‹ Répertoire de l'administration et de la comptabilité des établissemens de bienfaisance, hospices, hôpitaux, bureaux de bienfaisance, asiles d'aliénés, monts-de-piété (volume 2)Chapitre 63 sur 75 · COMPTE DU RECEVEUR · texte numérisé non relu

COMPTE DU RECEVEUR

Agent spécial. 3.

Amende, xa.

Appel, aa.

Boni, 3.

Compéte&ce, x**, 7, x8.

Compte de matières, 5.

Conseil municipal, 8, 9.

Contrainte par corps, 14*

Débiteur insoWable, 3.

Déohar^, S,

Dépenses, 3.

Dépense accidentelle, 3.

Économe, 5.

Envoi de pièces, 10, 11.

Évocation, 34.

E&araen, 7 bis,' m,

Excédans de crédits, 3.

Exécution des arrêtés, 14 et suiv.

Exercice, 3.

Expropriation, i5.

Fondé de pouToir, 3.

Formation du compte, 3 et sni^.

Frais, 18.

Ju|;ement dn compte, 7 et surr.

Mandataire, 3.

Mntation de receveurs, 6, 8.

Non-valeurs, 3;

Notification, 14.

Obli{^ation de rendre compte, i.

Pièces jiMlificatives, 4» 8.

Pourvoi, 19 et suiv.

Présentation du compte, 3, 7.

Receltes, 3.

Recette accidentelle, 3.

Receveur des finances, 7, 8.

Reliquat, 3.

Remises, 3.

Restes à recos^rer, 3.

Retard, 9, la.

Retenues pour retraites, 3.

Revenus, 3.

Révision, 20, 21.

Timbre, 7.

1 . L*obligatioD de rendre compte fujt imposée aux personnes chargées de la recette des revenus des établissemens de bienfaisance, longtemps aya^nt qu aucune forme de comptabilité leur eût été indiquée. Sans rien dire des conditions extérieures ni même intrinsèques du compte, les anciens édits se bornaient à poser le principe de lobligation et à déclarer qu'elle serait annuelle» Cest qu'en effet, si le compte est de l'essence de

496 GOMPTB DU RBGBVXUR.

tout maniement de deniers exercé pour un tiers ^ à plus forte raison quand ce tiers est un établissement public.

Plus récemment, la législation ne négligea point cette partie importante du service: la loi du 5 novembre 1790, en ordonnant que les biens des hôpitaux, maisons de charité et autres établissemens publics continueraient d être administrés comme ils Tétaient au 1*' octobre de la même année, prescrivait aux' administrateurs de rendre leurs comptes tous les ans, en présence du conseil général de la commune ou des commissaires délégués à cet effet, pour être vérifiés par le directoire du district et arrêtés par celui du département.

Laloi du 16 vendémiaire an 5, qui rétablit les hospices dans la jouissance de leurs biens et régla la manière dont ils seraient administrés, voulut que le receveur rendit compte à la commission administrative tous les trois mois ; que ce compte fût remis à l'administration municipale et que celle-ci l'adressât, dans les dix jours, avec son avis, à l'administration centrale du département pour être approuvé s'il y avait lieu.

L'article 12 de la loi du 11 frimaire an 7 portait que le compte général et détaillé des recettes et des dépenses des hospices et des établissemens de charité serait rendu à la fin de l'année à l'administration départementale, qui l'arrêterait définitivement, après avoir pris l'avis de l'administration municipale.

Enfin, par le décret du 7 floréal an 1 3 , le gouvernement arrêta des dispositions positives et plus explicites, où l'obligation des comptables est mieux précisée, où des règles sont tracées pour la formation, la reddition et le jugement des comptes. Ce décret, plus ou moins modifié dans quelques unes de ses parties par les règlemens successif^ que nous aurons occasion de rapporter ci-après, n'est plus en vigueur aujourd'hui que dans les principes fondamentaux qu'il établit en matière de comptes des deniers hospitaliers.

2. Le mode de la formation de ces comptes, l'époque de leur présentation et de leur apurement, ont subi d'importantes modifications , soit par des ordonnances royales , soit par des instructions ministérielles , dans le cas où celles-ci avaient le pouvoir de réglementer et particulièrement en ce qui concerne la forme extérieure des comptes. Sous ce rapport , l'instruction du ministre de l'intérieur, en date du 3o mai 1827, faisant application à la comptabilité des établissemens de

COMIPTK DtJ REC£V£TI1I« 497

bienfaisance, des règles de Tordonnance du a3 avril iSaS (i), a été le point de départ des réformes utiles introduites dans la gestion financière de ces établissemens. Nous rapporterons d'abord cette dernière ordonnance qui /^ complétée par celle du i*^** mars i835, insérée aux mots Chapitres additionnels^ contient des bases fondamentales de la comptabilité actuelle* Quant à Tinstruction du 3o mai 1827, ses dispositions se sont trouvées reproduites ou refondues dans rinstruction générale du ministère des finances, du 17 juin i84oy que nous rapporte-^ rons ci-après.

< Art. i". Les recettes et les dépenses des communes ne peuvent être faites que conrormément au budget de chaque eiercice, ou aui autorisations eitraor« dinaires données par qui de droit et dans les mêmes formes.

« Lés dépenses ne peuvent être acquittées que sur les crédits ouverts à chacune d'elles, ni ces crédits être employés par les maires à d'autres dépenses.

« â. L'exercice commence au !•' janvier, et finit au 31 décembre de Tannée qui lui donne son nom. Néanmoins les crédits testent à la disposition du maire ordonnateur Jusqu'au 31 décembre de l'année suivante, mais seulement pour compléter les dépenses auxquelles ils ont été affectés.

(Vordonnance du i^'mars 1835 /!a?0 ce délai au 31 mars pour les établis' semens Justiciables- des conseils de préfecture, et au 30 Juin pour ceux dont les comptabilités ressortissent à la cour des comptes.)

< Passé ce délai, l'exercice est clos ; les crédits ou portions de crédit qui n'ont pas reçu leur appUcaUon sont annulés, et les sommes en provenant portées , sous un titre spécial, au chapitre des recettes extraordinaires du plus prochain

budget.

< 3. Aucune dépense ne peut être acquittée par un receveur municipal , si elle n'a été préalablement ordonnancée par le maire , sur un crédit régulièrement ouvert. Tout mandit ou ordonnance doit énoncer l'exercice et le crédit auxquels la dépense s'applique , et être accompagné , pour la légitimité de la dette et la garantie du paiement, des pièces indiquées au tableau ci-annexé.

{/iu lieu de ce tableau , nous donnons ci-après celui qui fait partie de l'art, 132:2 de l'instruction générale. Il est plus complet et indique en même temps les pièces qui sont passibles ou affranchies du timbre,)

< 4. Les receveurs municipaux ne peuvent se refuser à acquitter les mandats ou ordonnances, ni en retarder le paiement, que dans les seuls cas .

< Où la somme ordonnancée ne porterait pas sur un crédit ouvert, ou l'excéderait ;

(i) Uae ordonnance du aa janvier t83i porte : « Art. x***. Toutes les dispositions de l*or« dounance du a3 ayril iSi'S seront désormais applicables à la comptabilité dei hospices et des établisscmcas de bienfaisance. —Art. a. £n conséquence, à partir des comptes de gestion d« l'année i83o, les comptes des receveurs des hospices et des établissemens de bieafaisanee seront soumis à la môme juridtctioa que les comptes des receveurs des communes. — Art. 3. T^es comptes arriérés, sur lesquels il n'aurait pas été statué au mois d'avril x83x, seront jugta conformément à la présente ordonnance . »

C'est par suite de ces dispositions que les comptabilités des établissemens de bienfaisance d'une certaine importance ont été, pour la première fois, soumises à la cour des comptes. Jusqu'alors elles étaient, sans distinction , fugées par les conseils de préfecture. Li cour des comptes ne connaissait que des pourvois. .

^g^ COMPTE DU RECEVEUR.

« OÙ les pièces produites seraient insuffisantes ou irrégulières ; « Où il y aurait eu opposition dûment signifiée, contre le paiement réclamé, entre les mains du comptable.

{A ces causes légitimes de refus de paiement l'instruetian du 30 mai 18i7 en avait ajouté deux, qui tie sont d'ailleurs que des applications des principes de la comptabilité publique. Ce sont 1» le cas où il y aurait insuffisance de fonds dans la caisse, par suite d'un défaut de rentrées indépendant des diligences du receveur; 2^ le cas où le ffiandat ne serait présenté qu'après l'époque fixée pour la clôture des paiemens de l'exercice. L'instruction générale du 17 juin 1840 a reproduit cette disposition. )

« Tout refus , tout retard , doit être motivé dans une déclaration imniédiaf&mènt délivrée par le receveur au porteur du mandat, lequel se retire devant le maire, pour, par ce dernier, être avisé aui mesures à prendre ou à provoquer.

c Tout receveur qui aurait indûment refusé ou retardé un paiement régulier, ou qui n*aurait pas délivré au porteur du mandat la déclaration motivée de son refus, sera responsable des dommages qui pourraient en résulter , et encourra en outre, selon la gravité des cas, la perte de son emploi.

