CESSION DE BIENS
« La cession judiciaire est un bénéfice que la loi accorde au débiteur raalheuux et de bonne foi , auquel il est permis , pour avoir la liberté de sa personne,
faire en justice l'abandon de tous ses biens à ses créanciers nonobstant toute pulation contraire. » ( Code civ., art. 1268. )
« INe peuvent être admis au bénéfice de cession les étrangers , les stellionares , les banqueroutiers frauduleux , les personnes condamnées pour cause
vol ou d'escroquerie, ni les personnes comptables , tuteurs, administrairs et dépositaires. » ( Code de proc. civ.^ art. 905. )
Il suit de là que ni le rece^^ewr, poursuivi en paiement du solde i sa gestion, ni V administrateur qui s'est ingéré dans le manieent des deniers de YétabUssejnent et qui a été constitué en îbet, ne peuvent être admis au bénéfice de cession et se sousaire par ce moyen à la contrainte par corps,
CESSION DE CRÉANCE. — V. Transport, CHAPELAIN. — V. Aumônier.
CHAPELLE. — V. Culte.
CHAPITRES ADDITIONNELS.— 1. On verra, au mot miptabilité ^ que le système de comptabilité adopté pour l'ét, les départemens, les communes et l^s établissemens debienisance, a pour base principale la séparation des exercices , ur clôture à des époques déterminées, et le report de l'excémt de l'exercice clos dans un nouveau budget; ces disposions, en ce qui concerne les dépenses, ont détruit la confuon et l'obscurité qui régnaient dans les écritures et dans les )mptes, lorsque les crédits de chaque budget demeuraient idéfiniment à la disposition des ordonnateurs jusqu'à l'entier îhèvement des dépenses.
D'un autre côté, d'après l'ordonnance du 23 avril 1823, dont Q trouvera le texte au mot côikptes^ l'exercice, par suite des élais accordés pour la liquidation et le paiement des dépenses, était clos, en réalité, qu'au 3i décembre de la seconde année.
en résultait, par conséquent, que ce n'était que dans les preliers mois de la troisième année que la situation de cet exerice pouvait être connue et établie ; c'est-à-dire à une époque où î budget de cette dernière année était déjà arrêté, ce qui ne ermettait , dès lors, de reporter l'excédant de l'exercice clos
qu'au budget de la quatrième année. Ainsi, par exemple, l'exe. cice i832 ayant été clos le 3i décembre i833, l'excédant € avait été fixé par les commissions administratives dans la se sion d'avril i834, et reporté seulement au budget de i835.
De là, retard inévitable dans l'emploi des excédans disponiblei et, par suite , grands embarras pour le service. Et, d'un auti côté, en supposant qu'on eût pu facilement laisser en résen dans la caisse les restes libres de Texercice clos, pendant toi l'intervalle qui devait séparer la clôture dudit exercice de 1 mise à exécution du budget dans lequel ces excédans pouvaiei être reportés, c'est-à-dire, pour reprendre l'exemple donné c dessus, du 3i décembre i833 au i®^ janvier i835, l'obligatio d'insérer, comme premier article, au budget de i835, l'excc dant du compte de i832, sans avoir égard aux opérations e fectuées sur les budgets intermédiaires, présentait certainemei quelque chose d'étrange, et, s'il faut le dire, de peu conform aux règles de la comptabilité vulgaire qui n'admet pour poir de départ d'un compte que les résultats du compte précédent afin d'établir une liaison continue des budgets et des compte entre eux.
