‹ Répertoire de l'administration et de la comptabilité des établissemens de bienfaisance, hospices, hôpitaux, bureaux de bienfaisance, asiles d'aliénés, monts-de-piétéChapitre 12 sur 101 · DETTES · texte numérisé non relu

DETTES

nés qui étaient exigibles au 23 messidor an a ou qui le sont devenues jusqu*au 16 vendémiaire an 5.

3. Une autre question s'est élevée: on a demandé si les biens des divers hospices d*une ville réunis aujourd'hui sous une seule administration sont en totalité , collectivement et solidairementj affectés aux créances qui^ avant la loi de messidor an 2 , n'étaient hypothéquées que sur les biens particuliers d'un de ces hospices. Le conseil d état consulté a répondu par son avis du 4 plairial an i3 dans les termes suivans :

« £st d'avis que , lors de la restitution des biens des hospices au domaine , l'état s'est chargé des dettes ;

< Que , lors de la remise des biens aux hospices , l'état a été déchargé desdites dettes par la double raison de la restitution des biens non vendus, et de la promesse du remplacement de ceux qui avaient été aliénés , et que chaque hospice est redevenu obligé ;

« Mais qu'il est devenu obligé seulement sur les biens rendus, ou sur les biens remplacés ou à remplacer j

« Que cette obligation n'a pu aifecter les biens d'aucun des autres hospices qui n'ont jamais été le gage des créanciers , que nul contrat, nulle loi n'y affecte; que les créanciers de chaque hospice n'ont droit hypothécaire que sur les biens restant de l'hospice ou de l'établissement qui était engagé envers eux ;

« Que la réunion des biens sous une seule commission qui est chargée de les régir est une mesure administrative qui ne change pas les droits des tiers , qui n'y peut rien ajouter ni leur donner sur les biens non grevés de leur hypothèque un droit qu'ils n'auraient pas eu avant la réunion ;

« Que, par conséquent, les maisons ou les propriétés rurales appartenant aux anciens hospices de Paris ou des autres villes, et qui seront vendues en vertu des lois qui en ordonnent Taliénation , ne seront sujettes qu'aux hypothèques des créances de l'établissement auquel lesdites maisons ou propriétés rurales appartenaient avant leur réunion au domaine , et ne seront nullement passibles des hypothèques acquises sur les biens d'un autre établissement , quoique cet établissement soit dans la même ville , et que ces biens soient régis par la même commission administrative. »

38 DXTTXS.

S n. — Dettes actuelles.

4. Les établissemens de bienfaisance ne peuvent contracter des dettes, par voie d'emprunt, sans Tagrëment préalable de Fautorité sujpérieure (V. Emprunt); ils ne peuvent, de même, en créer, sans autorisation, par voie de fournitures et de travaux, puisque les fournitures et les travaux ne peuvent être entrepris sans que les crédits nécessaires à la dépense aient été préalablement autorisés (V. Fournitures. — TYapaux ) ; bien plus, l'agrément de l'autorité supérieure leur est indispensable pour se libérer (V. Budget. — Crédit). De ces principes découlent plusieurs conséquences que nous indic^uerons dans les trois numéros suivans :

5. Les administrateurs qui, sans autorisation, contractent un emprunt, ordonnent des fournitures ou des travaux, et, en un mot, créent une dette, n'engagent point rétablissement, et n'obligent qu'eux-mêmes. En conséquence, ils peuvent être poursuivis personnellement, sur leurs biens particuliers, et sans permission préalable, devant les tribunaux. Aussi, le conseil d'état a jugé, et avec raison, que l'administrateur qui, sans autorisation, souscrit un billet pour le service d'un hospice et s'oblige à le rendre au prêteur a sa première réquisition, contracte « un engagement personnel et ne peut pas le rendre commun à l'administration par une simple déclaration sur la destination éventuelle des fonds empruntés (i). » A la vérité, dans une autre espèce, le conseil, ayant reconnu que le créancier n'avait pu ignorer que le prêt avait pour cause et pour destination directe le service d'un hospice; qu'il n'y avait aucun doute sur l'identité de la sonune prêtée, et de celle versée par les administrateurs emprunteurs dans la caisse du receveur de l'hospice; qu'elle avait été employée dans les comptes de ce dernier, et comprise dans l'état des dettes passives de l'hospice ; que le prêteur avait même touché des mains du receveur une ps^rtie des arrérages , etc., a décidé que , nonobstant rengagement solidaire et personnel des administrateurs , c'était à l'administration que le créancier devait s'adresser (2). Mab cette décision, intervenue dans des circonstances tout-à-fait exceptionnelles, confirme la règle, bien loin d'y dé-

(i) 16 mars 1807 (Lasbats), Roche et LeboD, t. 1, 70.

(a) Arr. du a3 veotose an 10; M. de CoroieBiii, Quett., t. UI, p. aïo.

OBTTBS. 3j)

roger, et doit ellâ-méme faire sentir aux administrateurs des établisseniens de bienfaisance et aux tiers qui contractent ou traitent avec eux, qu il y aurait pour eux tous de graves inconvéniens à se dispenser de l'autorisation et des autres formalités requises. Sans doute, si Thospice profitait de l'emprunt, des tra* vaux ou des fournitures, et que Tautorité supérieure jugeât à propos de lui conserver les avantages qui en seraient résultés | il y aurait lieu d'indemniser le créancier ou l'entrepreneur; mais cette indemnité, qui ne serait que la représentation du profit retiré par l'hospice, et dans la fixation de laquelle on prendrait en sérieuse considération le plus ou le moins d'opportunité de la dépense, pourrait, dans certains cas, laisser à la charge du créancier ou des administrateurs une perte considérable (^. ci«après le n° 6.).— V. Procès.

Quant au receveur qui acquitterait une pareille dette, il s'exposerait à la voir mettre à sa charge, sauf son lecours contre les ordonnateurs, sur les ordres ou autorisations desquels il aurait payé. Ce point est déjà suffisanunent étabU aux mots Crédit et Dépenses; néanmoins, nous croyons utile de reproduire textuellement un décret du 1 1 janvier i8 1 1, inséré au Bulletin des LoiSy parce que , en même temps qu'il consacre les règles de la matière, il offre un exemple frappant de leur application.

