En cas de mort d'un enfant, les personnes qui en
SNFÀIVS TROUVlâs. 189
étaient chargées doivent rapporter une expédition de son acte de décès. Cette expédition doit être délivrée sans frais et sur papier libre parTofiicier deletat civil, qui mentionnera, con* formément à la loi du 3 novembre 1798(13 brumaire an ']\ qu'elle est destinée à ladministration de Thospice auquel appartenait Tenfant décédé. » {Même inst.) — V. Décès, — Nour^ rice* — Timbre,
1\ . « Les administrations des hospices chargés d*enfans trouvés ou enfans abandonnés font arrêter, après l'expiration de chaque trimestre , les états des paiemens à faire pour les mois de nourrice et pensions de trimestre échu. Ces états doivent être distincts pour les enfans trouvés et pour les enfans abandonnés, et le décompte de ce qui est dû pour chaque enfant doit être établi d'après la production de son certificat de vie ou de son acte de décès. » {Même inst.)
72. Par suite d*un concert entre les ministres de l'intérieur et des finances, l'instruction avait donné la facilité aux commissions administratives de faire acquitter les mois de nourrice par l'entremise des percepteurs. L'ordonnance royale du 28 juin i833 a rendu ce service obligatoire pour les commissions administratives et pour les percepteurs ; son art. 6 est ainsi conçu :
« Les percepteurs seront chargés du paiement des mois de nourrice et pension des enfans trouvés dans les communes cui' ires que celle où est situé l'hospice dépositaire, conformément au mode qui sera réglé par nos ministres secrétaires d'état des finances, du commerce et des travaux publics (i).»
Les termes de cette disposition indiquent clairement que dans les lieux où l'hospice est situé, le paiement des nourrices doit être fait par le receveur de rétablissement, et que c'est seulement dans les autres qu'il y a lieu de recourir au percepteur. Telle était la jurisprudence avant l'ordonnance. {Décis. minist. du 20 mai i8a4(^)*)
En adoptant cette mesure, le gouvernement a voulu tout à la fois régulariser le service, le soumettre à une marche uniforme et éviter les déplacemens aux nourrices et autres per^
(x) I.,es établissemeni de bienfaisaoce se tronvaient alors dtns les altribvtioos de ce dernier ministre.
(9) Mém,, 1. 1 , 246.
sonnes chargées des enfans trouvés ; pour qu'elle ait les ?é$ul*r tats qu on s en est promis^ il faut que les percepteurs fimeot connaître le jour où ils doivent se rendre dans leur^ commUD^ afin que chacune d elles puisse se présenter au burtfiii 4^ per* ception pour y recevoir son salaire en émargeant rétatjauasîi ce devoir leur est expressément recommandé par les civQiili^f^ ministérielles des i8 juin et 19 août i833 (i).
73. Cette dernière circulaire ajoute quUaerail«peu ^Qnwfiable que les percepteurs tirassent avantage du mandat qi|î Iwr est déféré et quiU prélevassent, sans le consentMitfit tlil lu nourrice, sur la somme dont ils sont momenianémeiil Mfl^li le montant des contributions qui pourraient leur étro 4llfV ffi l'intérêt du trésor semblait nécessiter une mesure aussi sigo^^ reuse, elle ne devrait être exercée qu'après que tous les autiMi moyens auraient été épuisés. Au surplus, leBiinistrederint^ew a décidé, avec M. le ministre des finances, que, dans Wf çis de ce genre qui pourraient se présenter, le percepteur devrail ^ référer au receveur général , qui s'entendrait aveo le pvéfely M sujet de la décision qu'il conviendrait de prendre, 1»
74. En même temps que les états d'émargement des somnMi à payer par les percepteurs sont dressés et ordonuanoés p4r l'ordonnateur des dépenses de l'hospice , et ensuite tsantmi^i par l'intermédiaire du préfet, au receveur général, le receveur de l'hospice doit en verser le montant dans la caîaaa da receveur des finances de l'arrondissement qui délivre un récépissé à talon au receveur de Thospice. {CirCf %ijiiiUûî 1828^ et cire, du ministre des Jinances% juin i83i.)
Les récépissés de ces versemens sont considérés comnie des ^valeurs de caisse^ et comptés comme numéraire, jusqu'au nm* voî des pièces justificatives des paiemens. — V. Écriiure^, n« u§.
hes récépissés des receveurs des finances doivent être restitués à ces comptables, en échange de la remise des pièces justificatives des paiemens et de la restitution des sommes qui n'auraient pas été employées sur les fonds avancés. [Cire, %i juillet 1S2S et 16 dée. 18Z6.)
75. La correspondance relative au paiement des nourriqis se fait ainsi qu il suit : les receveurs généraux remettent à découvert^ aux préfets, les états de paiement ou autres pièces con-
(i) Mém. de x833, Z93, a8o.
BviÂiia TftoirvBs. ipi
cernant le paiement des mois de nourrices et pensions, et les préfets les font parvenir à leurs collègues des départemens où les paiemens doivent être effectués, afin que ceux-ci les reni^teot aux receveurs généraux de leur résidence. Les pièces que ces comptables ont ensuite à renvoyer aux hospices reviennent pmr la même voie, et les préfets des département où ces établissemens sont situés les remettent à leur destination. ( Cire. la mai t836. )
76. « Indépendamment des états trimestriels de dépense que les commissions administratives des hospices doivent adresser aux préfets, elles doivent leur transmettre dans les deux mois qui suivent l'expiration de chaque année, un état général du mouvement et de la dépense des enfans trouvés et enfàns abandonnés qui ont été à leur charge pendant Tannée écoulée.
« Le préfet forme de ces états, pour tout son département, un tableau qu'il adresse an ministre avant l'expiration du premier trimestre. » {IfUt. %/éu. i8a3.)
77. Nous terminerons ce qui est relatif au paiement des mois de nourrices, en faisant connaître la jurisprudence sur la double question de savoir si les quittances des nourrices et les certificats de vie des enfaiis doivent être timbrés;
Par une décision du 1 8 janvier i83o, le ministre des finances s'était prononcé pour l'affirmative sur la première question, en se fondant sur ce que les sommes payées aux nourrices sont un salaire et non un secours y et qu*ainsi Fart. i6 de la loi du i3 brumaire an 7, qui dispense de la formalité du timbre les quittances de secours payés aux indigens , n'était pas applicable. Mais après un nouvel examen provoqué psr son collègue de l'intérieur, le ministre des finances a reconnu que l'article cité est applicable et que « les quittances des sommes payées par les hospices, pour les mois de nourrice des enfans trouvés, sont affranchies de la formalité du timbre.* ( Cire, du minisL de fini, iojamder i834 (i)*)
Quant aux oertificate de vie délivrés par les maires des communes où les enfans trouvés sont placés en nourrice, le ministre des finances a reconnu, par décision du a6 janvier i832 (9), ■ qu'ils sont compris parmi les actes des autorités administrati-
(i) Mém. de x834, 84.
Tes que l'art. 80 de la loi du i5 mai 18 18 a exemptes du timbre sur la minute, et même sur lexpédition, quand elle est remise à des individus indigens.
Ce n est là, au reste, qu'une application du principe déjà reconnu par le ministre des finances dans une décision du 3i mai 1827, qui porte que « les certificats de vie des pensionnaires sur le fonds de retenue dont l'indigence est démontrée, peuvent être écrits sur papier non timbré. » Il doit en être de même des certificats de vie des enfans trouvés qui certainement sont des indigens.
9° Tutelle des enjons.
78. Les règles relatives à la tutelle ont été clairement établies par la loi du i5 pluviôse an i3, et l'instruction du 8 février i83a se borne à renvoyer à ses dispositions ; mais nous croyons utile de nous arrêter sur quelques questions qui ne sont pas sans intérêt pour l'exercice de cette tutelle .
79. Puisqu'aux termes de la loi du i5 pluviôse an i3 (art. i*') la tutelle des comnûssions administratives comprend tous les enfans admis dans les hospices a quelque titre et sous quelque dénomination que ce soity il n'est pas douteux qu'elle s'étend aux orphelins, qui d'ailleurs sont soumis, par le décret de 181 1, au même régime que les enfans trouvés (V. n^ 16). Mais cette règle souffre-t-elle exception lorsque les orphelins placés dans les hospices ont des ascendansP Le doute naît de l'art* 4oa du Gode civil qui, en cas de décès des père et mère et à défieiut d'un tuteur nommé par eux, institue de droit l'aïeul paternel, et à défaut de celui-ci l'aïeul maternel, etc.; mais comme la loi du i5 pluviôse an i3 est postérieure à la promulgation du titre 10 ( livre i^*^) du Code civil, il faut s'en tenir à la disposition ci-dessus rappelée de l'art, i^' de cette loi , d'autant mieux que les intérêts de ces enfans sont placés plus sûrement dans les mains de la commission administrative que dans celles d'ascendans qui ne peuvent pourvoir à leur entretien. D'ailleurs, les ascendans peuvent toujours faire cesser la tutelle de la commission administrative, en reprenant l'enfant et se chargeant de son entretien pour lavenir^ après avoir rempli les autres conditions prescrites en pareil cas. — V. «°» 17, 85 etsuiy.
Ce que nous décidons à l'égard des ascendans s'applique pa-
KNFANS TROUVÉS. ig3
reillenient au tuteur qui aurait étëdonué à lenfant, avant son admission à rhospice, la tutelle de la commission administrative étant exclusive de toute autre. — V. n^ 87.
