‹ Répertoire de l'administration et de la comptabilité des établissemens de bienfaisanceChapitre 91 sur 139 · lo Clôture de V exercice · texte numérisé non relu

lo Clôture de V exercice

« Au moment où arrive la clôture de l'exercice, c'est-à-dire u 3i mars (ou au 3o juin), l'ordonnateur doit, de concert avec 5 receveur, dresser un état des dépenses faites au 3i décembre recèdent et qui n'ont pas été payées, soit parce que les entrereneurs ou les fournisseurs n'ont pas produit en temps utile les ièces nécessaires pour la liquidation de leurs créances , soit arce qu'ils n'auraient pas réclamé avant le 3i mars le paielent des mandats qui leur ont été délivrés. Cet état, qui devra tre certifié conforme aux écritures, tant par le receveur que ar le maire, sous leur garantie et leur responsabilité respectives, estera entre les mains du comptable, qui sera provisoirement utorisé à solder sur les fonds de sa caisse les restes à payer onstatés audit état, sans pouvoir toutefois dépasser la limite es crédits ouverts au budget primitif pour l'article de dépense ui reste à payer.

« Cet état sera ensuite, à la session d'avril ou de juillet, souîis à la commission administrative , en même temps que le ompte de l'exercice clos et les autres pièces qui doivent servir élémens à la délibération par laquelle elle procédera au rèlement définitif des recettes et des dépenses de l'exercice xpiré, et déterminera les reports qui devront composer le tudget supplémentaire dont il sera parlé plus loin.

« Le compte d'exercice que la commission aura à préparei* irésentera, par colonnes distinctes et en suivant l'ordre des hapitres et des articles du budget, en recettes^

« 1° La désignation de la nature de recette;

« 2° L'évaluation admise par le budget;

« 3° La fixation définitive de la somme à recouvrer, d'après es titres justificatifs;

« 4° Les sommes recouvrées pendant l'année du budget et )endant les premiers mois de la seconde année;

« 5° La somme restant à recouvrer.

« En dépenses^ le compte présentera :

4ôO CHAPITRES ADDITIONNELS.

« i» La désignation des articles de dépenses admis par budget;

« 2° Le montant des crédits ;

tt 3° Le montant des sommes payées sur ces crédits, soit dai la première année, soit dans les premiers mois de la second<

«4° Les restes à payer, à reporter au budget de l'exercice su

vant(i84i);

« 5° Les crédits ou portions de crédits à annuler, faute d'er

ploi, dans les délais prescrits.

« La commission administrative joindra d'ailleurs à ce comp

de deniers tous les développemens et les explications qui (

doivent former la partie morale, et qui doivent servir , tant i

conseil municipal qu'à l'autorité supérieure, à apprécier 1

actes administratifs de la commission pendant l'exercice q

vient de se terminer. Il faut bien remarquer que ce comp

n'est pas, comme celui du receveur, dont il sera parlé ci-aprc

un compte de gestion , qui embrasse tous les faits accomp

dans le cours de l'année , à quelque exercice qu'ils appartie

nent ; c'est un compte d'exercice qui, partant du budget <

1840, présente les opérations en recette et en dépense faites <

exécution de ce budget, depuis le i^"" janvier 1840 jusqu;

3i mars (ou juin) i84i. Mais, comme dans les premiers m(

de chaque année les ordonnateurs auront à suivre à la fois de

exercices, il est important qu'ils ne fassent entre eux aucu

confusion. Ainsi, au i^'^ janvier 1841, ces administrateurs 0

commencé l'exécution du budget de cette année, et en mêi

temps ils ont , pendant les trois premiers mois et jusqu'au

mars, continué les opérations de l'exercice 1840. Ces opératioi

qui complètent ce dernier exercice, doivent naturellement e

trer dans le compte de 1840; mais celles qui se sont faites

même temps, pendant les trois premiers mois de 1841 , sur

budo^et de i84i, n'ont rien de commun avec celles qui tern

naient l'exercice c84o, et la commission ne doit pas les fa

entrer dans le même compte. Ces opérations, propres à i84

figureront dans le compte de cet exercice que cette administi

tion rendra en 1842.

