CAISSE DES CONSIGNATIONS
de recevoir toutes les consignations judiciaires et règle ses ; tributions et ses obligations à ce sujet; la deuxième l'autorise recevoir les dépôts volontaires et particuliers; et la troisièi ordonne de lui verser les fonds de retraite des ministères, adi nistrations et établissemens publics. — V. Pensions de retrai
Depuis, les ordonnances des 7 mars 18 17, 5 septembre 18 et 3i mars 1825, avaient prescrit de lui verser aussi une p( tion du prix des coupes extraordinaires de bois des comn nés et des établissemens publics; mais ces dispositions ont < abrogées par l'ordonnance du 11 novembre 1826. — V. Bois,
La loi du 3i mars 1887 ^^ chargée de recevoir et d admii: trer, sous la garantie du trésor, les fonds que les caisses d ép gnes ont été admises à verser en compte courant au trésor. V. Caisse d épargnes, § 3.
Enfin, l'art. 24 de Tordonnance du 18 décembre 1839 V( que le directeur d'un établissement privé consacré aux aliéi verse à la caisse des consignations un cautionnement d( Timportance est déterminée par l'ordonnance d'autorisatl . — . V. Aliénés.
2. Aux termes de ses statuts, la caisse des consignations paie les intérêts que sur le pied de 3 pour cent, et seulemec partir du soixante-unième jour du dépôt pour les consignatii judiciaires, et du trente-unième pour les dépôts volontaires en est autrement à l'égard des caisses d'épargnes , les intéi leur sont payés à partir du dixième jour du versement, et sui pied de 4 pour cent.
3. En général, il n'y a pas lieu pour les établissemens pub d'opérer des dépôts volontaires à la caisse des consignatic attendu que leurs fonds sont reçus en compte courant au tre (V. Placement au trésor ). Toutefois, il pourrait arriver 1 deux établissemens fussent en désaccord sur la propriété d'i somme d argent, et qu'en attendant la solution du différenc leur convînt de la déposer à la caisse des consignations; dauj cas, si le placement avait été fait par leurs administrations : pectives, il ne pourrait être retiré que par elles, d'un comu accord; s'il en avait été fait au nom de l'une d'elles, le conî tement de celle-ci suffirait ; mais l'autorisation du préfet d paraîtrait nécessaire dans les deux cas.
Il en serait de même si une administration charitable, aj avoir fait des offres réelles à l un de ses débiteurs et en a' opéré le dépôt, trouvait à propos de les retirer.
CAISSE DES CONSIGNATIONS.-^ CAISSE D EPARGNES. 33q
4. Quant aux dépôts ordonnes ou autorises par la justice, ils peuvent être retirés que par ses ordres.
5. Les écritures à passer par les receveurs pour constater le 'sement et le retrait des sommes déposées à la caisse des déts et consignations dépendent de la nature même du versent. Elles sont indiquées aux mots Pensions de retraite, en qui concerne les fonds de retenue.
Juant aux dépôts volontaires ou judiciaires que ces comptas auraient à faire pour le compte des établissemens de bien ance,ils ne devraient évidemment les opérer que sur la notition de la décision qui les aurait autorisés ou prescrits , et ils constateraient à un compte spécial à leur grand-livre, où la we des dépôts serait débitée du montant des versemenspar le lit de l'établissement; et, réciproquement, la caisse des dépôts iit créditée des sommes retirées par le deUt de l'établissent,— V. Ecritures.
lAISSE D ÉPARGIVES.
isition, 47.
QÏstrateurs, 38, 54 et suiv., 63.
; comptable, 55.
: général, 63.
iation de secours mutuels, 10, 38, 43.
isalion, lo, 11, 12, i3, 47, 52.
î des consignations, 5o et suiv.
!S d'épargnes des départemens, 5.
t d'épargnes des instituteurs primaires, 3. ! d'épargnes, de Paris, 4.
er, 63. ur, 53, 63.
icats, 33.
é de censure, 63.
é de direction, 63.
tabilité, 58 et suiv.
te, 59.
te courant au trésor, 8.
il des directeurs, 63.
il judiciaire, 23.
il rauDicipal, 5, 11.
itieux, 61, 62.
îiers, 33, 37.
eurs, 53, 64, 63.
eur, 17, 29.
ion, 47.
i de fonds, 63.
trouvé, 28, 38, I, 19, 25, 28, 63.
Ts, 3o, 36, 63.
Identité, 40.
Interdit, 19, 24, 38.
Intérêts, 8, i5, 16, 42, 5i, 63.
Justifications, 34 et suiv.
Légalisation, 39.
Legs, 47.
Livret, 34, 44, 46,63.
Mandataire, 20, 26, 27.
Mari, 28, 63.
Mineur, 19 22, 28, 38, 63.
Ministère du commerce, ii, 53.
Mont-de-piété. 5, 11, 56.
Organisation, 52 et suiv.
Orijiline, 3.
Paiement, ai et suiv., 63.
Procuration, 35, 63.
Quittance, 34,
Rapport de situation, 6, 7, 49.
Receveurs des finances, i5.
Registre, 33, 46.
Règlement de service intérieur, 63.
Remboursement, 21 et suiv. 63.
Renvoi aux tribunaux, 41.
Retenue pour frais, 8, 16, 44.
Saisie-arrêt, 33, 48.
Société anonyme, 6, i:j, 14.
Souscriptions, 5, 6.
Statistique, 7.
Tiers, 20, 29.
Timbre, 46,
Transfcris, 8.
Tuteur, 28, 38.
Vérifications, i5.
Versement, 17 et suiv., 63.
3^0 CAISSE d'Épargnes.
i . On nomme caisse crépargnes des étahlissemens public qui mit pour objet de recevoir et de faire fructifier de petite sommes et d'aider ainsi les classes laborieuses à utiliser lem économies et à se créer des ressources.
