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L'organisation des secours à domicile remonte

France, à une date très reculée. Les canons du concile

Tours voulaient que chaque paroisse nourrît ses pauvi

mais comme cette charge était au-dessus des ressources d

plupart, dans les campagnes surtout, saint Louis suppléait à 1

insuffisance et fournissait des secours aux laboureurs, aux v;

lards et aux infirmes, dont les rôles étaient dressés par des a

missaires. Au seizième siècle, des taxes étaient assises à Paris •

un chacun des habitans pour, avec les autres deniers qui j

venoient des questes ordinaires des paroisses, et d'ailleurs

toient levez pour les pauvres, estre mis es mains du treso

général desdits pauvres et, après, estre distribuez auxdits j

vres mendians selon le roole que d'iceux avoit été fait.»

BUREAU DE BIENFAISANCK. 3b^

3. Ledit du 9 juillet 1647 contient à ce sujet une série de lépositions qui méritent d'être remarquées, i"" Il organise à Pais des travaux publics et veut que « toutes sortes de pauvres mlides habituez et demeiirans en la ville et les fauxbourgs ficelle y soient receux et admis, avec inhibitions et défenses de leplus quester, mandier et demander l'aumosne...,, sous peine, ruant aux femmes, du fouet et d'être bannies de la prévosté et icomté de Paris, et, quant aux hommes, d'estre envoyés en galères pour là y tirer par force à la rame. »

20 « Pour le regard des paiwres malades, imalides et impuisans qui n'ont aucun moyen de travailler ne gagner leur vie et ui jïont aucunes maisons, chambre ne lieux à eux retirer, ^^ elle eut« qu'ils soient menez et distribuezparleshospitaux, hôtels et laisons-Dieu, pour y être nourris, secourus et entretenus des eniers et revenus desdits hospitaux et maisons-Dieu. ><

Et 3° « Au regard des pauvres malades et impuissans qui ont taisons, chambres , logis, lieux de retraitte en la ville et fauxourgs de Paris et n'ayant aucun moyen de travailler ne gagner ;ur vie, ou qui avec tout leur devoir ne se peuvent entièrement ibstanter, » elle veut « qu'ils soient nourris, secourus et entreinus par les paroissiens de chacune paroisse, qui en cestefin en Tont faire les rooles par les curé ou vicaire et marguilliers, liacun en son église ou paroisse, pour leur distribuer en leur \aison ou tel autre lieu commode qui sera advisé par lesdils curé Lcaire et marguilhers.... l'aumosne raisonnable : sans qu'il soit ermis à eux ou à leurs enfans aller quester ne mandier souz eine du fouet pour les grans et des verges pour les petits en- Jis; et qu a ce soient employez les deniers provenant des Jestes et aumosnes qui se recueillent par chacun jour, tant aux jlises que par les maisons desdites paroisses.»

Ce système de charité forcée se résumait ainsi: du travail Dur les valides; des secours à domicile aux infirmes et aux alades qui ont un domicile et ne peuvent gagner leur vie ou se ibstanter entièrement; des secours dans les hôpitaux aux mades et aux infirmes sans domicile et sans moyen de gagner ur vie.

4. Il existait à Paris un bureau général des pauvres, qui avait é institué par François 1% en 1544 , et qui se composait de eize bourgeois nommés par le prévôt des marchands et de qua- B conseillers au parlement. Il était autorisé à lever chaque an-

3o8 • BUREAU DE BIENFAISANCE.

née sur les princes, les seigneurs, les ecclésiastiques, les com munautés et sur toutes les propriétés une taxe d'aumône pou les pauvres. Cette taxe se levait encore en 1789 (i).

Des bureaux ordinaires étaient chargés de dresser le rôle de pauvres et de pourvoir à la distribution des secours.

