CONGRÉGATIONS HOSPITALIÈRES
Acquisition, 14.
Aliénation, 14.
Attributions, 34.
autorisation, 3, 8, 9, 10 Biens, i, 14 et suiv., a3.
Bureau de bienfaisance, aa et suiv.
Cession, 14.
Changement, i3, aS.
Congrégations de femmes, a, 6> 8 et Stthr.;
d'hommes^ 5, 8 et suiv.
CongrégiliMi liJque, ai tor.
Contributions, 17.
Costume, 3, à8.
Distribadon des secours, a4- Donations» 3» 18, ai, ai ^U.
Dot, 19, ao^ai.
CONGRBGATIQlfS HOSPITALlÈBl». 52^
Rentes, i5.
Renvoi de l'hospice, a3 bis.
Reposantes, aa.
Rétablissement, s, 3.
ReTocation, lo, x6.
Supérieure, » et suit.
Suppression, x.
Surveillance, xi.
Traités, a6.
Transaction, t^.
Travail dans Thospice, a4 •
Éehan^, x4.
Économes, 25.
Enregistrement, 3.
Evéque, 3, 6, 9, xo, xi, i8.
Extinction, i6, i6 Ùis,
Hospices, i", as etsniv.
Legs, 3, i8, ai.
Médicamens, a8.
Novices, ^f 19, ao, ai, ai bis, ai ter.
Organisation f 3, la et suiv.
Pensions, aa.
Règlcmens, a7.
i. La loi des 28 octobre-i**' novembre 1789 suspendit les vœux monastiques dans tous les monastères de lun et de l'autre sexe. Celle des i3-i9 février 1790 les prohiba définitivement et ainQonça que tous les individus de Fun et de Vautre sexe, existant dans les monastères et maisons religieuses, pourraient en sortir en faisant leur déclaration devant la municipalité du lieu; que ceux qui ne voudraient pas user de cette faculté devraient se réunir dans'les maisons qui leur seraient indiquées; qu'il serait pourvu incessamment à leur sort par une pension convenable ; qu'il ne serait rien changé, quant à présent^ à l'égard des maisons chargées de l'éducation publique et des établissemens de charité, et que les religieuses pourraient rester dans les mai* sons où elles se trouvaient.
Survint ensuite la loi du 18 août 1792 qui supprima toutes les corporations religieuses et congrégations séculières d'hommes et de femmes, ecclésiastiques ou laïques , même celles uniquement vouées au service des hôpitaux et au soulagement des malades: toutefois, avec cette réserve pour ces dernières, que « dans les hôpitaux et maisons de charité, les mêmes maisons « continueraient comme ci-devant le service des pauvres et le « soin des malades à titre individuel sous la surveillance des corps « municipaux et administratifs jusqu'à l'or^nisation définitive « que le comité des secours devait présenter incessamment à Tas- « semblée nationale ; et que celles qui discontinueraient leur « service sans des raisons jugées valables n'obtiendraient que <i la moitié du traitement qui leur aurait été accordé.» La même loi transféra leurs biens à l'état, ordonna qu'ils seraient administrés et vendus comme les autres domaines nationaux et valida les ventes de ceux qui déjà avaient été confisqués. Enfin l'arrêté des consuls, du 28 prairial an 9, rapporté au mot Biens (n^ 8), déclara formellement propriété des hospices les biens qui étaient autrefois affectés à l'entretien et à la nourriture des hospitalières
5sâ8 CONGREGATIONS UOSPITALIEEES.
attachées aux anciennes corporations vouées au service des pauvres et des malades.
2. Une ère nouvelle s*ouvrit avec le consulat; les congrégations hospitalières se relevèrent. Un décret du 3 messidor an la, en prononçant la dissolution de toutes associations formées sous prétexte de religion, notamment de celles connues sous le nom de Pères de la foi^ d'Adorateurs de Jésus ou Pacanaris^ tesj établies à Belley , Amiens et dans quelques autres villes , ajouta :
« Art. 5. NéaDmoiDS les agrégations sous les noms de Sœurs de la Charité, • de Scmrs ffospitalières, de Sœurs de Saint-Thomas, de Sœurs de Saint» < Charles et de Sœurs f^ateloites, continueront d'exister, en conformité des « arrêtés des 1«' nivôse an 9, 24 vendémiaire an 11 et des décisions des 28 praU « rial an tt et 22 germinal an 12, à la charge par lesdltes agrégations de pré- « scnter sous le délai de six mois leurs statuts pour être vus et vérifiés en con- « seild*état.»
3. Le décret du 1 8 février 1809 fut plus explicite et autorisa en termes exprès rétablissement des congrégations hospitalières de femmes, à la charge par elles de faire approuver leurs statuts par décrets insérés au Bulletin des loisy leur permit de contracter des vœux et de faire des novices , de posséder des biens et de recevoir des donations ou legs, et leur accorda la faveur, supprimée depuis, d*une réduction du droit d'enregistrement sur les donations , legs ou acquisitions quelconques. Voici le texte de ce décret :
SECTION P«.— Dispositions générales.
« Art. !•'. Les congrégations ou maisons hospitalières de femmes, savoir : celles dont l'institution a pour but de desservir les hospices de notre empire, d'y servir les infirmes, les malades et les enfans abandonnés, ou de porter auz pauvres des soins, des secours, des remèdes à domicile, sont placées sous la protection de Madame, notre très chère et honorée mère.
« 2. Les statuts de chaque congrégation ou maison séparée seront apiirouvés par nous, et insérés au Bulletin des lois, pour être reconnus et avoir force d*institution publique.
« 3. Toute congrégation d'hospitalières dont les statuts n'auront pas été approuvés et publiés avant le 1" janvier 1810 sera dissoute.
« 4. Le nombre des maisons, le costume et les autres privilèges qu'il est dans notre intention d'accorder aux congrégations hospitalières, seront spécifiés dans les brevets d'insUtulion.
« 5. Toutes les fois que des administrations des hospices ou des communes voudront étendre les bienfaits de cette institution aux hôpitaux de leurs communes ou arrondissemens, les demandes seront adressées par les préfets à notre ministre des cultes, qui, de concert avec les supérieures de congrégations, donnera des ordres pour rétablissement des nouvelles maisons, quand cela sera nécessaire : notre ministre des cultes soumettra l'iDStitutlon des nouvelles maisons à notre approbation.
CONGRÉGATIONS HOSPITALIERES. 629
SECTION IL—IVoviciats et vœux,
« 6. Les congrégations hospitalières auront des no?ieiatg, en se conformant aux règles établies à ce sujet t>ar leurs statuts.
« 7. Les élèves ou no?ices ne pourront contracter des vœux si elles n*ont seize ans accomplis. Les vœux des novices âgées de moins de vingt-un ans ne pourront être que pour un an. Les novices seront tenues de présenter les consentemens demandés pour contracter mariage, par les articles 148, 149, 150, 159 et 160 du Gode civil.
« 8. A rage de vingt-un ans, ces novices pourront 8*engager pour cinq ans ; ledit engagement devra être fait en présence de Tévèque (ou d'un ecclésiastique délégué par Tévèque), et de Tofûcier civil qui dressera l'acte, et le consignera sur un registre double, dont un exemplaire sera déposé entre les mains de la supérieure, et l'autre à la municipalité (et pour Paris à la préfecture de police.)
SECTION m.— 'Revenus, biens et donations,
« 9. Chaque hospitalière conservera l'entière propriété de ses biens et revenus, et le droit de les administrer et d'en disposer conformément au Gode civil.
« 10. Elle ne pourra, par acte entre-vifs, ni 7 renoncer au profit de sa fanrille, ni en disposer, soit au profit de la congrégation, soit en faveur de qui que ce soit.
« 11. Il ne sera perçu, pour l'enregistrement des actes de donations, legs ou acquisitions, légalement faits en faveur des congrégations hospitalières, qu'un droit fixe d'un franc (1).
« 12. Les donations seront acceptées par la supérieure de la maison, quand la donation sera faite à une maison spéciale et par la supérieure générale, quand la donation sera faite à toute la congrégation.
« 15. Dans tous les cas, les actes de donations ou legs doivent, pour la demande d'autorisation à fin d'accepter, être remis à Tévèque du lieu du domicile du do* nateur ou testateur, pour qu'il les transmette, avec son avis, à notre ministre des cultes.
« 14. Les donations, revenus et biens des congrégations religieuses, de quelque nature qu'ils soient, seront possédés et régis conformément au Gode civil ; et iù ne pourront être administrés que conformément à ce Code, et aux lois et règlemens sur les établissemens de bienfaisance.
" 15. Le compte des revenus de chaque congrégation ou maison séparée sera remis, chaque année, à notre ministre des cultes.
SECTION IV. — Discipline,
« 16. Les dames hospitalières seront, pour le service des malades ou des pauvres, tenues de se conformer, dans les hôpitaux ou dans les autres établisser mens d'humanité, aux règlemens de l'administration.
« Celles qui se trouveront hors de 'service par leur âge ou par leurs infirmitér seront entretenues aux dépens de l'hospice dans lequel elles seront tombées malades ou dans lequel elles auront vieilli.
