‹ Répertoire de l'administration et de la comptabilité des établissemens de bienfaisanceChapitre 72 sur 139 · Avant de procéder à la formation du budget, la commis · texte numérisé non relu

Avant de procéder à la formation du budget, la commis

BUDGET. 2p3

iion arrête la situation de Texercice précèdent. — V. Chapitres 'idditionnels. — Compte administratij, — Etat des restes a payer, — Exercice,

5, La forme du budget est déterminée par les instructions ninistérielles : elle a été successivement modifiée depuis 1818 3ar l'instruction du 8 février 1823, par la circulaire du 1 1 novem- 3re 1826, et, en dernier lieu, par celle du 25 septembre 1841.

L'administration expose d'abord , dans un tableau placé en ête du budget, rétat de la population de l'établissement. Ceta- )leau doit présenter 1° le nombre moyen des indjgens qui doivent être admis aux secours, avec distinction de la classe et du exe auxquels il appartiennent : malades civils j vieillards, infirnes ; enfans orphelins ou abandonnés, qui n'ont pu être placés lu dehors; aliénés (dans le cas où l'hospice a été autorisé à conerver un quartier consacré au traitement de l'aliénation menale); 2° le nombre de malades militaires et marins; 3° le lombre de malades ou vieillards et infirmes pensionnaires, s'il !n existe dans l'établissement; 4° ^^ nombre de sœurs, préposés ït servans attachés au service direct des malades ; 5° le nombre les personnes employées à des services autres que le service de anté , en indiquant spécialement la nature des fonctions de :hacun ; 6° le nombre des médecins et chirurgiens ; y^ le nom- )re des employés de l'administration , en désignant la nature le chaque emploi, et en faisant connaître aussi ceux qui sont lourris dans l'établissement; 8° enfin le nombre d'orphelins et l'enfans trouvés ou abandonnés, placés en nourrice ou en penion, à la charge du département.

Le détail de la population, tel que nous venons de le décrire, ;st divisé par hospice , lorsqu'il y en a plusieurs dans la même ille. Les quartiers d'aliénés doivent toujours être considérés ;omme des établissemens séparés et être présentés à part.

On fait ensuite ressortir dans une colonne particulière le lombre de journées d'après le nombre moyen de chaque classe l'individus qui ont été présumés devoir former la population le l'établissement: résultat qui s'obtient en multipliant ce derlier nombre par celui de 365 jours.

Une autre colonne est destinée à faire ressortir le prix de la ournée pour chaque classe d'individus traités dans la maison et l'employés. Ce prix, multiplié par le nombre des journées,donne e montant total des dépenses de chacune des classes, et en ré-

sultat final, le total de la dépense générale des établissemens.

L'évaluation du prix de journée a naturellement pour base, d'une part, les comptes en matière de l'économe pour la consommation journalière, qui comprend les denrées récoltées ou les objets confectionnés dans les établissemens, aussi bien que ceux qui ont été achetés ; et, d'autre part , les comptes du receveur pour les dépenses générales et pour celles qui s'effectuent sans l'intervention de l'économe.

11 convient de comprendre dans ce calcul toutes les dépenses ordinaires sans distinction, en y rattachant le montant de la consommation des produits récoltés en nature : la division par hospice, dont nous avons parlé ci-dessus, permet, d'ailleurs, de déterminer facilement la part que prend spécialement chaque classe d'individus dans la dépense générale.

Quant aux dépenses extraordinaires, comme de leur nature elles sont accidentelles et variables, qu'elles sont d'ailleurs destiuées souvent à des acquisitions qui augmentent le patrimoine des pauvres, et qui en réalité ne constituent pas, à proprement parler, une dépense, il n'y a pas lieu de les faire rentrer dans l'évaluation, et il convient de les placer hors ligne.

