Les préfets fixent le cautionnement des receveurs nomni
>ar eux; Tordonnance du 6 juin i83o, qui leur en a conféré le louvoir, s'exprime en ces termes :
«Art. 2. Ils arrêteront les remises et les cautionnemens des mêmes comptables, n observant les proportions rappelées par l'article 22 de l'ordonnance du 31 octore 1821, et sauf le compte périodique qu'ils rendront à notre ministre secrétaire 'état de l'intérieur, de l'exécution de ces deux dispositions, dans la forme et aux poques qui leur seront indiquées.»
^0, Aux termes de lordonnaiice du 3i octobre i8>i , les aulionnemens en numéraire, fournis par les receveurs des tablissemens de bienfaisance, devaient être versés dans les aisses des monts-de-piété ; mais cette disposition , qui avait eu ►our objet de procurer des fonds aux monts-de-piété, leur était levenue onéreuse, en ce que, l'abondance de leurs capitaux es forçant à en placer une partie au trésor, ils n'en tiraient [u'un intérêt inférieur à celui qu'i[s devaient payer [aux titulaies des cautionnemens, en vertu du décret du 3 mai i8io. L'orlonnance du 6 juin i83o a réformé cet état de choses j elle lispose :
« Art. 4. Les cautionnemens auxquels sont assujétis les receveurs des hospies et des établissemens de bienfaisance seront à l'avenir fournis en immeubles u en rentes sur Tétat,
« Toutefois, notre ministre de l'intérieur pourra, s'il y a lieu, autoriser ces omplables à fournir leur cautionnement en deniers, dont le versement sera oumis aux règles prescrites par l'article 25 de l'ordonnance du 51 octobre 1851.»
Par cela même que l'ordonnance laisse aux receveurs la fa- ;ulté de fournir leur cautionnement en rentes ou en immeubles, ;es comptables peuvent le réaliser, partie en immeubles , parie en rentes; il suflit qu'ils se conforment, pour chaque naure de cautionnement , aux règles spéciales que nous indiqueons ci-après , aux n"* i3 et i4. {Cire, i6 septembre i83o.)
Mais, quant aux cautionnemens en argent, le ministre de intérieur a déclaré, dans plusieurs circulaires, qu'il n'userait jue dans des cas très rares, et pour de graves considérations, le la faculté qui lui est réservée par l'article ci-dessus, et ne se léterminerait que par des motife puissans et par l'intérêt géné- •al du service. [Cire, i6' septembre i83o et i6 août i83i.) Seuement, dans cette dernière instruction, il a admis une exception i l'égard des cautionnemens qui n'atteignent pas 200 fr., attendu }ue, d'après la loi du ly août 1822, art. 24, il n'est pas délivré l'inscription de rente au-dessous de 10 fr., et qu'un caution icment en immeubles occasionnerait des embarras et des frais >ans proportion avec son importance.
Dans ce cas, le cautionnement en numéraire doit êtrevers< à la caisse du mont-de-piété le plus voisin, conformément j l'ordonnance du 3i octobre 1821.
Que si le cautionnement supérieur à 200 fr. est fourni ei numéraire, en vertu de l'autorisation du ministre, il doit éga lement être versé à la caisse du mont-de-piété désigné dan l'autorisation.
ii. Les intérêts des cautionnemens en numéraire sont servi par l'administration du mont-de-piété dépositaire, qui, à ce effet, doit dresser chaque année l'état des titulaires avec L décompte de la somme revenant à chacun d'eux; cet état es ensuite ordonnancé par l'ordonnateur des dépenses de l'établis sèment. Le caissier du mont-de-piété fait de cet état des extrait séparés, en ce qui concerne chaque receveur, les certifie con formes à l'état général ordonnancé, et les remet au receveur de finances de Tarrondissement où est situé le mont-de-piété; i verse en même temps, à la caisse de ce comptable, qui lui ei donne récépissé, la somme nécessaire au paiement des dé comptes d'intérêts portés dans lesdits états. Ces extraits son ensuite, d'après le mode indiqué par le ministre des finances transmis aux percepteurs des communes dans lesquelles son situés les établisseraens de bienfaisance garantis par les eau tionnemens, et le paiement en est fait par ces comptable: aux parties intéressées qui en donnent quittance. Les castrait acquittés retournent enfin au mont-de-piété , par l'intermédiain du receveur des finances, entre les mains duquel ils avaient étt remis et qui en avait reçu le montant. Le caissier du mont-de piété constate cette opération, dans ses écritures, de la ma nière indiquée par l'instruction du 25 juillet i838 aux receveur des hospices , en ce qui concerne le paiement des mois de nour rice des enfans trouvés, parles percepteurs.