A ces causes d'embarras et d'obscurité se joignait un autr inconvénient non moins grave. L'excédant de l'exercice clc (1832), porté, d'après les règles que nous avons exposées, dar le budget de i835 comme ressource réelle définitivement diî ponible, pouvait cependant se trouver sensiblement altérée souvent même entièrement consommé avant la mise à exécutio du budget (i835) où il figurait pour couvrir des dépenses. Cel arrivait, par exemple, lorsque, dans les années intermédiaire (i833 et 1834), les recettes prévues aux budgets de ces an nées, ne s'étant pas réalisées entièrement, avaient laissé à décou vert des dépenses régulièrement acquittées en vertu des crédit alloués sur l'espoir de ces receltes; car il avait fallu de tout nécessité payer ces dépenses, «^ tout ou partie, au moyen de sommes existant dans la caisse, et qui provenaient du boni d i832, celui-là même précisément qu'on avait admis comme li bre dans le budget de i835, avant que la situation de i833 e i834 fût connue et permît de constater s'il y avait eu diminu tion dans les recettes présumées de ces deux exercices, et pa; suite obligation de faire emploi du boni. Cet état de choses of frait un véritable déficit, que les administrations locales pou-
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/aient d'autant moins éviter qu'il se trouvait caché à leurs jreux par le fait même de l'application exacte et rigoureuse du système de comptabilité.
Pour obvier à cet inconvénient qui naissait de l'époque tardive issignée à la clôture de l'exercice par l'ordonnance du 23 ivril 1823, il fallait, sans cependant renoncer au principe esentiel de la séparation et de la clôture des exercices, fixer ;ette clôture à une époque de la seconde année calculée de malière qu'on pût à la fois laisser aux administrations locales e temps de compléter la liquidation et le paiement des dépenses le l'exercice (au moins pour la majeure partie), et reporter enuite, non plus au budget à régler, mais à celui qui se trouverait m cours d'exécution au moment de la clôture, tant l'excédant le l'exercice clos que les restes à recouvrer et à payer dudit ixercice.
C'est ce qu'a fait l'ordonnance du i^r mars i835, que nous apporterons ici dans son ensemble, parce qu'elle contient tout e système de 1» comptabilité actuelle.
« Art. 1". A partir de l 'exercice 1834, l'époque de la clôture des exercices, n ce qui concerne la comptabilité des communes et des établissemens de bienlisance , est fixée , savoir :
• Pour les communes et les établissemens justiciables de la cour des comptes, u 30 juin de la seconde année de l'exercice ;
« Et pour toutes les autres communes et établissemens , au 31 mars de ladite nnée.
« En conséquence , les comptes définitifs d'exercice ne comprendront que les îcettes et les paiemens effectués jusqu'auxdites époques ; les crédits demeurés ins emplois seront annulés , et les restes à *recouvrer et à payer seront reortés, de droit et sous un titre spécial, au budget de l'exercice pendant lequel i clôture aura lieu. Il en sera de même de l'excédant final que présenterait le )mpte de l'exercice clos.
« 2. Aucune dépense ne pourra être ordonnancée passé le 15 du mois de la ôture de l'exercice, et les mandats non payés dans les quinze jours suivans îront annulés , sauf réordonnancement, s'il y a lieu , avec imputation sur les îliquats de l'exercice clos reporté au budget de l'année courante.
« 3. Seront, du reste, appliquées aux budgets et aux comptes des communes et es établissemens de bienfaisance les dispositions des articles 8, 9 et 10 de la loi u 23 mai 1834 , relativement aux paiemens à effectuer sur les exercices coums par rappel sur les exercices clos. »
2. Gomme on le voit par l'art, i^^de cette ordonnance, Tépoue de la clôture de l'exercice est rapprochée de manière à atîindre le but dont nous parlions tout a l'heure, c'est-à-dire de ermettre d'établir la situation de l'exercice clos dans le ourantde l'exercice qui suit immédiatement et de pouvoir, dès )rs, reporter à ce dernier les excédans de l'exercice clos.
En d'autres termes, et pour présenter un exemple en chiffres dans le nouveau système qui résulte de l'ordonnance du i ^^ mars l'exercice ï84o étant clos dans le courant de 1841, les excé dans de cet exercice sont immédiatement reportés supplémen tairement au budget de 1841 , et le service se continue ains sans interruption par un enchaînement successif des budget et des comptes.