« Le placement aux caisses d'épargnes, dit M. de Lamartm
est un mode nouveau et approprié aux convenances de la clasî
ouvrière : elle y trouve sécurité complète , puisque les fonc
à peine versés à la caisse passent en compte courant au tréso
qui, pour faciliter dans les départemens cette institution moi^
etéconomique, donne 4 pour cent, sans frais, des sommesqu'c
lui verse. Elle y trouve sécurité pour toute sorte de placemec
même les plus minimes, puisque la caisse, pour encourager 1
petites économies, reçoit jusqu'à un franc. Elle y trouve le servr
lécrulier de la rente, le remboursement, à la première demand
du capital, et l'accroissement de ses épargnes, puisque l'intei
se cumule chaque année et produit ainsi, en quatorze ans
deux mois, une somme double de celle qu'on a versée. Elle
trouve une sollicitation puissante et quotidienne à l'ordre ei
réconomie par les avantages que les plus petites économies I
assurent et lui rendent sensibles; une assurance contre les n
ladies, les accidens, la cessation du travail, une réserve po
tous les événemens prévus et imprévus de la vie; une garan
morale, enfin, contre l'oisiveté , le désordre, la débauche et tt
les vices qui absorbent trop souvent son superflu et ne lui laiss(
que des regrets tardifs , l'indigence et le désespoir. » Ces bel
paroles sont à la fois un résumé exact et une juste appréciât)
de la législation qui régit la matière.
2. La pensée des caisses d'épargnes est née presque en me temps en Allemagne, en Suisse, en Angleterre, en Ecosse et France, et s'y o&l réalisée avec plus ou moins de succès s( différentes formes (i). La Convention projeta, dans son déc du 19 mars 1793, l'établissement d'une Caisse nationale de j. voyance, pour aider aux vues des citoyens qui voudraient préparer des ressources dans l'avenir; mais sa résolution deme
à l'état de projet.
3. Nous diviserons cet article en cinq paragraphes, dans quels nmis traiterons : i" de la fondation des caisses d'épaig
(i) M. de Gérando, de la Bienfaisance puhJujiie , 1. 111, 171.— f'.aussi dëo. laj 1807 ( bureau de bienfaisance de Maëitricht), Uodic cl Ltlxm, t. I, 91.
CAISSE d'Épargnes. 34 f
France ,* 2° de la législation qui a régi transitoirenient cette titution ; 3° de celle qui la régit actuellement; 4° <le son orlisation; et 5° de son administration.
[l n'entre pas dans notre cadre de nous occuper des caisses pargnes et de prévoyance établies par l'ordonnance du i3 rier i838j en faveur des instituteurs primaires communaux, iformément à! l'art. i5 de la loi du 28 juin i833, relative à struction primaire. Ce sont plutôt des caisses de retraite que caisses d'épargnes.
§ P'^. — Fondation des caisses d épargnes,
\. En 1818, les succès des banques d'épargnes de la Grandeîtagne inspirèrent à quelques philanthropes français la pen-
d'en former de semblables dans notre pays. Dès la même lée, les administrateurs de la Compagnie royale d'Assurances quelques actionnaires de la même Compagnie fondèrent, à 'is, un établissement qui, sous le titre de Caisse d'épargnes et prévoyance , eut pour objet de recevoir les petites sommes . lui seraient confiées par les personnes économes et indusîuses.
Homme il est utile de saisir à leur origine les principes
présidèrent à cette nouvelle institution, nous transcrivons
îte de fondation et l'ordonnance royale du yp juillet 1818
. l'autorisa \ et nous livrons en même temps à la reconnais-
ce publique les noms honorables des fondateuiî*s.
Quelques personnes animées par une intention bienfaisante nous ayant deidé d'être autorisées à ouvrir une caisse d'épargnes et de prévoyance, qui ..exclusivement consacrée à recevoir les économies journalières que les parliers voudront y verser, et qui seront placées immédiatement dans les fonds lies, dont les produits seront ménagés de manière à procurer, par une accuation d'intérêts, comptés de mois en mois, l'accroissement du capital au profit ihaque propriétaire, jusqu'à ce que sa créance se trouve convertie en une ription en sa faveur, de cinquante francs de rente perpétuelle , sur le grand- ; de la dette publique;
Les souscripteurs , présentant pour la première garantie des dépositaires, mise de fonds de mille francs de rente perpétuelle, dont ils font gratuitement andon au profit de l'établissement , et ayant invité les personnes bienfai- Les à suivre leur exemple;
La Compagnie royale d'Assurances, à laquelle appartiennent les premiers ïateurs , offrant de fournir gratuitement le local des bureaux çle la caisse ; Les souscripteurs, pour assurer d'autant mieux la confiance, ayant voulu I leur association fût soumise aux formes des sociétés anonymes commères, quoique toute idée de profit pour eux en soit écarté; Et ce projet nous ayant paru réunir le double nîcritc d'encourager le parilier à l'économie, en lui rendant utiles pour l'avenir ses moindres épargnes,
342 CAISSE d'Épargnes.
et de mettre à la portée de tous les avantages que le taux de l'intérêt dans
dette nationale offre aux capitalistes ;
« Vu l'avis du conseil d'état, du :25 mars 1809 ,
« Le décret du 18 novembre 1810;
« Vu l'acte passé le 22 mai 1818, devant notaires, par les fondateurs de c établissement ;
« Vu les articles 29 à 37 , 40 à 45 du Code de commerce.
« Art. 1". La société anonyme, formée à Paris sous le nom de Caisses d pargneset deprévoijance, est et demeure autorisée, conformément a 1 ac social contenant les statuts de ladite association, passé devant Colin de baiB Menge et son collègue, notaires royaux à Paris, le 22 mai 1818 ; lequel acte d meure annexé à la présente ordonnance, et sera affiché avec elle, a la Ton de rarticle 45 du Code de commerce. .
