Les établissemens de bienfaisance ont le droit d'exercer
[1) M. Pardessus, Traité des servitudes^ n* 117.
î) Polliicr, Appendice au contrat de société, n" 2.33 ; Toullier, Droit civil, X. Ill,
2go BORNAGE.
l'action en bornage ou d'y défendre, soit qu'ils aient l'entier propriété ou seulement la nue propriété ou l'usufruit.
L'autorisation du conseil de préfecture leur est nécessaire .* l'action est portée devant les tribunaux civils de première ii stance; mais elle ne l'est pas, si la contestation ne s'engage qu'a possessoire. — V. j4ction possessoire et Procès.
3. En général, les parties ne recourent aux voies judiciaire pour le bornage qu'après avoir essayé les voies amiables; cett dernière marche est-elle praticable à l'égard des établissemec de bienfaisance, et, au cas de l'affimative, quelles sont les formé lités à observer ?
Il n'est pas douteux que les commissions administratives n puissent régler les limites des propriétés des hospices par d( conventions amiables et avec l'agrément de l'autorité supérieure mais elles ne pourraient pas, d'accord avec leurs voisins, dél« guer ce soin à des experts et leur conférer le pouvoir de statut sur les difficultés du bornage, car alors elles consentiraient u compromis et institueraient un arbitrage, ce qu'elles ne pei vent pas faire. — V. Compromis.
Quant à l'autorisation, elle pourrait être délivrée par le pr< fet, en vertu de l'article i5 de l'ordonnance du 3i octobre 182 s'il ne s'agissait que de rétablir des bornes préexistantes ou d'€ planter sur une ligne clairement indiquée dans les titres et no contestée entre les parties , le bornage, dans ce cas, n'étant qu'ui opération en quelque sorte matérielle, qu'un simple acte d a( ministration ; mais si la ligne de démarcation était incertaine, s y avait contestation entre l'hospice ou son voisin, alors le bo nase constituerait une véritable transaction sur une contest tion née ou à naître, et l'on devrait suivre les règles tracées poi les actes de cette nature et solliciter l'autorisation royale.- V. Transaction.
L'autorisation royale serait pareillement nécessaire, le même qu'il n'existerait aucun litige, si les parties, pour facilit ou améliorer leur exploitation, dressaient une ligne tortueuse « se faisant réciproquement des concessions. Leur opératic formerait un échange ; il y aurait donc lieu d observer les f( malités voulues en pareil cas. — ^V. Echange.
LpprobatloD, 22, 3o, et suir.
Isile d'aliénés, 5, 35.
kireau de bienfaisance, i, 24*
)onseil municipal, 19, 20.
)éficit, 5, 17.
>élais, 4) 3o.
►épenses, 2, 5, 9, 11 et suiv.
;nToi, 19, 21, 2, 25-3o.
ivaluations, 6, 10.
Population de rhospice, 5.
Préfet, 22, 24.
Quartier d'aliénés, 5.
Récapitulation, 10, 16.
Recettes, 2, 6, 7 et suiv., 26 et sui?.
Receveur, 2, 4» i3,3o.
Réclamations, 33, 34-
Refus (du budget), 3i; (d'un crédit), 3a,
Remise au receveur, 4» 3o.
Sous-préfet, 29.
Spécialité des crédits, i3.
Travaux des indigens, 6.
ormation, 2, 14 et suiv, [ospices réunis, 5, 6, 12, i3.
Dterprétatiou, 33.
lont-de-piété, 36.
i . Le budget est un état sommaire dans lequel les administraions de bienfaisance déterminent, chaque année, sous le conrôle et l'approbation de l'autorité supérieure, les recettes et les lépenses qu'elles prévoient pour l'année suivante.
Pendant long-temps les recettes et les dépenses des établis» emens de bienfaisance ont été comprises, sous un titre partiulier, dans les budgets des communes. En 1816, le ministre le l'intérieur déclara, dans une circulaire en date du 10 mai, elative à la formation des budgets communaux, «. que l'expéience avait démontré l'insuffisance et la confusion des détails elatifs aux hospices qui formaient le titre premier, et qu'il serait lieux de joindre le budget particulier de ces établissemens, insi qu'on l'avait fait précédemment dans un grand nombre de ommunes. « Une circulaire du 12 juin 18 18 alla un peu plus lin, et, après avoir dit que « l'une des meilleures mesures qu'on lût adopter pour maintenir l'ordre, dans le service des hospies, serait d'astreindre ces établissemens à dresser, au moisd'ocobre de chaque année, un budget de leurs recettes et de leurs épenses qui serait soumis à l'approbation du préfet, » elie forlula un modèle, auquel les préfets étaient cependant autorisés
faire les changemens que les localités leur paraîtraient exiger.
Enfin, à la suite de l'ordonnance du 3i octobre 1821 , dont article i3 désignait les autorités auxquelles appartiendrait le èglemetit des budgets des établissemens de bienfaisance, l'intruction ministérielle du 8 février 1828 disposa, en termes xprès, que « tous les hospices devaient présenter un budget. » lette disposition fut déclarée, parla même instruction , égalelent applicable aux bureaux de bienfaisance. — V. aussi Ord. du ornai i838, art. S02, et Inst. gén. du ly avril i^^o^ art. 893.
2. Le budget n'est pas une simple formalité , c'est l'acte fon-
2g2 ' BUDGET.
damental Je la comptabilité. Aucune dépense ne peut être faite qu'en vertu du budget et dans la limite de chacun des crédits spéciaux qui y sont portés, sauf les autorisations supplémentaires données par l'autorité compétente. (V. CreVif.) L'approbation qu'il reçoit de l'autorité supérieure emporte autorisation de chacune des dépenses qui y sont énoncées, et l'administration charitable peut dès lors employer, aux besoins de chaque service, les sommes qui lui ont été allouées.
Quant aux recettes, on ne peut pas dire qu'elles sont autorisées par le budget, car elles résultent des titres particuliers qui les constituent, et qui ont été antérieurement l'objet de décisions des autorités compétentes, comme, par exemple, les legs et donations, les rentes sur l'état ou sur particuliers, les subventions des communes, etc., etc. Ces recettes, lors même] qu'elles n'auraient pas été prévues par le budget, n'en devraient pas moins être faites par le receveur, en vertu du titre prinurdial. Cela a toujours été entendu et appliqué ainsi, nonobstant la disposition de l'article i*^*^ del'ordonnance du 23 avril iSaS, qui semblerait avoir voulu soumettre les recettes aussi bien que les dépenses à la'nécessité d'une autorisation par le budget, ou par une allocation supplémentaire. Les recettes figurent dans le budget non pas comme les dépenses, pour recevoir une approbation qui leur est nécessaire, mais seulement pour justifier, par la situation des ressources, de la possibilité de faire les dépenses.
3. Le budget doit être réglé et remis au receveur chargé de leur exécution avant le commencement de l'année à laquelle il se rapporte. [Inst. du ly juin i84o, ni^t, 894.)
A cet effet, les règlemens ont fixé les époques précises auxquelles les commissions administratives doivent le délibérer. Ces époques sont déterminées de manière à ce que toutes les autorités qui doivent en connaître aient eu le temps de faire cet examen pendant Tannée qui précède. Ainsi, les commissions administratives forment et délibèrent leur budget dan.' une réunion annuelle, qui a lieu du i**" au i5 avril, pour le.' établissemens dont les comptes sont jugés par les conseils dt préfecture, et du i®^ au i5 juillet pour ceux qui sont justicia blés de la cour des comptes. On peut voir au mot Chapitres ad ditionncls le motif de cette différence.