‹ Répertoire de l'administration et de la comptabilité des établissemens de bienfaisance, hospices, hôpitaux, bureaux de bienfaisance, asiles d'aliénés, monts-de-piété (volume 2)Chapitre 42 sur 75 · BUREAU DES NOURRICES · texte numérisé non relu

BUREAU DES NOURRICES

Bureaa de Lyon, a, ao.

Bureau de Paris, i, 3 et suiv.

Bureaux libres, 5, ao.

Compéteoce, 3, 4, 19.

Comptabilité, 4.

Conducteors, 5, g.

CootnifeDtioos, 3, 4, jg.

Délits, 19.

Directeur, 4* Inspecteurs, 6, 7, 8.

Médecius, 5, 6.

Meneur, S.

Nourrices» 3, 4, 7, xo.

Obligations de la direction, i3, i4*

des nourrices, 12.

des parens, 11.

Paiement aux nourrices, 19,

Préposés, 4) ^>

Becereur, 16.

Recouvrement des mois de nourrices ,3,4»

Retrait d^enfant, i5.

Rôle des recouvremens, 3, 4, 16.

Saisie d*an bureau de nourrices , ao.

Surveillance, 4* Timbre, 4*

1 . La nature veut que la mère allaite elle-même son enfent. Mais, dans les villes surtout, combien d obstacles s y opposent: la constitution physique de la mère, les accidens survenus pendant l'accouchement, etc.; il faut donc chercher une nourrice qui , moyennant un salaire, remplace la mère dans les premiers soins qu'elle doit donner à son enfant.

L'industrie, dont l'incessante activité est à la recherche des besoins nouveaux et des moyens de les satisfaire , dut se charger, dèsrorigine,de pourvoir la capitale de nourrices. L'autorité

BUREAU DES NOUARICBS. 3ajp

publique dut également porter une attention sérieuse sur un point qui intéresse de si près le bonheur des familles et la puissance de rétat. Aussi la voyons-nous successivement régler les rapports de cette industrie avec les familles et les nourrices {prd. du 'iojanifier i35o (i)); en circonscrire l'exercice dani quelques mains privilégiées, la soumettre à des régies précises; punir toute dérogation aux conditions qu'elle avait imposées {arrêt du parlement de 1611 (2), lettres-patentes de i6i5 (3)i sentence du Châtelet du ly août 1765 (4)9 déclarations durai de 1715 6^1727 (5)); rènlever enfin toui-à-fait aux recomm^ndaresses qui en étaient chargées , pour en faire une branche d^ l'administration publique. {DécL du 2.^ juillet i^jS^.)

Alors fut fondé à Paris le Bureau des nourrices qui , sans aucun intérêt de lucre, et sans autre but que celui d*empécher des fraudes si préjudiciables à la ville et à l'état, a pour mission de procurer aux parens des nourrices dont la santé, la moralité et la position ont été préalablement constatées, et d*assurer aux nourrices le paiement de leurs salaires.

2. Des lettres-patentes du mois de mai 1780 établirent pareillement à Lyon un Bureau général de location des nourrices et d'assurance de leurs salaires, qui existe encore aujourd'hui.

3. La loi du 25 mars 1806, relative au Bureau de Paris, a réglé le mode de recouvrement des mois de nourrices et la compétence touchant les contestations ; elle ne se compose que de deux articles ainsi conçus :

« Art. !•'. Le recouyrement du prix des mois de nourrices des enfans de la Tille et banlieue de Paris sera fait désormais d'après un rôle qui sera rendu exécutoire par le préfet du département^ lequel, en cas de retard de paiement, pourra décerner contrainte , sans que la voie de contrainte par corps puisse Jamais avoir Heu.

