TITRE
« Art. 1". Les enfans dont rédaeatioo est confiée à la charité publique, sont*. « 1* Les enfans trouvés ; « t^ Les enfans abandonnés; « 3* Les orphelins pauvres.
« TITRE II. — />«« enfam trouvés,
< S. Les enfans trouvés sont ceux qui, nés de pères et mères inconnus, ont été trouvés eiposés dans un lieu quelconque» ou portés dans les hospices destinés à les recevoir.
« 3. Dans chaque hospice destiné à recevoir des enfans trouvés, il y aura un tour où ils devront être déposés.
€ 4. Il y aura au plus, dans chaque arrondissement, un hospice où les enCsns trouvés pourront être reçus.
« Des registres constateront. Jour par Jour, leur arrivée, leur seie, leur Age apparent, et décriront les marques naturelles et les langes qui peuvent servir à les faire reconnaître.
« IITRE III. -* Des enfans abandonnés et orphelins pauvres.
« 5. Les enfans abandonnés sont ceux qui , nés de pères ou de mères connus, et d*abord élevés par eux, ou par d'autres personnes à leur décharge , en sont délaissés sans qu'on sache ce que les père et mère sont devenus, ou sans qu'on puisse recourir à eux.
< 6 Les orphelins sont ceux qui, n*ayant ni père ni mère, n'ont aucun moyen d'existence.
« TITRE IV. — De Védueation des enfans trouvés, abandonnés et orphelins
pauvres,
« 7. Les enflins trouvés nouveau -nés seront mis en nourrice aussitôt que faire se pourra. Jusque-là, ils seront nourris au biberon, ou même vu moyen de nourrices résidant dans rétablissement. S'ils sont sevrés, ou susceptibles de l'être, ils seront également mis en nourrice ou sevrage.
« 8. Ces enfans recevront une layette ; ils resteront en nourrice ou sevrage Jusqu'à l'âge de six ans.
« 9. A six ans. tous les enfans seront, autant que faire se pourra, mis en pension chex des cultivateurs ou des artisans. Le prix de la pension décrollra chaque année Jusqu'à l'âge de douze ans, époque à laquelle les enfans mâles en état de servir seront mis à la disposition du ministre de la marine.
« 10. Les enfans qui ne pourront être mis en pension, les estropiés, tes infirmes, seront élevés dans l'hospice; ils seront occupés, dans des ateliers , à des travaux qui ne soient pas au-dessus de leur âge.
< TITRE V. — Des dépenses det^ enfans trouvés , abandonnés et orphelins,
« 11. Les hospices désignés pour recevoir les enfans trouvés sont chargés de
i54 KiYAirs TirovrA».
la foaroUure dei Tarettu, et de toutes lei dépemea tntértenreir relactret fc la nourriture et à réducatioo des enfans.
c IS. Nous accordons une somme annuelle de 4^000,000 pour eonlribuer aa paiement des mois de nourrice et des pensions des enfaus trouvés et des enfaiu abandonnés.
« S'il arrivait, après la réparlltloo de cette somme» ^u'il y eût insnffisanca , U y sera pourvu par les hospices , au moyen de leurs revêtus ou d'allocation sur les Tonds des communes.
« 1.1. Les mois de nounices et les peniions ne pourront être payés que lurdes ceriiGcats des maires des communes où seront les enfans. Les maires attesteront, chaque mois, les avoir vus.
« 14. Les commissions admlDistratlvea des kosplcea tsTonl iklter , ta qmUu deux fois l'année, chaque enfant, soit par un commissaife spéaM-, Mil par lei médecins ou chirurgiens vaccinateurs ou des épidémieiv
« TITRE VL — De la tutelle et de la seconde éducation de* enfant tnmvéi
et dei enfcme abandonnée,
c 15. Les enfans trouvés et les eofant abandonnés sont ioui IfrIvftaSa dm commissions administratives des hosplcei , tonforméraent anx règhiena aili» tans. Un membre de cette commission est spécialement chargé de cette InleUg.
€ 16. Lesdits enfans, élevés à la charge de l'état , sont eaiièMmanCà sadliposiiion ; et quand le ministre de la marUae en dispose , la tnftatte dai oanarissions administratives cesse.
« 17. Les enfans ayant accompli l'Age de douze ans, desqnelaFétaCn'anrapai autrement disposé, seront, autant que foire se pourra, niAs en apprenllsiage ; les garçons cher des laboureurs ou des artisans ; ïtê filles eiiea des ménagàivn, en couturières ou autres ouvrières, ou dans des fabriques et maanfaetnrea.
« 18. Les contrats d'apprentissage ne stipuleront aucune somme en faveur ni du maître ni de fapprenti , mais Ils garantiront aux maîtres les ienrieci gratuits de Tapprentl Jusqu'à un Age qui ne pourra excéder vingt-cinq, an», et à l'apprenti la nourriture, Tentretien et le logement.
« 19. L*appel à l'armée, comme conscrit, fera cesser les obligations de l'apprenSI.
« âO. Ceux des enfans qui ne pourraient être mis en apprentissage, lea eataeplés, les infirmes, qu'on ne trouverait point à placer hors da Tliospice, j resteront à la charge de chaque hospice.
« Des ateliers seront établis pour les occuper.
« TITRE VII. — De la reconnaissance et de la réclamation des enfans
trouvés et des enfans abandonnés.
€ SI. Il n'est rien changé aux règles relatives à la reconnaissance et à la réclamation des enfans trouvés et des enfans abandonnés ; mais, avant d*exeroBr aucun droit, les parens devront , s*ils en ont les moyens , rembourser toutes les dépenses faites par l'administration publique ou par les hospices; et, dansaocnn cas, un enfant dont l'état aurait disposé , ne pourra être soustrait aux obligations qui lui ont été imposées.
« TITRE VIH. ^ Dispositions générales,
« 22. Notre ministre de rintérleur nous proposera, avant le 1*' Janvier fMi, des règlemens d'administration publique qui seront discutés en notre conseitd'état. Ces règlemens détermineront, pour chaque département, le nombre des hospices où seront reçus les enfans trouvés et tout ce qui est' relatif à lemr administration, quant à ce, notamment un mode de revue des enfans exlstans, e( de paiement des mois de nourrice ou pensions.
• 23. Les individus qui seraient convaincus d'avoir exposé des enfans , ceux qui feraient habitude de les transporter dbns lès liospiees, seront punis oonfor^ mément aux lois.
BlfPAKâ TROtJVlés. l55
c §4. Notre niHiVitre de le meriDe mus présentera incessamment on projet de décret tendant : 1° à organiser son action sur les enrans dont il est perlé eu articles précédens ; ^ pour régler la manière d'employer sans délai ceux qui , a« 1** Jadtief dernier, ont atteint Kftge de douze ans. >
♦2. Pour compléter la série des actes législatifs sur celte matière, nous dirons que les lois des finances des 25 mars i8i^ et I S mari 1 8i 9, mirent hi dépense des enfans trouvés et abandonnés à la charge des départemens (budget des dépenses imputables sur les centimes tariables); et cpie cette disposition fut reproduite et phiiS expKcftement formulée dans la loi de finances du 17 juillet 1 8 1 9 d'en r voici les termes :
« Art. SS. Sur Tes centimes additionnels à la contribution foncière et à la contribution persoDBeHe et mobilière, il sera prélevé 17 c. f/2 pour les dépenses départeaiealelesy Aies, commune» et variables. — Cea centime» seront divisés de
la manière suivante : i** ; 2* 16 c. et 1/4 seront versés dans les caisses des
receveurs généraux des départemens pour être mis à fa disposition des préfets et être employés , sur leurs mandats, au paiement des dépenses variables
ci-après» tavoir : Eafane troavé» el eafao» abandomiés, sans préjudice
du concours des communes ; soit au moyen d*un prélèvement proportionnel à leurs revenus, soit au moyen d'une répartition qui sera proposée par te conseil général, sur l'avis du préfet et approuvée parle ministre compétent. »
Ces dispositions ont été maiirtenues en ces termes par la loi dhi 10 mri i958, sur Tes attributions des conrseîts générant.
« Art. 12. La première section (du budget départemental) comprend les dépenses ordinaires suivantes : ; 11» Les dépenses àt9 enfans trouvés et
abandonnés, ainsi que celles des aliénés, pour la part afférente av département, conformément aux lois. >
F.nfia y la loi «iu i& juillet iSâj} relative à l'organisation municipale, porte :
c Art. 30. Les dépenses des commuae» sont obligatoires ou Cacoltatives. Sont
obligatoires les dépenses suivantes : « IS** Le contingent assigné à la commune,
conformément aux lois, dans lea dépense» des enflins trouTés et abandonnés. >
Les divers actes qui précèdent composent Tensemble de la législation qui régit aujourdliui le service des enfans trouvés, sous le rapport de l'admission des enfans, de leur éducation et des dépenses de leur entretien.