En résumé , il faut que le chiffre total du prix de journée soit égal au montant réuni des dépenses ordinaires^ y compris celui des consommations^ des produits récoltés en nature \ et, de plus, une bonne règle d'administration indique qu'il ne doit jamais excéder la somme totale des recettes ordinaires et des revenus en nature du même budget.

6. Après la formation du tableau de la population , la commission s'occupe de former le chapitre des recettes. !

L'arrêté du 23 brumaire an 5 porte :

« Les revenus des hôpitaux civils situés dans une même commune ou qui lui! sont particulièrement affectés doivent être, conformément à la loi du 16 vendémiaire an 5 , perçus par un seul et même receveur, et indistinctement employés: à la dépense de ces établissemens , de laquelle il sera néanmoins tenu des états distincts et séparés. »

D'après cette disposition, rappelée par l'instruction du 25 fruc-l tidor an i3, pour l'exécution du décret du y floréal an i3, la circulaire du ii novembre 1826 a ordonné que les recettes devraient être portées en masse dans les budgets , sans distinction des établissemens qui peuvent exister dans la même ville; à moins , toutefois, que l'un de ces établissemens ne possédât

n propre des revenus provenant d'une fondation qui leur eût ssigné un emploi spécial : auquel cas ce revenu serait distiniié dans le budget au moyen d'une annotation particulière. Au surplus, le titre des recettes se divise eh deux chapitres. 6 premier présente les recettes ordinaires , le deuxième les recet- 'S extraordinaires. Le chapitre des recettes ordinaires se subivise en deux sections, dont la première comprend les recettes a deniers, et la deuxième l'évaluation des produits récoltés en iture dans les propriétés ou les jardins des élablissemens, ou ni proviennent de rentes et fermages. L'évaluation en argent de ;s produits se fait d'après le prix moyen des mercuriales de mnée précédente au marché le plus voisin. Une note jointe au iidget fait connaître la quotité en nature de ces revenus , et les ises de l'évaluation donnée à chaque espè(;e de produits. nst. du ^jévrier 1823 et cire, du 26 septembre i84i.) La même règle s'applique aux produits des travaux faits par s indigens dans les établissemens. Leur évaluation doit aussi l^urer au budget. {Même inst.)

Mais il faut observer que ces divers produits ne sont pas ujours consommés en totalité dans les hôpitaux. Une partie vend au dehors , et le prix réalisé en argent entre dès lors îcessairement dans la section des recettes en deniers. Si l'éiluation de cette partie figure, dans la section des revenus i nature, il y a double emploi dans le total des recettes du idget. Pouï- échapper à cet inconvénient, la circulaire du 23 ptembre 1 84 1 a prescrit, dans le libellé du budget, une distinc- )n entre la partie des produits destinée à être consommée dans 5 établissemens et celle qui est destinée à être vendue au de- )rs. La première est seule portée en recette effective pour le ontant de son évaluation ; la seconde ne figure que pour or- •e, son évaluation se trouvant portée en recette effective dans section des recettes en deniers.

Une semblable distinction est admise, comme on le verra citrès, au titre des dépenses, de manière que le produit des obts récoltés en nature et la consommation de ces objets préntent toujours une balance exacte.

7. Le second chapitre du titre des recettes présente le détail îs recettes extraordinaires qui ne peuvent être prévues. Dans ! chapitre figure le produit des legs et donations, des coupes Ltraordinaires de bois, des ventes d'immeubles, de rembourse-

2g6 BUDGET.

ment de capitaux, etc., etc., en un mot, des diverses recettes qii de leur nature ne se présentent qu'éventuellement, et ne con stituent pas un revenu annuel.

