L'aménagement des bois des établissemens de bienfaisî
est réglé par des ordonnances royales qui ne peuvent être dues qu'après que les commissions administratives ont été < sultées et que les préfets ont émis leur avis sur la proposi faite à ce sujet par l'administration forestière. [Codefor.^ art — Ord. de 1827, art. i35.)
On doit observer les mêmes formalités lorsqu'il y a liei faire un changement dans l'aménagement ou dans le n d'exploitation ou de faire effectuer des travaux extraordina tels que recépages, repeuplemens, routes, clôtures, const tions de loges pour les gardes , et autres travaux d'améli tions. ^
Toutefois, si VétabUssement n'élève aucune objection ce les travaux projetés, le préfet peut les autoriser sur la pro] tior. du conservateur. {Ord. 1827, art. i36.)
7. Des formalités analogues sont à remplir, lorsqu'il s seulement de la conversion en bois et de l'aménagement de vains en pâturages. Dans ce cas, la proposition de l'adraini
BOIS. oMg
forestière est communiquée à la commission qui doit en de'îr; mais le conseil de préfecture est appelé à prononcer s contestations, sauf recours au conseil d'état. {Code for, ^
Un quart des bois appartenant aux établissemens publics lujours mis en réserve lorsque ces établissemens possèdent ains dix bectares de bois réunis ou divisés; cette disposition pas applicable aux bois peuplés totalement en arbres ré- X. (j^rt. 93.)
ordonnance de 1827 veut en outre ( art. 187 ) que, lors de oitation des taillis , il soit réservé quarante baliveaux au s , et cinquante au plus, par hectare , et que , lors de la i du quart réservé y le nombre des arbres à conserver soit ixante au moins, et de cent au plus par hectare. Ts le cas de dépérissement du quart en réserve, l'autorisale le couper n'est accordée que pour cause de nécessité constatée , et à défaut d'autres moyens d'y pourvoir. Les ; nécessité sont la guerre, les incendies, la grêle, les inonns, épidémies, épizooties, ruines, démolitions, pestes et eus extraordinaires. (Ord. 7 mars 18 17, art. 2.) L'autorisaloit être délivrée par ordonnance du roi, rendue sur le >rt du ministre des finances, d'après la demande des adtrateurs, appuyée de l'avis du préfet, et communiquée au tre de l'intérieur. [Même ord.^ art, 140.) Ce que nous avons dit (no 5) pour les frais de délimitation ique pareillement à ceux d'aménagement.
§ IV. — Défrichement»
Les établissemens de bienfaisance ne peuvent faire auéfrichement de leurs bois sans une autorisation expresse ciale du gouvernement. Ceux qui l'auraient ordonné ou Lié sans cette autorisation seraient passibles d'une amende 0 fr. au moins, et de 1 5oo f. au plus par hectare défriché, us, en outre, de rétablir les lieux en nature de bois {Code rt, 9 et 220); il ne suffirait pas que la commission admitive eût demandé l'autorisation. Le silence du aouvernedans ce cas, n'équivaudrait pas à l'autorisation. La récrie e par l'art. 219, en faveur des particuliers, ne saurait tendue aux établissemens, parce qu'à leur égard l'intern du gouvernement n'a pas seulement pour objet d'em-
pêcher la diminution du sol forestier; son but est aussi d'< pêcher qu'ils n'agissent contrairement à leurs intérêts ; il i une autorisation expresse et spéciale qui désigne clairemen bois à défricher et l'étendue dont le défrichement est pen Cette autorisation est délivrée par une ordonnance ro;; sur le rapport du ministre des finances et l'avis d.u ministre
l'intérieur. .
\\, Lorsqu'elle est demandée, le préfet adresse au mmn
des finances :
1° La déhbération prise à ce sujet par la commission ad nistrative, et dans laquelle se trouvent indiquées la dénomi tion, la situation précise, l'étendue et la plantation du \ qu'el'le désire défricher, et enfin les raisons d'utilité du de
chement;
2° L'avis du sous-préfet ;
Et 3° celui du conservateur des forêts.
\ 2. Au nombre des circonstances de nature à favorise] demande d'autorisation, nous citerons les avantages qui ré teraient d'une autre culture , la nécessité pour l'établissen d'augmenter ses ressources ou de pourvoir à l'acquittemen dépenses urgentes.
§ V. — De la garde,
\ 3. Les établissemens de bienfaisance entretiennent , \ la conservation de leurs bois, le nombre de gardes particu qui est déterminé par leurs administrateurs, sous l'approba du préfet. {Code for,, art. 94.)
Le choix de ces gardes est fait par les commissions adm tratives, mais il doit être agréé par l'administration foresti qui déUvre aux gardes leurs commissions; en cas de disst ment, le préfet prononce. {Art. gS.)
A défaut par elles de faire un choix dans le mois de li cance de l'emploi, le préfet y pourvoit sur la demande de ministration forestière, (^rt 96.) ^
\ 4 Lorsqu'un canton de bois appartient à un etabhsseï de bienfaisance et à l'état, et que cet établissement et l'adm tration forestière jugent à propos, dans un intérêt d econo d'en confier la garde à un même individu, la nominatior garde appartient à cette administration seule; mais son sa
ayé proportionnellement par chacune des parties intéres-
(Jrtgy.)