« 3. Il sera statué, par le conseil de préfecture, présidé par le préfet du département, sur les oppositions aux rôles et contraintes, et sur les contraventions aux lois et règlemens touchant le Bureau des nourrices. »

(i) LWdounaDc« du 3o jaavier i35o réglait le prix des salaires des noorriceti la somme à pajer aux personoes qui les louaient ; elle leur imposait la coodition de ne ks louer qa*uiMi fois par an., et obligeait les nourrices, à peiue d'amende, à aciiever la nourriture eommeneée*

{■i) L*arrét de 1611 prononce la peine de 5o liy. d'amende et punition corporelle eoDtrt les meneurs et meneusea qui conduiront les nourrices ailleurs qu'an bureau des recoBunan daresses.

(3) Les lettres -patentes de x6i5 oonBrmaient les recomman daresses dans leprifilégedelouer seules les nourrices.

(4) La sentence du Cbâtelet confirmait les peines prononcées par cet arrêt*

(5) Les déclarations de 17x5 et 17 a? renouvellent le priyilége des recommandaresses, eB réduisent le nombre à quatre et organisent leur service d'une manière fixe et uniforme.

3a8 BUREAU DES NOURRICES.

4. Antérieurement à cette loi, un arrêté du 29 germinal an 9 avait réuni l'administration du Bureau de Paris aux attributions du conseil général des hôpitaux de cette ville. Jusque-là il avait été administré séparément par un directeur nommé par le préfet, avec Tapprobation du ministre de Tintérienr. Le décret du 3o juin 1806 a maintenu la réunion et réglé le mode de nomination des employés et leurs attributions, dans les termes suivans :

«Art.!***. L'administration du Bureau des nourrices de la ville de Paris continuera de faire partie des attributions de l'administration générale des secours et hôpitaux de ladite ville, sous l'autorité du préfet du département, pour la partie administrative; et pour la police, sous celle du préfet de police.

« 2. Conformément à i'art. 3 de la déclaration du 24 Juillet 1769, la nomination du directeur de rétablissement , en cas de vacance de la place , sera proposée à l'approbation de notre ministre de l'intérieur par le préfet du département qui recevra son serment de bien et fidèlement remplir ses fonctions. Le directeur aura entrée et voii consultative dans les assemblées.

«3. Les préposés nécessaires pour le recouvrement des mois de nourrices seront nommés par le conseiller d'état, préfet du déparlement, sur la présentaUon du directeur. Un des membres de l'agence d'exécution des hôpitaux sera spécialement délégué par le préfet pour la surveillance Journalière des opérations du bureau.

« 4. Conformément à l'art. 7 de la déclaration susdaté«, le directeur arrêtera, chaque mois, le rôle des recouvremens à faire : il sera vériûé par l'administrateur surveillant et, à sa réquisition, rendu exécutoire, conformément à la loi du 25 mars dernier , à l'instar des rôles de contributions, par une ordonnance du préfet du département, laquelle sera, nonobstant appel ou opposition et sans y préjudicier , exécutée sans frais, à la diligence du directeur , par voie de contrainte, la prise de corps exceptée, après, néanmoins, qu'il aura été délivré deux avertissemens d'y satisfaire, à huit jours de distance l'un de l'autre, par les préposés aux recouvremens. En tête du dernier avertissement seront transcrits l'extrait du rôle concernant chaque débiteur en retard, et i'oidonnance d'exécution.

« 5. Il sera statué, conformément à la même loi , tant sur les oppositions formées aux ordonnances d'exécution que sur les contestations ou contraventions qui pourraient s'élever dans l'exécution des lois et règlemens non abrogés de l'établissement, par le conseil de préfecture , comme pour les contribuUons. . « 6. Tous les registres de l'établissement et de ses préposés seront cotés et paraphés par le préfet du déparlement ; ils seront représentés aux deux préfets et aux administrateurs, à toute réquisition qui en sera faite aux directeurs : ils ne seront point assujettis au timbre.

<r 7. Chaque mois, le directeur, dans une des assemblées, mettra un bordereau de situation de Fétablissement'^us les yeux de l'administration, qui le vérifiera et le soumettra, pour être arrêté, au préfet président. Une copie de ce bordereau sera transmise à notre ministre de l'intérieur.

« 8. Un compte général sera rendu dans le cours des six premiers mois qui suivront Tannée expirée. Ce compte sera entendu, clos et arrêté dans une assemblée générale, sur le rapport de l'administrateur surveillant, et soumis à l'approbation de notre ministre de l'intérieur.

