BIENS — BOIS
64. Les administrations des hospices et des bureaux de bieri faisance de chaque commune doivent faire tenir un sommic; général des biens, rentes et revenus quelconques appartenant | ces établissemens ; il importe que ce sommier soit revu et recti; fié chaque année, selon les changemens survenus dans leur dot«| tien. (Jnst, ^février 182 3.) — V. Rentes. \
BLESSES. • — V. AdmUsioîi et règlement de service inte rieur ^ art. 4 ^^ ^»
A-compte, 43.
Arquisition, 5i.
Actions, 33.
Adjudication, 21 à 28.
Administrations charitables, 3, 10, a5, 26, 34.
Administration forestière, i.
Affiches, 21.
Aliénation, 5i.
Aménagement, 5, 6 et suiv.
Amende, 10, 25, 34.
Association sccrèlc, 27.
Baux à ferme, 19.
Eudjjf t. 38.
Cahitr des charges, 23.
Cantonnement, 57 et suiv.
Caution, 3i, 44.
Chasse, 54.
Chauffage, 34, 5a.
Command , 28.
Compétence, 3, 22, 32, 5o.
(Contrainte par corps, 3o, 3i.
Contraventions, 53 et suiv.
Contribution spéciale, 48.
CoujKs, 19 et suiv.
Décime, 36, 40-
Défrichement, 10 et suiv.
Délimitation, 3 et suiy.
Dommages-intérêts . 25.
Élection de domicile, 29.
Emploi, 46.
Enregistrement, 36, 40-
Exécution, 3o.
Exploitation, 19, 47-
Extractions pour travaux publics, 55.
Folle-eDchèrc, 3l.
Frais (d'ddjodic.ition), 23; (d'administration
48 ; (d'amëoagemeal), 9 ; (de délimitation
Garde forestier, i3 et suiv.
Hypothèque, 5i.
Incapacités, 26, Manœuvres frauduleuses , Partage, 49-
Placement au trésor, 44.
Prix (des coupes ordinaires), 35 et suiv.
(des coupes extraordinaires), 39 ^et suiv. Poursuites, 35 et suiv., 39 et suiv.
Prohibitions, 53 et suiv.
Propriété, 49 et suiv.
Quart de réserve, 8.
Receveurs, 22, 26, 35 et suiv.
Receveurs généraux, 22, 39.
Receveurs particuliers, 37.
Régime forestier, 2.
Remises, 44- ^
Surenchère, Timbre, 36, 4o.
Traites, 87, 41, 42.
Usages, 56 et suiv.
Voie parée, 3o.
\. La loi des iS-sp septembre 1791 ( tit. 1"', art. 4)? qui 01 ganisa l'administration des forêts, soumit les bois des établisse mens publics à la surveillance de cette administration. L'arrêt du 19 ventôse an 10 ajouta (^art. i^^ et 9) qu'ils seraient assujéti au même régime que les bois nationaux, et que leur gestion garde et surveillance en seraient confiées aux mêmes agens. Le dispositions de cette loi et de l'arrêté ayant été refondues dan le Code forestier et dans l'ordonnance du i*'^ août 1827, nou n'aurons à nous occuper que de ces derniers actes. Pour plu de clarté, nous diviserons notre article en onze paragraphes q\i
BOIS. ^ a65
teront successivement lo des bois soumis au régime forestier; le leur délimitation ; 3o de l'aménagement; 4° ^^ défricheit; 5^ de la garde; 6° de l'adjudication des coupes; ^° de ploitation des coupes; 8° de la contribution spéciale sur les j; 90 de la propriété; 10° des prohibitions, et ii* de l'usage lu cantonnement.
§ 1er. — ^ois soumis au îégime forestier.
. Tous les bois possédés par les établissemens de bienfai- 2e ne sont pas indistinctement soumis au régime forestier; taillis ou futaies reconnus par l'autorité administrative ;eptibles d'aménagement ou d'une exploitation régulière, t les seuls auxquels ce régime puisse être appliqué. [Code 'stier^ art. 90.) On observe les formes ci-après, l'administration forestière dresse un état général des bois lui pa»issent devoir être soumis au régime forestier, ime étant susceptibles d'aménagement ou d'une exploitarégulière; s'il y a contestation à ce sujet, la vérification de it des bois est faite par les agens forestiers} contradictoireit avec l'un des membres de la commission administrative; rocès- verbal de cette vérification est envoyé par le conser- MT au préfet qui fait délibérer la commission et transmet le ;, avec son avis, au ministre des finances, sur le rapport dul il est statué par une ordonnance royale. (^Ord. 1^^ août 7, art, 128.)
§ IL — Délimitation,
. S'il y a lieu d'opérer la délimitation des bois d'un établisent, on procède conformément aux art. 9 et suivans du e forestier, et aux art. 67 et suivans de l'ordonnance de 7; seulement le préfet, avant dénommer les agens forestiers rgés d'opérer comme experts dans l'intérêt de l'établissement, id l'avis du conservateur des forêts et celui des administra- 's de cet établissement. {^Ord. i^^ août 1827, art, i3o.) 'un de ces derniers a le droit d'assister à toutes les opéras, conjointement avec l'agent forestier nommé par le préet de consigner ses dires , observations, ou oppositions sur rocès-verbal, qui doit ensuite être soumis à la délibération a commission administrative, avant son homologation par 9nnanre royale. {Art. i3i.) lorsqu'il s'élève des contestations ou des oppositions sur le
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bornage, rétablissement est autorisé à intenter action ou à c fendre, s'il y a lieu, et les actions sont suivies par la commissi devant les tribunaux, dans la forme ordinaire {Jrt. i32). — 1 Bornage. '
4. L'état des frais de délimitation occasionnés par les opéj lions administratives est dressé par le conservateur, visé pail préfet et remis au conservateur de rétablissement qui perÇ] le montant des^ sommes mises à la charge des riverains, et, cas de refus, en poursuit le paiement par toutes \es voies droit au profit et pour le compte des agens à qui ces frais s< dus. (jért. i33.)
