‹ Répertoire de l'administration et de la comptabilité des établissemens de bienfaisance, hospices, hôpitaux, bureaux de bienfaisance, asiles d'aliénés, monts-de-piétéChapitre 9 sur 101 · DEPOT DE MENDICITÉ · texte numérisé non relu

DEPOT DE MENDICITÉ

ladies incurables et incapables de travail. Ces hospitaux étaient administres par de bons et notables bourgeois et par un compta» ble cliargé du maniement des deniers. Les hommes étaient employés à des ouvrages pénibles et les femmes et les enfans à filer et à faire des bas. Le travail était 4e 1 3 heures en hiver et de i4 heures en été. Ceaix qui ue remplissaient pas leur tâche pouvaient être chastiés à la discrétion des maitres et gouverneur. Ceux-ci en choisissaient un sur vingt parmi les plus retenus pour conduira les autres et veiller à la conservation du mobilier.

Le mandemeut fait honneur de cette institution à la reine- Bière, Marie de Médicis, qui, suivant le préambule, choisit quelques maisons et donna des fonds pour les meubler et ac* commoder.

L*édit du mois de juin 1662 créa des hôpitaux généraux dam )es provinces et ordonna que les mendians y fussent enfermé^ et occupés à divers métiers.

La déclaration du ^3 mars 1720 renouvela Tordre « d'enfermer les gueux valides et Jainéans dans les hôpitaux généraux ^ de les y punir parla perte de leur liberté , par la nourriture qui leur serait donnée, et par le travail nécessaire auquel on les obligerait de s'appliquer. »

L*arrét du conseil <lu m septembre 1767 établit des maisons de correction qui tenaient le milieu entre les prisons et les hospices, en ce qu'elles n'offraient ni les rigueurs de Tune, ni les douceurs de 1 autre, et qui depuis ont été nommées Dépôts de mendicité. C^s dépôts étaient au nombre de 33 en 1789, et contenaient de 6 à 7,000 mendians. Les décrets des f 8-25 février 1791 {art. i"}et 29 mars- 3 avril 1791 {art, i«^) mirent leurs dépenses à la chaîne de Tétat. Celui du 24 vendémiaire an 2 (i5 octobre 1793) les supprima et les remplaça par des maisons de répression^ qui avaient été instituées par le décret du 19-24 mars précédent {art. i4)> et qui devaient être formées, autant que possible, dans le chef-lieu de chaque département, et hors de Venceinte de la ville et dans les locaux les plus propres à y organiser des travaux. ( Tit, 3, art, i et 5.) Ces maisons étaient destinées à recevoir les individus condamnés pour délit de mendicité et de vagabondage , et au besoin les individus condamnés correctionnellement à la réclusion pour tous autres délits. {Art. 2, 3, 4 et 18.)

ti4 DÉPÔT DE MENDICITÉ.

Les mendians détenus dans les maisons de dépôt et qui justifiaient d'un domicile étaient renvoyés dans leur commune avec 3 sols par lieue , les autres étaient répartis dans les maisons de répression. (Jlrt, 6.)

Chacune de celles-ci était placée sous la surveillance des administrations de département et régie par un directeur responsable nommé par elles et tenu de résider dans la maison, {jàrt, g et 10. ) Auprès de chacune siégeait un comité de surveillance composé de trois membres, dont un était pris dans l'administration supérieure du lieu de rétablissement , le second dans la municipalité et le troisième dans l'agence de secours. {Art. II.) Tous les détenus étaient obligés au travail suivant leurs forces, leur âge et leur sexe. {Art, 3.) Les deux tiers du prix de la journée du travail de chacun servaient à payer une portion de la nourriture et de l'entretien qu'il lui coûtait. On devait lui faire compte tous les dix jours de la moitié du tiers qui lui était attribué et lui remettre le surplus à sa sortie. En cas de mort, ce reliquat appartenait àTadministration. {Art. i5.) Des employés libres faisaient le service de la maison et en formaient la garde. Ils étaient armés et surveillaient les détetenus à l'intérieur et dans les travaux externes. {Art. 17.)