« 5. A dater de 1824 , les comptes des maires ordonnateurs et les comptes des receveurs, les uns et les autres rendus par exercice, et clos , ainsi que le prescrit Tarticle 2, au 51 décembre de Tannée qui suit immédiatement chaque exercice, seront nécessairement soumis aux délibérations des conseils municipaui dans leur session ordinaire du mois de mai suivant.

«Ceux de ces comotes qui doivent être définitivement réglés, soit par noire ministre secrétaire d*elât de Tintérieur, soit par la cour des comptes, leur seront transmis par les préfets, avec les observations dont ils les jugeront suscepcib/es, deux mois au plus tard après Texamen des conseils municipaux. Les autres devront être réglés dans Tannée, cpnformément à nos ordonnances des 28 janvier 1815, 8 août 1821, et aux dispositions ci-après.

«6. Les comptes des receveurs municipaux, pour les communes dont les revenus ne s*élèvent pas à 10,000 fr., seront arrêtés par les conseils dç préfecture ; et pour celles dont les revenus ne s*élèvent pas à 100 fr., par les sous-préfets, qui auront aussi le règlement définitif des budgets des mêmes communes, et seront tenus d'adresser aux préfets des bordereaux sommaires » des budgets et des comptes ainsi arrêtés par eux.

(Les conseils de préfecture ne statuent a^jourd'hui que sur les comptes des établissemens dont les revenus ordinaires n' excèdent pas ZO,OQOfr, (Y^çi^après n» 7); et les sot^s-préfets ne règlent plus ni comptes ni budgeU^ ^tmique v(kodique qu'en soit le chiffre^ — V . Budget, n** 29.)

« 7. Les communes et les comptables pourront se pourvoir, alnâ qu*ll avait été réglé par l'article 11 de notre ordonnance du 28 janvier 1815, par-devant notre cour des comptes, contre les arrêtés de comptes rendus par les conseils de préfecture ; et par-devant ces conseils, contre les arrêtés de comptes rendus par les sous-préfets.

« 8. Les recours réservés par Tarticle précédent ne resteront ouverts que pendant trois mois, à dater de la notification aux parties intéressées des arrêtés de comptes , lesquels devront être notifiés un mois au plus tard après qu'ils auront été rendus.

« Dans le même délai de trois mois , les préfets pourront, lorsqu'ils le jugeront nécessaire, saisir d'office les conseils de préfecture de la révision des comptes arrêtés par les sous-préfets. Ils devront, à l'expiration dudlt délai, leur renvoyer, approuvés^ les bordereaux sommaires des comptes qu'ils n'auront pas soumis à cette révision, et contre lesquels il n'y aura pas eu de pourvoi.

« 9. Les sous-préfets ne pourront délif rer aux comptables le quittas des comptes qu'ils auront arrêtés, qu'après avoir reçu l'approbation exigée par Tar-

COMPTB BU RBCBVBUR. 499

ticle précédent, ou la décision du conseil de préfecture, en cas de recours exercé ou de réTision requise d'office : mention devra être faite, au quitus , desdites approbation ou décision.

« 10. Les comptages des communes dont les revenus, précédemment inférieurs à 10,000 fVancs, se seront élevés à cette somme pendant trois années conséc\itiyes, seront mis, par les préfets, sous la juridiction de notre cour des comptes. Les arrêtés pris à cet effet devront être immédiatement transmis à nos ministres secrétaires d'état de l'intérieur et des finances.

( Cest maintenant au dessus de 30,000, d'après la loi du 18 Juillet 1837 , sur l'administration municipale. )

« 11. Les comptes définitifs des receveurs, rendus comme il est dit à l'art. 5^ devront présenter :

« 1» Le solde restant en caisse et en portefeuille au commencement de chaque exercice;

< 2° Les recettes et les dépenses de toute nature effectuées pour chaque exercice, soit pendant l'année qui lui donne son nom, soit pendant l'année suivante, destinée à en compléter les faits ;

« 3*> La récapitulation de leurs opérations et le montant des valeurs en caisse et en portefeuille composant leur reliquat au 31 décembre de cette seconde an* née, époque de la clôture de l'exercice.

< 12. Indépendamment du compte définitif rendu par les receveurs pour chaque exercice, et embrassant l'année qui hil est propre et l'année qui le suit, ils seront tenus de rendre, à la fin de la première année, un compte de situation présentant tcms les actes de leur gestion pendant ladite année ; lequel compte subira les vérifications prescrites par les articles 5 et 6, mais seulement comme moyen de contrôle, et sans pouvoir donner lieu à aucun règlement de nature à libérer le comptable.

« 13. Chaque receveur ne sera comptable que des actes de sa gestion personnelle. En cas de mutation du receveur, le compte de l'exercice sera divisé suivant la durée de la gestion de chaque titulaire ; et chacun d'eux rendra compte séparément des faits qui le coi)cerneront , en se conformant aux dispositions de la présente ordonnance.

« 14. Toutes recettes et tous paiemens faits pour le compte des communes, sans Tintervention de leurs receveurs municipaux, donneront lieu aux poursuites autorisées par les lois contre les personnes qui ont indûment disposé des deniers publics. »

3. On va voir mainteifant le développement et Tapplicatioi^ détaillée des principes dé cette ordonnance dans Finstructioii du 17 juin 1840 qui, sur la forme et la présentation du compte, s'exprime ainsi:

Formation des comptes.

« Art. 1312. Les receveurs de communes etd'établissemens de bienfaisance sonA tenus de rendre, chaque année, un compte de gestion pour leurs opérations de l'année précédente.— -Lorsqu'un compte est présenté par un autre que le receveur ou le préposé que l'administration aurait commis d'office à sa reddition (V. Jgent spécial), le signataire du compte doit justifier de la procuration spéciale à lui don • née par le receveur, ou, si ceiui-ci est décédé, par ses héritiers ou ayans-cause^ lesquels auraient toutefois justifié de leurs qualités. (V. Fondé de pouvoirs,) — Les comptes doivent être établis conformément aux règles rappelées ci-après :

« 13 lo. La période pendant laquelle les recettes et les dépenses de chaque exercice doivent être terminées est fixée, ainsi qu'il est dit à l'article 701, savoir : pour les communes dont les receveurs sont justiciables de la cour des comptes,

500 COMPTE DU RECEVEIJH.

au 30 Juin de la deuiième année de Teiercice ; pour les autres communes, au 51 mars. — La première année donne son nom à reiercice. — Les sii mois ou les trois mois de la seconde sont accordés pour en compléter les faits. — Il s'ensuit que les receveurs ont à faire concurremment, dan^le cours de chaque année, les opérations complémentaires de Teiercice qui achève sa période , et les opérations de Texercice qui a commencé avec l'année courante. — En conséquence , leur compte de gestion, annuelle doit être divisé de manière à pré* senter , d*une part , le compte final de Texercice qui a aclievé sa période de 15 ou 18 mois ; de l'autre , le compte partiel de l'exercice dont les douze premiers mois sont écoulés. — Ce compte présente aussi, dans une partie distincte, les recettes et les paiemens que les receveurs sont appelés à faire pour les divers services communaux qui ne sont pas de nature à affecter le budget des communes.

« 1314. Les comptes de gestion , ainsi divisés , ont pour point de départ le solde des valeurs restant en caisse ou en portefeuille au commencement de Tannée, et celui des créances ou avances k recouvrer. — ■ Ils présentent les recettes et les dépenses de Vannée, dans des chapitres et articles correspondant h chacun des comptes particuliers ouverts, soit sur les livres de détail, pour les opérations relatives au budget , soit sur le livre des comptes divers , pour les opérations étrangères à ce budget ; — Et ils ont pour résultat le montant des valeurs et pièces juslificatives qui représentent Texcédant des recettes sur les dépenses au 31 décembre. — Ce résultat doit toujours être d'accord avec le solde du compte général ouvert à chaque commune ou établissement sur le livre des comptes divers ; il est justiGé par le procès-verbal , et , lorsqu'il y a lieu, par le bordereau certificatif, qui sont dressés, à la date du 31 décembre, pour clore les écritures, conformément aux dispositions rappelées aux articles iS99, 130O et iSOi. {Ord. du 31 mai 1838, art. 475 (1).)

c 1315. Dans la première partie du compte de gestion, destinée aux opérations de Texercice terminé, le receveur doit, en ce qui concerne la recette, se charger de tous les revenus qui étaient à recouvrer d'après le budget ou les autorisations supplémentaires. — Mais il est à observer que ces revenus se composent de revenus fixes et de revenus éventuels, — Les premiers sont ceux dont la perception est faite en vertu de rôles, baux et actes d'adjudication qui rectifient les fixations provisoires du budget , et c'est du montant de ces titres définitifs que les receveurs sont tenus de se charger en recette. — Les revenus de la se* Gonde espèce sont ceux pour lesquels il n'existe qu'une évaluation au budget, et ne peuvent être définitivement connus qu'en fin d'exercice. Les receveurs doivent réclamer de l'autorité administrative des certificats qui établissent les produits réels de chacun de ces revenus, et, ces certificats devenant ainsi titres définitifs, les receveurs se chargent des sommes qui y sont portées.