Toutefois , les mesures qui précèdent ne sont point appli quées à l'égard des receveurs d'hospices ou d'établissemens d< bienfaisance situés dans l'arrondissement même du mont-de piété. Dans ce cas, les intérêts du cautionnement continuent i être payés à la caisse du mont-de-piété comme par le passé. {^Circ du 16 août i83i.)
\2. Les intérêts des cautionnemens, soit en numéraire, soi en rentes, se prescrivent par cinq ans; en conséquence, tout< demande d'intérêt qui remonterait au-delà de cinq ans doi
CAUTIONNEMENT. ^JQ
e rejetée si la prescription n'a été interrompue. (Cod. cw., . 22JJJ Au, cons. 24 mars 1809.)
Art. 5. Les cautionnemens immobiliers seront établis sur des immeubles 11- ; de tons privilèges et hypothèques, et d'une valeur qui excédera d'un tiers noins la Oxalion en deniers du cautionnement. Les commissions administratiseront toujours appelées à délibérer sur l'acceptation des immeubles offert» t effet.» {Ord. 6 juin 1850. )
13. Les receveurs qui veulent fournir en immeubles tout ou tie de leur cautionnement doivent présenter à l'aclministra- 1 de l'établissement, avec la désignation des immeubles qu'ils 'ent en garantie, les pièces constatant que ces immeubles it présentement libres de tous privilèges et hypothèques. Cette tification et les actes nécessaires pour y parvenir sont aux s du comptable. Si la commission administrative ne se trouve
suffisamment éclairée sur le mérite des pièces produites lur la situation hypothécaire des immeubles, elle doit preni'avis du comité consultatif de l'établissement. Si la difficulté te sur la valeur estimative des immeubles, le comptable peut nander une expertise contradictoire à ses frais. ( Cire. 16 tembre i83o.)
jorsque les immeubles ont été reconnus réunir toutes les iditions prescrites, et acceptés par la commission, le receveur le tiers à qui les immeubles appartiennent consent par-deit notaire, et dans la forme ordinaire des actes de cautionnent, l'affectation de l'immeuble à la garantie de la gestion des liers, avec affectation spéciale sur l'immeuble. A cet acte sont lexés le certificat de non-inscription hypothécaire et les aui pièces justificatives de la libération des immeubles. (Ibid.) ^'inscription hypothécaire est prise au nom de l'établissement, i diligence du receveur qui doit en justifier avant son entrée fonctions, conformément à l'art. 8 ci-après. [Ibid.) înfin, les délibérations delà commission administrative, relaîsà l'acceptation du cautionnement, ne peuvent être exécutées après avoir été approuvées par le préfet. (Jbid.)
Art. 6. Les cautionnemens en rentes sur l'état seront, à la volonté des recers qui les proposeront, fournis, soit en inscriptions de rentes 5 p. 0/0, soit •entes à 4 ou à 4 1;2 au pair, ou en 3 p. 0/0 à 75 francs, suivant la faculté sacrée par l'ordonnance du 19 juin 182o.J» (Ord. 6 juin 1830.)
14. Les receveurs qui désirent réaliser leur cautionnement en ites, à Paris, remettent, soit par eux-mêmes, soit par unman- ;aire spécial, leurs inscriptions de rentes au directeur du con-
38o CÀUTIONNE3IENT.
lentieux des finances, pour être déposées à la caisse du trési
royal. — L'acte de cautionnement est immédiatement dressé <
double, sur papier timbré, entre le directeur et le titulaire d
inscriptions, dans la forme arrêtée par l'administration. (^CU
i6 septembre i83o.)
Ceux qui veulent réaliser leur cautionnement en rentes d
partementales remettent leurs inscriptions au directeur de le
registrement , qui remplit à cet égard les mêmes fonctions qi
le directeur du contentieux des finances. Une copie de l'acte (
cautionnement, rédigé dans la forme ci-dessus indiquée , €
transmise par ce fonctionnaire au directeur du contentieu
{Ibid.)