79. La commission administrative ne peut pas, en passant un contrat d'apprentissage pour un enfant, attribuer au maître la tutelle de cet enfant. L'art. 2 de la loi du i5 pluviôse an i3 ne permet la délégation en pareil cas, qu'en faveur de la commission administrative dans le ressort de laquelle l'enfant doit se trouver placé par suite de l'apprentissage; à plus forte raison, le maître ne pourrait-il se prétendre substitué à la tutelle de la commission administrative, en vertu d'une délégation tacite.
Il suit delà que s'il s'agissait d'exercer une action dans l'intérêt de l'enfant, par exemple, s'ily avait lieu de demander judiciairement une réparation pour des coups qui lui auraient été portés, ou des blessures qui lui auraient été faites , le maître n'aurait pas qualité pour agir en justice. C'est ce que la cour de Bordeaux ajustement décidé par l'arrêt suivant du 28 novembre 1 833:
« Considérant que Hervé n*a pu se porter partie dans la cause que comme tuteur du jeune Antoine , et que cette qualité lui a été déniée par Laville ; que la question est de savoir si cette dénégation est fondée ; — Considérant qu'aux termes des lois et décrets sur cette matière la tutelle des enfans admis dans les hospices est déférée aux commissions administratives qui peuvent investir un de leurs membres des fonctions de tuteur ; qu'on ne trouve nulle part que le tiers auquel on confie un enfant de l'hospice se trouve substitué, par l'effet d'une délégation tacite, à la commission administrative, et que Hervé ne produisant aucune délégation écrite émanant des administrateurs, ne peut, avec raison du moins, se prétendre investi des droits et des obli-^ gâtions d'un tuteur; — Considérant que Hervé se trompe en soutenant que lui refuser la qualité qu'il revendique, c'est enlever tout appui, toute protection et tout secours au mineur Antoine, contre lequel on pourra se permettre impunément les plus graves excès; que la fausseté de ce point de vue est palpable, puisque rien ne s'opposait à ce que Hervé prévînt, de ce qui venait d'arriver, la commission administrative de l'hospice, qui aurait pris, si elle lavait trouvé convenable, Tiuitiativedes poursuites; qu'en un mot, pour agir au nom du mineur Antoine, il frillaît avoir qualité pour le représenter en justice, et qu'une pareille qualité manque à Hervé. »
ip4 uvÀirs T&onviâ,
80. On a demandé si les comptes de tutelle rendus par les commissions administralives doivent être présentés, devant notaires^, à l'acceptation des pupilles devenus majeurs, et si ceuxci doivent donner quittance pareillement devant notaires pour les sommes qui leur sont payées à la suite de lapprobation du compte; par décision du i8 mai 18249 le directeur de Tadministration départementale et communale a répondu :
« Que les actes de cette espèce, comme ceux de dél^;ation de tutelle et d'émancipation , au moins aussi importans, doivent être faits sans frais, attendu que l'intention du législateur a été d'éviter que la modique fortune des enfans placés dans les hospices ne fût restreinte par des frais inutiles; qu'en conséquence, il n'y a point d'inconvénient a ce que ces comptes soient rendus directement par les commissions administratives, et approiH vés par les préfets en conseils de préfecture ; enfin , que la quittance ou la décharge, donnée sous seing-privé par les enfans majeurs, est suffisante pour mettre à couvert la responsa*' bilité des receveurs. »
Si . Elst-il nécessaire que la commission administrative ^ qui veut exercer les actions de son pupille ou contracter en son nom, obtienne les autorisations que la loi exige, lorsqu'il s*agît des affaires de l'hospice lui-même? Nous ne le pensons paaj l'art. 4 de la loi du 1 5 pluviôse an 1 3 ayant conféré à l'administrA* teur-tuteur tous les pouvoirs qui appartiennent aux pères et mères en vertu du Code civil, cet administrateur n a à se pourvoir que de l'autorisation de la commission administrative dans le cas où le Code civil exige celle du conseil de famille, et de rautorisation des tribunaux dans les cas où elle est exigée pour les tuteura.
81 bis. De même, si une libéralité était faite à un enfant trouvé| la commission n'aurait besoin d'aucune autorisation administrative pour l'accepter; elle devrait seulement remplir les formalités imposées aux tuteurs par le droit commun. — Y. Liberaliiés.
82. Nous avons dit plus haut (n° 33 i/>)que plusieurs conseils généraux voudraient que les commissions administratives eus* sent le droit de rechercher les mères des enfans déposés dans les hospices; nous ne pensons pas qu'il soit besoin d'une disposition nouvelle à cet effet, le droit existe; en conférant aux commissions tous les droits que le Code civil attribue aux tuteurs, la législation actuelle les autorise suffisamment à exercer l'action en recherche de la maternité; mais, a notre avis, elles font
mxvxns TEOunis* tpS
sagement de s*en abstenir; de pareilles actions présentent toujours de graves difSctiltés, et auraient pour effet inévitable de leur susciter beaucoup d'embarras, de porter le trouble dans les familles, et le plus soutent sans aucun fruit pour les hospices. D'autre party à\ix termes de l'art. 328 du Code civil, Faction en réclamation d'dtat étamt imprescriptible à Tégard de Tenfant, il n'y a aucun inconvénient pour les intérêts de ce dernier à lui en réserver Texercice) il suffit de rassembler soigneusement les docutnens qui pourront un Jour la faire réussir.
83. Les actions intentées au nom du pupille ne sauraient^ dans aucun cas, réfléchir contre rétablissement ; en effet, si l'administrateur-tuteur et la commission ont agi dans la limite de leurs pouvoirs, comme ils n'ont fait que remplir un mandat, les engagemens qu'ils ont pris et les condamnations qui inter^ viennent ne peuvent lier ou atteindre que le mandant^ c'est-àdire le pupille ; s'ils les ont excédés, ils sont personnellement responsables.
84. Lorsque les enfans, avant d'avoir atteint leur majorité, donnent des sujets de mécontentement très graves, les commissions administratives peuvent user des voies de répressionau^ torisées par les articles 3^6 et 3jj du Code civil, telle est aus^i Tôpinion du ministre de l'intérieur exprimée dans sa circulaire du 3i janvier i83i.
83. En compensation de la nourriture, de l'entretien et de l'éducation que les commissions administratives accordent aux enfans admis dans les hospices, et des soins qu'elles prennent de leurs personnes et de leurs biens, la loi du i5 pluviôse aq 1 3 veut , par son art. 7, que les revenus des biens et capitaux de ces enfans appartiennent, jusqu'à leur sortie, aux hospices dans lesquels ils sont placés. En conséquence, les commissions administratives n'ont à restituer aucuns fruits ni intérêts pour le$ comptes qu elles ont à rendre, soit aux parens lorsqu'ils retirent leurs enfans, soit aux enfans eux-mêmes lorsqu'ils sont devenus majeurs, soit enfin à leurs héritiers lorsqu'ils décèdent danp l'hoir pice avant leur sortie, émancipatiqn ou majorité^ m^is si ces fruits sont inférieurs aux dépenses qu'elles ont faites pourl'^nfaxu et qu'elles veuillent user de leur droit de répétition contrôles parens ou héritiers , elles doivent les imputer sur leurs dépenses
et ne peuvent exiger que l'excédant. (F, ci-après^ n^* 88 et 89.)
196 BIVFANS TROUris.
10* Reconnaissance et réclamation des enfans.
86. Chez les Romains, celui doDt lenfant avait été exposé pouvait toujours le réclamer ; mais il était obligé de restituer au possesseur toutes les dépenses de nourriture et d'éducation (i). Cette disposition a passé dans notre droit administratif , aux termes de Tinstruction du 19 février 1823, qui en cela ne fait que reproduire les dispositions de lart. 21 du décret du 19 janvier 181 1 : « Les enfans exposés ou abandonnés ne doivent être remis aux parens qui les réclameraient^ qu*à la charge, par ces derniers, de rembourser toutes les dépenses que les enfans ont occasionnées.
« Il ne peut être fait d'exception que pour les parens qui sont reconnus hors d état de rembourser tout ou partie de cette dépense.
« Les exceptions ne peuvent avoir lieu qu'autant qu'elles sont autorisées par les préfets qui doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour constater la position réelle des réclamans.
« II importe d'obvier aux inconvéniens qui résultent du peu d'obstacles que les parens des enfans exposés éprouvent à les visiter et à se procurer des renseignemens sur les lieux qu*ils habitent, sur les personnes auxquelles ils sont confiés; lesreuseignemens à donner aux parens doivent se borner à leur fedre connaître l'existence ou le décès des enfans.
« Les administrations qui ont recueilli les enfans doivent intimer à leurs agens l'ordre de ne point s'écarter de cette règle, et son exécution rigoureuse préviendra successivement l'exposition et l'abandon d'un grand nombre d'enfans.
« Les personnes qui réclament un enfunt doivent donner sur lui et les circonstances de son exposition des détails tels, qu'ils ne permettent pas de prendre le change sur l'enfant qui leur appartenait et sur celui qu'on leur rend.
« La remise d'un enfant aux parens qui le réclament ne doit avoir lieu que sur un certificat de leur moralité, délivré par le maire de leur commune, et attestant en outre qu'ils sont en état d'élever leurs enfans. »
87. Par le mot parens ^ que larticle 21 du décret de 181 1 et
(l) Cod., tit. 'ti, il/f inftntil'HS expa>itis , I. i*'''.
