‹ Répertoire de l'administration et de la comptabilité des établissemens de bienfaisanceChapitre 86 sur 139 · CAISSE D ÉPARGNES · texte numérisé non relu

CAISSE D ÉPARGNES

^"^rc^^^i '^,''"^^'"^ ^^' mineurs, la question ne présente aune difhculte. Les lois leur ont toujours accordé le pouvoir imeiorer leur condition, et si elles leur ont accordé le recours nullité contre leurs engagemens, ce n'est pas à raison de leur alite mais à cause du préjudice qu'ils auraient éprouvé- et core larl. i3o6 du Code civil ne les admet-il pas à se fLiré tituer, lorsque la lésion n'est pas le résultat de leur inexpénce, mais celui d'un événement casuel et imprévu. Remar- 3ns en outre, qu'il n'y a aucun inconvénient à recevoir le )ot d un mineur : en effet, s'il provient de son travail et de épargnes, il fructifie de la manière la plus utile pour lui • s'il ment de larcins faits à ses parens ou à des tiers, il est tours possible aux intéressés de le revendiquer, et l'enfant ne it le retirer qu'avec l'autorisation de son tuteur, car autre •se est le dépôt, autre chose le retrait.

In ce qui concerne l'interdit , la loi est moins favorable: aux nés de 1 art. 3o2 , tous les actes faits par l'interdit après le îment d interdiction sont nuls de droit. Toutefois nous pensons pas que si un interdit offrait une somme à une'caisse )argnes cette caisse dût la refuser^ nous croyons, au conre, quelle devrait la recevoir pour empêcher , suivant l'ex ^sion de Pothier, « quelle ne se perdit entre ses mains : « sauf chercher ensuite le tuteur et à l'informer du dépôt a femme, à moins qu'elle ne soit marchande publique ou se- ^e de biens, est dans l'impuissance de contracter sans l'autotion de son mari (Code civil, art. 217, 1449),. "ous pensons etois, et par la même raison qui nous a déterminé à l'eVard aineur, que la caisse d'épargnes peut recevoir le dépôt fait

n'est pas sans exemple qu'une femme, pour se dispenser de resence de son mari lors du retrait, fait le dépôt sous son

de hlle nous n avons pas besoin de dire que la caisse d'énés ne doit pas se prêter à ce subterfuge qui est une fraude loi et un taux.

). Le dépôt pour un tiers est-il recevable ? Deux cas peu se présenter. Le premier est celui où le déposant demande Bctuer le dépôt au nom d'un tiers dont il gère les intérêtsoute que le dépôt ne doive être admis lors même gue le lataire ne justifierait d'aucun mandat. L'art. i3n^2 du Code suppose que dans quelques cas on peut gérer volontaire-

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ment les affaires d'autrui,sans aucun mandat. L'art. 1985 ajoi que le mandat peut être donné ^erbalemerit ; enfin, l'art, ic suppose que le dépôt peut être fait au nom d'une tierce p sonne, et veut que, dans ce cas, le dépôt ne soit restitué qu'j personne au nom de laquelle le dépôt a été fait ; on peut di en outre, que comme l'acte, par sa nature , n'engendre auci obligation pour le mandant, il n'y a pas d'inconvénient à mettre son représentant sans procuration écrite.

La deuxième hypothèse est celle où le déposant, désir faire un acte de bienveillance au profit d'un mineur ou de to autre personne , demande à effectuer un dépôt en leur n< Aux termes de l'art. 1 121 du Code civil , on peut stipuler p autrui lorsque telle est la condition d'une stipulation qu'on pour soi-même; aux termes de l'art. 1973, la rente viagère f être constituée au profit d'un tiers, quoique le prix en soit foi par une autre personne; déplus, et ceci est péremptoire, l' ^9^7 permet au déposant d'indiquer la personne à laquell veut que le dépôt soit remis.

Ainsi, le dépôt, au nom ou dans l'intérêt d'un tiers, doit 1 admis, soit que le déposant se présente comme mandataire, ; justification de pouvoirs, soit qu'il se présente comme le b faiteurd'un tiers, auquel il veut faire une libéralité.

Dans ce dernier cas, il faut indiquer les conditions qu'd au retrait du dépôt, et dont la caisse devra exiger l'accompli ment avant de s'en dessaisir.

2\, Personnes qui peuvent retirer. Il résulte de ce qui cède que le dépôt, étant un placement utile à celui qui lefai à celui qui doit en profiter, peut être accueilli sans difiicultt quelque personne qu'il émane. Mais le retrait ou rembourser est soumis à des règles plus étroites. Aux termes de l'art. i| déjà cité, « le dépositaire ne doit restituer la chose déposée celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dép été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.'^ Pour sainement entendue et appliquée, cette disposition exige c ques explications , et la prévision de plusieurs hypothèses peuvent se rencontrer.

22. Supposons d'abord que le placement a été fait parut neur non émancipé : dans ce cas, le remboursement ne peut valablement opéré dans les mains du déposant ; il doit 1 dans les mains de son tuteur, qui, étan^chargé de le représe

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d'administrer ses biens {Code civile ai^t, 4^o), a seul qualité ur recevoir les deniers et en donner décharge. Vainement l'on dirait que la somme déposée est le fruit du ivail et des économies du mineur; et que d ailleurs la loi, au u d'interdire au mineur de faire des actes, suppose , au conlire, qu'il en peut faire, puisqu'elle n'annule que ceux qui lèsent ; intérêts (^art, i3o5, i3o6). Sur le premier point, il est aisé de Dondre que là où la loi ne distingue pas il n'est pas permis de itinguer, et que nulle part elle n'a dérogé à la règle qui veut e le tuteur perçoive seul les sommes dues au mineur; sur le uxième, on peut répondre que les articles i3o5 et i3o6 ne iraient avoir pour effet de porter atteinte à cette règle, à laelle ils ne dérogent nullement; car ils ne font autre chose que terminer le sort des actes commutatifs que des tiers auraient ts avec le mineur.

Si le versement a été fait par un mineur émancipé, la solution différente; dans ce cas, on distingue entre les intérêts et le 3ital du dépôt. Aux termes de l'art. 481 <^lu Code civil, les inêts peuvent être remis au mineur sans l'assistance de son cueur ; quant au capital, il ne peut, d'après l'art. 4^2, lui être nis qu'avec l'assistance de son curateur, qui est chargé d'eu 'veiller l'emploi.

23. Le placement fait par un majeur qui était pourvu d'un iiseil judiciaire, ou qui l'a été depuis, ne peut de même lui e restitué qu'autant qu'il est assisté de son conseil ( Code ci- , ait. 5o2, 5i3, 194 1); mais le déposant a capacité suffisante ur recevoir seul les intérêts, puisque la prohibition de l'art. 3 n'est relative qu'au capital.

21. L'interdit, soit qu'il ait fait le dépôt avant ou depuis l'in- :diction, est incapable d'en opérer le retrait. Le rembourseîntnepeut être fait qu'à son tuteur. [Code civil ^ art. 5o2, 1941-)

25. La femme mariée ne peut de même opérer le retrait îs l'autorisation de son mari ou de la justice, lors même que placement aurait été fait avant le mariage. ( Code civil ^ art. 7,1941.) Toutefois, il fautexcepter celle qui estséparée de biens ivec son mari, soit judiciairement, soit par contrat de mariage, :endu que l'art. i449 ^^"^ Code civil lui accorde la libre adini'^ stration de ses biens et lui permet de disposer de son mobilier

de V aliéner.

