‹ Répertoire de l'administration et de la comptabilité des établissemens de bienfaisanceChapitre 88 sur 139 · L'ordonnance du 6 juin dispose encore · texte numérisé non relu

L'ordonnance du 6 juin dispose encore

« 10. Dans le cas où, par suite d'un débet régulièrement constaté, il y aura lu à l'application du cautionnement au profit de l'établissement créancier, le éfet ordonnera les poursuites nécessaires pour parvenir à l'expropriation du biteur en vertu des condamnations qu'il aurait encourues, et pour assurer lercice du droit acquis audit établissement sur le produit de la vente des imeubles ou rentes qui en répondront.»

En ce qui concerne l'application des cautionnemens aux sficit ou débet constatés dans la comptabilité des receveurs, y a une distinction à faire, suivant que le comptable est un îceveur spécial ou qu'il réunit en même temps les fonctions de îrcepteur. Dans le premier cas, et lorsqu'il y a lieu, pour un ébet constaté, d'ordonner l'application du cautionnement au [•ofitde l'établissement charitable, l'administration fait d'abord gnifier au receveur, ou à ses ayans-cause , l'arrêté de compte ni fixe le débet avec sommation d'en verser le montant à la àisse de l'établissement, dans le délai de deux mois, conformélent aux dispositions des règlemens. Faute par ce comptable \i ses ayans-cause d'avoir satisfait à cette sommation dans le

délai prescrit, le préfet doit, sur la demande des établisseme intéressés, prendre, en exécution de Tart. lo de l'ordonnai] du 6 juin, un arrêté qui ordonne les poursuites nécessaires à Vi plication du cautionnement. Cet arrêté est transmisau directe du contentieux des finances, s'il s'agit de rentes sur l'état, a qu'il puisse faire procéder à la vente des rentes jusqu'à conci rencedes débets. S'il s'agit de sommes déposées à la caisse c monts-de-piété, l'arrêté en prescrit le versement à la caisse c établissemens charitables. Quant aux caulionnemens en imm( blés, l'expropriation en est poursuivie conformément aux règ tracées par le Gode de procédure civile, en vertu de l'arrêté c a jugé le compte et déclaré le débet.

Les poursuites auxquelles donnent lieu ces dispositions d( vent, aux termes de l'arrêté du 19 vendémiaire an 12, êi exercées à la diligence du nouveau receveur. {Cire, du iSsepte bre i83o.) — V. Expropriation forcée» — Poursuites,

30. Si le receveur est en même temps percepteur des cont butions directes, le déficit ou débet constaté, soit par des véri cations de caisse, soit par les arrêtés d'apurement de compte, > immédiatement couvert par le receveur des finances respon ble, au moyen de ses fonds personnels, sauf à ce comptable j périeur à exercer contre le receveur les droits delétablisseme auxquels il demeure subrogé; si cependant le cautionnemen été fourni en rentes ou en immeubles, ce n'est qu'après que vente des inscriptions ou de l'immeuble a été opérée, confc mément à ce qui a été dit ci-dessus, que le receveur des fina ces fournit de ses deniers le complément de la somme nécessài pour combler le déficit, s'il y a lieu. {Instruction générale^ a io85. — V. au surplus, aux mots Receveur des finances ^\ voies à prendre par ces comptables pour obtenir, dans c< tains cas, la décharge de leur responsabilité.

