‹ Répertoire de l'administration et de la comptabilité des établissemens de bienfaisance, hospices, hôpitaux, bureaux de bienfaisance, asiles d'aliénés, monts-de-piété (volume 2)Chapitre 45 sur 75 · CAISSE D ÉPARGNES · texte numérisé non relu

CAISSE D ÉPARGNES

« Cette Caisse est destinée à receyoir en dépôt les petites sommes qui lui seront confiées par les cultivateurs, ouvriers, artisans, domestiques et autres personnes économes et industrieuses. Chaque dépôt devra être d'un fra'nc au moins et sans fraction de franc.

« La Caisse d'épargnes et de prévoyance sera mise en activité aussitôt que le présent acte aura reçu l'approbation du gouvernement.

« 2. Toutes les sommes versées à la Caisse seront employées en achat de rentes sur l'état, lesquelles seront inscrites au nom de la Caisse d'épargnes et de prévoyance ; ces rentes ne pourront être valablement transférées qile par la signature de trois des directeurs de la Caisse.

« 3. La Compagnie royale d'Assurances ayant offert de doter la Caisse d'épargnes et de prévoyance d'une somme de mille francs de rente, cinq pour cent, et d'affecter à l'administration de cette Caisse une portion du local occupé par I* Compagnie royale, cette offre est acceptée.

« Il sera autrement pourvu par la suite, s'il y a lieu, an local nécessaire pcltl^ l'administration de la Caisse.

« 4. Le don de mille francs de rente mentionné à Tarticle 3 forme le premier fonds de la Caisse ; ce fonds s'accroîtra des sommes qui pourront être données à la caisse par les personnes qui voudront concourir au succès de l'établissement : chacune de ces personnes pourra , par délibération du conseil des dlréctetirs , être inscrite au nombre des fondateurs de la Caisse.

« 5. Sur le produit annuel de ces dotations, et subsidiairemenf sur les bénéfices de la Caisse , seront prélevés les frais qu'entraînera son administration.

« 6. La Caisse sera administrée gratuitement par vingt-cinq directeurs, dont les fonctions dureront cinq ans, et qui seront renouvelés par cinquième chaque année.

« Les directeurs sortans seront indiqués par le sort , pendant les premières années, et ensuite par l'ancienneté.

< Us seront indéfiniment rééligiblés.-

« 7. Lès soussignés seront directeurs de la Caisse : ils éliront les membres nécessaires pour compléter le -nombre des vingt-cinq directeurs, et les choisiront de préférence parmi les fondateurs ou les administrateurs de la Caisse d'épargnes et de prévoyance.

« II en sera de même pour le remplacement annuel des cinq directeurs sortans ; leurs successeurs seront élus par les vingt autres directeurs.

« Le même mode d'élection sera suivi pQur le remplacement des directeur ^ décédés ou démissionnaires ; les remplaçans seront nommés par les directeurs restans.

« 8. Le conseil des directeurs est autorisé à s'adjoindre, pour Tadministration de la Caisse , un nombre indéterminé d'administrateurs choisis dé préférence parmi les fondateurs de la Caisse.

« 9. Au mois de décembre de chaque année , le conseil des directeurs fixera le taux de l'intérêt qui sera alloué aux prêteurs pendant tout le cours de l'année suivante.

« Cet intérêt sera de cinq pour cent pendant l'année 1818.

« 10. L'intérêt sera alloué sur chaque somme ronde de douze francs : aucun intérêt ne sera alloué pour les sommes au dessous de douze francs, non plus que sur les portions de dépôt excédant le multiple de douze francs (1).

« 11. L'intérêt sera dû à compter du premier jour du mois qui suivra Té-

(i) Cet nrticle a été modifié, dans les termes ci-après, par acte notarié du sTavril i8a3» approuvé par ordonnance royale du a3 du même mois : « L'intérêt sera alloué sur toute « somme d'un franc et au-dessus. Les fractions de franc ne produiront pas d'intérêt. »*

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poque à laquelle aura été versée ou complétée chaque somme ronde de douze francs (1)

« 12. L'intérêt sera réglé à la fin de chaque mois. Il sera ajouté au capital et pourra produire des intérêts pour le mois suivant (2).

« 13. Les dépâts[8eront restitués, à quelque époque que ce soit, et à la Tolonté des préteurs , en prévenant huit jours d*avance. La Caisse se réservant, tontefois^ si elle le Juge convenable, de rembourser avant Texpiration des huit jours.

« 14. Les sommes retirées ne portent point d'intérêts pour les jours écoulés du mois pendant lequel le retirement sera opéré, la Caisse n'allouant aucun intérêt pour les fractions de mois (3).

« 15. Aussitôt que le compte d*un prêteur présentera une somme suffisante pour acheter, au cours moyen du jour, une somme de cinquante francs de rentes sur l'état, le transfert de ces rentes sera fait en son nom : il en deviendra propriétaire. La valeur en sera déduite du montant de son avoir (4).

« 16. Si les prêteurs ne retirent pas les inscriptions de cinq pour cent établies en leurs noms, la Caisse en restera dépositaire pour en percevoir les intérêts au crédit du titulaire.

