EAUX THERMALES, DO
« Elles ne pourront être révoquées qu*en cas de résistance aux règles préserHes par la présente ordonnance, oa d'abus qui seraient de nature à crnnpromettre la santé publique. »
2. Les établissemens thermaux sont placés aujourd'hui dans les attributions du ministre de Tagriculture et du commence* {Ord. 6 april i834fart« u.yEn conséqence , Tautorisation est déliyrëe par ce'miriistre, sur le rapport des commissaires char^^ gés de les examiner et expérimenter, et sur l'avis du préfet et du conseil de salubritél
3. Tout propriétaire qui découvre sur son terrain une source d'eau minérale est tenu d'en instruire le gouvernement pour qu'il en fasse faire l'examen ; et , d'après le rapport des commissaires nommés à cet effet, permette ou prohibe la distribution, (^rr. cons, ig/loréal an y, art. 17.)
« 3. L'inspection ordonnée par le même article i*' continuera à être confiée k des docteurs en médecine ou en chirurgie ; la nomination en sera faite par notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, de manière qu'il n'y ait qu'un inspecteur par établissement, et qu'un même inspecteur en inspecte plusieurs lorsque le service le permettra.
< Il pourra néanmoins, là où ce sera Jugé nécessaire, être nommé des inspecteurs adjoints, à i'erfet de remplacer les inspecteurs titulaires, en cas d'absence, de maladie ou de tout autre empêchement. >
4* Par une conséquence de ce que nous avons dit plus haut (n^ 2), c*est le ministre de Tagriculture et du commerce et non le ministre de Tintérieur qui nomme les inspecteurs.
c 4. L'inspection a pour objet tout ce qui, dans chaque établissement, importe à -la santé publique.
« Les inspecteurs font, dans ce but, aux propriétaires, régisseurs ou feiv mlers, les propositions et observations qu'ils Jugent nécessaires ; ils portent, a« besoin, leurs plaintes à l'autorité^ et sont tenus de lui signaler les abus venus à leur connaissance.
« 5. Ils veillent particulièrement à la conservation des sources, à leur amélioration; à ce que les eaux minérales artificielles soient toujours conformes aux formules approuvées, et à ce que les unes et les autres eaux ne soient ni falsifiées ni altérées. Lorsqu'ils s'aperçoivent qu'elles le sont, ils prennent ou requièrent les précautions nécessaires pour empêcher qu'elles ne puissent être livrées au public, et' provoquent, s*il y a Heu, telles poursuites que de droit.
« 6. Ils surveillent, dans l'intérieur des établissemens, la distribution des eaux, l'usage qui en est fait par les malades, sans néanmoins pouvoir mettre obstacle à la liberté qu'ont ces derniers de suivre tes prescriptions de leurs propres médecins ou chirurgiens, et même d'être accompagnés par eux, s'ils le de* mandent.
« 7. Les traiteroens des Inspecteurs étant une charge des établissemens inspectés, les propriétaires, régisseurs ou fermiers seront nécessairement entendus pour leur fixation, laquelle cootinuer/i à être faite par les préfeit et confirmée par notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur.
« Il n'est point dû de traitement anx inspecteurs ad|]ohits.
6o BAUX THBRMÀLBS.
< 8. Partout oùrafflaeiioe da publie l'exigera, lei préfetf, èprèf avoir entendu les propriétaires et les inspecteurs, ferunt des réglerocns particuliers qui aurooi en vue l'ordre intérieur, In salubrité des eaux, leur libre usage, l'exclusion de toute préférence dans les heures à -assigner aux milades pour les bains ou douches, et la protection particulière due à ces derniers dans tout établissemenl placé sous la suncillaocc spéciale de Tautorité.
« Lorsque rétablissement appartiendra à Pétat, à un département, à unecom* mune, ou une institution charitable, le règlement aura aussi en vue les aiitris branches de son administration. >
5. Une circulaire du ministre du commerce, du 9 juillet i84o, recommande aux préfets de faire tenir un registre d'inscription et de le faire mettre à la disposition de tous les malades, de manière que cbacuu d eux « puisse choisir, à son tour d'inscription, entre les heures et les cabinets qui deviennent successi* vement vacans. »
« 9. Les réglemens prescrits par l'article précédent seront transmis à notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur, qui pourra y faire telles modifications qu'il Jugera nécessaires.
« ils resteront affichés dans les établissemens, et seront obligatoires pour les personnes qui les fréquenteront, comme pour les individus attachés à leur service. Les inspecteurs pourront requérir le renvoi de ceux de ces derniers qui refuseraient de s'y conformer.
< 10. Resteront pareillement affichés dans ces étabUssemens et dans tous les bureaux destinés à la vente d'eaux minérales, les tarifs ordonnés par l'art. 10 de l'arrêté du gouvernement du 27 décembre 1802.
< Lorsque ces tarifs concerneront des entreprises particulières, l'approbation des préfets ne pourra porter aucune modification dans le prix et servira seulement à les constater.
« 11. Il ne sera, sous aucun prétexte, exigé ni perçu des prix supérieurs à ces tarifs.
« Les inspecteurs ne pourront également rien exiger des noalades dont lit ne dirigeront pas le traitement, ou auxqueb ils ne donneront pas des soins particuliers.
• Ils continueront à soigner gratuitement les Indigens admis dans les hospleéf dépendans des étabUssemens thermaux, et seront tenus de les visiter au dooIiis une fols par Jour. «
6. Les frais de séjour des indigens ne peuvent dans aucun cas être à la charge de rétablissement thermal dont la destination n'a aucune analogie avec celle des hospices. Diverses circulaires ont établi, à l'aide de l'arrêté du 27 floréal an 7, que cette dépense est à la charge dés communes auxquelles les indigens appartiennent; nous croyons utile de reproduire celle du 2 mars i83a , qui résume toutes les autres : elle est émanée du ministre du commerce :
« L'arrêté du 27 floréal an 7 porte (art. 6') que les dépenses et frais de route des indigens qui se présenteront en exécution de l'an été du a3 vendémiaire précédent, pour recevoir gratuite-