31. Nous venons d'indiquer par quelle voie les établ semens charitables sont mis en possession des cautionneme de leurs comptables, en cas de débet ou de déficit. Biais droit de ces administrations ne s'étend pas seulement au cautic nement spécial fourni par le receveurpour la recette de bienf sance. Lorsque cie comptable, ce qui arrive le plus ordinaii ment, est en irième temps percepteur ou receveur municipal, J cautionnemens qu'il a fournis pour ces dernières fonctions pe vent être appliqués subsidiairement au déficit créé sur le seryi

charitable.Le gouvernement a pensé que, du moment quediverses gestions étaient réunies dans les mains d'un seul comptable, il était indispensable de former un gage commun de tous les cautionnemens, en conservant à chacun d'eux son affectation spéciale. Ce pointa été réglé par l'ordonnance du 17 septembre 1837 :

« Art. 11. Lorsqu'un déficit existera sur un ou plusieurs des services confiés aux percepteurs ou aux receveurs des communes etétablissemens cliaritables, la portion de chaque cautionnement restée disponible, Fur le service dont il forme la garantie spéciale, sera affectée aux autres services créanciers, pour leur être distribuée au marc le franc des sommes dues à chacun d'eux. A cet effet, les percepteurs, les receveurs des communes et des établissemens de bienfaisance actuellement en fonctions devront produire immédiatement leur consentement à cette extension de garantie, ou, s'il y a lieu, celui de leurs bailleurs de fonds, dans les six mois de la publication de la présente ordonnance, et, dans le même délai, la maHin-levée de toutes oppositions qui pourraient exister sur les cautionnemens actuels, ou au moins le consentement desdits opposans à l'application stipulée par le paragraphe précédent. Les comptables qui n'auront pas satisfait à ces prescriptions dans les délais fixés seront tenus de verser un nouveau cautionnement.»

Un arrêt de la cour de Caen , du 3o mai 1887 (^)î P^^ conséquent antérieur à l'ordonnance, avait consacré la même solution, en se fondant sur l'art. 2102, § 7, du Gode, civil, et sur les lois des 20 nivôse et 7 ventôse an i3.

■l § 4» — Droits des tiers.

32. Pour faciliter aux officiers ministériels le versement de leurs cautionnemens, la loi du aS nivôse an i3 leur avait permis de créer un privilège de 2^ ordre au profit des tiers qui leur fourniraient tout ou partie des fonds. L'art. 1^^ àe cette loi est ainsi conçu :

« Les cautionnemens fournis par les agens de change, etc.... sont. . . affectés, par 1" privilège, à la garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre eux par suite de l'exercice de leurs fonctions ; par second privilège, au remboursement des fonds qui leur auraient été prêtés pour tout ou partie de leur cautionnement, et, subsidiairement, au paiement, dans l'ordre ordinaire, des créances particulières qui seraient exigibles.»

Le bénéfice de cette disposition fut étendu aux comptables par l'art. 2 de celle du 6 ventôse suivant, portant :

« Les prêteurs des sommes employées auxdits cautionnemens jouiront du privilège de 2« ordre institué par l'article 1" de la loi du 25 nivôse en se conformant aux articles 2 et 4 de la même loi. »

' {i)Mém. de 1837, i4i.

Il suit de là que le bailleur des fonds employés à un cautionnement e/i numéraire jouit d'un privilège qui prend place après celui de l'établissement et prime tous les autres créanciers (i),

33. Plusieurs conditions sont imposées au bailleur de fondî pour la conservation de son privilège. Elles sont indiquées danî les art. 3, 3 et 4 de la loi citée du 25 nivôse an i3 et dans le* décrets des 28 août 1808 et 22 décembre 1812. Voici d'abord le texte de la loi.

« Art. 2. Les réclamans, aux termes de l'article précédent, seront admis à fain sur ces cautionnemens des oppositions motivées, soit directement à la caiss( d'amortissement, soit aux greffes dans le ressort desquels les titulaires exercen leurs fonctions.»

L'effet de ces oppositions varie suivant qu'elles sont faites

entre les mains du caissier du mont-de-piété ou au greffe; danî

le premier cas, elles affectent le capital et les intérêts; dans le

deuxième, elles ne peuvent valoir que pour le capital, tani

qu'elles ne sont pas notifiées au caissier. (^Ai>, du cons, 12 aoii

«3. L'original des oppositions y restera déposé pendant 24 heurei

pour y être visé.

