‹ Répertoire de l'administration et de la comptabilité des établissemens de bienfaisance, hospices, hôpitaux, bureaux de bienfaisance, asiles d'aliénés, monts-de-piété (volume 2)Chapitre 44 sur 75 · La direction s oblige entiers la nourrice · texte numérisé non relu

La direction s oblige entiers la nourrice

« 1^ A lui faire remettre exactement le montant des sommes versées chaque mois par les père et mère ;

« a° Et dans les cas où les père et mère ne pourraient payer le prix convenu avec elle pour les mois de nourriture, i payer ce prix à raison de 1 o fr. par mois. »

45. En cas de maladie grave de la nourrice, de grossesse, de mauvais traitemens, de défaut de soins, les médecins ou chimrgiens , d accord avec Tautorité locale et le préposé de Tarrondissement, sont autorisés et même obligés à changer renfant de nourrice.

1 6. Le recouvrement des mois de nourrices est poursuivi par des receveurs spéciaux et cautionnés, attachés à la direction des nourrices, avec le titre de receveurs des mois de nourrices,

II se fait, mois par mois, au domicile des débiteurs. Les préposés, les conducteurs et les surveillantes ne peuvent faire aucune recette^

8URBÂU DES NOUBBiGXâ. 333

Le conseil général des hospices prononce chaque mois sur les poursuites à diriger ou sur les dégrèvemens à accorder aux débiteurs en retard. (^Arrêté du conseil général des hospices^ du i'^^ juillet 1821.)

\ 7. On a vu plus haut (n^* 3 et 4) c[ue les poursuites sont exercées sur un rôle rendu exécutoire par le préfet, comme en matière de contributions directes , et que les oppositions aux rôles sont déférées au conseil de préfecture. Si la difficulté, au lieu de porter sur Texistence de la dette, portait sur la régularité des poursuites exercées pour en opérer le recouvrement; s*il y avait lieu de prononcer sur la validité d*un commandement, ou de tout autre acte judiciaire, ou si l'individu poursuivi déclinait la qualité d'héritier du débiteur ou toute autre qui lui serait attribuée, ces questions préjudicielles échapperaient à la juridiction administrative et tomberaient dans le ressort des tribunaux.

\ 8. Les fonds nécessaires pour le paiement des mois de nourrices dans les départemens sont envoyés , par la direction des nourrices , à ses préposés , par Tintermédiaire de la caisse de service du trésor royal , ou par la voie des messageries. Les paiemens se font au commencement de chaque mois , à raison de xo fr. par mois. Tous les trois mois, on remet aux nourrices la différence de ce prix à celui dont elles sont convenues avec les parens pour les mois que ceux-ci ont versés dans le trimestre précédent.

19. Si les nourrices ou les préposés contrevenaient aux lois ou aux règlemens qui régissent le Bureau des nourrices, il n'appartiendrait qu au conseil de préfecture de prononcer; mais ce serait aux tribunaux correctionnels ou aux cours d'assises, si elles se rendaient coupables de délits ou de crimes sur les enfans qui leur sont confiés. Ainsi], la déclaration du 29 janvier 171 5 (art. 10) défend aux meneurs de conduire les nourrices ailleurs quau Bureau, à peine de 5o liv. d'amende. Celle du i^^ mars 1727 (art. a.) défend aux nourrices , à peine de punition corporelle, de venir prendre des enfans à Paris pour les remettre à d'autres nourrices, lorsqu'elles seront arrivées dans leur pays, ou d'en venir prendre sous de faux certificats.

Le premier cas ne présente qu'une simple contravention qui donne lieu à une condamnation pécuniaire et qui est du ressort du conseil de préfectiure.

3^4 BlfitÊAÛ DBS IfOUREICÈA^

Mais il n'en est pas de même du deuxième : remarquons cTabord que Tapplicalion des peines corporelles n'appartient qu'aux juges du droit commun, et que , sous ce rapport, le conseil de préfecture serait incompétent. D'autre part, la femme qui se présente comme nourrice et qui , ne pouvant pas nourrir Teniant, le remet, de son chef, et à Vinsu de l'administration et de l'autorité locale, à une nourrice, commet le délit d escroquerie, car elle a employé des manœuvres frauduleuses pour se le faire remettre et pour obtenir le salaire attaché à ce service.

