‹ Répertoire de l'administration et de la comptabilité des établissemens de bienfaisance, hospices, hôpitaux, bureaux de bienfaisance, asiles d'aliénés, monts-de-piétéChapitre 27 sur 101 · Les commissions administratives des hospices peuvent · texte numérisé non relu

Les commissions administratives des hospices peuvent

(i) BuU. de l'Int,ft. l, 184.

i8i ëxpâMs Tâotjvis.

ëgtilement, lotstjue les énfons mânifesienè \é èèAt Aé ft^âttâcher na service tnàrititney eontractet*, sous rapprobation des prëfeU| de^ engagemetti polir le placement de ces ettféns Mir des ttiftseàUx du comitieitre ou de ïéÏAt. » {Jrtété dû gou\^Hêfw$tU^ 4m 3o vêntoteùH 5, art, li.)

57. « Les notirritres et autres hâbitâns qui ont ëlerë* JliBqil% douze ans les énfîitis qui leur ont été tot&iê peuvent leé ebnseHrer préBJt*ablemeht à tou éttttes, en se chargeant de leur Mtt apprettdinô un mëtter, bu dele^ appliqueif ân& thiviux lie l'agriculture. >»

58. « Les Contrats d apprentisslige, Ajoute rinsUticiioni ne doivent stipuler aucune somme en {kteûrdu mattre ni dé rtppretiti} ils doivent seulement garantir au maître le* aerviees gtatuits de Tapprenti, jusqu'à un âge qui ne peut ezerfder ▼ingt-cinc} ans^ et à l*apprenti la nourritnre, Ventretieii et le logemem. » [Déàret du i^janxier iSii, art. i8.)

tl ne ^XkX pas ettténdre cette disposition du dëetet en ce aens que là commission administrative ne peut stipuler un salAfae pour l'époque où l'apprenti sera capable de le gagner; tuais seulement que la commission doit, dansl'iMtërêtderenfhnt, mmûS se préoccuper de lui procurer un lucre qtie de lui fhire aoqufril* autant que possible toutes les connaissances de l'état qull embrasse. En effet, on ne saurait petiser que le décret ait vouldi priver l'ehfknt d*un gain légitime ou d'un utile encouhigeitient

Qoatit à la durée de l'apprentissage , le mar//fttt/7t , fixé pai* l'instruction , n*est jàtnais accordé par les commissions administratives : en général, elles n^assurent aux maîttes les seirvSces de l'apprenti au plus que Jusqu'à l'âge de dix-huit ou vingt abâ, soi* vant les difficultés du métier qui lui est enseigné. On a vu d'ailleurs qu^aut termes de l'art. 19 du décret de 18 ti l'appel à l'armée, comme conscrit, fait cesser les obligations de l'apprenti,

59. « Dans plusieurs localités, des commissions administratives se sont mises en mesure de traiter avec des compagnies de àéfHchement pour l'établissement de colonies agricoles d'énfiitos trouvés; nous avons dotané quelques détails à ce sujet eut lUots Coionks agricoles^ n° 1 1.

« 59 bis. Il importe, dit Tinstruction de i8a3, d'imposer pottT Condition essentielle, dans tous les contrats d'apprentissage, que les enfans recevront l'instruction morale et religieuse.

S9ter. Le décret de 1811 déclarait (art. i6eta4)queleseiAns

IUIFAN6 TacovÉs. l83

trouvés elaient à la dispositioa de 1 état et particulièrement du ministre de la marine ; mais le ministre de la marine n & jamais ufië de oette faculté que dans des limites très restreintes et seulement à regard des orphelins. Le recarutement Uhre lui pro-* cure un nombre de sujets plus que suffisant pour les besointi On a donc à peu près renoncé à rexécuiion de ces dispositiona du décret qui, d'ailieura, pourraient ne plus paraître, aujourd'hui, entièrement compatibles avec les principes de la Charte.

Nous pensons même que l'on doit écarter toutes les mesura qui auraient pour résultat de placer les enfiins trouvés dans une catégorie particulière; il 7 a plus davantage pour la société à les disperser dans les familles et k leur inspirer l'amour du foyer domestique (i)»

60. « Ceux des enfans qui ne peuvent être mis en apprentissage, les estropiés et Us infirmeS| qu'on ne trouverait pas à placer hors de l'hospice, doivent y rester à aa cliarge, et dei ateliers doivent être établis pour les occuper. » (Inst^ ^JévrUt 1823.— V. aussi décret du ig janvier 181 1.) Y. n^ 53.

