CHAPITRE IV. — Dispositions générales
48. Le membre de la commission administrative des hospices, chargé de la livision, s'occupera de tous les détails relatifs à l'administration des bureaux lienfaisance, veillera à l'exécution des mesures prescrites par l'autorité, et espondra , pour le service , avec les bureaux et les secrétaires-trésoriers.
11 inspectera, au moins deux fois par an, les caisses de ces comptables, et le ;ès-verbal en sera adressé au préfet de la Seine.
Le service des secrétaires-trésoriers pourra êlre en outre vérifié et inspecté, mt de fois qu'il sera jugé nécessaire , par les personnes que le préfet de la le chargera de ce soin.
49. Il sera pourvu aux dispositions de détails non indiquées dans ce règlet, par le préfet, sur l'avis du conseil général des hospices.
50. Toutes les dispositions des arrêtés précédens , contraires au présent relent, sont rapportées. »
§ m. — Biens et dotations,
\2. La confiscation ayant frappé les bureaux de charité lime les hospices, le législateur dut les faire participer aux mes réparations : ainsi, d'une part, la loi du 20 ventôse an 5 [•rendit communes les dispositions de la loi du 5 vendémiaire 5, qui avait remis les hospices en possession de leurs biens i vendus et avait ordonné qu'il leur fût délivré des biens îonaux en remplacement de ceux aliénés; d'autre part, Tar- ; du 9 fructidor an 9 leur rendit pareillement communes es de la loi du 4 ventôse an 9, qui avait affecté aux hospiles rentes celées au domaine et les biens usurpés sur l'état. ' application de cet arrêté, le décret <iu 12 juillet 1807 dé- 'a que « les biens et revenus qui avaient appartenu à des slissemens de bienfaisance sous le nom de caisse de secours^ ?karité on d'épai^gne, etc., étaient mis à la disposition des eaux de bienfaisance dans l'arrondissement desquels ils rouvaient situés, à la charge par ces administrations de se iformer, pour l'emploi, au but institutif de chaque étabiislent.» — Y. Biens.
|3. La dotation des bureaux de bienfaisance se compose : ;° Des biens qui leur ont été restitués ou attribués par les i des 16 vendémiaire an 5 et 20 ventôse an 5, par la loi du entose an 9, et l'arrêté du 27 prairial suivant, et par le décret
12 juillet iSoyj
i^ De ceux qu'ils ont pu acquérir depuis à titre onéreux ou tuit ;
Sa 2 BUREAU DE BIENFAISANCE.
3° Des dons et legs qu'ils sont autorisés à accepter;
4° De la part qui leur est attribuée par le préfet dans la p< ception établie sur les amusemens publics. — V. Spectacles;
5^ Des allocations qui leur sont faites par les conseils mu cipaux;
6° Et du produit des souscriptions, troncs, quêtes et c lectes.
24. Un bureau de bienfaisance de Paris avait proposé d'; pliquer une partie de ses ressources à la création de nouvea lits dans l'hospice des Incurables. Le comité de l'intérieur pas pensé que sa demande pût être accueillie; il lui a pj que ce serait s'écarter du but de l'institution des bureaux bienfaisance qui «doivent faire distribuer à domicile et en i ture, autant que possible, des secours à la classe pauvre; fa soigner, au sein de leur famille, des indigens malades ou in mes, qui, sans ces secours, auraient été obligés d'entrer dans hôpitaux. Si la bienfaisance particulière, ou quelque autre < constance favorable, permettent aux bureaux de bien sance de faire des économies, ils doivent les utiliser d; le cercle de leurs attributions, ou les placer en rentes sur TE ou en biens-fonds, pour pouvoir, plus tard, dans des circ< stances malheureuses, parer à des besoins extraordinair (Avis l'j septembre i833 (i).)
25. Un autre bureau de bienfaisance avait demandé sa r nion à l'hospice de la commune; mais le ministre de l'intéri s'y refusa, par le motif qu'il avait ses ressources propres et q pouvait continuer de les affecter à la distribution des secou domicile. [Dec. ininist. 3 novembre 1837 (2).) Nous l'avons déjà, les secours à domicile n'offrent pas moins d'utilité ceux administrés dans les hospices. Les deux services ào\\ être conservés là où ils co-existent, car ils ne se suppléent complètement.
§ IV. — Administration intérieure.
26. Suivant l'art. 17 de l'ordonnanc e du 3i octobre li les préfets doivent prescrire la rédaction de règlemens poui bureaux de bienfaisance partout où ils le jugent utile.
(1) MM. Vuillefroy et Mcnnier, Principes d'adrninist,, ^i6; Mém. de i833, 346
(2) Bulletin de l'intér., i838, 177.