20. On a demandé si les bureaux de nourrices sont suscepti* blés d'aliénation et de saisie. La question s'est agitée dans les circonstances suivantes : la veuve Pou jol, directrice d un bureau de nourrices à Lyon, était poursuivie par un de ses créanciers qui avait fait saisir son fonds ,* elle s'opposa à la vente par le motif que son fonds , se rattachant à une fonction publique, était hors du commerce et insaisissable. Le tribunal de Lyon ne s'arrêta pas à cette prétention , ordonna la vente , et motiva ainsi son jugement : « Attendu , au fond, que la qualité de directeur d'un bureau de nourrices , vendu déjà plusieurs fois et échu à la femme Poujol par héritage, ne peut être assimilée à l'exercice d'une fonction publique; qu'à la vérité cette profession, comme tant d'autres, est soumise à une approbation de l'autorité; que c'est là une charge ou une condition de cette industrie qui ne l'empêche pas d'être dans le commerce; qu'il en résulte seulement qu'elle ne peut être acquise qu'à la charge par l'acquéreur d'obtenir pour lui , ou , en cas de refus, pour un tiers, l'approbation de l'autorité. »

Sur l'appel, la cour de Lyon , par arrêt du i3 mars i838, adopta les motifs des premiers juges et déclara avec raison qu'il avait été bien jugé.

Cette jurisprudence ne pourrait pas être appliquée aux préposés de la direction des nourrices de Paris, attendu que leurs bureaux se rattachent à une fonction et non à une industrie> et qu'en conséquence ils ne sont point dans le corn* merce. L'administration des hospices ne tolère jamais les transmissions à titre onéreux que les titulaires pourraient en faire, et ne se laisse guider dans ses choix que par l'intérêt public; bien loin de favoriser la nomination du candidat , un pareil marché suffirait pour l'empêcher ou pour la faire révoquer, A elle avait eu lieu.

BUREAtJ HBS HOITBfttCftS. -^ GAttltfÉ m CHARGES. 'M^

Mais les bureaux particuliers, indépeiidans de radiUiliiStration des hospices, constituent des spéculations privëes. Dès lors ift tombent dans le commerce et peuvent être Saisis et vendus.

— V, Meneur^ Nourrice,

CAHIER DE CHARGES. — 4. « G est l'acte qui contient renonciation des principales conditions d une vente, d un bail à ferme, d'une entreprise de travaux (i). » Comme ces conditions varient suivant la nature des actes auxquels elles se rattachent, il est inutile d'entrer ici dans des détails qui seraient très lonp[s et nous obligeraient à des redites; nous nous bornerons donc à énoncer quelques règles générales, et nous renverrons aux mots Aliénatioriy Baux^ Bois y Fournitures et Travaux^ pour des explications plus spéciales.

2. Le cahier des charges est préparé par la commission administrative et transmis au préfet qui lapprouve après y avoir feit les amendemens dont il lui parait susceptible; il est ensuite dé* posé dans l'étude du notaire, ou au secrétariat du fonctionnaire (préfet, sous-préfet ou maire) qui doit procéder à ladjudication.

La commission peut s aider, dans son travail, des avis d'un jurisconsulte ou d'un notaire, surtout lorsqu'il s'agit d'une vente d'immeubles; après l'approbation donnée par le préfet, toutes les modifications qu'elle désirerait apporter au cahier des charr ges doivent être préalablement communiquées à ce magistrat et approuvées par lui. Si le cahier des charges n'est pas eticore déposé, ces modifications peuvent être introduites au moyen de ratures et de renvois ; mais, s'il est déposé, on ne peut les faire qu'au moyen de stipulations nouvelles mises à la suite du ca* hier, et pareillement datées et signées tant de l'un des membres de la commission administrative que du notaire ou fonctionnaire chargé de procéder à l'adjudication.