En province, les établissemens de charité étaient administré par des assemblées composées du curé, du seigneur du lieu, di juge et du procureur fiscal, lorsqu'ils demeuraient en la vilh des marguilliers tant en charge qu'anciens, et des principaux ha bilans. Ces assemblées avaient la direction ; l'administration proprement dite était remise, soit au curé et aux marguillier.* soit à un procureur de charité qui remplissait les fonctions d trésorier. Ils étaient aidés dans les distributions par des damt et demoiselles des pauvres. Le procureur de charité ou tréso rier était élu tous les deux ou trois ans par l'assemblée générale il effectuait toutes les recettes et remettait à une trésorière, su sa quittance, les fonds qui devaient être employés en distribi tions. Le trésorier et la trésorière tenaient des livres, fournie saient à l'assemblée des états de situation, et chaque année h rendaient compte.

5. Pendant la tourmente révolutionnaire, les bureaux de ch rite subirent les vicissitudes des hospices. Leurs biens furei appréhendés par l'état et leur administration désorganisé — V. Biens. — Hospices.

Toutefois le législateur ne se dissimulait ni leur utilité, ni nécessité pour lui de secourir les indigens. 11 essaya, dans la 1 du 19 mars 1793, de les reconstituer, déclara que l'assistam du pauvre est une dette nationale et promit une somme ai nuelle à chaque département pour le secours des pauvres.

En outre , il prescrivit la formation, « dans chaque canto d'une agence chargée, sous la surveillance des corps administr tifs et du pouvoir exécutif, de la distribution du travail et d secours aux pauvres valides et non valides domiciliés, qui seraient fait inscrire sur un registre ouvert à cet effet dans le canton. » {Art. 6.)

Les membres des agences n'étaient pas salariés. Les compi de leur administration étaient rendus publics et soumis à l'ei men et à la vérification des corps administratifs. {Art. 7.)

(i) FâTard-Langlade, Rép.^ sect. III, § r.

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Les fonds de secours que la république destinait à l'indigence e divisaient de la manière suivante :

« Travaux de secours pour les pauvres valides dans les temps aorts au travail ou de calamité.

« Secours à domicile pour les pauvres infirmes, leurs enfans, 2S vieillards et les malades.

« Maisons de santé pour les malades qui n'ont point de domiile ou qui ne peuvent y recevoir de secours.

« Hospices pour les enfans abandonnés, pour les vieillards et îs infirmes non domiciliés. •

« Secours pour les accidens imprévus. >y{^Art. 8.)

Il devait être établi, partout où besoin serait, des officiers de mté pour les pauvres secourus à domicile, pour les enfans bandonnés et pour les enfans inscrits sur les états des pauvres. 4rt. II.)

Des accoucheurs et accoucheuses établis dans les villes et dans ;s campagnes devaient être chargés des accouchemens des îmmes inscrites sur les états des pauvres. !!*:»

Les établissemens pour les noyés et les asphyxiés étaient conîrvés dans les villes où il en existait, et il devait en être établi artout où besoin serait. {Art. 12.)

Pour aider aux vues de prévoyance des citoyens qui vouraient se préparer des ressources, on décrétait la formation un établissement public sous le nom de caisse nationale de réi^oyance (i). [Art, i3.)

La répression de la mendicité était décrétée comme conséuence de ces mesures, et chaque département devait voir s'élesr sur son territoire des maisons de répression où le travail selit introduit et les mendians conduits dans les cas et pour le ;mps qui seraient fixés. [Art, 14.)

Toute distribution de pain et d'argent aux portes des maisons ubliques et particulières devait cesser aussitôt que l'organisaon des secours serait en pleine activité, et être remplacée par es souscriptions volontaires versées dans la caisse du canton. irt. i5.)

Enfin^ chaque canton devait appHquer aux besoins des pauvres ï produit d'une contribution imposée sur lui-même et égale

(i) Ni la Convention ni les gouvernemens qui lui on succédé n'ont fondé celte caisse lionale; mais la bienraisance privée a créé les caisses d'épargnes. V. ces mots.

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au quart en sus de la somme qu'il recevait de Tétat. [Art, lo.

6. Tel fut le système de charité légale arrêté par la Conven tion qui ne s'en tint pas là. Bientôt, dans le décret du 24 vende miaire an 1 (i5 octobre 1793), elle organisa les ateliers d. charité avec des moyens de répression, et donna des règle pour déterminer le domicile de ce secours. V. Atelier de cha rite y Dépôt de mendicité. Domicile de secours.