. L'administration forestière peut suspendre de leurs fonc-
les gardes des bois des communes et des établissemens tes; s'il y a lieu à destitution, le préfet prononce, après
pris pris l'avis de la commission administrative et de l'adstration forestière. (Jrt. 98.)
. Le salaire des gardes est réglé par le préfet, sur la propo- 1 de la commission administrative (ibid.)-^ il est à la charge établissement (art. 108), et le produit des coupes ordinaires traordinaires est principalement affecté au paiement de
dépense. {Art. 109.)
. Au reste, ces gardes sont en tout assimilés aux gardes des de l'état, et soumis à l'autorité des mêmes agens ; ils prêserment dans les mêmes formes , et leurs procès-verbaux également foi en justice, pour constater les délits et conntions commis, même dans des bois soumis au régime fo- 3r, autres que ceux dont la garde leur est confiée. {Art. 99.) ix termes des art. i5 et 18 du Code d'instruction crimi- , lorsqu'il s'agit de délits forestiers, ils doivent remettre
procès-verbaux aux conservateurs , inspecteurs ou sousîcteurs forestiers, et les affirmer devant eux, le tout dans les jours au plus lard, y compris celui où ils ont reconnu le luquel ils ont procédé.
il s'agit de simples contraventions, leurs procès-verbaux remis dans le même délai au commissaire de police de la mune chef-lieu de la justice de paix, ou au maire, si cette mune n'a pas de commissaire de police. {Code dinst. crim.^ 20.)
ifin, s'il s'agit d'un délit de nature à mériter une peine ectionnelle , la remise doit être faite au procureur du roi,
5. Gomme, par leurs fonctions, les gardes forestiers conçut à l'exercice de la police judiciaire, ils sont sous la surance du procureur du roi , sans préjudice de leur subordi- )n à l'égard de leurs supérieurs dans l'administration.
VL — Adjudication des coupes ordinaires et extraordinaires.
). Nous avons dit au mot Biens ^ § 4; qu'il est dérègle que
les administrations hospitalières ne doivent pas exploiter lei biens par elles-mêmes et qu'elles doivent les affermer. Ij La rMe souffre exception pour les bois , ou plutôt une i gle toute différente régit cette sorte de biens. Elle se tire de ^icilité de cette gestion et des graves inconvéniens qui po« raient résulter d'une ferme. Ainsi, dans aucun cas, l'on ne d. affermer les bois. ( ^m du cons., y oct. iSog, rapporté au m
Biens j § 4-)
Les administrations hospitalières ne doivent pas non pi faire elles-mêmes les coupes, car alors elles s'immisceraient di une exploitation qui exige une surveillance très-active, qui rait embarrassante pour elles, et pourrait être fortpréjudicial aux intérêts de l'établissement; elles doivent toujours met ces coupes en adjudication publique (Inst, 8/eV. iSaS). Toi vente faite autrement serait clandestine et nulle. (Code ji
art. 18.)
20. Les coupes tant ordinaires qu'extraordinaires sont v« dues à la diligence des agens forestiers, dans les mêmes forr que pour les bois de l'état n d'après les procès-verbaux d siette, balivage et martelage dressés par les agens de l'admii tration générale des forêts.
Lorsqu'il s'agit de coupes extraordinaires, la vente doitc autorisée par une ordonnance du roi, ainsi qu'il a été dit ci-(
sus, n° 8. •
2\. Les ventes de coupes ordinaires et extraordinaires peuvent être effectuées que par voie d'adjudication pubhq laquelle doit être annoncée au moins quinze jours d'avance des affiches apposées dans le chef-lieu du département, dar lieu où la vente doit être faite, dans la commune de la sil tion des bois et dans les communes environnantes. {Code J art. 17.) Dans les affiches et dans les actes de ventes des cou extraordinaires, on doit mentionner les ordonnances spéci qui les ont autorisées. (Or^/. i®*" août i^i-j.art. 85.) Ausurp V. Ajfiches,
22. L'adjudication se fait au chef-lieu de l'arrondissemi soit aux enchères et à l'extinction des feux, soit au rabais , enfin sur soumissions cachetées , suivant que les circonstai l'exigent. [Ord. 26 nov, 1826.)
Elle est présidée par le préfet ou par le sous-préfet, ma|
HOIS. ayi
'et peut, sur la proposition du consprvateur, permettre que :oupesdont l'évaluation n'excède pas 5oo fr. soient adjugées ;lief-lieu d'une des communes voisines des bois, et sous la jidence du maire.