26, Il va sans dire que l'incapacité qui pèse sur les diverses

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personnes dont nous venons de parler se communique virtu( lement à tous les mandataires qu'elles voudraient se créer, que ceux-ci ne peuvent faire les actes qui leur sont interdits elles-mêmes ou qui ne leur sont permis qu'à certaines cond tions.

27. Le mandataire peut faire les actes qui ne dépassent p la capacité de son mandant, mais à la charge par lui de ju tifier de ses pouvoirs. Il ne suffit pas qu'il représente une pr curation générale pour gérer les affaires du mandant, il fa encore que sa procuration contienne en termes exprès le po voir de recevoir; s'il ne représentait pas une procuration écril la caisse devrait refuser le paiement, lors même que le dép aurait été fait antérieurement par lui-même, attendu que pouvoir écrit ou verbal donné au mandataire pour un dép ne renferme pas implicitement celui d'en opérer le retrait.

28. Lorsque le dépôt a été fait par un tuteur dans l'intéi de son pupille, par un mari dans l'intérêt de sa femme, ou p un administrateur dans l'intérêt de celui qu'il représente, ne peut, dit l'art. 194I) « ctre restitué qu'à la personne qi ce tuteur, ce mari, ou cet administrateur représentaient, si le gestion ou leur administration est finie. « Mais si elle n'est p finie, le dépôt appartenant au mineur peut être retiré par le t teur, ainsi que nous Tavons dit plus haut; quant à celui appî tenant à la femme, il peut être retiré par son mari, à moi qu'ils ne fussent séparés de biens; enfin, relativement à l'adn nistrateur, il faut vérifier l'étendue de ses pouvoirs dans le j gement ou dans la loi qui les lui a conférés. L'administrate d'hospice qui est chargé de la tutelle des enfans trouvés ou ( l'administration provisoire des aliénés n'a pas qualité pour r cevoir un dépôt appartenant aux enfans trouvés ou aux aliém il donne un ordre écrit au receveur, et celui-ci fait l'encaiss ment et délivre quittance. V. — Aliénés^ Enfans trouvés,

29. Le particulier qui a fait un dépôt dans l'intention de gr tifier un tiers peut-il le retirer ? Si nous consultons le drc commun sur les conventions, l'art. 1121 répond que cel qui a fait une stipulation dans l'intérêt d'un tiers, comn condition d'une stipulation faite pour lui-même, « ne peut pli la révoquer, si le tiers a déclaré 'vouloir en profiter^^ d'où il si que la stipulation peut être révoquée tant que le tiers n'a p déclaré vouloir en profiter. L'article 1937, spécial pour le di

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t, confirme cette solution, car il dispose que la chose déposée

Ll être restituée « à celui qui l'a confiée ou à celui qui a été

liqué pour la recevoir. »

Inutile d'examiner le cas où le dépôt indiquerait le nom du léficiaire sans énoncer celui du déposant, puisque, dans la ine règle, le dépôt doit mentionner toujours les nom, quali-

et demeure de ce dernier (/^. le n*^ i8 ). Nous dirons néanins que, dans ce cas, le déposant, étant censé inconnu, n'aut ni titre ni qualité pour le réclamer. JO. En cas de mort naturelle ou civile de la personne qui a

le dépôt ou qui doit en profiter, le remboursement ne peut e fait qu'à son héritier. S'il y a plusieurs héritiers, il doit être

à chacun d'eux pour leur part et portion, à moins que l'un uxnefùt appelé, par un acte valable ou par justice, à larecer tout entier. Ces deux solutions sont l'application presque érale de l'art. ipSg du Code civil. Ajoutons que l'héritier qui ;cepté sous bénéfice d'inventaire, et qui est autorisé par l'article \ du Code civil à administrer la succession, sauf à rendre npte, a qualité suffisante pour retirer le dépôt. 11. S'il n'existait pas d'héritiers, et qu'il eût été nommé un ateur en justice, ce ne serait pas à ce dernier, mais au recer des domaines que le remboursement devrait être effectué, rticle 1002 du Code de procédure civile dit bien que les nialités prescrites pour l'héritier bénéficiaire s'appiiqueront mode cC administration ^X au compte à rendre par le curateur; is la jurisprudence refuse aux curateurs le droit de faire des ceptions dans l'intérêt de l'état qui est appelé à recueillir les cessions vacantes. Une lettre du ministre de la justice, du lillet 1806, leur interdit formellement de faire aucune recette lucune dépense.

\2. Si des oppositions ont été formées sur le bénéficiaire du )ôt, la caisse ne peut rembourser qu'autant qu'il lui en est porté la mainlevée ; à défaut, elle ne doit payer qu'aux permes que la justice indique, après avoir entendu les intéressés. ns le cas où quelques opposans n'auraient pas figuré dans les emens rendus, comme ces jugemens ne peuvent leur préicier, la caisse devrait refuser le paiement et renvoyer tou-

les parties devant les tribunaux pour le règlement de leurs )its.

Les administrateurs de la caisse d'épargnes ont un moyen

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sûr de s'affranchir immédiatement des embarras qui résulte d'une telle complicationj c'est de régler le compte du bénéfiai et de déposer à la caisse des consignations les inscriptio de rente et le solde qui pourraient lui appartenir, le tout av les oppositions formées entre leurs mains. Le récépissé de caisse des consignations opérera sa libération et lui vaud décharge.

33. La caisse d'épargnes n'est pas obligée d'ouvrir ses registi à toute personne qui se présente , ni de délivrer des certificî à toute personne qui les réclame. Le compulsoire de ses régi très n'appartient qu'à l'autorité administrative et à l'autorité j diciaire. Quant aux certificats , ceux-là seuls peuvent en requ rir qui justifient d'un intérêt positif. Ainsi les héritiers peuve requérir le certificat des sommes déposées au nom de leur a teur, en exhibant les pièces qui constatent leur qualité d'h ritiers; les créanciers peuvent aussi, en justifiant de le créance, requérir le certificat des sommes dues à leur débitei Ces justifications faites, la caisse n'aurait aucun motif légitir pour refuser les certificats : d'une part, les héritiers représe tent le défunt; d'autre part, les créanciers sont autorisés p l'article ii 66 du Gode civil à exercer tous les droits de le débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement att chés à sa personne, et le dépôt n'est pas du nombre de ce exceptés. Si des oppositions avaient été formées par des créa ciers dans les mains de la caisse d'épargnes, son obligatior ce sujet serait plus précise encore, puisque Tarticle ii ci-api lui impose les obligations auxquelles l'article 56g du Code procédure civile et le décret du i8 août 1807 assujétissent J fonctionnaires tiers-saisis; or, en première ligne, figure ce « de délivrer un certificat constatant s'il est dû à la par saisie, et énonçant la somme, lorsqu'elle est liquide.» — V. St sie-arrét.

