BORDEREAU DE SITUATION
5. Recette gérée par un receveur spécial» Aux termes de l'injction générale du 17 juin 1840, art. i356, les receveurs ciaux ont à former, à part le bordereau détaillé prescrit ir les percepteurs et qu'ils doivent fournir tous les trois is, ou mcme tous les mois, s'il leur est demandé, une balance comptes de leur grand-livre^ à l'expiration de chaque mois, par dizaine, une situation sommaire.
*our établir la balance des comptes du grand-livre^ le receveur, es avoir arrêté son journal (V. Ecritures) au dernier jour du ■s, et reconnu l'existence du solde en caisse, fait, sur le grande , l'addition des sommes enregistrées au débit et au crédit ;haque compte, et en transporte le montant dans les colonnes 'espondantes de la balance.Il forme les totaux généraux et pré- ;e ensuite, dans les cadres à ce destinés, le développement des urs de caisse ou de portefeuille, ainsi que des fonds placés représentent entre ses mains l'excédant des recettes sur les enses de chaque établissement (i). [Inst, du 3o mai 1827.) a situation sommaire de la dizaine doit présenter le résumé recettes et des dépenses effectuées pendant la dizaine, ainsi le détail des valeurs de caisse. Elle s'établit dans la forme de ^capitulation qui termine le bordereau détaillé des recettes es dépenses, c'est-à-dire qu'elle présente, 1° l'excédant des ttes de la dizaine précédente ; 20 les recettes de la dizaine,
distinction de l'exercice auquel elles appartiennent ; 3° le [ des deux sommes réunies; 4° l^s dépenses de la dizaine
distinction d'exercice 5 5° l'excédant de la recette qui resde la comparaison des deux totaux précédens; 6° l'indicades valeurs qui représentent cet excédant , soit en traites judicataires, soit en fonds placés au trésor ou à la caisse des Sis pour fonds de retraites ou chez le receveur des finances • achats de rentes, soit en tonds avancés à l'économe, de ma- ; à faire ressortir les fonds disponibles en caisse qui peuvent placés en compte courant au trésor royal, déduction faite L somme nécessaire aux besoins du service courant, î document a pour objet de faciliter la surveillance du reur des finances et de lui permettre de prescrire le versement ésor des sommes qui ne seraient pas nécessaires au paiement lépenses courantes. (Inst. gén. du ly Juin iS4o, art, 11 16.)
if^ém. de 1827, Soy.
2g8 BORDEREAO DE SITUATION.
Ces bordereaux, balance et situation sommaire doivent êti signés par le receveur et visés par le membre de la commissic administrative chargé de la comptabilité.
6 Indépendamment de l'envoi que les receveurs ont a taire c ces divers états de situation aux receveurs des hnances, .s do vent aux termes de la circulaire du i6 mars i836 (i), adress à l'ordonnateur des dépenses de l'établissement i° à exp.ratu de chaque trimestre, le bordereau détaillé ; i." dans la premie dizaine de chaque mois , la situation sommaire.
La remise de ces documens a pour objet de mettre lordo
nateur à même de suivre le mouvement de chaque article
recette ou de dépense du budget; d'avoir ainsi sous les yeux
situation précise des crédits dont il a la disposition ; de n el
pas, dès lors, exposé à les dépasser et de pouvoir, averti a tem
qu'ils sont près d'être épuisés, demander et obtenir les al o.
tions supplémentaires ; enfin de régler, sur 1 état réel des for
disponibles en caisse, l'ordonnancement des dépenses pou,
mois et d'avoir ainsi l'assurance que les mandats qu il delr
ne seront pas refusés, faute de sommes suffisantes pour les
auitter, circonstance qui expose quelquefois les créanciers
rétablissement à des démarches inutiles et occasionne des d
cultes aux receveurs pour les questions de priorité qui s elev
entre les divers porteurs de mandats, lorsqu il ny a pas
caisse assez de fonds pour les satisfaire tous ensemble. (6
orécitée du i6 mars i836.)
'^ „ L'ordonnateur doit avoir soin de conserver exacte™ et de classer dans les archives de l'établissement ces états situation, afin de pouvoir y recourir au besoin » (/i..A)
7 D'après la loi du 20 nivose an a (art. i"), « les lecev* oui manqueraient d'envoyer à la^résorerie, dans les délais p rrits par la loi, leurs étals de situation, seraient prives, p le premier retard d'une décade, de la moitié des remises leur reviendraient sur les sommes qui devraient être por auxdits états; et, en cas de retard dune seconde décade, ils ront privés de la totalité de leurs remises.
, f A.rt 2.) Les receveurs qui laisseraient écouler un r sans faire' les envois mentionnés à l'article précèdent sera destitués. »
{i)Mém. de 1 836, 8a.