‹ Répertoire de l'administration et de la comptabilité des établissemens de bienfaisance, hospices, hôpitaux, bureaux de bienfaisance, asiles d'aliénés, monts-de-piétéChapitre 15 sur 101 · BAUX THERMALES · texte numérisé non relu

BAUX THERMALES

ment les secours des eaux minérales , seront à la charge . des cbmniunés qui les auront adressés, comme objet de dépense communale* La circulaire du 18 messidor an 7 explique que les Communes doivent pourvoir à cette dépense sur les revenus de leurs établissemens de secours à domicile , et, en cas dlnsuflic sànce, sur les fonds affectés aux dépenses municipales. ' ,

« Dans toutes les autres instructions ^ les frais de voyage ou d'entretien des indi^fensaux établissemens d'eaux minérales' ont ëté rangés parmi les dépenses communales ; ce n'est que dans des cas d'exception tout particuliers que mes prédécesseurs s'étaient réservé d'allouer les sommes votées par les conseils généraux, sur les fonds départementaux, pour subveoir à de pareilles dépenses.

« Ce principe a été trop souvent misen o«bli; on n'a pas assez considéré que les fonds départementaux ne, doivent s'appliquer qu'aux dépenses qui o&t un intérêt départemental; 'que les secours aux indigens n okit pas en général ce caractère, et qu'ils n'ont pas d'ailleurs été compfis dans la nomenclature des dépenses départementales, telles qu'elles sont définies par les lois de finances.

« Un autre abus résulté de la délivrance de passe>-ports d'indigens, avec secours de route* aux malades et aux infirmes qui veulent se rendre aux efiux:. On met ainsi les frais de vojage d'un indigent à la charge de tous les dépaitemens qu'il traverse: on induit en erreur des ms^lheureux qui , munis d'un passe-porf ^ se croient assurés de trouver, au lieu de leur destination^ un asile et des secours; on fiavorise peut-être sans le savoir le vagabondage et la mendiciil.

« Pour mettre un terme à ces inconvéniens, j'ai arrêté, de concert avec M. le ministre de Tintérieur, qu'il ne serait pan délivré de passe-ports , avec secours de route , aux indigens qui voudraient se rendre aux divers établissemens d'eaux minérales du royaume, sans mon autorisation; cette autorisation sera personnelle, et ne pourra être accordée que d'après lavis du maire et du préfet, et sur le certificat d'un médecin , constatant que les eaux sur lesquelles le tnalade se dirige conviennent à son état.

« Vous ne aie demanderez cette autorisation que pour Ifs indigens qui justifieraient de moyens suffisans pour être logés et nourris , pendant la saison des eaux , soit à l'aide de secours

($2 fiAUX TH£RMÀLfiâ.

qui letir seraient fournis par la charité particulière, soit par une allocation sur les fonds communaux ou sur les fonds departen^'éntàûx, dané les cas d'exception que j ai indiqués plus b^ut,

Ann d*é?iter que les secours, lorsqu'ils seront alloués, ne soient,

fin- >' ; j^r -3 ' ' ' ^ * ' j '^

détournes de leur destmation, vous pourrez vous entendre

avec les piefets çles departemens ou sont sityes les i^itabusse-

qui doivent en supporter Tiraputation.

>'icl2..Lefl dltOTC iDtpéèMun Tcmpliroat et adreMer«iit,> ehafle -muM; à p^tre iq{oil^tf » . fi^ ('ip^rieijr, def iai)Ie«fii floqt U leur sera fourpi dea qiod^^i^ ils y jofiMfroDi lés observations quMls auront recueillies et les inéitioire& qu'ira auront rédigés sur la nature , la composition et Tefûcacité des eaux, àlnii Ifdi sur 4fi mode de leur aitpiteatioo.' »

7i Les tableaux dont il /airit doivent être envoyés au ministre de 1 agnculture et du commerce, puisque les eaux thermales sont dans ses attributions. (/<^., ci-dessus, n° a.)

Titre il. -^ ZK^pofiNonj partieuliiris à ta fabrication des eaux miniraîfg artificielles, aux dépôts et à la vente de ces eaux et des eaux minéraUs HatureUes..

* 13. Tous Indifldus faVrfc^ùant des ekui minérales artificielles ne pourront bblenir ou coMerver rautorisatlon exigée (Mr l^rtièle 1*", <tu*à la condition de fis spimnaftre mn-.disposiUonsqui les concernent dans ki pr^nte onfonnance» de subvenir aux frais d'inspection, de justifier des connaissances. nécessaires pour de telles entrépHses, ou de présenter pour garant un pharniacten légalement feçu. . . . « .

, ■ «14. Ils ne pourront s'écarter, dans leurs préparations ^ des formuler %pprouvées par notre ministre secrétaire d'état de |i)ntérieur et ^ont c^pie reUera daos les mains des inspecteurs chargés de veiller à ce qu^elles soient exactement suivies.

< h» auront néanmoins, pour des cas particuliers, la flMulté d'exécuter des iformules magistrales sur la prescription écrite et signée d'un docteur en toéàfi' cine ou en'cbirurgie.