2 Notre présente autorisation vaudra pour trente ans, a la charge d execul fidèlement les statuts, nous réservant de révoquer notredite autorisation en t de non-exécution ou de violation des statuts par nous approuvés ; le tout sauf droit des tiers , et sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient pronon( par les tribunaux contre les auteurs des contraventions.
. 3 L'administration de la société sera tenue de présenter, tous les six ni( le compte rendu de sa situation ; des copies en seront remises au préfet de Seine , au préfet de police, au tribunal de commerce et a la chambre de m merce de Paris. »
Voici maintenant le texte de l'acte de fondation :
« Sont comparus ÎVIM. Jacques La f/îtte , chevalier de la Légion-d'Honnei gouverneur de la Banque, au nom de la maison de banque Perregaux, Laffi et O' ;
« Bernard Boucherot; .
« Jntoine-Scipion Périer , au nom de la maison de banque Pener frères;
« Claude-Georges Barillon ;
« Henri Flory, régent de la Banque ; . u d
« Jean-Marie-Gaspard Busoni , au nom de la maison de banque Hvsm
Louis Goupez et C'* ;
« Jean-François Guérin de Foncin;
• François- Gilbert' Jacques Lefehvre;
« Jacques-Gabriel Caccia, négociant, chevalier de la Légion-d honneur ;
. Adolphe-Pierre-François Cottier, au nom de la maison de banque Vo\ nique André et Cottier ;
« Luc Gallaghan, banquier;
« Barthélémy Guiton, régent de la Banque ;
« Jules-Paul-Benjamin Delessert ;
« Jean-Conrad Hottinguer, banquier;
« Jean-Charles-Joachim Davillier (baron);
« Honorât Laine, administrateur de la loterie ; j k d-
« Auguste-Charles-Théodore Fernes, au nom de la maison de banque Pv
Will et C" ; « Alexandre-César de Lapanouze, banquier ;
« Henri Hentsch, négociant à Genève ; . r^ a
« f^ital Roux , régent de la Banque, agent général de la Compagnie rd]
« Lesquels désirant fixer les bases et règlement d'une société anonyme » la dénomination de Caisse d'épargnes et de prévoyance, ont expose ce
« Art. 1". Il sera établi , avec l'autorisation du gouvernement , ime soo anonyme sous la dénomination de Caisse d'épargnes et de prévoyance.
CAISSE d'épargnes. 343
]ette Caisse est destinée à recevoir en dépôt les petites sommes qui lui se-
confiées par les cuUivateurs, ouvriers, artisans, domestiques et autres per-
;s économes et industrieuses. Chaque dépôt devra être d'un franc au moins
ns fraction de franc.
La Caisse d'épargnes et de prévoyance sera mise en activité aussitôt que le
nt acte aura reçu l'approbation du gouvernement.
t. Toutes les sommes versées à la Caisse seront employées en achat de
s sur l'état, lesquelles seront inscrites au nom de la Caisse d'épargnes et
révoyance ; ces rentes ne pourront être valablement transférées que par
mature de trois des directeurs de la Caisse.
. La Compagnie royale d'Assurances ayant offert de doter la Caisse d'épar-
et de prévoyance d'une somme de mille francs de rente, cinq pour cent, et
cter à l'administration de cette Caisse une portion du local occupé par la
)agnie royale, cette ofire est acceptée.
1 sera autrement pourvu par la suite, s'il y a lieu, au local nécessaire pour
inistration de la Caisse.
. Le don de mille francs de rente mentionné à l'article 3 forme le premier
de la Caisse ; ce fonds s'accroîtra des sommes qui pourront être données à
sse par les personnes qui voudront concourir au succès de l'établissement :
me de ces personnes pourra , par délibération du conseil des directeurs ,
nscrite au nombre des fondateurs de la Caisse.
. Sur le produit annuel de ces dotations, et subsidiairementsur les bénéfices
Caisse, seront prélevés les frais qu'entraînera son administration.
. La Caisse sera administrée gratuitement par vingt-cinq directeurs, dont
nctions dureront cinq ans, et qui seront renouvelés par cinquième chaque
ies directeurs sortans seront indiqués par le sort , pendant les premières
ïs, et ensuite par l'ancienneté.
Is seront indéfiniment rééligibles.
. Les soussignés seront directeurs de la Caisse : ils éliront les membres né-
ires pour compléter le nombre des vingt-cinq directeurs , et les choisiront
éférence parmi les fondateurs ou les administrateurs de la Caisse d'épar-
et de prévoyance.
I en sera de même pour le remplacement annuel des cinq directeurs sortans ; successeurs seront élus par les vingt autres directeurs.
.e même mode d'élection sera suivi pour le remplacement des directeur ; es ou démissionnaires ; les remplaçans seront nommés par les directeurs
. Le conseil des directeurs est autorisé à s'adjoindre, pour l'administration Caisse , un nombre indéterminé d'administrateurs choisis de préférence i les fondateurs de la Caisse.
. Au mois de décembre de chaque année , le conseil des directeurs fixera
II de l'intérêt qui sera alloué aux prêteurs pendant tout le cours de l'année nte.
]et intérêt sera de cinq pour cent pendant l'année 1818.
0. L'intérêt sera alloué sur chaque somme ronde de douze francs : aucun
!t ne sera alloué pour les sommes au dessous de douze francs, non plus que
!s portions de dépôt excédant le multiple de douze francs (1).