8. En regard de chaque article de la nomenclature des rei cettes portées au budget, la commission indique, dans une co lonne réservée à cet effet, le montant du même revenu d'aprè le compte précédent. Ce rapprochement avec le compte, prescri parla circulaire du r> 5 septembre i84i, permet d'asseoir le prévisions du nouveau budget sur des bases plus certaines qu| lorsque ce rapprochement avait lieu avec les allocations di budget précédent, comme l'avait réglé la circulaire du 1 1 noi vembre 1826. 1

9. Dans la colonne suivante sont inscrites les sommes prol posées par l'administration; une colonne est réservée pour l'avi du sous-préfet, une autre pour la décision du préfet, si c'est lui qu'appartient le règlement définitif du budget, ou pour so avis, si le règlement est dans la compétence du ministre. Dan ce dernier cas, une colonne est réservée à la décision ministt' rielle. (/^. ci-après, n^ 2.) Enfin, une dernière colonne est dest née à recevoir les observations,

I^a même distinction matérielle se retrouve dans le titre de dépenses: ce qui nous dispensera de reproduire les développe mens dans lesquels nous venons d'entrer , lorsque nous nou occuperons de la formation de ce titre.

'lO. Le titre des recettes se termine par une récapitulatio qui réunit les recettes ordinaires et les recettes extraordinaire pour en faire ressortir le total général.

'H . Le titre des dépenses se divise, comme celui des recette; en deux chapitres, dont le premier, consacré aux dépenses 01 dinaires, se subdivise aussi en deux sections pour les dépense en argent et pour la consommation des objets récoltés en ni ture par les établissemens.

Comme nous l'avons dit (n'' 6) en nous occupant des recette; quand une partie des produits en nature est vendue au dehors son évaluation n'est portée, dans le budget, que pour ordre puisqu'elle n'a pas réellement été consommée pour le servie de l'hospice. On ne porte en recette effective que l'évaluatio des objets destinés à la consommation intérieure.

12. « Si l'arrêté du 2^ brumaire an 5 veut que les revenu des hospices situés dans une même ville soient employés in

itinctementàla dépense de ces etablisseniens, cet arrêté veut ssi qu'il soit tenu de cette dépense des états distincts etsépa- ;. » {Inst. du q.5 fructidor an i3.) Pour l'application de ce incipe, la circulaire du ii novembre 1826 a ordonné que lans les villes où il y a plusieurs hospices, le budget serait, ur plus de clarté, et par suite des dispositions du décret du 7 réal an j3, rédigé de manière à ce que les dépenses, tantorlaires qu'extraordinaires de chaque établissement, fussent fsenîées séparément et additionnées ensuite pour ne forr qu'un seul total. »

Cette séparation par hospice a été maintenue dans la circu- '6 du 25 septembre 1 841, toutefois, avec une modification portante. Les divers établissemens situés dans la même comne, et dirigés par la même commission administrative, ont n leurs dépenses spéciales qu'il est convenable et possible de senter distinctement, mais il est aussi des dépenses qui leur it communes à tous; tels sont, par exemple, les traitemens receveur et des employés de l'administration, et celui même

médecins, quand ceux-ci sont chargés cumulativement du nce de divers hospices ; les frais des bureaux de l'administra- 1 générale, les frais de procédure, ceux d'exploitation des priétés rurales, etc., etc., et, en un mot, toutes les dépenses ne sont pas faites pour le service exclusif d'un établissement erminé. On ne pouvait qu'au moyen de divisions purement ives et complètement arbitraires, attribuer telle ou telle por- 1 de ces dépenses générales à tel ou tel établissement. Pour lédier à cet inconvénient, la circulaire du 2 5 septembre is le modèle de budget qui y est annexé, a ménagé, en tête chapitre des dépenses tant ordinaires qu'extraordinaires, et nt la nomenclature des dépenses spéciales à chaque hospice, espace destiné à présenter en masse les dépenses communes )us les établissemens. Ces dépenses sont totalisées, comme es afférentes à chaque hospice, et de ces totaux partiels on ne le total général des dépenses de chaque chapitre. 3. Le règlement de la dépense par hospice n'est pas seulement ! mesure d'ordre. La somme de chaque crédit spécial affecté lacune des dépenses de chaque établissement est hmitative, administration ne pourrait, sans une autorisation de l'auto-

qui règle le budget, employer à payer une dépense particue de l'un des Ciablissemens tout ou partie du crédit destiné