« 9. Notre ministre de l'intérieur nous proposera les règlemens nouveaux qui seront par lu! Jugés nécessaires au bien de l'établissement, et particulièremeiit

JBUaEAa DES MOURAiCfiS. 339

fur 1 aTis du préfet de police , ceux qui coDceruent la eorrespondauce avec Icf maires des communes qu'liabitent les nourrices pour la surYeillance et It police. >

5. La direction des nourrices est représentée par un préposé dans chaque arrondissement de sous-préfecture où elle envo>ie des enfans. Ce préposé choisit les nourrices de concert avec les médecins, les envoie à Paris par des conducteurs et des surveillantes de son choix ; les surveille lui-même, pourvoit, dans son ressort, à l'exécution des règlemens, visite les enfans, correspond avec les médecins et les autorités locales, et transmet 4' Tadministration tous les renseignemens qui lui parviennent; il est, en outre, chargé de l'acquittement des mois de nourrice.

Cette organisation ne date que de i8it. Auparavant, le service de la direction des nourrices, dans les départemens^ était confié à des hommes sans lumières, qui ne présentaient aucune garantie, et qui, pourtant, sous le titre de meneurs, étaient tout à la fois les conducteurs et les surveillans des nourrices et des enfans , les receveurs et les payeurs de leurs salaires.

Leur suppression a été pour Tadministration une source de graves difficultés , et a fait renaître cette industrie que l'ancienne législation avait interdite après avoir vainement essayé pendant plusieurs siècles de la soumettre à des règles. Les meneurs se sont ligués aux sages-femmes et aux accoucheurs , et ont érigé des bureaux qui entrent en concurrence avec U direction.

De nombreux abus n*ont pas tardé à se produire; le conseil général des hospices de Paris les signala au préfet de police qui crut y remédier par son ordonnance du 9 août 1828 ; mais le résultat a trompé son attente , et les dispositions de cette ordonnance, incomplètes et d'ailleurs dépourvues de sanction, bîen loin de remédier au mal, lui ont donné en quelque sorte une existence légale. Le nombre des enfans placés par l'entremise du Bureau a successivement décru : ainsi le Bureau qui, en i8a2, a placé en nourrice 3,497 enfans, n*en plaçait en 1827 que 1,977, et n'en a placé en 1840 que 919.

6. Les préposés ne sont pas les seuls agens de la direction dans les départemens. Tous les ans elle envoie des inspecteurs qui sont chargés d'inspecter les enfans , de vérifier la comptabilité des préposés et de contrôler tous leurs actes. Enfin, des médecins sont choisis dans chaque canton pour visiter les enfans y au moins une fois par mois, et, en cas de maladie ^ aussi sou-

33o BORBÂU DBS WOURBICBS.

vent que cela peut être nécessaire, et en donner des nouvelles au préposé qui les transmet à radministration.

7. Les préposés ne peuvent envoyer des nourrices à Paris qu'aux époques fixées par le directeur, qui est chargé de déterminer le nombre de nourrices dans le cas d'obtenir des nourrissôns^ les nourrices qui se rendent isolément ou sans avoir été deihandées par les père et mère, ne sont point reçues au Bureau et sont renvoyées sans nourrisson; de plus^les conducteurs et les surveillantes sont passibles d'une retenue de cinq francs par chaque nourrice qui excède le nombre déterminé. {^Arrêté au conseil général des hospices de Paris ^ i4 oct, 1818.)

8. Chaque préposé est tenu de fournir un cautionnement en numéraire, ou en rentes sur l'état, évalué au tiers de sa recette. {^Arrêté du même conseil y iZ août 1820.)

9. Les conducteurs ne peuvent conduire plus de huit enfans par voiture attelée d'un cheval, et plus de seize par voiture attelée de deux ou trois chevaux , et leurs voitures doivent être suspendues. {Arrêté du même conseil^ 6 sept. 1820.)

