‹ Répertoire de l'administration et de la comptabilité des établissemens de bienfaisance, hospices, hôpitaux, bureaux de bienfaisance, asiles d'aliénés, monts-de-piétéChapitre 13 sur 101 · EAUX THERMALES · texte numérisé non relu

EAUX THERMALES

établissemens cl*eaux thermales; 6 appartiennent à Tétati z à lin département, a4 aux cômnimùnes et aux hospices, et fyj i dés particuliers.

Ces sortes d*établissemens ont toujours été soumis à une législation spéciale , qui est aujourd'hui rappelée et résumée dans lordonnance du i8 juin 1823. Cette ordonnance, composée de vingt-cinq articles , se divise en trois titres : le i*' traite des formalités à observer avant Touverture dé tout établissement nouveau d'eaux thermales et de la surveillance i laquelle il est soumis ; le 2* est relatif à la fabrication des eaux minérales artificielles, au dépôt et à la vente des eaux minérales naturelles; eh fin le 3® règle l'administration des établissemens appartenant à Tétat , aux communes et aux établissemens pu* blics.

• Louii, etc., Informé que rexëcutioD des lois et réglemens sur Tadmlnistration et la police des eaux minérales est négligée, que leurs dispositions ne ioat point asseï connues, faute d'avoir été rappelées et mises ensemble ; qu*ll n*en a point été fait une suffisante Application aux eaui minérales artiûcielles;^Vu la déclaration du 25 avril 1772, les arrêts du conseil des !•' avril 1774 et 5 mai 1781, ainsi que Tart. 11 de In loi du 2^1 août 1790 et l'art, tôi du Code pénal, qui ont maintenu en vigueur ces anciens régie mens;— Vu les arrêtés de gouvernement des 18 mal 1799 (29 floréal an 7), 23 avril 1800 (5 floréal an 8), S7 décembre 1802(6 nivôse anll), et la loi du 11 avril 1803 (21 germinal an 11)^ — ^Vu enfin, en ce qui concerne le traitement des inspecteurs , les lois de finances des 17 août 1822 et 10 mai 1823 (1);— Considérant que les précautions générales à prendre et les garanties à exiger, dans Tintérêt de la santé publique, à l'égard des entreprises ayant pour but la fabrication ou le débit des médicamens quelconques, forment une des branches les plus lmport3ntcs de la police administrative ; que l'expérience n'a cessé de démontrer la nécessité dea règles particulières qui concernent les eaux minérales, et les inconvéniens inséparables detoute négligence dans leur exécution ; que cette nécessité est surtout démontrée pour les eaui minérales artificielles, afin de prévenir non seulement les dangers de leur altération et de leur faux emploi, mais les dangers plus grands qui peu* vent résulter de leur préparation ; à ces causes, etc.

TiTRB i«'.— />ûpo«iltoiia ^énévaXti.

« Art. I". Toute entreprise ayant pour effet de livr A^u d'administrer aa public des eaux minérales naturelles, ou artificielles demeure soumise à uae autorisation préalable et à l'inspection d'hommes de l'art, ainsi qu'il sera réglé ci-après.

« Sont seuls exceptés de ces conditions les débits desdites eaui qui ont llea dans des pharmacies. >

« 2. Les autorisations exigées par l'article précédent continueront à être délivrées par notre^ ministre secrétaire d'état de l'intérieur, sur l'avis des autorités locales, accompagné, pour les eaux minérales naturelles, de leur analyse, et, pour les eaui minérales artificielles, des formules de leur préparaUon.

[i) F. aoMÎ rarrélé cooMiUire do %3 TcndémUire ao &

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