11. L'intérêt sera dû à compter du premier jour du mois qui suivra l'é-
Cel article a été modifié, daus les termes ci-aprè?, par acte notarié du 2 avril 1828, nvé par ordonnance royale du 23 du mcrae mois : « L'intérêt sera alloué sur toute ime d'un franc et au-dessus. Les fractions de iranc ne produiront pas d'intérêt. »
344 CAISSE d'épargnes.
poque à laquelle aura été versée ou complétée chaque somme ronde de dou
f*n IIP s ^ i ^
« 12. L'intérêt sera réglé à la fin de chaque mois. Il sera ajouté au capil et pourra produire des intérêts pour le mois suivant (2).
« 13 Les dépôts[seront restitués, à quelque époque que ce soit, et a la volODl des prêteurs, en prévenant huit jours d'avance. La Caisse se réservant tout fois; si elle le juge convenable, de rembourser avant l'expiration des hi
^^y 14 Les sommes retirées ne portent point d'intérêts pour les jours écoul du mois pendant lequel le retirement sera opéré, la Caisse n'allouant aucun i térêt pour les fractions de mois (3).
. 1^ Aussitôt que le compte d'un prêteur présentera une somme suffisai pour acheter, au cours moyen du jour, une somme de cinquante francs de re les sur l'état, le transfert de ces rentes sera fait en son nom : il en dcviend propriétaire. La valeur en sera déduite du montant de son avoir (-*).
.16 Si les prêteurs ne retirent pas les inscriptions de cinq pour cent etabl en leurs noms, la Caisse en restera dépositaire pour en percevoir les intérêts
crédit du titulaire. , , ,„i ^«^ rUr
« 17 Le bilan de la Caisse sera arrêté chaque année par le conseil des dir leurs; il sera rendu public après avoir été communiqué à l'assemblée gêner des fondateurs et administrateurs de la Caisse.
. 18. Les bénéfices de la Caisse seront employés , soit a accroître son foi capital , soit à augmenter le taui de l'intérêt annuel en faveur des prêteurs.
. 19. La dissolution de la Caisse arrivant pour quelque cause que ce soit, valeurs qui resteront Ubres après le remboursement de tous les dépôts e paiement de toutes les dettes, seront réparties, d'après délibération du con des directeurs, entre les prêteurs et les titulaires d inscriptions dont la Caisse rait dépositaire , ainsi qu'il est dit en l'article 16. ^-iccr^T^r
. 20 Les soussignés, tous actionnaires de la Compagme royale d Assuranc déclarent avoir l'intention d'effectuer personnellement le don de mille francs rente, cinq pour cent consolidés, mentionnés en l'art. 3.
. En conséquence, chacun d'eux s'oblige de transférer a la Caisse d eparg et de prévoyance une somme de cinquante francs de rente. »
(0 Cette disposiiion a été amendée successivement par l'ordonnance du a avril i8 porlaut : « L'intérêt sera dû à partir du jour de chaque versement; » par celle du 17 l i835, portant : . A l'avenir et à dater du i'^ mai i835, l'intérêt sera du a partir du q' „ zième jour qui suivra chaque versement et cessera le quinzième jour avant celui qm aura « dési-né pour le remboursement.»- Enfin, une ordonnance du 11 novembre 1S39. faisante a une nouvelle délibération des directeurs, a décidé : . Qu'à dater du i- janv:cr iS,o « sommes versées à la Caisse d'épargnes de Paris porteraient intérêt au profil des depo . à partir du jour même du versement jusqu'au dimanche qui pr(kedcra,t le jour des « pour le remboursement, et que la caisse était autorisée à prélever sur le montant « intérêts «ne retenue dont la quotité serait déterminée, au mois de décembre de ch. . année, par le conseil des directeurs, et qui, dans aucun cas, ne pourrait dépasser la 1. . d'undemi pour cent, telle qu'elle est fivée par l'art. 3 de la loi du 5 jinn i835. »
(',) Aujourd'hui : « Les intérêts des comptes de tous les déposans sont règles e caj . lises, tous les six mois, au. époques déterminées par le conseil des directeurs. ( On « nance du 22 avril iSaS déjà citée. ) .,11
(3) L'ordonnance du a avril 1823 a accueilli la modification suivante : « Lorsqu .1 y . lieu au remboursement d'un dépôt , les intérêts seront réglés jusquau jour de la dei«
« en remboursement. » • 1 • j»i
4) rny. l'ord. du 3o octobre 182Ï, rapportée ci-après, qui autorise les caisses d e, gncs à conTcrtir en rentes les «ommes suffisantes à l'achat de 10 fr. de rentes.
CAISSE d'Épargnes. 345
5. L'impulsion donnée dans la capitale se communiqua aux partemens; des établissemens analogues se formèrent, en 19, à Bordeaux et à Melz; en 1820, à Rouen; en i82i,àMar- Ue, avec ime succursale à Aix; à Nantes, àTroyes et à Brest;
1822, au Havre et à Lyon ; et en 1823, à Reims. A cette oque l'institution subit un temps d'arrêt qui se prolongea jusa i83o. Le gouvernement vit du danger pour sa stabilité 'avoriser des rapprochemens trop étroits entre les négocians la classe indigente. Mais, depuis, ces préoccupations se sont mouies; bienloinde repousser l'institution, le gouvernement fait de louables efforts pour la populariser (ij; et, sous
auspices, elle s'est développée rapidement. La caisse de Metz fut fondée par ladministration du montpiété, dont elle devint une annexe, et qui décida que le sur- >ît de frais occasionnés par cette caisse serait pris sur les léfices de sa gestion. En appelant les petits capitalistes au ours des nécessiteux, et en établissant entre eux une réci- )cité de services, on pouvait craindre que les opérations du int-de-piété ne présentassent pas assez de sécurité aux prêirs, et que ces derniers n'éprouvassent de la répugnance à se ;saisir de leurs fonds; on a cherché à y remédier en faisant invenir les hospices, qui ont hypothéqué leurs biens pour la gaitie des opérations delà caisse d'épargnes, comme ils l'aent fait précédemment pour les opérations du mont-de-piété, tablissement de Metz ayant offert les plus heureux résultats, procuré au mont-de-piété une dotation de plus de cent mille ncs, des établissemens semblables se sont formés à Nancy et uvignon. — V. Mont- de-piété.