« Art. 1*'. Toutes dépenies pour travaux exécutés dans la ville de Oiinoo, département dlpdre-el-LoUre, pour la plantation de la promenade et la conduite des eaux de la fontaine , »ans l'avis du conseil municipal, et sans TobservatioD de toutes les formes voulues par la loi, resteront au compte du receveur de la ville, aux termes des décrets rendus sur les budgets des communes et leurs dépenses,

« 2. Le receveur aura son recours devant les tribunaux contre tous ordonnateurs desdites dépenses, sur les ordres ou autorisations desquels il a payé.

« 3. La valeur des plombs extraits des conduits et Uvrés à un entrepreneur qui n'en a pas acquitté le prix, sera bonifiée à la caisse de la commune par celui ou ceux qui en ont illégalement ordonné la livraison.

• L'évaluation en sera faite dans les formes prescrites par les lois en pareil cas.

• La fabrique de la paroisse Saiat-ÉUenne est autorisée à poursuivre Tinden- Bité des dégradations commises dans l'église de Saint-Nexne, dépendante de ladite fabrique, contre tous ordonnateurs desdiles dégradations. »

6. Relativement à la compétence pour le jugement des contestations auxquelles pourraient donner lieu les dettes régulièrement contractées par suite A* Emprunt, Fournitures on Travaux. — y. ces roots.

Si les emprunts, travaux ou fournitures n'ont pas été légalement autorisés, les tribunaux n'en sont pas moins compétens

40 DBTTBS.

pour déterminer les restitutions ou les indemnités auxquelles le créancier ou l'entrepreneur pourrait avoir droit; mais, comme rétablissement de bienfaisance n*a pu , ainsi que nous Tavons dit aux nos 4 et 5, se créer des dettes sans autorisation , il y aurait lieu de renvoyer les parties devant Tautorité qui règle son budget pour obtenir sa déclaration sur l'opportunité de la dépense et sur la question de savoir si elle autorise ou non cet établissement à conserver l'avantage qui en résulte pour lui.

7. Avant d'exercer aucune action judiciaire, le créancier doit communiquer sa demande à l'autorité supérieure afin que cette autorité s'assure si la dette est régulièrement contractée et, dans ce cas, empêche l'établissement de s'engager dans un mauvais procès. — ^V. Procès.

8. Si le créancier a en main un titre exécutoire, soit qu'il lui ait été volontairement et dûment consenti, soit qu'il Tait obtenu par un jugement des tribunaux, il ne peut en poursuivre judiciairement l'exécution, même par voie de saisie -arrêt ; il doit se pourvoir administrativement, parce que son paiement n'est pas subordonné au bon ou au mauvais vouloir de son débiteur, mais à la résolution de l'autorité supérieure , sans l'agrément de laquelle l'établissement ne peut rien payer, et qui, au contraire , peut toujours , S office^ en vertu de son droit de tutelle, ordonnancer le paiement et obliger le receveur à le faire, quelles que soient les dispositions de l'administration hospitalière. — V. Dépenses, — Saisie- arrêt.

De nombreux arrêts du conseil d'état ont consacré cette doctrine qui s'applique non seulement aux communes (i)^ mais à tous les autres établissemens publics,et ne permet pa$ qu'un créancier puisse, à son gré, désorganiser un service d'utilité générale ou affranchir les agens administratifs des règles qui régissent la comptabilité publique (a). Ainsi, un arrêt du conseil d état du 5 juin 1806 (.1) a décidé que « les personnes qui ont obtenu des condamnations contre les hospices doivent s'adresser à l'administration pour qu'elle règle le mode d'exécution de ces condamnations. » Un autre arrêt a prononcé de même, le 2a jan« vier i8o8 (4), par le motif qu'il « ne s'était élevé aucune contes-

(1) At. coni. 18 juillet 1807, et lei arrêts do conieil d'état rapportéa par RocIn et Leboa. (st) £a ce qui conceroc tes hospices F", Circul. du ministre de riolér., a prairial ao %.

(3) ( Hospice de Chantilly ), Roche et Lebon, t. I, 43.

(4) ( Hospices de Rouen ), ^d. iia.

DBTTBS. 4'

tation sur Texistence, la fégitimîte' ou la quotité des arrérages réclamés ; qu*il ne s'agissait entre les parties que d'une simple exécution et du paiement de la dette poursuivie par voie de saisie-arrét , objet qui^ par sa nature et par ses rapports avec Ift destination et!les ressources de Thospice, est soumis à la surveillance et à Tintervention de lautoriié administrative. » Enfin, le 8 janvier 1817, ^^ accordant au sieur Reverseau Tautorisation qu*il demandait à Teffet de poursuivre Thospice de Fontenay-le-Comte (i) et qui lui avait été refusée par le conseil de préfecture, le conseil d*état a renvoyé • les parties devant les tribunaux pour y foire prononcer sur la créance réclamée, sauf au créancier à se retirerj après robtention des titres^ pardei^ant V administration pour V exécution et le mode de paiement.^

La jurisprudence des tribunaux sur ce point est conforme à celle du conseil d*état. Un arrêt de la cour de Bordeaux^ en date du a6 août iSSS, porte :

« Attendu qu'il est certain (]ue Teffet des condamn.-i-

tions obtenues contre les commues ne. peut pas être poursuivi contre elles par les voies ordinaires d exécution contre les particuliers; • — Que le créancier qui se trouve dans ce cas doit se pouvoir devant l'autorité administratraiive, pour faire porter un crédit en sa faveur au budget de la commune; que, s'il s'écarte de cette voie, qui est la seule régulière, et s'il procède par voie d'exécution , les communes doivent se pourvoir devant les tribunaux pour faire annuler les poursuites; — Que les tribu* naux sont compétens pour statuer sur une semblable contestation, mais qu'ils doivent annuler les poursuites et renvoyer à se pourvoir devant l'autorité administrative, pour être statué sur le mode de paiement, la cour, etc (2). »

9. il demeure donc constant que le créancier, dont le titre n'est pas contesté par l'établissement ou a été reconnu en justice, doit s'adresser à l'autorité administrative pour en faire ordonnancer le paiement. Mais quelle est l'autorité compétente ? Leconseil d'état répond que « le préfet seul est chargé d'indiquer les fonds affectés au paiement et de prendre les mesures propres à l'effectuer (3), » et que si le préfet décide qu'il n'y a pas

(1) Roche et Leboa, t U, iSg.