►ans tous les cas, l'adjudication s'opère en présence des is forestiers, d'un administrateur de l'établissement, délépar la commission administrative, et en présence du recer chargé de recouvrer les produits, sans toutefois que l'ab- :;e de ladministrateur, dûment appelé, puisse entraîner la lité de la vente. {Ord. 182^, art- 87, et Code for, ^ art. 100.) )uinze jours avant la vente, l'agent forestier fait déposer au 'étariat de l'autorité administrative qui doit procéder à la te, 1° les procès-verbaux de balivage et de martelage des pes, et 2° une expédition du cahier des charges générales clauses particulières et locales.
jC fonctionnaire qui doit procéder à la vente appose son visa bas de ces pièces, pour en constater le dépôt. !3. Les conditions générales de la vente sont établies dans allier des charges, d'après celui délibéré chaque année par lirection générale des forêts, et approuvé par le ministre des inces. Les conditions particulières sont concertées entre le iservateur des forêts et la commission administrative. {Ord. août 1827, art, 82.)
jC cahier des charges ou des clauses spéciales détermine le de et les époques du paiement à faire à l'établissement par adjudicataires. [Inst. gén. du ly Juin i84o, art. ySo.) Il peut, outre, imposer aux adjudicataires l'obligation de payer les is accessoires de vente 'rtr^. 762), indépendamment du ^ec/we ir franc et des droits d^ enregistrement et de timbre qu'ils ont ayer, lesquels se composent des droits proportionnels sur le ntant de l'adjudication et sur le décime , ainsi que sur les irges et accessoires, et des droits fixes et droits de timbre \ procès-verbaux et autres actes relatifs aux adjudications, H. y5i.)
24. Avant l'ouverture des enchères, le conservateur, ou l'ait forestier qui le remplace pour l'adjudication, fait conilre au fonctionnaire qui préside la vente le montant de îtimation des coupes, et les feux ne sont allumés que lorsque i offres sont égales à l'estimation. — Si cependant les offres
se rapprochent de l'estimation , les feux peuvent être alluffi! sur la proposition de l'agent forestier. (Ord. 1827, art. 87.)
Lorsque, faute d'offres suffisantes, Tadjudicalion n'a pu avo lieu, elle est remise séance tenante au jour indiqué par le pn sident, sur la proposition de l'agent forestier. {Art, 89.)
Le procès-verbal d'adjudication est signé sur-le-champ pj tous les fonctionnaires préseus et par l'adjudicataire ou son foi dé de pouvoirs ; en cas d'absence de ces derniers, comme aus s'ils ne peuvent ou ne veulent signer , il en est fait mention a procès-verbal. (Art. 91.'
Les frais à payer comptant par les adjudicataires sont régi par le préfet, sur la proposition du conservateur, et l'état € est affiché dans le lieu des séances, avant l'ouverture et pendai toute la durée de la séance d'adjudication. (Jrt. go.)
25. Toute vente ou coupe effectuée par l'ordre des admini trateurs de l'établissement , en contravention aux dispositioi ci-dessus, donnerait Ueu contre eux à une amende qui ne pou rait être au-dessous de 3oo fr. ni au-djessus de 6,000 fr., sai préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être dus l'établissement ; en outre, la vente ainsi effectuée serait nuU (^Code/or., art. 100.)
26. Toutes personnes ne sont pas admises à enchérir. Ai termes de l'art. 21 du Gode forestier, « ne peuvent prend] part aux ventes, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposée soit comme parties principales, soit comme associés, soit comn cautions : i^ les agens et gardes forestiers et les agens for€ tiers de la marine, dans toute l'étendue du royaume: 1 fonctionnaires chargés de présider ou de concourir ai ventes, et les receveurs du produit des coupes, dans tou l'étendue du territoire où ils exercent leurs fonctions. ï cas de contravention, ils sont punis d'une amende qui i peut excéder le quart ni être moindre du douzième du moi tant de l'adjudication, et, en outre, de l'emprisonnemei et de l'interdiction prononcée par l'art. 176 du Code péna 2° les parens et alliés en ligne directe, les frères et beaux-frèn oncles et neveux des agens et gardes forestiers et des agei forestiers de la marine, dans toute l'étendue du territoire poi lequel ces agens sont commissionnés. En cas de contraventio ils sont punis des amendes ci-dessus j 3° les conseillers de pr fecture, les ju^es, officiers du ministère public et greffiers d
ibunaiix de première instance, dans tout l'arrondissement de ur ressort ; en cas de contravention, ils sont passibles de tous >mmages-intérêts, s'il y a lieu; de plus , l'adjudication est déirée nulle. »
A ces incapacités, l'art loi, spécial pour les communes et les iblissemens publics , ajoute celle des administrateurs et des ceveurs des établissemens publics pour les ventes des bois ces établissemens, et prononce contre eux, en cas de conivention, les peines portées par le premier paragraphe de rt. 21 ci-dessus, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y ieu ; en outre , la vente est frappée de nullité.
27. Les associations secrètes ou manœuvres des marchands de as ou autres, tendant à nuire aux enchères, à les troubler ou Dbtenir les bois à plus bas prix, donnent lieu à l'application s peines portées par l'art. 4i2 du Code pénal, indépendament de tous dommages-intérêts, et si l'adjudication a été faite
profit des auteurs de la manœuvre, elle est déclarée nulle. 'ode for. ^ art. 22.)
28. Toute adjudication est définitive du moment où elle est ononcée ; dans aucun cas , il ne peut y avoir lieu à suren- .ère. {Art. 20.)