Notre solution, relativement au droit des héritiers , trouve confirmation dans un arrêt de la cour de Riom dont vo l'espèce :

Le sieur Girardin , agent delà dame Jabain, lavait ius tuée, par contrat de mariage, son héritière universel et avait réduit ses autres petits-enfans à leur légitime. Ap] son décès, les sieur et dame Jabain ont prétendu qu'il a? déposé une somme d'argent considérable au sieur Fournea

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; Crebert, avec charge de la remettre à l'un des légitimaires, i fraude de rinslitution contractuelle. Une instance s'est enigëe. Le sieur Fourneaux de Grebert a refusé de s'expliquer r le fait qui en était l'objet, et a dit que le dépôt est un secret l'il n'est pas permis de violer. Les premiers juges lui ont mné gain de cause; mais , sur Tappel , la cour de Riom , par rêt du 23 janvier i8i i , a statué dans les termes suivans : «La cour, attendu que, s'il est du fidélité au secret de la ndition du dépôt, le dépositaire ne doit pas moins de fidéé à la loi ;

« Attendu que ce serait une infidélité à la loi de s'être chargé im dépôt sous la condition de le restituer en fraude de ses spositions; qu'ainsi le dépositaire ne peut jamais se refuser à clarer positivement si il a été chargé, ou non, de le restituer me personne incapable ou prohibée ;

« Attendu que, dans l'espèce, le dépôt peut avoir eu pour jet une personne incapable ou prohibée, respectivement à istitution d'héritiers des parties de Delapachier; « Dit qu il a été mal jugé, etc. »

34. Jmtijicatlons à produire. — Il ne suffit pas à la caisse îpargnes d'avoir payé régulièrement; il faut qu'elle se fasse ntir des pièces qui constatent la régularité du paiement et 'elle les conserve dans ses archives , afin de répondre aux clamations qui pourraient lui être faites. Ainsi, lorsqu'elle fait des paiemens partiels, elle doit les întionner sur le livret, et en outre prendre nue quittance du posant. Si le déposant ne sait pas ou ne peut pas écrire , et [il s'agisse de loo fr. ou d'une somme inférieure, elle doit yer en présence de deux témoins qui attestent le fait par ir signature sur le registre; s'il s'agit de plus de i5o fr., elle it requérir une quittance notariée ou bien exiger que le dépoit donne procuration à un mandataire qui reçoit pour lui délivre la quittance. [Argument de Vart. iZ/\vda Code cU'il.) Lorsque le paiement est pour solde, elle doit retirer le livret. 3 J. Il n'est pas indispensable que les procurations soient no- 'iées. Aux termes de l'article 1985 du Gode civil, le mandat ut être donné par acte public ou par acte sous seing privé, et 3me par lettre. Mais si le déposant a choisi l'une des deux rnières formes, la caisse doit exiger que la signature de ce rnier soit légalisée par le maire de la commune, et en outre

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que le papier sur lequel le mandat est écrit soit timbré, Tart.

ci-après n'ayant dispensé du timbre que les registres et les I

vrets.

36. Les héritiers qui se présentent pour toucher doivei produire un intitulé d'inventaire qui établisse leurs droits, c un acte de notoriété fait devant un notaire ou un juge de pair dans ce dernier cas, ils doivent produire en outre l'acte de d» ces de leur auteur. Si c'est un donataire qui se présente, il do remettre un extrait de la donation.

37. Les créanciers ont à justifier de la cession ou de la d< cision de justice qui les investit. Si la cession est sous signatu: privée, les signatures doivent être légalisées par le maire. Il pei arriver que les sommes à recevoir de la caisse ne forment p le solde de leur créance, et que le titre qu'ils ont en main lei soit nécessaire pour recouvrer le surplus. Dans ce cas, la cais doit exiger ou que le titre lui soit signifié par huissier, ou qu lui en soit délivré des extraits authentiques.

38. Les administrateurs qui reçoivent pour des société des mineurs, des interdits ou des aliénés, doivent lui justifi de l'acte qui les a nommés.

39. Lorsque les officiers ou fonctionnaires publics qui o signé les pièces à produire n'appartiennent pas au départemer. la caisse doit exiger la légalisation de leurs signatures.

40. L'identité de l'ayant-droit est aussi un point essentiel constater. Toutes les fois que ni les administrateurs , ni 1 employés de la caisse ne le connaissent pas personnellemen le réclamant est tenu de la faire attester par deux citoyens m jeurs, connus d'eux et domiciliés dans l'arrondissement.

41. Si la caisse a des doutes sérieux, soit sur les droits de personne qui se présente pour toucher, soit sur la validité, sincérité ou même sur la portée des pièces qui lui sont repi sentées, la prudence lui conseille de s'abstenir de payer, a tendu que le paiement se fait toujours à ses périls et risqut et qu'elle est responsable des erreurs; en pareil cas, elle de renvoyer le réclamant devant les tribunaux, et attendre que justice ait prononcé.

« 5. l'outes les fois qu'un déposant sera créancier d'une caisse d'épargne en capital et intérêts composés , d'une somme de trois raille francs, il ne lui s( bonifié, sur les sommes qui excéderaient ce maximum, aucun intérêt proven; de l'accumulation des intérêts.

« Si , pour verser au-delà de trois mille francs, le même individu dépos

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is plusieurs caisses d'épargnes sans avertissement préalable à chacune de ces sses , il perdrait l'intérêt de tous ses versemens. »

42. Le jour où les capitaux verses et les intérêts échus forînt 3,000 fr., il n'y a plus de versement possible 5 les intérêts produisent plus d'intérêts, mais le capital continue à en oduire comme auparavant ; la prohibition de la loi ne frappe e l'accumulation des intérêts.

Si le prêteur retire une partie de ses fonds, et que le total soit 'érieur à 3,ooo fr., les intérêts recommencent à produire des érêts jusqu'à ce que ce chiffre soit atteint. Le prêteur peut ijours, après avoir réduit son capital au-dessous de 3,ooo fr., éctuer de nouveaux versemens jusqu'à concurrence de cette nme.

6. Les sociétés de secours mutuels pour les cas de maladies, d'infirmités de vieillesse, formées entre ouvriers ou autres individus, et dûment autoes , seront admises à déposer tout ou partie de leurs fonds dans la caisse >argnes.

Chacune de ces sociétés pourra déposer jusqu'à la somme de six raille les.

Les dispositions de l'art. 5 sont applicables à ces sociétés dans le cas où, r verser au-delà de six mille francs en principal et intérêts, la même société userait dans plusieurs caisses d'épargnes sans aTcrtissement préalable à chae de ces caisses. »

i3. Avant la loi, ces versemens étaient souvent effectué^ au n personnel du trésorier; encore aujourd'hui ils doivent être s par des comptables qui ont qualité pour recevoir et payer; is le dépôt est au nom de la société dûment autorisée, ïl serait à désirer que le législateur eût été plus explicite sur lature de l'autorisation exigée. Pour résoudre la question, on it se reporter aux mots Associations de secours mutuels , où Js avons établi que l'autorisation du maire n'est pas suffisante, qu'il faut celle du préfet.

^omme la faculté de dépôt n'est accordée qu'à ces sortes ssociations, la caisse d'épargnes doit exiger de celle qui se sente pour faire un dépôt là production de ses statuts et de ►probation du préfet, afin de s'assurer qu'elle est dans le cas vu parla loi.