< 17. Chaque maison, et même celle du chef-lieu, s'il y en a, sera, quant au spirituel, soumise à l'évéque diocésain, qui la visitera et réglera exclusivement.
« 18. 11 sera rendu compte à l'évéque de toutes peines de discipline autorisées par les statuts, qui auraient été infligées.
« 19. Les maisons des congrégations hospitalières, comme toutes les autres maisons de l'état, seront soumises à la police des maires, des préfets et officiers de Justice.
(i) Cette disposition a été abrogée par Part. x8 de la loi des finances du x8 aTril i83i« — y. Donation, Enregistrement.
S3o CONGRÉGATIONS HOSPITALIERES.
« 20. Toutes les fois qu'une sœur hospitalière aurait à porter des plaintes sur 4es fialts contre lesquels la loi prononce des peines de police correcUonnelie, ou autres plus graves, la plainte sera renvoyée devant les juges ordinaires. >
4. U est à remarquer que les dispositions de ce décret ne s'appliquent ni aux congrégations hospitalières d'hommes, ni AUX congrégations de femmes vouées à renseignement ou à la vie contemplative , et qu'elles n'ont en vue que les Congréga^ fions hospitalières de femmes^ — ^V. l^art. i"^ ci-dessus et les avis du conseil d'état des ôjèvrieret^^ mars i8ti.
5. Les congrégations hospitalières d'hommes sont régies , comme tous les autres établissemens ecclésiastiques, par la loi du 2 janvier 1B17, ainsi conçue:
« Art. i«r. Tout établissement eoslésiastiqae reconnu par la loi pourra accepter, AveeTautorisation du roi, tous les biens meubles, immeubles, ou rentes qui lui seront donnés par actes entre-vib ou par «êtes de dernière volonté.
« S. Tout établissement ecclésiastique reconnu par la loi pourra également, avec l'autorisation du roi, acquérir des biens immeubles ou des rentes.
« 0. Les immeubles ou rentes appartenant à un établissement ecclésiastiqua seront possédés à perpétuité par ledit établissement et seront inaliénables, à moins que Taliénation n'en soit autorisée par une ordonnance du roi.»
6. Cette loi, comme on le voit, exige que les établissemens ecclésiastiques soient autorisés par une loi. Après sa promulgation on demanda si lautorisation législative était également necessî^lre pour les communautés de femmes qui se formaient. La loi du 34 mai 1826 mit fin à la controverse, exigea Tautorisation législative pour l'avenir , et se contenta de Tautorisation royale pour celles qui existaient antérieurement au x®' janvier 182a. VoioiaoQ texte: .
< Art. 1«*. À revenir» aucune congrégation religieuse de femmes ne pourra être autorisée, et, une fois autorisée, ne pourra former d'établissement, que dans les formes et sous les conditions prescrites dans les articles suivans.
« S. Aucune congrégation religieuse de femmes ne sera autorisée qu^après que les statuts, dûment approuvés par Tévèque diocésain, auront été vérifiés et enregistrés au conseil d'état, en la forme requise pour les bulles d'institution canonique. Ces statuts ne pourront être approuvés et enregistrés, s'ils ne contiennent la clause que la congrégation est soumise, dans les choses spirituelles, à la Juridiction de l'ordinaire.
€ Après la vérification et Tenreglstrement, l'autorisation sera accordée par fine loi à celles de ces congrégations q^i n'existaient pas au !•* janvier i89S. A l'égard de celles de ces congrégations qui eiistaient antérieurement au i«<^ janvier 1825, rautorisation sera accordée par une ordonnance du roi.
K 3. Il ne sera formé auc^n êtahliêsemênt d'une congrégation religieuse de femmes déjà autorisée, s'il n'a été préalablement informé sur la convenance et les inconvéniens de l'établissement, et si Ton ne produit à l'appui de la demande, le consentement de l'évêque diocésain et l'avis du conseil municipal de la commune on rétablissement devra être formé.
« L'autorisation spéciale de former l'établissement sera accordée par ordonnance du roi^ laquelle sera insérée dans quinzaine au Bulletin des lois.
«oKflwieAnoiis bospitu.ibbks. 53i
*4. Lm étaMIiHinenidflmeiitantorKéa pourront, avec rBOtoriaitlDn ipéclale
' a* Acquérir k titre onéreui dei bter» tminetibtct oa dea reniai ;
< 3* Alténer Ici blena Immeablei on lea mt» dont Ih aeral«Bt [ireprtilalrei.
■ B. Nnlle personne hlaanl partie d'nn ftaMUiemenl anlorlië m poarra diiposer, par aetei enire-Tlh ou par tettament , lolt en ravenr de cet établliiemeni, loli au profit de l'an deaumnnbret, an deik dn qnarl de sei bleni.k Riotna qne le don ou lega n'eietde pas la lomme de dix mille franci.
• Cette prohibition eeaiera d'aVolr ann effet rHadTeinent aux membrei de rétabllagement, si la légataire en donalalre était bérllliTe en ligne dirvele de la leitatrtee ou donatrice.
• Le préaenl article ne recerra ïon exéeutton, ponr lei eDnwnnuiDtéi déjà aulorlsées , qne ali mois aprè« la publlcaEInt de la présente loi , et ponr eellei qui seraient auloriiées à l'avenir, sli moii après rautorlMllon accordée.
< 6. L'auto rtiattpn des congrégatiena TeHglenaea de feniiDei ne pentra être rétoqoée que par une lot.
• L'autoTliatloB des malsona partlenlières dépendant de ces eongrégalloni ne pourra f Ire révoquée qu'après avoir pria ['avii de l'évéque diocésain, et avec lea antres formés prescrites par l'article 3 delà présente loi.
■ T. En cas d'eiilnetloQ d'nne cengrégathni on malsen religieuse de Teinmea, ou de révocation de l'aularlsation qui lui aurait été accordée, les bleni aequla par donation entre-vld ou par disposition k eanae de mort feront retour aui donateurs ou k leurs parens au degré successible ainsi qu'à ceux des testateurs au même degré.
■ Quant aux biens qui ne teralent pas rMour, on qui auraient été acqnia t titre onéreui, Ils seront attribués et répartis, moitié anx établIsseRKua ecclésiastiques, moitié aux hospices des départemens dans lesquels seraient situés les élabllssemeus éteints.
> La transmission sera opirée «Ttc Les charges et oUlgUloM Imyotéei au précédens possesseurs.
• Dans le cas de révocalEon prévu par le premier paragraphe , les meoibres de la congrégation ou maison religieuse de tïmmes auront droit à une. pension •linentaire qni sera prélevée, 1* sur ks biens aequls à titre onéreui ; 3> sdIh sidiaircment sur les biens acquis à titre gratuit, lesquels, dans ce cas, ne feront retour aux familles des donateurs ou testateurs qu'après l'extinction desdlles
• 8. Tonte* las dlspoMtioM de la présente loi , autres que celles gui sont relatives à l'auiorisailon, sont applicables aux coogrégailons et malsons religieuses de femmes autorisées antérieurement à la publication de la loi du S JanYler IMT. >
7. Pour compléter l'exposé de la t^idation relative aux con gr^gatiotiB hospitaKèras, nona devons traiMCTire l'ordonnance dit i4 jitnTier i83i,quî assujélit leur» actu de gestion temporelle à de itoiiTellf^s règles.
• Art. l*'. L'arllcle 6 de l'ordomnee tàjtie du t arrll 18l1 eit ntpporK : en conséquence, sucmi transfert ni taterLpiion do rentes sur l'étal, ui [irufii il'uD établissement ecciési astique ou d'une communauté teMau ' ~ ne sera eftectué qu'autant qu'il aura été nutorlsé par unej doM rMabUnement birtresté pvéaenleM', p.ir VbHArmMIf
532 CONGRÉGATIONS HOSPITALIBRBS.
change, eipédition en due forme , au directeur du grand-livre de la dette publique.
« 2. Aucun notaire ne pourra passer acte de vente, d'acquisition, d'échange, de cession ou transport, de constitution de rente, de transaction, au nom de»dits élablissemens, s'il n*est justifié de l'ordonnance royale portant autorisation de l'acte, et qui devra y être entièrement insérée.
< 3. Nulle acceptation de legs au profit des mêmes établissemens ne sera présentée à notre autorisation sans que les héritiers connus du testateur aient été appelés par acte extrajudiciaire pour prendre connaissance du testament, donner leur consentement à spn exécution ou produire leurs moyens d'opposition. S'il n*f a pas d'héritiers connus, extrait du testament sera affiché de huitaine en huitaine, et à trois reprises consécutives, au cheMieu de la mairie du domicile du testateur, et insérée dans le Journal Judiciaire du département, avec invitation aux héritiers d'adresser au préfet, dans le même délai, les réclamations qu'ils auraient à présenter.
« 4. Ne pourront être présentées à notre autorisation les donations qui seraient faites à des établissemens ecclésiastiques ou religieux avec réserve d'usufruit en faveur du donateur.
< 5. L'état de l'actif et du passif, ainsi que des revenus et charges des établissemens légataires ou donataires, vérifié et certifié par le préfet , sera produit à l'appui de leur demande en autorisation d'accepter les dons ou legs qui leur seraient faits.