« 1316. Les receveurs ne sont point dans l'obligation de faire recette , dans leurs comptes , des articles ci- après désignés : — !<> Des excédans de recette portés au budget de chaque exercice à titre de boni des exercices antérieurs ; — 2« Des portions de revenu qui, par des circonstances imprévues et exceptionnelles, dont les receveurs justifieraient, n'auraient pu être recouvrées pendant le cours de Texercice, et seraient cependant susceptibles de l'être dans l'exercice suivant; telles, par exemple , que les produits dont le recouvrement peut dépendre d'une procédure judiciaire, d'une succession non liquidée , ou de tout autre cas de force majeure, — Les receveurs font ressortir ces articles comme restes à recouvrer d'après le budget ; ils mentionnent, dans la colonne à^ observations, les pièces justificatives des causes du retard, et , sur le vu de ces pièces, Tautorité chargée de juger ce compte rappelle, dans son arrêt, Tobligation qui est imposée au receveur d'en poursuivre la rentrée comme d'un produit applicable à

(i) Mém. de i838, aSa.

COMPTB DU RECEVEUR. 5oi

Texercice suivant, et de s'en charger dans le prochain compte. — V. Bestes à recouvrer et Dépenses.

« 1517. Les receveurs sont également admis à porter en dépense, par un article spécial, après en avoir fait recelte, les portions de revenu qui seraient tombées en non-valeurs, et dont ils demanderaient l'allocation à ce titre, en Justifiant, dans les formes voulues par les règlemens , notamment par Tarrèté du 6 messidor an 10, de V insolvabilité des débiteurs, des remises accordées, ou de la caducité des créances. Tous les restes à recouvrer,'autres que ceux qui sont désignés ci-dessus , restent à la charge du comptable , et il doit, avant la formation de son compte, les verser dans la caisse , de ses deniers personnels, et en faire recette sur ses livres. — V. Non-valeurs.

« 1318. La première partie du compte de gestion doit rappeler les opérations de recettes et de dépenses faites dans Tannée précédente sur l'exercice qui vient d'être clos ; de telle sorte que ces opérations soient réunies à celles qui ont eu lieu, sur le même exercice, pendant l'année pour laquelle le compte est rendu, et que l'on puisse faire ressortir : 1<> les restes à recouvrer qui doivent être reportés à l'exercice suivant , en exécution de l'ordonnance royale du 1" mars 1835 ; 2° les excédans de crédits à annuler ou à reporter , conformément à la même ordonnance; 3° le reliquat définitif de l'exercice terminé, qui doit être comparé avec le résultat du compte d'administration rendu pour ce même exercice. — V. Chapitres additionnels,

< 1319. La seconde partie du compte de gestion, destinée aux opérations de Texercice dont les douze premiers mois seulement sont écoulés, doit présenter :

— les recettes et les dépenses à effectuer d'après le budget ou les autorisations supplémentaires ; — les recettes ou les dépenses faites dans l'année pour laquelle le compte est rendu ; — et les restes à recouvrer et à dépenser , dont il sera compté définitivement dans le compte de l'année suivante.

« 1320. Les recettes et les dépenses effectuées par les receveurs, pour le service des fonds de retenues pour retraites des employés, et pour les divers services exécutés en dehors du budget de l'établissement (articles 944 et 949), doivent composer la troisième partie de leur compte de gestion. — Les articles relatifs aux fonds de retenues pour retraites présentent : en recette, le montant des retenues exercées, celui des semestres de rentes , et les bénéfices obtenus sur les ventes d'inscriptions de rentes ; — en dépense, les paiemens des pensions de retraites et le montant des différences à la charge du fonds des retraites , sur le prix de vente des inscriptions de rentes. •—Les articles relatifs aux divers services exécutés hors du budget se composent des recettes et des dépenses effecr tuées, pendant l'année, pour ces services.

< 1321. Les receveurs , après avoir établi chaquq partie de leur compte, en forment le résultat général. —K cet effet, ils rapportent dao^ le cadre qui termine le modèle : 1° le total des recettes faites pendant Vannée, sur chacun des exercices dont les opérations sont présentées dans les deux premières parties du compte, ainsi que les recettes effectuées sur les divers services qui font Tobjet de la troisième partie du compte ; — 2° le total des dépenses acquittées pendant Vannée sur chaque exercice et pour les services divers ci-dessus mentionnés ;

— 5° l'excédant des recettes de l'année précédente , qui est présenté en tête du compte comme premier article. — Les receveurs forment ensuite le total général de la recette et de la dépense et font ressortir Vexcédant total des recettes ou 31 décembre de Tannée pour laquelle le compte est rendu. — Cet excédant doit être justifié, ainsi qu'on l'a dit plus haut, par les valeurs matérielles de caisse et de portefeuille reconnues, à la même époque du 31 décembre , par le procès-verbal de clôture des registres.» — V. Ecritures.

4. Les comptes de gestion doivent être appuyés des pièces justificBtiYéç dçla recette t% de la dépense qui spni; détermi-

5o2 COMPTE DU SEGEYEUR.

nées parles lois et règlemens cités dans les chapitres i^' et a* Al titre 5 de la première partie dé cette instruction ; et les pièces, classées par chapitres et articles, doivent être détaillées daqs des inventaires ou bordereaux qui sont joints au compte. — Ces justifications sont indiquées dans les deux tableaux qui suivent.

TABLEAU des Justifications à produire par les Receveurs d'Etablissemens publics à l'appui de leurs comptes de gestion annuelle'^.

ReeeUes ordinaires (en deniers).

Loyers des maisons et terrains. \ Lcg expéditions des baux pour le prix de ferme dont il est Fermage en argent des biens i compté pour la première fois, et les expéditions des baux mraux. y renouvelés pendant Tannée (T).

Rtntes 8«r Tétat ( L'état des propriétés, créances et rentes , mentionné en

Rentes sur particuliers 1 l»arL 736 de la présente instruction générale.

Rentes sur les communes. . . ./

r Le procès-verbal de l'adjudication (T), et bordareaa ré- Coupes ordinaires de bois. ... \ capilulatif à Tappui.

Produit des domaines et jardins 1 Un état, dûment certifié, des produits et de lear Taleur

exploités directement pw [ ( Voir art. 918 de l'instruction, j

Fadministration. j

.1 ^âTfraiV du budget de l'établissement, et, s'il J a lien, des

Fonds aUoués sur 1 octroi.... I autorisations supplémentaires.

Produit des droits sur les spec- \ États certifiés des droits perçus en régie simple ; actes d'ataclCT. bals, concerts. J l>onnement ou de mise en ferme quand il y a lieu (T).

PoBsioBS I ^^* ampliations des titres de recette, dûment certifiées.

/ Les ampliations^ également certifiées, des états de rem-

Joamées de militaires \ bonrscment, arrêtés par les sons-intendans militaires , les

\ préfets et les maires.

Produit de la pharmacie.;. . . ( ^^ ampliations, certifiées par le président de la com- Prodoit du travail de la maison. I ww»»»» administrative , des états qui constatent le recou-

^ vrement des produits.

Dont, amnAnes et coUectts. . . L'état certifié des produits.

Prodoit de la vente des effets 1 „ , , „..,.. /«% des décédés. I Procès-fcrbaux d'adjodicabon (T).

Produit de la vente des denrées î ^ . , «,.,.. /».\ x* » j j •..

ou grains excédant les be- > Procès-verbaux d'adjudication (T), ou éUto de prodoits,

soins de l'éublissement. ) Mcompagnés des mercuriales.

Aawnd^^ et confiscations.. . . . i Ampliatîon des états de distribution des amendes, arrêtés

^ Dar le préfeL

Fonds allouo pour le cervice des enfans trouvés.

RfieeUes extraotdimtirèM (en deniers).

In^êts des fonds placés au trésor public.

par le préfeL

Etat, certifié par le préfet, des ordonnances délivrées par ce magistrat au profit de l'établissement.

Ampliation des décomptes annuels , certifiée par le receveur des finances*

TT

* Les pièces qui doivent être timbrées sont indiquées par l'initiale T; celles qoi n*ont pas cette ifidie«lij}|i n9 sont pas soarmses an timbre.

Indép^dammeât de te ttbiean, nons avons en soin d'indiquer à cbacon des articles de recette ou do lUpftf e ^Vf^ét dAM Iç À^rtwt^. J^ pi*Ç««i 9^ «talent ou non conmises «a timbre. — V. devins l'aracn Ttmn d& notia exanilnons piosuurf questions générales.

COMPTE DU RBCBYEUa.

Procfaît des ventes de meubles et d'immeubles.

Produit de latente d'inscrip-j lions de rentes snr Tëtat.