En se reportant à Tart. 22 du décret du 19 janvier 181 1, on voit que ce décret voulait qu*il fût fait immédiatement des règlemens d'administration publique pour régler diverses parties de ce vaste service et que le décret s*était borné à indiquer en principe. Ces règlemens n*ont jamais été faits. Le seul acte capital auquel on puisse se référer est Tinstruction du 8 février 1823, dans lequel le ministre de Fintérieur expose dans un ordre méthodique les différentes lïieSures d'applicfï*
l56 SNFÀNS TROUTBS.
tion relatives à ce service. Nous ne croyons pouvoir mieux faire que de rapporter les dispositions de cette instruction , en suivant les divisions qu'elle a elle-même adoptées, et en indiquant les points qui ont été modifies ou complétés par les règlemens nouveaux.
i 3. Mais préalablement et pour faire ressortir une des conséquences de la législation qui précède, nous devons dire que le chiffre des enfans trouvés qui, en 1784 ) suivant Necker, s'élevait à 4û,ooo, et qui, suivant Fleurigeon (i), n'était que de 2.1,000 en 1790, parvint en Tan 8 à 6a,ooo. On retrouve ce dernier chiffre en 181 1; mais, en 18211, il s'éleva à io6|000, en 18.W, à ia3,ooo. et à 129,699 au 1'^ janvier i834*
^13 bis. Dans ies explications qui vont suivre, nous traiterons :
i^ De /a classification des enfans;
2** De leur admission ;
y De la mise en nourrice et du placement des enfans à la campagne ;
4** Des layettes et vêtures ;
f)« Des mois de nourrices^ pensions et indemnités;
6^ De la mise en apprentissage et du retour des enfans dans t hospice ;
7*> De la rei^ue des enfans ;
8® Du paiement des dépenses;
90 De la tutelle des enfans;
10** De la reconnaissance et de la réclamation des enfans;
II** Des successions des enfans décédés;
Et 1 2® de [exposition des enfans.
1° Classification des enfans,
M. L'instruction s'exprime ainsi: «Les enfans trouvés sont ceux qui, nés de pères et mèrt*s inconnus, ontété trouvés exposés dans un lieu quelconque ou portés dans les hospices destinés à les recevoir. {^Décret du 11 janv, 181 1, art, 2.)
« Les enfans abandonnés sont ceux qui, nés de pères et mères connus, et d'abord élevés par eux ou par d'autres perscmnes, à leur décharge, en sont délaissés sans qu'on sache ce que les pères et mères sont devenus, ou sans qu'on puisse recourir à eux. » [Décret du igjant^, 181 1, art, 5i.)
(i) Cod. adm.i 1. 1, 641.
SRFÀHS TIlOtJTÉ5. iSp
Ajoutons, avec l'art. 6 du décret, que les orphelins sont ceux qui n'ont ni père ni mère, ni aucun moyen d'existence.
\ 5. Suivant Tlnstruction , « les enfans nés dans les hospices , de femmes admises à y faire leurs couches, sont assimilés aux enfans trouvés^ si la mère est reconnue dans impossibilité de s*en charger.
Celte assimilation n*est pas tout-à*fait en harmonie avec la définition que le décret donne des enfans trouvés. Puisque la mère est connue, il nous paraîtrait plus logique de classer ces enfans parmi les enfans abandonnés, — y, n** 25 et la deuxième note du n*' 3a.
'iô. « On ne doit comprendre au rang des enfans abandonnés^ assimilés, pour leur régime et le mode de paiement de leur dépense, aux enfans trouvés, que les enfans délaissés dont les pères et mères sont disparus, détenus ou condamnés pour faits criminels ou de police correctionnelle : Tindigence ou la mort naturelle des pères et mères n est pas une circonstance qui puisse faire admettre leurs enfans au rang des enfans abandonnés; ils ne peuvent être classés que parmi les orphelins pauvres et les enfans de familles indigentes à la charge exclusive des hospices, ou secourus à domicile. »(//wfr. du ^février i8a3.) « Ces distinctions sont essentielles; et comme elles sont souvent violées, leur stricte observation réduira beaucoup, dans plusieurs départemens, la dépense des enfans trouvés. »
L'instruction fait ici, entre les orphelins pauvres et les enfans abandonnés, une distinction qui se trouvait déjà dans la circulaire du 17 juillet 181 1, mais qui nous semble manquer d'exactitude; elle énonce que les orphelins pauvres sont à la charge ea:c/u' sive des hospices ou des secours à domicile; et il en résulte que les départemens qui^ comme on Ta vu plus haut (n** 1 2), supportent la part assignée à Tétat par le décret de 181 1 dans les dépenses, ne doivent point contribuer à celles qui concernent les orphelins pauvres. Une telle déduction parait étrange : en effet^ la position de ces enfans n'est pas moins digne d'intérêt que celle des enfans trouvés et des enfans abandonnés; et il n'existe aucun motif plausible pour dispenser 1 état d'acquitter les dépenses extérieures occasionnées par eux. Aussi l'on voit que le décret, par la rubrique du titre cinquième, range la dépense des orphelins pauvres sur la même ligne que celle des enfans trouvés et abandonnés. Il est vrai que les articles
i$8 UFAirs T^ovwiê.
placés sous cette rubrique ne disent p «s un mot des orpfaeKnS| mais cette omission, toute étrange qu'elle est, nie SAurait étnt invoquée contre les hospices, d'autant mieux 4pi*«Ue e#!t lieile à expliquer : le projet du décret préparé dans les bumMiz dm ministère de Tintérieur et présenté ensuite au conseil d*ét>t| ne faisait participer Tétat qu aux dépenses des enfans Uwméê 4Bt des enfans abandonués ; tia litre {>artiGulier, conaaoré Uk orphelins, portait qu'ils étalentélevés au moyeu deU dotlitimidhi établissemens spéciaux chargés de les reciieiUir ^sam fnmm secours pécuniaire de FétcU. » Le «ouseil ne fut pas d*«m 40 éi^ penser Tétat de sa participation à la dépense des orpheiim panivaa» En conséquence, il rangea Les orphelins, dans le titre l^Jba àécret^ au nombre des enfajas doni réducatio^i eaft ^pAàtÀiê, charité publique^ et, dans les dispositiooe «uivames, Aes fh^ sur la même ligne que les ^eniaos trouva et abauduMMici. VtÂdition des mots orphelins pauvres, f«iite eu beaucoup d^aAroili^ de la main du rapporteur, et notamuieu^ daujS la rubrique émâi(lm rebutif aux dépenses, fui omise dans les artioliBS qui oompoieuft ce titre (i). Les bureaux du ministère de limkmewTj me ê^ tant pas suffisamment pénétrés de la peu6ée du eoAseil, s^ hàlii» ^ent de couclure de là , que la dépense des orph^ins sitnk être rangée dans une catégorie différente et mise â la <diarge exclusive des hospices. Cette conclusion est évidoniBient mv ronée ; mais on objecte dans Tintérét des départemensi, 4pie im lois de finances qui ont mis ce service à leur ckarge, ^Mttf le concours des communes, n'ont parlé que des enfans tromsts at abandonnés. Il est aisé de répoudre, daus l'intérêt dâsli^spicaii que ces lois n'ont eu qu*un oLjet, celui de reporter mi oompCie des départeau*ns les dépenses qui auparavant étaient acyMHo<a par letat; qu'elles n'ont pas entendu dàroger à la légiwlalîou •»■ térieure, et que la preuve en est dans la loi du lo omt aSM, qui veut que les dépenses des enfans Urouv^ et «ibandonnés soient inscrites dans la prearière seotion du budget déparfeai«a* tal pour la psfft afférente au depaitemest, conformément mux lois. Ainsi, le décret du 19 janvier 184 1 demeure toujours 4» règle à suivre, et la distinction établie par les instructions de 181 1 et de 1823, entre les orphelins et les enfans abàndtMméa, est dénuée de fondement.
(i) Ces recherches ont été Taites |»ar M. Boue, chef 4 M barciu An aliénés ot .4lefl troQTét, aa ministère <l« Fioténear.
47. Nous avons dit ayec la jurisprudeiice, au jBOt aliénés^ (n° loi), que les aacendans doivent des alimeas à leurs petitstgAtnA lorsque les père et mère sont dans rimpuisseiice de rem* plir cette obligatîoo eux-mêmes^ cette doctrine nous paraît applicable aux enfaos pauvres, en ce sens que les enfans qui^ à détaLUt de pêne et de mère, auraient des ascendans, ne pourraient être rangés diss la classe des enfons abandonna ou dans celle des orpbeUns qn autant que leurs ascendans les auraient euxfliéines abandonnés ou qu on ne pourrait pas recourir à eux.
iS, Relativement aux enfans des prévenus ^et des condam- JMS. -<- V. Domicile de secours^ n^ «o et ii.
9^ Admission des enfans»
49. L'insimction de i8a3 porte : « il doit y avpir an plu^î, dans chaque arrondâssemeat, un hospice où les en£uis trouvis pourront être reçiis. (Décret du igjanifier i<8ix, art, 4*)
« Suiirant la loi du 17 décembre 1796 (27 frioiaire an 5, art. 4)1 l6s«a£Mis trouvés dev4tteiit être portés à l'hospice le plus voisin : ainsi ious les bospices pouvaient recevoir des enfans tr^^uvés. 'Cette disposition ^viorisait naturellen^nt l'abandon des enfans, €t de la «MiVtiipliciié des asiles <{Hi leur étaient ouverts, résudtaieot nécessairement plus d'abus dans leur admi6sion,et plusde diCBcuiltésà en surveiller le régime et radministration. CeH doac ipiif* «ne sage pi:évo7aiice, également dans l'iatérèt des enfans, des ihospioes «et des départemens, quil a^ été décidé, en 18 11, qu'il nj aurait, au plus, dans chaque arrofidâssemefit, qu'un hospioe destiné à recevoir les enfeuis trouvés.