« 6. Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux autorisations à donner par le préfet, en vertu du dernier paragraphe de l'art. !•' de t'ordonnance du 2 avril 1817. >
8. Il résulte des lois ci-dessus transcrites qu'aucune congrégation hospitalière, soit d'hommes , soit de femmes , ne peut se former désormais sans lautorisation législative. (L. t. janvier 1817, ar^. I*'; ^^ mai i%^5^ art. 2.)
Que s'il s'agit seulement de la formation d'un nouvel établissement pour une congrégation déjà légalement autorisée, il suffit de l'autorisation royale. (/». 2.^ mai 1825, art. 3.)
« Les sœurs d'école et de charité, placées dans un local iourni par une commune ou dans un hospice, ne sont censées former un établissement susceptible d'être autorisé par le roi, qu'autant que rengagement de la congrégation avec la commune ou l'hospice serdAl à perjfétuité, (Jnst. du ministre des culteSf x^j juillet 182 5, art. 7.)
« Nul établissement autorisé comme faisant partie d'une congrégation à supérieure générale ne peut s'en séparer, soit pour s'affilier à une autre congrégation , soit pour former une maison supérieure locale, indépendante, sans perdre, par cela seul , les effets de son autorisation. (Même inst.^ art. 9.) »
9. On ne peut obtenir l'autorisation législative qu'après que les statuts de la congrégation, dûment approuvés par l'évêque dans le diocèse duquel la congrégation doit s'établir, ont été vérifiés et enregistrés au conseil d'état. Ces statuts doivent conte*
CONGRIÂGATIONS HOSPITALIERES. 533
nir les clauses que la congrégation est soumise , dans les choses spirituelles^ à la juridiction de V ordinaire^ c est-à-dire à la juridiction deTëvêque diocésain. {Même loiy art. 2.) Par statuts l'on entend les règles fondamentales qui déterminent le but, le régime général de la congrégation. Il n'y a pas lieu de communiquer les règlemens particuliers sur la discipline intérieure des maisons , tels que ceux qui fixent les heures, la nature et la durée des exercices religieux. (Inst, du ministre dss cultes^ lyjuil" let 1825, art, 3.)
Pour obtenir l'autorisation royale, il faut représenter : i^ la loi qui autorise la congrégation ; 2^ un procès-verbal de com^ modo et incommodo y dressé par les soins du préfet dans la commune où rétablissement doit être formé ; 3^ l'avis du conseil municipal ; 4^ le consentement de -Févêque ; 5* l'avis du sousppéfet, et 6° celui du préfet. Toutes ces pièces doivent être adressées au ministre des cultes.
40. L'autorisation accordée par la loi ne peut être révoquée que par elle; mais il suffit d'une ordonnance royale pour révoquer celle qu'une ordonnance a délivrée. Dans ce dernier cas, l'on doit observer les formalités prescrites pour la délivrance de l'autorisation, sauf toutefois qu'il n'est pas besoin du consente" ment de l'évêque, mais seulement de son auis. .
i i . Pour le temporel, l'administration des congrégations hospitalières est soumise à la surveillance de l'autorité administra* tive, qui intervient dans ses principaux actes et, en outre, dénonce les abus aux tribunaux lorsqu'ils ne sont pas révélés par les plaintes des parties lésées. (Dec. i8féç. 1809, art» 20.)
Pour le spirituel elle est soumise à la juridiction ordinaire de l'évêque diocésain, (-^r/. 17.)
i2. Le plus habituellement, chaque congrégation hospitalière est administrée par une supérieure générale qu'elle choisit.
La supérieure générale a la direction, de toutes les parties de l'administration; c'est elle qui accepte les dons et legs faits i l'association, qui passe les baux, fait les acquisitions et les vente^, exerce les actions judiciaires et transige; mais, bien entendu, avec l'autorisation prescrite, en pareil cas, à tous les établissemens publics.
Les règlemens lui confèrent, en outre, une sorte de juridiction sur les membres de l'association; car elle peut les placer,
934 GOVftUOATIOHS HOSPITAI|||IBB$«
déplacer et transférer d'un établistoment dans un autre. ( //i#^« du ministre des cultes ^ ly juillet iSaS, art. 8.)
1 3. La tupéi^ieure générale est représentée dans chaque étfrr blissement par une supérieure qui, sous ses ordres et sa direc-^ tion, j exerce des attributions analogues.
i 4. Aux termes de Tart. a de l'ordonnance du i4 j^i^vier i83x) rapportée plus haut, les oôngtégations hospitalières ne peuvent passer aucun acte de Tente, d'acquisition, d'échange, de cession ou transport, de constitution de rente, de transaction, sans jua^ tifier de l'ordonnance royale qui autorise l'acte, et qui doit y âtre jointe. Y. acquisition y Aliénation^ etc.
45. L'ordonnance royale du a ayril 1817, rapportée au mot Z)o/ia^îo/t, avait dispensé les établissemens ecclésiastiques, comme tous les autres, de la nécessité de Tautorisation pour lesacqui* sitions de rentes sar l'état; l'art, i^' de l'ordonnance du i4j*p^ vier i83i a révoqué cette disposition en ce qui les concerne et les a assujétis à l'autorisation. Ainsi, les congrégations hospitalières ne peuvent acquérir des rentes sur l'état sans y èvt€ préalablement autorisées par ordonnance royale.
16. La loi du a4 ^^^ i8a3 a pris soin de régler le sort des biens en cas d'extinction de la Congrégation ou de révocation dé son autorisation ; dans ce cas, les membres existant n'ont droit qu'à une pension alimentaire qui se prélève d'abord sur les biens acquis à titre gratuit, et subsidiairement sur ceux acquis k titre onéreux. La loi leur refîise toute espèce de droit de pro^ priété , parcfe qu'une congrégation religieuse formée dans un but pieux et pour un intérêt public est sans analogie avec une société civile formée dans un but de lucre et pour des intérêts privés. Les biens qu'elle possède appartiennent au public, ils ne sont qu*un dépôt entre les mains de ses membres, et passent des uns aux autres ipso jure.
Il faudrait donc rejeter la prétention des membres d'une communauté, qui auraient été exclus de son sein en vertu de ses •statuts, et qui demanderaient le partage de ses bénéfices et éoo* nomies ; c'est ce qu'a fait le tribunal de la Seine par un jugemettt du 4 juin 1 83 1 (1).
1 6 bis. Mais quand une congrégation doit-elle être réputée éteinte? Et quelle est l'autorité compéteht^ peur prononcer à
(x) (Derouer), Dalloz, 33, 3, 174
CONGEBOATIONS HOSPITAUBAES. 535
cet égard ? La législation et la jurisprudence sont muettes sur ces deux questions. Il est certain que l'extinction d*une communauté ne peut guère dépendre que des circonstances, et il serait assez difficile de poser en ce point des règles générales. Il nous semble néanmoins que, comme toute congrégation n'est autorisée que pour un objet déterminé, elle doit être réputée éteinte du moment que, par Teffet des circonstances, elle ne peut plus remplir l'objet de saibndation. Il est alors évident que les conditions de son existence légale ayant cessé, elle périt d'ellemême par la force des choses.
Quant à la compétence , nous pensons que l'autorité adrai* nistrative est seule apte à constater et à déclarer l'extinction^ et que si des difficultés s'élevaient sur son appréciation , le conseil d'état pourrait être appelé à prononcer.
i 7. Lesbàtimens des congrégations hospitalières sont- ils soumis à la contribution.^ Cette question est traitée aux mots Contributions publiques.
i8. Les règles que nous avons exposées au mot jDo/za/io/i s'appliquent aux congrégations hospitalières , sauf les modification! apportées : i^ par l'art. 5 de la loi du 24 mai 182 5, qui défend aux membres d'une congrégation de disposer en faveur de cette congrégation ou d'un de ses membres au delà du quart de leurs biens, à moins que le don ou le legs n excède pas 10,000 fr., e^ qui ne fait exception que pour le cas où le membre donataire ou légataire est héritier en ligne directe de la donatrice ou testatrice^
2** Par l'art. 4 de l'ordonnance du i4 janvier i83i, qui prohibe les donations aux corporations religieuses, avec réserva d'usufruit en faveur du donateur ;
3*^ Par l'art. 3 de la même ordonnance, qui veut que Tacceptation des legs ne puisse être autorisée avant que les héritiers connus du testateur aient été appelés à donner leur cpnsentement ou à produire leurs moyens d'opposition
4° Par l'art. i3 du décret du 18 février 1809, qui veut que, dans tous les cas, les actes de donations et de legs soient remis, pour la demande de l'autorisation à fin d'accepter, à l'évêque du lieu du domicile du donateur ou testateur, à l'effet de les transmettre, avec son avis, au ministre des cultes ;
5*^ Par l'art* 5 de la même ordonnance, qui veut que la demande formée par un établissement religieux à l'effet d'être autorisé à accepter une donation ou un legs, soit accotnpagnée d'un
536 CONGRÉGATIONS HOSPITALIERES.
état de son actif et de son passif, de ses revenus et de ses charges, vérifié et certifié par le préfet ;
Et 6^ enfin, par Tart. 6 de la même ordonnance, qui veut que toutes les formalités ci- dessus soient observées pour les autorisations que les préfets peuvent délivrer. V. Donation.