Le 11 floréal an 2 (11 mai 1794), elle ordonna la formation çïans chaque département, dlun livre de la bienfaisance nationale Parleur inscription sur ce livre, 1° quatre cents cultivateurs vieillards ou infirmes, avaient droit à un secours annuel de i6-

livres;

20 Deux cents artisans, vieillards ou infirmes, avaient droit

un secours de 120 livres;

Et 3*» trois cent cinquante mères ou veuves, chargées d'er fans, avaient droit à un secours de 60 livres et à un supplémei de 20 livres si, à l'expiration de la première année de nourritun elles représentaient leurs enfans existans.

En outre, les individus inscrits sur ce livre avaient droit des secours gratuits à domicile pendant leurs maladies ou celU des enfans à leur charge.

7. Enfin apparut la loi du 7 frimaire an 5 qui supprima h agences et les remplaça par des bureaux de bienfaisance. Voi< les termes de cette loi'qui sert de base aux règlemens actuels ;

« 3. Dans le mois qui suivra la publication de la présente (1), le bureau cei tral, dans les communes où il y a plusieurs municipalités, et l'administration mi nici'pale, dans les autres, formeront, par une nomination au scrutin, un bureî de bienfaisance, ou plusieurs s'ils le croient convenable : chacun de ces bureai sera composé de cinq membres.

« 4. Les fonctions des bureaux de bienfaisance seront de diriger les travai qui seront prescrits par lesdites administrations, et de faire la répartition d secours à domicile.

« 5. Les membres de ces bureaux n'auront aucune rétribution, et ne touclu ront personnellement aucun fonds ; ils nommeront un receveur qui fera tout les perceptions.

« 8. Chaque bureau de bienfaisance recevra de plus les dons qui lui seroi offerts; ils seront déposés aux mains du receveur ei enregistrés.

« 9. Le bureau rendra compte, tous les mois, du produit de sa recette à l'at ministration par laquelle il aura été nommé. « 10. Les secours à domicile seront donnés en nature, autant qu'il sera possibl«.

(i et2) Les deux premiers articles et les articles 6 et 7 sont relatif» î la perception éuWi au profit des pauvreâ sur les bals et spectacles. V. Spectacles.

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SECTION IP. — Règlemens actuels.

^^. — Organisation des bureaux de bienfaisance dans les dé'

partemens.

8. Les articles ^ eX, ^ de l'ordonnance du 3i octobre 1821, Dportée au mot Hospice^ disposent:

irt. 4. « Les règles prescrites pour les commissions administratives des hospiceg ce qui concerne le nombre, la nomination et le renouvellement de leurs mbres sont communes aux bureaux de bienfaisance.

Ces bureaux peuvent nommer, dans les divers quartiers des villes, pour les ïs qu'il est jugé utile de leur confier, des adjoints et des dames de charité. 5. Les mêmes individus peuvent être à la fois membres des commissions adlistratives et des bureaux de bienfaisance.

Les uns et les autres doivent avoir leur domicile réel dans le lieu où siét ces conseils. »

9. L'administration des bureaux de bienfaisance se compose ne de cinq membres, dont les fonctions sont gratuites et qui, ns tous les cas, sont nommés par le préfet, leur budget, à la férence de celui des hospices, étant réglé, dans tous les cas, r ce magistrat [Ord, 6 juin i83o, art. i^^", et 3i mai i838, t. 5o4)- Mais le préfet ne peut pas les révoquer, il peut seunent proposer leur révocation, et les suspendre en cas d'ur- [ice, à la charge d'en référer immédiatement au ministre de itérieur qui statue définitivement sur sa proposition. [Ord, 'uin i83o, art. 3.)

Le renouvellement s'opère par cinquième chaque année. Pour

première fois, on détermine l'ordre de remplacement par la

ie du sort; ensuite le plus ancien est toujours celui à rem-

icer.