3. L'ordonnance du i^^ mars i835 a été suivie d'une instruc tiondu ministre de l'intérieur, du 10 avril i835, qui en a déve loppé les principes et réglé l'application d'une manière for claire. Nous ne pouvons mieux faire que citer textuellement e par extrait ce document , auquel nous avons déjà emprunté ei partie les considérations préliminaires de cet article.
«L'art, i^'^ de l'ordonnance du i'^^ mars i835 admet, àl'égar» de la clôture de l'exercice , une distinction fondée sur l'im portance des comptabilités , et qui se trouvait d'ailleurs indi quée naturellement par la différence des juridictions aux quelles est attribué le jugement des comptes. Ainsi , pour le communes et les établissemens non justiciables de la cour de comptes, la clôture de l'exercice aura lieu le 3i mars de 1 seconde année ; tandis que, pour les comptabilités qui ressor tissent à cette cour, l'exercice se prolongera jusqu'au 3o juir Les communes et les établissemens qui appartiennent à cett dernière catégorie ayant des revenus d'une certaine impor tance, et étant par conséquent en position d'entreprendre de dépenses plus considérables, il convenait de leur laisser, pou en compléter la liquidation et le paiement, un délai plus ion que celui qui pouvait suffire aux autres, dont les recettes et le dépenses plus modiques peuvent être et sont en effet, pour 1 plupart, terminées dans le premier trimestre de la seconde ar née de l'exercice.
« D'après les règlemens actuels, c'est dajis la session du moi de mai que les conseils municipaux, pour les grandes comm pour les petites communes, délibèrent sur les budgets à régie pour l'année suivante. Maintenant que l'exercice, pour les con munes justiciables de la cour des comptes, se clôt au 3o juin, ! convient de ne s'occuper du nouveau budget que dans la sessio du mois d'août, afin que le conseil municipal puisse statuer à 1 fois sur la clôture de l'exercice (i834), sur le rapport au bud get supplémentaire de i835 des restes à recouvrer et à dépeiise,
CHAPITRES ADDITIONNELS. SpS
sur le règlement du budget de i836. Quant aux communes mjusticiables delà cour des comptes, et pour lesquelles la clore de l'exercice a lieu au 3i mars, elles continueront à délibér leur budget dans la session du mois de mai, conformément X règles actuelles. «
Ces époques, quant aux établissemens de bienfaisance, sont ancées d'un mois, pour les établissemens de chaque catérie. — V. Budget.
« En fixant de nouvelles époques de clôture, l'ordonnance du ^ mars consacre par cela même de nouveau et d'une manière ^melle le principe de la séparation des exercices. Ainsi, comme écédemment, les crédits ouverts par le budget d'une année
pourront être employés qu'à des dépenses effectuées dans unée même, c'est-à-dire du i®' janvier au 3i décembre, s mois de la seconde année ne sont accordés que pour yer les d^enses faites et non pour en faire de nouvelles, ►ut crédit alloué pour une dépense qui n'a pas été entreprise ns le cours de l'année est donc annulé de droit au 3i déceme, et si la dépense a été faite en partie , il n'y a d'annulé e la portion de crédit qui excède le montant de la dépense ectuée. Cette règle d'ordre doit être observée avec d'autant is de rigueur, que la nouvelle ordonnance , comme on le rra ci-après, donne à l'administration toute latitude pour reendre au budget suivant ces crédits ou portions de crédits anlés, de telle sorte que les services n'éprouvent aucune espèce nterruption.
« Indépendamment de cette annulation de crédits corresponnt à des dépenses ou parties de dépenses non effectuées au
décembre , il y a encore des crédits qui , à cette dernière oque , restaient à la disposition des ordonnateurs jusqu'au
mars suivant, pour le paiement des dépenses faites dans la emière année. Si, au 3 1 mars, ces crédits n'ont pas été matéillement employés par des paiemens effectifs , ils sont égaleînt annulés ; et, comme pour ceux dont il a été parlé ci-des- 5, les sommes provenant de leur annulation sont acquises aux isources de i835.
