‹ Répertoire de l'administration et de la comptabilité des établissemens de bienfaisance, hospices, hôpitaux, bureaux de bienfaisance, asiles d'aliénés, monts-de-piétéChapitre 10 sur 101 · Les dépôts de mendicité autorisés par ordonnance du roi · texte numérisé non relu

Les dépôts de mendicité autorisés par ordonnance du roi

DBP&T DB MBNDICITli. —* DESISTEMENT. 39

sont aptes à posséder; ils peuTent acquérir, recevoir des libéralités et faire tous les actes de la vie civil<) par Tintermédiaire du directeur, sur Tavis de la commission de scnnreiUance et les autorisations exigées des autres établissemens publies en pareil cas. — ^V. Acquisition. — Aliénation. — Echange. — Dettes. — Donation. — Leg9. — Procès^ etc.

Ceux qui n'ont pas été déclarés di utilité publique par une ordonnance royale n'ont pas d'existence propre. Ils ne peuvent par eux-mêmes ni acquérir, ni aliéner, ni ester en justice, ni contracter en aucutie façon ; et les actes de propriété qu'ils ont à faire doivent être souscrits par le préfet, au nom du département ou par le maire au nom de la ville si le dépdt est entretenu par l'administration municipale. — Y. Établissemens privés. — Établissemens publics.

DÉSISTEMENT. — 1 . Le désistement est la contre-partie de l'acquiescement, et comme lui, exprès ou tacite': tacite j lorsque le demandeur abandonne l'instance pendant le temps vdulu pour la péremption; exprès ^ lorsque, sans attendre ce délai , il déclare à son adversaire qu'il renonce à sa demande.

2. Un auteur (i) a pensé que l'administrateur qui a introduit une instance peut s'en désister sans autorisation , « parce qu'il n'abandonne pas l'action qui continue d'appartenir à l'administré. » Mais son opinion n*a pas prévalu (a); on s'accorde aujourd'hui à reconnaître que le désistement pouvant entraîner un préjudice pour rétablissement, l'autorité publique doit être appelée à exercer sa surveillance. On peut dire également que si lautorisation est exigée par la loi pour l'introduction de l'instance, il y a bien plus de raison de l'exiger pour le désistement qui quelquefois en éteignant l'instance consacre une prescription et des droits contraires. A la vérité, Pigeau ajoute : « que l'administrateur ne le pourrait cependant pas, si le désistement entraînait indirectement la perte de l'action comme dans Te cas où Faction qu'on pouvait exercer au moment de la demande se trouve prescrite au moment du désistement. » Mais cette

(i) Pigeaa, Proc., 1. 1, 454.

(a) Besançon, a3 décealMi 1839 ( Comn. de liolaj ) ; Toulootc, ai mai i83a ( Uzès ); M. Dalloz, 3a, a, i44; Dcmiaa-Crousilbac, Proc agS ; Carré, Lois delà Proc., n* i45a; M. Berriat-Saiot-Prii, Proc,, 1. 1, 13;; M. de CormenÎD, Quest., t. II, x43; M. Dalloz, t. V, M. A. Dtlbi, Dict,, V* Commtttu, fi« 653 et fait., el ▼* DétuiêmmUy &• a4 et aaiT.

3o DBSiagrBiuMT.

•iUstÛplctîati aéraîr didSoile à £ûre. Gomment décider avec cenî* tUda que lelle ioatapoe n'a empêché aucune prescription , et qu'en rannulani par un désistement, aucune prescription ne se teouTera acquise? Les administrations hospitalièrea doivent donc se pourToir d autorisation toutes les fois qu elle» veulent se désister d'une action mobilière ou immobilière qu'elles ne eroient pas pouTtMr soutenir soit en la forme sott au fond. Ij^utorisalion de> plaider ne renferme pas plus^celW de se .désister que celle d'acquiescer.

3w Comme nous l'avons dit pour Taûquîeseseosent, c'est au préfet, sur l'avis du comité consultatif, à délivrer 1 autorisation, •sauf recours au ministre de l'intérieisr: une ordonnance royale ne semit pas nécessaire. Le désistement diffère ea effet essen*» tiellement de la transaction ; c'est im aveu d'impuissance et non un sacrifice ; aussi un arrêt de la cour de cassation du 6 février 1816 a*t-il justement maintenu, dans l'espèce suivante, un désistement non autorisé par ordonxxance royale.

Le 37 prairial an 9 ,, une délibération du conseil municipal de la commune d'Âgnos , homologuée le 26 messidor suivant, par arrêté du conseil de préfecture , autorisa le maire à se désister en justice de la propriété du bois de Bedat et à res- ^treindre la demande aux droits (f usage. Le maire se conforjpoa à 'Cette prescription. La commune perdit son procès et essaya .de récriminer devant la cour de cassation contre le désistement donné par le maire : mais la cour rejeta le pourvoi dans les termes suivans :

« Attendu que le désistement donné en justice, par le maire d'Agnos, des prétentions de la commune à la propriété du bois Bedat n'a été que la conséquence et l'exécution de la déli* bération prise à cet égard par le conseil municipal de cette commune, le 27 prairial an 9, et de l'arrêté du conseil de préfecture du 26 messidor suivant , qui, en homologuant ladite délibération, a autorisé le maire à défendre dans ce sens à, l'ac* tion du sieur Courrèges contre ladite commune ; qu'il suit de là que la cour d'appel de Pau a pu , sans contrevenir aux lois relatives à l'autorisation des communes pour citer en justice et transiger sur leur droit de propriété , fonder sur ce désistement du maire la disposition de son arrêt qui maintient les héritiers Courrèges dans la propriété du bois dont il s'agit. »