^0. Les nourrices occupent les salles qui leur sont désignées dans l'établissement; elles ne peuvent coucher deux, ni coucher avec elles les enfans qui leur ont été remis. (Arrêté du même conseil^ ^& floréal an la.)

A leur arrivée elles sont inspectées par le médecin de l'établissement; avant leur départ, le médecin les inspecte encore, ainsi que les enfans confiés à leurs soins.

1 1 . « Leè père et mère qui prennent une nourrice au Bureau s" obligent ^y^ :

« I* A payer à la direction, au moment où ils viennent choisir une nourrice, cinq francs; savoir : trois francs pour droit d'immatriculé, et deux francs pour dixième du premier mois, et les frais de voyage de la nourrice;

« 2° A payer à la nourrice ses frais de voyages , calculés à cinquante centimes par lieue, tant pour sa voiture que pour sa nourriture , de Paris au chef-lieu de l'arrondissement dans lequel elle demeure ; plus, un premier mois à titre d'avance ;

« 3o A lui remettre une layette , et à lui faire passer successivement les habillemens nécessaires ;

(i) Tout ce qui est ^illemeté est extrait littéralement du Code des hôpitaux de Paris , 1. 1, Sgo. Les arrêtés du coBseil |éBéral des hospieea qie n«M aaaljioiis soat pareilleineiii extnils de cet oui nff .

JBUftBAU DES NOURRICBS. 33 T

« 4° A remettre exactement, et au plus tard le dernier jour de chaque mois, à la direction, soit par versement à son car(i- ^i^r^^oit par versement entre les mains du receveurdu quartier, 1° le prix des mois de nourriture convenu avec la nourrice} 20 cinquante centimes pour abonnement aveo le médecin ou cliirurgjLen charge de la surveillance journalière de l'enfant, des soins à lui donner , et des médicamens à fournir en cas de maladie; 3» le dixième revenant, savoir : cinq centimes à ladi* rection pour frais d'administration , et cinq centimes pour re«» mises au préposé chargé de la surveillance de Tenfant, du paie^ ment des mois de nourrice et de la correspondance; et,àdéfaut de paiement, à reprendre Tenfant;

«. 5° A ne point faire passer d*argent aux nourrices , sous peine de payer deux fois ; f

« 6° A déposer à la direction, lors du retour de Fenfant, le prix du voyage calculé à cinquante centimes* par lieue-, pouD voiture et nourriture delà nourrice et de l'enfaAl,"<

'i 2. « De fion côté y la nourrice -qui reçoit un enjhnt^par fm-* termédiaire du Bureau s*oblige :

.«. 1° AcTallaiter de son lait, et non artificiellement;

« a^.A ne- point* le remettre à une autre noi^rriee^ pour quelque cause que ce soit , sans en avoir reçu l'autoris^ticm du médecin de &Qn. canton, et ce, sous peine de perdre, ainsi que la nouvelle nourriçe> les mois échus ou à échoir;

« 3° A ue point S: opposer à ce qu'il 3oit vacciné dans les trois mois de lenvoi en nourrice , si les père et mère y con? scAtent;

« 4° A le tenir toujours proprement, soit en état de 34nlé> soit en état de maladie ; t ..r

« 5° A ne point le quitter , sous quelque prétexte que ce sôit;

« 6° En cas de maladie grave ou de grossesse , à prévenir le médecin ou le chirurgien de son canton, et ce, sous peiae dt0> perdre ce qui pourrait lui être dû ;

« 7° A ne se charger d'aucun autre enfant, sous lamémâ peine, sans le consentement des père et mère et de ladminis-

tration ;

« 8q A ramener lenfant , aussitôt Tordre donné pour son retour, à moins de maladie grave, qui sera constatée par le mé^ decin de canton et Tautorité locale , ou d empêchement de force majeure également constaté par l'autorité locale, sous peine

332 bubbau des noureicbs.

d*être privée des mois qui viendraient à échoir quinze jours après la notification de Tordre de retour ;

(c 90 A rapporter fidèlement la layette et autres vétemens de lenfant.

Page 1