Les membres des bureaux de bienfaisance ne peuvent entrer

fonctions qu'après avoir prêté serment entre les mains du lire. [Argum. de ï arrêté ministériel du 24 septembre i83i, \atif aux bureaux de bienfaisance de Paris. ^ Enfin ils peuvent être choisis parmi les membres des commis- »ns administratives des hospices.

\0. Le maire de la commune est le président-né du bureau

bienfaisance ; il est suppléé dans la présidence par son adint toutes les fois que ce magistrat le remplace dans ses autres nctions. — V. Adjoint au maire. — Présidence. Dans les autres cas, le maire est remplacé par un vice-présint que le bureau est autorisé à élire parmi ses membres.

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11. Le eu ré ou desservant ne peut, en cette qualité, sie'gcrdai le bureau de bienfaisance. L'ordonnance du 3i octobre 182 appelait les curés à prendre place dans les conseils de charité mais l'ordonnance du 2 avril i83i a supprimé ces conseils. Toi' tefois, rien n'empêche que le préfet nomme le curé ou desseï vaut membre du bureau de bienfaisance, si cette nomination li paraît utile aux pauvres que le bureau a mission de secourir.— V. Conseils de charité.

\ 2. Les membres des bureaux de bienfaisance ne peuveo toucher personnellement aucunfouds. (^L.'j Jri maire an 5,rt/Y.5J

Un receveur qui reçoit un salaire et fournil un cautionne ment est chargé d effectuer les recettes et les dépenses. Ses al' tributions sont les mêmes que celles des receveurs des hospice.' — V. Cautionnement. — Receueur.

C'est le préfet qui le nomme sur une liste de trois candidat présentée par le bureau de bienfaisance. {Ord. 6 juin i83o, art, l et3i woi i838, a/'^. 5o.)

Le receveur n'est autre que le receveur municipal, toutes le' fois que les recettes du bureau réunies à celles des hospice| n'excèdent pas 3o,ooo fr. et que ce receveur demeure dans I commune dont le bureau dépend. Si elles excèdent 3o,ooo fi et qu'il existe un hospice dans la commune, un receveur spéciî peut être nommé pour les deux établissemens ; au même cas, s' n'existe pas d'hospice, un receveur spécial peut être chargé de 1 comptabilité du bureau. — V. au surplus Receveur.

\ 3. Enfin les règles prescrites pour la nomination des eni ployés subalternes des hospices et pour la fixation de leurs trai temens s'appliquent aussi aux employés des bureaux de bien' f.ùsance. — V. Commission administrative. — Employé.

\ 4. On a vu plus haut que les fonctions des membres des bu| reaux deijienfaisancesont gratuites ; et l'on peut se convaincr' facilement que dans les villes elles sont fort laborieuses. Par un' juste compensation, les règlemens y ont attaché plusieurs prc' rogatives. Ainsi, leurs services sont considérés comme des ser' vices publics et comptent pour la Légion-d'honneur. — V. Légion d honneur.

De plus, la jurisprudence les assimile aux fonctionnaires pu blics et les couvre de la protection que la loi assure aux fonc tionnaires. Les insultes et les outrages qui leur seraient faits dan: l'exercice ou à raison de leurs fonctions seraientpunis confor-

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ment aux articles 222 et suivans du Code pénal et à la loi du mai 1819.

Lnfiiî, par application du même principe, ils ne peuvent 3 poursuivis, à raison de leurs fonctions, sans l'autorisation conseil d'état. Un décret du i4 juillet 18 12, inséré au BuUedes lois (i), s'en est expliqué dans les termes suivans, à Tocion des poursuites dirigées contre les administrateurs d'un eau de bienfaisance de Paris:

Vu la décision de notre conseil d'étnt, du 19 brumaire an 1 1, itive aux administrateurs de l hospice civil de Bruxelles; Considérant que les dispositions de l'article y 5 de laconsti- :ou de l'an 8, qui concerne les agens du gouvernement, ont appliquées aux administrations des secours publics; qu'en iséquence les membres des bureaux de bienfaisance ne peut être poursuivis à raison des actes relatifs à l'exercice de rs fonctions sans autorisation donnée en notre conseil d'état. Art. 1®^. Les plaintes et dénonciations dirigées contre les ninistrateurs. . . seront renvoyées à l'examen de notre cond'étatjCtc. . . »