Produit de Tamortissement des rentes sur particuliers.

Coupes extraordinaires d{|*boi8.

Ampliation, pour les immeubles, de l'ordonnance du roi qui a autorisé la vente, et» pour les meubles, de l'autorisation du préfet.

Copie des procès -verbaux d'adjudication ou autres actes qui ont déterminé le prix et les conditions des ventes (T).

Ampliation des ordunnances du roi ou des arrêtés du préfet qui ont autorisé les ventes; bordereau de l'agent de ( change qui en établit le prix.

Décompte dûment arrêlé. indiquant la rente annuelle, le taux, le capital et la date de TamortisseiDent (T).

Ampliation de l'ordonnance royale d'autorisation, lorsque les remboursemcns ont été faits sous la déduction d'un cin-

Suième du capital, en vertu de l'mslruction du mioislère e l'intérieur du 24 septembre i8a5.

Copie on date des ordonnances royales qui ont autorisé les ventes; procès-rerbanx d'adjudication (T) récapitulés dans un bordereau.

Ampliation des ordonnances du roi ou des arrêtés du préfet qui ont autorisé l'acceptation des dons et legs; extrait Legs et donations ^ certifié des inventaires, partages ou actes de ventes établissant les droits de l'établissement , quand ce n'est pas une somme fixe qui a été léguée (T).

Ampliation de l'ordonnance royale d'autorisation ; copie.

Emprunts ^ certifiée par le président de la commission administrative ,

des actes qui ont réglé les conditions de l'emprunt.

Recettes accidentelles et imprévues non comprises dans la nomenclature ci-dessus ....

Titres qui constituent les produits, et états, dûment arrêtés, qui en déterminent le montant.

D • . ■ •. t Ampliation des actes constitutifs des créances de l'éta-

nemboursemens de capitaux • • vi* ^ /rp\

Recettes en matière.

Fermages et rentes en grains, denrées et autres produits.

Les ampHations ou les extraits des baux (T) et états de produits, certifiés par le président de la commis&ion administrative ; et, en ce qui concerne les fermages, un état général, dressé comme il est ci-dessus pour les fermages en argent.

Dépenses du personnel.

Remises du receveur.

Pour la première fois , copie dûment certifiée de la décision qui a fixé le taux des remises , en réglant le budget.

Décomptes des remises prélevées sur les recettes et dépenses qui eu sont passibles suivant l'article 1064 de l'instruction et le modèle vl* iS^. Quittance du receveur. (T. si le traitement annuel excède 3oo /r.)

iLa quittance ou l'état émargé des parties prenantes , énonçant leur non, leur grade ou leur emploi; le montant de leurs traitemens, gages ou salaires, par année et par mois; les retenues pour poisioils de retraites et le restant net à payer.

( Les quittances ponr traitemens des employés ou açens attaches au service de t* établissement avec un traitement annuel, doivent être timbrées si cetrfitement excèd« 3oo fr.; toutes autres quittances pour salaires doivent être timbrées s'il s'agit de sommes excédant 10 fr.; les états d'émarg«œens doivent étr« tjmbrî^li. }

5o4 COMPTE DU RECEVEUR.

Dépenses des mois de oour- » Le certificat de vie de Fcnfant, délivré par le maire , oo rices et pensions des enfanst son acte de décès, avec la quittance de la nourrice , ou trourés. ( les certificats de paiemeht délivrés par les maires.

Dépense* du matérUL i

i Factures ou mémoires réglés des foorniiures , (iroeèsverbal d'adjudication, soumissions, conventions et marelié., dans tous les cas ou ces vo.es ont du être cmploy-es, d après Ics^ispoMtions de Tordonoance royale du i4 naycmbrc x837 et de rmstruction de M. le ministre de rinterieur , du 3i mai i838; certificat de réception , décomptes des lÎTraisons (T).

Lorsque le paiement est fait au vendeur :

i^ Ampliation de TorrlonDance royale on de l'arrêté du préfet, autorisant Tacquisitioa on l'échange;

2<> Copie certifiée du contrat (T);

3* Certificats du conservateur^ constatant la transeription au bureau des hypothèques, ainsi que la non-existenee d'inscriptions, ou la radiation de celles qui existaient à l'expiration du délai de quinze jours après la transcription;

£t pour établir la purge des hypothèques ,

i" Certificat du greffier du tribunal civil constatant le dépôt et l'affiche du contrat au greffe pendant deux mois;

a* Copie de la signification de ce dépôt au procureur du roi et aux parties désignées en l'art. 2194 du Code civil ;

3<> Journal , ou feuille d'annonces , dans lequel a c:c publiée la signification faite au procureur du rui;

4^ Certificat du conservateur constatant qae, dans le délai de deux mois, il n'a été pris aucune inscription sur les immeubles vendus.

S'il existe des inscriptions hypothécaires ou oppositions , qui empêchent que le paiement puisse être fait au vendeur, . le versement du prix de vente à la caisse des dépôt» et consignations s'opère sur une^opie de l'ordre du ministre qui proscrit et motive la consignation, et sur la production, soit de l'état des inscriptions ou du certificat qui en tient lieu , soit des actes d'oppositiou signifiés au payeur. Ces pièces sont remises, sur reconnaissance détaillée, au préposé de la caisse des dépôts, et le versement est constaté par un récépissé de ce comptable.

Décision approbative des travaux; procès-verbal d'adjudication (T) ou pièce constatant qu'il n'a pas du y avoir d'adjudication, aux termes de l'ordonnance royale du 14 novembre 1837 et de l'instruction du ministre de l'intérieur , du 3i mai x838; état d'avancement des travaux et des àcompte à payer, certifié véritable par l'architecte chargé de leur surveiliaucc et direction, et visé par l'ordonnateur (T).

Et quant au solde des travaux, décompte général et procès-verbal de réception définitive (T).

Décompte général dans le cas où il n'y a pas eu d'adjudication k prix ferme, et procès-verbal de réception (T).

Devis estimatif (T) et arrêté approbatif de la dépense ; soumission de l'entrepreneur acceptée par la commission

Échanges et acquisitions de propriétés immobilières, par voie d'amiable composition et de consentement volontaire,^ d'après les règles du droit eomnmn*

Gonstructions , reconstructions et réparations.

Réparation de simple entretien

et n'excédant pas i,o%k> fr. j administrative, ou mémoires des réparations exécutées par

\ économie , réglés et certifiés véritables par l'architecte et Dépenses en matières, | ï»»^ P»"^ Tordonnalenr (T).

Versemens à l'économe dn pro- 1 . . j« ' ...

doits de fermages ou rentes > ^^ proces-Terbaux d entrée en magasin , dresses conforen grains tt denrées, ) mènent à riiMtnictîoa du 8 février x8a3.

COMPTE DU RECEVEUR. âo5

« 15^. iDdépendaDAment des Justifications indiquées dans les tableaux qui précèdent, les receveurs joignent à leur compte une expédition du budget de chaque exercice, accompagnée des documens dont il est parlé à. l'article 1331. (V. ci-après le n»?.)— Ils y annexent aussi un état de rapprochement des crédits primitirs du budget, avec les crédits complémentaires et les imputations faites sur le Tonds des dépenses imprévues. — La seconde partie du compte, ne se composant que des opérations partielles d'un exercice qui ne sera clos que Tannée suivante, ne peut pas donner lieu à un règlement définitif sur Tenscmble de cet exercice.— Il suit de là : —En ce qui touche lesjustifications delà recette, quelcs receveurs doivent conserver entre leurs mains les titres en vertu desquels ils sont autorisés à poursuivre^ pendant la seconde année de Texercice, les recouvremens restant à faire sur cet exercice; qu'ils ne peuvent produire ces titres qu'avec le compte final de l'exercice, et n'ont à joindre au compte de la première année que les extraits des baux, actes d'adjudication et autres , dûment certiflés , et indiquant , avec la somme à recouvrer sur chaque produit , la somme perçue pendant l'année et celle qui reste à percevoir ; — Et, quant à la dépense, que les pièces qu'il aurait été impossible d'établir pour le compte de la première année de l'exercice (telles que les procès-verbaux de réception des travaux non terminés) ne doivent être également produites qu'avec le compte final, sauf à en fournir les extraits avec le compte de la première année. »

5. Les dispositions qui précèdent ne traitent que du compte des deniers. Relativement à celui des matières, Tart. i324 de l'instruction ajoute :

« Les receveurs des établlssemens de bienfaisance qui perçoivent des revenus en nature doivent, pour constater la recette de ces produits et leur versement entre les mains des économes, tenir des registres distincts de ceux qui servent à l'enregistrement des recettes et des dépenses en deniers ; la même distinction doit être établie dans les comptes annuels des receveurs. Il résulte aussi des instructions du ministère de l'intérieur que tous les produits en matière devant être remis aux économes au moment même où la rentrée s'en effectue , les receveurs des établlssemens n'ont jamais à compter d'excédans de recette sur cette espèce de recouvrement, et que l'existence en magasin des matières qui n'auraient pas été consommées doit seulement être justifiée par le compte de l'économe, dont une expédition sera annexée au compte de gestion du receveur. — Les opérations de recettes et dépenses sur les produits en matières doivent donc faire l'objet, de la part des receveurs des établlssemens de bienfaisance, d'un compte entièrement distinct du compte en deniers ; mais ce compte de matière doit toujours être soumis, en même temps que le compte de deniers, à l'examen et au jugement de l'autorité compétente.» — Y. Econome,

Celte disposition a été modifiée par une circulaire du ministre de Tintérieur du i8 novembre i84i, qui est rapportée au mot Ecritures^ et aux termes de laquelle les receveurs n'interviennent plus pour Feutrée et la consommation des denrées achetées au dehors; ils ne tiennent des écritures et ne rendent compte que pour les denrées et autres produits provenant soit de récoltes intérieures , soit de fermages et rentes en nature , dus aux établissemens. D'autre part , cette dernière comptabilité n'est plus distincte comme le voulait l'art. i324 de l'instruction générale : les opérations en sont portées dans les livres,

496 COMPTJB DU RSGBVBUR.

tout maniement de deniers exercé pour un tiers , à plus forte raison quand ce tiers est un établissement public.