3. 11 n'est pas nécessaire que le projet du cahier des charges envoyé au préfet soit timbré, mais l'ampliationqui a reçu son approbation, et qui doit être déposée pour servir de base à l'adjudication, est passible du timbre, conformément à l'art. j8de la loj du i5 mai i8i8, qui assujétit à cette formalité les adjudicatioij» ou marchés de toute nature. — V. Timbre.

(t) M. Tarbé d» ViiicImw, gwfc eu irmpmm pvMèc», t^ Cékit é* élmfii.

336 CAHIBA OB GHABGBSé CAISSE.

4. Le cahier des charges est toujours précédé d'une estimation ou d'un devis qui servent à éclairer la commission et l*auto* rite supérieure sur Timportance de l'objet mis en adjudication, et sur les conditions qu'il peut être utile d'imposer dans Tinté « rét de l'établissement.

5. La commission administrative ne saurait indiquer avec trop d'exactitudeet de précision ce qui fait la matière de l'adjudication, non plus que les charges et les conditions. Elle ne doit pas perdre de vue qu'aux ternies de l'art. 1162 du Gode civil, «la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation; » et qu'aux termes de l'art. 1602, « le vendeur est tenu d'expliquer ce à quoi il s'oblige, tout pacte obscur ou ambigu slnterprétant contre lui. »

6. Le cahier des charges doit être déposé quinze jours, au moins, avant l'adjudication, afin que les enchéraseurs ou soumissionnaires puissent en prendre connaissance, et se mettre en mesure de fournir les cautionnemens et autres justifications exigées d'eux.

7. Il est superflu d'indiquer dans le cahier des charges le juge qui doit connaître des contestations auxquelles l'adjudication donnerait lieu; car, d'une part , on ne peut, par des conventions particulières, déroger à l'ordre des juridictions et attribuer à des conseils administratifs les litiges que la loi défère aux tribunaux, et "vice versa; d'autre part, les établissemens publics, n'ayant pas la libre disposition de leurs droits, ne peuvent compromettre dans aucun cas. — V. Compromis.

CAISSE. — 1. On appelle caisse le bureau dans lequel les comptables tiennent leurs fonds, et où ils effectuent leurs recettes et leurs paiemens.

Lesrèglemens n'indiquent pas formellement pendant quelles heures du jour le bureau des receveurs des établissemens de bienfaisance doit être ouvert au public; mais il semble que les heures d'ouverture doivent être les mêmes que celles de l'administration principale de la commune dans laquelle le comptable réside (argument de V arrêté du 5 ^vendémiaire an 7, relatif à tordre du traifail dans les bureaux des administrations publiques). Au surplus , c'est au règlement intérieur de l'établissement à déterminer ce point. Nous ferons seulement observer que lorsque le receveur est en même temps percepteur des con-

GAISSH. — CAISSB DES CONSIGNATIONS. 33^

tributionsdirectes, la fixation des jours et des heures d'ouverture de sa caisse, pour les recettes et les paiemens qui concer- . nent rétablissement charitable, se trouve naturellement subordonnée aux tournées que le comptable est obligé de faire pour le recouvrement de l'impôt^ dans les diverses communes de sa perception.

2. Chaque comptable ne doit avoir qu'une seule caisse dans laquelle sont réunis tous les fonds appartenant aux divers services dont il est chargé. Il serait déclaré en déficit des fonds qui n'existeraient pas dans cette caisse unique. (^Art lOjS de Fin» struction du i^j juin 1840, conforme à la circulaire du a6 septem^ bre 1821.)