2. Ces dispositions, qui avaient le tort de confondre les paresseux avec les malfaiteurs, demeurèrent sans exécution. En 1807, Napoléon vivement préoccupé des moyens déteindre la mendicité, ordonna, par décret du 18 novembre de la même année, l'établissement d'un dépôt de mendicité dans le département de la Côte-d'Or. Tout mendiant arrêté devait y être conduit, quels que fussent son âge ou son sexe, pour être nourri et assujéti au travail conformément au règlement. Bientôt, par un autre décret du 5 juillet 1808, il généralisa la mesure et retendit à toute la France ; parmi les notes adressées par lui à ce sujet à M. Crété, alors ministre de l'intérieur (i), nous croyons devoir en reproduire deux qui révèlent tout à la fois l'esprit de Tinstitution et la persévérance de Napoléon à la fonder. L'une, du a septembre 1807, porte :

< La mendicité est un objet de première importance; Tempereur a demandé différens rapports qu'on n*a pas faits; mais on

(i)f^. M. Iluernc de Poromci:«f , Colonies agricoles, p. iJfi,i^^. MM. Macarel et Boubligoier, Fothime publique^ t. II, n* 600 bis.

DipÔT DB MENDICITE. aS

a dû présenter le travail. Les choses devraient être établies de manière quon pût dire: Tout mendiant sera arrêté. Mais l'arrêter pour le mettre en prison serait barbare ou absurde; il ne faut Tarréter que pour lui apprendre à gagner sa vie par son travail. Il faut donc une ou plusieurs maisons ou ateliers de

charité par département Ce serait aussi tomber dans une

erreur, que de vouloir envisager cet objet autrement qu*eA grand. Il s'agit d'une opération considérable, qui doit dépenser 8 ou lo millions ; mais cette somme ne peut être à la charge du ministère de l'intérieur. En rédigeant un travail en grande on y ajoutera un projet de répartition de la dépense entre tons les départemens, qui l'acquitteraient au moyen de centimes additionnels. »

L'autre note, du i4 novembre de la même année, ajoute :

« J'attache une grande importance et une grande idée de gloire à détruire la mendicité. Les fonds ne manquent pas, maifl^ il me semble que tout marche lentement , et cependant les années se passent. Il ne faut point passer sur cette terre sans j laisser des traces qui recommandent notre mémoire à la postérité. Je vais faire une absence d'un mois. Faites en sorte que ^ au 1 5 décembre, vous soyez prêt sur toutes ces questions, que vous les ayez examinées en détail, afin que je puisse, par un décret général , porter le dernier coup à la mendicité, etc. »

Il paraît que le projet de décret envoyé Tannée suivante à Fempereur ne lui convint pas et quil dicta lui-même au duc de Bassano le décret du 5 juillet i8o8 tel qu'il a été publié. Dans la lettre d'envoi au ministre de l'intérieur, on remarque cette phrase qui en est le commentaire : < On ne dira pas que tous les mendians de France accourront dans ces maisons puisqu'elles n'ont pas d'attrait pour les mendians, et que les mepdians vagabonds en sont exclus. »

Peu après , le ministre de l'intérieur ayant eu occasion de traiter des dépôts de mendicité s'exprima ainsi : « De grandes et importantes mesures ont été prises pour la répression de la mendicité. (Chaque département aura dans son sein un dépôt où les indigens trouveront Un asile, la subsistance et de l'ouvrage, établisse mens paternels où la bienfaisance tempérera la contrainte par la douceur, maintiendra la discipline par laffection , et ramènera au travail en réveillant le sentiment d'une honte salutaire. Ces institutions recevront leur

26 DlipOT OB MBHOICIli.

exécution dans un court délai. Pour prix de ses efforts le gouvernement a la confiance que dans quelques années la France offrira la solution, si inutilement cherchée jusqu'ici, du problème de Textinction de la mendicité dans un grand état. »

Le 27 octobre 1808 , le décret d'institution fut suivi d'un règlement par lequel le ministre organisa l'adminisixation des dépôts de mendicité.