La caisse de Troyes fut fondée par le conseil municipal de le ville, qui vota wne, dotation de mille francs par an jusà ce qu'elle fût en état de se passer de son concours. Un ind nombre de conseils municipaux ont suivi l'exemple de ui de Troyes ; tantôt ils ont agi seuls, tantôt ils se sont adnts des particuliers.
Vlais le système des souscriptions individuelles, adopté à ris, Bordeaux, Rouen, Marseille, etc., a été le plus suivi. 5. Les fondateurs de la caisse de Paris avaient adopté dans
) F. les cire, des 4 juillet i834 , lo joillel i835 , craaDces de M. le comle Ducliâtcl, I ministre du comraerce.
346 CAISSE d'épargnes.
leur constitutioQ la forme delà société anonyme, afin de ^ placer sous Tinfluence des art. 62 et 33 du Code de commen qui limitent la responsabilité des administrateurs de la sociél anonyme à la simple exécution de leur mandat, et celle di associés à la perte du montant de leur intérêt dans la sociéti Cette combinaison pouvait donner une fausse idée de l'institi tion. Une caisse d'épargne n'est pas une entreprise commercial dépositaire des fonds qu'on lui confie, elle se borne à les faii fructifier sans aucun intérêt pour elle-même. En conséquenci le conseil d'état, par un avis du 26 août i835, se fondant e outre sur la loi du 5 juin i835, rapportée ci-après § IIJ , a d« cidé qu'il convenait de ne plus admettre d'établissemens d caisses d'épargnes sous la forme de société anonyme. Voici U termes de cet avis :
« Le conseil d'état, vu les art. 19, 29 à dfj, 4o6t 4^ du Cod de commerce, tous relatifs aux sociétés anonymes; \
« Vu la loi du 5 juin i835, sur les caisses d épargnes, et ne tamment l'article 10 qui statue que lesdites caisses pourroni dans les formes et selon les règles prescrites pour les établisse mens d'utilité publique, recevoir les dons et legs qui seraiec faits en leur faveur.
« Considérant que l'association qui peut résulter de l'ouvei ture de souscriptions volontaires, destinées à assurer l'établis sèment d'une caisse d'épargnes, ne présente point les caractère d'une société commerciale, ces souscriptions ne devant fair l'objet d'aucune spéculation, d'aucun trafic, n'étant soumise à aucune cbance de gain ou de perte et étant uniquement de terminée par des motifs de bienfaisance et d'utilité publique;
« Que des souscriptions de cette nature n'entraînent évidenr ment, de la part de ceux qui les ont consenties, d'autre oblige tion que celle d'en réaliser la valeur; qu'elles ne peuvent, e aucun cas, leur faire contracter aucune obligation personnell ni solidaire, relativement aux engagemens de la caisse d épar gnes dont elles ont en vue la dotation ;
« Que l'application de ces principes, qui ont plusieurs foi éveillé l'attention du conseil , ne saurait inspirer aucune de fiance aux esprits les plus timides, depuis que la loi du 5 jui i835 est intervenue , et qu'elle a rendu les caisses d'épargne aptes à recevoir des dons et legs.
« Est d'avis qu'il conviendrait de ne plus proposer d'établis
CAISSE d'épargnes. 347
lens de caissses d'épargnes sous forme de société anole. »
. Voici quels étaient le nombre et la situation des caisses >argnes au 21 octobre 18^9 , d'après le rapport fait au roi M. le ministre du commerce , et présenté aux chambres dant leur dernière session.
.e nombre de caisses d'épargnes autorisées, qui était de 270 à n de i8j58, s'est élevé à 284 au 3i décembre iS'ig. Celles es en activité sont au nombre de 266; en outre, on a )li 184 succursales dans des localités que l'éloignement et ifficulté des communications auraient privée des bienfaits de e généreuse institution.
^ans les départemenSy les livrets existant au i®^ janvier 1839 entau nombre de i65,o55 ; il en a été ouvert 72,893 et soldé è66 pendant l'année. Il en est donc resté 198,684 au 3i débre. Le nombre des livrets ouverts en 1889 ^ ^^^ ^^ ^)^'9 > élevé qu'en i838. Ainsi les services de l'institution sont nieux en mieux appréciés par les classes laborieuses, et ►rit d ordre et d'économie fait chez elles de nouveaux pro-
u i®^ janvier 1889, les 264 caisses d'épargnes qui fonctionnt devaient à i65,o55 déposans un solde de 82,889,770 fr.; sommes déposées pendant l'année se sont élevées à •27,480 fr. 33 c, et les intérêts alloués aux déposans à 18,291 f. 68 c. Le total des crédits était donc de 1 36,295,542 f. . Les remboursemens en espèces se sont élevés à 34,467,274 f. ;., les remboursemens pour achats de rentes à 127,989 fr. cent. Le reliquat était donc, au 3i décembre 1889, ^^ ,700,628 fr. 67 c. Ainsi les versemens ont suivi le progrès de infiance des classes laborieuses, qui adopte de plus en plus itile instrument de bien-être et de sécurité. ss remboursemens se sont accrus aussi; néanmoins, iits des versemens, ils laissent un excédant de recettes de 34,566 fr. 3% c. Dans toutes les caisses, le solde dû à la fin année a dépassé celui du i^" janvier; il en est résulté pour asse des fonds d'épargnes une augmentation de 1 8,860,558 f.
* solde général de 1 01,700,628 fr. 67 c. était représenté par redit de 98,489,447 fr. 65 c. dû en compte-courant par la e des dépôts et consignations; une somme de 700,000 fr.