« Pour établir un contrôle réciproque entre les comptes î minis;ratifs et ceux des receveurs , les précédens règlemt avaient ordonné qu'au compte de l'ordonnateur serait joii une expédition du compte du receveur. Cette disposition, ht

CHAPITRES ADDITIONNELS. Xq^

lement suivie, occasionnait quelquefois une confusion qui ndait obscure la comptabilité, et contre laquelle il convient ; prémunir les administrations hospitalières. 7. « On a remarqué plus haut que, tandis que les commises administratives rendent des comptes d'exercices, les compbles rendent des comptes degestion, c'est-à-dire que le receveur unit dans le même compte (i84i , par exemple ) les opéra- )ns qu'il a faites depuis le i«^ janvier jusqu'au 3i décembre ) la même année, soit que ces opérations appartiennent au idget de l'année du compte (i84i;, soit qu'elles se rapportent 'exercice 1 840 qui s'est terminé dans les premiers mois de 1 84 r . indis que l'administration rend, comme il a été dit, un compté li présente la situation de l'exercice depuis le i" janvier 1840 squ'au 3i mars (ou juin) 1840, en laissant de côté ce qui a B fait dans ces premiers mois de 184 1, sur le budget de 1841 receveur, au contraire, partant le i" janvier , s'arrête au

décembre et réunit toutes les opérations faites, dans cet esce de temps, sur les deux exercices, qui suivaient à la fois leur urs : ainsi, différence dans la période de temps qu'embrassent J deux comptes et différence dans les faits qu'ils décrivent, est donc tout simple que les résultats de ces deux comptes

présentent pas le même chiffre : cependant, le modèle du mpte de gestion des receveurs , aujourd'hui en usage , a été nçu de manière à ce qu'on pût suivre distinctement les opérions qui , dans le compte d'une année (i84o), se rapportent 'exercice clos (1841); c'est ce qui fait l'objet àe U première nie du compte des receveurs. Or , en détachant cette preère partie, on aura un véritable compte d'exercice qui ne urra que concorder exactement avec celui de la commission ministrative, puisqu'il embrasse la même période et décrit les îmes opérations. C'est cette première partie du compte qui it être jointe au compte d'administration que rend la comssion.

« Mais une difficulté semble se présenter qu'il importe de ioudre dès à présent. Le receveur n'a, d'après les règle- ;ns actuels, auxquels il n'est aucunement dérogé sous ce raprt, à présenter son compte de la gestion de 1841 , qui connt dans sa première partie les opérations finales de 1 840, qu'au )is de mai de l'année 1842. Gomment cette première partie i est, comme on l'a fait remarquer, un véritable compte de ^ 26

Texercice i84i) pourra-t-elle, dès-lors, être rapportée à l'ap du compte administratif que la commission administrative rendre au mois d'avril ou de juillet i835 ? Cette difficulté n qu'apparente. Les receveurs, en effet, étant obligés, par la n velle ordonnance, de clore leur paiement sur l'exercice 1 84o ai mars de l'année 1 84 1, il en résulte qu'après cette époque rien peut plus être changé à la situation de l'exercice clos, et q bien que les receveurs n'aient à rendre le compte officiel des o rations de ces trois mois qu'avec le compte général de la gest de i84i) ils sont en mesure, dès le mois d'avril, d'en étal séparément la situation. Les instructions actuelles leur impos même l'obligation de le faire : car ces comptables sont tenus fournir tous les trois mois un bordereau de situation, quic< stateles recettes et les dépenses effectuées par eux dans le co du trimestre. Ce bordereau , formé par le relevé de leurs é< tures, est un véritable compte , et il peut servir à faire c< naître avec la plus grande exactitude la situation de l'exert clos.