« 4. La déclaration au profit des prêteurs des fonds de cautionnement, faite à la caisse d'amortissement à l'époque de la prestation, tiendra lieu d'opposilioi pour leur assurer l'effet du privilège de 2« ordre.»

34. Aux termes du décret du 28 août 1808 , les prêteurs qu n'auraient pas faitremplir, à l'époque de la prestation des fonds les formalités exigées par les trois articles ci-dessus, pour s'assu rer la jouissance de leur privilège, peuvent l'acquérir, à quelque époque que ce soit^ en rapportant au bureau du mont-de-piéte les justifications prescrites par le décret du 22 décembre 1812. dont voici les termes :

« Art. !•'. Les déclarations à faire à l'avenir par les titulaires de caulionnegiens en faveur de leurs bailleurs de fonds, pour leur faire' acquérir le piivilége di second ordre, seront conformes au modèle ci-annexé, passées devant notaires, ci légalisées par le président du tribunal de l'arrondissement.»

Ce modèle est ainsi conçu:

« Par-devant, etc., fut présent N. (mettre les noms, qualités el demeure.)

« Lequel a, par ces présentes, déclaré que la somme de

(i) Un arrêt de la cowv de Paris, du 24 avril i83j ( Ribot ) , Palais, iS34, 2, 353, fsl allé plus loin, et a décidé que le bailleur des fonds d'un rautionnement ne cesse pas d'en être propri^iaire, y, ri-après Je n° 37.

que le comptable a versée à la caisse pour la

(totalité 011 partie ) du cautionnement auquel il est assujéti en sadite qualité, appartient en capital et intérêts à N. (mettre les noms, qualités et demeure), ou à N. N., savoir, à N., jusqu'à la concurrence de la somme de , et à N., jusqu'à la concurrence de celle de Pourquoi il requiert et consent

que la présente déclaration soit inscrite sur les registres de la caisse d amortissement, afin que ledit N. ait et acquière (ou lesdits N. N. aient et acquièrent) le privilège du second ordre sur ledit cautionnement, conformément aux dispositions de la loi du 25 nivôse an i3 et du décret du 28 août 1808.

« Dont acte, etc.

« 2. Dans le cas où le versement à la caisse d'amortissement serait antérieur de plus de huit jours à la date de ces déclarations, elles ne seront valables qu'autant qu'elles seront accompagnées du certificat de non-opposition, délivré par le greffier du tribunal du domicile des parties, dont il sera fait mention dans lesjites déclarations , lesquelles , au surplus , ne seront admissibles à la caisse l'amortissement, s'il y a des oppositions à cette caisse, que sous la réserve de îes oppositions.

« 3. Le droit d'enregistrement de ces déclarations est fixé à un franc.

« 4. Il n'est point dérogé par le présent décret à celui du 28 août 1808, portant que « les préteurs de fonds ne pourront exercer le privilège du second or- « dre qu'en représentant le certificat mentionné à l'article 2 de ce décret, » à moins cependant que leur opposition ou la déclaration faite à leur profit ne soit îonsignée aux registres des oppositions et déclarations de la caisse d'amortissement; faute de quoi ils ne pourront exercer de recours contre la caisse d amortissement que comme les créanciers ordinaires et en vertu des oppositions qu'ils luraient formées aux greffes des tribunaux indiqués par la loi.»

Le modèle de ce certificat, annexé au décret du 28 août 1808, est ainsi libellé :

« Je soussigné , chef du bureau des oppositions à la caisse d'amortissement (i), certifie que N. s'est conformé aux dispositions prescrites par les lois des 25 nivôse et 6 ventôse an i3, pour acquérir le privilège du second ordre; qu'en conséquence , il est inscrit sur le registre à ce destiné comme bailleur de fonds du cautionnement de N. pour la totalité ou jusqu'à la concurrence

de la somme de qu'il a prêtée audit N. pour acquitter

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