348 CAISSE d'épargnes.
était due par les nionts-de-piété d'Avignon, de Metz et de Nam aux caisses d'épargnes formées auprès de ces établissemen enfin environ 3,000,000 fr. se trouvaient affectés aux besoins ( service courant.
La loi, comme on le verra dans le paragraphe 3, a fixé à 3,ooc le maximum du crédit de chaque déposant, et à 600 fr. celui i crédit de chaque société de secours mutuels. La moyenne gér raie, qui était de 5oi fr. 89 c. au le^ janvier 1839, ^^^^ ^^^^ au 3i décembre suivant à 5ii fr. 8j c. Le nombre desnouvea déposans s'est constamment accru; les dépôts parvenus maximum ont été pour la plupart retirés en totalité ou en p; tie pour faire place à de nouveaux versemens. Ainsi, loin servir, comme on l'avait craint, aux spéculations des capital tes, les caisses d'épargnes ont rempli leur mission en favorisî l'accumulation journalière des économies des classes lah rieuses.
Après avoir indiqué les résultats des opérations des cais! d'épargnes dans les départemens, pendant l'année 1839, il ce vient de jeter un coup d'œil sur celle de Paris qui est la pi ancienne et la plus puissante : au i^'" janvier 1839 , le noml des livrets s'élevait à 102,200; il s'est accru pendant l'année 29,749 j il eîi ^ ^té soldé 19,700; partant, le nombre total s levait, au 3i décembre, à 112,159, c'est-à-dire à 9,959 plus qu'en i838; quant aux crédits, ils se sont accrus 6,107,162 fr. 78c.; et leur chiffre total, au 3i décembre i82 était de 69,357,276 fr. 09 c.
En résumé, le nombre des livrets était, au i^r janvier i8v pour Paris et les départemens, de 267,255, et au 3i décembi de 310,843.
Celui des crédits était, au ler janvier 1839, pour Paris et départemens, de 146,089,884 fr. i5 c. , et au 3i décembre la même année, de 171,007,904 fr. 76 c.
On est frappé surtout de la progression suivie depuis i83 époque où, après seize années d'existence, les baisses d'épargr n'étaient qu'au nombre de 70 , et comptaient seulenif 81,714 livrets et 37,015.492 fr. de crédits :
1853, 159 caisses, 58 succursales, It>l,V27 livrets, 62,18",676 f. de créd 1836, 224 caisses, 96 succursales, 17S,878 livrets, 96,576,622 f. de créd
1857, 253 caisses, 107 succursales, 206,46i livrets, 107,657,150 f. de créd
1858, 270 caisses, 110 succursales, 267,255 livrets, 146,089,884 f. de créd 1839, 284 caisses, 130 succursales, 510,843 livrets, 171,037,004 f. de créd
CAISSE D EPARGNES. ô4g
e fonds de dotution s'était aussi notablement accru : en i838, était que de 1,619,31 5 fr. 98 c; au 3i décembre 18.39 , ^^ ivait à i,824,4'^9 ^^' 9^ c. ; le capital du fonds de réserve n'était, en i838, que de i36,522 fr. 12 c. , se montait, au iécembre 1839, à i56,j62 fr. 34 c.
nfin les subventions des conseils généraux se montaient à h 3 fr. ly c, et celles des conseils municipaux à 55,890 fr.
§ II. — Législation transitoire.
, La loi du 17 août 1822 (art. 24) venait de réduire à 10 fr. ente le minimum des inscriptions de rente sur l'état, sus- ;ible de transfert que les lois des 24 aoi'it 1793 et 8 nivôse an 6 ent fixé à 5o fr. de rente; l'ordonnance dw 3o octobre 2 appliqua cette disposition aux caisses d'épargnes, et les )risa à faire transférer, au nom de chaque déposant, les mes qu'elles acquerraient de ses deniers : par là elles int exonérées des quatre cinquièmes des risques qui pount peser sur elles en cas de dépréciation de la rente, et ne èrent débitrices directes des déposans que des sommes injures à 10 fr. de rente (i). Mais de là résultèrent aussi iieurs inconvéniens auxquels il fallut pourvoir : d'une part , nultiplicité des transferts occasionnait un surcroît d'écrituet d'opérations qui compliquaient le service; une ordonce du i4 mai i834 y remédia, en statuant qu'à l'avenir [-entes seraient achetées chaque semaine, en masse et inscrites loni des caisses d'épargnes et de prévoyance^ rentes appartet aux déposans y pour être transférées ensuite du compte éral au compte des créanciers, à leur première réquisition. )'autre part, en autorisant les caisses d'épargnes à transférer rentes aux déposans dont les créances s'élevaient à 10 fr, rente et au-dessus, l'ordonnance de 1822 avait reporté sur déposans les risques qui pesaient sur les caisses. Convenaite laisser de petits capitaux exposés aux fluctuations de la te ? une baisse ne pouvait-elle pas compromettre l'avenir ces nouveaux capitalistes et celui de l'institution ! Ces
) Le 10007610601, opéré à la caisse de Paris par l'applicalion do celte ordonnance, fut >, 1+3,019 fr., savoir : 4,723,721 fr. eo remboursemens ouinéraircs , et 5,419,298 fr. ansferts de reotes au nom des déposans. — M. Prévost , agent f^énéral de la caisse, ce, p. 46.
35o CAISSE d'épargnes. |
considérations frappèrent les directeurs de la caisse parisieni et sur leur demande intervint rordonnance du 3 juin 1829, q consacrant une mesure déjà pratiquée en Angleterre, disp( (art. i®^ et 6) que les caisses d'épargnes autorisées par ordc nances royales , dont l'administration supérieure était gratu et qui limitaient à 5o fr. par semaine les versemens d'un mê déposant, et à 2,000 fr. le crédit le plus élevé, jouiraient la faculté de placer en compte courant les fonds qui leur raient déposés; que l'intérêt leur en serait bonifié au taux ré, chaque année par le ministre des finances (i\
La même ordonnance voulut que la retenue à faire , s'i avait lieu , par les administrateurs des caisses , pour frais loyer et de bureau , ne pût excéder demi pour cent.
