BUREAU DE BIENFAISANCE
Le principal objet de ces règlemens est de déterminer :
" jo Le nombre et l'ordre des séances du bureau ;
^2^ Le nombre et les atlributions des employés;
«3° Le mode d'admission aux secours;
« 4"* Les règles à suivre pour leur répartition. Ils doivent
e soumis par les bureaux de bienfaisance à l'approbation
1 préfets. .> [Inst. 8/^V. 1823.) — F. le n° 21.
§ V. — administration extérieure ou gestion des biens,
11. Toutes les règles relatives à la gestion des biens des hoses et à l'emploi de leurs fonds disponibles s'appliquent aux •eaux de bienfaisance.
loj. Acquisition, Aliénation, Baux, Biens, Bois, Comité con- \atij , Donation, Emprunt, Fournitures, Hypothèque, Legs, wès, Recei^durs, Rentes, Trai^aux, Trésor, etc.
8. Néanmoins nous devons dire que la question s'est présentée savoir si les bureaux de bienfaisance doivent prendre l'avis comité consultatif avant de s'adresser au conseil de préfecî pour en obtenir l'autorisation de plaider. Un arrêt de la r de cassation, du 10 juillet 1828, l'a résolue négativement le motif que « aucun comité consultatif n'est établi près des eaux de bienfaisance. «
fous ne saurions admettre cette solution ; l'arrêté du 9 ;tidor an 9 qui a étendu aux bureaq^ de bienfaisance le béce de la loi du 4 ventôse an 9, sur les rentes et domaines onaux affectés aux hospices, leur a virtuellement rendu imunes les voies d'exécution tracées par ces derniers, et a ment entendu les entourer de la même protection.
§ VL — Distribution des secours.
9. « Les bureaux de bienfaisance, étant les auxiliaires nés bospices, peuvent éviter à ces établissemens une grande déie, au moyen d'une sage distribution de secours à domicile, ifet, il n'est point de père de famille qui ne s'estime heureux îu'il est atteint de maladie, de pouvoir rester près de sa ne et de ses enfans, et pour cela il suffit d'alléger une partie i dépense par des distributions de médicamens et de secours micile : en conséquence, on ne peut mieux entendre la ité qu'en multipliant les secours à domicile et en leur donla meilleure direction possible.
324 BUREAU DE BIEiNFAISANCE.
« Tous les malheureux ont droit aux secours, toutes les f( que la force des circonstances les met dans Timpossibilité fournira leurs premiers besoins; ce sont donc ces besoins q les bureaux de bienfaisance doivent constater: car autant doit s'empresser de secourir le véritable indigent, autant on d éviter, par une distribution aveugle, d'alimenter l'oisiveté, débauche, et les autres vices dont le résultat inévitable est misère. » [Inst. 8/eV. 1823.)
30. « Une des premières choses dont les bureaux de bienf sance ont à s'occuper est de s'assurer si l'indigent qui présente pour être secouru a le domicile de secours voulu j la loi du i5 octobre 1793 (24 vendémiaire an 2). » {Ibid.)
31. «Il est bon de tenir un livre des pauvres où l'on scrit tous les indigens qui sont assistés.
« Ce livre est divisé en deux parties : la première pour indigens temporairement secourus, et la seconde pour les in gens secourus annuellement.
« Dans la première partie on comprend les blessés, les r lades, les femmes en couches ou nourrices, les enfans abandc donnés, les orphelins et ceux qui se trouvent dans des extraordinaires et imprévus.
« Dans la seconde partie sont portés les aveugles, les pa lytiques, les cancérés, les infirnies,les vieillards, les chefs de mille surchargés d'enfans en bas âge. Les infirmités qui donn droit aux secours anniiels doivent être constatées par les r decins attachés au bureau de bienfaisance.
« Les listes dont il s'agit sont arrêtées par ces bureaux assemblée; on ne doit pas y comprendre un plus grand nom d'indigens que n'en peut secourir l'établissement.
« On porte dans la formation de ces listes de la sévér; car, comme il est souvent impossible de secourir tous les j vres, et que ceux qui sont secourus ne peuvent l'être dans une proportion inférieure à leurs besoins, il y a un ch à faire, et la justice ainsi que l'humanité exigent que ce cl" soit en faveur des plus malheureux.
« Cet examen doit porter sur l'âge, les infirmités, le nom d'enfans, les causes de la misère, les ressources qui sont à J disposition, et leur conduite. Du moment où les motifs qui fait admettre un pauvre aux secours n'existent plus, lessec< doivent cesser; ils doivent cesser également s'ils sQnt plus né saires à d'autres. » (Ibid.)