à la même dépense dans un autre; pas plus qu'elle ne pourn appliquer à un article de dépense le crédit ouvert pour tel aut article. Ainsi le veut la règle de la spécialité des crédits. - V. Crédit,

-14. Le chapitre des dépenses extraordinaires compren comme nous l'avons vu pour celui des recettes , les dépens qui ne sont pas de nature à se reproduire annuellement , tell par exemple, que l'achat d'un immeuble, la construction oui grosses réparations d'un bâtiment, le renouvellement du mol lier, tout ce qui, en un mot, sort de la classe des dépenses d'e tretien.

\ 5. La forme des chapitres de dépenses est d'ailleurs entièi ment semblable à celle des chapitres des recettes, et nous ne bornons à renvoyer, comme nous l'avons annoncé, aux dét£ que nous avons donnés ci-dessus, aux nos 5 et suiv.

\6. Après la récapitulation des dépenses ordinaires et extra dinaires, le budget se termine par une récapitulation généra qui présente, d'un côté, le montant général des recettes; de l'î tre, le montant général des dépenses, et leur comparaison \ ressortir l'excédant ou le déficit.

\ 7. Autrefois, il était de règle qu'un budget ne devait jan-

se solder en déficit; et le principe est, en effet, fort sage, si

l'entend en ce sens que les dépenses ne doivent pas êtreregl

avec la prévision d'une recette inférieure à leur montant. M

depuis Tordonnance du le^ mars i835, qui ne permet de i

tacher au budget d'une année l'excédant de l'exercice clos (

dans le courant de cette année, c'est-à-dire postérieurement

règlement du budget (V. Chapitres additionnels) , il est arr

qu on a prévu des dépenses qui ne peuvent être payées qu

moyen d'excédans déjà connus, bien que le compte ne soit

encore fait. Dans ce cas , l'administration supérieure n he:

pas à admettre ces dépenses dans le budget , pourvu qu il j

soit clairement justifié qu'elles pourront être payées suf j

sommes libres de l'exercice clos, qui seront rattachées sup]

mentairement au budget courant, conformément à l'ordonna

du I" mars i835: mention est faite de cette circonstance î

suite de la récapitulation du budget, qui fait ressortir le del

des recettes sur les dépenses. Dans cette hypothèse, le bue

se trouve matériellement arrêté en déficit; mais le déficit n

qu'apparent, puisque les ressources pour le couvrir sont ai

BUDGET. 2Qg

, Ce cas , au surplus, est pre'vu et réglé, comme nous ve-

} de l'exposer, parla circulaire du i5 juin i836 (i).

J. Les commissions administratives ont la faculté de porter

les budgets un article pour dépenses imprévues; mais ce it ne peut être employé qu'avec l'autorisation du sous-préfet lu préfet, suivant des distinctions que nous indiquons aux 1 Dépenses impréuues.

l Après avoir délibéré le budget , la commission adminis- ?e l'envoie au maire de la commune, pour être soumis au eil municipal. Autrefois, cette formalité n'était exigée que ue l'établissement charitable demandait une subvention les fonds communaux. Depuis la loi du i8 juillet 1887,

^i )? il ii'y a plus à faire de distinction à cet égard. Les ets des établissemens de bienfaisance sont soum.is à la déliion du conseil municipal dans tous les cas.

budget doit parvenir au conseil municipal accompagné 'ièces justiôcatives suivantes :

Le compte administratif et l'état de situation de l'exer- :î1os, dressé par le receveur. — V. Chapitres additionnels^ fte administratif.