ENFANS TROUVÉS. IQJ
rinstniction ci-dessus emploient pour désigner ceux qui peuvent réclamer Tenfant, faut-il entendre toutes les personnes que les liens du sang rattachent à l'enfant, ou seulement ses père et mère ? Nous pensons que le décret et Tinstruction ont voula désigner par là ceux qui ont autorité sur Tenfant, ainsi le père^ la mère et les ascendans ; mais des collatéraux ne nous paraîtraient pas avoir qualité suffisante pour le réclamer^ et la commission administrative aurait le droit d'examiner si dans l'intérêt de l'enfant il conviendrait de le leur confier ; il va sans dire que le tuteur qui serait légalement nommé à l'enfant pourrait aussi le réclamer en se conformant à ce que prescrit rinstruction et justifiant de sa qualité.
11° Succession des enfans décidés,
88. Les articles 8 et 9 de la loi du i5 pluviôse an i3, rapportés ci-dessus, n° 10, règlent les droits de Thospice sur les biens d^ Tenfant décédé avant sa sortie de Thospice, son éman* cipation ou sa majorité. Comme nous avons traité cet objet au mot succession^ nous nous bornerons à y renvoyer.
89. Mais nous devons dire ici qu'aux termes de l'art. 9 de la loi de Tan \6 les héritiers d'un enfant décédé avant sa sortie de rhospice, son émlficipation ou sa majorité, doivent indemniser l'hospice de toutes les dépenses quelconques faites par lui pour l'enfant pendant qu'il est resté à sa charge, sauf à faire entrer en compensation, jusqu'à due concurrence, les revenus que l'hospice aurait perçus.
Que si des difficultés s'élevaient sur ces comptes, il appartiendrait aux tribunaux de prononcer^ mais la fixation des dépenses de nourriture et d'entretien ne pouvant résulter que de l'appréciation générale des dépenses de l'établissement pour cet objet, ce serait à l'autorité administrative à la faire.
12° Exposition des enfans,
90. Nous avons dit plus haut (n** 28), d'après l'art. 58 du Code civil : que la personne qui trouve un enfant nouveau-né doit le remettre à Vofficier de l'état civil , ainsi que les vétemens ■ et autres effets trouvés avec l'enfant, et déclarer toutes les circonstances du temps et du lieu où il a été trouvé. »
L'art. 347 du Code pénal punit d'un emprisonnement de six
l^$ MMWàM$ TlOVTBIk
jours à ux Biois ) et d'une amende de 16 à 3od fr. « toute pca> gonne qui ayant trouvé un enfant noureau-ne ne Ta pas remis à rofficier de Tétat ciyil, ainsi qu*il est prescril par lait. 58 da Code civil. Cette disposition n'est pas applicable à cehii qui a consenti à se charger de l'enfant et qui a fait sa déclaration i cet éigard devant la municipalité du lieu où l'enfant a été trouvé. >
L'autorité publique ne se borne paa à recueillir l'enfant et à 4K>nstater son état; elle recherche Tauteur de rexpositkm et se livre immédiatement aux informations propres à le foire découvrir. La loi du 20 septembre 179a disposait à œ sujet dans son titre 3 :
« Art. 9. En cas d*eipoiUioa d'enfai^t, le Juge de pali, ou ToCBèler de pollea qal en aura été instruit, sera tenu de se rendre sur le lieu de TexposlUon , de dresser procès-verbal de Tétat de Teofaot, de son Age apparent, des mtifnes eitérieures , Tètemens et autres indices qui peuvent éclairer sur sa naissaDce ; il recevra aussi les déclaraUons de ceux qui auraient quelques ceaaaisssaess relatives à Texposition de Tenfant.
« 10. Le Juge de paix, ou l'officier de police, sera tenu de remettre , dans les f4Bgt-qoatré heures, à Tofficier public , une expédition de ce procès«verbal , qui sera transcrit sar le registre double des actes de aalasanee. »
L'on a vu plus haut que le décret du 19 janvier 1811 n'ad* met dans les hospices que les enfans-troui^é^^ les enfans <i6aj|donnés et les orphelins pauvres (art, x à 8) ; qu'il autorise l'établissement des tours (art. 4\ ^^ que pour prévenir les abus qtio ces facilités pourraient engendrer, il veut que les individus qui exposent des enfans, ou qui font habitude de les porter dana les hospices , soient punis conformément aux lois, (jirt» a3.)
Enfin, le Code pénal dispose (art. 348) : que ceux qui portentà riiospice uo enfant au-dessous de Tège de sept ans accomplis, qui leur a été confié afin qu*ils en prissent soin, ou pour toute auira caiise^ sont passibles d*un emprisonnement de six semaines a six mois etd'une amende de 16 à 5ofr.; que, toutefois, aucune peine ne doit être prononcée s'ils n*étaieut pas tenus ou ne sétaient pas obligés de pourvoir gratuitement à la nourriture de l'enfant, et si personne n'y avait pourvu.
Les articles suivans prévoient le cas où l'exposition et lé délaissement d'un enfant au-dessous de l'Âge de sept ans accomplis ont eu lieu ailleurs que dans l'hospice, et varient les peines: i"^ suivant que le lieu de l'exposition et du délaissement était solitaire ou non iolitaine ) a° suivant la qualité des auteurs du délit;
EWPAIfS TROUVAS. igO
et 3® suivant que Venfant a ou non péri ou reçu des mutilations.
91 . Les dispositions qui précèdent sont incomplètes et, d*ai(leurs, manquent de clarté. Par suite s'est élevée la question de savoir s'il y a délit d'exposition de la part du père et de la mère qui apportent ou font apporter leur enfant légitime dpns le tour et de la part des personnes qui les aident dans Texécution du dépôt? En 1811, la cour de Nancy ne vit, dans un fait pareil, que l'exercice d'une faculté accordée par le décret de 181 1. Mais la cour de cassation ne partagea pas son avis et, le 3o octobre 181 2 , cassa son arrêt dans les termes suivans (i) :
« La cour : — Attendu que la disposition de l'art. 352 du Code pénal est générale; qu'elle n'établit et, par conséquent, n'admet aucune distinction relativement aux lieux non solitaires dans lesquels un enfant aurait été exposé et délaissé ; qu'ainsi le délit d'exposition qui y est prévu et puni peut s'opérer par le délaissement d'un enfant à la porte d'un hospice, comme à la porte dç toute autre maison particulière; — Que, si le décret du 19 janvier 181 1 a autorisé à porter^^ dans certains cas, des enfans auxhot3pices , il a en même temps réglé quels enfans pourraient y être reçus; que la faveur de la loi ne s'étend qu'à ceux qui auraient été trouvés ou abandonnés et aux orphelins; que ce même décret a, par l'art. 2, déterminé ce qu'où doit entendre par enfanf trouvé, et, par l'art. 5 , quels sont les enfans qui doivent être réputés abandonnés; que^ dans l'espèce, l'enfant dont il s'agi^^ et qui a été trouvé exposé dans le tour de l'hospice de Nancy , n'était ni orphelin, ni enfant trouvé, i>i enfant abandonné; qu'il n'était donc point dans la clause de ceux qui pouvaient être ré* eus dans l'hospice; et que, par une conséquence nécessaire , il n'avait point été peripis de l'y porter ; — Que ce qui achèverait de lever tout doute sur l'étendue de l'application que doit recevoir l'art. 352 du Code pénal, serait la disposition de l'art. 23 di;dit décret du 19 janvier, qui veut que ceux qui seraient convaincus d'avoir exposé des enfans, et ceux qui feraient habitude de les transporter dans les hospices, soient punis conformément aux lois; disposition qui aurait été bien inutile et pleinement sans objet s'il était permis de porter indistinctement tous enfans aux hospices, et si les mêmes lois auxquelles on renvoie pour la pénalité ne pouvaient, dans aucun cas, recevoir d'application,
(1) Dalloz, i3, 904.
aOO SNFÂVS TROUvift.
lorsque c'est à la porte d'hospices que les enfans ont été exposés et délaissés; — Que, dans Tespèce, où il s*agbsait d'un enfant dont le père et la mère étaient connus, les auteurs et complices de l'exposition de cet enfant étaient donc passibles de la peine portée par l'art. 35a du Code pénal; et que la cour d'appel de Nancy, en déclarant que, l'exposition ayant eu lieu à la porte d'un hospice, aucune loi pénale n'était applicable à ce fait, a commis une erreur qui, aux termes de l'art. 4^0 an Gode d'instruction criminelle, donne ouverture à la cassation de cet arrêt ; — Par ces motifs, casse etannuley etc.
92. De cet arrêt de la cour suprême il résultait que ceux qui portent dans les tours des enfans ayant père et mère connus se rendent coupables du délit d'exposition. Si la doctrine qu'il consacre avait été pratiquée avec fermeté, si chaque exposition dans le tour .donnait lieu à des investigations de la part de la commission administrative et à une instruction judiciaire dans les cas qui la comportent, il est à croire qu'on préviendrait des suppressions d état et qu'on allégerait une charge qui ne s'accroît chaque jour que par une tolérance excessive.
Malheureusement^ la cour de cassation s'est départie de cette jurisprudence et, pour obéir à la lettre de la loi, elle a, selon nous, oublié l'esprit qui l'a dictée : le tribunal de Poitiersavait condamné la femme Toucbard à six mois de prison pour avoir exposé son propre enfant dans le tour d'un hospice. Sur l'appel, la cour de Poitiers infirma le jugement et relaxa la prévenue par le motif qu'avant de se retirer elle s'était assurée que l'enfant avait été recueilli. Le ministère public se pourvut en cassation pour violation des art. 348 et 352 du Code pénal; mais, cette fois, la cour rejeta le pourvoi par arrêt du y juin i834 (1) ainsi conçu: «Attendu que, selon les termes de l'art. 352 du Code pénal, il faut que l'exposition d'un enfant ait été accompagnée du délaissement de cet enfant pour donner lieu a l'application de la peine instituée par cet article ;
« Attendu que l'arrêt attaqué établit en fait que la femme Toucbard , après avoir déposé son enfant dans le tour de Thospice de Poitiers, ne s'est retirée qu'au moment où elle eut entendu la religieuse préposée à ce service prendre l'enfant dans le tour;
n Attendu que l'art. 348 du même Code ne s'applique qu'à ceux
(1) PaUis, x835, x,434.