{i) Conf., Favard de LangUde , A éf^erloire, t« Commune, S 4; M. Macarcl, ÉUm. d^ jmrùyr,t t. I, 184 ; M. de CoraicaiB, Qmest,, t. H, 189.

3) Arrék Saiirg da i*' BMrt i8i5, Bocbc et Uboa, t» I, S&f,

4| xmnm^

Jieu da faire droit à la demande, comme il nexcède pas ses attributions, ^ cest deyant le ministre de llntérieur que le réclamant doit poursuivre la réformation de son arrêté (i).* On doit •e garder de prendre cette jurisprudence à la lettre : il est de principe, en comptabilité, i° qu aucun crédit ne peutâtre détourné de sa destination , ni aucune dépense acquittée sans un crédit qui lui soit affecté; et 9^ que tout crédit doit être ouTert par Vautorité qui régie le budgei, De ces prémisses il faut déduire que Tapprobation du paiement appartient à lauto*» rite qui règle le budget ; ai| préfet, lorsque les revenus de rétablissement n'excèdent pas 100,000 fr., et au ministre de Tintérieur s ils excèdent, J)ans tous les caSi la demande du créancier doit être adressée au préfet, qui statue si elle est de son ressort pu la transmet au ministre de Tiptérieur* Dans tous les cas encore, la commission administrative e&t appelée à délibérer sur le paiement, et le conseil municipal à émettre un avis.

i 0. Nous aTons vu plus haut que si le préfet refuse Tordonnancement, le créancier peut déférer son arrêté au ministre de Tintérieur. Mais que doit-il faire lorsque le refus émane du ministre ou que le ministre confirme la décision du préfet? Peut-il recourir an conseil d*état par la voie contentieuse? La négative résii^te d'un arrêt de ce conseil, en date du a février i8a6 (i), qui a décidé, en pareil cas, que la décision du ministre et Tar* rêté du préfet, «étant relatifs à rétablissement d*un article dans le budget, • ., ne constituaient qu un acte de tutelle qui n*était pas susceptible de recours par la voie C0nt€ntieu9€. » Le recours au roi par la voie administrative ou gracieuse est donc la seule voie ouverte.

Toutefois, si le préfet ou le ministre, au lieu de puiser les motifs de leur refus dans la situation financière de la commune qui ne lui permettrait pas de se libérer sur-le-champ sans dom. mage pour ses services publics, le fondaient sur des considérations tirées du foad de l'affaire et remettaient en question le droit du créancier, comme alors ces fonctionnaires excéderaient ëvideranent leurs pouvoirs, leurs décisions pourraient, sous ce rapport, être attaquées par la voie contentieuse. Nous en trouvons un exemple dans un autre arrêt du conseil , en date du ai

(i) Arrêt Morin en zg (Mcanbre 182 1, l^pclit el Ub^t» ^ tU» i^k» (1) ( VUU cU MâiwiUt )|^.%>ç^« fà Mp». W. IV, h.

DBXTXâ. 43

a?rU i83a (i) qui, en pareil caa, non-seulement rejeta le pourvoi du créancier, mais déclara que la commune qui avait été autorisée, en 1834) à appeler du jugement de condamnation ou à fieiire prononcei* ^ur la validité d'un désistement donné et ensuite rétracté par ce dernier e;t q\^i ne l'avait pas fait, « ne pouvait être lldmise à prolonger plqs long-temps le non-paiement des souim^ a^JMgéeSi * S( qu* e|i conséquence il 7 avait lieu de rei^vojer la créancier devant le ministre, pour faire comprendre dana \^ huçlg^t de )a cofnmune les sommes dues en vertu du jugement.

1 1 . Il peut arriver qu'un établissement de bienfaisance condamné par un jugement ou un arrêt définitif ait formé un pourvoi en cassation contre ce jugement ou cet arrêt, et que, néanmoins, l'exécution en soit poursuivie contre lui, attendu qu'en matière civile le pourvoi en cassation n'est pas suspensif. Dans ce cas, à notre avis, l'établissement aurait le droit d'exiger préalablement que le poursuivant fournît bonne et suffisante caution, conformément au décret du 16-1^ juillet 1793, dont les dispositions nous paraissent également applicables aux communes, aux établissemens publics çt à letat. Ce décret est ainsi conçvi :

t La CoayeDlloD natioiMle décrète qu'il ne sera fait par la trésorerie nationale et par les caiises des diverses administrations de la république, aucun paiement en vertu de jugemens qui seront attaqués par voie de la cassation, dans \m ternies prescrits par le décret, qu*au préalable ceux au proût desquels teldils jugemens auraient été rendus uaie^U donné bonne et suffisante caution pour iftreté des sommes k eux a^iugées. ^i

Par cettç disposition, le législateur a voulu empêcher que l'état et les établissemens publics ne perdissent des sommes qu*ib paieraient injustement. Ainsi, l'établissement intéressé pourrait, après s'être pourvu de l'autorisation nécessaire, recourir aux tribunaux et demander la caution. L'arrêt du conseil déjà cité, du 2 février i8a6, relatifà la ville de Marseille, s'en est expliqué «lana les termes suivans :

« Considérant que ces actes ( la lettre du ministre de

l'intérieur et l'arrêté du préfet, qui avaient inscrit le paiement d'une dette de cette ville dans son budget) ne font point obstacle à ce que notre bonne ville de Marseille porte devant les tribunaux, si elle s'y croit fondée , et sauf l'autorisation à ce néces-

^fm

(1) (Chawgaao), E«tha «C lÀhon, t. V.