Un cahier d'observations détaillées, rédigées dans Tores articles du budget, et contenant sur ces articles, tant cette qu'en dépense, les éclaircissemens qu'ils paraîtraient r, notamment lorsqu'ils présentent une diminution de u ou une augmentation de recette (2), (Cire, du 20 fé- 1826.) ^ -^

Létat des consommations présumées parla gestion -maie l'économe (3). {Inst, du 20 novembre i836.) même temps que le budget de l'année qui va s'ouvrir, la iission dresse et soumet au conseil municipal la situation sercice clos , et les chapitres additionnels au budget qui cours d'exercice. Ces chapitres additionnels, qu'on apiussi quelquefois budget supplémentaire, doivent être acignés de pièces justificatives, dont on trouvera le détail |ue de tout ce qui concerne les opérations relatives à la e de l'exercice et au report des excédans et des restes à

lém. de i836, 171. 'ém. de 1826, 60.

^im. de i836, 3o3.

3oO BUDGET.

payer au budget en cours d'exécution, aux mots Chapitres i (litionnels.

20. L'examen du conseil municipal est un simple contrôle recettes et dépenses de l'établissement charitable : la délib< tion qu'il exprime n'est qu'un avis, ce n'est pas une approbati Son vole sur les articles de ce budget n'a ni le même caract ni les mêmes effets que celui qu'il émet sur le budget d< commune. Dans ce dernier cas, son assentiment est iai pensable pour certaines dépenses ; dans le second , vote ne sert qu'à éclairer l'autorité supérieure qui deme toujours maîtresse d'approuver ou de rejeter la proposition la commission administrative, nonobstant le vote du con municipal. Le conseil a, il est vrai, le droit de refuser tout partie de la subvention qui lui serait demandée sur les fonds la commune, puisque h loi municipale, du i8 juillet 1837, pas mis cette dépense au nombre de celles qu'elle a déclai obligatoires pour les communes; mais, cette subvention une votée, elle entre dans l'ensemble des ressources de l'établi ment et est employée aux dépenses, suivant ce qui est r par l'autorité chargée d'arrêter le budget sur la propositior la commission administrative. — V. Conseil municipal.

2\. Lorsque le conseil municipal a émis son avis, le l get est renvoyé par le maire, avec cet avis, à la commission miiiistrative qui examine et arrête les modifications que 1 du conseil et son vote sur la subvention pourraient exiger : adresse ensuite le budget avec les pièces énoncées ci-dessu en outre la délibération du conseil municipal au sous-pi qui, lui-même, après avoir consigné son avi? dans la colo qui lui est réservée sur le budget, les fait parvenir au préfet,? telles observations qu'il juge convenables.

22. Le préfet, alors, suivant qu'il lui appartient ou nor régler ce budget, l'approuve ou l'envoie au ministre de li rieur avec ses propositions consignées dans la colonne qu est réservée, et son avis particulier.

23. Aux termes de l'art. i3 de l'ordonnance du 3i oct( 1821 , « les budgets qui excèdent 100,000 fr. pour les di étaldissemens régis par une même commission administrî doivent être soumis à l'approbation du ministre de Tintérie

L'ordonnance du 3i mai i838 (art. 5o4), a apporté une lé modification à cette règle. Elle consacre la juridiction du

BUDGET. 3qj

•e pour les biulgets des hospices qui s élèvent à 100,000 {i\

i-dessus.ll n'est plus nécessaire qu'ils excèdent cette somme.

e proportion a l'avantage de.tre plus conforme à celle adop-

»our les budgets des communes.

ii-dessous de cette somme, les budgets des hospices sont

îS par les préfets. {Même article.)

; Les budgets des bureaux de bienfaisance sont également

par les préfets, quelle que soit la quotité des revenus. '. du 3i octobre i«2i, art, i3, et ord, du3i mai i838 >o4.)