L*unité de caisse n'autorise cependant pas le comptable à se servir des fonds d'un service pour payer les dépenses d'un autre. En effet, bien que confiés au même comptable, les services n'en sont pas moins très distincts. Le receveur tient des écritures particulières pour chacun, et, à la fin de Tannée, les opérations qui les concernent, tant en recette qu'en dépense, sont l'objet d'un compte séparé. Que s'il est vrai de dire qu'on ne peut pas matériellement distinguer dans la caisse les deniers appartenant à tel ou tel service, il est certain cependant que le receveur a dans ses livres tous les renseignemens sufGsans pour connaître à chaque instant la somme exacte qui provient de chacun d'eux : il doit par conséquent renfermer les paiemens qu'il a à faire pour l'un ou pour l'autre dans la limité des ressources qui lui sont propres. Autrement il pourrait dépendre d'un receveur de mettre un service en souffrance en lui enlevant les ressources qui lui sont particulières, et qui sont disponibles dans la caisse, pour les appliquer à un service étranger dont les recettes ne sout pas également réalisées et qui peut-être ne le seront pas.

3. On trouvera aux mots Fol de deniers publics la désignation des précautions à prendre par les receveurs pour la sûreté des deniers de leur caisse , et pour mettre, en cas de vol , leur responsabilité à couvert.

CAISSE DES COX8IGNATIOÏVS. — \ . Cette caisse a été instituée par les art. 1 10 et 1 1 1 de la loi des finances du 28 avril 1816, et organisée par trois ordonnances royales en date du 3 juillet uiême année. La première de ces ordonnances la charge

338 CAISSB DBS CONSIGNATIONS.

de recevoir toutes les consignations judiciaires et règle ses attributions et ses obligations à ce sujet; la deuxième lautorise à recevoir les dépôts volontaires et particuliers; et la troisième ordonne de lui verser les fonds de retraite des nunistères, adminLitrations et établissemens publics. — V. Pensions de retraite.

Depuis, les ordonnances des 7 mars 18 17, 5 septembre 1821 et 3i mars 1826, avaient prescrit de lui verser aussi une portion du prix des coupes extraordinaires de bois des commu* nés et des établissemens publics; mais ces dispositions ont été abrogées par Tordonnance du 22 novembre 1826. — Y. Bois.

La loi du 3i mars 1837 Fa chargée de recevoir et d'administrer, sous la garantie du trésor, les fonds que les caisses d'épargnes ont été admises à verser en compte courant au trésor. — V. Caisse d'épargnes, § 3.

Enfin, Fart. 24 de Tordonnance du 18 décembre 1839 veut que le directeur d'un établissement prii^é consacré aux aliénés verse à la caisse des. consignations un cautionnement dont l'importance est déterminée par lordonnance d'autorisation* — . V. Aliénés.

2. Aux termes de ses statuts, la caisse des consignations ne paie les intérêts que sur le pied de 3 pour cent, et seulement à partir du soixante-unième jour du dépôt pour les consignations judiciaires , et du trente-unième pour les dépôts volontaires. H en est autrement à l'égard des caisses d'épargnes , les intérêts leur sont. payés à partir du dixième jour du versement, et sur le pied de 4 pour cent.

3. En général; il n'y a pas lieu pour les établissemens publics d'opérer des dépôts volontaires à la caisse des consignatioDS| attendu que leurs fonds sont reçus en compte courant au trésor ( V. Placement au trésor ). Toutefois , il pourrait arriver que deux établissemens fussent en désaccord sur la propriété d'une somme d'argent , et qu'en attendant la solution du .différend, il leur convînt de la déposer à la caisse des consignations; dans ce cas, si le placement avait été fait par leurs adrninistrations respectives, il ne pourrait être retiré que par elles, d'un commun accord; s'il en avait été fait au nom de l'une d'elles, le consentement de celle-ci suffirait ; mais l'autorisation du préfet nous paraîtrait nécessaire dans les deux cas.

Il en serait de même si une administration charitable, après avoir fait des offres réelles à l'un de ses débiteurs et en avoir opéré le dépôt, trouvait à propos de les retirer.

GAISSB DES CONSIGNATIONS. — GAISSB B ÉPARGNES. SSg

4. Quant aux dépôts ordonnés ou autorisés par la justice, ils ne peuvent être retirés que par ses ordres.

5. Les écritures à passer par les receveurs pour constater le versement et le retrait des sommes déposées à la caisse dés dépôts et consignations dépendent de la nature même du versement. Elles sont indiquées aux mots Pensions de retraite^ en

ui concerne les fonds de retenue.