« Mais l'ordonnance du i^^ mars fait ici une distinction d'où iulte une modification importante aux précédentes règles, us l'empire de l'ordonnance du 23 avril 1828, les crédits anilés, soit parce que la dépense n'avait pas été effectuée avant
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le 3i décembre de la première année de l'exercice, soit par que le paiement n'avait pas eu lieu avant l'expiration de la s conde annnée; tous ces crédits, quelle que fût la cause de le annulation, ne pouvaient plus revivre et être remis à la disp sition des ordonnateurs sans un crédit nouveau, autorisé da les formes ordinaires. Cette règle était juste en ce qui concer; les crédits annulés, à défaut, par l'administration, d'avoir fait dépense. Il faut bien que le conseil municipal ou l'administr tion charitable, ainsi que l'autorité supérieure, apprécient 1 causes qui ont empêché la dépense, et qu'ils puissent , s'il a lieu, ou décider, que cette dépense sera ajournée, ou qu'on renoncera définitivement, ou bien enfin qu'elle sera reprii Mais il n'en est pas de même des dépenses faites et qui reste seulement à payer : comme elles ont été effectuées en vertu ( bu I^et et qu'il ne s'agit plus que de solder les fournisseurs, ne peut y avoir lieu de les examiner de nouveau, i^i de mett le paiement en question. L'annulation des crédits n'est, dans cas, qu'une affaire de forme qui n'a pas pour effet de rend aux conseils municipaux ou aux commissions administratives libre disposition des sommes provenant des crédits annule car ces sommes sont le gage des fournisseurs et n'appartienne plus, à proprement parler, à la commune ou à l'établisseme charitable. Soumettre l'emploi de ces fonds à la nécessité d'i nouveau crédit , c'était retarder par une formalité complet ment inutile le paiement des créanciers et nuire à leurs intérf comme à ceux des administrations elles-mêmes, dont le crée souffre toujours plus ou moins de ces retards.
« L'article 3 de l'ordonnance du i®^ mars a remédié à cet i convénient, en déclarant que les dispositions des articles 8, et lo de la loi du 23 mai i834, en ce qui concerne la compl bilité de l'état, seraient appliquées à celles des communes des établissemens de bienfaisance. Ceci exige quelques explic lions :
a L'ordonnance n'a pas déclaré simplement applicables ai budgets et aux comptes des communes et des établissemei charitables les articles de la loi du 23 mai ci-dessus indique elle s'est exprimée avec plus de justesse, en disant que les di positions de ces articles seraient appliquées à ces comptabilité En effet, la lecture seule de ces articles, rédigés pour les budge et les comptes de l'état, et qui ont été conçus pour les besoii
ni système qui laisse aux exercices une durée plus longue e celle qui est déterminée par l'ordonnance du i®^ mars pour comptabilité communale et hospitalière, suffit pour démon- T qu'ils ne sauraient être applicables, dans toute la rigueur de irs termes, à ces dernières comptabilités. L'ordonnance, en clarant seulement que les dispositions en seraient appliquées X budgets et aux comptes des communes et des établissemen» bienfaisance, a voulu laisser à Fadministration supérieure le n de régler cette application de manière à ce que les prin- )es de la loi et ceux de l'ordonnance nouvelle fussent mis parfaite harmonie. ^