Aucune déclaration de command n'est admise, si elle n'est ite après l'adjudication et séance tenante. [Art. 23.)
29. L'adjudicataire est tenu d'élire domicile, au moment de djudication, dans le lieu où l'adjudication est faite; à défaut 1 quoi, tous actes postérieurs lui sont valablement signifiés au crétariat de la sous-préfecture. {Art. 27.)
30. Le procès-verbal d'adjudication emporte exécution pae et contrainte par corps contre les adjudicataires, leurs assois et cautions, tant pour le paiement du prix principal de l'addication que pour accessoires et frais. — Les cautions sont en itçe contraignables solidairement et par les mêmes voies au liement des dommages , restitutions et amendes qu'aurait en- ►urus l'adjudicataire. [Art. 28.)
31. Faute par l'adjudicataire de fournir les cautions exigées ir le cahier des charges dans le délai prescrit, il est déchu de djudication par un arrêté du préfet, et il est pro( édé, dans s formes ci-dessus, à une nouvelle adjudication de la coupe à
folle-enchère. L'adjudicataire déchu est tenu par corps de la
iy6 BOIS.
différence entre son prix et celui de la revente, sans pouvoi réclamer l'excédant, s'il y en a. {Code j or, ^ art. i,\^
32. Avant la révolution, des tribunaux spéciaux étaient ins titués sous la dénomination de Maîtrises des eaux et forêts, pou juger toutes les contestations relatives aux adjudications. Il furent supprimés par la loi des 6-7 et 11 octobre 1791; et depuis, les tribunaux ordinaires sont seuls compétens (i), soi qu'il s'agisse du prix, de l'étendue ou des effets de l'adjudica tion (2), ou même de sa validité (3) ; mais si des contestation s'élèvent pendant les opérations d adjudication, soit sur leu validité, soit sur la solvabilité des enchérisseurs et de leur cautions, elles sont décidées immédiatement par le fonctionnair qui préside la séance. i^Art. 20.)
33. L'administration forestière étant chargée de faire pro céder à l'adjudication, et recevant une allocation pour cet objet c'est à elle à suivre auprès de lautorité administrative ou devan les tribunaux toutes les actions relatives à la validité de cett opération.
Toutefois, si l'adjudication était attaquée par un tiers qui s prétendrait propriétaire du bois dont la coupe aurait été ven due, comme alors l'action frapperait la propriété et ne porterai sur l'adjudication que par voie de conséquence, il n'appartier drait qu'à la commission administrative d'y défendre.
34. Lors de l'adjudication des coupes ordinaires ou extraor dinaires, il est fait réserve, en faveur de l'établissement, suivan les formes qui sont prescrites par l'autorité administrative, d la quantité de bois, tant de citauffage que de construction, né cessaire pour leur propre usage. Les bois ainsi délivrés ne peu vent être employés qu'à la destination pour laquelle ils ont et réservés, et ne peuvent être vendus ni échangés sans l'autorise tion du préfet. Les administrations qui consentiraient de pareil les ventes ou échanges seraient passibles d'une amende égale la valeur de ces bois, et de la restitution, au profit de l'établis sèment, de ces mêmes bois ou de leur valeur. Les ventes o échanges seraient en outre déclarés nuls. {Art. 102.)
(i) Cons. II décembre i8i4 ( Baudoin ), Roche et Lebon , t. I, 5^8 ; 3i injrs iSi ( hospices de Soissons ), id. , t. II , l\^\.. Jugé de incmc, relativement aux bois de l'Etal par UD très grand nombre d'arrêts. — V.y entre autres, 6 mars i8i6 ( Bernard), Roche i Lebon , t. II, i3.
(2) Cons. 7 avril 1819 ( Brocard), Roche et Lebon, l. II, 49^.
(3) Cons. 28 fé?r. 1828 Cuisse), Roche et Lebon, t. lV,î8i
35. Le prix des coupes ordinaires est recouvré directcmeiit )ar le receveur de l'établissement qui, à raison de sa participaion à ce service, est autorisé à assister aux adjudications et i reconnaître, conjointement avec les administrateurs, la solva- )ilité des adjudicataires et de leurs cautions. {OrcL 7 mars 18 ij, irt. 9. Inst. des finances ^ in juin i84o, art. 753.)
Le paiement du prix peut s'effectuer immédiatement en espè- ;es ou en traites souscrites à des échéances qui sont ordinairenent les 3i mars, 3o juin, 3o septembre et 3i décembre de 'année qui suit l'adjudication. (Mcme Inst., art. 700, 754.)
S'il y a lieu à poursuites, elles sont exercées par le receveur ie l'établissement, en vertu du procès-verbal d'adjudication ]ui emporte exécution parée et contrainte par corps contre les adjudicataires , leurs associés et leurs cautions, tant pour le paiement du prix principal que pour les accessoires et les dommages, restitutions et amendes encourus par l'adjudicataire. ' Cod.for., art. 28.)
Ainsi il n'y a pas lieu, de la part du receveur, à faire protester les traites ; on peut agir immédiatement par voie de commandement et de saisie.