De 1809 à 181 3, 65 dépôts furent créés dans les département actuels de la France, mais 87 seulement furent organisés.

3» Ces dépôts. ne tardèrent pas à être supprimés sous la restauratioQ, il n'en reste aujourd'hui que trois, qui sont ceux de Saint-Denis, de Villers-Cotterets et de Laon. « La France, dit M. de Gérando (i), était alors sous l'influence d'un esprit de réaction qui £iisait considérer avec défaveur les œuvres de l'empire; les dépôts de mendicité ont succombé en paftie à cette influence. Leur créateur , en les fondant par des acftef de son gouvernement, «vtàt trop néglige de les rattacher à l^dministration des secours publics^ d'appeler à leur organisation et à leur gestion le concours des personnes bienfaisantes» Il avait imposé d'oiEce aux départemens et aux communes des dépenses considérables sans les consulter, suis les éclairer suffisamment. Le poids de ces dépenses devint beaucoup plus pénible encore à la suite des évènemens désastreux des deux invasions , de l'occupation étrangère , de la disette. Les conseils généraux saisirent avec empressement l'occasion de se seulager de ce fi&rdeau; ils affectionnaient peu des établissemens qui n'étaient point leur ouvrage. Les vastes édifices dans lesquels on les avait établis étaient demandés pour d'autres services; plusieurs étaient réclamés pour des séminaires; on les affectait à de nouvelles destinations plus conformes à l'esprit du temps. » En effet, la circulaire du 17 mars 18 17, par laquelle le nMÎstre de l'intérieur invita kfs préfets à soumettre leurs propositions aux conseils généraux, relativement aux dépôts de mendicité, et à bien motiver celles qui auraient pour objet « de faire subir des modifications à ces établissemens ou même d'en faire prononcer la suppression, « porte que dans le cas où les conseils généraux jugeraient à propos de solliciter des modifications, on pourrait en faire des maisons de correction, si les prisons étaient

Il ■ « I ■ Il , ,.| I, , — — yi I ■■■l.l

(i) De la Bi€mfaitsmoe fMIfue. t Ul, SgS.

Insuffisantes, ou bien des séminaires^ des maisons d'ëdncation, de$ casernes ou des hospices.

4. Depuis i83o on est revenu à la pensée de l'ancienne nio« narchie et de Fempirb, et Ton a senti que si U mendicité est un délit, il n'j a possibilité de la réprimer écpiitablemcnt qu autant que le pauvre peut trouver dans un établissement public la possibilité de pourvoir par le travail à sa sv^^jâiatance. En conséquence plusieurs villes ont formé , tantôt kotia te nom de dépôt de mendicité f tantôt sous celui de maison de rçfage^ de| établissemens nouveaux qui ont pour objet de remplacer an moins quant au but, si ce n'est quant à l'organisation; \tt dépAt^ de mendicité ai inconsidérément supprimés. — ^ V. Xlaiso» 4^ refyffe.

Le gouvernement actuel a favorisé ces ctéalîbns ; en antori- •ant celui fondé à Orléans par le conseil général du Loiret, lié ministre de l'intérieur a écrit au préfet : « qu*il ne peut qu'Api plaudir à ses efforts pour extirper la mendicité; que ^tt^ç grave question préoccupe aussi d'une manière toute partico* liére le gouvernement du roi (i), mais que l'intervention du législateur sera nécessaire pour la résoudre et pour donner aux moyens de répression une action suffisante et sagement calcvlée; qu'en attendant, pour ne pas ajourner la mise en vigueur d'une mesure aussi utiie , aussi vivement sollicitée par le con** seil général et par les communes rurales , il autorise l'exécotion provisoire du projet que le préfet lui a communiqué, » (Lettre du 3 Juillet iSSp.)