61 . « Les enfans qui , par leur inconduite ou la manifestation de quelques inclinations vicieuses, seraient reconduits dans lea hospices, doivent y être placés dans un local particu* lier, et les administrations doivent prendre les mesures convenables pour les ramener à leur devoir* en attendant qu'elles puissent les rendre à leurs maîtres ou les placer ailleurs. » (Jnst. 8/éif. i8a3.) V. ci-aprèS| m^ 84.

7** Reifue des Enfans.

62. L'article i4 du décret du 19 janvier 181 1 porte: que les commissions administratives des hospices feront visiter, au moins deux fois l'année, chaque enfant, soit par un commitsaire spécial, soit par les médecins ou chirurgiens vaccinateufv ou des épidémies.

« Les revues fréquentes des enfans placés en nourrice ou en pension sont évidemment nécessaires pour s'assurer si ces en- Ëins sont traités avec les soins dus à leur âge, et à la protection que rétat leur accorde, et si les nourrices ou autres per-

(i) f^. dam le foéme seos, MM. Terme el Monlfaleon, Histoire du êm/amt iromwés

l84 BKFAMft TRomnifl.

sonnes auxquelles ris sont conSés ne commettent à leur ëgard aucun abus.

« Dans quelques clëpartemens on a propose d'assi^er un lieu où se rendraient, à une époque déterminée, toutes les nourrices d*un arrondissement, pour être soumises, atec leurs nourrissons^ à la visite d'un commissaire spécial délégué par les commissions adminbtratives ; mais si l'on suivait ce mode, le transport des enfans pourrait avoir pour eux des inconvéniens et même des dangers, et l'on manquerait d'ailleurs presque entièrement le but que l'on doit avoir en vue, puisque les nourrices, préparées d'avance à la visite, soigneraient pour ce moment la tenue de leurs nourrissons, et couvriraient facilement la plupart des abus qu'elles auraient pu commettre»

« Pour que la visite des enfans soit réellement utile et qu'elle ait l'efFet de prévenir les négligences et de réprimer les abus, il est indispensable qu'elle soit imprévue; et ce but ne peut être rempli que par des tournées faites à des époques indéter* minées, dans toutes les communes où se trouvent placés les enfans.

« On pense que ces tournées pourraient être confiées, soit au médecin des épidémies de l'arrondissement, soit aux médecins et chirurgiens vaccinateurs des cantons, dans les départemens où il en a été établi. » *

"Dans les départemens où des inspecteurs départementaux ont été créés en exécution de la circulaire du la mars 1839, ces inspecteurs sont chargés de visiter les enfans trouTés. — V. //ispecteurs départementaux.

Toutefois rien n'empêche que les commissions administratives ne fassent par elles-mêmes ou à l'aide de médecins locaux les vériBcatîons qu'elles croiraient utiles dans l'intérêt des enfans, pourvu qu'il' n'en résulte aucune dépense à la charge des fonds affectés aux mois de nourrice. Les indemnités accordées aux inspecteurs pour frais de tournées sont seules payées sur 'fces fonds, d'après les états arrêtés par le préfet. {InsU SyiV. 1823, et cire. la mars iSSp.)

8° Paiement des dépenses.

63. L'instruction de 1823 porte : « Les dépenses relatives au

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service des enfans trouvés et enfans abandonnés se divisent en deux classes, qu'on peut désigner sous le nom de dépenses i>itérieures et dépenses extérieures.

« Les dépenses intérieures se composent des layettes et vétares à fournir aux enfans trouvés ou abandonnés, et des frais d^entretien de ces enfans dans les hospices, soit avant leur départ pour la campagne ou avant leur mise en apprentissage, soit lorsque, n'ayant pu rester en nourrice ou en apprentissage, ils reviennent dans les hospices.

c Les dépenses de cette nature sont à la charge des hospices appelés à recueillir les enfans. {Décret du ig janvier 1811, art. II.)