La loi du 2 août 1829 (art. y) confirma la première de deux dispositions, et permit aux caisses d'épargnes de pla( leurs fonds en compte courant au trésor.
Plus tard, une ordonnance du 16 juillet i833 autorisa ce! qui usaient de cette faveur, à porter à 3oo fr. par semaine somme que chaque déposant serait autorisé à leur verser, s^ la condition qu'aucun déposant ne pourrait avoir à son com^ plus de 2,000 fr.
Toutes ces dispositions ont passé depuis dans la loi ci-ap du 5 juin i835.
§ III. — Législation actuelle.
9. La législation organique dés caisses d'épargnes secompi de la loi: i^ du 5 juin i835 quia réglé leurs conditions d ej tence et leurs rapports avec les déposans, le trésor et les tie et 2° de celle du 3i mars iSSy, qui a chargé la caisse des cor gnations d'administrer, sous la garantie du trésor, les fonds c les caisses d'épargnes sont autorisées à verser au trésor. Vc leur texte avec quelques annotations :
1° Loi DU 5 JUIN i835.
■ Art l^'. Toute caisse d'épargnes devra être autorisée par ordonnance du rendue dans la forme des règlemens d'administration publique. »
(i) Ln exécution de cette ordonnance, la caisse d'épargnes de Paris vendit 129,18: de renies , qui représentaient les versemens inférieurs à 10 fr. de rentes et dont le prn fut placé au trésor. Elle ne conserva que sa dotation, qni consistait en 61,000 fr rentes 5 p. 0/0. — M. PréTustj, Notice, p. 65.
CAISSE d'Épargnes. 35 i
0. L'existence des caisses intéresse trop vivement la soé pour que le gouvernement pût rester étranger a leur anisation. L'autorisation est exigée non-seulement pour les ses d'épargnes, mais pour leurs succursales. ti mot toute semble n'admettre aucune exception* mais le porteur de la loi devant la Chambre des pairs a déclaré l'autorisation royale n'est pas nécessaire pour les sociétés de urs mutuels en cas de maladie^ infirmités ou vieillesse qui tent dans certaines classes d'ouvriers j que ces sociétés ne t ni par leur dénomination ni par leur nature des caisses ►argnes. — V. Association de secours mutuels. le rapporteur a dit aussi que l'article ci-dessus a pour but npêcher qu'on ne puisse, sOus le masque de la philanthropie, >lir d'autres caisses qui ne seraient quelquefois qu'un moyen léception. Il s'est formé en effet, depuis quelques années à is notamment, un très grand nombre d'établissemens partiîrs qui, sous la dénomination de caisse ou de banque et à la ur d'un mentçuse commandite, reçoivent des sommes très 3rtantes et ne les emploient pas toujours conformément à s prospectus. On doit désirer que le -gouvernement exerce surveillance active sur ces étabUssemens et les force à se rvoir de l'autorisation royale.
\. L'ordonnance du 6 avril i834 (art. 2) ayant placé les »es d'épargnes dans les attributions du ministre de l'agriculetdu commerce, c'est à lui que les demandes en autorisation ent être adressées par l'entremise du préfet. La seule conjn préalable à remplir est de justifier d'un fonds de dotasuffisant pour couvrir les frais d'administration. La quotité es frais varie suivant l'importance de la population; quelquele gouvernement accorde l'autorisation sur la justification i capital de 4,000 fr.
orsque la caisse est fondée par le conseil municipal ou par ont-de-piété, il suffit que le conseil municipal ou le mont- )iété s'engage à pourvoir annuellement aux frais jusqu'à ce l'accumulation des bénéfices de la caisse produise un capital z élevé pour assurer le service.
2. Comme l'association établie entre les souscripteurs est te philanthropique et n'a rien de commercial (V. ci-dessus '), on ne doit pas adopter la forme de la société anonyme, s se borner à expliquer dans l'acte les conditions d'existence
352 CAISSE d'Épargnes.
de la fondation. Cet acte doit être authentique ; une copie si
papier libre suffit jusqu'au moment de la signature de l'ordoi
nance d'autorisation, pourvu qu'elle soit signée du directeur c
administrateur et accompagnée de la liste des souscripteurs (i
i 3. La durée d'existence assignée aux caisses d'épargnes n'e
pas uniforme ; les caisses fondées par des particuliers ont adop
les termes de lo, 20, 3o ou 99 ans. La plupart de celles fondé
par les administrations municipales ou des monts-de-piété n'oi
aucune durée fixe; par conséquent, tous les ans, leur existeiK
peut être mise en question. Il importe de faire cesser cet et
précaire peu compatible avec la sécurité qu'on doit s'efforc
d'inspirer aux déposans. Il faut revenir aux vrais principes q
veulent qu'un établissement autorisé par le gouvernement et a
peléainsi à la vie civile ait une existence propre et indépendante.
n'est plus la propriété des fondateurs, puisqu'il s'appartient <
propre; il ne constitue pas une société, mais un établisseme
public. Dès lors, il doit se perpétuer dans l'intérêt public po
lequel il a été fondé, et l'autorité qui lui a conféré la vie civ:
en la déclarant d'utilité publique , peut seule la lui retirer. (
peut dire aussi que les caisses d'épargnes dûment autorise
ayant été consacrées comme établissemens publics, par 1 art.
de la présente loi , ne seront pas dissoutes par l'expiration (
terme assigné à leur durée, et qu'il n'y aura lieu de renouvel
ni les autorisations, ni les actes de fondation.