« 17. Le bilan de la Caisse sera arrêté chaque année par le conseil des directeurs; il sera rendu public après avoir été communiqué à l'assemblée générale des fondateurs et administrateurs de la Caisse.

« 18. Les bénéfices de la Caisse seront employés , soit à accroître son fonds capital , soit à augmenter le taux de l'intérêt annuel en faveur des prêteurs.

c 19. La dissolution de la Caisse arrivant pour quelque cause!'que ce soit, les valeurs qui resteront libres après le remboursement de tous les dépôts et le paiement de toutes les dettes, seront réparties , d'après délibération du conseil des directeurs, entre les prêteurs et les titulaires d'inscriptions dont la Caisse serait dépositaire , ainsi qu'il est dit en l'article 16.

« 20. Les soussignés, tous actionnaires de la Compagnie royale d'Assurances, déclarent avoir l'intention d'effectuer personnellement le don de mille francs dé rente, cinq pour cent consolidés, mentionnés en l'art. 3. *

« En conséquence, chacun d'eux s'oblige de transférer à la Caisse d'épargnes et de prévoyance une somme de cincfiante francs de rente. »

(i) Cette disposition a été amendée successivement par l'ordonnance du a avril i8a3, portant : « L'intérêt sera dû à partir du jour de chaque versement; » par celle du 17 mars l835, portant : « A ravenir et à dater du i*' mai i835, l'iatérôt sera di\ à partir do quio- « zièrae jour qui suivra chaque versement et cessera le quinzième jour avant celui qui aura été <( désigné pourlc remboursement. »— Enfin, une ordonnance du ir novembre 1 889, faisant droit à une nouvelle délibération des directeurs, a décidé : « Qu'à dater du i^^ janvier 1840, les « sommes versées à la Caisse d'épargnes de Paris porteraient intérêt au profit des déposons « à partir du jour même du versement jusqu'au dimanche qui précéderait le jour désigné « pour le remboursement , et que la caisse était autorisée à prélever sur le montant des « intérêts une retenue dont la quotité serait déterminée , au mois de décembre de chaque « année, par le conseil des directeurs, et qui, dans aucun cas, ne pourrait dépasser la limite « d'un demi pour cent *telle qu'elle est fixée par l'art. 3 de la loi 'du 5 juin x835. »

(a) Aujourd'hui : « Les intérêts des comptes de tous les déposans sont réglés et capita- « lises, tous les six mois, aux époques déterminées par le conseil des directeurs. ( Ordon- « nance du aa avril i8a3 déjà citée. )

(3) L'ordonnance du a avril i8a3 a accueilli la modification suivante : « Lorsqu'il y aura « lieu au remboursement d'un dépêt , les intérêts seront réglés jusqu'au jour de la demande M en remboursement. »

4) f''f*y' l'ord. du 3o octobre i8aa, rapportée ci-après, qui autorise les caisses d'épar« gncs à convertir en rentes les sommes suffisantes à l'achat de 10 fr. de rentes,

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5. L'impulsion donnée dans la capitale se communiqua aux dëpartemens ; des établissemens analogues se formèrent, en 1819, à Bordeaux et à Metz; en 1820, à Rouen; en i82i)à Marseille, avec uije succursale à Aix; à Nantes, àTroyes et à Brest; en 1822 , au Havre et à Lyon; et en 1828, à Reims. Â cette époque Tinstitution subit un temps d arrêt qui se prolongea jus« qu'à i83o. Le gouvernement vit du danger pour sa stabilité à favoriser des rapprochemens trop étroits entre les négocians et la classe indigente. Mais , depuis , ces préoccupations se sont évanouies; bien loin de repousser l'institution, le gouvernement a fait de louables efforts pour la populariser (ij; et, sous ses auspices , elle s'est développée rapidement.

La caisse de Metz fut fondée par l'administration du montde-piété, dont elle devint une annexe, et qui décida que le surcroît de frais occasionnés par cette caisse serait pris sur les bénéfices de sa gestion. En appelant les petits capitalistes au secours des nécessiteux , et en établissant entre eux une réciprocité de services, on pouvait craindre que les opérations du mont-de-piété ne présentassent pas assez de sécurité aux prêteurs, et que ces derniers n'éprouvassent de la répugnance à se dessaisir de leurs fonds; on a cherché à y remédier en faisant intervenir les hospices^ qui ont hypothéqué leurs biens pour la garantie des opérations delà caisse d'épargnes, comme ils l'avaient fait précédemment pour Jes opérations du mont- de-piété. L'établissement de Metz ayant offert les plus heureux résultats, et procuré au mont-de-piété une dotatiop de plus de cent mille francs, des établissemens semblables se sont formés à Nancy et à Avignon. — V. Mont- de-piété.

La caisse de Troyes fut fondée par le conseil municipal de celle ville, qui vota une dotation de mille francs par an jusqu'à ce qu'elle fût en état de se passer de son concours. Ua grand nombre de conseils municipaux ont suivi l'exemple de celui de Troyes ; tantôt ils ont agi seuls, tantôt ils se sont adjoints des particuliers.

Mais le système des souscriptions individuelles , adopté à Paris, Bordeaux, Rouen, Marseille, etc., a été le plus suivi.

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