« Dans le cas cependant où les hospices chargés de recevoir les enfans trouvés et enfans abandonnés se trouveraient dans rimpossibilité de pourvoir k la totalité de cette dépense, la portion qu'ils ne pourraient acquitter doit être répartie sur les autres hospices du département, en proportion de leurs res^ sources et de leurs besoins. Cette répartition, réglée par le préfet, est soumise à l'approbation du ministre de l'intérieur, et les sommes à fournir par chaque hospice doivent être comprises dans leurs budgets pour servir au règlement des alloca« tions à leur accorder sur les octrois. »

63 £i>.Dansoette disposition et celles qui suivent, relativement aux dépenses, Tinstniction ne parle pas des orphelins; mais nous avons éuibli ci-dessus (n° 16) qu'ils sont assimilés aux enfans trouvés. Ainsi toutes les règles relatives au paiement des dépenses soit intérieures soit extérieures leur sont applicables.

63 ter. Il est sans doute assez équitable que les hospices non dépositaires viennent, suivant le désir de rinstructioa, au secours des hospices qui, chargés du dépôt,supportent seuls les dépenses intérieures des enfans trouvés \ et beaucoup d'entre eux, en effet, n'ont élevé aucune objection à ce sujet. Mais quand quelques-uns ont contesté les contingens que les préfets leur avaient assignés, l'administration de l'intérieur n'a pas hésité à reconnaître qu*une telle répartition manquait de base légale, puisqu'aux termes du décret les hospices dépositaires sont seuls appelés à supporter les dépenses intérieures des enfans trouvés. Toutefois, il est arrivé aussi que le ministre de l'intérieur, en supprimant un dépôt pour en centraUser les enfans dans un autre hospice, a fait consentir une subvention au profit du

i86 iHVANs TBomrBs.

nouveau dépôt par lliospice qui cessait d'tore dépositaire, afin de rindemniser de la charge qui est imposée.

Il va saos dire que rhospice non dépositaire qui a été GlMUE;g[é par une fondation de consacrer une somme à l'entretien des enfans trouvés ne saurait s en dispenser, dans aucun caaiet qu'eu cas de refus, le ministre pourrait inscrire d'office la dapenae à son budget. — V. «<> 67.

Enfin, relativement k la partiedes dépenses intérieureaatULquel* les un hospice dépositaire serait dans Timpossibilité-de pourvoir, les conseils généraux ne refusent pas ordinairement d'allouer des secours à cet effet, sur leurs centimes facultatifs.— V* «^ 6%.

64. « Les mois de nourrice et pensions des enfans trouvés et enfans abandonnés forment les dépenses extérieures. On y a toujours compris en outre les indemnités à accorder en vertu dd l'arrêté du gouvernement du 20 mars 1797 (3o veuti&se an 5}| pour les neuf premiers mois de la vie des enfans, et lorsqu'ils ont atteint leur douzième année, et on doity comprendre également les indemnités à accorder pour la revue et l'inspection das^nfiuii.

« U est pourvu aux dépenses extérieures au moyen :

• i^ De la portion des amendes et confiscations afieelM â la dépense des enfans trouvés. — V. Amendes* *-^ CoMfiscàUtm,

« 2° De la portion des revenus des hospices spécialement a£> fectée à la même destination par les titres de fondation»

« 3^ Des allocations votées par les conseils généraux et ap«prouvées par le ministre, sur le produit des centimes affectas aux dépenses départementales. — Y. ci-devant n^ la.

« 4° Des contingens assignés sur les revenus des oooHmmM* » — V. ci-devant a^ 1 a, et ci-après, n^ 66^

65. « Le préfet doit remettre au conseil général, à rotfvertnre de chaque session, un rapport détaillé sur la dépense présumée des enfons trouvés et abandonnés, entretenus en nourrâoa ou en pension, et sur les moyens d'y pourvoir.

« Le conseil général, en votant la somme à allouer pour ce service, soit sur le produit des centimes affectés aux dépenaas variables, soit sur le produit des centimes facultatifs, doit émettre son vœu sur la quotité de la somme qui peut être rejetée sur les communes et sur les bases de la répartition «le cette somme.