Plus récemment, la législation ne négligea point cette partie importante du service: la loi du 5 novembre 1790, en ordonnant que les biens des hôpitaux, maisons de charité et autres établissemens publics continueraient d*être administrés comme ils Tétaient au i*' octobre de la même année, prescrivait aux administrateurs de rendre leurs comptes tous les ans, en présence du conseil général de la commune ou des commissaires délégués à cet effet, pour être vérifiés par le directoire du district et arrêtés par celui du département.

La loi du 16 vendémiaire an 5, qui rétablit les hospices dans la jouissance de leurs biens et régla la manière dont ils seraient administrés, voulut que le receveur rendît compte à la commission administrative tous les trois mois ; que ce compte fàt Ternis à l'administration municipale et que celle-ci Fadressât, dans les dix jours, avec son avis, à l'administration centrale du département pour être approuvé s'il y avait lieu.

L'article i a de la loi du 1 1 frimaire an 7 portait que le compte général et détaillé des recettes et des dépenses des hospices et des établissemens de charité serait rendu à la fin de Tannée à Tadministration départementale, qui l'arrêterait définitivement, après avoir pris l'avis de Tadministration municipale.

Enfin, parle décret du 7 floréal an i3, le gouvernement arrêta des dispositions positives et plus explicites, ou Tobiigation des comptables est mieux précisée, où des règles sont tracées pour la formation, la reddition et le jugement des comptes. Ce décret, plus ou moins modifié dans quelques unes de ses parties par les règlemens successifs que nous aurons occasion de rapporter ci-après, n'est plus en vigueur aujourd'hui que dans les principes fondamentaux qu'il établit en matière de comptes des deniers hospitaliers.

2. Le mode de la formation de ces comptes, l'époque de leur présentation et de leur apurement, ont subi d'importantes modifications , soit par des ordonnances royales , soit par des instructions ministérielles , dans le cas où celles-ci avaient le pouvoir de réglementer et particulièrement en ce qui concerne la forme extérieure des comptes. Sous ce rapport , l'instruction du ministre de l'intérieur, en date du 3o mai 1827, faisant application à la comptabilité des établbsemens de

COMPTR DtJ RECEVEUR. 497

bienfaisance, des règles de Tordonnance du a3 avril iSaS (i), a été le point de départ des réformes utiles introduites dans la gestion financière de ces établissemens. Nous rapporterons d'abord cette dernière ordonnance qui ,^ complétée par celle du i^** mars i835, insérée aux mots Chapitres additionnels ^ contient des bases fondamentales de la comptabilité actuelle. Quant à riastruction du 3o mai 18271 ses dispositions se sont trouvées reproduites ou refondues dans l'instruction générale du ministère des finances, du 17 juin 1840, que nous rapporte-^ rons ci-après.

« Art. i«'. Les recettes et les dépenses des communes ne peayeot être faites que conformément au budget de chaque exercice, ou aux autorisations extraordinaires données par qui de droit et dans les mêmes formes.

• Lés dépenses ne peuvent être acquittées que sur les crédits ouyerts à cha» cune d'elles, ni ces crédits être employés par les maires à d*atttres dépenses.

« 2. L*eTercice commence au 1*' janvier, et finit au 31 décembre de Tannée qui lut donne son nom. Néanmoins les crédits testent à la disposition du maire ordonnateur jusqu'au 31 décembre de l'année suivante, mais seulement pour compléter les dépenses auxquelles ils ont été affectés.

{L'ordonnance du U'mars ISZôfixe ce délai au 31 mars pour les établisr semens justiciables- des conseils de préfecture, et au 30 Juin pour ceux dont les comptabilités ressortissent à la cour des comptes.)

« Passé ce délai, Texercice est clos ; les crédits ou portions de crédit qui n*ont pas reçu leur application sont annulés, et les sommes en provenant portées p sous un titre spécial, au chapitre des recettes extraordinaires du plus prochain budget.

« 3. Aucune dépense ne peut être acquittée par un receveur municipal , st elle n'a été préalablement ordonnancée par le maire , sur un crédit régulière* ment ouvert. Tout mandit ou ordonnance doit énoncer l'exercice et le crédit auxquels la dépense s'applique, et être accompagné, pour la légitimité de la dette et la garantie du paiement, des pièces indiquées au tableau ci-annexé.

{Au lieu de ce tableau , nous donnons ci-après celui qui fait partie de l'art, 132â de l'instruction générale. Il est plus complet et indique en même temps les pièces qui sont passibles ou affranchies du timbre,)

« 4. Les receveurs municipaux ne peuvent se refuser à acquitter les mandats ou ordonnances, ni en retarder le paiement, que dans les seuls cas .

« Où la somme ordonnancée ne porterait pas sur un crédit ouvert, ou l'excéderait ;

(i) Une ordoanaace du aa janvier k83x porte : € Art. i*^. Toutes les dispositions de i*or« doanance du a3 avril tSaJ seront désormais applicables à la coinptabUitç des hospices et des établisscmeas de bienfaisance. —Art. 2. £n conséquence, à partir des comptes de gestion de l'année k83o, les comptes des receveurs des hospices et des établissemens de bienfaisance seront soumis à la môme juridiction que les comptes des receveurs des communes. — • Art. 3* Les comptes arriérés, sur lesquels il n'aurait pas été statué au mois d'avril x83i, seront jugés conformément à la présente ordonnance. »

Cest par suite de ces dispositions que les comptabilités des établissemens da bienfaisance d'une certaine importance ont élé, pour la première fois, soumises à la cour des comptes. Jusqu'alors elles étaient, sans distinction , (Ugées par les conseils de préfecture. Li cour des comptes ne connaissait que des pourvois.

5lO COMFTB m AEGEyBtJ&.

tion générale, pour ce qui concerne la yérification que les receveurs des finances doivent faire des comptes des percepteurs receveurs de communes et d'établissemens de bienfaisance, en exécution de Tart. 6 de Tord, royale du 17 septembre i83y. Comme cet examen est un préalable nécessaire de la présentation des comptes, nous rapporterons ici les articles précités de Vinstruction générale :

m liOl . Les comptes que les percepteurs sont tenus de présenter chaque année, pour la gestion des revenus des communes et des étabiissemens de bienfaisance, doivent être vérifiés par les receveurs des finances, avant leur présentation aui conseils municipaux et aux commissions administratives, afin que ces receveurs s'assurent qu'ils sont le relevé fidèle de tous les Taits consignés dans les écritures, et que les règles dont ils sont appelés à surveiller Texécu- Uon ont été observées sous ce rapport , comme sous celui de la justificaUon des recettes et des dépenses. — En conséquence , les receveurs des communes et établiisemeDS charitables sont tenus de transmettre rexpéditlon timbrée de leurs comptes au receveur des finances de leur arrondissement, dans les deux premiers mois de Tannée, et, dans tous les cas, un mois au moins avant l'époque où ces comptes doivent être soumis aux conseils municipaux (art. 1334), et d'y joindre les pièces justificatives à l'appui , ainsi que les livres au moyen desquels les comptes ont été Tormés. Si ces comptes et pièces n'étaient pas parvenus dans le délai ci-dessus prescrit, le receveur des finances devrait les envoyer chercher par un exprès , aux frais du retardataire. — Après avoir reçu les pièces et les comptes , les receveurs des finances examinent : — i<» SI les comptes sont dans la forme prescrite par les règlemens et par les Instructions ministérielles ;— 2*^ s'ils présentent exactement le relevé des recettes et des dépenses faites pendant Vannée sur les exercices ouverts ; — 3<* si ces receUei et ces dépenses sont appuyées de toutes les justifications nécessaires ;~ 4<> si le comptable se charge des forcemens do recette et des rejets de dépense prononcés sur les comptes précédens ; — 5^ enfin , si le solde ou excédant de recette est d'accord avec le solde des écritures, tel qu'il est constaté au procès-verbal du maire ou de l'ordonnateur. [Inst. 15yutnl8i4 et 26 fév. 1826 y— Cire, 28 mai 1829 ; — Ord. 17 sept, 1837 ; — Cire, du 30 du même moU , du IS déc. 1837; — Ord. 31 mai 1838, art. 496., déjà cité.)