«En conséquence, les receveurs continueront à prodi leurs comptes de gestion aux époques et de la manière pré demment fixées; mais dans la première quinzaine d'avril de juillet, suivant la classe de l'établissement, ils dressero d'après leurs écritures, un état de situation de l'exercice cl qui devra faire ressortir les recouvremens effectués et les res à recouvrer, les dépenses faites et les restes à payer, ainsi c les crédits annulés, et enfin l'excédant définitif des recettes. < état sera remis par eux à l'administration charitable, pour ê joint comme pièce justificative au compte de l'administratic et pour servir au règlement définitif des recettes et des dépen de l'exercice clos.

8. « Au moyen des documens dont il vien t d'être parlé, l'ordc nateur prépare le procès-verbal de ce règlement définitif qi soumet à la commission administrative, (^elle-ci, pour eu ve fier l'exactitude, se fait représenter, i° le budget de l'exerc clos et tous les titres et les autorisations supplémentaires qui rattachent; 2° létat des restes à payer dressé par l'oidonnate €t le receveur, et dont il a été parlé ci-dessus; 3° le com| d'administration et l'état de situation du receveur dont formation vient d'être prescrite , et qui constatent en mêi \emps les recouvremens et les paiemens effectués pendant

CHAPITRES ADDITIONNELS. /o3

urs de l'exercice, les restes à recouvrer et les crédits annulés jte d'emploi. « (Même cire)

Là commission, ayant ces pièces sous ses yeux, procède enite au règlement de Vexercice clos de la manière suivante : « Quant aux recettes^ les sommes portées au budget, et qui itaient que des évaluations , doivent être ramenées dans le mpte au chiffre d'es produits réels résultant des titres défini- ;, tels que contrats de vente, baux, procès- verbaux d'adjudi- :ion de coupes de bois ou de toute autre nature de revenus* îuite, rapprochant la somme de ces produits à recouvrer du mtant des recouvremens opérés par le receveur, la commisn examine s'il reste encore des parties à recouvrer et apîcie les motifs du non-recouvrement.

< En général , les receveurs étant responsables de toutes les nmes à recouvrer d'après les budgets, aux époques fixées par titres justificatifs des créances, les instructions leur prescriit de se charger en recette dans leurs écritures , et avant la mation de leurs comptes, de tous le^ produits constatés. Il ne Tait donc y avoir de restes à recouvrer justifiés que ceux qui mendraient, soit de non-valeurs, dans le cas de l'insolvabi- I reconnue des débiteurs, soit des créances litigieuses et pour pelles des poursuites seraient entamées, ou qui dépendraient ' exemple, d'une succession non liquidée , ou enfin de toute re circonstance imprévue et accidentelle. Dans ces différens cas, la commission administrative, en armt le chiffre de ces restes à recouvrer, exprime son avis sur causes des retards, et propose, s'il y a lieu , d'en mettre le ntant, en tout ou partie, à la charge du receveur. A l'égard sommes qui seraient reconnues irrécouvrables, par suite de solvabilité constatée des débiteurs ou de la caducité des ances, et sans qu'il puisse être reproché aucune négligence [•eceveur, elle peut en provoquer l'allocation en non-valeurs j s, dans aucune de ces circonstances, elle ne doit apporter modifications au chiffre des comptes présentés , attendu elle ne peut qu'exprimer des vœux à cet égard, le règlement nitif des comptabiUtés étant attribué par les règlemens, soit i cour des comptes, soit au conseil de préfecture. Pour constater les dépenses, la commission compare, avec crédits ouverts par le budget et par les autorisations supnentaires, le montant des dépenses effectuées sur chacun

4o4 CHAPITRES ADDITIONNELS.