19. Il est d usage que la jeune fille qui entre dans une corn* munauté religieuse y apporte une dot, et que cette dot demeure à la communauté après son décès. Quelques pères de famille ont prétendu que cet usage consacrait une donation prohibée par la loi de iSsS, et, après le décès de leur fille, se sont crus autorisés à réclamer les sommes versées à ce titre. La jurisprudence a vu avec raison, dans de telles conventions, un contrat commutatif et non un acte de libéralité, et, en conséquence , a repoussé ces prétentions.
En 1820, les époux Bressac s'obligèrent à payer à la supérieure de la communauté de Saint-Ceré la somme de 4)000 fr. pour l'aumône dotale de leur fille, dans le cas où elle ferait profession de religieuse dans cette communauté. De son côté, la. supérieure déclara par cet acte et par la quittance du paiement, après la réception de la demoiselle Bressac , que cette demoiselle serait « logée , nourrie , entretenue de cap en pied , tant en santé qu*en maladie , et que Tassociation fournirait à ses besoins durant sa vie. » Après le décès de leur fille, qui survint bientôt, les époux Bressac demandèrent la restitution de la dot, prétendant que la communauté ne pouvait retenir que les intérêts. Le tribunal de première instance la prononça; mais, sur l'appel, la cour royale d'Agen, par arrêt du aa mars i836 (i), considéra que les conventions ci-dessus présentaient « les caractères d'un conirsit aléatoire y puisque la communauté s'engageait à fournir à tous les besoins de Catherine Bressac, tant en santé qu'en maladie pendant toute sa vie; et qu'il était impossible de présumer qu'elle eût voulu se contenter d'un simple usufruit de 4^000 fr. »
20. Une convention analogue intervint, sous signatures privées, le 24 février i83i , entre le sieur Daynac et sa fille et la supérieure des Ursulines de Sousseyrac. Le père prit l'engagement de payer entre les mains de la supérieure ou de l'économe du couvent , pour l'aumône dotale de sa fille , la somme de 49O00 fr., savoir : 3,ooo fr. à sa volonté et 1,000 fr. après
(1) Pakif, i836, 3, 517.
CONGREGATIONS HOSPITAIilBRES. 537
son décès. « Au moyen de cette donation^ la supérieure promit, de son côté, qu'à compter dudit jour ladite demoiselle Daynac serait nourrie, soignée, entretenue et considérée, aux frais du couvent, de la même manière et au même- pot que les autres religieuses. »
Peu de temps après son entrée , la demoiselle Daynac tomba malade et mourut,* son père demanda la restitution des 3,ooo fr. qu'il avait versés, et soutint 10 que le traité était nul comme contenant une doncUion^ et n'étant pas revêtu de la forme authentique (Corf. «V., art, 93 1.); 29 qu'en admettant qu'il pût être fait sous signature privée, il aurait dû être dressé en Mple et non en double original (Cod. cw. , art. i325); 3® que par la donation qui avait été faite à sa fille, il n'avait pas renoncé au droit de retour réservé par la loi (Cod. ciif.y art. *jA'j)'i et qu'ainsi la communauté ne pouvait retenir que les intérêts; 4^ enfin, que la communauté n'atait pu acquérir le capital de l'aumône dotale sans l'autorisation du gouvernement. Le sieur Daynac offrait à la communauté une somme de 6oo fr. pour l'indemniser des frais funéraires et de dernière maladie.
Sa prétention réussit devant le tribunal de Figeac ; mais la cour royale d'Agen, saisie encore par l'appel , réforma le jugement par arrêt du 1.2 juillet i836 ainsi motivé :
« Attendu que l'acte du 24 février i83i ne peut être considéré comme un acte de donation ; qu'il n'en a ni les caractères ni les résultats; que c'est, au contraire, un véritable contrat commutatif , puisqu'il renferme des obligations réciproques et équivalentes de part et d'autre ; qu'alors l'authenticité du contrat ne peut être d'aucune importance pour sa validité;
•«Attendu que le préliminaire du traité dont s'agit, qui contient les qualités des parties, démontre que les conventions et obligations de cet acte%ont consenties uniquement entre les dames de la congrégation de Sousseyrac et le sieur Daynac, que c'est entre ces parties seulement que s'est formé le lien civil , et qu'elles seules se sont obligées à son exécution ; que , si la demoiselle Marie Daynac a comparu dans cet acte, elle n'y a contracté aucune espèce d'obligation ; mais, comme c'était dans son intérêt et conformément à son intention que le sieur Daynac s'obligeait envers la congrégation , elle n'a fait, en acceptant l'aumône dotale , que donner son assentiment aux conventions stipulées entre son père et la congrégation de Sousseyrac ;
538 00H«UGATION6 HOSNTALIBAXS.
« Attendu que toutes les clauses de l'acte démontrent et qu il est impossible de méconnaître que la somme que le sieur Daynac s'oblige de payer, à titre d'aumône dotale^ n'est que la représentation des obligations que la congrégation de Sousseyrac s'impose de nourrir, soigner et entretenir la demoiselle Marie Daynac; que c'est dans ce but et pour ce motif que le sieur Daynac s'oblige de verser la somme promise entre les mains de la congrégation; que c'est à la suite de cette promesse qu'intervient l'obligation réciproque de la congrégation ; que le sieur Daynac , obligé par la nature et par la loi de fournir aux be* soins de son enfant, a cru plus avantageux, dans l'intérêt de celui-ci, et suivant ses intentions reconnues et manifestées, de se dégager de son obligation au moyen de la somme promise et des obligations contractées envers lui; que la justice ne saurait rien voir que de très licite et de très moral dans un pareil traité ;
« Attendu qu'on ne saurait disconvenir que ce n'est pas seulement les intérêts de la somme promise, mais la somme elle* même, qui doit être versée, entre les mains de la congrégation, aux époques déterminées dans l'acte, puisque, outre que telles sont les conventions expressément stipulées , il est évident que l'intérêt seul de la somme promise serait insuffisant pour fournir à tous les besoins de la demoiselle Daynac;
« Attendu que cet acte renferme encore tous les caractères d'un véritable contrat aléatoire, puisque le plus ou moins d'existence de la demoiselle Daynac, le plus ou moins d'infirmités ou de maladies rendent les obligations de la congrégation plus ou moins onéreuses ;
« Attendu que le gouvernement, ayant autorisé les congrégations dé cette espèce, a dû, par voie de conséquence, permettre les moyens de les former et de let entretenir ; que la défense d aliénation, d'échange, de donation ou d'acceptation de legs, sans l'autorisation du gouvernement, ne saurait concerner la somme promise ou donnée pour fournir à l'entretien ou à la nourriture de la personne qui entre en communauté ; que si, sous le prétexte de fournir à ce besoin, et voulant se soustraire aux sages prohibitions du gouvernement , on se permettait des donations hors de proportion avec ce qu'autorise une juste appréciation des charges de la congrégation, la justice^
COMOABGATIONS HOSPITALISUBS. Sig
démêlant «lors Tinfraction aux règlemens^ se bâterait d'annuler ces conyeutions comme contraires à Tordre public;
ce Attendu que le traité dont il s*agit ne présente qu'une juste compensation entre là somme promise et les secours à fournir. »
2i . Le pénultième considérant de cet arrêt énonce que si l'on dégubait des libéralités sous la forme d'actes aléatoires, la justice, démêlant alors l'infraction, se hâterait d'annuler des conventions contraires à Tordre public. Nous devons ajouter qu'il en serait de même si un membre de la congrégation lui faisait par voie détournée une libéralité supérieure à la quotité que la loi permet. Toute disposition au profit d'un incapable est nulle, soit qu'on la déguise sous la' forme d'un contrat à titre onéreux, soit qu'on la fasse sous le nom de personnes interposées. C'est l'article 911 du Gode civil qui le dit, et l'on comr prend que la loi ne serait qu'un vain mot si l'on pouvait échapper à ses prescriptions à l'aide de moyens détournés.
La dame d'Argens, supérieure de la communauté de Sainte- Croix, à Poitiers, mourut, laissant un testament par lequel elle instituait pour sa légataire universelle la demoiselle Savignat ^ demeurant dans une maison voisine du couvent. Son héritage était d'une valeur de 60,000 fr. environ^ Les héritiers du sang attaquèrent le testament sur le motif qu'il était l'œuvre de la captation et que la demoiselle Savignat s'était interposée pour faire parvenir à la communauté le montant d'un legs que la testatrice n'avait pas cru pouvoir lui faire directement en présence des prohibitions formelles de l'art. 5 delà loi du 24 mai iSaS ; la cour de Poitiers accueillit leur demande par arrêt du ai juin 1839, dont voici les termes :
« La cour, — Considérant qu'il résulte de l'interrogatoire subi par la demoiselle Savignat^ des déclarations des témoins entendus dans l'enquête et des autres dooumens du procès, quç la dame d'Argens, supérieure du couvent de Sainte-Croix, avait le plus grand attachement pour ses parens, et leur avait annoncé l'intention de leur conserver les biens qu'elle tenait de ses aur teurs; — - qu'elle aimait également les religieuses de Sainte- CroiX) et devait désirer la prospérité de leur établissement ; -— qu elle portait également un vif intérêt à la demoiselle Massogne, sa parente^ qu'elle avait recueillie dans son couyenl, et qui avait besoin de tout «on appui pour subsister ;
54o CONGREGATIONS HOSPITALIERES.
