‹ Répertoire de l'administration et de la comptabilité des établissemens de bienfaisance, hospices, hôpitaux, bureaux de bienfaisance, asiles d'aliénés, monts-de-piété (volume 2)Chapitre 66 sur 75 · CONFLIT · texte numérisé non relu

CONFLIT

CONFLIT. — 1 . Pour empêcher les tribunaux de s'immiscer dans lad ministration et de troubler les administrateurs dans Texercice de leurs fonctions y les lois ont autorisé le préfet à élever le conflit d*attributions. L'arrêté de ce magistrat ne dessaisit pas les tribunaux, mais il les oblige à surseoir au jugement du litige jusqu'à ce que le gouvernement, par l'organe du conseil détat , ait statué sur le mérite de la revendication. Nous sortirions de notre sujet si nous entreprenions d'indiquer ici les cas de conflit; d'ailleurs, lorsqu'en traitant des divers actes qui peuvent être faits par les administrations hospitalières, nous avons établi que l'appréciation de ces actes est du ressort de l'autorité administrative, nous avons, par cela même, établi que l'immixtion des tribunaux donnerait lieu au conflit. Nous dirons, toutefois, i^ que le défaut de l'autorisation, dont les établissemens publics ont besoin pour plaider, ne saurait y donner lieu ; 2° qu'il en est de même du défaut d'accomplissement des formalités que leurs adversaires doivent observer avant d'exercer contre eux des poursuites judiciaires (Orcf. i^^ juin 18218, art. 3); et 3° que le conflit ne peut jamais être élevé après un jugement en dernier ressort ou acquiescé, ou après un arrêt définitif, (art. 4.)

2. L'arrêté de conflit est pris par le préfet sur l'avis qu il reçoit du procureur du roi, des parties intéressées, ou par toute autre voie, qu'une affaire de la compétence administrative est soumise aux tribunaux. Comme le conflit a été institué dans un intérêt d'ordre public, et non dans l'intérêt des parties, le refus de l'élever ne saurait devenir l'objet d'un pourvoi au conseil d'état; il peut seulement être déféré au ministre de Tintérieur par la partie qui désire qu'il soit élevé (i).

3. Le conflit ne peut être élevé qu'après que le préfet , par un mémoire adressé au procureur du roi , a demandé le renvoi de la cause au tribunal qui en est saisi. L'observation de cette formalité n'étant pas praticable devant les juges de paix (2) et les tribunaux de commerce (3), le conflit n'est pas possible devant ces deux juridictions, mais il peut être élevé sur l'appel de leurs jugemens.

(i) Cons.y 6 déc. x8ao ('JeFaudoas), Roche et Leboa, t. Il, 761. (a) C008., 3 décembre x8a8 (Bruhat), Roche et Lebon, t. IV» 49i* (3) CoDs., a9aiarf i839 (Desprez), Ddoche, x839, ix3.

COMFLIT.—- CONGÉ. 5a5

4. Le conflit est jugé par le conseil d'état, clans le délai de deux mois, à partir de la réception des pièces au ministère de la justice. {Ord. 12 mars i83i, art. 6.) Les parties intéressées sont appelées, par le procureur du roi, à en prendre connaissance et à lui remettre leurs observations» Â cet efFet , l'arrêté de conflit et les pièces sont déposés au greffe et doivent y rester pendant quinze jours. {Ord. 1^^ juin 1828, art. i3.) Les commissions administratives peuvent en outre faire parvenir leurs observations au conseil d état par l'entremise du préfet et du ministre de Fintérieur.

% 5. 11 arrive quelquefois que l'autorité administrative et l'autorite judiciaire, successivement saisies du même litige, déclinent leur compétence et refusent d'en connaître. Dans ce cas, les parties ne pouvant demeurer sans juges, le conseil d'état , sur la poursuite de la plus diligente, décide quelle est l'autorité qui doit connaître de la contestation.

6. Si la double déclaration d'incompétence émanait de deux autorités judiciaires, elle ne constituerait pas le cocflit d'attributions dont nous venons de parler; et alors ce serait au tribunal supérieur ou à la cour de cassation à faire le règlement de juges, conformément à l'art. 363 du Code de procédure civile,

CONGE. — ^ . Le congé est quelquefois une permission ad« ministrative, d'autres fois une déclaration extra-judiciaire; nous l'envisagerons sous ce double aspect.