. Les préfets doivent adresser, dans les trois premiers mois laque année, au ministre de l'intérieur, un relevé sommaire )udgets qu'ils ont réglés. (Inst. du 3o mai 1827: ord du 3i [838, «r^. 5i3.) .Lesrevenussont réputés atteindre 100,000 fr., et le budget

par conséquent dans la compétence du ministre, lorsque icettes ordinaires, constatées dans les comptes, se sont éleà cette somme pendant les trois dernières années. Il est é être descendu au-dessous, et le budget entre sous la jurim du préfet, lorsque, pendant les trois dernières années ïcettes ordinaires sont restées inférieures à cette somme.

règle, que la loi municipale a établie pour les communes paraît devoir s'appliquer, par analogie, aux hospices.

Toutefois, quand un hospice est nouvellement créé, si les ;es ordinaires du premier budget qu'il présente s'élèvent ,000 fr. ou au-dessus, le règlement en appartient immédiait au ministre. C'est ce qui a été décidé notamment pour les

d'aliénés.

Mais que faut-il entendre par recettes ordinaires ? Doit-on iprendre les revenus en nature et la subvention départeile accordée pour les mois de nourrice des enfans trouvés? •mative sur ces deux questions ne présente aucun doute ;s la jurisprudence du ministère de l'intérieur. On lit dans ote placée au bas d'un tableau annexé à une circulaire du li 1839 (i) : <t II faut comprendre au nombre des revenus lires le montant des revenus en nature et celui de l'allo- I portée au budget pour le service des enfans trouvés et tonnés. »

ré/n, de i8ag, 167,

3o2 BUDGET.

29. L'ordonnance du 23 avril 182 3, art. 6, attribuait aux se préfets l'approbation des budgets communaux dont le rev« ne s'élevait pas à 100 fr.; des auteurs ont pensé que cette dis sition devait s'appliquer aux établissemens de bienfaisance, suite de l'ordonnance du 24 décembre 1826, qui déclare ap cables à la comptabilité de ces établissemens les règles dt comptabilité des communes. Cette opinion est évidemment ronée. L'ordonnance du 24 décembre 1026 (i) ne rend texti lement applicables aux établissemens de bienfaisance les du sitions de l'ordonnance du 23 avril 1823 qu'en ce qui conc( la durée et la clôture des exercices. Au surplus, la juridic dessous-préfets n'existe plus aujourd'hui, même pour les c munes : elle a été supprimée par la loi municipale.

30. Les budgets doivent être envoyés aux autorités char; de les arrêter, assez à temps pour qu'ils puissent, comme i l'avons dit plus haut, être réglés et remis aux comptables a le commencement de l'année à laquelle ils se rapportent. (. gén, du \rj juin 1840, ar^ 894.) Mais les règlemens ont pré^ cas où le budget n'aurait pas pu être arrêté à cette dernière

que.

« Dans le cas où, par une cause quelconque, le budgetétablissement n'aurait pas été approuvé avant le commencer de rexercice,les recettes et dépenses ordinaires contmuent, qu'à l'approbation de ce budget, à être faites conforméme celui de l'année précédente. «(L. du \^ juillet 183;, art, ord. du 3i mai i838, art. 437.)

Ce principe, qui a été formellement écrit pour les comm dans la loi municipale, s'applique incontestablement aux éu semens de bienfaisance, parce qu'il y a nécessité absolue qi service n'éprouve pas d'interruption.

3^. Mais si le retard dans le règlement du budget proj. du fait de la commission administrative, qui aurait refusé voter, le préfet pourrait-il, comme cela a lieu pour les coa nés et par application des articles 704 et 709 de l'instru. générale, dresser lui-même le budget ou le faire préparer pî agent spécial et l'arrêter ensuite eu conseil de préfecture? ] ne le pensons pas. Les dispositions de linstruction générale il s agit puisent leur force dans les articles i5 et 39 de !

(i) Af«m. de 1827, 284.