« Attendu que la dame d'Argens Wait manifesté Fintentiôn de disposer au profit de son couvent dans les limites de la loi de iSaS ,•
« Attendu qu'elle a fait une institution universelle au profit de la demoiselle Savignat, qu'elle connaissait peu, et pour laquelle elle n'avait jamais manifesté aucune affection; — que ce changement de volonté s'explique par le grand âge de cette dame et sa soumission aux volontés de ses conseils, qui lui auront fait un cas de conscience de l'obligation de donner à son couvent;
« Attendu que, dans les derniers momens de la dame d'Argens, les religieuses de Sainte-Croix ont manifesté de vives inquiétudes sur le contenu des dispositions testamentaires de leur supérieure, et que ces inquiétudes ont cessé lorsqu'elles ont eu connaissance du testament fait au profit de la demoiselle Saviguat ;
« Attendu que la demoiselle Savîgnat demeure à côté du couvent de Sainte-Croix, a des habitudes fréquentes avec les religieuses, et notamment avec la sœur Thomas , qui était l'intime et la confidente de la dame d'Argens ;
« Attendu que, lorsque la demoiselle Savignat apprit l'institution faite à son profit, elle en fut très étonnée et manifesta l'intention de refuser cette libéralité ; — qu'elle alla consulter un notaire qu'elle ne rencontra pas; — qu'elle consulta ensuite un ecclésiastique, parent de la sœur Thomas, qu'elle avait dit être un homme de loi ; — qu'enfin , une conférence eut lieu chez elle, où se trouvaient plusieurs ecclésiastiques, et que ce n'est qu'après ces pourparlers qu'elle déclara vouloir accepter le legs universel; — que le devoir de ses conseillers aurait été d'éclairer sa conscience , et de lui enseigner que , sous aucun prétexte, il n'est permis de faire fraude à la loi civile ;
« Attendu que les réticences de quelques témoins sur des faits qu'ils connaissaient, et le refus de la demoiselle Savignat de s'expliquer sur la question de savoir si elle voulait conserver les biens qui lui étaient donnés pour les faire passer au couvent de Sainte-Croix, annoncent que déjà elle connaissait le secret de l'institution, et se considérait, d'après ce qu'on lui a dit, comme un instrument de la Providence pour faire parvenir au cpuvent les biens de la supérieure d'Argens ;
« Attendu que, si la dame d'Argens eût voulu faire un acte
CONOEÉGATIONS HOSPITALIERES. 54l
sérieux, elle en eût parlé à son frère, ecclésiastique, qui demeurait dans le couvent de Sainte-Croix; — que ce silence lui avait sans doute été imposé;
« Attendu que tous ces faits expliquent la marche tortueuse, envahissante, des conseillers de la dame d*Argens et delà demoiselle Savignat, et qu'il résulte de tous ces faits des présomptions graves , précises et concordantes, que le testament de la dame d'Argens contient un fidéi-commis tacite au profit du couvent de Sainte-Croix ;
« Attendu que, d'après lart. 911 du Code civil, les dispositions faites à une personne interposée sont nulles ; — que la demoiselle Savignat n* étant pas réellement Tobj et des libéralités de la dame d*Argens, la nullité du testament ne peut profiter qu'aux héritiers naturels de celle-ci, puisqu'il n'y a pas de disposition écrite au profit du couvent de Sainte-Croix;
« Attendu, d'ailleurs, que la communauté ou congrégation n'est pas en cause, et que, dans tous les cas, des conclusions n'ont été prises à cet égard ni en première instance, ni en appel, sur la question de savoir si le testament doit encore produire effet dans les limites de la loi de 1825 ; — qu'ainsi la cour n'a pas à s'en occuper; — Confirme. »
2\ bis. Les congrégations hospitalières dûment autorisées étant seules appelées à la vie civile et aptes à recevoir des dons et legs, on a dû quelquefois, dans l'intérêt des congrégations non autorisées, chercher à éluder l'application de la loi , et l'on a pensé à faire faire le don ou le legs au nom de l'un de leurs membres ; et alors les afBliés se sont donné individuellement les choses qu'ils n'auraient pu donner ostensiblement à la com^ munauté. Les héritiers naturels ont contesté et recouru aux tribunaux. Les cours de Toulouse (i)etde Grenoble (2), appelée^ à prononcer sur de semblables contestations, ont maintenu les dispositions attaquées. Voici les termes de l'arrêt rendu par là cour de Grenoble, après partage, et dont les premiers motifs sont la reproduction de ceux donnés par la cour de Toulouse ;
« La cour, — attendu que bi loi du 24 niai iSaS ne régit que les congrégations religieuses qui ont obtenu une autorisation du gouvernement , et qui , par suite , composent un être moral , capable de posséder, acquérir et jouir à perpétuité, et dont lei
(i) a3 juillet 1 836 (Guil(ou), Journal des Fabriques^ t. IV, 117. (a) i3 jaiiTier 1841 (Reytttad), Sirêv, 41, t. lî, 87.
54 2 côweiiiiGATioHs nospiTAtxiRtsI
biens ne peuvent être aliénés qaavec Tautori^ation du ^ouvernement ;
K Attendu que ce n'est que pour des établissement jouissant de privilèges aussi considérables qu'ont été créées les prohibitions que la loi renferme ;
« Attendu que les établissemens de feit que la susdite loi reconnaît, et qui n'ont pas touIu profiter de ses avantages , ni se soumettre à ses prescriptions, ne peuvent être considérés comme un corps moral , capable de jouir et de posséder, qu'ils ne sont composés que d'individus qui sont restés dans le droit tommun, ont la libre disposition de tousles droits de la vie civile, et ont pu disposer, acquérir, vendre, donner, recevoir, soit entre eux , soit avec des personnes étrangères à leur réunion ;
« Attendu que la vente ou la donation convenue a été faite personnellement aux demoiselles Kaynaud , Suât et Champon , et qu'en admettant même qu'elles ne seraient que des personnes interposées pour faire passer cette donation à tous les individus composant l'association religieuse^ ces individus étant tous capables de recevoir, la donation n'en serait pas moins valable ; qull est donc inutile de s'occuper de la question de savoir s il y a eu interposition de personnes ; celles pour qui aurait été destiné ce legs ou la donation étant ^ussi capables de recevoir que celles à qui il aurait été fait ;
<t Attendu qu'on ne pourrait se prévaloir contre des individus, ainsi réunis, des dispositions des édits de 1666 et 17499 que ces édits , principalement créés pour arrêter l'accroissement des biens de main-morte , ont été emportés avec les établissemens religieux, qu'ils concernaient, par les lois de 1790 et i79A,poi^ tant suppression des çouvens ; que ces édits sont inconciliables ayec la législation qui nous régit: d'abord, le Code civil, qui ne restreint la capacité des personnes que dans les cas qu'il détermine; \^ Gh^irte, qui procli^me la liberté des cultes; et enfin la loi spéciale de iS^S, qui, quoique ne s'appliquant qu'aux congrégations autorisées, reconnaît l'existence des associations non autorisées , puisqu elle leur permet , même pendant un délai de six mois, à dater du jour où elles auraient obtenu l'autorisation, de régulariser leur position , et de faire passer au corps moral , alors constitué, toutes les propriétés que cbacuii des membres qui les composent aurait eu à sa disposition ;
« Attendu que jusqu'à c^tite autormûoni feule capable de
COirGRBGATIOTfS nOSPÏTAJAiMS. 64^
donner à rassociation, Têtre moral constitutif de la congrëgation, les individus qui composent lassociation sont restés dans le droit commun , possédant par eux-mêmes les biens qui leur appartiennent, et pouvant, en brisant ce lien d'association, emporter avec eux toutes les propriétés, les partager entre eux, ce que ne pourraient faire les membres des corporations autorisées, car ce ne sont pas alors les individus qui possèdent, mais bien la corporation ;
« Par ces motifs , ordonne que le testament olographe du
12 mai i834 ^^ Tacte de vente du 4 septembre i833, seront exécutés selon leur forme et teneur, etc. »
Quelque respectable que soit Tautorité de ces arrêts, nous ne saunons admettre leur Solution. Il est de règle, en effet, dans notre droit public , que les gens demain-morte, et notamment les communautés religieuses , ne peuvent exister sans l'autorisation du gouvernement ;la loi du 24 mai 1825 exige même Tautorisation législative lorsqu'il s'agit de l'institution d'une congrégation qui n'existait pas au i*' janvier i825. Il suit de là que les communautés qui ne sont pas pourvues de l'autorisation légale n'existent qu'en contravention à la loi, et, par conséquent, qu'elles ne sauraient recevoir aucun don ou legs, soit directement, soit indirectement. Il suit de là, encore, que, quand un legs est fait par un des membres de l'agrégation à un autre membre de la même agrégation , l'on peut rechercher: i*^ si cette agrégation constitue une communauté ou congrégation religieuse ; et 2^ si le légataire est réellement lé bénéficiaire du legs, ou seulement un fidéî- commissaire chargé d'en faire profiter l'établissètnent. II est évident que la solution affirmative de ces deui^ questions doit entraîner l'annulation du legs ; car, en reconnaître la validité, ce serait favoriser l'existence illicite d'une communauté non autorisée, et placer cette communauté dans une position meilleure qiielesétàblissemens que la loi Constitue, et qui ne peuvent recevoir des legs ç[tie dan^ tine certaine mesure et avec l'autorisation du gouvernement ; elle aurait , en outre, pour effet, de Violer l'article 911 du code Civil qui, comme ndus l'avons dit plus haut (n® 21), prononce la nullité de toute disposition faite au profit d'un incapable, soit qu'on la déguise sous la forme d'un contrat onéreuXj soit quoii la fasse sous \le nom de personnes interposées.