« 1102. Lorsque le receveur des finances a reconnu la régularité de chaque compte, ou lorsqu'il a fait faire les rectifications nécessaires pour le mettre d'accord avec les écritures, il constate le résultat de sa vérification par un visa placé au bas de la dernière page du compte, et remet Immédiatement ce compte au receveur municipal , pour qu'il fasse les autres expéditions. Celles de ces expéditions qui doivent être soumises à l'examen des conseils municipaux et des commissions administratives, et au jugement des conseils de préfecture ou de la cour des comptes, sont accompagnées des observations résultant de la yérification du receveur des finances , ainsi que des délibérations des conseils municipaux et des commissions administratives.

« 1103. Il peut arriver que des erreurs relevées par cette vérification préparatoire des receveurs des finances donnent lieu de rectifier le solde des écritures, établi au 31 décembre et constaté par le procès-verbal de clôture des registres. —Dans ce cas, le receveur des finances exprime, sur ce procès-verbal même, ou au besoin sur une feuille qu'il y annexe , les motifs des rectifications opérées et de l'augmentation ou de la diminution que doit éprouver, par suite, le solde de caisse au 31 décembre. — Il dresse un bordereau qui présente la situation

COMPTE BU RECBVBUA. 5ll

du receveur de la commune ou de l'établissement, rectifiée à cette même date« et le remet au comptable, pour servir, avec le procès-verbal de clôture des registres, à Justifier, dans le compte de gestion, le solde ou eicédant de recette qui en est le résultat.

c 1104. Les receveurs des finances doivent tenir un carnet où sont succinctement indiqués, en regard du nom de chaque commune ou établissement, la date du visa apposé sur le compte du receveur municipal , et les principaux résultats de leur examen, tels que la rectification du solde en caisse, dans le cas prévu oi« dessus, la mention des dépenses irrégulières susceptibles d*ètre rejetées par le conseil de préfecture, etc.

« 1105. Les préfets transmettent aux receveurs des finances des copies ou extraits des arrêts de la cour des comptes, et des arrêtés des conseils de préfecture intervenus sur les comptes des receveurs municipaux et d'établissement publics, pour qu'ils puissent surveiller Texécution, dans les délais prescrits, des in]onctions]qae ces actes renferment (art. 1066). Les receveurs enregistrent, sur un carnet particulier, les arrêts qui leur sont transmis, et les injonctions faitei au comptable ; à l'expiration du délai accordé pour l'exécution des iAjonctions, ils font les dispositions nécessaires pour le versement réel, à la caisse des comptables, du montant des rejets de dépenses, ou des forcemens de recettes pronon* ces contre eux.— Les pourvois contre les actes administratifs n'étant pas suspen-* pensifs, aux termes de Tavis du conseil d'état du 9 février 1808, les injonctions doivent être provisoirement exécutées nonobstant appel, à moins que l'autorité saisie du pourvoi n'ait jugé convenable d'accorder un sursis (1). >

9. Il peut se présenter une difficulté qu'il importe de prévoir. S|il arrivait que le conseil municipal ou la commission administrative n'émît pas son avis sur le compte du receveur dans le délai prescrit , qu'aurait à faire ce comptable pour mettre sa responsabilité à couvert? Cette question est assez délicate. Le receveur n'a aucune action directe contre le conseil municipal ou la commission administrative pour forcer l'un ou l'autre à délibérer; tout ce qu'il pourrait faire à cet égard serait de s'adresser au maire^ au sous-préfet et même au préfet pour réclamer l'intervention de ces fonctionnaires. Mais enfin, si cette démarche ne produisait aucun résultat P La conduite que doit tenir le comptable en cette circonstance nous paraît pouvoir s'induire de la disposition même de l'art. i334 de l'instruction générale. Le premier devoir du receveur est de former son compte et de l'adresser à l'autorité qui doit le juger, et ce compte doit, aux termes de la loi du i8 février 1792 et de l'art. i33i de l'instruction générale, être en état d'examen, c'est-à-dire être accompagné de toutes les pièces justificatives prescrites par les règlemens : or, l'une de ces pièces est précisément la délibération de la commission administrative et du conseil municipal. Mais cette dbpositiop ne peut évidemment s'entendre que des pièces que le receveur a non-eeulement dû,

(0 r, à cet égard, Mém, de 1837, 3$9^

5 m COMPTE DU RECBTBITR.

mais pu se procurer ^ S*il dépend de lui de réunir les quittances régulières des parties prenantes^ les mandats des ordonnateurs et toutes les pièces, en un mot, sans lesquelles le paiement pouvait être refusé, il n'en est pas de même des délibérations dont il s'agit; il est hors de son pouvoir de les obtenir. Dès lors, les exiger de lui serait aussi injuste qu*absurde; nous pensons donc que le comptable ne devrait pas, à Texpiration du délai, hésiter à envoyer son compte sans cette pièce , qu'il remplacerait par un certificat du maire et, au besoin, du sous-préfet , constatant que la commission administrative ou le conseil municipal na pas délibéré. Que si ces corps avaient entre leurs mains quelques pièces du compte que le receveur leur aurait communiquées, conformément à l'art. e334 àe Finstruction générale, il en ferait officiellement la demande au maire, et, en cas de refus, requerrait un certificat, soit du maire, soit du sous-préfet, consultant que telles ou telles pièces sont retenues indépendamment de sa volonté et de ses diligences. Par là, se trouverait établie Timpossibilité où il est de les joindre à l'expédition de son compte.

10. Nous ferons remarquer, dans Tart. i334 ci-dessus, la prescription du § 4 1 ^ux termes de laquelle le receveur doit , après avoir réuni toutes les pièces et avis relatifs à son compte, les transmettre au préfet, qui demeure chargé de le faire parvenir à la cour des comptes ou au conseil de préfecture, selon que le jugement du compte appartient à l'une ou à l'autre de ces autorités. — Cette disposition a dérogé aux règlemens précédens; elle pourrait même paraître contraire au texte de la loi du i6 septembre 1807, dont l'art. 12 prescrit aux comptables • de fournir et déposer leurs comptes, au greffe de la cour, dans le délai des règlemens: » disposition reproduite formellement dans l'art. 332 de l'ordonnance da3i mai 1 83^. Enfin, on pourrait aussi tirer argument contre le § 4 (1^ l'art. i334 de l'instruction générale, de la disposition du §6 du même article, qui veut que « le receveur donne avis au procureur général près la cour des comptes de Yenç^oi qu'il fait de son compte au greffier de cette cour. »

Il est certain qu'il y a incohérence dans ces dispositions diverses: aussi l'administration a-t-elle senti le besoin de la faire cesser. Par une circulaire du i8 décembre i84i, elle en estrevenue simplement à la marche tracée par l'art. 12 de la loi du 16 septembre 1807.]

COMPTE DU RECEVEUR. 5l3

44, Quant au compte d'administration , il est transmis au préfet par le maire avec la délibération de la commission administrative et celle du conseil municipal. « En ce qui concerne les établissemens justiciables de la cour des comptes, le préfet, après l'examen des pièces, adresse à cette cour le compte d'administration du maire, les observations qu'il aurait été dans le cas de faire sur le compte du receveur, ou une déclaration portant qu'il n'en est résulté aucune de son examen. » ( Inst, ^yjuin i84o, art i335.)

42. INous avons indiqué ci-dessus les moyens qui seraient à prendre par le comptable , en cas de retard de la commission administrative ou du conseil municipal à faire l'examen de son compte; nous devons indiquer ici les peines qu'il encourrait pour son propre retard à présenter le compte. Nous laisserons parler l'instruction générale.