BUDGET. 3q3

nicipale du i8juillet 1837; or, avantcette loi,on n'aurait pas user, à l'égard des communes, d'un moyen coërcitif qui stitue une grave exception au droit reconnu de tous temps conseils municipaux de consentir les dépenses communales même droit ayant été reconnu aux commissions adminis^ Lves en ce qui regarde les dépenses des hospices, l'on ne •ait faire exception à un principe qui a pour lui la sanction reglemens et de la jurisprudence constante du ministère intérieur, lorsque cette exception n'a pas été, comme pour lommunes, écrite dans un texte de loi. La disposition qui arequa défaut du budget les dépenses ordinaires contiit d après les allocations du budget précédent, suffit d'ail 5 pour assurer le service courant et pour surmonter à la ue la résistance de la commission administrative en la ant en quelque sorte sans effet. En définitive, il res'te tou- } à l'autorité supérieure le droit de révoquer les adminisurs , droit qu'elle peut exercer avec une entière latitude et embarras, puisque les commissions administratives ne sont les corps électifs.

;. Ce que nous disons de l'ensemble du budget, nous le diegalement d uncrédit particulierque la commission adminisre refuserait de voter. L'autorité supérieure ne pourrait selon nous user de la voie autorisée pour les communes article ig de la loi municipale, pour l'inscrire d'office aii et Quelque ut.le que soit une dépense, si l'administration .taliere refusait de la voter, il n'y aurait d'autre voie àpren- [ue celle de la persuasion ou delà révocation ; à moins aue pense dont il «agirait n'eût pour objet le paiement d'une résultant d un titre exécutoire. —V. Dettes . Lorsque le budget est réglé, s'il s'élève des difficultés sur is et 1 application d une des allocations qui y sont inscrites devant 1 autorité qui a approuvé ce budget qu'elle doi^ )ortee pour 1 interprétation de l'article (i). . La commission administrative pourrai, déférer au mi- ! de linterieur la décision prise par le préfet dans l'hv- >se prévue au numéro précédent (a); elle pourrait aussi, lit état de cause , reclamer auprès du ministre contré te par lequel ce magistrat aurait réglé primitivement le

»DS. du 8 janvier .836. (Thibault) Deloche. i836, , "

3o4 BUDGET.

budget; c'est une conséquence du droit qui appartient toujoi au ministre, de réformer les actes administratifs de son inférie hiérarchique.

Mais, en ce qui concerne les budgets arrêtés par le minis de rintérieur, on ne pourrait pas se pourvoir au conseil d'ét contre la décision ministérielle si ce n'est pour excès de pouvc attendu que le règlement du budget est une affaire do pure telle administrative, qui ne saurait ressortir au contentieux. ?)5, Les budgets des asiles d'aliénés sont soumis aux mer règles que les budgets des hospices. Ils sont préparés par les recteurs et soumis par eux aux commissions de surveillan qui donnent leur avis dans une colonne réservée à cet effet, conseils municipaix donnent également leur avis , lorsque la est communal. S'il est départemental, le budget est soumis conseil général dans sa session annuelle. — V. Aliénés.

36. Les budgets des monts-de-piété sont également réj dans la même forme et par les mêmes autorités que ceux hospices. {Ord, du iS Juin iS2'5.)— Y, Mont-de-piété.

BUREAU DE BIEIVFAISANCE.

Acquisitions, 27.

Adjoint an maire, 10, 20.

Adjoints au bureau, 8, i5.

Administrateurs, 9 et suiv. 20,27.

Aliénations, 27.

Biens, 4, '^2, 27.

Budget, 35.

Cautionnement, 12,21.

Chirurgien, 27.

Circonscription, 16, 17, 18.

Comité consultatif, 28.

Commissaire de charité, 20, 2t.

Commune, 17, 18, ig.

Comptabilité, 12, 49» 5o.

Conseil géiiéral des hospices de Paris, 21,

Curé, I r, 20.

Dames de charité, 8, i5, 20, 21.

Dépenses, 12, 21.

ncsiilulion, 9, 21.

Donations, 27.

Dotations, 21, 22 et suiv.

École, 21, 33.

Emploi de fonds, 23.

