‹ Répertoire de l'administration et de la comptabilité des établissemens de bienfaisance, hospices, hôpitaux, bureaux de bienfaisance, asiles d'aliénés, monts-de-piété (volume 2)Chapitre 64 sur 75 · Relativement à la liquidation des frais, l'instruction · texte numérisé non relu

Relativement à la liquidation des frais, l'instruction

ajoute :

« 1344. Les conseils de préfecture n^intenriennent point dans la liquidation des frais résultant de la noliûcatîon' des arrêtés de comptes , des inscriptions d'hypothèques légales requises sur les biens des comptables , des commandemens de payer, de la saisie-exécution et de la vente des biens : Tapplicalion de ces divers moyens de poursuites doit être faite dans les formes prescrites par le Code de procédure. Dès lors, les frais qui en résultent sont taxés par le tri-

(1-2) Durieu , Poursuites en matière de contributions directes, t. I, 389.

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banal devant teqnel l'action est suhrie ; et en vertu de Taete qui les établit, le recouvrement en est poursuivi contre le comptable débiteur. »

1 9. Les lois et les règlemens permettent le recours contre les arrêtés des conseils de préfecture qui ont statué sur les comptes. L'instruction- dispose dans les termes ci- après la marche à suivre en pareil cas :

« 1345. Les comptables, les administrations locales et les ministères de rintérieur et des finances ont le droit de se pourvoir contre les arrêtés de comptes. — Ce pourvoi a deux degrés : la demande en révision devant les premiers Juges; — Y appel devant une autre autorité. (Lois 28 pluv. an Zet 16 sept. 1807 ; — Inst. 30 nov, 1823, 15, Juin 18â4, 30 mars 1826 et sept. 182*. ) »

20. Ainsi deux voies sont ouvertes : la révision et l'appel. L'instruction donne ensuite les règles particulières à chacune, et, relativement à la première, s'exprime dans ces termes :

Recours contre les arrêtés de comptes et demandes en révision,

« 13i6. Il est procédé à la révision par les premiers juges, soit sur la demande du comptable ou des administrations locales , soit d'orfice. — Cette révision peut avoir Heu, non-seulement à raison de pièces Justificatives recouvrées depuis V arrêt, mais encore pour cause d'erreurs, omissions ou double emploi, qu*un nouvel examen du compte jugé , ou la vérification d'autres comptes , pourraient faire reconnaître, sans qu'il y ait de pièces nouvelles h produire.

« 1347. Les lois et règlemens n*ont point fiié de délai au delà duquel toute demande en révision dût cesser d'être admise (1) ; mais l'exercice de ce droit est réglé ainsi qu'il suit : — Les dispositions des arrêts attaqués ne peuvent être suspendues ou modifiées dans leur efret que par un arrêt nouveau qui remette en question l'état de la comptabilité du receveur; et il doit être pris immédiatement un arrêt préparatoire ayant pour objet : — 1*> D'admettre la révision, s'il y a lieu , et sauf la discussion ultérieure du fond ; — â« De fixer, pour la production des pièces nécessaires au travail de révision, un délai semblable à celui qui est accordé au comptable pour satisfaire aux premiers arrêtés rendus sur ses comptes ; — 3° D'ordonner les mesures de garantie à prendre sur les biens du receveur, pour assurer les droits de la commune ou de l'établissement, pendant le temps qui doit s'écouler entre l'arrêt préparatoire et l'arrêt de révision ; — 4° D'accorder la suspension des poursuites qui auraient été commencées contre le comptable, lorsque cette mesure est sans inconvénient, à raison des actes con3ervatoires mentionnés ci-dessus, et de circonstances particulières jugées suffisantes par l'autorité.

« i348 II résulte de ces dispositions : — Que les arrêts de comptes émanés, en premier ressort, de la cour des comptes ou des conseils de préfecture sont définitifs et exécutoires par toutes les voies de droit, si dans le délai de deux mois, à partir du Jour où ils sont notifiés, les comptables ne se sont pas pourvus en révision, en produisant, à l'appui de leurs demandes, des justifications suffisantes ; — Que les comptables, obligés , dans ce cas, au versement des sommes dont ils sont constitués en débet, conservent néanmoins la faculté de réclamer ultérieurement la révision de leurs comptes, dans les cas prévus et déterminés ci-dessus ; — mais qu'alors la cour des comptes, ou le conseil de préfecture flie, pour produire les justificajions , un délai de deux mois, à partir du Jour ce la révision est admise ; et que, faute par les réclamans de satisfaire à cette

(i) Elle n'est eoiimise i^n'i la preicriptioo de 3o am.

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lojoncUon , les premlen arrêtéa lont rétablis et maintenu» dani loote lent

• 1319. La prégïnlalion dei demandes en rérUlon lorm^et par le i comptablei ou par les admlaisirateurt eil loumlte eut ttgln tiA^aalei : — Ctg demandei doivent d'abord tire lëgallséfS par le vUa du Juge de pali. — Un double en Ml remis i la partie adverse, qui en donne réuépii; t. SI elle s'y refuse, cette copie lui est (IgniGée par huissier. ~ Lorsqu'il s'agit de révision par la cour des comptes, les demandes doivent parvenir, unmoU au plui tard aprti levita dujug» de paix, au premier président , avec le récépissé de la parlie adverse ou l'etploll ci-dessus mentionnés. Elles sont Immédlatrnicnt communiquées au procureur général , pour que ce magistrat en requière l'enregistrement au rOle particulier tenu à cet erfel au grelTe de la cour, et provoque l'arrêt qui . en cas d'admission , ordonne la production des pièces. — S'il s'agit de révision par le conseil de préfecture, les demandes sont, dans le délai de ^ulnzs >ourt aupluâ tard aprii le\)Ua du juge d» paix, iipoitts et enregistrées au secrétariat général de la préret^ture, qui en accuse réception, ainsi qu'il a été dit pour lea comptes eui-mémes, et qui les remet immédiatement au préFet, chargé d'iovesitr le conseil de prérecture de ta réclamalion, et de provoquer l'arrêt qui, en cas d'admission, ordonne la production des pièces JusIlBcativet.

' 13S0. Dans le cas où les demandes en révision par les premiers Jnges sont rejeiéea, ou s'il y a contestation sur l'arrêt de révision comme sur les résultati de l'arrêt primitir, les parties intéressées ont le droit de recours en appel , c'esti-dire : — Que les reeeveuri Jusiiclables du conseil de préfeclnre peuvent sa pourvoir devant la cour des comptes ; — et que le pourvoi des receveurs Justiciables de cette cour, contre ses arrêts rendus an prami'«r reitort, doli être pori4 devant lecousell d'élat, lorsqu'ils se croient Tondes k attaquer l'arrêt de la cour pour violation dei formes ou de ta loi. •

2i. Ces mots, en premier ressort, exigent une explicalion.Dans la j)ensée de Vinstruclion, ils expriment que l'arrêt de la cour des comptes n'est pas entièrement définitif, en ce sens qu'il peut être cassé par le conseil d'état. Mais, dans la langue du droit, les arrêts de la cour des comptes sont, comme les arrêts des cours royales, des décisions souTeraines et en dernier ressort, en ce sens que le conseil d'état peut bien les annuler, mais non les refaire. Quand il casse un arrêt de la cour des comptes, l'afTaire est renvoyée devant une autre chambre de la même cour, pour être procédé à un nouveau jugement. ^ V. Ord. rf«3i mai i838, art. iyS.

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