7. Il sera délivré à chaque déposant un livret à son nom, sur lequel seront igistrés tous les versemens et remboursemens. »

14. Aucun déposant ne doit avoir plus d'un livret, la mulicité des livrets comphquerait les opérations de la caisse et

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engendrerait la confusion (i) ; mais chaque membre d'u) même famille peut avoir le sien. ^

Le coût du livret ne doit pas être prélevé eu sus du dei pour cent que la caisse est autorisée à retenir sur les intérêt le demi pour cent est destiné à faire face à toutes les dépens de la caisse ; c'est la seule retenue, la seule perception qui 1 soit permise.

« 8. Tout déposant pourra faire transférer ses fonds d'une caisse à une aut Les formalités relatives à ce transfert seront réglées par le ministre des finance

^15. La faculté de transférer n'est pas limitée au changeme

de résidence du déposant, il peut en user toutes les fois qu'il

juge à propos , quel que soit le lieu où la nouvelle caisse t

située.

« 0. Seront exempts des droils de timbre les registres et livrets à l'usage ( caisses d'épargnes.»

16. Les quittances et les pièces justificatives à produire p les déposans doivent être timbrées; mais les simples récépiss qui leur sont délivrés en attendant la remise de leurs livrets so dis[)ensés du timbre. ( Déclaration du ministre des finances o vant la chambre des pairs.)

« 10. Les caisses d'épargnes pourront, dans les formes et selon les règ prescrites pour les établissemens d'utilité publique, recevoir les dons et \ qui seraient faits en leur faveur. »

\1 . Cet article confère la vie civile aux caisses d'épargO'

Elles peuvent donc non seulement recevoir des dons et des leg

mais encore acquérir de toute autre manière, et faire tous 1

actes de la vie civile. — /^. le § 4 ci-après et les mots Donatic

Legs.

« 11. Les formalités prescrites par les articles 561 et 369 du Code de pro dure, et par le décret impérial du 18 août 1807, relativement aux saisies-arn seront applicables aux fonds déposés dans les caisses d'épargnes.»

48. Il résulte de cette disposition que les créanciers des c posans qui pratiquent des saisies-arrêts doivent observer, à 1 gard des caisses d'épargnes, toutes les formalités prescrites j les dispositions rappelées dans cet article, et que les caisses se tenues de remplir les obligations imposées aux fonctionnai; tiers-saisis. Comme nous nous sommes t^xpliqué à ce sujet a mots Saisie-arrêt^ il suffit d'y renvoyer. — /^. en outre ci-desi les n''^^ 33 et Sy.

(i) M. Sénac, Manuel, p. ai.

CAISSE DÉPIRGNES. 355

« 12. Il sera, chaque année, distrihué aux chambres un rapport sommaire sur I situation et les opérations des caisses d'épargnes. Ce rapport sera suivi d'un ;at général des sommes yotées ou données par les conseils généraux, les conîils municipaux et les citoyens, pour subvenir au service des frais des caisses épargnes.»

49. Nous avons donné ci-devant, à la fin du § i®^, le résumé ela communication faite eu 1841.

2°. — Loi du 3i mars iSSj.

50. L'utilité de cette loi, qui a pour objet de faire verser à

i caisse des consignations les sommes qu'on avait versées jus-

ue là directement au trésor, fut vivement contestée lors de

i présentation; le ministre des finances répondit qu'il était im-

ortantquedes capitaux considérables ne restassent pas enfouis

ans les caisses publiques, qu'il fallait se hâter de les mettre en

rculation, et que ce résultat serait obtenu par les placemens

ivers qu'en ferait la caisse des consignations.

* Art. \'^. La caisse des dépôts et consignations sera chargée, à l'avenir, de cevoir et d'administrer, sous la garantie du trésor public et sous la surveilnce de la commission instituée par l'article 99 de la loi du 28 avril 18 Kî, les nds que les caisses d'épargnes et de prévoyance ont été admises à placer en mpte courant au trésor, conformément à l'article 2 de la loi du .^ juin isr>5. « La caisse des dépôts et consignations bonifiera l'intérêt de ces placemens à ison de quatre pour cent par an, jusqu'à ce qu'il ait été autrement décidé par le loi.»

ù\. Cet article déroge aux statuts de la caisse des dépôts et

)nsiijnations relativement au taux des intérêts. Cette â^rocfa-

on n'est pas la seule; il en existe une autre relativement au

îint de départ qui, pour les caisses d'épargnes, n'est pas du

)ixante-unième , mais du dixième jour du dépôt, par appli-

ition de l'ordonnance du 3 juiu 1829, rapportée plus haut

L° i5), et de la présente loi qui l'a substituée au trésor.

« 2. Les comptes des caisses d'épargnes avec le trésor public seront réglés et fêtés, en capitaux et en intérêts, dans les trois mois qui suivront la iiromultion de la présente loi. La somme dont le trésor se trouvera débiteur servi rtée au crédit de la caisse des dépôts et consignations. Pour le paiement de Lie somme et l'emploi de celles qui seront ultérieurement versées, le minisire s finances est autorisé à transférer et à inscrire, au nom de la caisse (ics déts et consignations, des rentes quatre pour cent au pair, jusqu'à concurrence la partie disponible des crédits ouverts par les lois des 21 avril 1852, 2i avril 27 juin 1833, et 3 juin 1834.

•< 3. La caisse des dépôts et consignations aura la faculté de placer an trésor blic, à l'intérêt de quatre pour cent par an, soit en compte courant, soit en ns royaux à échéance fixe, les fonds provenant des caisses d'épargnes et de ^voyance.

< La caisse des dépôts et consignations ne pourra acheter ou vendre des ntes sur l'état qu'avec l'autorisation préalable du ministre des finances.

366 CAISSE d'épargnes.

« Les achats et les ventes ne pourront avoir lieu qu'avec concurrence et pi blicité.

« Les achats s'effectueront successivement, jour par jour, jusqu'à l'épuiseme de la somme fixée, dans une proportion qui ne pourra excéder celle affectée l'amortissement par la loi du 10 juin 1833.

« 4. Si une partie des renies remises à la caisse des dépôts et consignation en vertu de l'article 2 de la présente loi, venait à être aliénée par cette caiss la dotation de l'amortissement appartenant aux rentes quatre pour cent serf accrue dans la proportion des un pour cent du capital nominal des rent aliénées.»

§ IV. — Organisation administrative. — Biens. — Comptabilité.^ Contentieux. — S enviée intérieur.

52. La législation dont nous avons rendu compte dans le pj ragraphe précédent offre de vastes lacunes. Ainsi elle exic l'autorisation du gouvernement pour la constitution des caissi d'épargnes (Z, ^ juin i835, art. i^^) et leur confère la vie civi (art. lo et ii), mais elle est muette sur leur organisation adm nistrative, sur la gestion de leurs biens, sur la comptabilité, si le contentieux. Nous tacherons d'y suppléer par quelques ol servations que nous suggèrent l'examen de leurs statuts et l principes généraux de la matière.

53. Nous regrettons que les caisses d'épargnes ne soiei pas placées sous la même direction que les autres établissemei de bienfaisance, il en résulterait plus |^d'ensemble dans le s€ vice. Nous ne prétendons pas qu'on dût modifier Torganisatic actuelle des caisses, qui intéresse les [principaux habitans < chaque localité à leur prospérité, mais nous pensons que l mêmes règles pourraient être facilement appropriées à tout ces administrations, quoique leur organisation fût différente.

