‹ Répertoire de l'administration et de la comptabilité des établissemens de bienfaisanceChapitre 98 sur 139 · CLÔTURE · texte numérisé non relu

CLÔTURE

•escription ; elle a seulement pour effet, d'après Tart. 648, d'afanchir le terrain clos de la vaine pâture, dans les pays où elle îxerce en vertu des usages locaux.

3. Comme les règles qui régissent la clôture forcée offrent un and intérêt pour les hospices et les asiles d'aliénés qui, par la iture de leur destination, sont dans la nécessité de se clore , )us ne croyons pas inutile d'entrer dans quelques détails à cet ard :

Suivant l'art. 663, « chacun peut contraindre son voisin, ms les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et parations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, lurs et jardins assis ès-dites villes et faubourgs : la hauteur de clôture est fixée suivant lesrèglemens particuliers ou les usais constans et reconnus, et, à défaut d'usages et de règlemens, ut mur de séparation entre voisins, qui est construit ou rétai, doit avoir, au moins, 32 décimètres (10 pieds) de hauteur, impris le chaperon, dans les villes de 5o,ooo âmes et au-dessus, 26 décimètres (8 pieds) dans les autres. « Cette clôture est rcée; un voisin peut toujours l'exiger de son voisin, quelque mps qu'on fût demeuré sans êtnc séparé (i). On ne serait pas ndé à s'y refuser sous prétexte d'inutilité, ou même en offrant abandonner au voisin le terrain nécessaire pour la construire ses frais; l'application de Fart. 656, qui permet auco-propriéire d'un mur mitoyen de s'exonérer de son entretien en remçant à la mitoyenneté, ne doit pas être étendue au cas où la ôture est forcée; car alors le droit de contrainte accordé au ûsin par l'art. 663 serait illusoire. On peut dire, en outre, que irt. 656 dispose pour le cas où un mur est déjà établi et où il igit simplement de son entretien, tandis que dans notre hypolèse le mur n'existe pas (2).

4. Une autre conséquence qui dérive de la clôture forcée , est que l'établissement de bienfaisance, qui a seul construit 1 mur entre son héritage et la propriété du voisin, peut obliger i dernier à lui rembourser la moitié de la valeur de ce mur isqu'à hauteur de clôture. Le voisin ne serait pas fondé à s'y refu-

(i) M. Pardessus, Traité des Servitudes, n» 146; M. Paillet, Manuel du droit français, te sur 663; M. Dalloz , Jurisp., t. XII, p. 35, n° 9.

(2) Nous devons dire que la jurisprudence sur ce point est controversée ; il y a des auteurs des arrêta pour et contre. F". M. A. Dalloz, Dict.^ v<> Servitudes, n*» 272 et suiv.

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