5* Voici au surplus le texte du décret du S juillet zSoS :

« Titre I".

« Art. l**". La mendicité sera défendae dans tout le territoire de rcropire.

c î. Les mendtans de chaque département seront arrêtés et traduits dans le dépôt de meadicité dudit département , aussitôt que ledit dépôt sera établi , et que les formalités ci-après auront été remplies.

« 3. Dans les quinze jours qui suivront rétablissement et Torganisatton de chaque dépôt de mendicité , le préfet du département fera connaître , par un avis , que , ledit dépôt étant établi et organisé , tous les individus mendiant et n'ayant aucun moyen de subsistance seront tenus de s'y rendre.

• Cet avis sera publié et répété dans toutes les communes du département pendant trois dimanches consécutifs.

« 4. A dater de la troisième publication , tout individu qui sera trouvé mendiant dans ledit département sera arrêté d'après les ordres de l'autorité locale , ou par les soins de la gendarmerie ou de toute autre force armée.

(i) ff, cire. >4 lifttfier, 3i jinlleK, 6 loât 1S40 ; et i5 août x84t.

^8 DBPÔT DB M&UDICITB.

« U fera aussitôt traduit au dépùt de mendicité.— V. Us art. 274 et suiv, du Code pénal,

< 5. Les meDdians vagabonds seront arrêtés et traduits dans les maisons de détention. >— V. Vart, 269 et euiv, du Code pénal.

« TiTRB II. — Des dépôts de mendicUé,

> 6. Ghactne dépôt de mendicité sera créé et organisé par un décret particoUer.

« Les sexes. et les âges y seront placés d'une manière distincte.

< 7. Les dépeiises de l'établissement des dépôts de mendicité seront Cittes eoncurremeot par le trésor public, les départemens et les villes.

. c 8. Dans le mois de la publication du présent décret, les préfets adresseront t^otre ministre de Tintérieur un rapport sur rétablissement de la maison du âépôfl'ée ro#iidiclté de leur département.

iÇiB rapport Tera connaître le nom de la maison proposée , le montant et le devis des dépenses k faire pour la rendre propre à sa destination ; le montant en tonds qui pourront être fournis , à cet effet , par le département et par les communes du département , et celui des fonds à faire par le trésor pnblie ; le nombre présumé des mendians du département; celui des individus que la n^ison pourra recevoir ; la force armée à établir pour sa garde ; les employés qui composeront son administration ; les ateliers et travaux qui pourront être établis pour occuper les détenus ; le règlement d'administration tant pour la disclplUie et la nourriture que pour toutes les autres parties du régime Intérieur de la maison ; enfin, les dépenses d'entretien annuel de la maison, et les moyens tlY pourvoir aux frais du département et des communes.

« 9. Au premier travail de chaque mois , notre ministre de l'intérieur nous rendra compte de toutes les dispositions prises pour la formation des dépôts de mendicité dans les départemens , et des difficultés qui peuvent survenir dans Itar établissement.»

Les instructions ministérielles des 19 décembre 1808, 7 novembre 181 5, 6 février 18 16, et principalement Tarrêté du ministère delmtérieur en date du 27 octobre 1808, ontdéterminé !e régime intérieur de ces dépôts et le genre de travail auquel on peut occuper les détenus.

6. L'organisation administrative est assez semblable à celle des établissemens publics d*aliénés :

i^ Un directeur salarié dirige toutes les parties du service sous rimpulsion du préfet et du ministre de Tintérleur;

2^ Une commission gratuite de surveillance, composée de cinq membres nommés par le préfet et renouvelés tous les ans par cinquième, surveille son administration et la comptabilité, donne son avis sur tous ses actes, sur le budget, sur les comptes et sur les mesures qui lui paraissent propres à améliorer le service;

Et 3*^ un receveur effectue les recettes et les dépenses.

Outre ces agens principaux il y a aussi un surveillant des ateliers, un garde- magasin , un médecin et un arcliitecte.

Page 1