54. Organisation administrative. — En général, on distingi dans la constitution des caisses d'épargnes trois classes d'adm nistrateurs:les uns, avec le titre de directeurs, impriment direction à l'établissement, délibèrent sur les actes - qui Tint ressent, exercent la haute surveillance j nomment et révoquei les employés , fixent leur traitement , arrêtent les compt annuels et règlent les budgets. Leur nombre varie de 9 à s membres; ils choisissent parmi eux un président et un secr taire, et prennent leurs résolutions à la pluralité des voix.

D'autres, avec le titre spécial d'administrateurs , concoure) à tour de rôle aux opérations de chaque jour , et à l'exécutic des délibérations du conseil des directeurs.

CAISSE D EPARGNES. 3g

D'autres enfin, avec le titre de censeurs, contrôlent toutes les érations et surveillent l'exécution des statuts et règlemens Tous ces fonctionnaires sont pris parmi les souscripteurs et is. Leurs fonctions sont temporaires et essentiellement grates ; les renouvellemens s'opèrent par tiers. 55, Les actes faits par les directeurs et administrateurs au m de l'établissement et dans la limite de leurs pouvoirs 'en jent l'établissement,- ils n'encourent de responsabilité' sur irs propres biens que quand ils excèdent leur mandat ou eomttent des fautes graves. ~-V. Commission administrative ^6. La responsabilité se concentre sur un agent comptable arie, dont la gestion est garantie par un cautionnement et L remplit dans l'administration des caisses d'épargnes des ictions analogues à celles attribuées aux receveurs dans Iministration des hospices. — V. Receveur, Lorsque l'établissement est fondé par un mont-de-piété il est ninistré par la commission de cet établissement. '

)7. Biens. -L'actif des caisses d'épargnes peut'se composer nmeubles et d effets mobiliers, tels que meubles, rentes sur at et sur les particuliers, créances, etc. Tout ce qui a été dit ir les hospices, relativement à l'administration de ces diverses tes de biens, est applicable aux caisses d'épargnes. —Ainsi Acquisition. -^ Aliénation,-^ Baux. — Rentes, etc '

i8. Comptahilité,^L^s directeurs, administrateurs et censeurs peuvent s'ingérer dans la comptabilité que pour la surveil^ ils doivent s abstenir de tout maniement de deniers, à peine se rendre passibles de la responsabilité qui affecte lescomples. — V. Comptables. ^

.a comptabiUté doit être remise à l'agent spécial dont nous ns parle dans le n^ 56. Les petits établissemens en ont charoé eceveur municipal, ou le receveur des autres étabhssemens bieniaisance.

Le cautionnement de cet agent est fixé par le conseil d'adiistration, sous l'approbation du préfet. 11 est fourni en aeubles ou en rentes sur l'état.— V. Cautionnement. y. Les comptes des caisses d'épargnes sont clos à la fin de née. Dans le courant du mois de janvier de l'année suite, une assemblée générale des directeurs, administrateurs et seurs les entend et les arrête; les résultats en sont rendus .hcs et communiqués au ministre du commerce, au préfet

368 CAISSE d'épargnes.

(lu département. De plus , les comptes des caisses, fondées t des particuliers sont déposés au greffe du tribunal de commer et à la chambre de commerce 5 ceux des caisses fondées par communes sont communiqués au conseil municipal , et ce des caisses fondées par les monts-de-piété, au conseil muni pal et à l'administration des hospices. Enfin, aux termes l'art. 12 de la loi du 5 juin i835, rapporté dans le paragrap précédent, le ministère doit présenter aux chambres un él sommaire de la situation des caisses d'épargnes. \

60. Ne serait-il pas à propos de placer la compta])ilité c caisses d'épargnes sous la juridiction de la cour des compte Il nous semble qu'une telle mesure, qui est recommandée p l'importance des opérations de ces caisses et aurait pour efi d'en compléter la surveillance, serait accueillie sans défavei Inutile d'ajouter que les comptes du trésor et de la caisse d consignations relatifs anx caisses d'épargnes sont soumis àcei juridiction.

61 . Contentieux. — Les caisses d'épargnes sont soumise; la tutelle de l'administration supérieure] et ne peuvent plaid devant les tribunaux soit en demandant, soit en défendant sa y être autorisées par le conseil de préfecture ou par le cons d'état. Tout ce qui a été dit à ce sujet au mot Procès leur < applicable.

62. Les actions relatives à leurs biens doivent être défér« aux tribunaux, qui connaissent aussi de la régularité des poi suites exercées contre leurs débiteurs. A l'égard de celles dcj elles pourraient être l'objet, V. Dettes.

Si des difficultés s'élevaient entre elles et les déposans, ce rait aux tribunaux à la résoudre, puisqu'aucune loi n'en inveî l'autorité administrative: c'est ainsi que les statuts des mon de-piété défèrent aux tribunaux les contestations qui pourrait s'élever entre ces étiib'issemens et les emprunteurs (i). Maij elles surgissaient entre elles et leurs employés, elles appartic

(f) En Angleterre, elles sont jugées par deux arbitres. Si les arbitres sont en désaccd ils en réfèrent par écrit à l'avocat général , nommé par les commissaires pour la rédac de la dette nationale. L'avis préféré par ce magistrat forme le jugement, qui est dcfiaili sans appel. Toutes les pièces relatives à l'affaire sont exemptps du droit de timbre.

Ea France, nous n'admettons pas l'arbitrage pour décider les conteslalions qui intére» les administrations publiques et les mineurs. La sollicitude s[»éciale dont le législateur entoure veut que leurs litiges ne puissent être déférés qu'à des juges investis par l'aiilB publique.

CAISSE D*ÉPARG^ES.

raient au contentieux administratif, et le conseil de préfecire pourrait être saisi en vertu de l'art. 4 de la loi du 28 pluiose an 8.

63. Règlement de service^intérieur, — Gomme les statuts ne euvent régler que les conditions d'existence delà caisse et son rganisation, l'administration doit, aussitôt après l'autorisation, resser un règlement intérieur pour tous les détails du service, t le soumettre à l'approbation du ministre du commerce : ce îglement ne peut ni modifier les statuts ni dispenser de leur icécution.

Voici le règlement qui a été adopté pour la caisse d'épargnes ; Paris, et qui offre tout à la fois le précepte et l'exemple :

Conseil des direcieurs.

« Art. 1^'. Le conseil des directeurs se compose de vingt-cinq membres.

« Il nomme, parmi «5es membres, à la majorité absolue des suffrages,

« Un président et quatre vice-présidens ;

« Un secrétaire et quatre secrétaires-adjoints, lesquels se suppléent respec-

ement dans l'ordre de leur nomination.

« 2. Le conseil des directeurs se réunit, de droit, le second jeudi de chaque

« Le président peut le convoquer extraordinairement.

« Le président, ou l'un des vice-présidens, est tenu de faire cette convocation

r la demande de trois directeurs.

« 3. Le conseil des directeurs règle la composition des bureaux; il nomme

révoque les agens et employés; il flxe leurs traitemens.