« Art. 7. Les arrérages des rentes appartiendront aux titulaires des caulic nemens, qui auront droit de les réclamer auprès des commissions administra ves, sauf les cas d'opposition légale.» {Ord. Qjuin 1830.)
i 5. Les bordereaux annuels , en vertu desquels les titulair des rentes affectées au cautionnement sont admis à en touch les ari'érages, sont envoyés aux préfets et remis par ces mag trats aux commissions administratives auprès desquelles 1 parties intéressées peuvent réclamer. (^Circ. i6 septembre i83(
« Art. 8. Les receveurs ne pourront être installés qu'après avoir réalisé le ca tionnement auquel ils sont soumis. En conséquence, ils ne seront admis au scrm* qu'autant qu ils représenteront, soit le certificat d'inscription hypothécaire si cautionnement est en immeubles, soit le récépissé des inscriptions de rentes d( il se composerait, soit enfin le reçu du caissier du mont-de-piété, dans le ( où le cautionnement serait fourni en numéraire, en vertu de l'autorisation notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur.» (Ord. 6 juin 1830.)
^ 6. Il doit être fait mention de la production de ces pièc dans le procès-verbal d'installation du receveur, et les préft doivent veiller soigneusement à ce qu'aucun receveur ne s( admis au serment ou installé qu'autant qu'il en a justifié. (Cù i6 septembre i83o.) — V. Installation. — Serment.
i 7. Les règles qui précèdent sont applicables aux cautioni nemens des économes, à ceux des directeurs, caissiers et gard magasins des nionts-de-piété, et à ceux des caissiers des caisî d'épargnes, qui doivent tous, comme les cautionnemens des ] ceveurs, être réalisés en immeubles ou en rentes sur l'état, sa les exceptions indiquées plus haut, numéros 2 et 8. ' i 8. Mais il n'en est pas de même de ceux des directeurs maisons d'aliénés. Comme nous l'avons établi au raoljéliem (no 25;^), ces cautionnemens n'étant réellement qu'une réser
inientaire au profit des pensionnaires de ces maisons, il estesntielqueVadministration puisse en disposer immédiatement, le is échéant. Ils ont di% par conséquent, êlre exigés en numéraire. -19. Quant au cautionnement des adjudicataires, il n'y a point ! règle précise pour leur fixation et leur réalisation; Fordonincedu i4 novembre iSS^ a laissé aux cahiers des charges le in d'en déterminer l'importance, ainsi que la nature et le ode d'action de l'administration en cas d'inexécution des engemens.
Au surplus, il ne faut pas confondre ces derniers cautionneens avec le dépôt de garantie exigé, dans certains cas, des enlérisseurs, avant les adjudications. — V. Dépôt de garantie,
§ III. — Remboursement et application des cautionnemens.
L'ordonnance du 6 juin i83o dispose :
1 Art. 9. Lorsqu'il y aura lieu au remboursement des cautionnemens fournis • les receveurs, les préfets, sur le vu des pièces constatant la libération défini- 8 des comptables, pourront autoriser, suivant les cas, la mainlevée des iniptions hypothécaires, la remise des inscriptions de rentes, ou la déUvrance des ds versés aux monts-de-piété.»
20. Lorsqu'un receveur a cessé ses fonctions, et que ce compta- 5 ou ses héritiers demandent le remboursement du cautionneînt, ou lorsque, nommé à une autre recette, le comptable dée le faire appliquer à la garantie des nouveaux services qui lui nt confu s, il doit justifier de sa libération sur tous les services nt il était cumulativement chargé; savoir ; « i° sur le service s contributions directes, par un certificat de quitus du 7'eceçeur s finances de son arrondissement; 2° sur le service des comines, par les certificats de quitus des maires^ par le certificat du éjet^ constatant que les derniers comptes des titulaires, défitivement jugés par le conseil de préfecture ou la cour des mptes, sont apurés et soldés; et, de plus, par un certificat spéil du receveur des finances^ visé par le receveur général, exprimt que la libération du titulaire résulte à la fois de la vérifition de ses écritures et du jugement de ses comptes. Si s. comptes n'étaient pas jugés, le receveur des finances pourit retarder l'expédition de son certificat jusqu'après le jugeent. — Les receveurs des communes, dont les comptes sont gés parla cour des comptes, doivent produire, en outre, rrêt de quitus de cette cour; 3o sur le service des établisse-
mens de bienfaisance, par les certificats ci-dessus mentionr du préfet et du receveur des finances. » (^Inst. générale des fini ces^ 17 juin 1840, art, 1079 et 1080.)