^^,. ' liant aux dépôts volontaires ou judiciaires que ces compta- •.^^3es auraient à faire pour le compte des établissemens de bien ^T^^; lisance, ils ne devraient évidemment les opérer que sur la noli- -^ : ■ %tion de la décision qui les aurait autorisés ou prescrits , et ils 7'^' ■ ï constateraient à un compte spécial à leur grand-livre^ où la ■J^--\^!sse des dépôts serait débitée du montant des versemenspar le \y/v-fdit de l'établissement; et, réciproquement, la caisse des dépots .!':'i *■ rait créditée des sommes retirées par le débit de Tétablisse- "- ■ • ; 3nt. — V. Ecritures,

CAISSE D'EPARGNES.

- il. .■«

'>.:.' ^uisitioD, 47.

^^^. .fcs, 55.

. '-^i - ^ininistrateurs , 38, 54 et sniv., 63. -■V-r *^* cojaptable, 55.

. ;.*-.-;^«nt général, 63.

■"'I'" ~^né, 28.

. !r T)ociation de secoors mutuels, 10, 38, 43. ■*^. •^torisalion, lo, 11, 12, i3, 47» 52. r v.'".^!!», 57, 6a.

'1;' 'jase des consigoations, 5o et suiv. -.,: ' .i^ses d'épargnes des départemens, 5. ' -[ 'r'isse d'épargnes des institaleurs primaires, 3.

v'^isse d'épargnes, de Paris, 4* '. 4 /-.issier, 63.

V'-'mseur, 53, 63, ; Vv,»rtificals, 33.

■-.""'."^ité de censure, 63.

iTçT^.-^ité de direction, 63, -'?-^4j.9mptabilité, 58 et suiv.

:v^:>inptc, 59. .

^/".^mpte courant au trésor, 8.

■"": * onseii des directeurs, 63.

' , jDUseil judiciaire, 23.

' .-.. xinseil ifiunicipal, 5, 11.

Contentieux, 61, 62.

Créancier.s, 33, 37.

Directeurs, 53, 64, 63.

Donateur, 17, 29.

Donation, 47* Durée, i3, 14.

Emploi de fonds, 63.

Enfant trouvé, 28, 38.

Femme, 19, 25, 28, 63. Héritiers, 3o, 36> 63.

Identité, 40*

Interdit, 19, 24, 38.

Intérêts, 8, i5, 16, 42, 5i, 63.

Justifications, 34 et suiv.

Légalisation, 89.

Legs, 47.

Livret, 34, 44f 46, 63.

Mandataire, 20, 26, 27.

Mari, 28, 63.

Mineur, 19 22, 28, 3$, 63.

Ministère du commerce, 1 1, 53.

Mont-de-piété, 5, 11, 56.

Organisation, 52 et suiv.

Origine, 3.

Paiement, 21 et suiv., 63.

Procuration, 35, 63.

Quittance, 34.

Rapport de situation, 6, 7, 49.

Receveurs des finances, i5.

Registre, 33, 46.

Règlement de scnrice intérieur, 63.

Remboursement, 21 et suiv. 63.

Renvoi aux tribunaux, 41.

Retenue pour frais, 8j i6« 44*

Saisie-arrét, 33, 48.

Société anonyme, 6, 12, 14.

Souscriptiorjs, 5, 6.

Statistique, 7.

Tiers, 20, 29.

Timbre, 46.

Transferts, 8.

Tuteur, 28, 38.

Vérifications, i5.

Versement, 17 et tuiv,, 63.

34o CAISSE D ÉPARGNES.

i , On nomme caisse d^épargnes des étahlissemens publics qui ont pour objet de recevoir et de faire fructifier de petites sommes et d'aider ainsi les classes laborieuses à utiliser leurs économies et à se créer des ressources.