40 DISPEHSÂIRB. — DlSSltetiiATIÔff t>fi RBGBTTB.

DtSPElilSAIRB. — 1 . Les dispensaires sont des ëtablisseuteilB tnédicaux organisés par les bureatix de bienfaisance ou par detf associations charitables , à TefFet dé donner aut itidigens dei consultations gratuites et les médicamens nécessaires. Ott y pratique atissi des opérations chirurgicslleb lorsqu il 7 a liata. Qbel- ^es-uns se i^estl*eigtlént au traitement de ceftaines mélfldieë spéciales, le plus grand nombre s*ap|)liqilé à toutes les iliftlIàcliMJ il en est qui fournissent des gardes ^éMdaht là tiuit àtlkftiâi^ns dotit là position réclame ce genre de secoure.

En général, chttqué établis^emehi {:rossède qiièlqyeft Htë éWi lesquels les malades sont placés provisoirement en cal \l'iiN gence et en attendant leur admission à l'hôpital.

2« Le personnel des dispensaires se compose, suivant leur importance | d un ou de plusieurs médecins ou chirurgiens , dun pharmacien ctiargé de la préparation des médicamens ^ et de gens de service chargés de l'appropriation du local et de la réception des malades.

Le bureau de bienfaisance ou l'association qui a fondé le bureau délègue un de ses membres à tour de rôle pour diriger rétablissement et veiller à l'observation de son règlement intérieur.

• 3. Les dépenses des dispensaires entretenus par les bureaux de bienfaisance font paltie de ces derniers établissemens et sont mandatées et payées, sur les crédits de leurs budgets, par le re^ eeveur sur pièces justificatives. L'administration du bureau de bienfaisance détermine seulement le cas où il pourrait être né* cessaire de mettre k la disposition des médecins ou préposés en chef des dispensaires, à titre d'avance | quelques sommes pour le service courant. Dans ce cas, il en serait compté comme des avances aux économes. — Y. Ecritures.

4i Tous les ans, au surplus, il est rendu coftipte au bureau de bienfaisance ou à Tassociâtion charitable du nombre des ma^ lades traités dans rétablissement, de la fiatute des maladies et des secours qui leur ont été accordés , et enfin des dépenses qui en ont été le résultat

DISSECTION. — V; Omferture des corps.

DISSIMUIiATION HE HECEITTB.— L'édit dd tnbia dèjttin

OISS1MULA.TIOR M HËCllTlHi. — * DMIMlLI DB SBCOITHS. 4tf

1716 voulait (tirt.7) qu*en cas d^omiMioti de t«cettè daiii léi ëcritnres ou dans le compte d'un receTeur, lé comptable f(kï condamné à la restitution du quadruple de la somme omiae^ sans préjudice de la procédure extraordinaire qui poiurait étr« instruite contre lui.

L'arrêté du gouTernehneht du ay prairial an to eontiehl d*liiH tf es dispositions^

« Ali. 4 "fbut fecetenr géaérAl et t>artleitlef , et génénieiiittit tèiil

comptable, coDvaiDcu d'avoir omis ou retardé de te elMfgCT ea recette rat lei joumaui et bordereaux de i ituation , dei aomnief qui lai taraient été Tenéet pour le service public , lera destitué et poursuivi comme coupable de détournement de dealers poblici: ^'

y. CàmptaMlté ocùaltB. — DélôuPnemêni de dèhiêN. -^ Éert* tures.

D6MIGILE DE SEGOtJBS.

Age, 7.

AlitM, ly 5, fti.

Aveugle, x.

Doibesti^iie, i^.

Doaicile, (ciplicatioD), x, Si-^eofeditiMit),

a, 6 et toÎT.

D«unielh, 14.

Droit de Tindigcat, i, 5.

Enfant, 7, 8, 10, tt-a3.

ÂiriBger, 16.

Femme mariée, 9.

Gardr-forestier, 14.

Geidarme^ 14.

Infirme, i5, aa, a3.

Mscrîpfiftn è 1« aitiHe, S^ ta.

mitent, i.

Malade, as.

Mariage, 17.

Mario, t4, Militaire, c3, %u Naissance, 7 ttsniv.

Prisons, zo, 11.

Béfusié poiiti<|iia, x6.

lide

Résidence^ax ^satr,

Seooira otligatèlrea M faetltadli, t« iè

Séjoor, la et soiv. ^ iatcrroptioo ), 18; «^

( preuves ditersel ;, tlo.

Serviee (locati— de), 19.

Sourd-muet, i", I Vieillard, t^ aa.

1 . Datls les pîxys de châfitë lëgale, c*est-à-dite 6à \eé Mintiitt* iies Sont obligées de AOnrtîr leui% {)ratmi**, il est de h phtt haute importance de dëterminef ledoffiicile de 8ecour8, cfaacufté d'elles ayatit intérêt k s'etonérer des indigens ({ut ne doivent pas être à sa charge, et ceUl-ci a}rant intërit à eiercer letif droit dans le lieu qui leur pfésente lé plus d^atantages. En France, les secours Sont facultatif^ Mrit pdtir les départemens , soit pour les communes, sauf eu ce qui concerne leS aliénés éft les enfans iroiivés^ avssi^ le domicile de aecoura H*a pas la même signification, il ne constitue pas un droit potif lltidigent, Il établit seulement, comme on le verra plus loin, son aptitude à être secouru.

Si le système de la charité légale , dans les pays où il est ddniSf offiro le double inconvénient de favoriser Tinconduile ei la paressci et d^impoier aux communes et à Tëtlil des dépMMl

48 ' JDOUICILB DB SBOOUEfl.

qui^sont quelquefois au dessus de leurs forces, il n*en est pas de même lorsqu'on l'applique à des infirmités naturelles qu'il est hors de la puissance humaine d'empêcher ou de prévenir, telles, par exemple, que la folie. La raison économique, en pareil casy est en parfaite harmonie avec les inspirations de la charité, et Ton doit désirer qu'une loi fasse bientôt pour les sourdsmuets et les aveugles-nés ce qui a été fait pour les aliénés; il n'est pas à craindre qu elle en augmente le nombre ni qu'elle fiavorise l'imprévoyance.

2. Les législations de l'Europe qui imposent aux communes Tobligation de secourir les indigens domiciliés sur leur territoire ne s'accordent pas sur les circonstances qui constituent le domicile et font naître lobligation.