« Les hospices qui offrent à la fois une situation plus centrale et plus de ressources, soit par leurs revenus propres, soit par les a>Hocatioiis 4|u'iis peuvent obtenir des villes où ils sont Mués, doivent être choisis de préférence pour servir de dépôts ; et, dans les villes où il existe plu«euiis hôpitaux, on doit, autant que possible, éviter de placer les dépôts dans les hôpitaux de mala«les, et les établir dans les hospioes de vieillards, où leur santé et leur existence sont exposés k moins de dangers.
« Si, dans quelques départeniéns, les préfets jugent qu'il j a pdus d'avaiitages et qu'il est sans inconvénient d'avoir pour tout le département, un seul ho^ice chargé de recevoir les encans trouvés ou abandonnés, ils peuvent propeser eeue mesure au ministre. »
l6o BNPÀNS TROUVÉS.
20. Cette disposition de Tinstruction a donné lieu à deux litiges administratifs dont nous allons rendre compte :
En 1839, le préfet de Vaucluse prit un arrêté par lequel il ordonna que le dépôt des enfans trouvés établi dans les hoi» pices d'Apt, serait transféré dans ceux d'Avignon. Le ministre de rintérieur ayant donné son approbation à cette mesurei les hospices d'Apt recoururent au conseil d'état soutenant que le préfet et le ministre avaient excédé leur pouvoir. « En ce qu*aux termes de lart. 22 du décret de 181 1, le ministre ne pouvait c^n^ proposer un règlement d'administration à ce sujet, et que le pouvoir de le faire n'appartenait qu*au roi. Le 29 août i834 (1)9 le conseil d'état a rejeté le pourvoi par le motif « que la suppression du dépôt d'enfans trouvés, établi dans les hospices d Apt, et sa translation aux hospices d'Avignon, étaient des mesures purement administratives, et qui ne pouvaient donner lieu à aucun pourvoi par la voie contentieuse. »
Dans la 2^ espèce, le préfet de la Vendée prit, le 17 avril 1837, un arrêté par lequel il prononça Tadmission de deux enfiuis à l'hospice des Sables-d'Oionne. Son arrêté ayant reçu pareille* ment l'approbation ministérielle, la commission administrative de l'hospice recourut au conseil d'état par le motif que cet établissement n'avait été constitué dépositaire que par un anrélé du préfet, et qu'aux termes de l'art. 22 du décret de 181 1^ il fallait un règlement (V administration publique^ dont le minis^e pouvait seulement faire ïsk proposition. Le 21 juillet 1839(1), le conseil d'état rejeta aussi le pourvoi par le motif: « que la décision attaquée se bornait à l'admission des enfans Etou* bleau dans 1 hospice des Sables-d 'donne, en exécution du décret du 19 janvier 181 1, et d'un arrêté du préfet, du 4 oe* tobre 181 2; lequel avait déclaré ledit hospice dépositaire ; que (lès-lors c'était un acte administratif qui ne pouvait être au roi par la voie contentieuse. »
Si la question de compétence, soulevée dans ces deux pcccs, eût été présentée au conseil d'état à une époque conteniporaine au décret, il est à croire qu'elle aurait reçu une autre solution; mais nous l'avons dit plus haut, les règlemens d'administration publique annoncés par l'art. 22 du décret n'ont pas été faits, et, en leur absence, il a fallu pourvoir aux
(1) Roclic et I^boD, t. Y.
(a) Ub<m, 1839,397.
' BRVANS TBOUTXS. l6l
beioini du service ; dès lors ]e ministre a pu, suimnt la marche adoptée sous Vempire et continuée sans réclamation aous la restauration, déterminer lui-même les hospices dépositaires, et le conseil d'état s*est trouvé ensuite placé dans l'idtematîfe ou de Biéconnaitre une loi existante ou d'atteindre par ses décisions un passé de trente ans : il a agi plus prudemment eo ooa* firmant les décisions ministérielles.
21 . « Dans chaque hospice destiné à recevoir les enfa^s troii* vés, il doit y avoir un tour où ils puissent être déposés*» {Décrût du iQJanifier 1811, art. 3.)
« Les tours sont des cylindres en bois, conveaes d'un oôté et concaves de l'autre, qui tournent sur eux-mêmes avec une grande focilité. Celui de leurs cotés qui est convexe fait laee A une rue ; Fautre s ouvre dans l'intérieur d'un appartement : une sonnette est placée à l'extérieur^ auprès du tour. Une femme veut-elle exposer un enfant nouveau-né , die avertit la personne de garde par un coup de sonnette ; aussit6t le cylin* dre décrivant un demi-cercle présente au-dehors, sur la rue, son c6té vide, reçoit le nouveau-né et l'apporte dans l'intérieur de l'hospice en achevant son évolution; ainsi la personne qui ex* pose l'enfant n'est vue par aucun des servans de la maison (i). » Quelquefois le tour est formé au moyen d'une petite fenêtre percée dans le mur de l'hospice, garnie de deux portes, l'une extérieure, l'autre intérieure; entre ces deux portes, dans l'é* paisseur du mur, se trouve un petit berceau, et dès qu'une peiw sonde qui dépose un -enfant ouvre la porte extérieure, le mouvement même qu'elle lui donne ^te une sonnette, et ce bruit appelle la surveillante qui doit toujours se tenir dans la cfaani* bre intérieure. Lea tours nous viennent d'Italie. Ils ont remplacé les crèches qui, autrefois, étaient placées à la porte des églises. « Celles-ci, dit avec beaucoup de raison Remacle (a), avaient pour but de diminuer les chances de mort des enfims exposés, en empêchant qu'ils ne fussent délaissés dans la &Bge ou sur la neige. Les tours ont voulu de plus préserver la rép«i* tation de la mère. Les crèches avaient principalement en vue tes enfans, les tours furent établis surtout dans l'intérêt -des
mmrimmm
(x) MM. Terme et Montrakon , ffismir§ dês a^fam trouwêê , p. s34* (9) Dêt Bàtfieu éPt^ftim uwméêf p. aod.
lOa BITPÀNS TROUTis.
auteurs des abandons; mais on crut par là faire aussi le des enfens. » (V. n°* 33 bis^ go et suiç.)
22. L'instruction yeut aussi, d*après le décret, qu'il soit « ëtth bli des registres qui constatent, jour par jour, l'arrivée des en« fans, leur sexe, leur âge apparent, et où l'on dëcriye les marques naturelles et les langes qui peuvent servir à les faire reconnaître.»
23. « Toute personne qui a trouvé un enfant nouveau-né est tenue de le remettre à l'ofBcier de l'état civil, ainsi que les. vêtemens et autres effets trouvés avec l'enfiint, et de déclarer toutes les circonstances du temps et du lieu où il a été trouvé. Il doit en être dressé un procès-verbal détaillé, annonçant en outre l'&ge apparent de l'enfant, son sexe, les noms qui lui sont donnés^ l'aulorité civile à laquelle il est remis. Ce procès-verbal doit être inscrit sur les registres. (Inst % février iSaS. — * Y. aussi art. 58 du Code civiL)
24. «L'admission des enfens trouvés^ ajoute l'instruction | ne doit avoir lieu que dans les circonstances suivantes : i* par leur exposition au tour; q9 au moyen de leur apport à l*hos« pice immédiatement après leur naissance, par l'officier de santé ou la sage-femme qui a fait l'accouchement; 3^ sur l'abandon de l'enfant, de la part de sa mère, si, admise dans l'hospice pour y faire ses couches , elle est reconnue dans Vimpossibilité de s*eii charger; 4^ sur la remise du procès- verbal dressé par l'offider de l'état civil, pour les enfans exposés dans tout autre lieu que dans l'hospice. »
On peut s'étonner que l'instruction favorise ainsi l'apport des enfans à Vhospice par les officiers de santé et les sages-fenunes qui, ne tenant aucun registre et n'étant soumis à aucun contrôle public, deviennent très souvent les instigateurs et les agens de la fraude. A la faveur de leur entremise, l'enlant légi* time prend la place de l'enfant trouvé; Tenfant d'une fiunille aisée, celle de l'orphelin sans ressource ; par suite, l'état civil des enfans confiés à leurs soins est en quelque sorte à leur merci (V. n° 33 bis).
25. Une autre observation à faire sur ce passage de l'instruotion, c'est qu'aux termes de la circulaire du 3i janvier i840| relative au règlement de service intérieur, les administrations hospitalières doivent se montrer difficiles à garder les enfans des femmes admises à faire leurs couches dans les hospices. L'intérêt des enfans comme celui des établissemens l'exige.
BHVAHS TEOUyBS. l63
Pour atteindre ce but, on doit recourir à tous les moyens de persuasion, et notamment assurer des secours en argent aux mères à FefFet de pourvoir aux premiers besoins jusqu'à ce qu'elles puissent reprendre leurs travaux ; il est bon aussi d'a«> mener la mère à donner son sein à l'enfant, dans l'espoir qu'elle éprouvera plus de peine ensuite à s'en séparer (V» la a* note sur le n9 Sa).
26. « A l'arrivée d'un enfant, l'employé de l'hospice prépaie à la tenue du registre des enfians trouvés doit dresser procèa^» verbal de l'admission, et indiquer les circonstances, soit de l'exposition, soit de l'apport à l'hospice.