« 1336. En cas de retard dans la présentation de leurs comptes, les receveurs de communes et d'étabiissemcns de bienfaisance peuvent être condamnés, par Tautorilé chargée de les Juger, à une amende de dix francs à cent francs, par chaque mois de retard, pour les receveurs justiciables des conseils de préfecture, et de cinquante francs à cinq cents francs, également par mois de retard, pour ceui qui sont justiciables de la cour des comptes. Ces amendes sont attribuées aui communes ou établissemens que concernent les comptes en retard; elles sont assimilées aux débets de comptables, et le recouvrement peut en être. poursuivi par corps, conformément aux articles S et 9 de la loi du 17 avril 1832. » (Lois 28 pluv. an 3 et 16 sept, 1807 ; — Ord. 31 oct, 18il et 23 av, 1823;-/n*r. 15 ;uin 1824;^ loi «8 iut«ct 1837, ar«. 68; — Ord. 31 mai 1838, art. 482.)

i 3. L'autorité chargée de procéder au jugement du compte étant connue et nantie de toutes les pièces nécessaires, il ne reste plus qu'à procéder à l'examen et au jugement. Uinstruction générale dispose à cet égard dans les termes suivans :

Jugement des comptes,

« 1337. Les comptes présentés dans les délais prescrits ci-dessus doivent être jugés avant Tépoque fixée pour la présentation des comptes de Tannée suivante. — L'autorité investie du jugement de ces comptes n'apporte aucun changement au résultat général de chaque compte, à moins d'erreurs d'adJition ou d'inexactitude dans le report du reliquat fixé par un arrêt précédent. — Lei modifications dont la recette et la dépense d'un compte sont susceptibles ne peuvent résulter que des faits qui vont être indiqués, avoir : — Sur la recette, i^ les augmentations provenant , soit de forcemens prononcés par l'arrêt définitif, pour des articles de non-valeurs dont le comptable aurait demandé la décharge , mais qui auraient été rejetés, faute de justifications suffisantes, soit de sommes omises au préjudice delà commune ou de l'établissement; 2<> les d<fninutiom résultant des sommes portées de trop en recette , par suite d'erreurs

5l4 COMPTE DU RBCBVEUR.

au préjadice du comptable ; —El sur la dépense, !<> les diminution^, soit pour dépenses rejetées comme irrégulières , soit pour sommes portées de trop CD dépense, au préjudice de la commune ou de rétablissement ; S"" les augmentations pour sommes omises par suite d'erreurs au préjudice du comptable. — Les augmentations de recette et les diminutions de dépense donnent lieu au versement en numéraire, dans la caisse de la commune ou de rétablissement, des sommes mises à la charge du receveur. — Les diminutions de recette et lei augmentations de dépense donnent lieu au paiement que le receveur est autorisé à se faire à lui-même , sur les deniers de sa caisse , des sommes qu*U y avait versées de trop par suite des erreurs reconnues. — En conséquence l'autorité, en statuant sur un compte de gestion , énonce dans ses arrêts , soit le versement, soit la retenue à effectuer par le receveur, et lui prescrit d*en faire l'emploi dans le compte suivant à titre de recette ou de dépense accidenteUe. — S'il arrive qu'un arrêté contenant des injonctions ne soit notifié au receveor qu'après Texpiratlon de l'année qui suit celle pour laquelle le compte a été rendu, le comptable doit faire à l'autorité, dans le plus court délai possible, w envoi distinct des pièces justificatives des recettes ou des dépenses qu'il a constatées dans sa comptabilité de l'année courante, pour satisfaire aux iigonctions. Tout envoi supplémentaire de ces pièces doit être contenu dans un inventaire qui les récapitule par numéros. ( Cire, du proc. gén, de la Cour élês Comptes du 10 mari 1835 (1).) Au moyen de ces dispositions, l'arrêt rendu sur ctiaque compte rappelle le résultat général de la situation du receveur pour des sommes parfaitement conformes à celles qui sont constatées au compte rendu ; il le charge de rapporter ce résultat au compte de la gestion subséquente, pour çn former le premier article, et , par cette mention nécessaire, il lie invariablement les comptes les uns aux autres. •

On voit, par larticle qui précède, que l'autorité qui juge le compte ne change rien aux chiffres qui y sont portés , et qae les modifications dont il est susceptible dans les divers articIeS| soit en diminution^ soit en augmentation , donnent lieu à des articles de recette ou de dépense accidentelles dans le compte suivant. Ces injonctions doivent être matériellement exécutées par les receveurs dans les deux mois de l'arrêté du compte. La circulaire du ministre de l'intérieur, du i5 décembre iSSj (2), rappelle l'obligation que lordonnance du 17 septembre 183^ a imposée aux receveurs des finances de veiller à Texécution matérielle de ces injonctions. Cette circulaire s'exprime en ces termes :

« L'attribution conférée aux receveurs des fiaances , par l'article 7 de l'ordonnance du 17 septembre, remplit au surplus une grave lacune, que présentaient les règlemens antérieurs, relativement à l'apurement des comptabilités municipale et hospitalière. Vous n'ignorez pas, monsieur le préfeti que, d'après le mode adopté par le jugeaient des comptes des

-— ■ Il I I j - — n 1 ~~*r'

(i) Mém, de i835, 169.

(2) Mém. de 1837, 353.

COMÊTB DU EBGSVStîR. 5x5

receveurs des communes et des ëtablissemens charitables, Vau<« torité chargée de les apurer n'opère aucune modification ma* térielle aux articles présentés par les comptables ; seulement, lorsqu'il y a lieu à des forcemens de recettes ou à des rejets de dépenses, elle enjoint aux receyeurs de s'en charger en recette au prochain compte. Ce système a un avantage , en ce qu'il prévient les erreurs auxquelles donnaient lieu parfois les changemens opérés dans les chiffres; mais il pouvait avoir un inconvénient grave, c'était celui de laisser, en quelque iorte,aux comptables la possibilité de ne jamais satisfaire aux injonctions des arrêtés de comptes. En effet , lorsqu'un arrêté a prescrit à un receveur de se charger en recette , dans son compte pro* chain, du montant d'un rejet de dépense; si, au prochain compte , cette injonction n'a pas été exécutée, si la recette n'a pas été portée, l'autorité, qui juge le nouveau compte, ne peut, pour se conformer au mode adopté, que faire encore injonction au comptable de se charger en recette, au prochain compte, de la somme omise ; et la même omission peut encore se re produire et être suivie d'une nouvelle injonction sans plus de résultat. Il était indispensable de sortir de ce cercle vicieux. Or, l'ordonnance du 17 septembre en donne les moyens, en chargeant les receveurs des finances d'assurer l'exécution des injonctions dans les délais prescrits.

« Ainsi, à l'expiration des deux mois accordés par l'art. 14, ch. 2, de la loi du 28 pluviôse an 3, pour l'exécution des injonctions résultant d'arrêtés de comptes, les receveurs des finances feront les dispositions nécessaires pour le versement réel à la caisse des comptables des rejets de dépenses ou des forcemens de recettes prononcés contre eux. »

Ces injonctions, en ce qui concerne les forcemens dé recettes, s'exécutent, comme pour les rejets de dépenses, par voie de recette accidentelle^ ainsi qu'il est dit à l'art. 1387 de l'instruction générale, ci-dessus rapporté. Mais quand les forcemens de recettes ont spécialement pour objet des restes à recouvrer non justifiés et mis à la charge des comptables, l'opération donne lieu, dans les comptes, à des dispositions spé* ciales, qui ont été l'objet d'une circulaire ministérielle émanée du ministre de l'intérieur, sous la date du la novembre 1841, Cette circulaire porte : ^ J j

« Par suite du nouveau niûAëikÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ^^ i^

5l6 COMPTE DU RSCBVBUa.

rordonnance du i^'^mars i835, et de Finstruction du lo avril suivant, les receveurs ne font recette , dans leur compte de gestion, que de la somme réellement recouvrée sur chaque article de recette, et ils portent les portions restant à recouvrer dans une colonne du compte spécialement réservée à cet effet; ces restes à recouvrer sont en même temps reportés à nouveau dans les chapitres additionnels du budget suivant, pour être recouvrés, soit sur les fonds personnels du receveur, à titre de recette accidentelle si le non-recouvrement n est pas suffisamment justifié, soit sur le débiteur, d'après les règles ordinaires, si les causes du retard sont reconnues légitimes. Ce dernier cas ne peut donner lieu à aucune question , puisque le recouvrement est rattaché purement et simplement à lartlcle du budget auquel il se rapporte. Mais il en est autrement dans Vautre hypothèse. Lorsque le compte (de 1840, par exemple) où ont été rattachés, par TeffeTlcIe la formation des chapitres additionnels, les restes à recouvrer de l'exercice précédent (18'iy) est présenté par le receveur; si ce comptable, qui a été condamné, au compte précédent (iSSp), à faire recette accidentelle du montant desdits restes à recouvrer mis à sa charge, a obéi (et il a dû le faire) à cette injonction, voici la situation dans laquelle les choses se trouvent : la somme restant à recouvrer ( de iSSp) d'après le chapitre additionnel (de i84o) figure naturellement à l'article de compte (1840 ) correspondant à celui du chapitre additionnel; mais le receveur n'a pas pu la porter dans la colonne des sommes recouvrées à cet article, puisqu'il en fait recette dans le même compte, sous le titre spécial de recette accidentelle^ d'après l'injonction qui lui en a été faite. S'il en faisait recette à l'article des restes à recouvrer, il y aurait évidemment double emploi. Cependant la somme ne peut continuer à demeurer comme n'étant pas recouvrée , puisqu'elle l'a été en réalité par la recette accidentelle mise à la charge personnelle du receveur.

« J'ai reconnu qu'il est nécessaire de sortir de cette situation qui peut amener de l'obscurité dans les comptes, et il m'a paru que, pour y parvenir, il fallait annuler le reste à recouvrer, qui se trouvait balancé par la recette accidentelle. La colonne qui, dans le modèle du compte , est destinée à rectifier l'évaluation du budget et à indiquer la somme exacte à recouvrer d'après les titres et actes justificatifs, en offre naturellement le moyen.