4* Mius si |l'4hcte, au lieu de contenir un simple aveu, portait

BESISTEMSKT.*— BETBNnS. 3l

^*M moyen def ptriemens qui sont faits , l'administratian renonce à tous ses plus grands droits ainsi qu*à toute répétition de frais y ce ne serait plus un désistement, mais une concession féèiptoqtje entre les parties, et par suite une yérita)>le transaction : le conseil d état Ta décidé , et avec beaucoup de raison, dans tm arr£t du 27 décembre i8ao (i) motivé ainsi :

« Considérant qu*ll résulte des actes ci-dessus visés qu au moyen despatemens à lui faits, le sieur de Castellanne renonce, envers tons les héritiers Collomb , à tous ses plus grands droits, à raison des indemnités qu'il avait k prétendre, aitisi qu'à toute répétition de frais et dépens par lui faits.

< Considérant qu'il suit de là que lesdits actes ne présentent pas un désistement pur et simple de la part des héritiers Collomb, mais une concession réciproque qui a le caractère d*une transaction.»

En pareil cas I on devrait observer les formalités voulues pour la transaction , et Tautorisation du gouvernement serait indispensable. V. Transaction.

5. La forme et les effets du désistement sont réglés par les art. 402 et 4o3 du Code de procédure civile.

Il peut être fait par un simple acte signé de l'un des administrateurs et signifié d avoué à avoué, avec l'expédition de l'arrêté d'autorisation. L'acceptation se fait de même par un simple acte davoué à avoué signé de la partie. Le désistement peut aussi revêtir la forme d'un acte notarié ; mais si l'adversaire ne comparait pas devant le notaire, on doit le lui signifier par acte d'avoué à avoué.

Lorsqu'il est accepté, il emporte de plein droit consentement que les choses soient remises, départ et d^ autre ^ au même état qu'avant la demande. Il emporte également soumission de la part du désistant de payer Us frais.

BÉTEXUS. — \ . La translation des détenus et leur garde dans les hôpitaux engendre des devoirs et une reponsabiiité pour les agens de ces établissemens. La loi du 4 vendémiaire an 6 trace dans ses articles iS^et 16 les règles suivantes:

« Art 15. Les administrateurs municipaux et tous autres ayant la police des maisons d'arrêt, de Justice et des prisons, ne pourront faire passer dans les bos-

(i) (Dt CasIiUaiif), Rockt tl Ubm. t. U, 776.

3 2 DBTBNUS.

ptees de fanté , soiif préteite de maladie , les détenoa , que d« eontenteBeiil, pour les maisons d'arrêt , du directeur du jury , pour les maisons de justice , du président du tribunal criminel , et pour les prisons de Tadministration centrale du département , si elle siège dans le lieu où se troutent les prisona ; à défaut, Ton prendra l'avis et consentement du commùsaire du pouvoir exé^ ^fi^ auprès de la municipalité. >

Le jury dont il est question dans cet article était le jury d*âccusatlan organisé par le Code du 3 brumaire an 4 1 et remplacé aujourd'hui par les chambres des mises en accusation. Les fonctions attribuées par cet article au directeur du jury appartiennent au procureur général près la cour royale ou au procureur du roi. Il n'existe plus de commissaires du pouvoir exécutif auprès des municipalités; les fonctions qui leur avaient été attribuées appartiennent aux préfets.

c Art. 16. Dans le cas où la translation dans les hospices de santé sera reeon* nue nécessaire, il sera pourvu dans les hospices à la garde des détenus ou prisonniers, à la diligence de ceux qui auront autorisé et consenti la translation. »

2. Le décret du 8 janvier i8io détermine de la manière ciaprès les devoirs des préposés à la garde des détenus , leur responsabilité en cas d'évasion , et les poursuites auxquelles elle peut donner lieu: *

« Titre I*'. — De Vévcision deê détenus aux hôpitaux,

« Art. !•'. Conformément à la loi du 4 vendémiaire an 6 , il y aura toujoun un responsable direct de l'évasion des militaires détenus dans les hôpitaux civils ou militaires.

« S. Les tribunaux civils si l'accusé est civil, ou militaires si l'accusé est militaire, peuvent seuls , suivant la nature du délit et la qualité des accusés, prononcer sur la culpabilité des individus responsables d'une évasion.

« TiTRB II. » Des devoirs des préposés à la garde des détenus,

m 3. Toutes les fois qu'un sous-officier ou soldat détenu devra être transféré «kns un hôpital civil ou mihtaire , la personne chargée de veiller à sa garde devra , avant de le déposer dans ledit hôpital, requérir l'autorité militaire, s'il s'en trouve une dans le lieu , de lui donner un récépissé, et de prendre les précautions nécessaires pour prévenir l'évasion du détenu.

« 4. S'il n'existe dans le lieu ni troupe de ligne , ni vétérans nationaux en activité, ni compagnie de réserve départementale, la personne chai:gée de veiller à la garde du détenu requerra notre procureur impérial et, à son défaut, le maire du lieu, de lui en donner un récépissé, et de prendre les mesures nécessaires pour prévenir l'évasion du détenu.

• TiTRB III. — De la poursuite des préposés à la garde d^un détenu évadé

de Vhôpital,

« 5. Conformément à la lot précitée du 4 vendémiaire an 6 , toutes les fols qu'un souS'Ofûcier ou soldat détenu à un hôpital civil ou militaire se sera évadé, il sera rédigé de suite un procès-verbal de son évasion : le procès-verbal sera rédigé en double expédition ou par là personne chargée en chef de la police

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