« Il arrête les comptes annuels de la Caisse.

« 4. Les délibérations du conseil sont inscrites sur un registre spécial, et si-

ées par le président et le secrétaire. ' (-

< Toutes les nominations sont faites au scrutin secret.

« 5. Le conseil des directeurs convoque l'assemblée générale des administra-

irs, indiquée par l'art. 17 de l'acte de société; elle est présidée par le prô«l-

nt du conseil des directeurs.

. 6. Les fonctions des directeurs, censeurs et administrateurs sont entièrement

Uuites. Il ne peut être établi aucun droit de présence,

, Administrateurs.

« 7. Les administrateurs sont nommés par le conseil des directeurs, sur la pro-

sition de trois membres. Leur nombre est indéterminé.

« 8. La durée de leurs fonctions est d'une année. Ils peuvent être réélus.

« Lorsqu'ils font partie du comité de direction . ils ont voix délibérative au

iseil.

« 9 Les administrateurs peuvent être appelés à coopérer , concurremment

'^n ^^""^^'^""' ^"^ ^'^^" travaux de surveillance et d'administration.

« 10. Tous les dimanches, deux directeurs ou administrateurs, convoqués à

ir de rôle, viennent présider la séance.

« Ils signent les livrets, constatent le montant total de la recette, et signent

proces-verbal de la séance.

3yO CAISSE D*ÉPARGNES.

Comité de direction.

« 11. Le comité dirige la marche de l'établissement, d'après les statuts etd libérations du conseil des directeurs.

« 12. Il est composé d'un directeur et de deux administrateurs.

« La durée de leurs fonctions est d'un mois et demi ; ils peuvent être réélu

« 13. Le comité de direction s'assembie chaque semaine , et sans qu'il s besoin de convocation, les mardis et samedis.

c 14. Il fait la vériflcation des pièces comptables, des registres, de la caisse, de l'ensemble des écritures.

« 15. Il propose au conseil toutes les mesures qu'il croit utiles aux intérêts l'établissement, et prend, en cas d'urgence, celles qu'il juge nécessaires, sau en rendre compte au conseil des directeurs.

« 16. Les vérifications et délibérations du comité sont inscrites sur un régis spécial.

« 17. Le comité fait chaque mois son rapport au conseil des directeurs.

Comité de censure.

« 18. L'exercice de la surveillance est confié à un comité de censure fori et renouvelé exclusivement par les administrateurs réunis en assemblée ^ nérale.

« 19. Ce comité est composé de trois administrateurs. 11 est renouvelé i tiers tous les ans.

« La durée des fonctions de ses membres est de trois ans ; ils sont rééligibl

« 20. Les censeurs assistent au conseil des directeurs ; ils n'y ont point v délibérative. Ils proposent toutes les mesures qui leur paraissent convenables

« 21. Les censeurs se réunissent au comité de direction toutes les fois qu'il jugent à propos.

« 22. Les censeurs exercent leur surveillance sur toutes les opérations de caisse, et sur l'exécution des statuts et règlemens.

« Ils se font représenter les registres et états de caisse toutes les fois qu'il! jugent convenable.

« 23. Us vérifient les comptes qui doivent être présentés à l'assemblée nérale.

« 24. Les censeurs rendent compte à l'assemblée générale de l'exercice leur surveillance.

Agent général.

« 25. L'agent général a la direction et la surveillance de tous les bureaux l'établissement, de la comptabilité et du mouvement des fonds.

« 26. Il fait exécuter les statuts et les décisions du conseil des directeurs des comités.

« Il rend compte de toutes les opérations au conseil des directeurs, et comités de direction et de censure.

< 27. Aucune dépense ne peut être acquittée que sur le bon à payer de gent général.

« 28. L'agent général dresse les comptes annuels qui sont présentés à l'as* blée des directeurs et administrateurs.

Caissier.

« 29. Le caissier est responsable des fonds dont»il a le maniement.

« 30. Il signe l'enregistrement des versemens et des rcmbourseraens sar livrets.

« Le caissier doit fournir un cautionnement ; il peut le fournir ou en esp<P qui sont versées au trésor comme les autres fonds de la Caisse d'épargnes,!!

CAISSE d'Épargnes. 3«j

n une inscription de rentes sur l'état. L'acte qui affecte la somme on l'inscriDlon de rentes à la garantie envers la Caisse, est fait double, sous signatures priéesentre les directeurs et le caissier, et enregistré conformément à l'art 2074 du ,ode civil. Dans le dernier cas, l'inscription est transférée au nom de la Caisse épargnes.

f^ersemens.

« 3t. La Caisse reçoit les dépôts tous les dimanches ; chaque dépôt peut être e 1 franc jusqM a 50 francs, sans fraction de francs. Aucun déposant ne pourra voira son compte une somme supérieure à 2.000 francs en capital r ciessus le n« 42 et l'art. 5 de la loi dus juin 1835. t- • . v.

« 32. Il est remis gratuitement au déposant un livret de dépôt numéroté et antre-signé par un directeur. Ce livret énonce le nom de famille de chaque déosant, la date de chaque dépôt ou de chaque remboursement, et la somme eposée ou remboursée , en toutes lettres et en chiffres.

* 33. Chaque dépôt est signé sur le livret par le caissier et par un directeur a un administrateur.

« 34. La Caisse ne reçoit point de dépôt par correspondance

« 35 Les personnes non domiciliées à Paris, ou celles qui sont dans l'imposbilité de se rendre a la Caisse, ont la faculté de faire déposer en leur nom par n représentant. ^

« 36. Toute personne qui dépose, la première fois, pour son compte ou pour îiui d autrui, doit donner exactement, et autant que possible par écrit lei oms, prénoms, âge, qualité, profession et demeure du déposant, afin aûe la ropriété soit clairement établie. ^

« Les prénoms doivent être indiqués dans le même ordre que sur l'acte do aissance.

> d^'^'- 9^^^"^ déposant doit donner sa signature à la Caisse, sur un registre à

« S'il ne sait ou ne peut signer, il en est fait mention sur le registre « ù8. Pour chaque opération, le livret est retenu à la Caisse jusqu'au dimanle suivant afin d'être vérifié et réglé; il est délivré en échange un bulletin ^ec lequel le déposant doit se présenter de nouveau pour avoir son livret « 39. Aucun déposant ne peut être titulaire de plus d'un livret en son nom îrsonnel.

« Tout contrevenant à cette disposition sera remboursé immédiatement ins aucune bonification d'intérêts , et il ne pourra plus avoir de compte à la

Emploi des fonds par la Caisse.

« 40. Toutes les sommes reçues sont immédiatement versées au trésor royal 1 compte courant, pour être restituées en capital et intérêts à la Caisse, sur sa îmande, dans un délai qui ne peut excéder dix jours, le tout conformément à mtorisation accordée par ordonnance royale du 3 juin 1829. «Chaque déposant devient ainsi propriétaire d'une somme équivalente à son 'oir, a prendre au trésor royal, par l'intermédiaire de la Caisse d'épargne*

Intérêts sur les dépôts.

\^\M ^^°^^" ^^^ directeurs fixe tous les ans, au mois de décembre, le taux i ' intérêt pour l'année suivante. (Art. 9 de l'acte de société.) Les intérêts nt réglés et capitalisés tous les ans aux époques déterminées par le conseil !S directeurs.