36. Le décime pour franc et les droits d'enregistrement et de timbre h payer par les adjudicataires, en sus du prix de vente, sont versés par eux, savoir: le décime dans la caisse de l'établissement, les droits d'enregistrement et de timbre dans la caisse du receveur des domaines. — Le versement du décime par franc à faire à l'établissement peut avoir lieu à la caisse du receveur particulier des finances, qui le reçoit alors à titre de placement pour rétablissement au trésor public et qui en délivre un récépissé à l'adjudicataire, comme de fonds reçus du receveur de l'établissement. Ce récépissé est échangé ensuite contre la quittance à souche de ce dernier comptable qui opère recette du fonds comme produits de bois, et en fait dépense comme placement au trésor. (Inst. des finances^ du \i juin 1840, art. 751. ) — V. Ecritures.
37. Lorsqu'il a été souscrit des traites , les receveurs des finances doivent se les faire remettre, pour les conserver jusqu'à l'époque de l'échéance et prendre, en les renvoyant aux receveurs qui doivent en encaisser le prix , telles mesures de précaution et de garantie qu'ils croient nécessaires à l'égard de ces comptables. Çért, 754.)
38. Le recouvrement du prix des coupes ordinaires est appliqué, dans les budgets et dans les comptes, à l'exercice qui prend sa désignation de l'année pendant laquelle les ventes ont été faites. (^Inslr. du ly juin 1840, art. yoS.)
Cette disposition , qui modifie les règlemens antérieurs d'après lesquels l'imputation se faisait à l'exercice correspondant à l'ordinaire des ventes, a donné lieu à un changement important dans le modèle des comptes des receveurs des établissemens de bienfaisance. Elle a amené la suppression de la troisième partie qui, dans l'ancien modèle, était destinée à présenter en recette et en dépense les opérations faites par anticipation sur les produits de coupes ordinaires de bois, sur l'exercice non encore ouvert. Cire, du minist, de ïint.^ 1 novembre 1889) (i). — V. Compte.
39. Ce qui concerne les coupes extraordinaires est subordonné à d'autres règles qui, primitivement tracées par les ordonnances des j mars i8i|7, 6 septembre 1821 , 3i mars 1825, 'Ai novembre 1826, et par diverses circulaires ont été résumées dans les articles suivans de l'instruction générale du 17 juin 1840 :
39 his. La responsabilité et les obligations des receveurs des finances à cet égard sont les mêmes que pour le recouvrement des produits des coupes des bois de l'état. En conséquence , les receveurs généraux discutent, par eux-mêmes ou par un fondé de pouvoirs , la solvabilité des cautions , ils peuvent donner leur procuration soit aux receveurs particuliers des arrondissemens de sous préfecture, pour les coupes de bois faites dans ces arrondissemens, soit à leurs collègues des départemens où seraient situés des bois appartenant aux établissemens de bienfaisance de leurs propres départemens. {Inst. des finances^ 17 juin 1840, art. 820).
40. Le décime pour jranc et les droits d^ enregistrement et de timbre^ ainsi que {as frais accessoires à la charge des adjudicataires, sont perçus suivant le mode indiqué pour les coupes ordinaires. [Art. 821.) — K. ci-dessus, n. 36.
A\ . Pour le paiement du prix principal des coupes , les adjudicataires souscrivent au profit des établissemens des traites qui doivent être stipulées payables au domicile des receveurs généraux, et dont les échéances, déterminées par le cahier des
(i) Mèm. de 18^9, 3o6.
larges, sont ordinairement fixées aux 3i mars, 3o juin, 3o sepmbre et 3i décembre de l'an^iée qui suit celle de Tadjudica- )n. i^înstr.du l'j juin 1840, art. 822.)