« Il doit nommer l'enfant, s'il n'a été déjà nommé par l'offi* cier de l'état civil, ou si, en l'exposant, on n'a pas déposé avec lui des papiers indiquant ses noms. Les noms donnés à chaque enfant doivent être tels, que, s'il n'y en a que deux, le premier soit considéré connue nom de baptême , et l'autre devienne*, pour l'enfant qui le reçoit, un nom de famille transmissible à ses propres descendans. Pour le choix du nom de baptême, on doit suivre les usages et les règles ordinaires. L'enfant doit être baptisé et élevé dans la religion de l'état , sauf les exceptioîM qui seraient autorisées pour certaines localités. Quant au nom de famille, il faut avoir soin de ne pas donner le même nom à plusieurs enfans, et éviter de leur donner des noms connus pour appartenir à des familles existantes. Il faut donc chercher ces noms soit dans l'histoire, soit dans les circonstances particulier res à l'enfant, comme sa conformation, ses traits, son teint^ le pays, le lieu où il a été trouvé, en rejetant toutefois les déno* minations qui seraient ou indécentes, ou ridicules, ou* propres à rappeler en toute occasion que ceux à qui on les donne sont des en fans trouvés. »
27. « Le préposé doit adresser, dans les vingt-quatre heures qui suivent l'inscription d'un enfant, un extrait du registre d'inscription, en ce qui le concerne, à l'officier de l'état civil, pour être immédiatement transcrit sur le registre des actes de naissance. » {^ItuU 8/êV. i8a3.)
Cette dernière disposition de Imstruction suppose que l'ei^ faut est porté à l'hospice avant d'avoir été présenté à l'état civil; celle rapportée ci-dessus, Uq a3, avait prévu le cas où l'enfimC exposé a été remis à lofficier de l'état civil par les personnes qui l'ont trouvé.
l54 BNVAirS T&OUfis.
L'ÎDStruction semble dire que lofficier de 1 état civil doit dresser Tacte de naissance diaprés Textrait du registre de l'hospice; mais il faut en outre que Tenfant lui soit présenté conformément àlarticle 55 du Gode civil, les instructions ministériel* les n'ayant pas le pouvoir de dispenser de Vapplication des lois. . — Au surplus, y. Naissance.
2S« La circulaire du 20 mai 1826 signalait les colliers comme un sur moyen de prévenir les fraudes que commettent les nour^ rices chargées d*enfans trouvés, en substituant leurs propres enfans à ceux-ci lorsqu'ils décèdent, afin de continuer à percevoir les rétributions. Déjà cette mesure , adoptée depuis longtemps par l'administration des hospices de Paris , avait été recommandée aux administrations hospitalières par la circulaire du ^7 juillet 1818 et l'instruction du 8 février 1823. «Ces colUen sont scellés au cou de chaque enfant avec un morceau d'étaioi au moyen d'une presse. L'étain porte pour empreinte la désignation des hospices auxquels appartient l'enfant, l'année dans laquelle il a été exposé , et son numéro d'ordre. Le collier est serré au degré nécessaire pour ne pouvoir être enlevé à Tenfant, sans gêner cependant sa croissance. » (Inst. 8/<fV. 1823.)
La circulaire de 1826, voulant forcer la résistance des commissions administratives qui n'avaient pas adopté cette mesure et ne* leur laisser aucun prétexte de s'y refuser, avait autorisé les préfets 1° à faire faire, pour chaque hospice dépositaire, une presse garnie de tous ses accessoires, des colliers et desétains qui porteraient pour empreinte la désignation de l'hospice auquel l'enfant appartient. Tannée dans laquelle il a été exposé et son numéro d'ordre , et 2^ à imputer les dépenses de l'achat des presses, des cordonnets et des étains sur les fonds affectésàla dépense du service des enfans trouvés du département.
« L'exécution de cette mesure a produit d utiles résultats. Toutefois, l'expérience a démontré qu'elle offrait quelques inconvéniens. En effet, l'apposition du collier n'est pas sans difficulté et n'a pas toujours lieu sans accident; il peut être facilement enlevé ; l'on est quelquefois obligé de le couper parce qu'il blesse l'enfant qui le porte. » En conséquence, la circulaire du 12 janvier 1842, qui donne ces détails, invite les admi» nistrations charitables à remplacer le collier par une on deux petites boucles d'oreilles qui se scellent de manière à ne pouvoir se détacher sans être coupées et qui portent les mêmee in»
BNFANS TROCTBS. l65
dications que les colliers. Elle fiait observer, d'ailleurs^ que l'achat de cette marque distinctive n est pas plus dispendieux que celui du collier, et que les boucles d*oreille ayant une vmlear réelle, on peut toujours facilement en retenir le prix-suz noarrices, si celles-ci «e les remettaient pas à Thospicesoit lorsque Tenfant doit cesser de les porter, soit lorsqu'il Tient à décéder* £n6n elle ajoute que, comme lenfant à l'Age de cinq ou six ans sait parler, est généralement connu dans la localité où il a été placé, sait lui-même comment il se nomme et qui il est, la substitution n'est plus à craindre, et qu'ainsi l'on peut, sans inconvénient, faire enlever les boucles d'oreilles aux enfans lorsqu'ils ont accompli leur sixième année : ce qui rendra l'ap* plication de cette mesure plus facile et moins onéreuse.
29. Relativement à l'admission des enians abandonnés^ l'instruction du 8 février 1823 continue ainsi :
« Les enfans abandonnés ne doivent être admis dans les hospices que, 10 d'après l'acte de notoriété du juge de paix ou du maire constatant Fabsence de leurs pèpes et mères; 2^ sur l'expédition des jugemens correctionnels ou criminels qui les privent de l'assistance de leurs parens.
« Aucun enfant abandonné ne peut être admis s'il a atteint sa douzième année.
« Il doit être tenu, pour Tinscription des enfans abandonnéS| un registre analogue au registre des enfans trouvés. > (Inst. 8yèV. 1823.)
30. « Dans le cas, ajoute l'instruction, où des parens, après avoir abandonné leur enfant momentanément et à dessein de le faire admettre frauduleusement dans un hospice, reparaîtraient ensuite dans la commune, le maire doit en informer le souspréfet, qui ordonnera la remise de l'enfantaux parens, et ceux-ci seront tenus au remboursement des frais occasionnés par l'enfant à l'hospice.» (V. ci-dessus farr. %i du décret du 1 1 janvier iSn.)
30 bis. Pour le cas où les parens se présenteraient eux-mêmes pour réclamer l'enfant, V. «*** 86 ei 87.
31. « Les causes du prodigieux accroissement qu'éprouve, depuis quelques années, le nombre des enfans trouvés et abandonnés, consistent certainement, en partie, dans les abus qui ont eu lieu dans les admissions des enfans. Les divers ministres ' qui se sont succédé au département del'intérieurootsouventappelé l'attention des préfets sur ces abus ; mais il ne paraît pa^ qu'on ait, en général, apporté à les réprimer tous les scmqs démables.
x66 sjiFAJft Tftouyis.
« Pour les détruire et en prévenir le retour, les commissions administratiYes des hospices ne sauraient exercer une surveillance trop sévère sur la tenue des registres d'inscription des en- £miS| et sur les opérations des employés préposés à ce service.
• On pense que i*une des mesures les plus efficaces serait aussi de faire vérifier, tous les trois mois, soit par les contrôleurs des hospices, soit par des commissaires spéciaux , les titres d'admission des enfans compris au nombre des enfans trouvés et enfans abandonnés. Les en&ns que Ion reconnaîtrait avoir été admis contre les règles et les principes qui ont été ci-dessus rappelés seraient rendus à leurs familles ou aux personnes qui en étaient chargées, et Ton ne doute pas , d'après les exemples qu'en ont déjà donnés plusieurs départemens, que l'exécution de ces dispositions n'eût pour résultat de diminuer considérablement le nombre des enfans à la charge des hospices. » (Inst. du HJemer 182 3.)
Ces vérifications sont faites maintenant par les inspecteurs généraux et les inspecteurs départementaux. — y, ces mots*
32. Deux mesures plus^importantes, adoptéesdepuis, ontdonné lieu à de vives réclamations, nous voulons parler du déplacement des enfans et de la fermeture d'un certain nombre de tours par suite de la réduction du nombre des hospices dépositaires. Expliquons-nous d'abord sur ce dernier point.
Aux termes de l'art. 3 du décret de 1 8 1 1 , dans chaque hospice d'enfans trouvés, il doit exister un tour pour le dépôt des enfans; aux termes de l'art. 4» il doit y avoir au plus j dans chaque arrondissement, un hospice où les en&ns trouvés peuvent être reçus; enfin , aux termes de l'art. 33, l'administration publique devait déterminer le nombre des hospices où les enfans trouvés seraient reçus. Cinq départemens refusèrent d'établir des tours dans leurs hospices d'enfans trouvés (ce sont le Doubs, la Meurthe, le Bas- Rhin, le Haut-Rhin et Seine-et-Oise) ; mais 81 départemens en ouvrirent aSp.