En Angleterre, le domicile de secours s'établit de plusieurs manières différentes, par la naissance, par le mariage, par l'état ou la profession, par le domicile des parens.

Les lois belges et hollandaises exigent quatre ans de résidence pour les indigènes, et six ans , avec acquittement de contributions, pour les étrangers. En Belgique, l'entretien des mendians et vagabonds envoyés dans des dépôts de mendians est à la charge des communes auxquelles ils appartiennent; mais les provinces accordent des subsides à celles qui sont hors d'état de subvenir à tout ou partie de la dépense.

En Prusse, le domicile du pauvre dépend du droit de cité: or, chaque commune peut refuser d'admettre dans son sein tout individu né sur un autre territoire et qui ne justifie pas de moyens suffisans. Quant aux individus à l'égard desquels le domicile de secours n'est pas établi , ils sont partout à la charge de l'état, et c'est aussi aux frais de l'état que les mendians étrangers sont renvoyés hors du territoire.

3. En France, le domicile de secours a été institué parle titre V de la loi du a4 vendémiaire an 2, qui est encore la règle à suivre ; il es tainsi conçu :

« Art. i». Le domldle de leeonrs est le lieo où rhomme iiéeesilleiix a drott aux secouri pnbllcf.

«• 2. Le lieu de la naissance est le lien naturel dn domicile de secours.

« 3. Le lieu de naissance pour les enfans est le domicile haMtoel de la mère au moment où ils sont nés.

« 4. Pour acquérir le domicile de secours , il faut un s^our d*un an dam une commune.

« 5. Le séjour ne comptera , pour I*ayenlr, «pie |du Jour de rinicriptloa au greffe de la municipalité.

DOMICILE DB SECOURS. ^g

« 6. La municipalité pourra refuser le domicile de secours, si le domicilié n'est pas pourm d*un pa^-portetdecertlQcatsqui constatent qu'il n'est pointhomme

sana areu. '

« 7. Jusqu'à l'âge de Tingt-un ans , tout citoyen pourra réclamer, sans formalité , le droit de domicile de secours dans le lieu de sa naissance.

« 8. Après l'Age de vingt-un ans, il sera astreint k un séjour de six jmolf avant d'obtenir le droit de domicile , et à se conformer aux formes prescrites aux art. 4, 5 et 6.

c 9. Celui qui quittera son domicile pour en acquérir un second sera tena aux mêmes formalités que pour le premier.

« 10. 11 en sera de même pour celui qui, après avoir quitté un domicile, voudra y revenir.

« 11. Nul ne pourra exercer en même temps dans deux communes le droit de domicile de secours. -

« 12. On sera censé conserver son dernier domicile tant que le délai exigé* pour le nouveau ne sera pas échu , pourvu qu'on ait été exact à se faire inscrire au greffe de la nouvelle municipalité.

« 13. Ceux qui se marieroni dans une conunune et qui l'habiteront pendant six mois acquerront le droit de domicile de secours.

fe 14. Ceux qui auront resté deux ans dans la même commune , en louant leurs services à un ou plusieurs individus , obtiendront le même droit.

« 15. Tout soldat qui aura combattu un temps quelconque pour la liberté, avec des certificats honorables , jouira de suite du droit de domicile de secours dans le Heu où il voudra se fixer.

« 16. Tout vieillard âgé de soixante -dix ans , sans avoir acquis de domicile, ou reconnu infirme avant cette époque , recevra les secours de stricte nécessité dans l'hospice le plus voisin.

« 17. Celui qui , dans l'intervalle du délai prescrit pour acquérir le domicile de secours, se trouvera, par quelque infirmité, suite de son travail , hors d'état de gagner sa vie, sera reçu à tout Âge dans l'hospice le plus voisin.

« 18. Tout malade domicilié de droit ou non , qui sera sans ressources , sera seeoiiru^ ou à son domicile de fait, ou k l'hospice le plus voisin. »

4- Si Ton recherche le but que se proposa le législateur en établissant un domicile de secours pour les indigens, on ne tarde pas à reconnaître qu'à côté de l'intention charitable il y eut dans cette mesure une pensée de police et de prévoyance, qui résulte aussi de l'ensemble de la loi du 24 vendémiaire, et qui avait pour objet la suppression de la mendicité. £n assurant des secours aux pauvres dans un lieu déterminé, la loi voulait empêcher le vagabondage. A cette (in encore elle exigeait, pour l'admission aux secours, un séjour d'un an dans la même commune, constaté par une inscription à la municipalité, ou même de deux ans si le domicilié louait ses services chez les autres, et, en outre, la justification d'un passe-port et de certificats constatant qu'il n'était pas un homme sans aveu.

Son système n'imposait pas seulement une obligation aux communes, aux départemens et à Tetat, il créait pour lïndigent une sorte de droit ^u secours : cette expression se trouve,

en effipt, daps lart. i®^ ci-dessus. A. la vérité, elle $!harinoDisaîl parfaitement avec la législation d'une époque, qui déclarait que Tassistance dq pauvre est une dette nationale,, promettais à chaque département une somme annuelle pour le secours des pautrès (L. jg mars 1793), et créait un livre de là bienfaisance nationale (L. 22.Jloréal an 2). Mais, depuis que la législation a rendu les secours facultatifs, soit pour les communes, soit pour les départemens, soit enfin pourTétat, ce mot ne signifie plus qu'une aptitude à recevoir le secours , lorsque le département, la commune ou rétablissement charitable ont la possibilité de l'accorder. En ce qui touche les aliènes indigeiis et les en^i| trouvés, le mot droite, une signification plus étendue, puisque les départemens et les communes sont obhgés de contribuer à la dépense de ceux qui leur appartiennent. (V. Aliénés^ Enfans iroui^és.) Toutefois, le droit reconnu à ces deux classes d'indisens ne peut aller, daps aucun cas, jusqu'à leur ouvrir une action judiciaire contre les départemens et les coromuneb; il. autorise feulement l'administration supérieure à inscrire d'office sur le budget des départemens et des commun es la portion de dépensa qui est à leur charge : ainsi, pour exprimer exactement le caractère des institutions nouvelles en matière de secours pùblirïL le législateur, tout en créant une obligation pour les çumnuines et les départemens de secourir certaines classes d'indigens^<^lae donne cependant aucun droit à l'indigent Dans la loi moderne, le droit de V indigent aux secours disparait, et il ne reste qi^e ï obligation de secours imposée à la localité.