Il nous semble que cette dernière disposition présente i lacune , et qu'outre les certificats du préfet et du receveur finances, il faudrait exiger un certificat de quitus délivré pai commission administrative, comme on demande un certificat quitus du maire , quand le comptable était receveur de la ce raune. Il faudrait encore à notre avis, si le receveur était j ticiable de la cour des comptes, qu'il produisît l'arrêt de qui de cette cour.
Enfin, si le receveur était en même temps économe, il dèvi aussi produire un certificat de quitus de sa gestion en matièi délivré par la commission administrative , et un certificat préfet exprimant que son compte, arrêté par la commission ministrative et approuvé par lui, est apuré et soldé.
2\, Les receveurs des asiles publics d'aliénés sont soum: toutes les règles ci-dessus, sauf que les certificats qui, pour receveurs des bospices ordinaires, sont délivrés par les comri sions administratives, doivent l'être, pour eux, par les directe des asiles. Les commissions de surveillance n'ont pas à intei tiir à cet égard.
22. « Indépendamment des certificats dont il s'agit, les dem des en remboursement doivent être appuyées ; des certifie d'inscription du cautionnement à la caisse des consignations, à défaut de ces pièces, d'une déclaration de perte dûment le Usée; s'il n'y a pas eu d'inscription, des récépissés qui con tent le versement des cautionnemens dans les caisses du tre (et, pourla gestion des établissemens de bienfaisance particu rement, d'un certificat d'inscription hypotbécaire si le cauti nementa été réalisé en immeubles, ou d'inscription de rente a été fourni en rentes sur l'état; ou, enfin, d'inscription mont-de-piété, s'il a été versé en numéraire dans la caisse d de ces établissemens. Ces productions , bien qu'elles ne soi pas littéralement prescrites par les instructions, nous paraiss résulter de la nature même des choses); des certificats de pr lége, s'il en existe; d'un certificat de non-opposition déli par le greffier et visé par le président du tribunal de premi instance de la résidence du titulaire, conformément a la loi 6 ventôse au i3j d'un certificat de propriété conforme au i
île annexé au de'cret du i8 septembre 1806, si la demande est Lte par les héritiers ou ayans-cause, à quelque titre que ce soit; , s'il s'agit de l'application du cautionnement d'une gestion im autre service confié au même titulaire, du consentement ►nné à ce transfert par le bailleur de fonds qui aurait fourni cautionnement; ce consentement doit être donné au dos s certificats de privilège, et la signature doit être légalisée ; eni, les demandes doivent énoncer les pièces qui y sont jointes, indiquer le lieu où le remboursement devra s'effectuer.»(/;2.y^. écitee, art. loSi.)
23. « Il n'est dû aux greffiers aucun droit de recherche pour
> certificats de non-opposition : il leur est alloué seulement la tribution de 2 5 centimes pour la légalisation. Chaque certiat est, d'ailleurs, soumis au droit d'enregistrement de i fr.
> c, au timbre de 35 c, et au droit de greffe de i fr. 38 c. L somme totale à payer est ainsi de 3 fr. 08 c. » (Ibicl.)
24. « Les demandes et les pièces à l'appui sont transmises au éfetdu département, pour les cautionnemens que les compta- Bs ont versés aux caisses des monts-de-piété , ou fournis en imeublesou rentessur Tétat, pour la gestion des établissemens I bienfaisance. » (^y^rt. 1082.)