« Le placement aux caisses d'épargnes, dit M. de Lamartine, est un mode nouveau et approprié aux convenances de la classe ouvrière : elle y trouve sécurité complète , puisque les fonds à peine versés à la caisse passent en compte courant au trésor, qui, pour faciliter dans les départemens cette institution morale etéconomique, donne 4 pour cent, sans frais, des sommes qu'on lui verse. Elle y trouve sécurité pour toute sorte de placemens, même les plus minimes, puisque la caisse , pour encourager les petites économies, reçoit jusqu a un franc. Elle y trouve le service régulier de la rente, le remboursement, à la première demande, du capital, et l'accroissement de ses épargnes, puisque l'intérêt se cumule chaque année et produit ainsi, en quatorze ans et deux mois, une somme double de celle quon a versée. Elle y trouve une sollicitation puissante et quoticUenne à l'ordre et à l'économie par les avantages que les plus petites économies lui assurent et lui rendent sensibles; une assurance contre les maladies , les accidens , la cessation du travail , une réserv« pour tous lés événemens prévus et imprévus de la vie ; une garantie morale, en6n, contre l'oisiveté , le désordre, la débauche et tous les vices qui absorbent trop souvent son superflu et ne lui laissent que des regrets tardifs , l'indigence et le désespoir. » Ces belles paroles sont à la fois un résumé exact et une juste appréciation de la législation qui régit la matière.

2. La pensée des caisses d'épargnes est née presque en même temps en Allemagne, en Suisse, en Angleterre, en Ecosse et en France, et s'y est réalisée avec plus ou moins de succès sous différentes formes (i). La Convention projeta, dans. son décret du 19 mars lypS, l'établissement d'une Caisse nationale de pré* i^oyance^ pour aider aux vues des citoyens qui voudraient se préparer des ressources dansl'avenir ; mais sa résolution demeura à l'état de projet.

3. Nous diviserons cet article en cinq paragraphes, dans les quels nous traiterons : 1° de la fondation des caisses d'épargnes

(i) M. de Gérando, de la Bietifaisance publique , 1. 111, 171. — ^. aussi déc. xa juillet 1807 ( Bureau de bienfaisance de Maëstricht), Roche et Lebon, 1. 1, 91.

CAIS9%DEPÂRG?{£S. 34 f

en France ; 2° de la législation qui a régi transitoirement cette institution ; 3° de ctlle qui la régit actuellement; 4° de son organisation; et 5° de son administration.

Il n'entre pas dans notre cadre de nous occuper des caisses d'épargnes et de prévoyance établies par l'ordonnance du i3 février i838, en faveur des instituteurs primaires communaux, conformément àj l'art. i5 de la loi du 28 juin i833, relative à l'instruction primaire. Ce sont plutôt des caisses de retraite que des caisses d épargnes.

S I**^, — Fondation des caisses d épargnes^

4. En f8i8, les succès des banques d'épargnes delà Grande- Bretagne inspirèrent à quelques philanthropes français la pensée d'en former de semblables dans notre pays. Dès la même année, les administrateurs de la Compagnie royale d'Assurances et quelques actionnaires de la même Compagnie fondèrent, à Paris, un établissement qui, sous le titre de Caisse d^ épargnes et de prévoyance y eut pour objet de recevoir les petites sommes qui lui seraient confiées par les personnes économes et industrieuses.

Comme il est utile de saisir à leur origine les principes qui présidèrent à cette nouvelle institution , nous transcrivons l'acte de fondation et l'ordonnance royale du 29 juillet 1818 qui l'autorisa ; et nous livrons en même temps à la reconnaissance publique les noms honorables des fondateurs.

« Quelques personnes animées par une intention bienfaisante nous ayant demandé d*6tre autorisées à ouvrir tine caisse d'épargnes et de prévoyance, qui sera exclusivement consacrée à recevoir les économies journalières que les particuliers voudront y verser, et qui seront placées immédiatement dans les fonds publics, dont les produits seront ménagés de manière à procurer, par une accumulation d'intérêts, comptés de mois en mois, Taccroissement du capital au profit de chaque propriétaire, jusqu'à ce que sa créance se trouve convertie en une inscription en sa faveur, de cinquante francs de rente perpétuelle , sur le grandlivre de la dette publique;