ENFÀNS TROUVÉS. 301
qui ont été chargés par un autre du soin d'un enfant, ce qui n'avait pas lieu dans l'espèce; — Rejette. »
Depuis , la même question s*est produite devant la cour royale d'Orléans ; dans Tespèce suivante : Le sieur Ghamouzeau , après une longue absence pour le service militaire , trouva sa femme, à son retour, dans un état de gestation avancée; néanmoins, il consentit à reconnaître Tenfant, mais sous la condition quecetenfaut serait aussitôt après déposé dans un hospice. La reconnaissance eut lieu, et la sage-femme déposa ensuite Tenfantdans l'hospice d'Orléans; sur ce^ poursuites du ministère public contre le père, la mère et la sage-femme; ordonnance de la chambre du conseil qui déclare n'y avoir lieu à suivre; et, enfin, arrêt confirraatif de la cour d'Orléans, en date du 4 juin 1841 (i)? ainsi motivé :
«Considérant... qu'on ne saurait appliquer aux faits du procès rart.345 du Code pénal,relatif à la suppression d'un enfant ; qu*ici, ni l'enfant ni son état n'avaient e'té supprimés, puisque lesparens l'avaient fait inscrire par l'officier compétent, et en déclarant eux-mêmes leur paternité; qu'en le déposant à l'hospice ils ont, par un document écrit placé sur l'enfant , donné les moyens de le retrouver, et que , ni dans le fait ni dans l'intention , ils n'ont entendu supprimer leur enfant dans le sens de l'article 345;
« Que l'article 348 du Code pénal a pour but évident de garantir les parens d'un enfant au-dessous de l'âge de sept ans, contre 1 infidélité des personnes auxquelles cet enfant aurait été confié, pour l'entretenir ou l'élever, ou pour toute autre cause;
« Que, dans les prévisions de cet article , il s'agit de personnes tierces autres que lesparens, et de l'abus qu'elles auraient fait contre la volonté du père ou de la mère, du dépôt que ceux-ci leur auraient confié, et qu'ils auraient violé en déposant leur enfant;
• Que le deuxième paragraphe n'est que le corollaire du premier; que, par sa construction grammaticale et par son esprit, il 8 apphque aussi et exclusivement aux tierces personnes qui , quoique ayant reçu un enfant en dépôt, n'auraient cependant pas été tenues ou ne se seraient point obligées d'entretenir cet enfant; que, dans ce cas, ceux-ci n'ayant pas violé les lois du dépôt ne doivent être passibles d'aucune peine;
« Que ce serait torturer l'esprit de la loi et créer une pénalité
(i) palais, 1841, a, 207.
non écrite que de conclure de ce deuxième paragraphe par argument à contrario que le père et la mère étant obligés à entretenir leur enfant deviennent coupables comme les personnes tierces, lorsqu'ils déposent un enfant dans un hospice;
« Que , d ailleurs , en fait, le dépô^ du mineur Alexandre dans le tour avait été opéré par la femme Lambert (sage-femme) , seule ; ^
« Que^ quant à elle , elle a rempli le mandat qui lui avait été donné, d'opérer ce dépôt; quelle n'a donc pas trahi la confiance des personnes qui lui avaient confié cet enfant ; qu'elle n'était ni tenue ni obligée de l'entretenir, qu'elle est donc pn>> tégée par le deuxième paragraphe de l'article 348 ;
« Que le père ou la femme Couturier ne pourraient être considérés que comme ses complices, car leur coopération à ce fait se borne à avoir autorisé ou même ordonné le dépôt; que cet acte, quelque blâmable qu'il soit de la part des parens qui étaient en état de nourrir leur enfant, ne constitue cependant pas une complicité punissable ;
« Qu'elle n'a pas les caractères généraux qui , aux termes de l'article 60 , constituent la complicité ; qu'en rapprochant cet article et l'article 352 de l'article 349 « ^^ reconnaît que le législateur a créé , pour le cas de ce dernier article , une complicité spéciale résultant de l'ordre donné d'opérer un dépôt : d'où les conséquences que cette complicité non écrite dans les articles 34B et 352 ne doit pas y être suppléée;
« Que l'article 352 ne reçoit d'application que lorsqu'il y a tout à la fois abandon et délaissement d'un enfant dans un lieu non solitaire , et qu'on ne saurait considérer comme un acte d'abandon ou de délaissement le dépôt fait dans le tour d'un hospice établi par l'administration dans le but de recevoir et de recueillir lesciifans abandonnés lorsque, comme dans l'epèce, la personne qui a opéré ce dépôt s'est assurée que l'enfant n'a pas été un seul instant privé de l'assistance que réclamaient son âge et sa faiblesse, et qu'il est immédiatement passé des mains du déposant enire celles des personnes chargées de lui assurer les soins de la bienfaisance publique. »
Quel que soit notre respectpour les décisions des cours royales et de la cour suprême, nous ne saurions admettre que le législateur ait voulu se montrer indifférent pour le fait des parens qui exposent ou font exposer leur enfant légitime dans un tour et
MUFÀIfS TROUVES. ao3
compromettent ainsi tout à la fois son état civil et son existence. Dire que Fart. 348 ne s'applique qu'aux tierces personnes chargées du soin de Tenfant, et qu'il ne s applique pas aux père et mère, parce qu ik n y sont pas nommés, ce serait dire que les père et mère ont le droit de disposer de Tétat civil de leurs enfans, et la cour d'Orléans ue va pas jusque là; mais, en admet* tant que le premier paragraphe de rarticle 348 favorisât son interprétation et celle de la cour suprême, n'est-il pas évident, quoi qu'elle en dise, que le deuxième paragraphe de cet article la repousse , puisqu'il ne dispense de la peine que « ceux qui vl étaient pas tenus ou ne s étaient pas obligés de pourvoir gratuitement à la nourriture et à l'entretien de lenfant?» Eneffet| au premier rang des personnes tenues de nourrir et d'entretenir l'enfaiit , la loi place le père et la mère {Cod. cit^., art. 2o3). Or , à moins de supposer une redondance qui n'est pas supposable dans l'œuvre du législateur, les deux expressions qm sont tenus j qui se sont obligés ne font- elles pas entendre clairement que le législateur voulait atteindre deux sortes de personnes, celles qui doivent la nourriture en vertu de la loiy et celles qui la doivent par suite d'une convention? Dès lors, comment dire que l'art. 348 ne s'applique qu'à ceux qui ont été chargés par un auire du soin de l'enfant?
Après cela, si l'on réfléchit que l'art. 23 du décret de i8ix ▼eut que les auteurs des en'çosiiioxïs soient punis conformément aux foisj l'on reconnaîtra que ce décret suppose implicitement que le Code pénal doit être entendu comme nousl'entendonsl; et nous persistons à penser que notre interprétation, qui vient en aide à la morale publique, est aussi la plus conforme à l'esprit et à la lettre de la loi.
93. Le fait de la mère qui expose ou ordonne l'exposition deson enfant naturel dans le tour est peut-être moins grave; toutefois^ comme elle doit aussi des alimens à son enfant, elle nous paraît également passible des peines prononcées par l'art. 348. On ne peut pas exciper de l'existence légale des hospices d 'enfans trouvés , car on ne saurait en conclure que le législateur a autorisé l'abandon des enfans trouvés. En faisant recueillir et élever les enfàns abandonnés, le législateur a pensé qu'ils ne devaient pas souffrir de la faute de leurs parens , et il a rempli un devoir d'humanité en même temps qu'il a obéi à l'intérêt de l'État. Mais il n'a pas fermé les yeux sur la faute des parens : la preuve en est
2o4 SNFÂNS TROUVÉS.
datis Tart. q3 du décret de 18 1 1, qui dispose que les auteurs de l'exposition et ceux qui font métier de transporter les eofaus dans les hospices seront punis conformément aux lois.
Toutefois, nous devons dire que la cour de Grenoble a décidé y en sens contraire, par arrêt du 5 mai i838 (i), ainsi conçu :
«Considérant qu*il est prouvé par l'information que , dans le courant de juin dernier, Henriette Cayer-Candit est accouchée chez la veuve Cayer-Candit , sa nière^ d*un enfant du sexe masculin, et que, le 21 du même mois, il a été porté par Antoine Goujon au tour de Ihospice de Grenoble, où il a été reçu immédiatement par les employés de Thospice à ce préposés, et que Goujon a avoué quil en auait toujours agi ainsi à la demande des filles pauvres des environs de Koiron;
« Considérant que ces faits ne peuvent constituer le délit prévu par Tart. 348 du Code pénal, parce que les dispositions de cet article ne s'appliquent qu aux personnes tierces qui, ayant été chargées des soins d'un enfant à prix d'argent ou autrement, vont néanmoins le déposer au tour d'un hospice, et qu il affranchit expressément de toute espèce de peine ceux qui n'auraient pas été tenus ou obligés de pourvoir gratuitement aux soins de Tenfant, si personne n'y avait pourvu; que Goujon, auteur de l'exposition de l'enfant, se trouve évidemment au cas de cette disposition, puisqu'il est avéré que jamais il n'a été chargé de pourvoir aux soins dcTenfant; qu il ne lui a rien été fourni pour y pourvoir; que les termes dans lesquels l'exception à cet article se trouve conçue pourraient peut-être faire penser qu*il doit s'appliquer à la mère qui porte elle-même son enfant au tour d'un hospice, puisque, pour jouir de cette exception , il faut n'être pas tenu de fournir gratuitement aux besoins de l'enfant, et qu'une mère, même simplement naturelle, en est toujours tenue; mais que, dans le cas actuel, Henrietllk Cayer-Candit ne pourrait être atteinte, puisquil est constant qu'elle n'a pas elle-même porté et déposé l'enfant; qu'elle en aurait seulement ordonné ou consenti le dépôt, fait qui n'entre pas dans la prévision de l'art. 348;
« Considérant que les faits dont il s'agit ne se trouvent pas non plus compris dans les dispositions de l'art. 352 du même
(i) PalaU, i838, a, 6qi.
