CREDIT
avril i8ii3, aucune dépense ne peut être acquittée par un receveur si elle n'a été préalablement ordonnancée sur un crédit régulièrement ouvert,
'^Le crédit est donc la décision spéciale par laquelle Tautorité compétente donne aux admiaistrateurs et aux comptables la disposition de la somme nécessaire pour le paiement d une dépense. Il faut, en effet, bien distinguer entre l'autorisation d'une dépense en elle-même et Tautorisation de la payer. Il n*est presque point de dépense intéressant les établissemens charitables qui ne soit l'objet d'une instruction et d'une autorisation parti* culière. Ainsi, les acquisitions immobilières, par exemple, exigent une ordonnance du roi ; les travaux, une décision du ministre ou du préfet, etc., etc.; mais ni l'ordonnance qui aurait autorisé l'acquisition, ni la décision qui aurait autorisé les travaux, ne suffiraient pour effectuer le paiement : il faut, en outre, que l'administration compétente ait, par l'ouverture d'un crédit au budget, autorisé spécialement l'établissement à'payer. Il ne s'agit pas, comme on comprend bien, de remettre en question la dépense déjà autorisée , mais seulement d'en régler le paiement d'après les ressources.
2. Un des principes les mieux établis et les plus sévèrement observés de la comptabilité publique est la spécialité des crédits; c'est-à-dire que, lorsqu'un crédit a été affecté à une dépense déterminée, l'ordonnateur, non plus que le receveur,'ne pourraient l'employer à une autre; et cette spécialité s'étend même à l'exercice pour lequel le crédit est ouvert, de telle sorte que les crédits de l'année 1841, par exemple, ne pourraient servir à payer une dépense analogue de 1840, et réciproquement. — V. Exercice.
' Une décision royale du 4 novembre 1824 avait donné aux préfets la faculté d'autoriser, dans les budgets réglés par le ministre, ce que l'administration appelait des reviremens de crédits, c'est-à-dire d'appliquer les excédans libres que pouvaient présenter les portions de crédits non employées à couvrir les excédans de dépenses des autres articles du même budget. Cette mesure qui violait la règle de la spécialité des crédits a été révoquée par l'effet de l'ordonnance du i" mars i835 ;la circulaire du 10 avril suivant l'énonce en termes formels, et déclare que « à l'avenir, les excédans restés libres sur les crédits ouverts par un budget ne pourront être employés à d'autres dépenses qu'en vertu de
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décisions de l'autorité compétente, comme lorsqu'il s'agit de crédits supplémentaires. »
3. Un autre principe, c'est que les crédits sont limitatif , et qu'administrateurs et comptables ne peuvent en excéder la quotité sans compromettre leur responsabilité personnelle. Les ràr glemens vont si loin à cet égard, que non seulement l'ordonnance du 3i octobre 1821 (arU ao) porte que les receveurs sont personnellement responsables des paiemens qui ne résulteraient pas de crédits ou les excéderaient, mais que le décret du 17 février 181 1 (art. 9) co niidère de pareils paiemens comme consti*tuant un déficit et devant entraîner la destitution du receveur. Enfini en ce qui concerne les ordonnateurs, un déoret du 1 1 janvier 181 1 , après avoir rejeté des comptes du receveur une dépense faite sans autorisation, réserve à cê comptable son recours contre les ordonnateurs.
4. Les crédits sont ouverts le plus habituellement par le budget dont ils forment les articles de dépenses. ^— V. Budget,
Quand un besoin imprévu se déclare après la formation du budget, l'administration charitable peut demander et obtenir un crédit supplémentaire ou additionneL Les instructions recommandent d'éviter autant que possible les demandes bolées de crédits supplémentaires, et d'attendre, pour réclamer ceux qui leur seraient nécessaires, l'époque de la formation des chapitres additionnels, où ces crédits dpivent être réunis. Mais cette règle ne bit cependant pas absolument obstacle à ce qu'après ou avant mên^e la formation de ces chapitres, des crédits supplémentai* res ne soient accordés si l'urgence est telle que le service puisM être compromis. *-*-¥. Chapitres additionnels.