« Les préfets, sur le vu des pièces constatant la libération délitive des receveurs des établissemens de bienfaisance, et rès avoir reconnu que les arrêtés de comptes qui prononcent tte libération ne sont pas susceptibles d'être attaqués par la de du pourvoi, autorisent, suivant le cas, la mainlevée des scriptions hypothécaires, la remise des inscriptions de rens, ou la délivrance des fonds versés aux monts-de-piété. Lorsle les établissemens sont situés hors du département où exerce comptable, le préfet transmet à son collègue, dans le déparent duquel le mont-de-piété est placé, une expédition de Farté qui autorise le remboursement, afin que cet arrêté puisse re notifié aux administrateurs de l'établissement dépositaire. « Les arrêtés des préfets portant autorisation de rembourseent des cautionnemens de receveurs d'établissemens de bienisance doivent mentionner les diverses pièces constatant la bération des comptables, au vu desquelles ils ont été pris, nsi que l'avis des commissions administratives; il doit en être îmis une expédition au comptable intéressé , afin que lui ou ' tiers qui l'a cautionné puisse obtenir la restitution , soit des
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inscriptions de rentes, soit des fonds versés aux monts-de-pié ou faire opérer la radiation des inscriptions hypothécaires {Inst. gen.clu l'j juin 1840, art, io83).
25. Il est à remarquer, en ce qui concerne les cautionr mens en immeubles, que le droit donné aux préfets , par \\ donnance du 6 juin i83o, d'autoriser la radiation des inscrî tions prises au profit des établissemens charitables, n'a rien contraire à la disposition du décret du 11 thermidor an i2,c ne permet la mainlevée des oppositions ou des hypothèqi prises pour la conservation des droits des établissemens bienfaisance qu'en vertu de l'autorisation du conseil depréf ture, et sur Tavis du comité consultatif. Il est évident que formalités prescrites par ce décret n'étaient pas ici nécessair puisque la radiation autorisée par le préfet ne s'opère pas S( lement/en vertu de cette autorisation, mais qu'elle résulte l'arrêté de compte qui déclare le quitus^ arrêté qui a la force < jugemens des tribunaux civils, aux termes des avis du conî d'état du 16 thermidor an 12 et 12 novembre 18 11. C'est doi à proprement parler, en vertu d'un jugement que la radiati de l'hypothèque est ordonnée : ce qui rentre dans l'exécuti littérale du décret du ii thermidor an 12, lequel n'exige formalités dont il s'agit que lorsque la radiation des hypotl ques n'a pas été ordonnée par jugement des tribunaux. ( Ci 16 septembre i83o.)
26. L'ordonnance du 18 décembre 1889 ne trace aucune gle pour le remboursement des cautionnemens des directe d'asiles privés consacrés aux aliénés; et l'administration donné aucune explication à cet égard. En se reportant à l'esf de la disposition qui a établi le cautionnement, il nous sem que le préfet a qualité pour en ordonner le remboursem par la caisse des dépôts et consignations ; et que ce re boursement ne peut être ordonné que sur la productic 10 du certificat d'inscription duditcautionnement à la caisse dépôts et consignations; 1^ d'une déclaration du directeur, c tifiée parle maire, énonçant qu'il a cessé de tenir sa maison t liénés, et qu'il n'y existe plus, en effet, aucun malade de c( catégorie ; qu'enfin il renonce au bénéfice de l'autorisation q avait obtenue de former un établissement privé consacré î aliénés: — s'il a cédé son établissement, d'une expédition 1 l'ordonnance royale qui autorise son successeur, et du certifii
u versement du cautionnement de ce dernier; 3^ d'un certifiât de non-opposition , délivré par le greffier et visé par le résident du tribunal de première instance de la situation de asile; 4° d'un certificat de propriété si la demande est faite par es héritiers ou ayans-cause.
27. Quant au remboursement des cautionnemens des adjuicataires, il est réglé par le cahier des charges.
28. Les art. loyg et io8i de l'instruction générale, que nous irons rapportés ci-dessus, indiquent les formalités à suivre pour btenir l'application d'un cautionnement d'une gestion à une Jtre. Nous n'avons rien à ajouter aux dispositions de ces arti- !es. Nous ferons observer seulement que, jusqu'à ce que les )rmalités prescrites pour libérer le cautionnement de l'anlenne gestion soient remplies, la nouvelle gestion reste sansgamtie, et cet état de choses peut durer assez long-temps si l'an- >rité, chargée déjuger les comptes de l'ancienne gestion, ne iit pas diligence* Il est à regretter qu'il n'ait été rien statué sur î point qui mérite pourtant de fixer Tattention de l'adminisation; car il y a là une sorte de violation du principe, qui îut qu'un comptable ne puisse être installé qu'autant qu'il a îrsé préalablement son cautionnement,