Conformément au dernier paragraphe de l'article i53 de la i du 23 avril 1816, les traites nécessaires pour le prix des upes extraordinaires sont intégralement souscrites au profit s établissemens propriétaires, et recouvrées en totalité pour ar compte et sans pouvoir être grevées d'aucun prélèvement lur dépenses étrangères aux charges imposées aux établissegns propriétaires. ( Ord, du 7 mars 1817 , art. 6.) Les traites sont remises aux receveurs généraux des départeîns, qui demeurent exclusivement chargés d'en faire le reuvrement sous leur responsabilité (i). (^Art. 4. ) 42. Les traites souscrites par les adjudicataires des bois des ïblissemens de bienfaisance ne peuvent être négociées, ^u fur et à mesure de leur encaissement aux échéances, le monnt doit en être placé en compte courant au trésor public, afin j rester à la disposition de l'établissement, suivant le mode réî pour tous les fonds qu'ils sont admis à placer au trésor (2).(V. acement au trésor). Le compte de chaque établissement doit re crédité, à titre de placement, selon les règles établies aux ticles 626 et 628 del'Instruction générale du 17 juin 1840 , de somme recouvrée à son profit, et les receveurs des finances s arrondissemens où sont situés les établissemens propriétai-
1) D'après l'ordonnance du 7 mars 18 17, le prix des coupes extraordinaires recouvré les receveurs généraux devait être versé à la caisse des dépôts et consignations. Depuis^
donnance du 5 septembre 1821 a voulu que les fonds provenant des coupes extraordi- •es dont l'adjudication ne s'élevait pus à 1000 fr., ne fussent plus versés à la caisse des ôts, mais placés en com|jtc courant au Trésor, pour être tt-nns , avec les intérêts, à la position des établissemens propriétaires sur la simple autorisation des préfets. Plus tard , donnance du 3x mars iSîS étendit cette disposition aux fonds provenant des coupes qui xéduieut pas Sooo fr. En6n, l'ordonnance du 22 noyenibre 1826 a prescrit que : « A avenir, les fonds provenant des cou[)es extraordinaires adjugées dans les bois appartenant ux communes, hospices, bureaux de charité, séminaires , fabriques et autres établissemens cclésiasliqufs, et dont, aux termes des ordonnances royales des 5 septembre 1821 et 3i lars 1825, le montant était plané en partie au Trésor roval et en partie à la caisse des épôts et consignations, seront recouvrés en totalité par les receveurs généraux des finances,
titre de placemens en compie courant au Trésor roval, pour être tenus, avec les intérêts ui en proviendront, à la disposilioa des communes et établissemens ci-dessus rappelés, ur la simple autorisation des préiets.» Cette ordonnance, qui n'a pas été insérée au Bulletin
lois, est aujourd'hui le dernier état de la législation sur la matière, et l'article 8a5 do struction générale en fait l'application.
2) Cette responsabilité a été appliquée par un arrêt du conseil d'état da 47 avril 1829 onnier), Roche et Lebon, t. IV, 474.
aSo BOIS.
res en délivrent des récépissés aux receveurs des établissemec qui en font recette dans leur coitiptabilité à titre àç produits a coupes extraordinaires de bois. ( Art. 82 5. ) — V. Ecritures.
43. S'il est fait des paiemens sur le montant des traites ai>a leur échéance^ ils sont annotés au dos des traites par le receve des finances, qui en donne en même temps crédit auxétablisf mens j mais les effets ne peuvent être rendus aux souscripteu que lorsqu'ils sont acquittés intégralement. [Art. 826.)
44. En cas de retard dans le paiement aux échéances , 1 receveurs généraux n'en doivent pas moins, aussitôt cet échéance arrivée, faire placer le montant des traites au tréso: au nom des établissemens propriétaires, selon le mode réglé Fart. 825. — Ils ont d'ailleurs contre les adjudicataires, leu cautions et certificateurs de cautions , les mêmes droits qi lorsqu'il s'agit des coupes des bois de l'état. ( Art. 827 .) — V. n° 3o ci-dessus.
45. Les receveurs généraux ont droit pour le recouvremei du prix des coupes de bois des établissemens publics, à d( remises i]\ï\ sont calculées à raison de 2 1/2 p. 0/0 sur les premie 20,000 fr. du montant intégral des traites souscrites au proi de toutes les communes et de tous les établissemens de biei faisance du département, et de i p. 0/0 sur le surplus (i). - Ces remises sont liquidées par les préfets, et leurs arrêtés détei minent la portion de remises qui doit être payée par chaqu commune ou établissement. Lorsque la liquidation est fait 1 ordonnateur ordonnance les remises au profit des receveui généraux, sur les crédits qui doivent être ouverts à cet efft dans les budgets des communes et des établissemens. — L receveur de l'établissement constate, à un compte spécial la dépense qui résulte, pour l'établissement, de la remise acco] dée sur le recouvrement du prix. (^Art. 828.)
46. En aucun cas, les sommes provenant des coupes extra ordinaires des bois ne peuvent être employées qu'aux dépense extraordinaires qui ont motivé les coupes ou qui auraient et ultérieurement autorisées. [Cire, du i^fév. 1826.)
(i) Cctle disposition est empruntée à l'art. 5 de l'ordonnance du 7 mars 1817. Elle aTa été iutcrprélée comme il suit par rinstruclion du ministre de rintéricur du 8 février iSïj <■ Celle disposition ne règle que lu maximum des remises à accorder , et les préfets diJi^ç" " chercher à obtenir qu'elles soient fixées au dessous de ce. taux. »
§ VII. — -Exploitation des coupes.
47. L'adjudicataire doit se conformer , pour l'exploitation , X prescriptions du cahier des charges et, en outre, à celles Code forestier (art. 29 à 62), et de l'ordonnance de 1827. rt. 92 à 104.)