5. Les crédits sont votés et autorisés de la même manière et dans la même forme que les budgets. Quelles que soient leur nature et leur importance, ils sont soumis à la délibération des oon» seik municipaux et à l'autorisation soit du ministre de l'intérieur^ soit des préfets, suivant que le règlement du budget appartient à l'une ou à l'autre de ces autorités. (Ord.y 3i mai i838, mrik 5o5; Inst. gén,f ij juin i8'4o, artk 893.)
Mais le défaut de communication au conseil municipal devrait-il entraîner le rejet du paiement dans le compte du reee* veur, si d'ailleurs le crédit a été approuvé par l'autorité comr pétente? Cette question a été résolue négativement par la cour des çoa^t^^i I sur W motif que : • S'il 7 a irrégularité grave et
CREDIT. — CULTE. SqQ
▼iolation de Tart. 21 de la loi du 18 juillet iSSj, en ce que le budget supplémentaire a été arrêté par le préfet sans que le conseil municipal ait été appelé à donner son avis^ le comptable nétait pas juge de cette irrégularité^ et quil ne peut être déclaré responsable d'un paiement effectué conformément aux allocations d un budget arrêté par l'autorité compétente. »
CULTE. — i » Les hospices peuvent avoir une chapelle intérieure pour Fexercicedu culte et la faire desservir par un prêtre spécial.
Les art. 199 44 > 60, 61, 62 et 63 de la loi du 18 germinal an 10 1 s'expriment à ce sujet dans les termes suivans :
« Art» 19. Lef éyéques nommeront et institueront les curés. Néanmoins, ils ne manifesteront leur nomination et ils ne donneront Tinstitution canonique qu'après que cette nomination aura été agréée par le premier consul.
« '44. Les chapelles domestiques, les oratoires particuliers, ne pourront être établis sans une permission eipresse da gouTernement 1 aoeordée sur la demande de révéque.
« 60. Il 7 anra, au moids, Ube paroisse dans chaque justice de paix.
« Il sera en outre établi autant de succursales que le besoin pourra Veilgev.
< 61. Chaque évéque, de concert avec U préfet, réglera le nombre et l'étendue de ces succursales. Les plans arrêtés seront soumis au gouvernement, et ne pourront être mis à etécutioft Sans SOA autott^Atlon.
« 62. Aucwie partie du territoire français ne pourra être érigée on eure ou eÉ succursale sans l'autorisation expresse du gouyernement. « 6S. Les prêtres desservant les succursales sont nommés par les évêques. »^
2. Ces dispositions règlent : i^ l'érection des cures ou paroisses (art. 60 et 62); 2° Téreotion des succursales (art* 61 et 62); 3^ l'érection des chapelles domestiques ou oratoires psgrr ticuliers (art. 44) 9 4^ enfin, la nomination des curés ou desservans (art. iget 63). En ce qui concerne l'érection des chapelles ou oratoireS|le décret du 22 décembre 18;^ ajoute les dispositions suivantes qui intéressent les bospipes :
< Art. i". Les ehapeUe« domestiques et erittêires particuliers dont est lÉention en Tart. 44 de la loi du iS germinal an 10, et qui n*oni pas encore été autorisés par tm décret aux tertnes dùclit attiéle, ùé seront autorisés que conformément aux dispositions suivantes t
< 2. Les demandes d'oratoires j^rtiouliers pour les hospices» les prisons, les maisons de détention et de travail, les écoles secondafres ecclésiastiques, les congrégations religieuses, les lycées et les collèges, et des chaplielles et oratolrëj domestiques, à la ville ou à la canpagMe, pour les individus ou les grands établissemens de fabriques et manufactures, seront accordées par nous, en notre conseil, sur la demande des évéques. Â ces demandes seront jointes les délibérations prises, à cet effet, par les admlMstrateurs de^ établissemens publics, et ravis des maires et des préfets.
« 4. Les évéques ne consacreront les chapelles ou oratoires que sur la représentation de notre décret.