2. L'instruction générale du ministre des finances du 17 août 1840 contient : les dispositions suivantes relativement au congé dont les receveurs des établissemens de bienfaisance ont besoin pour s'absenter.

« 1069. Les percepteurs des contributions directes et les receveurs spéciaux des communes et d'élablissemens de bienfaisance ne peuvent 8*absenter de leur résidence qu'en vertu d*un congé accordé par le préfet du département.

c Les demandes tendant à obtenir Tautorisation de 8*absenter doivent être appuyées de l'avis du receveur de Tarrondissement ; les receveurs spéciaux des communes et>des établissemens sont, en outre, tenus de justifier du consentement du maire de la commune. (Arrêté du minUtref des finances 10 avril 18'i9;— Ctrc. du^juinsuiv. {i)\ — Arrêté minisU 8 sept, 1835 (2); — Cire, des 16 et 29 du même mois.)

« 1070. Toute demande de congé doit, sous peine de rejet, indiquer les motifs de l'absence, et les lieux où celui qui la forme doit se rendre. Les demandes de congé pour cause de maladie doivent, en outre, être appuyées des pièces justificatives et certificats nécessaires.

(x) Hférn, de xSag, axo, axa.

(a) Mém, de x835, aS^-a^o.

CONGÉ. -^ CONGIlÉCÎAtiONS itOS^ITALIERES.

« Les autorisations d'absence dont il d*a pas profité dans les quinie Jours qui suivent leur obtention deYiennent nulles; Tabsence ne peut alors avoir lieu qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.

« Lorsqu'un comptable a profité du congé qui lui a été accordé, il doit donner avis à son chef de service du jour de son départ et de celui de son retour. GIm* que comptable ne peut, à moins de circonstances extraordinaires et urgentes, obtenir plus de trois mois de congé dans le cours de la même année.

« 1071. Les receveurs particuliers sont tenus de constater l'absence, sans autorisation, des percepteurs|et des receveurs spéciaux de leurs arrondissemens respectifs. Ils en informent immédiatement le préfet, par Tintermédialre dû receveur général ; Us indiquent la date du Jour du départ du comptable, et ultérieurement celui de son retour.

« Les contrevenans sont passibles de la retenue du tiers d$ leurs remiêe^, pour tout le temps de l'absence non autorisée ; cette retenue est calculée, par le receveur des finances de l'arrondissement, sur la totalité des rétributioiois de la dernière année expirée, allouées au comptable sur divers services.

< i072. Si le comptable est receveur municipal ou d'établissemens de bienCal* sance, le receveur des finances veille à ce que la retenue dont il a été déclaré passible en ladite qualité soit portée par lui, en recette, au crédit de la commuât ou de l'établissement, par un article motivé.

« 1073. Au commencement de chaqup mois, le receveur général dresse un état, en double expédition, des congés accordés pendant le mois expiré, et dès abseiiees non autorisées qui auraient été constatées, et Ulefklt certifier par le préfet. Une expédition de cet état est adressée par lui à la direction de la comptabilité générale des finances, et l'autre à la direction du personnel. »

3. Dans sa signification judiciaire, le congé e»t lacté par lequel bailleur ou preneur notifient leur intention 4e cesser un bail dont la durée n'a pas été fixée. Un pareil acte, lorsqu'il y a lieu pour une administration charitable de le faire , doit être signifié â sa requête par huissier, à moins que la personne qui doit le recevoir ne l'accepte par écrit sous seing privé; dans ce dernier cas, il doit être fait sur papier timbré, et, dans les deux cas, en double original. L'autorisation du préfet nous paraît nécessaire à la yaliditédu congé, conformément à Fart, i5 de l'ordonnance du 3i octobre 1821. Il n'y a pas lieu d'appliquer ici l'arrêté du 14 ventôse an 1 1, qui exige l'autorisation du gouvernement pour la résiliation des baux ; l'effet de cet arrêté étant restreint aux baux dont la durée a été déterminée et que l'on désire rompre avant leur échéance.

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