(le ces crédits, et elle s'assure qu'elles n'en excèdent pas limites. Au cas contraire, elle en fait l'objet d'une observati( pour que l'excédant de dépenses irrégulièrement payé soit lai à la charge du receveur, conformément aux règlemens. Le p ordinairement les crédits n'ont pas été employés en total et le compte présente des restes libres annulés par le fait la clôture de l'exercice. La commission vérifie parmi ces ex dans de crédits ceux qui sont de nature à être définitivem annulés, parce que les dépenses auxquelles ils avaient été feclés en tout ou en partie, n'ont pas été faites avant la premi année de l'exercice (i84o), et les distingue des autres cré( qui, s'appliquant à des dépenses faites , mais non liquidées payées avant le 3i mars (ou juin) de la seconde année ou i8 ne sont annulés que pour ordre , et doivent être immédiî ment reportés au budget de l'exercice courant (184 1) , sous titre spécial. Cette nature d'excédans de crédits se trouve taillée dans Vétat des restes à payer.

«■ La commission peut alors, en connaissance de cause, ai ter le chiffre des recouvremens et celui des paiemens effect pour l'exercice clos, et, en les comparant, faire ressortir le b applicable aux dépenses de 1841.

« Si, au lieu d'un excédant de recettes, il y avait, comme il |^^ arriver, un excédant de dépenses, il conviendrait alors sim] ment de suivre pour ce cas la marche indiquée parla circul du i20 avril i^Z^. — N . Budget^ if ij.

« Cet examen fait, la commission administrative en consi les résultats dans une délibération spéciale. » [IMême cire.)

9. « Report des restes à recouvrer et à payer , et de ïexcéi de V exercice clos» — L'ordonnance du i^"^ mars prescrit de porter au budget de l'année (1841), pendant laquelle a lie; clôture de l'exercice (1840), les restes à recouvrer et à pa; ainsi que l'excédant dudit exercice clos. Ce report doit, d'à l'ordonnance, être fait par un titre spécial^ c'est-à-dire que sommes reportées de 1840, tant en recette qu'en dépense doivent pas être confondues avec les autres recettes et dépe propres à l'exercice courant (1841), parce qu'il importe q' puisse conserver la trace de 1 origine de ces allocations, de nière à les rattacher au crédit dont elles dépendaient prinii ment. Ainsi, par exemple, s'il s'agit de travaux, il est utile l'autorité qui juge les comptes puisse toujours facilement, 1|

CHAPITRES ADDITIONNELS. 4o5

elle trouvera dans le compte de 1841, des dépenses repoi- ;s dans cet exercice, par continuation de l'exercice précédent, jprocher les portions decrédits reportées du crédit primitif au dget de 1840, et apprécier ainsi l'ensemble du service fait en îcution de ce crédit. » {Même cire.) \0, « Pour réaliser en ce point le système de l'ordonnance du

mai-s, il a fallu introduire dans le cadre des budgets deux uveaux chapitres distincts du budget primitif, qui sont fors supplémentairement dans la session d'avril ou de juillet, )que où les reports de l'exercice clos seront établis, et ils it rattachés au budget courant (i84i) suivant le mode qui être déterminé.

i Les budgets sont divisés d'abord en deux titres principaux , oir ; Titre P',~~ Recettes. Titre IL ^ Dépenses. Chacun de

titres est subdivisé en chapitres. Pour le titre des recettes : ipitre r\ — Recettes ordinaires. Chapitre IL — Recettes raordinaires. Pour le titre des dépenses : Chapitre P"", — - 7ens^ ordinaires. Chapitre IL ,— Dépenses extraordinaires.

dem chapitres additionnels prennent le n° 3. En recette : ipitre IIL — Recettes supplémentaires. En dépense : Chae IIL — Dépenses supplémentaires. Ces chapitres addition- » sont l'un et l'autre partagés en deux sections. La première lapitre des Recettes supplémentaires) contient: 1° le report .'excédant de l'exercice clos, dans lequel se trouve le mont des sommes provenant des crédits ou portions de crédits ulés, faute d'emploi, au budget précédent j i"" les restes à Duvrerde l'exercice clos. La même section première (cAaes des Dépenses supplémentaires ) contient les reports des dits ou portions decrédits reportés au budget précédent, ir restes à payer, sur les crédits annulés de i84o. Cette der- -e section, qui n'est, au surplus, que la reproduction littérale .'état des restes à payer sur l'exercice courant, par rappel l'exercice clos dressé par l'ordonnateur et le receveur , en cution des dispositions précédentes, doit toujours naturelleit présenter des sommes égales à celles constatées par cet ;. Cette concordance fournit la preuve que la disposition de ticle 10 de la loi du 23 mai i834, qui prescrit de ne point asser, dans les paiemens à faire sur l'exercice courant, par 1^1 sur l'exercice clos , le montant des crédits alloués au Iget primitif, a été scrupuleusement exécutée.

