‹ Répertoire de l'administration et de la comptabilité des établissemens de bienfaisance, hospices, hôpitaux, bureaux de bienfaisance, asiles d'aliénés, monts-de-piétéChapitre 11 sur 101 · DÉTENDS · texte numérisé non relu

DÉTENDS

dudit hAplUl, oa, à son défaut , par le commandant de la gendarmerie da lieu, ou par un officier de police judiciaire. >

L'ordonnance royale du i«' avril i83i, qui contient un règlement général sur les hôpitaux militaires, porte (art. 72a) que, « quand un militaire s*évade d'un hôpital , TofiBcier d'administration comptable doit en faire son rapport sur-le-champ au sous-intendant militaire ou à son suppléant , lequel en donne avis immédiatement au commandant de la place , et celui de la gendarmerie, au conseil d'administration du corps auquel ce militaire appartient et à l'intendant de la division. »

« 6. Ce procès-verbal relatera les circonstances de Tévasion du détenu : il Indiquera s*ll existait une force armée chargée de la garde du détenu ou les eanset qui ont empêché d'employer la force armée» et, dans tous les cas, les nom et prénoms de la personne qui aura placé le détenu à ThApltal ; enfin, les noms, prénoms et signalement des militaires on autres particuliers établis pour la sûreté du détenu. »

4. Le règlement général du i** avril i83i veut (art. yaS, 724 et 1018 ) que les évasions des militaires soient constatées dans les vingt-quatrte heures de la date du rapport ci-dessus , par le sous-intendant , au moyen d'une enquête à laquelle sont appelés l'officier de santé qui a traité le malade, le comptable, l'officier d'administration de garde , l'un des administrateurs de rhospice, les infirmiers chargés de la police de la salle, l'officier de santé , le commandant du poste et tons les autres indi* vidus que le sous-intendant militaire juge convenable d'entendre.

« Le résultat de l'enquête est constaté par un procès-verbal signé de toutes les parties intervenues.

« Ce procès-verbal doit indiquer les effets appartenant au service des hôpitaux que l'évadé aura emportés , et ceux qu'il aura laissés, soit qu'ils lui appartiennent, soit qu'ils appartiennent au corps. Une expédition du procès-verbal est remise au comptable pour constater la sortie du malade. »

« 7. L'une des copies du procès-verbal d'évasion sera transmise, dans lés vlngt-quitre heures de Tévaslon, au commandant de la gendarmerie du lieu où se tronre l'hôpital , pour faire rechercher l'évadé. »

5. Ce procès-verbal n*est autre que le rapport prescrit par le règlement de i83i.

« 8. La seconde copie sera transmise , aussi dans les vingt-quatre heures de révision , au tribunal chargé de prononcer sur la responsalillité de l'IndlTldn préposé à la garde du détenu évadé. »

34 LÊTEXrS. — BKTTZS.

G, CVst-àwlire, au procureur du roi, qui seal pnt potmuitK I instnicijon et re']uérir la condaïunaiioD des coupables.

« 9. A:j «a d'i (irocef-Tfrbal. el en néfatkn de ta M d« 4 irnAUrire u 6. k direeienr du Jury, ùu rorSrler mlliuirc, iekw te ifaalné^ rtaB«(, fcm aaMer et cooiii&uer prUonoierf le respciaMbIc ou kf rapoMiUv. >

7. f^. cî-deTmnt iaonoUtioD deTart. i5 de laloida^ miaire an 6.

• 10. Le tribanal charcé ée la coBMisfaMe de raffiilra p lai, ftur la culpabilité ou la oégUgeoce du préfeoD, et Uri ïifM, les peines poru-ef par la loi du 4 Teodémialre an S. «

8. Aujourd'hui , les dispositions à appliquer sont ley art a3^ et suivans du Code pénal.

« TiTBB I V. ^ Deê pêTêotmeê rteofuiiicf reaponaaMct 4t Tdai

tfe l'hdpital.