(i) Depuis la loi ci-dessiis, du 3i mars 1837, les verscmens de la caisse d'cpar-oei de Tis, comme ceux de toutes les autres, se font à la caisse dea consignations.

37a CAISSE D ÉP. — CAISSE DB PRÉV. (dE RIVE-DE-GIER.)

. 42 La Caisse tient compte de l'intérêt, à partir d'une semaine après le joui du versement (1) , jusqu'au jour de la demande en remboursement sur touu somme dTl franc et-au dessus ; les fractions de francs ne produisent pomt d mtéréls. V. Ord. royale du Sjum 1829.

Remboursement.

. 43. Les demandes en remboursement sont reçues à la Caisse tous les dimanches. Faute par les déposans de s'être présentés »« JO^'^./^^f ^"f P"^^ '' remboursement, leurs demandes seront considérées comme nulles , et devron

^^^r^TLors de k demande, le livret est retenu provisoirement à la Caisse ; il ei est fourni un récépissé qui indique l'époque du remboursement, dont le délai n. peut excéder douze jours. , j. . .

« 45 La Caisse rembourse le vendredi de dix a une heure.

« 46. Le déposant souscrit une quittance séparée pour chaque rembour

'TIt^'lc livret est déposé aux archives au moment du remboursement dé

^'"1^48 II est délivré des modèles de procuration imprimés pour ceux des dé posans'qui seraient dans l'impossibilité de se rendre eux-mêmes à la Caisse pou

'T;:tgrt"déposant devra être certifiée au bas de la procuration p. le maire de sa résidence. Si le déposant ne peut ou ne sait signer, sa procura tinn devra être passée devant notaire.

.49 Lorsque la somme existant au compte d'un déposant qu. ne sa.t ou neût sisner eicède, y compris les intérêts, 150 fr„ le remboursement ne pe. «refait qu'entre les mains dun mandataire muni d'une procuration passée d,

'""ro!' La femme mariée a besoin de l'autorisation de son mari pour retirer II

•"fsi'tes'eifan^mineurs ne peuvent retirer les fonds placés à la Caisse e leJr nom, sans l'autorisation de leur père, ou, à défaut, de leur mère, ou < ipur tuteur légal, à défaut de leurs père et mère. , . . .

.52 En cas di décès d'un déposant, ses héritiers ou ayans^dro.t doivent m> nis du livret du défunt, se présenter à la Caisse, où ils recevront !es mstructio, nécessaires pour retirer les fonds appartenant à la succession. .

CAISSE DE PRÉVOYANCE ( DE rive-de-Gïer ). — An

mots Association de bienfaisance nous avons traité des associ

tions formées par des particuliers pour le soulagement de

classe indigente. Sous la rubrique association de secours mi

tueh nous avons traité des sociétés formées entre ouvriers poi

Vaider réciproquement dans les cas de maladie, d infirmité, i

vieillesse ou de manque d'ouvrage. Celle dont nous parlons i

présente la combinaison de ces deux modes d'association, i

lie plus, l'intervention du gouvernement qui a concouru a

fondation et coopère à son entretien par des remises a

nuelles.

(0 Ceci Bc trouve modifié par l'ordonnance du it noyea^br. iSîg, dont non, a.ons < parlé,— r. ci-dessus le n« i6et le n« 4 note a*.

CAISSE DE PllÊV. (de RIVE-DE-GIER.) SyS

L'ordonnance du 25 juin 1817 fait connaître dans quelles :irconstances elle s'est formée et comment elle est eatretenue it administrée: nous nous bornerons donc à la transcrire.

« Louis, etc.; — D'après le compte qui nous a été rendu de l'état des mies de houille des environs de Rive-de-Gier, dans le département de la Loire, DUS avons vu avec regret qu'il n'a point encore été pourvu d'une manière asiirée au soulagement des ouvriers mineurs blessés dans les travaux souterrains, t des veuves et cnfans de ceux qui ont eu le malheur de succomber à leurs lessures.

« Nous avons reconnu combien il serait avantageux de fonder dans cette Dnlrée un établissement de bienfaisance dans lequel les moyens de secours emloyés jusqu'à présent pourraient être réunis à des moyens nouveaux qui n'atîndent qu'une occasion favorable pour se développer.

« Dans ces circonstances, désirant terminer et régulariser le concours de vonté et d'efforts qui seul peut amener la fondation d'un établissement aussi écessaire, nous avons jugé convenable d'y affecter une portion du produit des îdevances que notre trésor perçoit sur les mines des environs de Rive-de-Gier, ien convaincu que les concessionnaires et entrepreneurs d'exploitation, les proriétaires de la surface des terrains exploités, et les ouvriers mineurs, s'empressront de seconder nos vues bienfaisantes , en formant une association qui est ins l'intérêt de tous, que réclament à la fois la justice et l'humanité, et qui ira la plus grande influence sur la prospérité des mines de l'arrondissement. « Art. 1*^'. Il sera établi, à Rive-de-Gier, une caisse de prévoyance en faveur îs ouvriers qui travaillent à l'exploitation des mines des environs de cette ville, ette caisse est destinée à secourir les malades , blessés , invalides et inflrmes , nsi que les veuves et orphelins en bas âge.

« 2. Chaque année, notre ministre de l'intérieur fera verser dans cette caisse ; qui restera disponible des sommes perçues pour fonds de non-vaieurs en sus îs redevances fixes et proportionnelles imposées sur les mines des environs de ive-de Gier. Il y fera également verser les fonds de bienfaisance dont il pourra itoriser l'emploi, d'après la proposition du préfet, et sur le rapport du directeur înéral des ponts et chaussées et des mines.

« 3. Tout concessionnaire ou exploitant, tout propriétaire de suriaie percemt une rente en nature sur le produit de l'extraction, et tout ouvrier employé IX travaux des mines, est admis à concourir à former le revenu de la caisse, et )urra, en conséquence, participer à son administration. « 4. Il sera, à cet effet, à la diligence du préfet du département de la Loire, iverl, à la mairie de Rive-de-Gier, un registre où seront inscrits lesconcessionûres, explo.itans, propriétaires de surface, et les ouvriers qui voudront faire irtie de l'établissement.

« 5. L'administration de la caisse sera conflée à un comité composé du préfet îla Loire, président, et, en son absence, du sou s -préfet de Saint-Étienne ; de ngénieur en chef des mines de l'arrondissement, et, en son absence, de l'ingéeur ordinaire ; du maire, et du plus ancien curé de Rive-de-Gier, d'un officier 5 santé ou pharmacien nommé par le préfet, de membres amovibles pris parmi s concessionnaires ou exploitans, les propriétaires de surface et les anciens ineurs.

« Pour la première fois seulement, et sur les premières listes qui lui seront Iressées, le préfet désignera les personnes qui devront provisoirement cométer le comité d'administration.

« 6. Le comité s'occupera sans délai de la rédaction d'un projet de règlement inéral, développant les conditions les plus convenables pour organiser l'établisimcnt. Il fixera la forme et la quotité des différentes cotisations , le mode de

3^4 CAISSE DE PRET. (dE RIVE-DE-G.) — CAUTIONNEMENT.

versement et de comptabilité, l'ordre à suivre dans la distribution des secours et l'emploi des fonds, le nombre des membres amovibles du comité d'administration, le mode de leur remplacement ; enfin, la manière dont les comptes seront annuellement apurés et rendus à l'assemblée générale des membres de l'établissement.