4o6 CHAPITRES ADDITIONNELS.

«La section ii du chapitre des recettes' supplémentaires vec toutes les recettes , de quelque nature qu'elles soient , et qi non prévues au budget primitif (184 1), seraient autorisées si plémentairement dans le cours de l'année (1841), telles, ] exemple, qu'un legs ou une donation, un secours extraor uaire, un remboursement de capitaux, et, en un mot, tout couvrement qui ne rentrerait pas, par sa nature, dans l'un ( articles de recettes prévus au budget primitif.

« Il en est de même de la section 11 du chapitre des dépen supplémentaires. Cette section reçoit tous les crédits supplém taires qui auront été ou seront autorisés sur l'exercice courî

« Quelques explications sont nécessaires à cet égard. On vi<

de voir que la section i^® du chapitre des dépenses supplémc

laires ne recevait que le report des restes à payer de l'exerc

clos, c'est-à-dire les crédits ou portions de crédits annulés

3i mars (ou juin), parce que les dépenses auxquelles ils se r;

porteraient, bien que faites au 3i décembre 1840, n^vai<

pas été soldées par un paiement effectif au 3i mars 1841. M

à l'égard des crédits annulés, de fait, au 3 1 décembre j 840, fai

par l'administration d'avoir fait à celte époque les travaux ou;

très dépenses auxquels ils étaient affectés, on n'a pas oublié q

le report au budget suivant (i84î) n'avait pas lieu de droit,

qu'il fallait, pour qu'emploi en pût être fait, qu'ils fussent

loués de nouveau par l'autorité supérieure , sur le vote de

commission administrative. La section 11, dont il est questi

dans le § précédent , recevra ces crédits ainsi reportés, de so

que les dépenses commencées en 1840, et dont une partie se

rait trouvée suspendue par le fait de l'annulation des crédi

pourront être continuées à peu près sans interruption du

l'exercice suivant. 11 sera bon, pour l'ordre de la comptabilil

d'indiquer que ces crédits supplémentaires sont la reproducti

de crédits annulés du budget précédent. ^>(Méme cire.)

i 1 . «Indépendamment de ces crédits ainsi reproduits, les £

ministrations charitables peuvent, dans les limites du boni re

libre sur l'exercice clos, et compris au chapitre i®^ des recet

supplémentaires, et des autres sommes disponibles sur l'ense

ble du budget, demander l'allocation des crédits nouveaux po

dépenses à effectuer dans l'exercice (1841) •* ces crédits w

l«nient portés à la section ii du chapitre des dépenses supmentaires. {Même cire.)

2. « Delà formation des deux chapitres additionnels au bud de chaque exercice, et qui 'se reproduisent naturellement dans compte, il résulte que le budget primitif ne reçoit aucune Jification par suite des recettes et des dépenses autorisées plémentairement, dans le cours de l'exercice , puisque les iits, par exemple, accordés supplémentairement pendant née, sur tels ou tels articles de dépenses déjà portés au budprimitif, au lieu d'être ajoutés au montant de ces articles et 1 augmenter le chiffre , figurent à part dans un titre spé- . Par conséquent, il y a lieu de supprimer, comme étant jrmais sans objet, dans le modèle de compte , la colonne à côté du crédit primitif du budget, sert à indiquer les crésupplémentaires qui s'y rapportent et qui en ont modifié omme.