5. On a vu plus haut (n° 8) que l'ordonnance organique du octobre 1821, autorise les bureaux de bienfaisance à nom- [• dans les divers quartiers des villes, pour les soins qu'il est é utile de leur confier, des adjoints et des dames de charité. Ces adjoints et ces dames partagent les soins du bureau de nfaisance, et rendent la répartition des secours plus éclairée )lus efficace.

Dans quelques grandes villes, ces adjonctions par quartiers ment, dans chacun d'eux, des sortes de bureaux secondaires dépendent du bureau principal dont ils reçoivent les ors et auquel ils rendent compte. Il n'y a point d'inconvénient maintenir de telles dispositions partout où elles existent, jrvu que les formes en soient régularisées par arrêté du pré- , et que le siège de l'action administrative comme de la resisabilité reste dans le bureau principal ; que par conséquent adjonctions ne soient que des agences d'exécution. L'ordonice du 3i octobre a prescrit des règles générales, afin d'avoir < garanties suffisantes; mais il serait contraire à l'esprit qui dictée d'exiger une minutieuse uniformité dans les détails

) Roche cl Lebon, t, I, 36i.

3l4 BUREAU DE BIENFAISANCE.

qui se rapportent à leur application. « {Inst. 8 fèi>rier i823 Les bureaux de bienfaisance peuvent également s'adjoindi des sœurs de charité. Pour les traités à passer avec elles et 1< attributions à leur déléguer, V. Congrégations hospitalières ^ ^ ci-après l'art. 3o de l'arrêté ministériel du 24 septembre i83 relatif aux bureaux de Paris. m

\6. La loi de l'an 5 plaça les bureaux de bienfaisance sous surveillance des municipalités qui alors comprenaient toutes l communes d'un même canton. Depuis la loi du 28 pluviôse a 8, qui a supprimé les administrations cantonales, l'action d bureaux de bienfaisance a été limitée par la circonscription d communes dont ils dépendent. Il est facile de concevoir les i convéniens que présenterait aujourd'hui l'organisation des b reaux de bienfaisance par canton. Si l'on composait les bureai de membres pris dans les diverses communes du canton, il sen presque impossible de les réunir. Si l'on n'y appelait que d membres pris au chef-lieu du canton, les pauvres de cette coi mune seraient nécessairement favorisés aux dépens des autr communes du canton. Aussi, l'instruction du 8 février 1823 a elle sagement prescrit que l'ancienne organisation ne pouv; plus subsister et qu'il devait être établi un bureau de bienfs sance dans chaque commune ou, du moins, dans toutes cell où l'autorité locale le jugerait nécessaire ou utile.

^7. On a demandé si plusieurs bureaux de bienfaisance p€ vent être formés dans la même commune. Le comité de lin rieur a émis sur cette question, le 20 août i835, l'avis suivai « Rien dans la loi du 7 frimaire an 5, ni dans l'ordonnance royi du 3i octobre 1821, n'indique qu'un seul bureau de bienfaisaii doive être nécessairement établi par commune. Si, en général est mieux de n'en établir qu'un seul, il est des circonstances il y a lieu de déroger à ce principe : si, par exemple, dans un ai de donation, le donateur avait mis pour condition qu il ser établi un bureau de bienfaisance dans une section de commu et que la donation fût assez importante pour que ses intentic pussent être remplies, comme cette condition ne renferme n que d'utile et qu'elle n'est pas en opposition avec la loi, rien paraîtrait pouvoir motiver un refus d autorisation (i).>» \ 8. Lorsqu'une commune est divisée en deux, le bureau

(i) MM. Vuillefroy et Moanier , Pri^ipes d'administ., 400.

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faisance est dissous et remplacé par deux autres, unparchanouvelle commune ; et ses biens sont partagés entreeux dans 'oportion de la population des deux communes. Toutefois iative sur ce point appartient aux commissions administra-

qui peuvent proposer toute autre base équitable (i). {Dec, st., i3 ai^ril i83o.)