Cependant, l'accroissement des enfans trouvés ne tarda pas à fixer l'attention des économistes et de l'administration. On pensa que la multiplicité des hospices dépositaires et la fiicilité pour les mères de se débarrasser de leurs enfans, en les plaçant dans le tour, étaient au nombre des causes qui contribuaient plus particulièrement à cet accroissement. On reconnut que des mères y exposaient leurs enfans dans l'espoir de se les Caire remc^tlre ensuite avec le salaire payé aux nourrices; qu*ainai
ENVÂNS TAOUTBS. l&J
le tour donnait lieu à une spéculation non moins onéreuse pour l'administration que contraire au bon ordre; quil favorisait la suppression d*état, et que son but même, qui était de prévenir les in&nticides, ne se trouvait que très imparfaitement atteiqt (x). Ces réflexions ont conduit divers conseils généraux à demander la réduction du nombre des hospices dépositaires et la réduction' ou même la fermeture des tours (2 ; depuis i83o,
(i) F'. M. J.-B. Say, Économie politique^ t. Y, 36o; t. VI, a4a; M. de Goaroff» Rê* cherches sur les en/ans trouvés; M. l*abbé GailUrd , Recherches statistiques sur les enfkme trouvés,' MM. Terne et Moafaleon, histoire statistique et morale des enfans trMtpéê, p. a45; M. RenMcley Des hospices à'emfans trowtféti M. DoepétUuZi Des modificalimt à introduire dans la législation relatwe aux enfans trouvés, en Belçque, p. 17; M. de Bondj, Mémoire sur les enfans trouvés^ i835; M. de Gérando, De la bienfaisanea pth- Mique, a* part, Ihr. I, ch. na. Cet aateart éCabliaient qiw le toor favorise in abaadoM cC n'empêche pas riofanlicide.
L'Angleterre n*a point de toon, la moyenne des aoeosations d'infanticide n'y est, dans oa intervalle de Ttngt années, que d'une par million d'habitsns. L'Irlande a des toars, la nojviie y est d'une sur «87,000 babitans.
En Belgique, le nombre de tours est proportionnelleiaent moindre qu'en France, celui daa accusations d'infanticide l'est aussi.
Avant 181 1, Mayence n'avait pu de tour : depuis 1799 jusqu'à cette époque Tonyavall eiposé trente enfans sculeaseut. La 7 novembre x8ii, Napoléon y fit étabUr on tonr;!*^*» pice reçut, en trois ans et quatre mois, 5i6 enfans. En mars i8i5, on le supprima et la nombre des eipositioas, dans les neuf années snivantes, ne fut que de 7 enfans.
(1) A Paris non plus que dans les départemeas, l'on n'a pu supprimé le tour, on s'est hmâi à en rendre l'usage plus difficile. Ainsi, à Paris, le tour est fermé pendsnt le jour et Ua ca* fans ne sont reçus qu'après l'accomplissement de certaines (orroalités ; mais pendant la nuit il reste ouvert , et des enfans y sont encore déposés ; en 1840, il y a été reçu SSo ubAum* Voici, au surplus, le texte de l'arrêté adopté par le conseil général des hospices, relative* ment au tour, le aS janvier 1837, et approuvé par le ministre de l'intérieur ;
« Le conseil général des hospieu de Paris, vu l'art. 9 du titre 3 de la loi du ao arpttmbre Z79a; — i Vu les art. i, a, 3, 5 et a3 du décret du 19 janvier 18x1; — Vo les art. 547, 348, 349. 35o, 35i, 35a et 353 du Code pénal; — Vu l'art. 58 du Code civU, qui pn»> crit le mode à suivre pour faire consister l'état civil du enfans nouveau-nés qui sont ciposés, et dont lu parens sont inconnus;
m Vu l'iutruction nûnistérielle du a7 mars 18x7;
« Oui le rapport de la commiuion spéciale nommée pour eiaminer lu muures qui aoot à prendre afin de prévenir lu abandons, et diminuer ainsi une population qui ut une liaai et uns appui dans la société ;
« Considérant qu'il ut nécessaire de renfermer l'adminiatration du enfans trouvés et abandonnés dans lu limitu poséu par lu lois et règlemens en vigueur ;
m Qu'il est du devoir de l'adminislration d'éviter dans cette admiuion tout ce qui pourrait favoriser l'abandon du enfans, abandon réprouvé à la fois par lu lois et par la aurait» et encourager lu mèru à violer lu obligations qui leur sont imposéu par la aatore ;
« Considérant les dispositions de l'arrêté du a i juillet 1670 , qui prescrivait le visa « par lu administrateurs, des registru sur lesquels sont éeritu lu admissions du enfans apportés k l'hospice;
« Considérant, pour la maison d'accouchement et pour lu hêpitau dans lesquels lu Imbmu viennent accoucher, qu'il ut nécessaire d'imposer aux fenunu l'obligation de Bovrlr pendant quelquu jours leurs nouveau-nés et de lu emporter tvee ellet à leur sortie de
i68 BirPÂHfl T&ouris.
ft 1 3 toun ont étë femnés dans 5o dépaiiemens, qui en ont n^n* moins conserve 65 : en sorte qu'il existe encore , en Franoei i46 hospices dépositaires ayant un tour; 8 départemens seule* ment possèdent des hospices dépositaires dépourvus de tour*
A ces mesures, la charité s'est émue : des hommes éminens ont fait entendre les plaintes les plus vives (i); dans leur convie* tion, la suppression des tours conduit inévitablement à nnfanticide. Des jurisconsultes recommandables ont examiné la question au point de vue de la légalité, et soutenu que cette suppression était une infraction à Tart* 3 du décret qui veut que dans tous les hospices consacrés aux enfans trouvés il y ait un tour.
On peut répondre, sous le rapport de la légalité, que le ministre de rintérieur, qui avait fixé dans chaque département le nombre des hospices dépositaires, a pu le réduire sur la demande des localités intéressées; qu*en eifet, d*une part, le ministre peut toujours revenir sur ses résolutions administratives^ et que, d autre^ P^^j YvltU 4 du décret n'exige pas qu'il y ait un hospice dépositaire dans chaque arrondissement : il veut seulement qu'il n'y en ait qu'un au plus. La réduction du nombre des hospices dépositaires a eu pour effet nécessaire d'amener la
■ Qaecet premiert jours d'alkileacnt, qui lont d*aiUetiri recommaDdés par les wéktAm, peutat réreUler la tendreaaa des mères, et les détermiocr à codi errer iiq enfaat qaVUci araieiit riMcntion d*alMUMloaDer ;
« Arrête:
« Art. i^'. Aoeon enfant ne sera, aoas qaelqne prétette que ce soit, adntb à l*bo8pioe des Eoboa-Troittés que dans le cas, sons les conditions et dans les formes prémes |iar Ici dispositions de la loi do so septembre 1791 et do décret do 19 jinrier 181 1.
m S. A cet effet, auenn enfaot ne sera reçn que sur le tu d'un procès-verital d^um ctm» missaire de police, constatant que Tenfant a été exposé on délaissé, ainsi qu'il est dit an articles a, 3 et 5 du décret du 19 janvier i8zi.
« Le procès-Tcrbal sera t isé par M. le préfet de police ; toutefois, les conmissairei do p** liée pourront, pour la eonscrration des enfans, les faire receroir provisoirement i Pkoipéet en attendant le visa de M. le préfet
« 3. Le registre matricule sur lequel sont inscrits les enfans apportés à l*hospice 9«n Tiad chaque semaine, par le membre de la commission administratire chargé de l'hospiee,
m 4. Les femmes enceintes ne seront admises à la maison d*accouchcment qu*antant qu'dles pruadrottt rengagement de nourrir pendant quelques jours dans rétablissement, et d*taiporter, à leur aortie, Tenfont dont elles seront accouchées.
« 5. Il n*j aura, poor rallaitemcnt, d'eiception que pour les femmes qui seraient jngéet par le médecin hors d'état de nourrir ou de continuer k nourrir leurs enfans.
m II pourra être accordé, sur la fondation Monljoo , des secours aux femmes qui rnnliiif roat à nourrir leurs enfans, ou qui en prendront soin.
■ S. lies meaoret qui précédent sont applicables, dans tout leur contenu, aui femaet m ▼ont accoucher dans les établissemens placés sons la surteillance du conseil. »
(i) M. de Lamartine» discours devant la société de la Morale chrétienne, en 18S8.
SHFANS TROUTlto. 169
fermeture des tours qui s'y trouvaient ; mais cette conaéquence est parfaitement légale, puisque Varticle 3 du décret de 1811 ne prescrit rétablissement du tour que dans les hospices destU nés à recepoir des enfans troupes.
Il est vrai que les hospices dépositaires de quelques départemens n'ont point de tours ou exigent pour l'admission des enfans trouvés Taccomplissement de certaines formalités. Mais l'on a vu ci-dessus que 5 départemens n'ont jamais ouvert de tour, et l'on doit conclure que la tolérance du gouvernement im[>érialy à cet égard, a bien pu autoriser celle des gouvernemens qui lui ont succédé, lorsque d'ailleurs les localités 7 trouvaient des avantages et point d'inconvéniens.
Quant au nombre des infanticides , loin de s'être accru , il présente, au contraire, une diminution sensible. M. de 6érando (i) annonce que sur 8 départemens dans lesquels les tours ont entièrement disparu , 5 ont vu diminuer les accusations d'infanticide , et qu'un seul les a vues augmenter, et que sur !i4 dans lesquels on en a réduit le nombre, i3 ont vu diminuer les accusations d'infanticide et que 9 seuleitaent les ont vues croître.
Le ministre de l'intérieur a cru devoir réclamer des renseignemens plus complets auprès des autorités locales, et par sa circulaire du 27 juillet i838 a demandé aux préfets :
« lo Quel a été le terme moyen des expositions, pendant Tannée qui a précédé la clôture des dépôts et pendant l'année qui l'a suivie?
« a® Quel a été, pour ces deux époques, le nombre des infanticides constatés?
« 3* Quel a été, pour ces deux époques, le nombre des abandons en des lieux solitaires ?