5. L'observation précédente, qui, au premier abord, pourrait offrir plus de subtilité que de fondement, a de sérieuses conséquences; ainsi, du moment qu'il s'agit seulement, dans l'application des principes de la loi du ^4 vendémiaire an 2, de rechercher des règles pour l'obligation respective des communes entr^ elles, et que le droit de l'indigent se trouve en dehors de la question , la conséquence nécessaire est que toutes les dispositions de la loi qui ne tendaient qu'à établir et régler ce droit u'oqt plus d'application possible aujourd'hui et doivent dès-lors être considérées comme abrogées. C'est ce que pous dirons des art. 5,6,8,9, ^^ ^^ ^^ la fin l'art. 12 et de l'art. 14. Il n'existe plus aujourd'hui de registre d'inscription au secrétariat de la commune et toutes les formalités qui se rattachent à cette

pOBI,ICILE DE SECOURS. 5l

inscription sont sans objet. [Lettre du ministre de tintérieur au préfet . (iu Haut-Rhin^ du 1 7. J'éifrier 1 84a.)

Ainsi, nous naToivs.à considérer le^ règles générales du dpmicile de secpui;» que pour déterminer les obligations des coquaunes entre ell^.. • ,

,. ,Ç, X)*après la loi du 34 yendémiaire an a, le domicile de ser cour^ s'acquiert de trois manières : i^ par la naissance j a<> pa^ l^ séjour durant Hn, certain, temps ;,3'' par le fait seul.de la résidence actuelle. Nous allon^. examiner ces trois conditioifs. . J ^JSaissancc^-jLe. li^ude la naissance est^ d'aprèa J*art. 8, c^r lifi, dt^ dpmicîXei naturel de secours. Il ne change pas pour Ten^ f$mt.jusq^à l'^e de ai.apsi .puisque , d'après l'art* 7, tout cifiPy^P peut, saivi autre condition, réclamer le domicile de s^ppur^, au Uqu de sa naissance. On verra m^e qu'il le pouri^t ,^if;-dei4 de cet âge ,. s'il n'avait pas. acquis ailleurs le domicile de secours par l'un des moyens indiqués par la loi. .. ,11 le^ui^ principe, en effet, dont il convient que nous parl^ofi. împ;)édiatement, parce qu'il domine l'ensemble du sysième«: c'est celui de.l'art. J3, qui veut que tout citoyen conserve spA {dernier domicile, en fdt-il éloigné depuis long-t^mps, tant qu'il n'en a pas acquis nn nouveau. £n d'autres termes, le do* inicilene se prescrit jamaisi et si, d'après l'art. 11, nul ne peut i^vojr ledomicile.de secours dans deux communes, nul non plus ne reste sans domicile. {Lettre du ministre de t intérieur au préfet de la SeinCy du i x février i84a.j

X)'où la conséquence 1° que le mineur n*a jamais d'autre domicile qu^ celui de sa naissance ; a^ que devenu majeur il con- .serve encore le domicile du lieu de sa naissance, tant qu'il n'en a pas.acquis un nouveau ; 3° que, ce nouveau étant acquis, il ne pourrait plus réclamer l'ancien qu en remplissant les conditions nécessaires pour Vacquisition du domicile.

8. Une observation essentielle à faire sur le domicile de naissancej c'e$t que le lieu de la naissance, dans le système de la loi, n'est pas toujours celui où l'on est réellement né. Uart. 3 ne considère comme le lieu de la naissance des enfans que celui du domicile habituel de la mère au moment de la naissance. Le législateur n'a pas voulu que le hasard seul du fait de l'accouchement de la mère dans une localité, à laquelle aucun lien ne la rattachait, pût devenir pour cette localité le principe d'une

obligation d'autant plus onéreuse qu'elle pouvait être plus durable.

Oir conçoit tonte Timportance de cette solution en ce qui con* cenie particulièrement les enfans abandonnés.

Mais que faut-il entendre par domicile habituel de la mère? La loi ne s^explique pas à cet égard. A-t-elle touIu parler dû do^ micile de secours de la mère? Nons ne le pensons pas : comme nous Tarons tu plus haut, le domicile de secours reste celui du lieu de la naissance tant qu*un autre domicile n*est pas acquit ailleurs. Or, il pourrait arriver qu'une femmebabitant une commune depuis près d'une année , mais n'y ayant point encore acquis le domicile de secours, y mît au monde unr eirfant et l'abAtt^ donnât. Serait-il raisonnable, serait-il juste que cet enfent tfniii^ bat à la charge du département du lieu de la naissance de li mère, lorsque celle-ci la quitté depuis très long-fetnps et a par^ couru successivement plusieurs localités sans se fixer, une aiinée entière, dans aucune ? '^^•

L'interprétation la plus équitable à donner à Texpressioti domicile habituel nous paraît devoir être la résidence ordinaire «t actuelle de la mère , abstraction faite de la question de savoir A cette résidence a eu les caractères et la durée nécessaires pour faire acquérir à cette dernière le domicile de secours. *

9. Ce que nous disons ici s'appliqua, selon nous, à la (emtne mariée, aussi bien qu'à la fille libre et jouissant de ses droits. H a été reconnu, en effet, qu'autre chose est le domicile de secdtirii, autre chose est le domicile civil (f^. ci-après n^ la), et le miniatre de l'intérieur appelé à se prononcer sur la question a*décidé que la femme mariée qui résidait dans une commune autre que celle qu'habitait son mari y acquérait un domicile de secours propre et indépendant de celui de ce dernier. (^Lettre du ministre de V intérieur au préfet de la Seine ^ du \i février i842«)

\ 0. On sait que les enfans de parens condamnés à la détention sont assimilés aux enfans abandonnés (Y. Enfans trouçés); mais à quel département doit incomber la dépense? Le règlement de comptabilité du ministère de l'intérieur (art. 88) décide que c'est au départeir.ent où la mère a été jugée. Cette décision n'est évidemment pas conforme aux principes du domicile de secours. L'enfant, quelle que soit la cause de son abandon, doit être secouru dans le lieu où sa mère avait sa résidence habituelle au moment où il est né.