« 2. Les caisses d'épargnes autorisées par ordonnance royale sont admise verser leurs fonds en compte courant au trésor public. »
H. Cet article est extrait de l'ordonnance du 3 juin 182 il ne rappelle pas la condition voulue par l'ordonnance, à savc que l'administratio7i de ces caisses soit gratuite, parce que ce condition est comprise dans celle de l'autorisation. Le gouven ment n'accorderait pas l'aulorisation à une caisse sur laque les administrateurs supérieurs devraient prélever des émo mens.— V. \'Ai>is du conseil d état du fi août i835, rapporté
. 3. II sera bonifié par le trésor public, aux caisses d'épargnes, un intérè quatre pour cent, jusqu'à ce qu'il en soit autrement décidé par une loi. « La retenue à faire, s'il y a lieu, sur les intérêts, par les admmistrat
(i) Pour la rédaciion des actes de fondation, on peut consulter les formules pro|H par M. Sënac , dans son Manuel des caisses d'épargnes.
/CAISSE d'Épargnes. 3!) 3
dites caisses, pour frais de loyers et de bureau, ne pourra excéder un demi ir cent. »
i5. L'ordonnance du 3 juin 1829 laissait au ministre des ances le soin de fixer chaque année le taux des intérêts. En >difiant cette disposition qui offrait de l'instabilité dans les 'enus des caisses d'épargnes, l'article ci-dessus a laissé subsisplusieurs autres dispositions de cette ordonnance qu'il est le de rapporter.
K (Art. 4') L'intérêt des fonds versés par les caisses d'épargnes urt à dater du dernier jour de la dizaine pendant laquelle les 'semens ont été effectués, et l'intérêt des sommes remboursées jour où le paiement en est fait. Les remboursemens ne sont gibles que dix jours après l'avis donné à la caisse chargée de effectuer.
I (Art. 5.) Les comptes courans et d'intérêts sont tenus, dans départemens, par les receveurs-généraux et particuliers, et, à ris, par le ministère des finances. Ils sont réglés à la fin de aqne année, contradictoirement avec les directeurs ou comssaires délégués par les caisses d'épargnes. «(Art. y.) Le trésor et les comptables ne correspondent qu'avec Iministration de chaque caisse d'épargnes, et ne peuvent être 5 en relation avec les déposans pour les versemens et les remursemens.
X (Art. 8.) Le ministre des finances a la faculté de
re faire les vérifications qu'il jnge convenables pour s'assurer les caisses d'épargnes se conforment aux conditions qui leur it prescrites.» — f^. ci-après les art. 4, 5 et 6 de la loi. i 6. Les départs d'intérêts imposés aux caisses d'épargnes par t. 4 ^^ l'ordonnance de 1829 les ont obligées à faire aux posans une condition analogue. Plusieurs, combinant cette sure avec la nécessité d'opérer une retenue pour subvenir à rs frais d'administration , ont fixé le départ des intérêts au inzième jour qui suit chaque versement, et les font cesser inze jours avani celui fixé pour le remboursement. La caisse de Paris, qui avait adopté le dernier mode, l'a abaniné. L'ordonnance du 11 novembre 1 839 fixe le départ des érêts au jour du versement, et leur cessation au dimanche qui îcède le jour indiqué pour le remboursement, et l'autorise à îlever sur les intérêts la quotité qui sera déterminée au mois décembre de chaque année par le conseil des directeurs ,
354 CAISSE d'épargnes.
pourvu qu* elle n'excède pas le demi pour cent. — - V. ci-deva
les nos 4 et 8.
« 4. Les statuts ne pourront autoriser les déposans à verser aux caisses c pargnes plus de 500 fr. par semaine. »
^7. Cet article est extrait de l'ordonnance du i6 juillet i83 le léf^islateur a craint que la faculté de déposer des sommes pi fortes ne dénaturât l'institution et n'en fit un moyen de plaj ment à l'usage des capitalistes, he maximum de Soofr.peutê restreint par les statuts à une somme moindre; quant au mi mum , toutes les caisses l'ont fixé à un franc.
'j 8. La loi ne trace de formalités à observer ni pour le déj ni pour le retrait du dépôt ; elle ne dit pas non plus si tou personnes peuvent être admises à déposer, ni quelles sont cel qui ont capacité pour recevoir le remboursement; elle est parc lement muette sur les justifications à produire. Nous tâcher( de suppléer à son silence et nous examinerons: i° quelles s( les personnes qui peuvent faire le dépôt ou versement; 2<> qu les sont celles qui peuvent obtenir le remboursement; 30 quelles sont les pièces à fournir. Dès à présent nous pouv< dire que, pour l'exécution des articles 4 et 5 , et aussi dans intérêt d'ordre public facile à comprendre, les caisses d'éparg doivent exiger de chaque déposant la déclaration de ses ne prénoms, âge, profession et demeure; et si le dépôt est fait nom ou dans l'intérêt d'une tierce personne, les nom, préno: profession et demeure de celle-ci.
49. Personnes qui peiwent déposer. Il est certain que le dé est un contrat, et que pour le faire il faut être capable de conti ter : « C'est pourquoi, dit Pothier (i), si je reçois une chose d enfant qui n a pas encore l'usage de sa raison, ou d'un insen ce n'est pas un contrat de dépôt de cette chose qui intervi entre nous, ne pouvant y avoir de contrat entre des parties d l'une n'est pas capable de consentement, ni par conséquent contracter; c'est le quasi-contrat negotiornm gestorum, 1( que j'ai reçu cette chose dans une bonne intention pour qu ne se perdît pas entre les mains de cet entant ou de cet inseï et avec la volonté de la remettre à sesparens, ou à son tuteur à son curateur. « Faut ildéduirede ces principes que les car d'épargnes doivent recevoir les dépôts offerts par les minei par les interdits , ou par les femmes mariées?
(i) Traité du contrat de dépôt, n« 5.