Bl^FANS TROUVléS. ao5
Code, parce que cet article ne s'applique qu à ceux qui exposent et délaissent un enfant dans un lieu non solitaire y et qu il n'y a pas délaissement ou abandon de la part de celui qui dépose un enfant au tour d'un hospice, losqu'il est certain, comme D.u cas présent, que l'enfant a été immédiatement recueilli par les préposés de l'hospice et que le déposant en a acquis la certi* tude;
« Considérant que le dépôt d'un enfant dans un lieu non solitaire ne peut être incriminé à la mère ou à toute autre personne qui aurait donné l'ordre du dépôt, car, du rapprochement des
articles 349 ^^ ^^^ ^^^^ '^^ ^^^' ^^^ ^^ ^^^) ^ résulte que ces sortes de personnes, donneuses dordresy ne sont punissables que lorsque l'exposition et le délaissement ont été ordonnés et ixiXA dans un lieu solitaire;
« Considérant que le décret du 19 janvier 181 1, en ordonnant rétablissement d'un tour dans les hospices destinés à recevoir les enfans, a déterminé, dans son art. i'% l'espèce des enfans dont lëducation est confiée à la charité publique, et dont , par conséquent, il est permis de faire dépôt dans les tours des hospices ;
« Considérant que le même décret, dans son art. ^3, a défendu et l'exposition des enfans qui ne sont pas admissibles dans les hospices et l'habitude de porter ces enfans dans les mêmes hospices , et a déclaré les contrevenans passibles de peines \ que ce décret, qui est au moins un règlement de l'autorité administrative , ni aucune autre loi n'ayant assigné aux contraventions qu'il prévoit des peines spéciales , la peine de la violation n'existe que dans les dispositions de l'art. 471 9 S iS , du Code pénal. »
94. On vient de voir, par les derniers motifs de cet arrêt, que la cour de Grenoble, considérant l'article a 3 du décret du 19 janvier 181 1 au moins comme im règlement administratif, et le fait du prévenu comme une contravention à ce règlement, reconnut qu'il y avait lieu d'appliquer l'article 471 du Code pénal, % i5, qui punit d'une amende de un franc à cinq francs, les contraventions aux règlemens légalement faits par Tautorité administrative. Devant la cour d'Orléans, dans l'espèce ci-dessus, le ministère public concluait subsidiaire* ment à l'appUcation de cet article; mais la cour considéra: « que la disposition générale de l'article 471 9 S i5, du même
2(>6 XHVAHS TROtnfBS.
Code pénal ne pouvait ici recevoir son application; qa^ né s*agissait pas de la violation d*un règlement d*administrmtioB publique ^ranti par une sanction pénale, puisque le décret de i8i I se réfère au Code pénal pour tous les cas puDissaUeSi et exclut par conséquent toute pénalité dans les cas non préviM par le même Code. • En conséquencei elle rejeta la condunoa subsidiaire comme la conclusion principale, et déclara qae Ite faits imputés aux prévenus ne constituaient pas phis «ne contravention qu*un délit ou un crime. Evidemment la oour d'Or» léans a méconnu la portée du paragraphe i5 de l'article 47 >i dont Tobjet est précisément de pourvoir d une sanctioii ptfmde les règlemens administratifs qui n*en ont point , attende ^*ib ne rentrent dans aucune des catégories 'spécifiées dans lM'4|n* torze premiers numéros du même article ni dans celles des Ét^ ticles 47 S et 479 du Code pénal. Si le paragraphe en question ne servait pas de sanction pénale aux règlemens admiuislnitMi qui n'ont pas d autre sanction, il faudrait dire qu*il n'est qu'une lettre morte et une vaine menace, ce qu'on ne saurait SKlmel* tre. Nous croyons donc que la décision donnée sur ce point par la cour de Grenoble doit être préférée.
9j. En terminant, résumons cette jurisprudence qui peut exercer une influence si grave sur les mœurs et sur lesftnanccs du pays.
Suivant la cour de Grenoble, la mère qui fiût déposer son enfant naturel dans le tour, ne commet aucun délit»
Suivant la cour d'Orléans et le dernier arrêt de la covr de cassation, la mère qui expose elle-même ou fait exposer son enfant légitime dans le tour, ne commet pareillement aucun délit.
Suivant la cour de Grenoble, le fait du dépôt ne constîtiie qu'une simple contravention de police ; suivant la couf d'Orléans, il ne constitue pas même une contravention.
Mais, en regard, que Ton place Tarticle a3 du décret du 19 janvier 181 1, qui veut : «que les individus qui seraient convaincus d'avoir exposé des en fans , et ceux qui feraient habitude de les transporter dans les hospices^ soient punis eon* forniément aux lois. » Qu'on se demande ensuite si, dans cette disposition, le législateur de 181 1 n'avait pas nécessairement en vue le Code pénal dont l'exécution commençait avec cette année 181 1, et si même, dans sa pensée, la juste sévérité du Code ne devait pas être un correctif de l'établissement des tours; etoCti|
KHPAMft T&OtJVis. ENQUETE Dfi COMMODO , ETC. !kOy
qu'on réfléchisse que le jugement rendu par le tribunal de Poitiers et le premier arrêt de la cour de cassation ont été rendus à une époque contemporaine de la promulgation du Gode et du décret) et Ton demeurera con vaincu ^ comme nous^ qu en établissant les tourS) le législateur a eu pour but de protéger l'existence des enfans , mais non de couvrir le crime de parens assez dénaturés pour les abandonner, et s'af&anchir des obligations que la loi naturelle et la loi civile leur imposent.
ENQUÊTE DE COMMODO ET INCOMMODO^ i. On
nomme ainsi une enquête qui a pour objet de faire connaître k Tautorité supérieure les avantages et les inconvéniens d'une mesure ou d'une opération quelconque. Elle devient nécessaire toutes les fois que l'autorité supérieure a du doute snr l'utilité d'une acquisition ^ d'un échange que l'administration hoipita* hère se propose de faire, ou d'u^ construction qu'elle désire entreprendre, ou de toute autre opération pour laquelle cette administration demande son autorisation. Le doute nak, en général , de la diversité des avis émis par le conseil municipal et par les fonctionnaires consultés sur l'opération, des réclamations qui se sont élevées dans la localité, et enfin des documens qui peuvent être déjà entre les mains de l'autorité supérieure.
Dans les cas qui précèdent , l'enquête est facultative , aucun règlement ne l'ajant exigée; mais elle est obligatoire pour les baux des biens ruraux des hospices, lorqu'ils excèdent î8 ans, pour les baux emphytéotiques, pour les baux à vie et pour tous les baux des propriétés urbaines quand leur durée est de piu^ de 9 ans. — V. Baux,
2. Lorsqu'il y a lieu à enquête, ou que l'autorité supérieure la demande, le préfet nomme un conunissaire qui est chargé d'y procéder, et le choisit parmi les fonctionnaires de l'arrondissement, étrangers à l'administration hospitalière ou municipale de la localité. L'enquête est faite k la mairie de la commune intéressée, ou, à défaut, dans un autre local désigné par le commissaire. Les jour et heure où il doit y vaquer sont pareillement fixés par lui et annoncés un dimanche, 8 jours à l'avance, au son du tambour et par voie d'affiches.
3. Aux jour et heure indiqués, tous les habitans, indistinctement, sont «dmis a émettre leur opinion sur l'objet de l'enquête
ao8 EU QtJETB DB COMMODO , ST6. BKREGUTftEMEUt,
et les considérations qui la déterminent. Le commissaire dresse procès-verbal de leurs déclarations, au fur et à mesure qu'elles lui sont faites, précise leurs noms, demeure et qualités, et s'informe de l'intérêt particulier que chacun d'eux pourrait avoir à faire adopter ou à faire écarter le projet. Leurs déclarations doivent être spontanées, libres et individuelles. En conséquencei si le commissaire s'apercevait que des pratiques fussent employées pour nuire à la manifestation de la vérité , il aurait soin de les relater et d'en signaler les auteurs. Enfin , les déclarations doivent être signées de leurs auteurs ou certifiées par le commissaire s'ils ne savent signer. Le commissaire clôt son procès-verbal à Theure indiquée par les affiches, et le transmet, avec son avis, au sous^préfet. Ce fonctionnaire le communique à la commission administrative et au conseil municipal, et ensuite l'adresse avec leur avis et le sien propre, au préfet, qui , à son tour, s'il y a lieu, l'adresse au ministre,» avec son avis.