«Lepréfet adresse au ministre, par un envoi spécial et distinct de celui des budget s^ les propositions qu'il a tJaites et le vnni

SNFANS TROUVÉS. iSj

émis par le conseil général. Le ministre règle alors définitivement les moyens de pourvoir à It dépense et le mode de répartition du contingent assigné aux communes. > jK^La iiomme à fournir par chaque commune est ensuite com* ptîse dans son budget, s'il n*est pas encore approuvé^ et^ au cas contraire, dans les chapitres additionnels ou dans le budget de Texereice suivant, par voie de rappeU

Lés tontingens lissignéft aux communes doivent être versés par elles, à titre de cotisations municipales y dans la caisse du receveur génél^l du départeknent, pour être réunis à la somme allouée au budget départemental pour le service des enfans trouréâ. Le prâ^t ordonnance successivement, sur ces fondsi le remboursement des avances faites par les hospices pour lé pAiettient des mois de nourrice et pensions^ et autres dépenses accessoires.

66. A ces règles tious devons ajouter quelques explications en ce qui con<:;erne là fixation des contingens communaiix, et nous les puisons dànê les circulaires des ât août 1839, Sao&t 1840 et i3aoftt i84t :

En premier lieu , il ne conviendrait pas que les consefls générant Missent la presque totalité des dépenses à la charge des communes, afin d'en dégrever le département. On ne doit pas perdre de Vue que la dépense des enfans trouves est ûpant tout départementale; en en faisant supporter au budget départemental les 4/5 tiu moins, on exécute la loi dans son véifc» table esprit. Les circulaires invitent les préfets à conformer leurs pin^ositions à cette tègle, et déclarent que le ministre de llntéiîeur n'approuverait pas les votes de conseils généraux qui teildfàietit à dépasser ce majpimum.

Les conseils généraux doivent, en réglant le concours de chaque commune, prendt^e pour base le chiffine de soa revenm tyrdinaire, combiné avec celui de êà population. Par ce de^trier chîflVe, on Cait contribuer la comMtsMe en raison du nom^ bre probable de ses enfans trouvés ; pat le chiffre du reven« ordinaire on ne lui impose qu'un sacrifice proportioBné à ses JOùyens. {Mêmes cire)

Enfin, les conseits géaérAut peuvent dispenserdes oomimmes de tout concours ; mais cette faculté ne doit être exercée qu'avec une grande réserve, parce qu'il importe que les comnmaes ne restent pas êfink ilitétêt élM eett« dépense. (Atétnes-^dre.)

l88 SNFANS TROUVÉS.

Les communes étant exposées à subir des pertes et des dépenses accidentelles et imprévues, il peut arrirer qu'après la répartition arrêtée il devienne nécessaire de les dispenser de concours en totalité ou en partie; dans ce cas, les préfets doivent faire connaître les motifs de dégrèvement au ministre qui statue. {Mêmes cire)

67. Les hospices dépositaires ou non dépositaires ne concourent point au paiement des dépenses extérieures des en&ns trouvés, à moins que la condition ucleur en soit expressément imposée par une donation ou tout autre acte de libéralité. — Y. n9 63.

68. Quand la somme provenant des diverses allocations indiquées ci-dessus a été insuffisante pour couvrir la dépense réelle, les préfets proposent au ministre de l'intérieur de combler le déficit par imputation , sur les bonis des autres articles de dépenses des budgets départementaux.

S*il arrivait, au contraire, que les sommes versées par le département et des communes excédassent la dépense de Tannée, au lieu de leur rembourser proportionnellement cet excédant, on le conserverait au fonds de cotisation municipale pour rappliquer aux dépenses de Tannée suivante.

69. Relativement au paiement des mois de nourrice, Tinstruction de i8a3 ajoute :«Le paiement des mois de nourrice et pensions ne doit avoir lieu que sur la représentation, i^ de la carte ou du bulletin donné par Thospice à la personne chargée de Tenfaut; a^ d'un certificat de vie de Tenfant ou de son acte de décès.

« Le certificat de vie doit être délivré par le maire de la commune où Tenfant se trouve en nourrice ou en pension, et constater que le maire a vu Tenfant dont il certifie Texiatence; il doit être donné sur papier libre et sans frais, et le sceau de la mairie doit y être apposé. Les commissions administratives des hospices et les préfets prescriront, pour la délivrance des certificats de vie, toutes les précautions qu'ils jugeront propres à en assurer Tauthenticité.

« Si Tenfant n'a pas été vacciné avant d'être mis en nourrice ou en pension, il est utile d'exiger, pour le paiement du premier trimestre, un certificat dûment légalisé par le maire, constatant que Tenfant a été vacciné ; et il sera fait mention de ce certificat sur le registre de paiement.

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