• f I . Seront responsablei :

« 1" !>; commandant de la force armée, ou la personne qui

miliUirc détenu à l'hôpiul, qui aura négligé de retirer te réeépteitf, ctdèuv la réquiftiUon prescrite par les art. 3 et 4 , tlt. Il ;

• 2* Le commandant de la force armée, s'il y en a un, on , à Mhatde ftrti armée , notre procureur Impérial, et, en son absence , te mafra « lorsam m^ obKtaot la réquisition qui leur aura été faite , ils n'anront pai pourra k II f{drde du détenu , conformément i ce qui est prescrit par les tit. S eC4 dmd. sent décret ; ^^

• 5' 1^ personne chargée de la police de l'hôpital , qui n*aara pas tMIné an f.iitrédtKer le procès-verbal d'évasion prescrit par TarL 5, eiqal ne IVnnMi transmis conformément aui art. 7 et 8; w»^

• 4« Us mlliuires ou autres qui auront été spécialement ebanda ^ b «m* du détenu. ^ ^ ■ ""^

€ 17. Notre ministre de rinlérieur prendra des mesures pour qu'llisit éàlM. autant que faire se pourra , dans les principaux hospices et hônilan M chambre de sûreté destinée k recevoir les malades en eut d*ârresUttiiiir«

DETTES.— S I". — Dettes antérieures au a3 messidor m^

\. La loi tlu 23 messidor an a , qui déclara que Tactif dit établissemens de bienfaisance faisait partie des propriétés nationales , déclara aussi , par contre, dans son article , que leurs <!ré«iice.H passives devenaient des dettes nationalea. MaiakJai du ï(i vendémiaire an 5, rapportée au mot Biens, en restituant à ces étublissemens leurs biens non vendus et en renpIaoaM par (l<îs biens nationaux ceux que Téfat avait aliénéa «fiaMMi dans son art i a, que la trésorerie nationale était déchar^Domr Tiivenirdu paiement des rentes perpétuelles et^iairS^dZ par 1rs bospices, et qu incrssannnent on déterminerait lënonne oti celte dispneition recevrait son exécution. La loi du ^SJ! vio>c an 5 (orl. 7) la fixa au i" germinal an 5. ^ ^

DBTTB8. 35

Ces deux lois né s'occupaient que des rentes, mais les art. 3 et 4 de celle du 29 pluviôse ajoutèrent :

« Art. 3. Le directeur géHMl 0é 11 liquidation conthiiiert U liquldtltofe dt toute la dette eilsible des hôpitaux antérieure au SS mesaidor an t.

< 4. A regard de toutes les dettes exigibles postérieures à cette époque , Juiqa*an 16 vetidétniaire aussi dernier, elles seront acquittées sut les fonds t»ant« eullers qui t seront dMUnéi. ^

2. Il résulte des dispositions qui précèdent: î<» qufc les detteh des établisseroens de bienfaisance, exigibles au à3 messidoi^ an a, furent laissées au compté de la nation ; 2^ que celles ëxigibtes postérieurement à cette épôt|tie jtlsqu'au 16 vendémiaire àh S duretit êti-e acquittées isVLT leh fonds particuliers qui y ëUient destinés; et 3^ que celles t|Ui n'étaient pas exigibles ail 16 Ven^ démiàire An 5 demeurèretlt à la charge dés hospices. Lé cbtiseil d'état perdit dé tUë tetie distinction , lor^ue , datis la coil-< testadôn entre lliospicé dé Chantilly et le sieur Fortië^, U déclara (1) « quil n'existait actuellement aucune loi en tigueur qui déclarât nationales les dettes des hospices. » Mais, précédeni'L itient; dans un ayis du 8 thermidor an i3 , relatif aU mont-de^ piété dé Paris, il avait reconnu que lei dettes de cet établissement étaient devenues nationales, et, de^^uis , il a porté la rûétûë solutioil dans un arrêt dU 6 février 1822 (si). On reconnaîtra sans peliie qu'il n'y a pas moins de raiàtin de décide^ ainsi à l'égard dëS hospices.