« 7. Le règlement à intervenir sera soumis, par notre directeur général des ponts et chaussées et des mines, à l'approbation de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur. »

CAISSE DE SECOURS MUTUELS. — V. Association de secours mutuels,

CASSATION ( COUR DE ). — V. Cour de cassation.

CASUEL. — V. Culte,

Adjudicataire, 7, 19, 27.

Application, 29 et suiv.

Arrérages de rentes, i5.

Bailleur de fonds, 33, 34,37.

Caissier, 4> 5, 17.

Certificats, 20 et suIt.

Créanciers, 33, 35, 36.

Déficit, 32.

Dépôt de garantie, 19.

Directeur d'asile privé consacré aux aliénés,

6, 18, ai, 26.

Directeur de naonts-de-piété , 4» ï?* Économe, 3, 17.

Entrepreneur, 7, xg, 27.

Garde-magasin, 4» I7«

Fixation, 8 et suiv.

Hypothèques ( radiation d' ), aS.

Immeubles, lo, i3, 25, 37.

Installation , 16.

Intérêts, ir, 12.

Numéraire, 10,11.

Opposition, 33, 35.

Prescription, 12.

Receveur, 2, 8, 9, 20, 21, 22.

Remboursement, 20 et suiv.

Rentes sur l'état, 10, i4, i5, 37.

Serment, 16.

Versement, 8 et suiv.

^, Le cautionnement est une garantie que la loi exige des titulaires de certaines fonctions, notamment des comptables. Dans les paragraphes ci-après nous traiterons ;

1° Des personnes soumises au cautionnement;

2^ De la fixation et du versement du cautionnement;

3° Du remboursement et de l'application du cautionnement;

Et 4° des droits des tiers.

§ P"^. — Personnes soumises au cautionnement.

2, Les lois accordent aux établissemens de bienfaisance une hypothèque légale et des privilèges sur les biens de leurs receveurs, {y , Hypothèque ^ Priuilége ^ Receveur).' M.di\s cette hypothèque et ces privilèges ne pouvant détruire les droits antérieurs acquis à des tiers ni les primer, l'on a dû prévoir que dans un grand nombre de cas ils manqueraient d'efficacité, et Von a exigé une garantie spéciale sur laquelle les établissemens

rencontreraient ni priorité, ni concurrence. Les lois avaient jà assujéti les comptables des deniers de l'état à fournir un utionnement en numéraire. Les receveurs des établissemens

charité furent soumis à la même garantie , par l'arrêté régleîntaire du i6 germinal an 12, dont l'art, i^^ porte :

Les receveurs des hôpitaux et autres établissemens de charité qui reçoivent f appointemens ou taxations fourniront, sur la fixation qui en sera faite par préfets, un cautionnement en numéraire, qui ne pourra excéder le douzième diverses parties de recettes et ne pourra être au-dessous de 500 francs.»

On voit que l'obligation du cautionnement était imposée aux :eveurs de tous les établissemens de bienfaisance. Il n'y avait exception que pour ceux dont le cautionnement ne s'élevait 5 à 5oo fr. Le principe général a été maintenu et l'exception luite aux cautionnemens qui, calculés d'après les proportions terminées par l'article 22 de l'ordonnance du 3i octobre 1821, le s'élèveraient pas à 100 fr. » ( Ord. i5 octobre i823; Cire.

septembre i83o ). Il a même été décidé que l'exception ne urrait être étendue aux comptables de recettes plus imporites,lors même qu'ils les géreraient gratuitement (même cire.). r application de cette règle, un arrêt de la cour des comptes,

5juini8i2, relatif à la gestion du receveur de l'hospice Ligi^eperse (Puy-de-Dôme), qui remplissait ^r«/Mz7^772e/z^ ses ictions depuis 1812, enjoignit à ce comptable de fournir un itionnement, et deux lettres ministérielles, des i3 décembre 32 et 1 3 mars i833, lui rappelèrent la même obligation. Enfin, le receveur qui gère plusieurs services doit fournir tir chacun d'eux un cautionnement qui, en cas de débet, pplique solidairement à tous les services. (Ord, du ly sepihre 18 3^, art. 11.)

3. Les économes qui reçoivent des denrées et des objets de isommation s'élevant annuellement à 20,000 fr. et au-delà, Lvent fournir un cautionnement qui est réglé d'après les mes bases que celui des receveurs. [Ord. 29 novembre i83i.) V. Econome.

1. Les directeurs , caissiers et garde-magasins des monts-de- :té fournissent aussi des cautionnemens.

5. Les caissiers des caisses d'épargnes fournissent des caunnemens dont l'importance est réglée par les conseils d'adnistration de ces caisses, sous l'approbation des préfets. S, Les directeurs d'asiles /7riW.y, consacrés aux aliénés, sont

3^6 CAIITIONINEMENT.

astreints , par l'article 24 de l'ordonnance réglementaire du i décembre 1829, à fournir un cautionnement dont l'impoi tance est réglée par l'ordonnance spéciale d'autorisation. ~ V. Aliénés.

7. Enfin, l'ordonnance du i4 novembre iBS^ veut que k administrations exigent un cautionnement des entrepreneui auxquels elles adjugent des fournitures ou des travaux. — \ Fournitures, — Travaux,

S II. — Fixation et versement du cautionnement,

8. On a vu ci-dessus que, d'après Tarrêté du 16 germin; an 12, le cautionnement du receveur devait être, au plus ^ d douzième des recettes, et, au moins ^ de 5oo fr. ; mais depui; la loi du 28 avril i8i6 (art. 83) ayant adopté la proportion d dixième, pour les receveurs municipaux, l'ordonnance du 3 1 oc tobre 1821 (art. 22) l'appliqua aux receveurs des ctablJssemei de bienfaisance. Ainsi, le cautionnement de ces comptable est aujourd'hui du dixième des receltes ordinaires ^ poilées a compte de l'année qui précède celle de leur nomination. {Ins des finances l'j juin i84o, w> io5i.)

La limite de 5oo fr. a cessé aussi d'être observée ; elle î trouve remplacée par celle de 100 fr. , dont nous avons pari au n^ 2 ci-dessus.

Les recettes en matières sont également l'objet d'un cautioi nement de la part des receveurs, attendu qu'ils répondei de la rentrée des produits en nature ; mais la quotité de t cautionnement, calculée, d'après l'appréciation en argent t la valeur des denrées, sur les mêmes bases que pour la gestio en deniers, est réduite de moitié, à dater du jour où le cai tionnement de l'économe est réalisé. ( Ord. du 29 novembi i83i , art, 3.)

Dans les localités où les revenus ordinaires des établissemei de bienfaisance ont éprouvé depuis la nomination du recevei un accroissement considérable et permanent, il peut être prc cédé, par le ministre de l'intérieur, à une nouvelle fixation d( cautionnemens, sur la demande du préfet et du receveur géni rai du département. [Ord. 17 septembre i83j; Cire. 3o septen bre 1837; I^^^' des finan. l'j juin i84o, n° lODi.)

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