S'il a hesoin d'une prorogation de délai pour la coupe ou la lange, il doit se soumettre d'avance à verser dans la caisse l'établissement une indemnité calculée d'après le prix de la ille et le dommage qui résultera du relard de la coupe ou de vidange. {Ord, 1827, art. 96 et i39.j
§ VIII. — Contributions,
18. Les bois des établissemens de bienfaisance sont assujétis contribution foncière comme toutes leurs autres propriétés, en outre à une taxe particulière qui a pour objet d'indemer l'état des frais de leur administration. Cette taxe fut créée la loi des 1 5 -29 septembre 1791 qui plaça leurs bois sous le me régime que les forêts domaniales. Elle se composait alors [i décime par franc, perçu sur le produit des coupes. Le le forestier (art. 106) substitua aux prélèvemens sur Je prot des coupes une imposition additionnelle à la contribution cière établie sur les bois et répartie au marc le franc de ;e contribution. Des plaintes s'élevèrent : d'une part, la taxe t supérieure aux déboursés dont elle devait indemniser le or,- d'autre part, l'inégalité de sa répartition faisait peser certains départemens une dépense qui excédait le produit bois. Pour y remédier, la loi de finances du 20 juillet 1837 pta, dans son art. 2, la disposition suivante : « En exécution 'art. 106 du Code forestier, une somme de 1,430,997 fr., itant des frais d'administration des bois des comnmnes et établissemens publics, sera ajoutée, pour i838, à la contrion foncière établie sur les bois. Cette somme sera répar- )ar une ordonnance royale entre les différens départemens 'oyaume, à raison des dépenses effectuées pour l'adminision desdits bois dans chaque département. » On espérait me répartition qui prendrait pour base les dépenses réelles administration dans chaque localité donnerait satisfaction à 1 les intérêts; il n'en a pas été ainsi. Les plaintes se sont renoues non moins vives ni moins nombreuses. Elles sont venues localités où le sol forestier est moins productif et dont quel- » unes voient le revenu de leurs bois entièrement absorbé
par les frais d'administration. Un nouvel examen a conduit! gouvernement à reconnaître qu'il existe , au fond des System, expérimentés depuis .827, «ne cause dinegahtes et de pla.nt, qui ne peut disparaître que par le retour au regune de 179. eu conséquence, il a pensé que la taxe devait être proport.o «elle au revenu des bois et perçue sur ce revenu Vo.ci texte de la disposition introduite à cet égard dans la lo. d
*"?rH Pou! fnimniser l'élat des frais dadmiuis.ralion des bois des comrau. etde1éUb,rsre"s;XI,i. seraperçu, - profit d^.^sor sur, es produus principaux qu'accessoires de ces bois, '="'^«""™^/„^:„ "^^1 vrésenmw
tioDS des conseillers municipaux et des administrateurs..
Les coupes ordinaires et extraordinaires sont affectées pr, cipalement au paiement des frais de garde de la contnbut foncière et de la perception pour frais dadmm.stration. (Ce
for., art, 109.)
§ IX. — Propriété, 49. Lorsque deux ou plusieurs établissemens ou commui possèdent un bois par indivis, chacun d'eux conserve le dr d'en provoquer le partage. {Code cl.., art. 8i3; - Code f
'''\rlouies les contestations relatives à la propriété des h sont du ressort des tribunaux (1). .
En conséquence , un préfet excéderait ses pouvoirs s U
donnait l'adjudication de la coupe d un ^^ .^Ttlu d établissement de bienfaisance , nonobstant la reclamanon d tiers qui se prétendrait propriétaire. Les tribunaux, juges d question de propriété, seraient seuls competens pour ordon
les mesures conservatoires (2). , r ., „.-.i^.i».
L'hospice qui se prétend propriétaire des forets possédées unecomLnL'estpasfondeà demanderquellessoieut e^^ trées pendant la litispendance. La surveillance de 1 adn m tion forestière est une suffisante garantie pour ses interus ( 51. Relativement aux acquisitions, aliénations ethjpotàeq
— V. ces mots.
(0 Con.. .8 mai x8i. ( habiU de Jussy ), Roche ^l^^^^ ^''^ ^^^'^
§ X. — Prohibitions.
, Les commissions administratives ne peuvent faire aucune ;e de coupe, même pour les besoins de l'établissement. i Jor., art. 100.) Elles doivent donner chaque année un état uantliés de bois tant de chauffage que de construction dont )ice a besoin. Cet état est visé par le sous-préfet et trans- )ar lui à l'agent forestier local. Les quantités ainsi déteres sont mises en charge à l'adjudicataire, lors de la vente oupes, et délivrées par ce dernier à l'établissement, aux lies fixées par le cahier des charges. (^Jtrt. 142.) , Dans aucun cas et sous aucun prétexte , les administraou employés des établissemens de charité ne peuvent, es peines prononcées par les art. 1 10 et 199, introduire ni introduire dans les bois de ces établissemens des chèvres, s ou moutons; toutefois, le pacage de ces animaux peut utorisé dans certaines localités par ordonnance royale; alors même qu'il est ainsi autorisé, il ne peut s'exercer que :s cantons déclarés défensablt s par l'administration fores-
surplus, toutes les dispositions de la huitième section du [II du Gode forestier, sur l'exercice des droits d'usage dans »is de l'état, sont applicables à la jouissance des établisse-
de bienfaisance dans leurs propres bois, à l'exception rt. 61, ^3, ^4î ^3 et 84î et sauf les modifications énoncées laut. [Code for.^ art. 112.)