1 1 • A. regard des enfans qui naissent dans les prisons, Ton a décidé sans plus de raison , selon nous, qu*ils sont à la charge du département où la prison est située. La prison ne peut être considérée, en effet, comme le lieu habituel de la résidence de la mère pour Tacquisition du domicile de secours, (f^. ciaprès, n'' i5.) Cest au domicile habituel de la mère avant m détention que lenfant doit être secouru.

1 2. Séjour d'un un, — Aux termes de l'art. 4 de la loi du a4 vendémiaire, le domicile de secours s'acquiert par le séjour d'un an dans la même commune. Que faut-il entendre par ce séjour? La loi l'expliquait elle-même par son art. 5 , en disant que ce séjour compterait à dater du jour de l'inscription du domicilié au grefFe de la municipalité; mais, comme nous l'avons déjà fait observer, cet article n'a plus d'application possible, et doit être considéré comme abrogé. Faut-il du moins remplacer cette inscription par l'art. 102 du Gode civil et déclarer que le domicile de secours est au lieu du domicile civil, c'est-à-dire dans l'endroi* où le citoyen a sou principal établissement? Nous ne le pensons pas. Le domicile de secours n'a rien de commun avec le domicile civil , pas plus qu'avec le domicile politique. Ces deux derniers domiciles Ont pour objet, l'un et l'autre , l'exercice de droits particuliers qui en ont fait subordonner l'établissement ou le changement à des conditions inapplicables, sous plus d'un rapport, au but spécial du domicile de secours. Le séjour exigé ici par la loi du 24 vendémiaire an 2 ne nous parait pas devoir être autre chose, dans l'esprit de la loi, que le fait d'une résidence réelle, qui, soumettant virtuellement le domicilié aux charges locales, l'affilié en retour à la famille communale. {LeU tre du ministre de t intérieur au préfet du Haut-Rhin ^duif] /evrier i843*) C'est une espèce de bénéfice analogue à celui de Taffouage, qui s'acquiert simplement par une année d'habitation dans la commune.

Mais il faut que ce séjour soit l'effet d'une libre détermination du domicilié; qu'il emporte l'idée d'une sorte d'établissement dans la commune: car, dans l'esprit de la loi, la formalité de l'inscription préalable impliquait de la part de celui qui s'y soumettait l'intention de se fixer dans la commune. Aussi voiton que, pour des cas où cette formalité n'avait pas été accomplie, la loi n'exigeait pas moins de deux ans de séjour (^. ci-après, n^ 19.)

1 3. D après cette observation, nous ne pensons pas qu'un militaire en garnison dans une ville puisse y acquérir par son séjour, quelle qu'en soit la durée, le domicile de secours. Pour lui, en effet, la résidence n'est jamais que fortuite ; déterminée par les besoins du service, sans sa participation ni son consentement ^ elle n*a évidemment pas les caractères qui , suivant nous, con* stituent le séjour. — C'est ce que sembFe avoir admis en principe une décision du ministre de l'intérieur, du 24 novembre 1887 (i), qui déclare qtie si un militaire, réceiriment incorporé, devient aveugle et est réformé par ce motif, c'est à la commune où se trouve son domicile de secours à venir à son. aide et de pourvoir aux frais de son entretien.

\ 4. Nous adopterions néanmoins une solution différente pour les marins et même les gendarmes. Ces deux classes de militai* res ont généralement des familles et une résidence fixe choisie ou dû moins acceptée par eux.

A plus forte raison, dirons-nous la même chose de l'emplojré des douanes, de celui des eaux et forêts, etc., etc., qui résident dans une localité déterminée par l'administration à laquelle ils appartiennent.

i 5. On a demandé si l'infirme à l'hospice, le condamné en prison acquéraient par leur séjour dans ces établissemens le domicile de secours; si, par exemple, un vieillard admis dans Thospice d'une commune et y devenant ultérieurement aliéné devait être traité à la charge du département de la situation de l'hospice, ou du département de son dernier domicile. Nous n'hésitons pas à penser que le séjour à Thospice ou à la prison n'a pas les caractères qui, dans l'intention de la loi du 24 vendémiaire an a, fondent le domicile de secours. [Lettre du ministre de tinté' rieur au préfet de F Isère ^ du 9 mars ÏH42.)

< 6. Le séjour en France fait-il acquérir à l'étranger le domicile de secours ? Pas plus , selon nous , qu'il ne lui donnerait le droit d'affouage dans une commune. L'étranger, malgré sa résidence, ne fait jamais partie de la famille communale. S'il est secouru dans l'hôpital ou Fhospice de la localité ( et il faut dire qu'il en est généralement ainsi), c'est le résultat de l'esprit charitable et hospitalier qui anime les populations. La question s'est souvent présentée, particulièrement en ce qui concerne les étrangers

(x) Bmll€dn de Vint., i838, p. 187.

frappés d aliénation mentale. Le ministre de Tintérieur a toujours reconnu que la dépense uu traitement ne pouvait être imposée à aucun département : seulement, si Fétranger est dans là catégorie des réfugiés politiques, le ministre fait payer le prix de la pension sur le crédit de son budget destiné à secourir les réfugiés. (^Décision du ministre de Vintér.^ du i'] février i84i*)

\ 7. Nous avons dit plus haut qu'en principe la durée du séjour requis pour le domicile de secours est d'un an. Kart. 1 3 de la loi dua4 vendémiaire fait une exception en faveur des mariagesL et réduit le séjour à six mois pour ceux qui se marient dans la commune, flous croyons que cette exception doit être maintenue. Plusieurs économistes, persuadés que la facilité etTiiTprévôyance des mariages dans la classe indigente sont une des causes qui exercent le plus d'influence sur le paupérisme^ voudraient que la loi les environnât d'obstacles. Mais le législateur n'a jamais adopté ces théories, et il a regardé, avec raison, les mariages comme étant un élément actif de moralisa tion et comihe formant la base principale de la puissance de l'état.