EIVREGISTREMEIVT.— i . Comme en traitant de chacun des actes relatifs aux biens et à l'administration des établissemens de bienfaisance, nous avons fait connaître les droits d'enregistrement dont ils sont passibles, nous nous bornerons i indiquer ici quelques règles générales.
L'art. 78 de la loi des finances du i5 mai 1818 dispose:
« Demeurent assujettis au timbre et à l'enregistrement sur la minute, dans le délai de !20 jours , conrormément aux lois existantes : \^ Les actes des aatoritéi administratives et des élablissemens publics , portant transmission de propriété, d'usufruit et de jouissance , les adjudications ou marchés de toute nature , «m enchères , au rabais ou sur soumission ;
< â« Les cautionncmcns relatifs à ces actes. >
Lart. 80 ajoute :
« Tous les actes, arrêtés et décisions des autorités administratives non dénommés dans l'art. 78, sont exempts de l'enregistrement» tant sur la miDole
que sur l'expédition. >
2. il suit de là que les actes translatifs de propriété ou de jouissance, les marcbés et les actes quis*y rapportent, tels que les procurations, quittances, devis, sont seuls assujettis à Tenregistremeut. Mais cette règle souffre exception comme on le verra ci-apres, n° 10.
3. il suit de là encore que le délai d*enregistrement est uni« forméuient de ao jours, soit qu il s'agisse d un acte passé devant
ERRBGIftTREMElfT. ^09
notaire, soit quil s'agisse d'une adjudication faite dans la forme administrative devant le préfet ou tout autre fonctionnaire délégué à cet effet, soit enfin qu'il s'agisse d'un acte dressé sous seing'privé entre l'administration charitable et des tiers.
Toutefois, nous pensons que la règle qui précède doit rec6« voir exception pour les actes sous seings-privés qui ne contiennent aucune transmission de propriété ou d'usufruit de biens immeubles, et qui ne sont ni des bauX| ni des cessions et subrogations de baux, ni des engagemens relatifs à des biens immeubles. L'art. 23 de la loi du hol frimaire an y dispose qu'à l'égard de ces actes, « il n'y a pas de délai de rigueur ; • que seulement il ne peut en être fait aucun usage, soit par acte ptt<« blic, soit en justice ou devant toute autre autorité oonsfituée, s'ils n'ont pas été préalablement enregistrés.
4. Comme le délai ci*dessus de vingt jours est très court, et que les actes qu'il atteint ne soti t parfaits qu'autant qu'ils ont reçu l'approbation du préfet, on a décidé qu'il ne date que du jour où les actes sont arrivés à la mairie revêtus de cette appft>bation et que leur arrivée doit, à cet effet, être constatée par une attestation du maire. (Inst, de la régie des domaines des fj février \%i% etZi décembre i838.)
Par application du même principe, le ministre des finances a décidé que le délai de sia: mois pour l'acquittement des droits de mutation sur les legs faits aux établissemens publics ne court que du jour où l'ordonnance royale qui en autorise l'acceptation a été reçue à la mairie des communes dans lesquelles ils sont situés. {Cire, du ministre de VintérieuTf 19 novembre i834 (i).)
Comme conséquence de ces deux décisions, l'on peut ajouter que le délai pour l'enregistrement des testamens qui renferment les legs et qui, aux termes de la loi du 27 ventôse an 7, art. ai, doivent être enregistrés dans les trois mois du décès des testateurs, ne court pareillement que du jour où l'ordonnance d'autorisation a été reçue à la mairie.
5. L'art. 3i de la loi du aa frimaire an 7 porte que « les droits des actes civils et judiciaires emportant obligation , libération , translation de propriété ou d'usuifruit de meubles ou immeubles, sont supportés par les débiteurs et nouveaux possesseurs , et que ceux de tous les autres le sont parles parties auxquelles les actes
(1} Menu x834 , 36i.
9 1 o fliTRBâistHnrainp,
profitent^ lorsque dans ces divers caëil fia pas été stipulé de dis* positions contraires dan^les actes. • Le Code civil dit aussi que les frais dobligation et de libération sont dus par le débiteur et ceux de vente par Tàcquereur. (V. les art. al 55^ i j48 etiigiJj Néanmoins la jurisprudence considère, et avec raison , comme licite et obligatoire, la clause d*un acte de vente portant que celui des Contractans qui n'exécutera pas ses engagemens supportera les droits d'enregistrement (i). Les droits perçus sur les donations sont pareillement à la charge des nouveaux possesseurs des ob* jets donnés, à moins de clause contraire dans les actès^
Les droits perçus à Tenregistrement des legs sont dus par 1«A légataires^ à moins qu*il n'en ait été autrement ordonné pMr le testateur ] chaque legs peut être enregistré séparément sans q«é cet enregistrement puisse profiter à aucun autre^
Tout ceci s'appliqutf dus établissemens de bienfaisance otaime aux particuliers.
6. Suivant Tart. 5 de la loi du aa frimaire an 7, le jour delA date de l'acte ni celui de l'ouverture de la succession neeomp* tent dans les délais ; il suit de là qu'en ce qui concerne les éta* blissemens de bienfaisance , le jour où les actes arrivent à la mairie revêtus de lapprobation légale ne doit pas étreeompt&
7. lie fonctionnaire qui préside à utte adjudication da fournitures ou de travaux et qui, en cette occasion, fait en quelque aorte Tolfice de notaire, est-il tenu de pourvoir à Tenregistre» ment de cette adjudication et est-il responsable des droits envers la régie de lenregistrement?
Aux termes de la loi du 22 frimaire an 7 (art. a3), * lèa notaires qui ne font pas enregistrer leurs actes dans lea délais prescrits paient personnellenié'nt, à titre d'amende^ et ponr chaque contravention, une somme de 5o fr. s'il s'agit d'un dcte sujet au droit fixe, ou une somme égale au montant du droit a'il s'agit d'un acte sujet au droit proportionnel, sans que, dana ce dernier cas, la peine puisse être au dessous de 5o fr. — Ils aont| en outre, tenus du paiement des droits sauf leur recours contre les parties pour ces droits seulement. » Comme il n'existe aucune disposition légale qui impose tes obligations aui foûft* tjonnaires chargés de présider aux adjtidications, il nous pa^ raitrait rigoureux de leur appliquer par Voie d'analogie lea peines ci-dessus.
(1) ClM. l5 BMirt 1839.
iûnis6isTREMfi!ft. ail
8. Quant aux admini^ittatîonâ charitables, elles ne sont responsables envers la régie du paiement des droits qu'autant que ces droits, d'après les règles indiquées au 11* 5, doivent étire supportés par elles*
Mais, dans ce cas, si elles n'acquittent pas les droits en téllibs Utile elles se rendent passibles dû double âtoit 5 COnfertntocilt à l'art. a6 de la loi du 22 frimaire an 7. «
9. Toutefois, oti a élevé la que&tion de Savoir si le redèveor x^e pourrait pas être personnel lement passible où responsable du double droit en cas de non-enregistremëtlt dans les dëlak prescrits.
En pk*eniier lieu , il est évident que là t^gie de l'enregistraikient n'a pas d'action contre lui , puisqu'il n'est pàà paMi« dana les actes.
En second lieu, aucun règlement n'itnpôsé ta recetétir l'obligation de livrer à Teni-egistrement ceut des actes dé radmiait<- Iration charitable qui en sont susceptibles. L'arrêté du 19 veti* démiaire an 12, qui a fixé les règles de sa responsabilité, et l'a chargé d*empêcher les prescriptions et de requérir des inscriptions hypothécaires lorsqu'il y a lieu , est muet touchant Tettregistrement. Cet arrêté charge le receveur de pourvoir à l'exécution des actes, mais noti à leur régularisation. D^autre part, on sait que le receveur ne peut acquitter aucune dépense que sur un mandat préalabletiietit délivré par l'ordonnateur. Ainsi c'est à l'administration charitable à pourvoir à lenregistretneilt des actes quelle passe, et à délivrer au receveur les mandats nécessaires poUr qu'il en acquitté les droits en temps utile. Le receveur tle poitrrait être responsable envers rétablissement qu'autant qu'il he verserait point lessomtiles nécessaires dans là caisse du préposé de la régie des domaines, après avoir reçu le mandat de l'ordonnateur. Mais dans aucùn cas il ne serait
passible envers la régie.
9 bis. Quant à la question de savoir si le receveur peut rèfUser l'expédition d'un acte qui lui serait remise par Tadminiitration charitable et qui ne relaterait pas la mention de l'eilregistrement, V. Expédition j Pièces justificatlveê.
10. En présence des termes généraux de l'art. 78 de la loi du î5 mai j8i8, transcrit ci-dessus (n® 1"), on peut se demander si un devis estimatif dl^ réparations , approuvé par le préfet et produit dans les compta du receveur à l'appui de l'état détaillé
AÏS WMW.}
de la dépense, est puôble d enregistrement lorsque ces tnTftui ont été exécatés par économie sous la surveillance de la commission administrative, La j urispnidence réponda£BrmatiTement et s'appuie sur ce que la loi du 22 frimaire an 7 exige Tenregistrement du devis, sans distinction , dans tous les cas. L'art. 68 de cette loi porte, en effet«($ i*% n** 29): « Les devis qui ne contiennent ni obligation de sonunes eti^eurs, ni quittances, sont passibles du droit fixe de i fr.»Une décision du ministre des finances, en date du 8 février i83o, déclare que « les devis relatifii aux travaux des communes et autres établissemens publics n'étant que de simples projets tant qu'ils n*ont pas reçu Tapprobation de Taiitorité compétente, peuvent bien, sans contravention, n'Acre présentés au timbre ou au visa pour timbre, ainsi quà Cewreffisinment, qu'après qu'ils ont été revêtus de cette approbation ; mab que l'amende serait encourue s'il était procédé à l'adjudication des travaux avant que les devis approuvés eussent été enregistrés. » Déjà le même ministre avait décidé, le 5 septembre 1827, que le devis dressé par un arcbitecte pour des travaux à exéco* ter dans une caserne de gendarmerie , appartenant à une ville, devait être sur papier timbré et enregistré après l'approbation du préfet.