« Or, quels sont les principes qui résultent des articles 8 , 9 10 de la loi du 23 mai i834? 1° Nonobstant la clôture des ercices et l'annulation des crédits , les dépenses qui avaient I faites en exécution de ces crédits, et qui restent à payer, uvent être soldées sur le budget de l'exercice courant, au )yen d'un simple report à un chapitre spécial et sans nouvelle ocation. Cette disposition se trouve naturellement appliquée a comptabilité des communes et des établissemens de biensance par l'ordonnance du i«' mars, qui veut que les restes )ayer soient reportés de droit ^ et sous un titre spécial, au dget de l'année pendant laquelle la clôture aura lieu. lien iulte, par conséquent, que les dépenses faites avant le 3r démbre i834, et qui n'auront pas été acquittées au 3i mars ivant, pourront, ainsi qu'il a été dit, être payées sur le budt de i835, de droit et sans allocation nouvelle, puisque les mmes provenant de crédits correspondans de i834, anilés par la clôture de l'exercice, y auront aussi été reportées; la loi du 23 mai i834 ajoute que ces dépenses, ainsi acquitîs sur l'exercice courant par rappel sur les exercices clos, deont se renfermer exactement dans la limite des crédits priitifs. Ce principe, qui complète celui de l'ordonnance , est cessairement applicable à la comptabilité des communes et s établissemens de bienfaisance. Il est seulement à remarquer le cette nécessité de ne pas dépasser les crédits doit s'entendre i des crédits par articles et non pas des crédits par chapitres^ mme le porte la loi : ce dernier mode de procéder est en eft particulier aux budgets de l'état, où la spécialité des crédits a lieu que par chapitres. Il en est autrement pour les comunes et les établissemens de bienfaisance, à l'égard desquels
cette spécialité est réglée par articles; 3° un autre principe la loi, qui devra être également appliqué à la comptabilité ce munale et hospitalière, c'est que les restes à payer qui, oubli ou pour toute autre cause, n'auraient pas été régu renient constatés à la fin de l'exercice, et dont les crédits n raient pas été par conséquent nominativement reportés au b get courant, ne pourront plus être acquittés qu'au moyen crédits supplémentaires ; cette mesure est indispensable p< éviter la confusion des opérations comptables ; 4° enfin la veut que les comptes annuels de l'état présentent distinctem les crédits annulés sur les exercices clos et les paiemens £ ensuite de ces crédits sur les exercices courans. C'est ce aura lieu naturellement pour les communes et les établissem de bienfaisance, puisque, d'après l'ordonnance du i^^ mi toutes les opérations de l'exercice clos sont immédiatement portées et rentrent, dès lors, de droit dans les comptes de l née suivante.
« La loi parle des paiemens faits jusqu'aux termes de chéance fixés par l'article 9 de la loi du 29 janvier i83i. Il bon de rappeler à cet égard que si, d'après cette loi, les cré ciers de l'état qui ont laissé passer cinq années sans réclai la liquidation et le paiement de leurs créances sont déchus leurs droits , il n'en saurait être de même pour les commul et les établissemens de bienfaisance, qui, pour les prescripti( sont soumis aux mêmes règles que les particuliers. Cette di< sition ne leur est donc pas applicable. »
4. Après avoir exposé ainsi les principes généraux qui res: tent des nouvelles dispositions de l'ordonnance du i^^ n: i835, l'instruction du 10 avril s'occupe d'en suivre l'exécut dans ses détails particuliers.
Nous reproduirons encore textuellement les explications taillées qu'elle contient à cet égard, en y introduisant de lé^ changemens de rédaction qui en rendront l'application j facile aux commissions administratives.
5. « Les administrations charitables, à leur session d'avril 01 juillet, suivant ce qui a été dit ci-dessus, ont, pour entrer d le mode de comptabilité qui résulte de la nouvelle ordonnai trois opérations distinctes à faire. La première est d'effect la clôture de l'exercice clos (i84o, par exemple), et d'en arr< la situation j
« La seconde , de reporter par supplément au budget courant i84i) les restes à recouvrer et à payer , ainsi que l'excédant de exercice clos;
'La troisième, de procéder à la formation du budget de Fanée suivante (1842).