« Les souscripteurs , présentant pour la première garantie des dépositaires, une mise de fonds de mille francs de rente perpétuelle, dont ils font gratuitement l'abandon au profit de rétablissement , et ayant invité les personnes bienfaisantes à suivre leur exemple;

« La Compagnie royale d'Assurances, à laquelle appartiennent les premiers fondateurs , offrant de fournir gratuitement le local des bureaux de la caisse ;

« Les souscripteurs , pour assurer d'autant mieux la confiance, ayant voulu que leur association fût soumise aux formes des sociétés anonymes commerciales, quoique toute idée de profit pour eux en soit écarté ;

< Et. ce projet nous ayant paru réunir le double mérite d'encourager le particulier à l'économie, en lui rendant utiles pour l'avenir ses moindres épargnes,

34 2 CAISSE D'BPjmCNBS.

et de meltre à la portée de tous les avantages que le taux de Tintérèt dans It dette nationale ofTre aux capitalistes ;

« Vu ravis du conseil d*état, du 25 mars 1809 ,

« Le décret du 18 novembre 1810;

« Vu Tacte passé le 22 mai 1818, devant notaires, par les fondateurs de cet établissement ;

« Vu les articles 29 à 37 , 40 à 45 du Gode de commerce.

« Art. 1". La société anonyme, formée à Paris sous le nom de Caisses d^épargnes et de prévoyance ^ est et demqqre autorisée , conformément à Tacte social contenant les statuts de ladite association, paâsé devant Colin de Saint- Menge et son collègue, notaires royaux à Paris, le 22 mai 1818 ; lequel acte demeure annexé à la présente ordonnance, et sera afQclié avec elle, à la forme de l'article 4"» du Code de commerce.

2. Notre présente autorisation vaudra pour trente ans, à la charge çl*exécuter fidèlement les statuts, nous réservant de révoquer notredite autorisation en cas de non-exécution ou de violation des statuts par nous approuvés; l^tout sauf le droit des tiers , et sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient prononcés par les tribonaux contre les auteurs des contraventions.

« 5< L'administration de la société sera tenue de présenter, tous les six mois, le compte rendu de sa situation ; des copies en seront remises au préfet de la Seine , au préfet de police, au tribunal de commerce et à la chambre de eommerce de Paris. »

Voici maintenant le texte de lacté de fondation :

« Pardevant, etc.,

« Sont comparus MM. Jacques Laf/itte , chevalier de la Légion -d'Honneur , gouverneur de la Banque, au nom de la maison de banque Perr égaux, LaffUte etO';

< Bernard Boucherot;

< Jntoine'Scipion Périer , au nom de la maison de banque Péritr frkru; « Claude-Georges Barillon ;

« Henri Flory, régent de la Banque ;

« Jean-Marie^Gaspard Busoni , au nom de la maison de banque BusotU, Louis Goupez et C" ;

« Jean- François Guérin de Foncin;

« François- Gilbert' Jacques Lefebvre; •

« Jacques-Gabriel Cacota, négociant^ chevalier de la Légion-d'honneur;

c Adolphe-Pierre-François Cottier, au nom de la maison de banque DominiqM André et Cottier ;

« Lue Gallaghan, banquier;

« Barthélémy Guiton, régent de la Banque ;

c Jules-Paul'Benjamin Delessert ;

< Jean-Conrad Hottinguer, banquier ;

« Jean- Charles- Joachim Davillier (baron);

« Honorât Laine, administrateur de la loterie ;

« Auguste-Charles-Théodore thèmes, au nom de la maison de banque PHist- WUl et C«e ;

« Alexandre-César de Lapanouze, banquier ;

« Henri Hentsch, négociant à Genève ;

« Fit€a Roux , régent de 1» Banque, agent général de la Compagnie royale d'Assurances.

< Lesquels désirant fixer les bases et règlement d'une société anonyme sons la dénomination de Caisse d-épargnes et de prévoyance, ont exposé ce qui soit :

« Art. !•'. 11 sera établi, avec Tautorisation du gouvernement, une société anonyme sous la dénomination de Caisse d'épargnes et de prévoyance.

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