Cette jurisprudence nous paraît faire une application trop étendue de la loi de frimaire an 7, qui^ en soumettant les devis à une perception, suppose évidemment qu'ils se rattachent à un marché quelconque. En effet, on a vu plus haut (n^ i et a) que le législateur n'a assujéti à Fenregistrement que les actes translatifs de propriété , les marchés et les actes qui s'y rapportent. Or, dans l'espèce, il n'existe aucune mutation de propriété, il n'existe non plus aucun marché, puisque les travaux sont exécutés, par économie, sous la surveillance immédiate de la commission administrative. Ainsi^ en pareil cas, le devis n'estpoint l'accessoire d'une convention passible d'enregistrement et ne constitue qu'un simple renseignement intérieur destiné à éclairer la commission administrative et l'autorité supérieure sur l'importance de la dépense à faire.
L'approbation qu'il reçoit de celte autorité ne change pas son caractère ; il n'est toujours qu'une règle intérieure et une instruction à laquelle la commission administrative doit se conformer, mais qui n'établit aucune obligation entre elle et des tiers. Enfin, la production du devis à l'appui des comptes du rect-
SKRBGTSTRENEVT. II 3
veur, ne saurait non plus en rendre Venregistrement nécessaire ; car elle ne peut ôtre assimilée à une production en jus* tice. V. Timbre.
a. L'arrêté du i5 brumaire an i a et la loi du 7 pluviôse an la n'ayaient soumis quà un droit fixe de i fr. l'enregistre* ment et la transcription des donations faites en faveur des pauvres et des hôpitaux. Les autres actes d'acquisition étaient restés sous l'empire de la règle commune et assujétis aux mêmes perceptions que ceux faits par les particuliers.
La loi du 16 juin i8a4 restreignit au droit fixe de 10 fi:, la perception à faire sur les actes d'acquisition, « lorsque les
« immeubles acquis devaient recevoir une destination
« d'utilité publique et ne pas produire de revenus. »
Mais cette législation a été abrogée par l'art. 1 7 de la loi de finances'du 18 avril i83i dans les termes suivans :
« Sont et demeurent abrogés Tart. 7 de la loi du 16 Juin 18i4 et les dispositions des loi* , décrets et arrêtés du gouvernement , qui n*ont assijjéti qu*tu droit fiie, pour l'enregistrement et la transcription hypothécaire, les actes d'acquisition et les donations et legs au profit des départemens, arrondtssemens , communes, ho$pieei , séminaires, fabriques, congrégations, consistoires et autres établissemens publics.
< En conséquence, ces acquisitions, donations et legs , seront soumis aux droits proportionnels d'enregistrement et ^de transcription établis par les lois existantes. »
i 2. L'application de cette loi a donné lieu à la question de savoir si le droit d'enregistrement d'un legs fait à des hospices doit être liquidé au droit fixe de 10 fr. lorsque la mutation s'est opérée sous l'empire de la loi de 1824* La cour de cassation a prononce affirmativement dans l'espèce suivante, par le motif que pour déterminer le droit à percevoir, on doit considérer l'épo* que où la mutation s'est opérée et non celle où l'acte est présenté à la formalité de l'enregistrement.
En 1829, la dame Gonde décéda après avoir légué par son testament divers immeubles à Thôpital général de Cambrai. Une ordonnance royale du 12 mai i83o autorisa Thospice à accepter le legs, et un jugement du 27 août de la même année l'envoya en possession. La commission administrative avait négligé de faire la déclaration dans les délais prescrits lorsqu'apparut la loi ci-dessus du 18 avril i83i. La régie de l'enregistrement, se fon* dant sur cette loi, réclama un droit proportionnel de 1,71 S fr. au lieu du droit fixe de 10 fr.Sa prétention ayant été repoussée
a 1 4 mmMQunMHwn.
par le tribunal de Cambrai, elle se pourvut en caMation et aou* tint qu'aux terme9 de la loi du 27 ventôse an 9 et de plusieurs autres y les droits d'enregistrement devaient être liquidés noa d'après la loi en vigueur à l'époque de l'acte, mai$ d'après celle existante au jour de l'enregistrement. Le 4 février i834i la Cour statua en ces termes :
« La cour, — Attendu : 1^ que les lois des asi frimaire an 7, fty ventôse an 9, et autres lois spéciales en matière d'enregistré ment, ne sont applicables qu'aux cas qu'elles ont prévus» et ne contiennent pas de dérogation expresse au principe absolu de la non-rétroactivité des lois, consacré par l'art. 2 du Gode civilj attendu 2<> que la liquidation du droit de mutation, de même que celle de tous autres impôts, doit être faite conformément i la loi vivante à l'époque où le droit s'est ouvert et a été acquis au fisc, sauf toutefois l'application des peines textuellement prononcées par la loi contre les contribuables en retard de se libérer;— Qu'il si^i^ ^^ 'à qu'en jugeant que, conformément à l'arrêté du i5 brumaire an 12, et à la loi du 16 juin 1824» existanlç à l'époque où les hospices ont recueilli leur legs, et qui n'a été abrogée qu'à compter de la promulgation de la loi di| 18 avril i83i, la mutation opérée au profit desdits hospices n'était passible que du droit fixe, le tribunal civil a fait une juste application des principes relatifs à la non-rétroactivité des lois et à la liquidation des droits dus par les hospices, et n'a violé pi l'article i*'' de la loi du 27 ventôse an 9, ni Tart. 17 de la loi d|i i8 avril i83i ; — Rejette. »
13. On peut observer que, dans l'espèce qui précède, l'ordoqnance d'autorisation et même Fenvoi en possession étaient mir térieurs à la promulgation de la loi du 18 avril i8?i^ mais ces circonstances n'influèrent pas sur la décision de la cour. En effet, le même jour, 4 février i834) elle eut à statuer sur une espèce dans laquelle l'ordonnance d'autorisation était postérieure à la loi, et elle adopta la même solution. Il s'agissait de l'enregistrement d*un legs fait à Tlnstitution royale des Jeunes Aveugles par la dame Vignette, dccédée à Paris le 3 février i83i, et dont l'acceptation n'avait été autorisée que le 6 juillet i83i. La cour jugea que le tribunal de la Seine, « en ordonnant que la perception du droit d'enregistrement serait faite conformément à l'art. 17 de la loi du 18 avril »83i, «vait £ait upie
BSHEGISTBBMBlfT. 1 1 5
fausse application de cet article et violé expressément lart. a du Code civil (i). »
1 4. Les solutions ci-dessus de la cour suprême pourraientelles être appliquées à une donation entre-?ife qui aurait été faite sous lempre de la législation antérieure k la loi du i8 avril i83i» et quin^aurait été acceptée par rétablissement donataire que de^ fuis cette loi? Nous ne lepepsons pas; ^n matière de donationa tntre-vifs la mutation ne s*opère par le contrat même qu*0utaBl qu'il renferme Tacceptation; sil ne la contient pas, elle ne s'opère que par laoceptation passée en présence dti donateur , ou, si le donateur nj a pas assisté, par la notification qui lui est faite de lacceptation. Il suit de là que la mutation étant postérieure k la loi 4u i8 avril i83|, on devrait percevoir le droit proportionnel sans avoir égard aux lois qui existaient i Tépoque de U donation.
1 S. Les droits d enregisu^ment se pre9crivenl par deux ••- , nées.
Le délai coart c da jour de reqregistreroent , s'It s'agU d'ua droit non perça tnr «ne dispofitton particulière ou d*na supplément de perception InsaffisammcnC faite ou d une Tausse évaluation dans unf déclaration.
« Les parties sont également recevables , après le môme délai , pour (çutt demande en restitution de droits perçus. > {L. 2i frimairt an T^ art. 61.)