La délibération qui a lieu , soit au mois d'avril , soit au s de juillet, pour former les chapitres additionnels des rees et des dépenses supplémentaires ^ offrant une occasion irelle de compléter, soit en recette, soit en dépense, le budprimitif de l'exercice, il est bon, autant que possible, de rver, pour cette époque, les demandes de crédits suppléitaires, de manière à rentrer entièrement dans l'exécution la circulaire du 20 avril 1834, qui recommande expresent aux administrations locales de ne point multiplier ces es de demandes pendant le cours de l'exercice. Cependant e disposition, qui a été surtout dictée par le désir d'abréger le simplifier la correspondance , ne devrait pas être entenet appliquée dans un sens tellement absolu, qu'elle devînt gêne et une entrave pour le service. Ainsi elle ne ferait obstacle à ce qu'avant ou après la formation du titre spéles administrations, en cas d'urgence, pussent demander obtenir les crédits qui leur seraient indispensables pour rvoir à une dépense qu'il ne serait pas possible d'ajourner » inconvéniens. On pourrait même agir ainsi à l'égard du ort des crédits ou portions de crédits annulés, à défaut nploi , au 3i décembre. En supposant, par exemple, qu'il it de constructions pour lesquelles un crédit de 3o,ooo fr. ait été ouvert au budget de 1840, s'il n'y avait eu, au 3i déibre de cette année, que pour 20,000 fr. de travaux effee

^o8 CHAPITRES ADDITIONNELS.

tués, les 10,000 fr. restant à dépenser sur le crédit se seraie

trouvés annulés, et, pour en reprendre la disposition, l'adn

nistration locale aurait eu besoin de nouveaux crédits. Or, da

cette position, il ne serait pas toujours possible d'attendre

formation du titre spécial ^ c'est-à-dire le mois d'avril ou le m<

de juillet, pour faire créditer, à nouveau, des dépenses qui, été

en cours d'exécution lorsqu'est arrivée la fin de l'année (i84'

doivent, par leur nature même, se poursuivre sans interrupti

dès le commencement de l'année suivante (1841). Dans ce c

l'administration, pour éviter tout retard, pourrait faire imn

diatement délibérer la commission administrative, sur le ren(

vellement des crédits annulés au 3f décembre. Gomme les ne

veaux crédits à ouvrir s'imputeraient naturellement sur la som

même des crédits annulés , il ne pourrait y avoir aucune di

culte à les autoriser immédiatement, sans attendre le règlenu

définitif de l'exercice. Seulement, lorsqu'il serait procédé à

règlement et à la formation des chapitres additionnels des

cettes et dépenses supplémentaires, on aurait soin de compr

dre par rappel, dans le chapitre 2, ces crédits approuvés d'

gence, afin d'obéir à la règle posée ci-dessus, qui veut c

toute recette et dépense supplémentaire, autorisée dans

cours de l'exercice, figure distinctement au titre spécial qui

ajouté à cet effet au budget primitif »

-IS.w On a vu plus haut qu'en exécution de l'ordonnance restes à payer au 3 1 mars de la seconde année de l'exercice (18 sont reportés de droit au budget de l'exercice courant (iS/^j de manière à ce que le paiement des dépenses faites ne soit arrêté. Mais il ne faudrait pas que, comptant sur cette facil les administrations locales en profitassent pour se dispenser presser la liquidation des dépenses , et d'en terminer le pc ment dans la limite assignée à la durée de chaque exercice, donc les reports des restes à payer tendaient à se multipl l'autorité administrative supérieure en examinerait sévèrem les causes, et ferait les injonctions nécessaires pour arrêter désordre. Dans ce but, il a été réglé, dès à présent, de conc entre les ministères de l'intérieur et des finances , que les c dits reportés de l'exercice clos (1840) sur l'exercice suiv (1841), pour restes à payer, doivent être nécessairement e ployés dans la limite de ce nouvel exercice, c'est-à-dire av le3i mars ou juillet 1842, et ne pourraient plus être repoi

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