Au surplus , la cour de cassation ^ par detii àrtèu , â restitué à la loi le sens qui lui appartient : dans la ^emièré ëàpèée ; il s'agissait de 701 fi*, de fournitures d'épicerie faites pdr le sieur Lecomte à Thospice de Mantes du a3 septembre 1792 au 23 prairial an 2 , et dont le sieur Lecomte avait obtenu la condamnation par jugement du tribunal de Mantes.

« La cour (3), vu les aH. i*', 2 et 5 de là loi du 23 messidor an 2, la loi du 16 vendémiaire an S , et l'art. 3 de celle du 26 pluviôse même année ;

« Considérant que , d'après les dispositions très précises de la loi du 23 messidor an 2 , la créance ddnt lé âiéur Lecbmté demande le paiement a été déclarée nationale j

« Que , par l'effet de cette loi , le sieur Lecdnife à perdu tous

(x) Dec., 5 juin 1806, RocIm et Le]>oo, t. I, 43. (a) (Claauvin) Roche et Lel>oo, t. 111, 169. (3) xo jtinrier i8a6; l*alaic, x8a6, 3, 65.

36 DBTTBS.

les droits qu*il avait originairement contre Thospice de Mantes ; qu'il n a plus eu que le gouvernement pouv débiteur , et la seule ▼oie de Id liquidation pour se faire payer ;

< Que la loi du i6 Ttndémiaire an 5 , qui a restitué aux hospices les biens dont ils avaient été dépouillés en messidor an 2, ne les charge pas du paiement des dettes contractées avant cette dernière époque ;

« Que Fart. 3 de la loi postérieure du ap pluviôse an 5 dit au contraire que les dettes « continueront d'être liquidées par le c directeur général de la liquidation; »

« Qu'il suit de là que , depub messidor an 2 , le sieur Lecomte o a pu , pour le paiement de sa créance , exercer de recours que contre letat, et qu'en lui accordant , à ce sujet, une action contre Thosipice , les jugemens attaqués ont violé les lois ci-dessus citées ; — Donnant défaut contre le sieur Lecomte, casse. » . Dans la deuxième espèce ,il s'agissait de l'acquittement d'un legs particulier dont l'hospice d*Orange avait été chargé par un testament de 1788* Ce legs ne devait être remis à la légataire que lorsqu'elle se marierait ou aurait atteint sa vingt-cinquième année. L'hospice ayant été condamné en 1824 à lacquitter , se pQurvut en cassation, par le motif que la dette était nationale; m^is la cour , en maintenant le principe consacré par l'arrêt cidessus, ne pensa pas qu'il y eût Ifeu d'en faire l'application à l'espèce et prononça ainsi (i) :

« Attendu , en droit , que la loi du 29 pluviôse an 5 , en réglant le mode d'exécution de celle du 16 vendémiaire précédent, n'a laissé à la charge de l'état que les dettes exigibles antérieurement au 23 messidor an 2 , et celles devenues exigibles du 23 messidor an 2 au 16 vendémiaire an 5 ;

« Attendu , en fait^ que la créance réclamée par les héritiers Boissel n'est devenue exigible qu'au mois de nivôse de l'an 11, par le mariage de Marie Castan ; que , par conséquent , cette dette n'a pas été comprise dans celles dont l'état s'est chargé par les art. 3 et 4 de la loi du 29 pluviôse an 5 , et est demeurée à la charge de l'hospice ; — Rejette.»

Ainsi, il faut tenir pour constant que les établissemens de bienfaisance sont libérés de toutes celles de leurs dettes ancien-

(i) 90 arril i^^G ; Palais, iSa6, 3, 65.

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