Après cela , il paraît superflu de répondre à cette considération que les personnes composant la communauté seraient in-
544 GONGRBGATIONS HOSPITAUERES.
clivîduellement capables de recevoir. En effet , Ton ne doit pas considérer la capacité particulière des individus , mais celle de ja communauté, lorsque, en réalité, c'est non pas en faveur des individus, mais de la communauté que le testateur a disposé. Quant aux édits de j 666 et de 17499 ^^î soumirent l'institution des communautés à la nécessité de lautorisation , et dont la cour de Grenoble décline l'autorité, bien loin d'être inconciliables avec la législation actuelle, ils ont vu, au contraire, leurs principes et leurs prohibitions se reproduire d*abord dans Ta vis du conseil d*état du 17 janvier 1806 , pour les établissemens de charité, et ensuite dans les lois des 2 janvier 181 7 et a4 i^^i 182$, pour les congrégations religieuses. V. Fondation.
D autre part, en proclamant la liberté des cultes, la Charte n'a pas entendu préjudicier aux lois de police qui garantissent la société contre les abus, notamment contre Vaccroissement indéfini des congrégations religieuses. La loi de 1825, en décidant que les congrégations religieuses de femmes ne pourraient être autorisées que par la législature , a clairement fait entendre qu elle réprouve lexistence de celles qui ne sont pas pourvues d autorisation. Il n'est pas possible d equivoquer sur une intention si nettement formulée , et déjà manifestée en 1823 et 1824 par le rejet que fît la chambre des Pairs de deux projets de loi qui avaient pour objet de soustraire les congrégations religieuses de femmes à la nécessité de l'autorisation législative.
Toutefois , nous devons reconnaître qu un arrêt de la cour de cassation , du 1 1 décembre 1882 (i), semble venir en aide à la doctrine de la cour de Grenoble. Cet arrêt a jugé que « la supérieure d'une congrégation non autorisée avait pu acquérir valablement, soit pour elle personnellement, soit pour les individus qui vivaient en communauté avec elle, et qui ne formaient pas à 1 époque de la vente un corps moral soumis à la législation des établissemens religieux légalement institués. » Sans doute, un établissement dont l'existence n'a pas reçu la sanction légale n'est pas soumis à la législation relative aux établissemens dûment institués ; mais il en est une autre qu'on doit lui appliquer : c'est, encore une fois, celle qui prohibe péremptoirement son existence et la déclare illicite 5 c'est l'art. 911 du Code civil, qui annule les donations faites à des incapables par le moyen de personnes interposées; c'est l'art. i5g4j qui ne permet la vente
(t) (Hértt. Pinet), Sirêr, 33» I, 491.
GOlfttlléGATIONS 'HOSPITALliABS. $4$
qu*aux individus capables de contracter; c'est^ enfin, Tart. 4 dé la loi du 24 iiiai iSsS, qui ne permettes actes delà vie civile qu'aux établissemens dûment autorisés.
2\ ter. Il pourrait arriver que la congrégation non autorisée se composât de laïcs et non de religieux. Dans ce cas , Tin capacité serait la même. — Y. Association de bienfaisance.
22. Les sœurs hospitalières régulièrement autorisées sont employées dans les hospices et dans les autres établissemens de charité, conformément au décret du 18 février 1809, i*sipporté dans le § I«'. Celles que leur âge ou leurs infirmités rendraient incapables de continuer leur service y sont conservées à titre de reposantes, à moins qu'elles naiment mieux se retirer, auquel cas il peut leur être accordé des pensions si elles ont le temps de service exigé et si les revenus de ces établissemens le permettent; L'ordonnance du 3i octobre i8ai (art. 9) et l'instruction du 8 février i823 semblent méconnaître le droit des sœurs et donner aux commissions administratives la Ëiculté daccorder ou de refuser aux hospitalières le titre de reposantes. Mais le décret organique du 18 février 1809 porte, en termes exprès^ que les sœurs hors de service par leur âge ou leurs infirmités se^ ro/if entretenues aux dépens de l'hospice, et les principes qui ont présidé à la rédaction de l'ordonnance de 1821 ne permettent pas de penser que le gouvernement ait eu l'intention d'iuno* ver en ce point et de manquer aux inspirations de la reconnais* sance et de l'équité envers les saintes femmes qui se dévouent au soulagement des pauvres. Au surplus, dans la pratique, le ministère de l'intérieur a constamment reconnu le droit des sœurs , et l'a consacré dans l'art. 8 du projet de traité^ rapporté ci-après, no a6.
23. Quelques congrégations particulières fondées par des décrets spéciaux dans les hospices ont prétendu faire résulter de ces décrets une sorte de droit de co-propriéfe sur les biens de ces établissemens, et ont soutenu qu'en tous cas on ne pourrait les expulser qu'en vertu d'une loi modificacive du décret de fondation. Les lois ont toujours soigneusecnent distingué les hospices des corporations religieuses qui les desservent ; le décret de 1809, entre autres, a parfaitement établi cette distinction à laquelle l'ordonnance du 3i octobre 1821 n'a nullement dérogé. Son article 5 n'oblige pas les administrations charitables à recourir aux sœurs hospitalières ; il les laisse maîtresses de
S4â Oeil<l|Ui«ATIOVS H08»IVàMàÛ#*
faire jouit* leurs établissemeQa des bienfaits de cette ip^titmipBj et se borne à leur tracer la marche à suivre, lorsqu'elles s y décident. On doit conclure de là que les sœut'S hospitalières inal:^!* lëes dans les hospiees ou hôpitauX| soit par les décret^ qui ont fondé ces établissemens, soit par tous autres décrets, qe s'iden^ tifient point aTCc eux,* qu'ellea b'en sont que les agens , et ne peuvent, à aucun titre, se prétendre oo*propriéteires de leurs biens. Les acquisitions faites par un hospice lui sont propres ^ ne créent aucun droit à seê ag[ens$ il en est de même dea donations qu'il reçoit.
23 bisi Toutefois, il ne faudrait pas induire de ce qui prépède qu'une commission administrative pût^ de son chef, congédier les sœurs hospitalières qu'un décret aurait placées dans l'établissement. Pour certaines congrégations, en effet, le décret qui lef institue dans un hospice est le seul titre de leur existence légale* Obliger les sœurs à quitter l'établissement, ce serait revcDir contre l'acte même de leur fondation et en changer les conditions essentielles. Or, la seule volonté d'une commission administrative ne saurait avoir cette puissance. Mais faudrai|-il pour cela une loi ? Nous ne le pensons pas. Les décrets dont il s'agit ici , comme tous autres titres publics que les sœurs pourraient invoquer, n ont pas le caractère législatif ; ce ne sont que des actes d'administration , de simples autorisations de haute police. lis H ont d'autre force que celle des ordonnances royales , et, par conséquent, une ordonnance royale suffirait pour les modifier. Les commissions administratives qui auraient des motifs graves pour demander le changement de la congr^ation établie dans un hospice par Un déerel impérial devrait adresser au préfet une demande expresse accompagnée de toutes les explications nécessaires. Cette deo^ande serait communiquée à 1 evéque , qui donnerait son avis, Ciprès avoir entendu les observations des sœurs; les ministres de l'intérieur et des cultes se concerteraient ensuite pour l'ordonnance ^ provoquer.
23 ter. Par une conséquence des mêmes principes, npus n'admettrions pas qu'une commission administrative put a'opposera ce qu'une congrégation fondée dans l'hospice p^ décret impérial continuit à y faire des novices en vertu du décret du i8 février 1809, ce serait, en effet, arriver indirectement à la suppr/9AsioD de h communautéi qu'une ordonnance senU
pourrait prononcer, ainsi que nous venons de l'établir. Mais, si les besoins du service l'exigeaient , la commission ^dminbtra« tive pourrait demander la réduction du nombre de novices déterminé par le décret d'institution des hospitalières ou la fixation de ce nombre, si le décret n'avait rien statué à cp% égard et que les sœurs ne pussent s'accorder à l'amiable fiYeq l'administration charitable» Il serai)' procédé, dans ce cas, comme nous l'avons dit au numéro précédent.
La même marche devrait être suivie s'il s'agissait, dans des circonstance^ semblables , de réduire le nombre des so^ur^ elles-mêmes primitiven^ent 6xé par le décret d'institution.