La chasse est interdite dans les bois des établissemens es, comme dans ceux de l'état, à tous particuliers sans dis- Dn. L'ordonnance d'août 1669 (tit. XXX, art. 4} 8 et 12);
du 22-3o avril 1790, et l'arrêté du gouvernement du endémiaire an 5, doivent s'appliquer au contrevenant, ue les bois de ces établissemens sont assimilés à ceux de
> délits de chasse se prescrivent par un mois (3). Aux termes des art. i55 du Code forestier et 17 5 de l'orincedei827, l'administration des ponts et chaussées a rvé le droit d'indiquer les lieux où doivent être faites les îtions de matériaux pour les travaux publics, mais les en-
ass., 24 décembre 1829 (Pellet ), Dalloz , 3o, i, 34.
ass., 21 prairial an 11, 28 janvier 1808, Merlin, Rép., § 5.
.. 3o avril 1790, art. 12; cass.,-a8 a«ût 1818, (Tonrrière) Palais, 20, Ô88.
trepreneurs sont tenus envers les établissemens cliarital comme envers les particuliers, de payer de justes iiidemnit< d'observer les formalités prescrites en pareil cas (i).
§ XI. — Usages, — Cantonnement.
56. Il faut appliquer aux droits d'usage, dans les bois établissemens de bienfaisance, toutes les dispositions delà tième section du titre III du Code forestier, à l'exception t( fois des art. 6i, ^3, ^4) 83 et 84. L'une des règles les pluî portantes tracées par ces dispositions est celle qui veut qu usagers ne puissent exercer le pâturage ou le pacage que les cantons préalablement déclarés défensables par l'adm Iration forestière ; s'il y a contestation sur la défensabilit conseil de préfecture prononce nonobstant toutes posses contraires. {^Ài't. Qj.^
.^7. Les établissemens publics ont, comme l'état, le d'affrancbir leurs bois des usages en bois auxquels ils soi sujétis en faisant abandon d'une partie de la propriété abandon se nomme cantonnement. Autrefois le droit de cai nement était réciproque ; aujourd'hui il est interdit aux usa {Code for. ^ art. m et 63.) Quant aux autres droits d'usage conques et aux pâturage , pacage et glandée , ils ne dor pas lieu au cautionnement; ils peuvent seulement être rac moyennant des indemnités qui sont réglées de gré à gré. en cas de contestation, par les tribunaux. Toutefois, le r ne peut être requis dans les lieux où l'exercice du pàturaj d'une absolue nécessité pour les habitans d'une commui cette nécessité est contestée, le conseil de préfecture pron après une enquête, et sauf recours au conseil d'état. (^Arl
58. Lorsqu'un établissement veut exercer le cantonni ouïe rachat, la commission administrative prend une d ration dans laquelle elle établit la convenance et l'utilité mesure. Cette délibération est soumise par le préfet, a^ observations de l'agent forestier, et son propre avis, en d'arrêté, au ministre des finances qui, après s'être concert le ministre de l'intérieur, provoque l'ordonnance royale saire.
(i) V. Cons. I" juillet 1829 (Delaitre), Roche et Lebon, t. IV, 496.
BOIS. BORDEREAU DE SITUATION. P.Bj
isuite on procède conformément aux art. ii3, iizf» ii5 6 de l'ordonnance de 182^ ; à la réserve, cependant, que le lème expert est choisi par les administrateurs de l'établisat au lieu de l'être par le directeur des domaines.
>RDEREAU DE SITUATION—I. Nous réunissons sous re tout ce qui concerne les relevés que les comptables chare la recette des établissemens de bienfaisance sont tenus urnir à des époques déterminées pour faire connnaître, d'aleurs écritures, la situation de leur caisse et l'état de leurs aions pendant une certaine période de temps. L'instruction du 8 février 1823 voulait que, conformément t. 9 du décret du y floréal an i3, « les receveurs adressast, tous les trimestres, aux sous-préfets, pour être envoyé aux fets, l'état du mouvement de la caisse qui leur est confiée, ; par le contrôleur, s'il y en a un , et certifié véritable par ministration, et qu'ils y joignissent l'état des produits et consommations en nature , dressé par trimestre. Les prédevaient envoyer un double de ces états au ministre, pour hospices dont les budgets étaient soumis à son approba- 1. »
us tard, la circulaire du 11 novembre 1826 admit les reirs des hospices, qui avaient 100,000 fr. et plus de revenus, respondre directement avec le ministre de l'intérieur; et ils devaient adresser à ce ministre les états de situation Tits par l'instruction du 3o mai 1827, s instructions du ministre des finances exigeaient aussi 1 pareil envoi lui fût fait directement par les receveurs des issemens de bienfaisance qui correspondaient avec lui pour écritures et leur comptabilité,
s divers envois ont été supprimés par suite de l'ordone du 17 septembre 183^ (i), qui place les receveurs sous la msabilité ou la surveillance des receveurs des finances; et culaire du i5 décembre 183^ (2) a fait connaître que déais les états de situation prescrits par les instructions ne ent adressés qu'à ces comptables supérieurs.
Les états en question diffèrent selon qu'il s'agit d'un reur qui se trouve en même temps percepteur -receveur
Mém. de i837, 289.