Employés, l3, 21.

Fonctions, ai,

Eournilures, 21, 27.

Insulte, 14.

Légion-d'honneur, i4.

Maire, 10, 20.

Médecin, 21.

Médicamens, 21.

Mise en jugement, 14.

Nomination, ç, 20.

Organisation ancienne, 4« Organisation révolutionnaire, 5.

Organisation actuelle , 7 ; (dans les déi mens ), 8 et suiv.; ( à Paris ), 20 et Pré^ideil<.•e, 10, 21.

Quartiers, 25.

Becettes, 12 , 21.

Riceveur, 12, 35.

hèglemcnt de service intérieur, 26.

Bcnouvcllemenl, 9, 20.

Réunion à l'hospice, 24- Révocation, 9.

Sage-femme, 21.

Salle d'asile, 21, 33.

Séances, 21, 26.

Secours (distribution de}, 1, 21, 29 f Secrétaire-trésorier, 21.

Serment, 3, 20.

Sœur de charité, i5, 21.

Suspension , 9.

Timbre , 37.

« 1 . Les secours à domicile sont peut-être la branche la importante et la plus intéressante des secours publics. Les h

BUREAU DE BIENFAISANCE. 3o5

xet les hospices ne doivent en être en quelque sorte que le (pleinent; ils sont nécessaires pour ceux qui se trouvent dans dénûment absolu, sans parens, sans amis, sans aucun moyen sonnel d'existence; mais, à l'aide des secours à domicile, on it diminuer considérablement le nombre de ceux qui demanit à y être admis, en les retenant dans le sein de leur famille.

Il est bien plus satisfaisant pour le pauvre malade ou infirme tre assisté chez lui et d'y recevoir les soins de sa femme, de

enfans ou de ses parens, que de se voir pour ainsi dire isolé, se trouvant placé dans un hôpital, au milieu d'individus qui lui tiennent par aucun lien, ni du sang ni de l'amitié.

La morale publique ne peut que gagner à ce mode de seirs, qui tend à resserrer les liens de famille, et à aider des ans ou des parens à remplir un devoir que leur prescrit la ure (i).«

-les bureaux de bienfaisance sont au nombre de 6,2^75. Le port fait au roi le 5 avril 18^7, par M. de Gasparin, alors mitre de l'intérieur, apprend que, pendant l'année i833, avaient eu à leur disposition la somme de io,3i5,746 fr. c; ,

Savo

IR

:» En revenus à eux appartenant ( rentes, loyers et fermes ) ; 6,:i3o,i38 fr. » c.

i®En produits des \

ites et des dons, r

argent i,386,552 fr. 28 c. ( ï»42I,44^ 77

En nature. ... . 34,8g i 49 y

° En donations ou legs 583, 5io aS

.^ En recettes diverses et imprévues.. 2,o8o,654 48

Somme égale io,3i5,746 5o

^es bureaux de bienfaisance ont désé dans la même année :

A reporter io,3i 5,746

ÔO

\ Code des hipitauot de Paris, t, 11, 401.

3o6 BUREAU DE BIENFAISANCE.

Report io,3i5,746 5(

1° En fournitures d'alimens 3,070,725 fr. 08 c.

2° En vêtemens et combustibles . . 1,238,106 09

3** En secours distribués en argent. . . 2,570,725 08

4** En frais de matériel, de personnel et d'administration. 1,749,006 37

Total de la dé pense en i833. . . 9,i49?ii2 62

De sorte qu'il était resté libre dans les caisses des bureaux de bienfaisance i,i66,633 8^

695,632 individus avaient pris part au secours, dont le ter moyen avait été, par conséquent, de 10 fr. 63 centimes par in

vidu. ^

Nous divisons en deux sections ce que nous avons à dire cette importante matière. La première rappelle la législation cienne et la législation transitoire de la révolution ; la deuxic fait connaître les règlemens actuels et les détails du service.

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