Nous n'avons pas besoin de rappeler que nous ne parlons ici que des congrégations fondées spécialeix^ent dans i|n hospice par un décret particulier. JLorsqu'une çpmmission administrative traite avec une communauté étrangère, il est évident qu'elle peut stipuler toutes les conditions qui lui pari^issent convenables, t^pt pour le nombre des sœu!*s que pour celui des novices , ou même pour l'absence de toute novice. Tout cela est l'affaire du traité.
24. Les sœurs hospitalières sont chargées de soigner le^ malades et les indigens j de distribuer , après les avoir reçus de l'économe, les vêtemens, les alimens , et tous les autres objeti nécessaires au service. Elles distribuent aussi les médicamens aux malades lorsqu'il n'y a pas de pharmacien attaché à Ji*éti|f> blissement. (Y. Médicamens.) Elles donnent l'instruction pri* maire aux enfans recueillis dans les hospices. Enfin , elles s]i^^veillent les ateliers de travail ; mais ne peuvent gérer aucun de# biens ni percevoir aucun des revenus de l'hospice , pas mêmç des revenus en matières. {Cire. 3i janvier iS4i.) — - V. Con^p^ tabilitè occulte. — Contrainte par corps. — Règlement 4^ 4en^ic0 intérieur.
25. Pendant long-temps, les sœurs hospitalières on^ eu dani les hospices le maniement et la garde des denrées et objets de consommation ; mais l'ordonnance du 2g novembre 1 83 1 ayant créé des économats, l'on a pensé que ces attributions ne pouvaient appartenir désormais qu'à l'économe. L'on a pensé ég^^ lement que les obligations rigoureuses imposéespar l'ordonnance à ce comptable sont incompatibles avec le pieux ministère des sœurs, en conséquence l'instruction ministérielle du 20 novembtt |836 a décidé qu'elles ne pourraient pas remplir les fonc-
548 CON6RBGATIOH8 HOSPITALIER B9«
tîons d*écononies. Cette décision a soulevé de vives réclamations qui ont retenti jusque dans les chambres. On a prétendu qu elle portait atteinte à des droits acquis et qu'elle avait pour but de déconsidérer les sœurs et de les éloigner des hospices. Le ministre de Tintérieur a répondu : « Le gouvernement n'a jamais pu songer à priver les pauvres de leurs précieux services. Il apprécie, comme il le doit, leur pieux dévouement, et il veut que leur position dans les hôpitaux soit respectée et honorée de tous et en toute circonstance ; la confiance qu'il leur accorcorde est grande ; mais il doit, dans leur intérêt même, les laisser étrangères aux fonctions administratives. C'est ce qui a été compris par la plupart des congrégations religieuses ; et les traités passés avec les [plus importantes du royaume pour des hospices où les économats sont organisés 'attestent à la fois et le bon esprit qui les anime et Tempressement de l'administration à accueillir partout leur utile concours. » (jCîrc. 6 août iSSp.)
La disposition qui déclare que les fonctions de 1 économat ne sont pas compatibles avec leur caractère* n'emporte, ajouté le ministre, aucune idée de méfiance à l'égard des sœurs.» Elle ne tend pas non plus à leur enlever toute participation aux distributions quotidiennes. Dans les petits établissemens, par exemple, où l'agent chargé de tenir la comptabilité en matières, moyennant une modique indemnité, ne pourra consacrer autant de temps ni être assujéti à une responsabilité aussi complète que les économes des hospices plus importans, les sœurs seront appelées à concourir, dans une mesure plus large, à tout ce qui concerne les détails du service des consommations. Pour la manutention du service des denrées et autres objets du service journalier, pour les approvisionnemens des menus objets à acquérir sur les marchés, les sœurs seront des auxiliaires naturels ; elles pourront même être laissées, si la commission administrative le juge convenable, en possession des magasins et demeureront chargées de la conservation et de la distribution des denrées. Mais le comptable passera les écritures, et le mouvement des consommations sera constaté. Il s'établira ainsi, pour ce service, un contrôle régulier et efficace auquel concourront respectivement les sœurs et l'agent comptable, et l'administration trouvera, en ré-» sultat, toutes les garanties qu'elle a jugé utile d'obtenir. (Ibid.)
26. Les commissions administratives se concertent avec les supérieures pour régler le nombre de sœurs à attacher à leurs
COHGRBGATlOnS HOSPITALIÈRES. 549
ëtablissemens et les conditions de leur admission; mais les conventions qu'elles arrêtent à cet égard ne sont définitives qu'après avoir été approuvées par le ministre de Tintérieur sur Favis des préfets, (//i^^. 8 yèV. 1823.)
Le ministre de l'intérieur voulant ramener ces conventions à une rédaction uniforme, sauf les modifications de détail qui pourraient être motivées par les circonstances locales et par les usages des communautés, en a fait dresser deux modèles de concert avec madame la supérieure générale de la communauté de Saint Vincent de Paule et les a transmis aux préfets dans sa circulaire du 26 septembre 1839, en les invitant à y conformer sans délai les traités. L'un de ces modèles est destiné aux bureaux de bienfaisance et l'autre aux hospices. En voici le texte:
• 1<> Projet de traité entre les administrateurs du bureau db bibnfaisancb d et la congrégation hospitalière des sœurs d
« Entre il a été convenu ce qui suit :
« Art. !•'. Les sœurs liospitalières de la congrégation de
seront chargées, au nombre de du service du bureau de bienfaisance
de
< Celle qui sera supérieure rendra compte de remploi des sommes qu*elle recevra pour les besoins des pauvres ; elle ne sera pas tenue à rendre compte de la somme qui lui sera payée pour son entretien et celui de ses compagnes.
< 2. Le nombre des sœurs ne pourra pas être augmenté sans une autorisation spéciale du ministre de l'intérieur; toutefois , dans des cas d'urgence, tel, par exemple, que celui de la maladie d'une des sœurs, qui la mettrait hors d'état de continuer son service, la supérieure générale pourra, sur la demande de l'administration du bureau de bienfaisance, envoyer provisoirement une autre sœur pour la remplacer ; sauf à cette administration à en informer immédiatement le préfet, qui devra en référer au ministre.
c 3. Les sœurs hospitalières seront placées, quant aux rapports temporels» sous rautorité de l'administration charitable , et tenues de se conformer aux lois, décrets, ordonnances et règlemens généraux qui régissent l'administration des bureaux de bienfaisance.
« 4. Il leur sera fourni une maison convenablement garnie de lits et de meubles, et des ustensiles nécessaires tant pour elles que pour les besoins des pauvres ; elles seront logées, blanchies, chauffées et éclairées aux frais de l'administration, qui leur fournira aussi le gros linge, comme draps, taies d'oreiller , nappes , serviettes , essuie-mains , torchons , tabliers de travail. Elles no fMiieront de contributions d'aucune espèce, et ne seront point chargées des réparations de la maison occupée par elles.
< Il sera dressé, h l'entrée des sœurs, un état de lieux et un inventaire du mobilier qui leur sera fourni, et il sera procédé, chaque année, au récolement de cet état de lieux et de cet inventaire.
< 5. L'administration paiera une somme de
par an, à chaque sœur^ pour sa nourriture , son entretien et son vestiaire. Cetle somme sera acquittée par trimestre.
« 6. Les hospitalières vivront seules dans leur logement et ne recevront avenn^ pensionnaire. On ne leur associera aueune femine ou.fiUeextani^ ^
SBo COlllGR£6ÀtIOH5 tt6s^lTÀLlàRÈS.
Tiee des paurres. Elles pourront cependant, a^ee le consentement de radmlalstrition, prendre, pour les gros ouvrages, une fille de service à leur choix , qui sera h U charge de cette administration.
« 7. Les sœurs ne rendront point leurs'services aux personnes riches, ni aux femmes ou filles de mauvaise vie, ou qui seraient atteintes du mal qui en procède. Elles ne seront point tenues de visiter les malades la nuit, ni de les veiller.
c 8. Quand les sœurs seront malades, elles seront soignées et fournies de médletmens aux dépens de Tadministratlon ; et , lorsqu'elles deviendront Infirmes et hors d'état de travailler, elles continueront à être logées, nourries et soignéec, poyrvu qu'elles comptent au moins dix>ns de service dans l'établissement, ou dans d'autres établissemens charitables. Pour remplacer les sœurs devenues in- IIHnes, Il en sera reçu d'autres aux mêmes conditions que les premières ; mâts lea infirmes ne recevront point le traitement de celles qui seront en activité.
« 9. Celle qui sera supérieure et Tadminlstration du bureau de bienfaisance auront respectivement la faculté de provoquer le changement des sœurs. Dans M premier cas , les frais du changement seront à la charge de la congrégation ; et» dans le second t à celle do l'établissement charitable.
« 10. L'administration sera tenue de payer les frais de premier voyage et du port des bardes des sœurs. Il en sera de même lors du remplacement d'une saoïir par décès, ou lors de l'admission autorisée de nouvelles sœurs, en sus du nombre fixé par le présent traité. Dans ce dernier cas, les sœurs admises le seront aux mêmes conditions que les premières.
t il. L'une des sœurs hospitalières sera chargée spécialement du soin de Caire
gratuitement l'école aux petites filles indigentes de lorsque l'obligàtioB
en sera imposée au bureau de bienfaisance par des fondations. Elle les Instruira des principaux mystères de notre sainte religion ; leur apprendra à lire et à écrire ; mais elle ne recevra à son école aucun garçon, quel que soit son âgé, et éôuS quelque prétexte que ce soit. Lorsqu'il arrivera quelques maladies épAdé^ miques parmi les pauvres ouïes sœurs, elle suspendra son école, s'il est néces* éâlre, pour aider au soulagement dés malades, et reprendra ses fonctions lé plus iM possible.