« 4^ Quelle impression morale est résultée de cette mesure dans la population ? »
Or, voici les résultats de cette enquête.
Le nombre des infanticides dans l'année qui précéda la mesure avait été de lou; il fut. Tannée suivante, seulement de 66.
Le nombre dès expositions dans les lieux solitaires avait été, Tannée qui précéda la mesure, de 296 ; dans cejle qui la suivit, il ne fut que de 173.
(i) De la hkmfaitaneê pnhUfUêt a* ptrtit» My. i^» dup. 8 » J 3.
ino BNVAMS Taoir?BS.
Le nombre total des expositions d*enfans a ëtë dans Tannée qui précéda la mesure de i3,i4i > et dans celle qui la suivit, il ne fut que de 7,74s.
- Enfin les conseils généraux ont été consultés, et, parmi eux, 71 ont approuvé la réduction des tours ou même leur suppression totale; 11 seulement Font blâmée, et 3 n'ont pas émis d*avis (i).
33. Quant au déplacement des enfans ou à leur échange entre départemens, cette mesure avait été conseillée par une circulaire du ministre de Tintérieur, en date du ai juillet 1827. Nous avons déjà dit qu'on avait reconnu que Tespoir des mères, de voir leurs enfans s'élever sous leurs yeux ou de les élever elles-mêmes en percevant la rétribution de l'hospice, accroissaitdans une grande proportion la population des enfans trouvés; dès lors on fut conduit à penser que le transport des enfans d'un département dans un autre, en trompant cet espoir, empêcherait, au moins, l'exposition des enfans légitimes. Ce n'est qu'en i834 que cette mesure reçut un commencement d'exécution de quelqu'importance. Comme pour les tours, on a contesté sa légalité et son opportunité. L'on a dit qu'aucun règlement n'autorisait l'administration à exporter ainsi les enfans d'un département dans un autre, et à en faire des échanges; que d'ailleurs l'exécution de cette mesure causait la'mort d'un grand nombre d'enfans, et jetait la désolation au sein des familles qui s'étaient chargées de les élever et s'étaient habituées à les considérer comme leurs.
La solution de la question de légalité ne semble pas douteuse. La loi du i5 pluviôse an i3 prévoit (art. a) le cas où l'enfant serait placé dans un lieu éloigné de l'hospice où il a été déposé. D'autre part le décret de 181 1 déclare, dans ses art. 9, 10 et 16, que les enfans trouvés élevés par l'état sont à la disposition du gouvernement; ainsi il résulte clairement de ces t(*xtrs que l'administration est maîtresse de déterminer le territoire sur lequel les enfans doivent être élevés.
Quant à la question d'opportunité , elle peut trouver sa solution dans les résultats de l'exécution. Sur ce point, le rapport au roi du 5 avril 1837 énonce que 36,493 enfans avaient été alors déplacés et 16,339 retirés, c'est-à-dire près de la moitié, et
(x) Ces détails sont oiBcieli.
BNVAlfS TROUVES. I7I
que par suite ladministration avait réalisé une économie de iyo86,5oo fr.; que du reste lopération avait été exécutée avec toutes les précautions et tous les soins désirables.
«On n'a déplacé, dit-il , que les en£ins valides dont Tallaite* ment était terminé depuis six semaines au moins. G*est durant la belle saison que les transports ont été efiFectués ; des moyens de translation créés spécialement ou loués à cet effet, mais tous commodes et prompts, ont été employés avec tout le soin et la précaution imaginables. Des sœurs et des employés ont suivi les convois ; des lieux de repos et les vivres nécessaires avaient été préparés à lavance. Pour prévenir les erreurs de personnes et empêcher les conununications indiscrètes, toutes les mesures convenables ont été prises, et ce double but a été complète* ment atteint. »
Néanmoins, quelques hommes éminens, M. de Gérando entre autres , ont répondu qu'il est permis de douter de Tefficacité de la mesure, lorsqu'on voit quelques conseils généraux , après en avoir fait lessai, y renoncer dans la conviction qu'elle est immorale et illusoire, que Féconomie obtenue ne saurait âtre contestée, mais que, s'il est vrai, comme les faits paraissent l'attester, qu'une partie des enfans retirés sont de nouveau déposés dans l'hospice, il n est pas certain qu'en définitive on obtienne un résultat durable; que, d'ailleurs, la mesure en se répétant perd son prestige, et que les parens, effrayés d abord d'un exil lointain pour leurs enfans, se ras-^ surent en apprenant que le transport n'a eu aucun résultat ftcheux.
Le ministre de l'intérieur n'est pas resté sourd à ces réclamations; la question lui a paru toucher à des intérêts trop sacrés pour que l'administration ne dût pas leclaircir ; en conséquence, par une circulaire en date du 37 juillet i838, il a demandé aux préfets de lui faire connaître :
« 1^ Le nombre des enfans soumis au déplacement avec distinction d'âge, savoir :
« Au-dessous de trois ans; « De trois à six ans ; « De six à neuf ans ; « De neuf à douze ans ;
« a® Âquelle distance moyenne les enfans ont été transportés ;
IJ2 B1IFAH8 TftOVTSi.
« 3^ Par quelle voie et à quelle époque de Tannée le déplacement a été opéré ;
« 4° Quelle a été la mortalité pendant les voyages et pendant le mois qui a suivi, comparée à la mortalité ordinaire des enfans pour les difïérens âges ;
« 5° Quels accidens particuliers ont signalé l'exécution de la mesure ;
« 6® Quelle impression morale elle a produite, soit sur lea enfans eux-mêmes , soit sur la population. »
Les renseignemens parvenus au ministère de l'intérieur, en exécution de cette circulaire, peuvent se résumer ainsi :
Le déplacement a été exécuté, depuis i83o, dans S9 départemens, sur 3 3,608 enfans, savoir :
De I jour à a ans, 8,879 enfans.
De 2 ans à 6 ans, 12,110
De 6 à 9 7}66i
De 9 à 12 3,958
La mesure du déplacement opérée ainsi sur 32,6o8 enfans a donné lieu au retrait d'environ 8,000.
i3 enfans seulement sont morts pendant le transport,
209 sdtit morts dans le mois qui a suivi le déplacement. Il est à remarquer que ce nombre ne répond pas à beaucoup près au chiffre de la mortalité ordinaire chez ces enfans.
Un seul accident a été signalé : un enfant étant tombé de voiture s'est cassé la cuisse. Les soins qui lui ont été donnés immédiatement ont obtenu plein succès. Enfin 68 conseils gé* néraux ont approuvé la mesure, 18 seulement Font blâmée.
33 bu. D'autres mesures encore ont été proposées par les conseils généraux pour arrêter Faccroissenient de la population des enfans trouvés. Il en est qui demandent des lois de répression contre les personnes qui font métier d'exposer aa tour et surtout contre les sages-femmes qui convertissent leur maison enauberged'accouchement, et, moyennant salaire, portent les enfans au tour. — ^V. n'^gi.
Il en est qui voudraient que les tours fussent surveillés, afin que l'autorité pût connaître l'urigine et la qualité des en&ns, et savoir s*ils ont réellement droit à la charité publique.
Il en est qui demandent que les administrations hospitalières s'occupent incessamment de la recherche des mères, et
BITPUIS TROUTBS. 1^3
qu'une action leur soit ouverte pour obliger celles-ci à reconnaître et à reprendre leurs enfans. K. ci-après, n^ 8a.
Enfin, il en est qui voudraient même que la paternité pût être recherchée.
Nous ne discuterons pas ces propositions diverses, nous dirons seulement que cette dernière, réprouvée par notre droit nouveau, ne conduirait qu'à des scandales, sans aucun profit pour les hospices.
y Mise en nourrice et placement des enfans à la campagne.
34. L'instruction de i8a3 porte: « Les enfans nouveau-nés doivent être mis en nourrice aussitôt que faire se peut. Jusquelà, ils doivent être nourrb au biberon, ou même au moyen de nourrices résidant dans l'établissement; s'ils sont sevrés ou susceptibles de l'être, ils doivent être également mis en nourrice ou sevrage. [Décret du i^ janvier iSii, art. 7.)
« Il serait avantageux de pouvoir confier les enfans nouveau-nés à des nourrices sédentaires, jusqu'au moment ou on les remet aux nourrices des campagnes, et dans les hospices où l'on reçoit des femmes enceintes, on peut choisir des nourrices sédentaires parmi celles de ces femmes qui sont accouchées; mais dans les établissemens où il ne peut y avoir de nourrices sédentaires, il faut nourrir les enfans au biberon, jusqu'à ce qu'ils puissent être confiés aux nourrices extérieures. »
35. « Les enfiins nouveau-nés doivent être baptisés avant leur départ pour la campagne {Inst. %fév. 1823); à moins, toutefois , qu'une exception n'eût été autorisée pour la localité. » V. n^ ap.
36. « Ils doivent aussi être vaccinés dès leur admission dans l'hospice, à moins que l'état de leur santé ou leur prompt départ pour la campagne ne s'y oppose. Dans ces cas, les nourrices doivent les faire vacciner dans les trois premiers mois qui suivent la remise qui leur en a été faite, et doivent justifier d'un certificat de vaccination pour pouvoir être payées du premier trimestre des mois de nourrice. » (Ibid.)