■ « Ces prescriptions seront coDsenrées pour être représentées' à nbipecteûr, s'il le requiert. • .

« 15. Les autorisations nécessaires pour tous dépôts d'eaux iblnjérales naturelles ou artificielles, ailleurs que dans les pharmacies ou dàils deî lieux où elles sont puisées ou fabriquées, ne seront pareillement accordées qu'à la condition expresse de se soumettre aux présentes règles et de subvenir aux frais d'Inspection.

« Il n'est, néanmoins, rien innovée la faculté que les précédens régleniens donnent à tout particulier de faire venir des eaux minérales pour son usage et celui de sa famille.

« 16. Il ne peut être fait d'expédition d'eaux minérales naturelles hors de la commune où elles sont puisées, que sous la surveillance de l'Inspecteur; tes envols doivent être accompagnés d*un certificat d'origine par lui délivré, consta-

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tant les quantités Mpédiées, la date dé rexpédltion et là manière dont tes T^ses on bouteilles ont été scellés au moment même où Teau a été paUée à ta' source. ,,.-. .»-.■■

« Les expéditions d>aux minérales artificielles seront pireilleroiESQt surveillées par rinspectèur et accompagnées d*an certificat d*origlne délivré pàv lui.

« 17. Lors de rarrlfée desditei eaux, aux Ucux de leur destinatlen, aMeuri^ que dans des pharmacies ou cbcs des particulières, les vérlflcati4Mis néeefu^^a pour s'assurer que les précautions prescrites ont été observées et qu'elles peutent êiret'thrréesau pubUc, seront faltet^-'par les inspecteiin. ' Lèt (etièséi m aeroDt ouvertes qu*en.lear préseocei ei les débitana derroBt tenir re8litffe4e0 quantités reçues, ainsi que des ventés succes^ves.. • ., . , ■ • ■ 1 1;7

- "< 18. Là où il n'aura point été nommé d'Inspecteur, tôvs étàbllssemens (Tea'iù^ ■dDéralee nalurellea ou ertifielelles aerfoi eoumls an vlsHes ordodtféèi pér W ariiclea 29, 30 et 31 de la loi du 11 avrU 4903 (Sli gmmlmakfu% il). 9

TrrmB m. — De l'administration dei tourcei tninéralês appartenant à Vétaw aux oommttfief où awo étahHêèeménM 'eMritablèi, '

■ 19. Lesétablisseroens d*eaux minérales qui appartlennepl à des dép^rteiDOUL. à des communes on à des Institutions charitables, seront gérés pour l^ur compte. Toutefois, les produits ne seront point confondus avec lea'iutres reré' ^us, et continueront à,6tr.ç spécialement employés aux dépenses ordiqitres et extraordinaires desdfls élabllsseniéns, sauf les excédans dlsponlldea après qu*il iura été sa lisfoit à ces dépenses! '

« j^s budgeu ei leseoipfUa seront aussi p^sentée et arrêtés. Béparémetot^ conformément aux règles prescrites pour ces trois ordreade services publics. •

8. « Il résulte de 4»t .article, dit la circitlaire da 5 juillet i8a3, que, pour les etablissemens d'eauiL minérales appartenant aux départemens ^ le budget et le compte de leurs .recettes et de leurs dépenses derroDl être annuellement soumis aux coRf seils généraux de département et arrêtés par le mvnisil^ de Yti^ tfirieur, d'après Tavis des pjçé|e|;s, l^ ^utlg^^ts ^t les.pomptes des étahlisAemeus deaux minérales appartenaol'^auxcommunes se* ront réglés de la même manièrent aux mêmes éboqùés nue les budgets et les comptes cqpg^^upi^WhiiMy.pPMr. les eublissemens appartenant à des institutioni diàntaïUes^ ivors bud^ts et leurs comptes seront aussi réglés de même que les budgets et les comptes de c« itistitutîons. ' / * *' '

« Il résulte aussi implicitement dil' tnéfnVitj'ticle qtie les rè» venus des établissemens seront versés dans là i^àisJsèHlra. receveur général du département, s*ils appartiennent aux départemens; dans la caisse du receveur municipal, s*ils ont une pîfo'priété communale ; dans les cabses munidpales des communes on les établisseniens seront situés, si leur, propriété est îndivÎAfî enti:e plusieurs communes, et, sïls appartiennent à une institution charitable, dans la caisse du receveur de cette institution. La

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comptabilité de ces reyenus sera soumise , selop les cas, aux r/Bg[iC4 pfi^scrîtes pour la comptabilité départementale, ou pour celle des communes et des hospices.