« 12. Comms paroissiennes, lés hospitalières sont tenues «l'assister à la messe et aux vêpres de leur paroisse ; mais elles doivent s'en tenir à rempUr ce devoir. Elles ne peuvent suivre les exercices de piété qui , n'étant pas selon leur règlémëttt, dérangeraient les heures de leurs exercices on les détourneraient do service des pauvres. Il leur est également défendu de s'associer h aucune cen- IréHe, quelque faciles qu'en soient les obligations.
« 13. Quand une sœur décédera , elle sera enterrée aux frais de radmlîrfstratlôh, et on fera célébrer, pour le repos de son Ame, une grande messe et dettk messes basses.
« 14. Avant le départ des sœurs hospitalières pour coinmencer l'établlssemêikt de.,.,..., il sera fourni à leur supérieure générale l'argent nécessaire pour
raccommodement personnel desdites sœiirs, à raison de francs pour
chacune d'elles, une fois payés, pour les habits et le linge à leur usage. Cette lililemnité ne sera Jamais accordée, lorsqu'il s'agira du changeinent des sœurs.
« 15. Dans le cas de la retraite volontaire de la communauté , ou de soû remplacement par une autre congrégation , la supérieure générale ou l'adralntstration du burea u de bienfaisance devra prévenir l'autre partie, et s'entendre avec elle sur l'époque de la sortie des sœurs de l'établissement. Cette sortie aura Heu quatre mois au plus après notification faite par celle des parties qui voudra résilier le traité,
« Fait à , en quintuple original : l'un pour la supérieure générale;
le second pour la sœur qui sera supérieure du bureau de bienfaisance ; le troisième podir radmiûlstration de cet établissement ; le quatrième pour le préfet, et te èinqdlèmè pour le ministre dé l'Intérieur. »
COUGftli^ÂTIOlIft &OSl»lTALtÉtlii, K5l
c S* J>roiii de traité miré la e9lMni$9iùn administrativ9 de L'oomoi de,.,, et la congrégation hospitalière des sœurs d,
c Entre il à été conrenti ce <tut sirit :
c AH. i«». Les sceors hoépltèltères de la colh^régatldh de. . t . . . . seront éhar^
gées, au nombre de dd sèfvlee intéfletir de rbëif^e de • (Mé
qui sera supérieure tendra, tôué les mois^ eoniptè dél lioMrirfes 4^1 pdurlrêÀt lui être confiées pour menues dépenses^ mais no<i de la somme qu'elle recefiNi |iour son entretien et celui de sei cotnpiigùès.
< 2. Le nombre de ces sœu^ ne potiira pas être àiigmetité sàiis tine autoH* sation spéciale du ministre de l'intérieur. Toutefois , dans des cas d*urgebeë , tel , par exemple , que celui de la maladie éPurie de j mSuM, qtli M mettrait hors d*état de continuer son serrice , là sup^iétiré gétiërale poufta , suf le demande de la commission administrative, envoyer provisoirement uile il^ tre sceur |>our la remplacer ; sauf à la eômmi^on adiuifllstrailve à èà informer immédiatement le préftt, qui devra en référer as ministre.
« 3. Les sœurs bospitalières seront placées, quadt aut rapports temporels, soui Tautorité de la commission administrative, et ternies de se conformer ailt lois^ décrets, ordonnancée et règlemens qui régissent Tèdministration hospitalière.
« 4. La sœur supérieure aura la surveillance iHr tout ce qui se fleri daiil l'hospice, pour le bon ordre. Elle sera chargée des clés de la maison^ et telllerli à ce que les portes soient fermées à la nuit tombitite, et ne scrtént euvertei que quand il fera Jour , sauf les besoins du sérrlce.
< 5. Il sera fourni aux sœurs un logement séparé et à proximité du seiiice. Elles seront meublées conTenablement, notirries, blanchies» chauffées et éclairées aux dépens de Thospice , qui leur fournira aussi le gi^os linge , comme draps, taies d'oreillet', nappes, serviettes, essuli^mains, torchons et tablièrri dé travail.
« Il sera dressé, à l'entrée des sœurs, un inventaire du mobilier qu) leur sera donné, et il sera procédé, chaque année ^ au récolement de cet inventaire.
t 6. L'administration de l'hospice paiera , chèque année , pour l'entretieA eC le vestiaire de chaque sœur, une sonune de , payable par trimestre.
< 7. Celle qui sera supérieure et la commission administrative de l'hospice aurobt respectivement la faculté de provoquer le changement des sœurs. Dans le premier cas, les frais du changement seront à la charge de la congrégation, et, dans le second, à celle de rétablissement charitable.
t 8. L'hospice sera tenu de payer les fVals du premier Toyage et du port tfèft hardes des sœurs. Il en aéra de même lors du reteptacement d'une sœur par décès, ou lors de l'admission autorisée de nouvelles sœurs, en sus du nombre fixé par le présent traité. Dans ce dernier cas , les sœurs admises le àeront aux mêmes conditions que les premières.
« 9. Les domestiques et infirmiers seront payés par l'administraUon, qui 1#| nommera et les renverra , soit spontanément, soit sur la demande de la supérieure.
t Cet ol4et ne faisant pas partie des attributions de récononie, la supérieure des sœurs se conformera , sur ce point, aux intentions de l'admipistration , à qui il appartient de statuer quels seront ses rapports avec les domestiques , pour la régularité du service et le bon ordre de la maison.
« 10. Lorsque l'âge ou les infirmités mettront une sœur hors d'état de continuer son service, elle pourra être conservée dans l'hospice et y être nourrie, chauffée, éclairée, blanchie et fournie de gros linge, pourvu qu'elle compte au moins dix annéeè de service dans cet établissement ou dans d'autres étabiisiemens charitables ; mais elle ne pourra pas recevoir le traitement de cell^ qui seront en activité. Les sœurs infirmes seront remplacées par d'antres hoq[>ltf
SSa GONCaSGATIOKS HOSPITiXiBRBS.
Hères, aui mêmes conditions que les premières. Les sœurs seront considérées » tant en santé qu*en maladie, conune filles de la maison et non comme merce' nalres.
« 11. Les sœurs ne recevront aucune pensionnaires et ne soigneront point les femmes ou filles de mauvaise vie, ni les personnes atteintes du mal qui en procède. Elles ne soigneront pas non plus les personnes riches ni les femmes diiis leurs accouchemens. Elles ne veilleront aucun malade en ville, de quelque sexe, état ou condition qu*il soit.
« IS. L*aum6nier ou chapelain de la maison vivra séparé des sœurs , ne prendra pas »e§ repas avec elles , et n*aura aucune] inspection sur leur condolte.
« 13. Quand une sœur décédera, elle sera enterrée aux frais de Tadmlnistralion, et Ton fera célébrer pour le repos de son &me, une grande messe et deux messes basses.
« 14. Avant le départ des sœurs pour , il sera fourni à leur supérieure
générale Targent nécessaire pour les accommodemens personnels desdites sœurs,
à raison de • francs pour chacune, une fols payés; mais cette indemnité
ne sera point accordée lorsqu'il s'agira du changement des sœurs.
« 15. Dans le cas de la retraite volontaire de la communauté, ou de son remplacement par une autre congrégation, la supérieure générale ou la commission administrative de Thospice devra prévenir l'autre partie, et s'entendre sur l'époque de la sortie des sœurs de l'établissement. Cette sortie aura lieu quatre mois au plus après la notification faite par celle des parties qui voudra résilier le traité.
« Fait à , en quintuple original, l'un pour la supérieure générale;
le second pour la sœur qui sera supérieure de Thospice ; le troisième pour la commission administrative de l'hospice ; le quatrièine pour le préfet , et le cinquième pour le ministre de ^'intérieur.
27. Quelques congrégations s'étaient refusées à admettre la disposition deVartlcle 3 qui les place, quant aux rapports tempp' relsj sous Tautorité de Tadministration charitable et les soumet au règlement de service intérieur. L'administration ne s'est pas arrêtée à ce refus qui est condamné par l'article i6 du décret du i8 février i8og portant « qu'elles sont, pour le service des malades ou des pauvres, tenues de se conformer j dans les hôpitaux ou dans les autres établissemens d^humanité^ aux règlemens de T administration. »
28. La préparation des médicamens a donné lieu à diverses difficultés, nous les avons examinées au mot médicamens. Il nous suffit donc de renvoyer à ce mot.
29. Dans quelques hospices, des femmes qui se vouent au service des malades, mais qui n'appartiennent à aucune congréga-,^ lion, portent un costume analogue à celqî des sœurs hospitalières. On pourrait leur en contester le droit. Le costume des sœurs hospitalières est réglé aux termes du décret du i8 février 1809 par l'ordonnance d'institution; il figure au nombre de leurs attributs et prérogatives.