37. « On doit exiger des nourrices et autres personnes qui viennent prendre des enfans dans les hospices un certificat du maire de leur commune, constatant qu'elles sont de bonnes vie et mœurs, et qu'elles sont en état d'élever et soigner les enfant. • (Ibid.) Nous devons ajouter qu'aux termes d'une circu-
174 HHVim TEOnvÀ.
laire du ministre de l'intérieur, en date du la mars i84i| con« forme à une décision du ministre des finances, ces certificats sont dispensés du timbre comme délivrés dans un but de police et dans l'intérêt d'enfans indigens.
38. Il importe que les nourrices soient visitées , à leur arrivée, par les officiers de santé de Thospice, pour constater leur santé, l'âge de leur lait et sa qualité. Ce n'est que dans le cas où elles sont reconnues saines et propres à allaiter avec succès que les enfans doivent leur être remis avec la layette. [Inst 8 février iSaS.)
39. Au départ de la nourrice , il doit être fait mention, sur le registre matricule à ce destiné, de la mise de l'enfiint en nourrice. Il doit lui être délivré une carte ou livret contenant le nom de lenfant, son âge, le numéro du registre matricule, le folio du registre du paiement, le nom de la nourrice et la date de la remise du nourrisson.
Ce livret doit aussi présenter des blancs, sur lesquels slnscrivent successivement les paiemens faits à la nourrice, les vêtures qui lui sont remises, et le décès de l'enfeint, s'il avait lieu. {Même inst.)
40. « Dans quelques villes du premier ordre, où le nombre très considérable des enfans trouvés à la charge des hospices rend nécessaire de s'assurer d'un grand nombre de nourrices et de se les procurer dans un rayon fort étendu, on a établi, sous le nom de meneurs^ des employés chargés d'engager les nourrices pour le compte des hospices, de les conduire dans ces établisseniens, de les ramener au lieu de leur domicile et d'ef» fectuer leurs paiemens tous les trois mois. » {Ibid,^ — V. Meneurs.
A\ . « Les enfans doivent rester en nourrice jusqu'à l'âge de six ans; ils sont ensuite, autant que faire se peut, mis en pension chez des cultivateurs ou des artisans. (^Décret du 19 /onvier 181 f, art. % etg\ Inst. S février iSaS.)
« Les nourrices peuvent conserver jusqu'à l'âge de douze ans les enfans qui leur ont été confiés, à la charge de les nourrir et entretenir convenablement, aux prix et conditions déterminés conformément aux règles qui seront plus loin rappelées, et de les envoyer aux écoles primaires pour y recevoir l'instruction morale et religieuse donnée aux autres enfans de la commun^ ou du canton. » {Inst. Sfév. i8a3. )
Les communes ne pourraient se refuser à les admettre dans ces écoles, sous prétexte qu'ils leur sont étrangers, puis({ue l'enseignement primaire est placé par la loi au rang de leurs dépenses obligatoires, et qu'il doit être donné gratuitement à tous les indigensqui habitent sur leur territoire. — ^V. Ecole primaire.
42. < Les enfans qui ne peuvent être mis en pension, les ea* tropiés et inSrmes, doivent être élevés dans l'hospice et occupés, dans les ateliers, à des travaux qui ne soient point audessus de leur ftge. « ( Inst. %Jév. i8a3.)
43. Quelques départemens voisins des frontières envoient les enfans en nourrice en pays étranger. Ces placemens présentent les plus graves inconvéniens, car il est difficile de constater régulièrement l'existence des enfans, et le paiement aux nourrices de leurs salaires; enfin, ceux de ces enfans qui échappent à la mortalité sont presque tous perdus pour la France. Touché de ces inconvéniens dont on ne peut se dissimuler la gravité, le ministre de l'intérieur a, décidé que « tout placement à l'étranger doit être sévèrement interdit. »
La circulaire du i3 août 1841, qui renferme cette prohibition, ne présente aucune sanction pénale ; nous pensons toutefois que la commission administrative qui persisterait à placer des enfans à l'étranger engagerait sa responsabilité, et que la dépense occasionnée par ces enfans pourrait même être rayée de ses comptes comme illégalement opérée.
4° Layettes et vêtures.
44. L'instruction de i8a3 porte : < Il doit être remis à chaque nourrice une layette au moment où on lui confie un enfant nouveau-né. »
Les vêture^ qui remplacent les layettes sont données aux enfans d'année en année jusqu'à Tàge de six ans accomplis.
n appartient aux préfets, sous Tapprobation du ministre de l'intérieur, de régler, suivant les usages des localités et les produits des fabriques du pays, la composition des layettes et vè« tures. Nous croyons utile de faire connaître, pour terme de comparaison, comment sont composées ces layettes à Paris :
Ea Toiâ le tableau :
COMPOSITION DES LAYETTES, DEBII-MAILIOTS Et VÊTDRES.
latxtte.
Coo^i. 12
LugH p'tqnét 3
Utm d< lii*« S
Cbcisiici <I hMiuicu, 4
CiloUs da laine Uiacbc 1
Bêiuint d« iDÎle 4
BoDBcU dlDiliniBC 9
rlcbui linplu ïAlûil À
CouTirtum dcbiat 1
UtdiiUg to éulB 1
DIMI-KAILLOT.
Couche* À
Lanpi de laiBC 2
Uiienplquii... S
ôloUo Ja laiu 1
BcHuiu d« Mile 1
FicKui de loile lioplu 1
CoBTirtum de liioe 1
Soulier. (p.ir«) i
Hé<t>ill< ta iuin 1
I" TÊTOIK.
Béjuini de loile 4
BonoeU d'indieDDi S
ChcmiM.... 4
Fichui iiiD|>l« CD r.lici» 4
CoBche» 2
Ungrtda Uiu S
Robce de douDi en Tcitipoline 1
Iilun de deuaa M St-Lt 1
Budt Uine S
3» VÈTCEB,
Beguioi d* (aile S
BoDDelB d'iDdienae 2
Fichu (inplei en eabcM 2
thetBiiei 3
Robo de deooni en tctlipoline. 1
IJtm dedcuu la S«-U 1
Bu de Itine. 2
3* vilTKI.
Bégniu de toile. .........
HooneU d'imdieine
Fictaoi de calicot *i>plM., . .
CtacmiKi.
Robee de dcuau (• TCMipall Idfoi de dtuu «a S(-Lt. . , taideUio
Wgniai . . , Boniieu d'i:
Fichui de eooltnr
ChemiMI
Robu de dn»nt eo Tettipdine
liUm de deHU en St-U
Bm de bine
Tibliei)
Bonnet! d'iDdienne.
^rlini de conleor.
Robei de deaiooi ta teitipoliae.
Idem de danM ra St-LA .
B» de leiM.
Tiblien
a< virciiB (Garçwu).
ChemiKi
Deni-bonDeLi de colon
Ilibilleioent de drep
BMdelalBC
f xttVKÊ (Fillea).
Bonneti d'Indienne
Fiehiu de eunlenr
Owaiiei
Aoba de deunu en veeiipolino
IJtm de dewoi en Sl-U
Bm de kine
TabUen
BlfTANS TROUVES. I^j
45. Les layettes et vêtures doivent toujours être fournies en nature et jamais en argent. {Cire. i3 août i84i.)
46. Aux termes de l'art. 1 1 du décret,les hospices désignés pour recevoir les enfans trouvés sont chargés de la fourniture . des layettes. Toutefois, dans quelques départeroens^ ils ne remplissent pas ou ne remplissent qu 'imparfaitement cet^ obligation. Le ministre de l'intérieur a pensé que cette onodssion était un abus grave; qu'en effet, si les nourrices, au lieu de recevoir les iayettes de Thospice, sont obligées de les foumirelles-mémes , il en résulte que leurs faibles salaires sont réduits d'autant, et que les malheureux enfans ne sont le plus souvent couverts que des baillons les plus însufBsans , ou que le département acquitte indirectement une dépense qui ne doit pas être à sa charge. En conséquence, par sa circulaire du i3 août i84i, il a prescrit aux préfets de fixer de nouveau, conformément aux instruc* tions, la composition des layettes et vâtures, et de tenir la main à ce qu'elles soient régulièrement et convenablement fournies par les hospices, et que si quelques-uns de ces établissemens ne possèdent pas les ressources nécessaires pour faire face à la dépense, les préfets peuvent informer le conseil général de leur situation et solliciter des secours sur les centimes facultatifs. V. ci-après /i° 63.
47. On a élevé la question de savoir si l'obligation imposée aux hospices dépositaires, de fournir les layettes^ comprend les vétares qui deviennent nécessaires lorsque l'enfant sort du premier âge. En faveur des hospices , on a dit que l'art. 1 1 du décret de i8ii ne parle que des layettes, et que, parmi les dépenses extérieures, celle-ci est la seule qu'il mette à leur charge; mais, dans l'intérêt des départemens, on répond avec avantage que la dépense acceptée par le trésor impérial, aux termes de l'art. la, et depuis passée à la charge des départemens et des communes, était restreinte aux mois de nourrice et aux pensions, et que même, en cas d'insufQsance du crédit de 4 raillions ouvert par cet article, les hospices devaient fournir le complément ; qu'au reste le mot layette est une expression générale, dans laquelle on a toujours compris les vétures qui, au fond, ont le même objet que les layettes, et qu'ainsiil faut écarter une distinction que rien ne saurait rabonnablement justifier.
48. « Chaque nourrice est responsable des layettes et vêtures qui lui ont été données, et elle est tenue d'en faire la re-
1^8 dfVAirs moov^.
mile, dans le cas où Tenfent viendrait à déeëder avant Fexpiration de U seconde année qui suit la rteapiion de cfaaqiae layf Kte ou véture, et dans le cas où TanfiEint serait setiré avant l'expiration de ee terme.