5. On a demandé si l'état, au moyen de la redevance annu< qui lui est payée par les communes et les établissemens publi conformément à l'art. io6 du Code forestier, doit supporter t<| les frais de délimitation et d'aménagement.
Pour l'affirmative, on peut soutenir que le litre Vl du C( forestier, sous la rubrique duquel cet article est placé, règle rapports des communes et des établissemens publics avec l' ministration forestière ; qu'il indique avec une grande précis les obligations et les attributions de chacun d'eux, et qu'il se étrange qu'après avoir chargé l'administration forestière de la hmitation et de l'aménagement, il eût omis de dire que les fi de ces opérations seraient supportés par les communes et établissemens intéressés, en sus de la redevance annuelle. Au s plus, que porte l'art. io6? « Pour indemniser le gouvernem des frais d'administration des bois des communes ou établi mens publics, il sera ajouté annuellement à la contribution < bliesur les bois une somme équivalente à ces frais. » Delim et aménager, c'est administrer; les frais de délimitation d'aménagement sont donc virtuellement compris dans les f| d'administration.
Ceci paraît concluant; mais l'art. 107 va porter la conclus jusqu'à l'évidence : « Moyennant les perceptions ordonr par l'article précédent , toutes les opérations de conservatio\ de régie dans les bois seront faites par les agens et préposéil Tadministration forestière sans aucuns frais ; » bien plus, ajc le même article , les poursuites pour délits et contraventu et la perception des restitutions et dommages-intérêts pronoi en faveur des communes et des établissemens publics dor être effectuées sans frais par les agens du gouvernement. « conséquence, dit-il, il n'y aura lieu à exiger à l avenir des com
!t établisseniens publics, ni aucun droit de vacation, dar' ige^àe réarpentage ^ de décime, de prélèvement quelconque les agens et préposés de l'administration forestière, etc. » suite de cette dernière disposition qu'on ne doit pas recher ce qui se pratiquait dans le passé , puisque le législaénonce clairement l'intention d'innover pour l'avenir (i). loutre, on peut ajouter que le législateur, ayant voulu ex- ;r de ce forfait les frais de garde, s'est empressé d'ajouter, l'art. 108, que le salaire des gardes particuliers resterait à arge des communes et des établissemens publics ; il est à e que s'il eût voulu faire une irutre exception à la règle, il ait pas négligé de l'indiquer.
îanmoins, nous devons reconnaître que le conseil d'état a té une solution contraire dans son avis du 20 août 1889, conçu :
^u les lois des 29 septembre 1791, i5 août 1792 et 29 floan 3, les art. 106, 107 et 108 du Code forestier, les art. et 1^6 de l'ordonnance réglementaire du i^*" août 1837 j Considérant qu'en établissant qu'à l'avenir, et pour indemie gouvernement des frais d'administration des bois des nunes ou établissemens publics, une somme équivalente seijoutée annuellement à la contribution foncière assise sur ois, l'art 106 du Code forestier a eu pour objet de substituer ode plus simple au mode antérieurement suivi pour le paie- : de ces frais, non de grever l'état ou les communes et étaîmens publics d'une charge extraordinaire qui avait tou- » été supportée exclusivement par les communes et établisns propriétaires des bois susceptibles d'aménagement; Ju'en établissant qu'au moyen de ce supplément d'impôt !s les opérations de conservation et de régie seraient faites frais par les proposés et agens de l'administration, l'art. 107 demment entendu toutes les opérations qui, jusqu'à la proation du Gode forestier, avaient été faites par ces agens et osés, au moyen du décime par franc et des vacations a«ées par les lois des 29 septembre 1791, i5 août 1792 et 29 al an 3, et dont la dépense peut être annuellement prévue glée par la loi des finances , conformément aux prescripde l'art. 106 j
Dans ce sns, F". MM. Lerat de Magnitot et Delamarre, Dict.» '%• Bois , sect. txi ,
« Qu'on ne peut mettre au nombre de ces opérations nuelles les travaux de délimitation et d'aménagement des 1 qui sont des travaux d'art et d'améliorations ne s'exécul qu'une fois pour chaque forêt et n'étant pas susceptibles d renouveler;
« Est d'avis que les frais de délimitation et d'aménagen des bois des communes et des établissemens publics constiti des dépenses extraordinaires , à la charge particuUère de communes ou établissemens, et auxquels ne s'applique pas le ] duit de l'impôt annuellement voté en exécution de l'art. . du Code forestier. » ^
Une disposition nouvelle, dont nous rapportons le texte c le paragraphe 8 ci - après (n° 4^), a été introduite dans la des finances de i84i (art. 5), à l'effet de changer l'assiette d perception relative à la gestion des bois des communes et établissemens. 11 est à regretter qu'elle ne résolve pas exp sèment la difficulté. Toutefois, nous ferons observer que M. vet , rapporteur à la chambre des députés , dit, en signa les avantages de la nouvelle perception : « Les communes ; ront donc que, moyennant 5 p. o/o, elles auront assuré \ai nistratlon, la gestion et la surveillance de leurs bois. >» § III. — Aménagement,