18. Que faudrait-il décider, quant à l'acquisition du domicile de secours, si la résidence interrompue de fait par une cause exceptionnelle, indépendante de la volonté du domicilié, avait ensuite été reprise? La durée du premier séjour se cumulerait-elle avec celle du second pour compléter Vannée de résidence exigée? Posons une espèce. Un individu, après neuf mois de séjour dans une commune, y devient aliéné ; il est conduit dans un asile à la charge de la commune et du département de son ancien domicile, puisque les neuf mois de sa résidence dans la nouvelle commune ne lui ont pas encore acquis domicile. Durant sa séquestration dansVasile, sa résidence est interrompue, de fait, dans la commune, et, d'après le principe quenous avons posé ci-dessus (no i5), le séjour dans cet asile ne lui compte pas dans la localité où il est situé. L'individu guérit, et reprend sa résidence dans la commune où il avait passé neuf mois^ il y complète son année de séjour; une rechute se déclare, et il y a lieu de nouveau de le séquestrer. Les frais de son entretien ne seront-ils pas, cette fois, à la charge de la commune nouvelle où il vient de séjourner un an , sauf l'interruption causée par sa première séquestration?

Nous nous prononçons pour l'affirmative par le motif que \%

56 DOMlCUiB DE 8BCOURS.

séjour dans Taslte, ne comptant nulle part pour le domicile de secours, laisse naturellement Tindigent dans la situation où il était avant sa séquestration^ et sa sortie doit le remettre exactement dans les conditions où il se trouvait.

49. L*art. 1 4 de la loi semble exiger un séjour de deux ans pour les individus qui louent leurs services dans la commune où ils résident. Mais nous croyons que ce serait mal compren* dre cette disposition que de Tinterpréter ainsi. Dans le système de la loi çlu 24 vendémiaire le domicile de secours était, comme nous l'avons vu, subordonné à l'inscription au greffe de la municipalité; de sorte que quiconque n'était pas inscrit ne pouvait prétendre au domicile de secours. La loi cependant faisait une exception d'abord en faveur du mariage; puis, immédiatement après, déclarait qu'après deux ans de résidence ceux qui louent leurs services auraient le même droit de secours. Cela ne veut-il pas dire que, même sans inscription préalable, le séjour suffisait, dans le cas prévu , pourvu qu'il eût duré deux ans ? C'est donc une faveur que la loi accordait et non pas un surcroit de garantie qu'elle imposait. La disposition ainsi comprise , il en résulte que , la formalité de l'inscription étant aujourd'hui abrogée, les individus qui louent leurs services doivent rentrer dans la règle commune et acquérir, comme tous les autres, le domicile de secours par une année de séjour dans la commune.

20. Le séjour, au surplus, dans les diverses circonstances dont nous avons parlé ci-dessus , s'établit, sans aucune formalité précise^ par toutes les preuves qui peuvent le justifier, même par la notoriété publique. C'est là une question de fait dont l'appréciation nous paraît devoir être abandonnée à l'administration chargée d'assurer, par des allocations aux budgets des communes ou des départemens^ le traitement des indigens à l'égard desquels le secours est obligatoire; c'est-à-dire, suivant les cas, aux préfets ou au ministre, sauf le recours de droit* (^Lettre du ministre de V intérieur au préfet du Haut-Rhin^ du l'j février 184^.)

21 . Résidence défait, — Après avoir tracé les règles qui déterminent le domicile de secours, le législateur établit trois exceptions au profit des soldats qui ont combattu pour la liberté, des vieillards septuagénaires, des infirmes et des malades. Il n'exige pour eux que le fait seul de la résidence sans aucune condition

OOMIGILB D£ tBCOURS. . BAUX THERMALES. ,67

de durée. Quant au soldât, l'éxbeption se Justifie p^r li|^tuatioOj même du militaire qui, enlevé a'soh foyer pour aller .combattre^, le plus souvent à l'étranger, revient en France après avoir perdu ses habitudes et ses relations dans sa commune. Ce nest pas tropque de lui assurer le domicile de «ecours dans le lieu où il choi; sjt sa résidence. Mais la disposition ne s*appli(]ue. qu'à ceux qui, ont/ait la guerre pour le pays (les mois pour la liberiéj dans le style de Fépoque, n'avaient pas d'autre signification). Les milir taires qui n'ont fait que le service de paix n'ont pas droit à cette faveur.

22. Il est à remarquer que les yieillards et les infirmes sont trai% tés moins favorablement que les malades. S'ils ont un domicile de secours, ils ne peuvent réclamer des secours dans un autrèj tandis que les malades domiciliés ou non domiciliés doivent être traités à leur domicile de fait ou à l'hospice le plus voisin. I^e vieillard et l'infirme peuvent être transférés à leur domicile, tandis que le transport compromettrait le plus souvent hi vie du malade. {Cire. 20 décembre i833.) — V. Admission.

23. Nous placerons aussi dans les exceptions relatives à la résidence de fait ceux des individus qui, par suite d'une infirmité physique ouiniellectuelle^ ou de leur âge, sont hors d'état d indiquer soit le lieu de leur naissance, soit celui de leur domicile^ et à l'égard desquels il n'est pas possible de se procurer des renseignemens positifs. Il est évident qu'ils doivent être secoua rus aux frais de la localité où ils ont été trouvés, cette localité étant présumée avoir un intérêt plus prochain, soit à empe-. cher la divagation, s'il s'agit d'un insensé, soit, à dé&ut nidïna du devoir naturel de la charité, à éviter les inconvéniens qui résulteraient pour le bon ordre, la sécurité ou la morale publique, de l'abandon d'un infirme, d'un enfant ou d'un vieillard, qui ne peuven^Aibvenir en aucune manière à leurs premiers besoins. {Lettre au ministre de ^intérieur au préfet de la Moselle^ du II février 1842.}

DON ET DONATION. — V. Libéralités.

DROIT SUR LES SPECTACLES.— Y. Spectacles. EAUX THERMALES. — 1. Oq compte, eii France^ pp?

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