GOMPTB DU RECEVEUR. 5lj

Gomme il est évident que le reste à recouvrer , prévu dans le chapitre additionnel, n'existe plus du moment qu'il en a été fait recette matérielle à un autre titre en vertu d'une injonction, il n'y a pas à le maintenir dans la colonne des sommes à recouvrer d'après les titres justificatifs, puisque , au contraire, le titre qui, dans la circonstance, est l'injonction de l'arrêté du compte précédent, indique que la somme portée dans le chapitre additionnel comme restant à recouvrer^ est rentrée sous un autre titre , c'est-à-dire à titre de recette accidentelle. Ce n'est donc plus un reste à recouvrer. Par conséquent, ladite somme présentée comme à recouvrer diaprée le budget et les autorisa* tions supplémentaires sera déduite dans la colonne de la fixation définitive diaprés les titres et actes justificatifs. Et dans la colonne d'observations il sera indiqué que cette somme se trouve recou-t vrée à l'art. . . du compte, sous le titre de recette accidentelle'.

« De cette manière, et sans apporter aucune modification aux instructions actuellement en vigueur, et en en faisant, au contraire, une exacte et utile application, on écartera des comptes la cause d'embarras que j'ai signalée. »

14. Il y avait lieu de régler le mode de notification, et d'exécution des arrêts intervenus sur le compte. L'instruction le fait dans les articles suivans :

JVotificaiion et exécution des arrêtés de comptes.

< 1338. Les arrêts rendus sur les comptes des receveurs des communes et des établisseraens de bienfaisance sont notifiés, savoir : — Par lettres chargées; du greffier en chef de la cour des comptes, aux receveurs Justiciables (le cette cour; — Par les préfets, aux receveurs justiciables des conseils de préfecture. — Pour cette dernière claFse de comptables, deux expéditions dfBS arrêts sont adressées aux maires, qui réunissent ledoubb caractère de présidens des commissions administratives des établissemens de bienfaisance et de chefs de l'administration municipale. Les maires inscrivent sur ces deux expéuitions une déclaration ainsi conçue : « Vu et notifié le présent arrêté de compte à M ,

« receveur d , par nous maire de la commune d. en exécution de

« Facticle â de Tordonnance du 23 décembre 1830. » L'une des expéditions, accompagnée de la déclaration de notification, datée et signée par le maire, est remise par ce fonctionnaire au receveur qui en donne, en ces termes, un récépissé daté et signé : « Je, soussigné, receveur d...'. ., reconnais avoir rcQU c des mains de M. le maire de la commune d. . . .-., une expédition du présent « arrêté de compte» pour notification, conformément à Tarticle 2 de Tordon- < nance du 28 décembre 1830. » La deuxième expédition de l'arrêté du compte, également revêtue de la déclaration de notification^ est déposée à la mairie avec le récépissé du comptable. {Loi 16 sept, 1807;— Ord. 28yanv. 1813 ef23 av. 1823 ; — Fnst. sept. 1824 29 avr, 1825 , 30 mars 1826, 29 mai 1831, et 31 mai 1838. are. 486 d489.)

« 1339. Les arrêts rendus par la cour des comptes sont notifiés xm mois au plus tard après qu'ils ont été rendus» -^ Les expéditions des arrêtés des con-

5l8 COMPTE DU REGBVKUA.

leiU de préfecture doivent être adressées aux maires, ^an» la guttuat ne de la date des arrêtés. Les maires doivent en faire la notification aux receveurs, dans le délai de huit jours, à dater de la réception des expéditions. En cas d'absoiee du receveur pendant ce délai de huit jours, et à défaut d'un fondé de pouvoirs

aui le représente, ou sur son refus de délivrer le récépissé, Tarrété doit être nofié par le ministère d'un huissier, aux f^ais du comptable ; Toriginal de l'explolt est déposé aux archives de la mairie. S*il arrive , au contraire , que les autorités aient négligé de procéder à la notification , les parties intéressées peuvent requérir une expédition de l'arrêté de compte et le signifier par huissier. Les ferais de l'exploit sont alors à la charge des administrateurs qui auraient dû fliire la notification. — Les expéditions d'arrêts signifiés administrativement sont exemptes du droit de timbre. — Des ampliations des arrêts sont, en outre, remises aux receveurs généraux par les préfets, ainsi qu*il est dit à l'article 1086. {DécUion du 5 ocU i8î4 (1).)^

« 1540. Les charges et ii^jonctions que les arrêts imposent aux comptables doivent être exécutées dans le délai de deux mois à partir du jour de la notification. Lorsqu'il s'agit d'arrêts provisoires, l'autorité peut, s'il n'y a pas été satisfait dans ce délai, déclarer les arrêts définitifs , porter en débet toutes les sommes non Justifiées, et astreindre les comptables à en verser le montant, en capital et intérêts, dans les deux mois de la notification de l'arrêt. Cette mesure, dans le cas où les débets s'élèveraient au-dessus de 300 francs, peut même entraîner la contrainte par corps. ( Lois 28 pluv. an 3 et 17 avr, 1832 ; — Inst, du 30 mars 1826 'f-^Cire. du proc. gén, près la Cour des Comptes, du 10 mars 1835.)'— V. Contrainte par corps.

« 1541. S'il s'agit d'exercer des poursuites contre un comptable en débet, on doit procéder selon les règles suivies par l'agent judiciaire du trésor à Végard des comptables directs du ministère des finances. Alors , le receveur en exercice, chargé, par l'arrêté du gouvernement du 19 vendémiaire an 12 et par Vinstruction du ministre de l'intérieur du 5 brumaire suivant , d'exercer, ^ la requête du maire, dans les limites tracées à l'article 737, les poursuites nécessaires pour assurer la rentrée des créances et revenus de toute nature , remet à l'huissier^ désigné à cet effet, Texpédition de l'arrêt rendu exécutoire. Cet arrêt est signifié au débiteur, avec commandement de payer ; et à défaut de paiement, le inaire, conformément à la loi du 29 vendémiaire an 5, charge l'av6ué:de.la commune de procéder aux poursuites judiciaires.

« 1342. Bans le cas où le comptable à poursuivre n'aurait pas encore été remplacé dans ses fonctions, l'expédition de l'arrêt serait remise directement à ri^uissier par le maire de la commune. »

15. Cet ai'ticle et le précédent ont besoin d'une explication. L'intervention d'un avoué pour suivre les poursuites judiciaires fie peut évidemment s'entendre que du cas où il y aurait à faire procéder à Texpropriation des immeubles du comptable : ce qui exige, comme on sait, une procédure particulière devant le trïbunal de première instance. Quant aux autres poursuites sur k personne ou sur les biens meubles, Farrét de la cour étant exécutoire sans visa ni mandement de l'autorité judiciaire , il n'y aurait évidemnient qu'à remettre, comme le porte l'art. i342, le titre k l'huissier qui procéderait à l'exécution, à la diligence

COMPTE DU RECEVEUR. 5lp

soit du nouveau receveur, s'il y en avait un nommé^ soit du gérant intérimaire.

^6'. Il en serait de même s'il s'agissait de mettre à exéctition un arrêté du conseil de préfecture, bien que ces arrêtés ne soient pas revêtus de la formule exécutoire, comme les arrêts delà cour. Ils n en sont pas, en effet, moins exécutoires. Une lettre du grand-juge, adressée le 1 8 février 1809(1) aux procureurs généraux, ne laisse aucun doute à cet égard; on y lit : « On se plaint de ce que les huissiers refusent de mettre à exécution Jes arrêtés rendus par les conseils de préfecture et qu ils fondent leur refus sur ce que ces arrêtés n'ont point la forme indiquée parla constitution de l'empire en date du 25 floréal an la. Ce motif ne saurait dispenser les huissiers de prêter leur ministère lorsqu'ils en sont requis : ils doivent mettre à exécution tous les actes de l'autorité administrative, tels qu'ils leur sont présentés. » — Cette décision a été confirmée par un avis du conseil d'état du 5 février 1826 (2) qui reconnaît que, pour donner force exécutoire aux décisions des conseils de préfecture , il n'y a lieu de leur donner un intitulé ni d'y joindre un mandement semblables à ceux que les lois ont déterminés pour les arrêts de cours et tribunaux. » — ^V. Conseils de préfecture.

17. Il peut arriver que deux établissemeus se trouvent intéressés dans la gestion du même comptable ; dans ce cas , il n'est pas nécessaire que chacun d'eux agisse séparément pour l'exercice des poursuites encourues par ce comptable ; les établissemeus de bienfaisance peuvent , comme les particuliers qui ont dans un intérêt semblable la même cause, se réunir pour charger un seul avoué et suivre collectivement les poursuites judiciaires. Mais, en pareil cas, il appartient toujours aux préfets de donner aux administrations charitables les directions qui, suivant les circonstances, peuvent le mieux garantir les intérêts de chacun d'eux. (Jns^. ly juin i8/(o, art. i343.)

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