^ « Toiit .^ô satisfaisant k cef principes de régularité , et en Qonsiacraot le droit qui, ici comme en toutes choses, est la ecmdittcfn'ptetnière dblfon ordre, la nouvelle ordonnance n*a F.9^^I^Pi^*^^!^?7i^^ la nature fie. ces établi^semens, leurs besoins tell jouta impérittiz et sonveni urgens, soit pour leut*' ^nser* fation, soit pour les amStibràtibns dont ils sont susceptibles. Cest pourQCila;qu ^Ik a. voulu que leurs produits fussent régis séparémetft pa^ lêvudmini^t^tions propriétaires; ^'elles ïie pussent les détourner de leur destination, ni profiter des excédons qu'aprej^j^ViOÎr rempli ce» différens besoins, qui embrassent non seulement les dépenses du moment, mais encore les dé- ^éiisès éyen,tùêUé|i|' $lês améKoratiohs projetées ou reconnues nécessaires*

J « Il est à espérer que ces administrations ne borneront point là leur solncitude; qu'elles sentiront combien il est de leur intérêt^ pouivpourvoir en profiter à Tavenir, en même temps que pour l'ârauttige du pays, dont le leur est la conséquence , de prendre slu besoin sur leurs propres fonds, pour donner à ces établifsemensles développemeos dont ils sont susceptibles ; elles sentiront, qye ce ne 4<ra de leur part qu'une avance faible, la plupart du.<temps , en jcomparaison des fruits durables qu'elles en recfueilleront. » • -

« SO. Gttii quf appanlennent à l*état continueront à être administrés par liït préfets, sous rautorUé de notre mlnts^e seorétaire d*état dé I*lntériew, qui èk arrêtera les budgets et le» comptes, ^e^ fera imprimer, tous- les ans, pour être distribué aux cliatnbres, un tabïeau général et sommaire de leurs recettes et do leurs dépendes. Sera aussi îUlprtee; à la imite dudit tableau, le compte sommaire des^ubyentktna-poiilées aà.JMget de l'état pour les établissemena ther* maux. »

9. Les produits des établissemens appartenant à l'état continuent à éti|e i^gr^és , aipsi que l'avait déterminé l'arrêté du gouverneibe^^t dit ^ Agréai an 8 (a3 avril 1800), dans la caisse des hospices du chef-lieu, et il en est disposé sur les mandats des préfets. ( Cire. 5 Juillet 3 8a3. )

« Si. Les établissemens ol^tta du présent litre seront mis en ferme, à moins que, sur la demande des autorités locales et des administrations propriétaires, 'notre ministre de l'Intérieur n*ait autbrisé leur mise en régie. ' « £i. Les cahiers des ehargei, dqqt feront nécessairement partie les tarif! eilgés par l'article 10, devront être approuvés par les préfets, après avoir eo-

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tenda les inspecteurs. Les adjudications seront faites publiquement et aui enchères.

« Les clauses des baux stipuleront toujours que la résiliation pourra être prononcée immédiatement par le conseil de préfecture, en cas de violation du cahier des charges. >

1 0. Une pareille stipulation est sans valeur l^le. En effet , il est de principe fondamental dans nos lois ( Cod, cw. , art. 6) que l'on ne peut déroger par des conventions particulières i Tordre des juridictions. Ainsi^ de deux choses Tune, ou le conseil de préfecture est compétent, et alors la stipulation est inutile, ou il ne Test pas, et alors elle ne peut lui donner une attribu* tion que la loi confèreà une autre juridiction. Ceci a été reconnu par de nombreux arrêts du conseil d état (i) et ménÂe par l'administration (2). Il reste donc toujours à rechercher quelle est Tau* torité compétente pour prononcer sur les contestations :

\ \ . Uarrêté du 3 floréal an 8 porte « qu'à défaut de paiement du prix du bail ou de Texécution des clauses j contenues , le bail pourra être résilié par le Conseil de préfecture. » Mais il est à remarquer que cet arrêté ne dispose que pour les établissemens appartenant à l'état. Celui du 6 nivôse an ji, relatif aux baux des établissemens publics et des communes, est muet sur la compétence. Il suit de là qu*aucune loi, ni aucun règlement ayant force de loi, n'a déféré aux conseils de préfecture les contestations relatives aux baux des eaux minérales , et que par conséquent les tribunaux en sont demeurés saisis.

En i8aa , des difficultés s'élevèrent entre l'hospice de Bagnères et le sieur Marthe , adjudicataire du bail d'un bain d'eaux thermales. Le conseil de préfecture fut saisi et accorda au fermier le dégrèvement qu'il demandait. L'hospice recourut au conseil d'état, qui, par arrêté du 4 décembre 1822 (3), annula l'arrêté du conseil de préfecture pour cause d'incompétence et renvoya les parties devant les tribunaux. Cet arrêt est ainsi motivé :« Considérant qu'il ne s'agit, dans l'espèce, que de questions relatives à l'inexécution prétendue d'un bail, lesquelles ne peuvent être résolues que par des règles du droit commun , dont l'application appartient aux tribunaux. » Ainsi la jurisprudence du conseil d'état confirme notre solution* y. au surplus le mot Baux.

(x) V. noCamneat ceax rapportés aoz nota Baux et Trofaux. ' (a) Grc. da g juin x838.

(S) Roche it Leboo, t. Ul • 993.

66 HÀUX THEEMAUS.

« 23. Leg membres des administrations propriétaires ou sarreillantes , ni les inspecteurs, ne pourront se rendre adjudicataires desdites fermes, ni 6ir0 Intéressés. »

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