). Avant de terminer ce paragraphe, nous ferons remarquer la législation actuelle diffère de celles qui l'ont précédée, 3ut en ce qu'elle n'impose pas la chaiité aux communes. :une d'elle est maîtresse de suivre ses inspirations, et d'acier ou de refuser des subventions sur son l)udget pour les ^ens; les seules dépenses obligatoires sont celles relatives aliénés et aux enfans trouvés. — V. Commune. — Domicile ?cours. — Mendicité.

suit de là que les communes ne sont tenues de former des îaux de bienfaisance qu'autant qu'elles allouent des subsides r les secours à domicile, ou que des dons et legs leur sont

pour cet objet.

§IP. — Organisation à Paris.

}. L'organisation particulière des bureaux de bienfaisance de îpitale a été réglée successivement par les ordonnances des Ileti8i6et 29 avril i83i. La première, fidèle aux anciennes itions, y faisait figurer le curé de la paroisse et les desservans iuccursales comme membres-fiés. Aujourd hui, ils ne peuvent •e appelés que par 1 élection des bureaux et la nomination ninistre. C'est en cela, principalement, que l'ordonnance de [ diffère de celle de 1816 qu'elle révoque d'ailleurs expresint, par son article 10, avec tous les règlemens antérieurs.

kFt. l". Le service des secours à domicile, dans chacun des douze arrondisis de la ville de Paris, sera spécialement confié à un bureau de bienfaisance. . Les bureaux de bienfaisance seront placés sous la direction du préfet de ne et la surveillance du conseil général d'administration des hospices. Chaque bureau sera composé :

> Du maire de l'arrondissement, président-né; » Des adjoints, membres-nés;

» De douze administrateurs ;

" D un nombre illimité de commissaires de bienfaisance et de dames de chaïui n'assisteront aux séances qu'avec voix consultative, et lorsqu'ils y senvités par le bureau ;

> D un secrétaire-trésorier.

Chacun des administrateurs .sera choisi par notre ministre secrétaire du

Mém. de i83o, 299.

3l6 BUREAU DE BIENFAISANCE.

commerce et des travaux publics (1), et sur l'avis du préfet, parmi quatre c dats, dont deux seront présentés par le conseil général des hospices et deu le bureau dont il devra faire partie.

« Pour la première formation, le préfet présentera les deux candidats do nomination est attribuée aux bureaux de bienfaisance.

« 5. Les bureaux se renouvelleront par quart chaque année : les trois pr( res années, les membres sortans seront désignés par le sort, et ensuite par cienneté.

« 6. Les commissaires de bienfaisance et les dames de charité seront noi par les bureaux.

« 7. Les secrétaires trésoriers seront salariés et fourniront un cautionneE

« Ils seront nommés par le préfet de la Seine.

« 8. Une instruction réglementaire, relative à l'organisation des bureai bienfaisance, à l'ordre de leur comptabilité, à la fixation des cautionnemeo trésoriers, à la classification des indigens, au mode de distribution des sec et au nombre de médecins, de chirurgiens, de sages-femmes et de sœurs de rite qui devront faire partie du service des secours à domicile dans chaqu rondissement, sera soumise, dans le moindre délai possible, par le préfet, à probation du ministre.

« 9. Les administrateurs des bureaux de bienfaisance, après deux années d'i cice, seront, de droit, candidats aux places vacantes dans le conseil général ministration des hospices de Paris, concurremment avec ceux que ce c( présente, en vertu de l'article 2 de l'ordonnance du 18 février 1818.»

21. Pour faire connaître complètement l'organisation des reaux de bienfaisance de Paris, nous transcrivons Varrèu ministre de l'intérieur, du 24 septembre i83i, qui en règle détails. Il se divise en quatre cbapitres : le premier traiti l'organisation des bureaux ; le deuxième, des personnes à sec riret des secours à donner; le troisième, de la comptabilit* le quatrième renferme quelques dispositions générales.

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