« A défaut àfi cette reniise, il doit être fait une retenae aux • nourrices sur les salaires qui leur sont dus, jusqu'à la omieurrence de la valeur dos layettes et vétures qu'elles auraient dû restituer, et dans le cas où le montant de ees salairti aérait inférieur à la valeur des layettes et vôtures, les noumcea à^tvent être tenues de la compléter. » {Inst. SJetniâr i8bS.)
5^ Mois de nourrices^ pensions et indemnités diverses*
49. L'instruction de i823 portait: «Les enfans trouféf al las en&ns abandonnés doivent être, pour la fixation daa mqli% ie nourrice et pensions à payer pour leur entretien, divisés en troii classes: les enfans du premier âge, les enfans du «econd âge ft les enfans du troisième âge.
« Les enfans du premier âge sont ceux qui se trouvant ancore dans leur première année. •
« Les enfans du second âge sont ceux qui sontentrésdsns laar seconde année, et qui n'ont point aoconipU leur sixième année
• Les enfans du troisième âge sont ceux qui, entrée dans leur septième année, n'ont point accompli douse ans.
« Les prix des mois de nourrice et pensions doivent étra réglés par les préfets, dans chaque département, en prenant pour base le prix ordinaire des grains, et en graduant leur fixation suivant l^s services que les enfans peuvent rendre daus les difiavans âges de leur vie.
« Le maximum des mois de nourrice et pensions ne doit pas excéder la valeur de dix myriagrammes de grains par trimestre.
« Pour les enfans à la charge des hospices de Paris» las aaois de nourrice et pensions sont fixés ainsi qu'il suit :
« Sept francs par mois pour le premier âge ;
« Six francs par mois pour la seconde année;
« Cinq francs pour les troisième, quatrième, cinquiÀma at sixième années ;
c Quatre francs par mois pour le troisième âge.
« Ces fixations peuvent servir de terme de proportion pour les départemens.
KKPÀlfâ TROUVÉS. 17g
« Il eal convauahle qua le décroissement n ait lieu qu'à la fin du trimestre pendant lequel Vf^nf^int » pa^é d*un âge à lautre^ii
Cea règle», qui n elAÎent p^^ généralement suivie^, ont été modifiées par la circulaire du i3 août iS4iy ainsi qu'il suit:
« Dans la plupart des dépairtemens , les tarifs dea mois da nourrioea el peosiona des eofans trquves , arrêtés en exécution du dàiret du 19 janvier 181 1, et peu de temps après la prpmulgation de ce décret, n put, dapuis cette épcHIue, subi aucumi modification. Cependant tren|e années environ se spnt écpuléesj les diverses denrées ont augmenté de prix, oq plutôt le sigpe mh nétaire a subi une dépréciation asse?^ sensible. Il en résulte qufi', dans beaucoup de localités, les prix paj^és pour la nourri^re at Ten tretien des enfians troi|yés sont signalés cpmme inaufBsa^s j qua la mudipité de ces prix ne permet pas d'exiger pour le placement de œs eofians toutes les garanties désirables ; que les f^fniUe^ leq plus indigentes consentent seules à s*en charger ] que trop spq? vent, à défaut d'aiitres ressources, elle^ les contraignent à aller mendier; qu elles refusent de les envoyer aux écoles; qi^finai ces malheureux enfans, entourés de mauvais exemples, spqt souvent privés même de Tinstruction religieuse; et que, livrés au?^ besoins de tous genres, la mortalité sévit sur ep^ d^PS ppe proportion effirayante. » Pour remédier à ce déplpr^bla 4tat 4(9 choses, le ministre de Tintérieur invite les préfets à f»e laire rer présenter les tarifs et a rechercher si les prix fixés sont suffisauf ou s'il y Q nécessité de les augmenter. Il leuv recpfpxp^nde de s* éclairer à cet égard de lavis des commissions administratives el de l'inspecteur départemental des établissemeps d|9 bienfaisance, et de faire ensuite les propositions nécessaires au conseil général pour subvenir à la dépense en cas d'insulfisapce, ep observant toutefois que les charges des départemens sont déjà lourdes et qu*il importe de ne pas les accroître sans une nécessité bien reconnue.
50. L'instruction de i8)3 avait dit, comme op l'a yu p)ps haut, que les tarifs sont dressés par les préfets dans choqua dd* partement. La circulaire du |3 août i84t a réglé, d'une rna* niére plus claire et plus nette, ce point de compétence. £Ue prévoit le cas très-fréquent où les epfans sont mis en nourrice par la commission administrative dans un autre département, et elle décide que le tarif établi dans un département doit servir de règle pour tous les placemens d'enfiint opérés daas oe dé-
l8o BNF ANS TAOUVBS.
parlement, et que les départemens voisins seront désormais tenus de s'y conformer sans pouvoir y déroger : que si, pour aller chercher les enfans, les nourrices sont obligées i un déplacement plus long et plus difficile, il peut leur être tlloué une indemnité spéciale de déplacement.
51 . Le ministre de Tintérieur considère aussi, dans la même dr» culaire, que la division par âge ne se prête pas suffisamment aux besoins des diverses localités ; qu'en effet, dans beaucoup de départemens, on a été conduit à y substituer deà divisions, soit différentes^ soit plus multipliées; que cela a eu lieu notamment dans ceujt où, par suite de circonstances spéciales, les enfons ont un emploi ou des travaux plus faciles et plus avantageux ; qu'ainsi dans quelques-uns il n'est plus rien payé à partir de la neuvième ou delà dixième année. En conséquence, il invite les préfets à fixer les prix dans les nouveaux tarifs , « non par classification d'âge, mais par années. »
52. L'instruction de 1828 dispose, en rappelant rarrêté du gouvernement en date du 3o ventôse an 5 : « Les nourrices et autres personnes chargées d'enfans trouvés ou abandonnés, lorsqu'elles présentent des certificats constatant que l'enfant qui leur a été confié existe et qu il a été traité avec soin et humanité, ont droit, pour les neuf premiers mois de la vie de TenfiEmt, indépendamment des mois de nourrice, à une indemnité de dixhuit francs , payable par tiers de trois mois en trois mois.
« Ceux qui ont conservé des enfans jusqu'à Tâge de douze ans, et qui les ont préservés, jusqu'à cet âge, d'accidens prove* nant de défaut de soins, doivent recevoir à cette époque, sur la représentation des certificats rappelés au paragraphe qui précède, une autre indemnité de 5o francs. {Ibid,)
« Une indemnité qui a été réglée aussi à 5o francs par l'arrêté du gouvernement du 3o ventôse an 5 (art. 1 5), mais que les préfets peuvent réduire dans les départemens où elle paraîtrait trop forte, doit être également payée aux cultivateurs ou manufacturiers chez lesquels sont placés des enfans ayant atteint l'âge de douze ans, ou à ceux qui, les ayant élevés jusqu'à cet âge, les conserveraient aux conditions déterminées par l'administration.» Cette somme est destinée à procurer aux enfans les vêtemens qui leur sont nécessaires.
Dans un certain nombre de départemens les indemnités ci-dessus ont été ou supprimées ou réunies par les préfets aux mois de
EWPANS TROUVÉS. l8l
nourrice et pensions. «Cette suppression comme cette transformation, porte la circulaire déjà citée du i3 août 184I) ne parait ni juste ni régulière. Il est juste et il est en même temps d*une bonne administration d'offrir aux nourrices qui élèvent les enfans jusqu'au neuvième mois, aux familles qui les conservent jusqu'à la douzième année, à celles qui les adoptent en quelque sorte définitivement, une prime spéciale qui excite leur zèle et récompense leurs soins. Ces indemnités doivent donc être rétablies, sauf à réduire les mois de nourrice et pensions auxquels elles auraient été réunies. »
53. Les tarifs et règlemens qui précèdent ne sont pas applicables aux enfans infirmes ou estropiés , âgés de plus de six ans, que les hospices, pour ne pas les garder dans leur sein, préfèrent placer dans des familles de cultivateurs ou d'artisans à des prix exceptionnels et dont ils paient sur leurs fonds propres la pension ou lexcédant de pension. ((7/rc. i3 août iS^i*) V* n^ 60.
54. Des commissions administratives avaient demandé l'autorisation de faire rentrer dans les hospices les enfans trouvés placés sous leur tutelle qui n ont pas atteint Tâge de douze ans, pour les occuper et les instruire, sous la condition que les pensions aux nourrices leur seraient remises. Le ministre de l'intérieur a répondu, le 29 novembre 1837 (i),« V^^ '® décret du 19 janvier 181 1, qui a force de loi, s'y oppose; qu'en effet ilprescrit, d'une part, de placer les enfans trouvés et abandonnés en nourrice et en pension jusqu'à l'âge de douze ans accomplis, et défend, d'un autre côté, d'indemniser les hospices de la dépense que ces mêmes enfans peuvent y occasionner lorsqu'ils y séjournent pour quelque cause que ce soit. »
6° Mise en apprentissage et retour des enfans dans t hospice.
55. L'instruction de 1823 porte : « Les enfans âgés de douze ans doivent, autant que faire se peut, être mis en apprentissage : les garçons , chez des laboureurs ou des artisans ; les filles, chez des ménagères, des couturières ou des ouvrières, ou dans des fabriques ou manufactures. » (^Décret du igjanç, 181 1, art. 17.)