‹ Répertoire de l'administration et de la comptabilité des établissemens de bienfaisance, hospices, hôpitaux, bureaux de bienfaisance, asiles d'aliénés, monts-de-piété (volume 2)Chapitre 75 sur 75 · CULTE · texte numérisé non relu

CULTE

« 7. Les cbapelaiQs des chapelles rurales ne pourront administrer les iacremens qu'autant qu'ils auront les pouvoirs spéciaux de l'évêque, et sous Tautorite et la surreillanee du curé. >

3. En outre, l'exécution de la loi du i8 germinal an lo a donné lieu à une circulaire du ministre de Fintérieur, du 27 fructidor an II, ainsi conçue :

« Si c'est comme paroisse que le culte catholique doit s'exercer dans un hospice, l érection en paroisse et la nomination du curé ne peuvent ayoir Heu que conformément aux dispositions prescrites par les articles 19, 61 et 62 de la loi du 8 avril 1802 (18 germinal an 10) ;

«Si c'est à titre de succursale^ les art. 61 et 6a de cette loi doivent également être observés pour l'érection ; et quant à la nomination du prêtre desservant, l'art. 63, qui en attribue la nomination à l'évéque, doit aussi servir de règle aux commissions administratives des hospices.

« Si ces commissions ne désirent, au contraire, maintenir ou rétablir l'exercice du culte que sous le rapport de chapelles domestiques ou d'oratoire^ particuliers, ce qui est plus conforme à l'ordre et à la police intérieure de ces établissemens , et a déjà été, pour plusieurs, adopté par le gouvernement, c'est dans les dispositions de l'art. 44 qu elles doivent puiser la règle de leur conduite : aux termes de cet article, les chapelles domestiques ou les oratoires particuliers ne peuvent être établis sans la permission du gouvernement ; c'est aux évêques qu'il appartient de la requérir, et la marche des commissions, en ce cas, consiste à leur faire transmettre leurs demandes par l'intermédiaire des préfets. »

Le ministre termine sa circulaire en prévenant les préfets qu'ils doivent appliquer les règles ci-dessus aux prisons, maisons de détention et dépôts'de mendicité.

4. Le décret du 17 messidor an la dispense les établissemens de charité du « droit exigé pour la permission d'ériger des oratoires particuliers pour l'exercice du culte. »

5. Les pièces à produire pour l'érection d'une chapelle ou d'un oratoire sont :

i^ La délibération de la commission administrative qui exprime son désir et les besoins de rétablissement à ce sujet ; a^ L'avis du conseil municipal ; 3° Celui du sous-préfet;

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4° Celui du préfet;

Et 5° La demande de Tévéque. '^^'

Toutes pièces sont transmises par Vévêque au ministre des cultes.

6. L'aumônier ou chapelain est nommé par Tévéque sur la présentation de trois candidats proposés par la commission adftiinistrative. — V. Aumônier.

Le droit de révocation n'appartient qu'au pouvoir duquel émane la nomination, c'est-à-dire à l'évêque ; les commissions administratives ne pourraient donc pas la prononcer elles-mêmes, non plus que la suspension provisoire. Elles devraient la provoquer auprès de l'évêque, par l'intermédiaire du sous-préfet.

7. Mais la commission pourrait-elle prononcer la suppression du traitement de l'aumônier? Nous ne le pensons pas davantage.

Le culte ayant été établi dans l'hospice en vertu d'une ordonnance du roi, et par suite d'une délibération de la com« mission administrative , celle-ci ne pourrait y renoncer de sa propre autorité,* et comme il appartient, d'ailleurs, au ministre, d'après l'arrêté ci-après rapporté, du 1 1 fructidor an i i,de fixer les traitemens des aumôniers et les frais du culte dans les établissemens de bienfaisance , c'est devant le ministre que la commission administrative devrait porter sa demande en suppression ou en réduction de cette dépense, par l'intermédiaire du sous-préfet et du préfet.

8. L'évêque a la direction de tout ce qui concerne le spirituel; mais le temporel reste sous l'influence de l'autorité civile.

En conformité de ce principe, dont on a déjà vu l'application dans le numéro précédent, un arrêté réglementaire, du 1 1 fructi* dor an II, charge, dans les termes suivans^ le préfet et le ministre de l'intérieur de régler le traitement du desservant et les frais du culte :

< Art. 1«'. Le traitement des vicaires, chapelains et aumôniers attachés à l'exercice du culte dans les établissemens d'humanité, ensemble les frais du culte dans ces établissemens seront réglés par les préfets, sur la proposition des commissaires et Fayis des sous-préfets.

