BORDEREAU DE SITUATTON. — BORNAGE
Ces dispositions sévères ont été déclarées applicables aux îeveurs des communes et des établissemens de bienfaisance ur l'envoi de leurs différens états de situation. La circulaire 16 mars i836 les rappelle en termes formels.
BORNAGE. — i. Le bornage a pour objet de marquer d'une mière apparente le point où finissent deux héritages, de pré- [lir l'anticipation que des voisins peuvent commettre, soit avec ention, soit par méprise, et de faire restituer le terrain ainsi ticipé (i).
Aux termes de l'article 646 du Code civil, tout propriétaire ut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiés^ et le bornage s'opère à frais communs. Deux observations [it à faire sur cette disposition:
lo Le droit de contraindre ses voisins au bornage n'apparnt qu'au propriétaire. Ainsi, le fermier et le locataire, qui lissent à titre précaire, ne peuvent exercer l'action en bornage; lis l'usufruitier, qui possède un démembrement de la projeté, le locataire à titre emphytéotique, dont la longue jouisice est une sorte de propriété, peuvent, dans leur intérêt, demder le bornage ou y défendre (2), — V. Action possessoire, 2° La loi n'a pas voulu qu'un voisin pût indistinctement, sous étexte de bornage, inquiéter ses voisins et leur susciter des icasseries; aussi elle n'accorde l'action que pour des proprié- ; contigu'és. Il suit de là que, si deux immeubles sont séparés r la propriété d'un tiers ou par un chemin public, ou par une ière, il n'y a pas lieu à bornage. La solution serait difféite, s'il ne se trouvait entre les immeubles qu'un sentier privé, rce que ce sentier dépendrait de l'un ou de l'autre. Cette règle recevrait encore exception si les immeubles à mer formaient des parcelles d'un immeuble plus considérai. Dans ce cas, comme il pourrait arriver que, par l'effet d'une reur, les lots des extrémités eussent obtenu une contenance périeure à celle indiquée dans les titres, et'vice versa, il pourit y avoir lieu de procéder à une vérification générale de la ntenance de chacun d'eux.