< 2. Les arrêtés pris par les préfets ne seront exécutés qu'après avoir été soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur, qui est chargé de l'exécution du présent arrêté... >

9. On a demandé si le vicaire , ou le curé , qui remplit les fonctions d'aumônier, a droit à une indemnité pour cet objet r* Il est certain que l'hospice qui se trouve compris dans la cir*

6oa ClItTS.

conscription paroissiale , administrée par ce prélre ^ ne lui doit rigoureusement aucune indemnité pour les secours religieux qtt*il doqqa Siux maUdes. M^is s il est appelé à dire des messes et à faire des services dans la chapelle de rétablissement, comme ses fonctions ne l'obligent pas à ofBcier ailleurs que dans l'église pgYt)i3siale, il est juste et régulier qu'il soit indemnisé : telle a été en pareil cas la décision du ministre de l'intérieur,

iO. L'aumônier, quel qu'il soit, ne doit recevoir aucune of- ^nde des indigens admis dans l'hospice, ni de leurs familier , pour les services qu'il peut faire pour eux dans U chapelle de rétablissement. Une pratique contraire aurait pour effet d'in*> troduire des distinctions là où doi( régner une égale cbariié pour tous.

11. La circulaire du 917 frimaire an )< el rinstrootion do 4 février iS^Si portent que <« tout le casuel proveoant de l'exercice du culte, dans les chapelles ou oratoires des hospices, doit tourner exclusivement au profit de ces étahlissemens, et i^ntrer dans la ins^^e de leurs revenus. >•

Cette décision qui, depuis, a été reproduite dans le projet de r^lcment du service intérieur en date du 3ki janvier 1840 (art. 4^)9 doit^elle être appliquée même au ces où le oulteparoissial s'exerce dans l'hospice lui-même 3 ee qui arnire dans quelques localités où l'établissement charitable possède une chapelle paroissiale ? On a objecté que, d'une part, les décrets des 23 prairial an la et I S mai 1806 attribuent aux fabriques des églises, paroisses et c<>nsistoires, le droit exclusif de faire les fournitures pour les inhumations, la décence et la pompe des funérailles ; que, d'aut|*e part, le décret du 3o décembre 1809 comprend dans les revenus des fabriques , le produit des droits et oblatians et celui des frais d'inhumation, et l'on eu concluait que le produit des services faits dans les chapelles des hospices doit appartenir aux fabriques. [Lettres du garde des sceaux q,u ministre de V intérieur^ du 9 tkOifembre iSSp, et de Mgr. Véuéque de Coutanees^ du i^^ octobre 1840.) Mais te ministre de l'înierîeur a répondu : « Les circulaires ci-dessus n'ont pas pour but de déroger aux règles établies en matière de droit ecclésiastique

«Le décret du 3o décembre 1809, par son art. 36, a attribué aux iabriqueS; entre autres revenus, le produit des droits et oblations, et il ne saurait être question d'en faire profiter les hospices. Ces drmts se rattachent aux services religieux qui

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rentrent exclusivement dans l'exercice du culte paroissial et qui ne peuvent être célébrés hors de l'église de la paroisse qu'en vertu d'une dispense spéciale. Il en résulte que l'autorisation dëriger une chapelle ou un oratoire dans un hospice, conformément aux dispositions de la loi du 18 germinal an 10, doit être considérée comme un acte de concession fait par le gouvernement pour la commodité particulière de cet hospice, mais qui ne saurait porter atteinte aux lois générales relatives à la constitution des fabriques et à l'attribution de leurs droits et revenus.

■ D'après ces considérations, il est évident que les hospices n'ont aucun droit sur les oblations et sur les autres produits qui constituent le casuel légal des fabriques.

• Mais je ne pense pas qu'il en soit de même lorsqu'il s'agit du casuel provenant des troncs établis dans une chapelle d'hospice , de la location des bancs et chaises, et des quêtes qui sont ^ites pour les frais du culte. En effet, il n'est pas question, dans ce casj des droits qui se rattachent à l'exercice du culte paroissial, mais de produits et d'offrandes purement éventuels et dont la desliuation me paraît devoir être de pourvoir aux dépenses du culte spécialement exercé dans la chapelle. ■ {Lettres des 2 mai et 10 novembre i84o.)

La distinction établie parle ministre de l'intérieur est fondée en droit et en équité ; aussi ne para!t>elle avoir été contestée ni par le garde des sceaux ni par l'évêque de Coutances. — V. Quête. — Tronc.

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