Çe^te disposition ne s*expliqiie pas sur le point de d^^p^f t de U preçcrjpMop pour Ic;^ acte$ ppp enregistrés; n)ais il résulte d'un avis du conseil ()'éut du i8 ;)oû.t ySip ^t de la jurispriidençf qu'elle cpurt du jour ou la régie a été à portée de découvrir la contravention par des actes présenter 4 renregistrement-
L<â tribunal de Lyon avait jugé, )e ;t5 août 18999 par applipfir tion de ç^t avi^^ qi|p la prescription pour Tenregistr^ment dçf marchés passés par les hospices court du jour de leur date, fitten(|u que ç^s aqte^ sont annoncés p;^r des af^iche^ et des ins^r* tions dans le^ journaux, e^ qu^ \^ rfgie peut, quand il Ipi plt|i(f se faire cpmmupiquer le$ ^ç{fth et les registre^ de ces étf^bliss^mens; mais, sur le pourvoi de la régie, la Cour de cassation a cassé ce jugement, le aii mai i832y dans les termes suivons :
« Vu lart. 61 de la loi du sa frimaire an 7, ttlaf^ia du conseil
(i) PaUit x834y t. I»34i ; Conf. Cau. 3i mai i836 (hotpict dt lUame-loi-DaaMt); Ptlaii,
a 1 6 BNBEGISTRBMENT. — - BU TRBPRBHEOR.
d'état du i8 août i8ip; — Attendu que, quels qu'aient été la publicité des adjudications dont il s*agit et les moyens que la régie aurait eus d'en découvrir les actes, en usant du droit de Térificaiion que la loi lui donnait , il nen résultait contre elle aucune fin de non-recevoir, relativement à la poursuite des droits d'enregistrement qui n'ont pas été acquittés dans les dé^ lais fixés par la loi; — Qu'en effet, suivant l'art. 6i de la loi da a a firimaire an 7, il n'y a prescription, dans les cas qui y sont prévus, qu'après deux années, à compter du jour de Fenregis^ trement; et, aux termes de l'avis du conseil d'état da 18 août 18 10, la prescription ne commence à courir que du jour où les receveurs de l'enregistrement ont été à portée de découvrir des contraventions aux lois de frimaire et pluviôse an 7, par des actes soumis à la formalité ; — Qu'il suit de là qu'en déclarant l'action de la régie éteinte par la prescription de deux ans, quoique le receveur n'ait pas été mis à portée de découvrir les actes d'adjudication dont il s'agit au procès, par des actes soumis i la formalité, le tribunal a expressément violé l'art. 61 de la loi du a a firimaire an 7 et l'avis du conseil d'état du 18 août 1810; — ^ Par ces motifs, la cour casse, etc »
Un autre arrêt du même jour, fondé absolument sur les mêmes motifs, a cassé un jugement du tribunal de Lyon» du 9 5 août 1829, qui avait également appliqué la prescription biennale à une vente d'objets mobiliers , en date du 19 décembre 1820, et non enregistrée dans le délai légal.
16. Aux termes de l'art. 65 de la loi de l'an 7, il n'appartient qu'aux tribunaux de prononcer sur les difficultés qui s'élèvent entre les contribuables et la régie de l'enregistrement touchant la perception des droits. Les décisions prises à ce sujet par le ministre des finances ne sont considérées que comme des instructions données à la régie, conformément à l'art. 63| et ne font point obstacle au jugement des tribunaux. En conséquence il ne saurait y avoir lieu de les déférer au conseil d'état (i),
ENTREPRENEUR.-^ V. Fournitures. — Tramux.
(i) CoDt. ag mai 1808 (Matera nj) Rorht tt Leboo, t.i, ia4, il sepUoibr* i8i4(aai-
BTABLIS8BMBNS GBN. DB BIBNF. BT D UTILITB FCBL. 217
É TABLISSEiMENS GÉNÉRAUX DE BIENFAISANCE ET D'UTILITÉ PUBLIQUE. — 1 . On comprend sous ce nom cinq grands ëtablissemens qui, à la différence des établissemens locaux, reçoivent des malades ou des inBrmea de toutes les parties de la France , appartiennent à Fétat et sont entretenus à ses frais. Ce sont : i** l'hospice royal des Quinze-Vingts, pour les aveugles de tous les âges ; 2^ la Maison royale de Charenton, pour les aliénés; 3o l'Institution royale des Jeunes Aveugles ; 4° l'Ipstitution royale des Sourds-Muets de Paris, et 5^ l'Institution royale des Sourds-Muets de Bordeaux.
2. Sous la rubrique spéciale de chacun de ces établissemens , nous avons fait connaître son origine , sa destination et son régime intérieur ; nous avons dit que les administrations qui les avaient régis jusqu'à présent se composaient de directeurs et de commissions dont les pouvoirs mal définis étaient une source permanente de difficultés, et que depuis long- temps on éprouvait le besoin de les soumettre à une haute impulsion qui , en centralisant leur administration, les dirigeât dans les voies du progrès , par des règles mieux appropriées à leur destination.
Pour parvenir à ce but, une ordonnance royale du 21 février 1841 a créé un conseil supérieur que le ministre de Tintérieur préside, et qui est appelé à donner son avis sur tout ce qui les intéresse et à présenter ses vues sur les améliorations dont leur administration ou leur direction morale et leur régime intérieur paraissent susceptibles.
Ce conseil n'administre point. L'action est concentrée dans les mains du ministre de l'intérieur, et la gestion particulière de chaque établissement dans celles d'un directeur qui correspond avec lui, assure l'exécution des lois et règlemens , et gère les biens et revenus de l'établissement. Une commission consultative, placée dans chaque établissement auprès du directeur, remplit des fonctions analogues à celles du conseil supérieur auprès du ministre. Enfin, la comptabilité est confiée, comme celle des autres établissemens hospitaliers , à un receveur et à un économe.
Cette ordonnance est ainsi conçue :
« Louis-Philippe, etc. — Vu les lois des 28 octobre 1790, 21 juillet et f8 septembre 1791 : — Les décrets des 16 niTose et 10 thermidor an 3 ; — L'arrêté des consuls du 26 pluTiose an 9; — Les ordonnances royales des 8 février 1815 et 31 août 1890;
Si 8 8TABLISSBKBHS GÉN. PB BIBHjP. BT D'oTIfJfi PVBU
< Notre conseil d*état entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui ioli : « Art. l". Les établissemeos généraux de bienraisançe et d*utiUté publit|iM
ei-après dénommés, savoir :
« L'hospice royal des Quinze-Vingts ,
« La Maison royale de Charenlon ,
« L'Institution royale df s Sourds -Muets de Paris,
• L'Institution royale des Jeunes Aveugles,
c L'Insiiiuiion royale des Sourds- Muets de Bordeaux,
« Et tous les établisscmens analogues qui pourraient être ultérieurenieat formés ,
« Seront administrés sous l'autorité de notre ministre de riDtériear et §om^ la surveillance d'un conseil supérieur, par ^es directeurs responsables tssUtéi de commissions consultatives.
« Art. ^. Le conseil supérieur sera composé de vingt-quatre mêmbru, qui seront nommés par nous, et d'un secrétaire qui sera nommé par notre palniitre secrétaire d'état de l'intérieur.
< Il se réunira, sur la convocation de noire ministre secrétaire d*étal de Tintérieur et sous sa présidence.
« Art. 3. Les membres du conseil supérieur seront renoave)éf, per sifi^Qie tous les deux ans, par ordre d'ancienneté ; les membres sortans seront désignés par la voie du tirage au sort, jusqu'à ce que l'ordre d'ancienneté se loltéubll par les renouveliemens successirs.
< Ils pourront èlre renommés.
« Art. 4. 11$ donneront leur avis :
< Sur les budgets et les roniples de chaque établissement ; « Les rapports généraux des directeurs ;
« Les projets de constructions et de grosses réparations des b&tiineiis;
< Les acceptations de legs et donations et les questions contentieuses; « Les règlemens pour Taiiministration intérieure des établls«emeiis ;
< El, en outre, sur toutes les questions à l'égard desquelles ils seront cçnsnltéf par notre ministre de l'inlérieur.
« Art. 5. Le conseil supérieur sera chargé de présenter k notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur ses vues sur toutes les améliorations dont Tedaiinislralion, la direction morale et le régime intérieur de chaque établisseipeql lui paraîtront susceptibles, et sur la Tondaliondes nouveaux établlssemens qa*ll pourrait y avoir à créer.
< A la fin de chaque année, il fera à notre ministre secrétaire d'état de Hptérieur un rappport sur la situation des établisscmens et indiquera les inesures qu'il Jugera nécessaires ou utiles.
« Art. 6. Il sera créé prcft de chacun dfs établisscmens généraux de ble^ faisance et d'utilité publique une commission consultiitive composée de quetrf membres qui spront nommés par notre ministre de l'intérieur; ces commissions seront renouvelées tous les ans par quart, conrormément aux règles sulfiei pour les commissions administratives des hospices.
Le dirccleur assistera au conseil, avec voix délibérative.
c Art. 7. Notre ministre de l'iiitcrifur statuera, par un arrêté spécial, snr les attributions des commissions consultatives.
« Art. 8. Dans chacun des cinq êiabjissemcns ci-dessus indiqués, le direclfnr, chargé de l'administration intérieure, exercera aussi la gestion des biens ç^ revenus de l'établissement. 11 assurera l'exécution des lois et règlemens et correspondra dirpctonient avec notre ministre secrétaire d'état do l'intérieur.
c La comptabilité et le régime économique sont confies^ un agent coipntable, qui fournira un cautionnement, conformément aux ordopnances def ^ Ja|9 i}^ et Î9 novembre 1831.
« Le nombre, les attributions et le traitement des divers f<^§t9(|Qi9yn|iif|| f|f
BTABLISSEMBVS GEN. DK BIEKV. ET D UTILITE PCBL. Sip
•mployés, dans chacun desdits établissemens, ainsi que tout ce qui concerne l'adminislralion intérieure, seront déterminés par un règlement spécial, arrêté par notre ministre de l'intérieur, sur l'avis du conseil supérieur.
< Art. 9. Les dispositions des ordonnances des 51 octobre Iftil et 29 noumbre 1831, sur la compiabiliié des hospices, seront applicables aux établisaemens ût bienfaisance et d'utilité publique cl-dessui dénommés.*
3. Aux termes de l'art, y de l'ordonnance qui précède, le ministre de Tintérieur devait déterminer, par un arrêté spécial, les attributions des commissions consultatives. Cet arrêté est intervenu, en effet, le 22 juin i84i, dans les termes suivans:
« Art. i***. Les commissions consultatives délibéreront, chacune pn ce qui eoncemera radminislration de rétablissement dont elle sera chargée, sur les objets énoncés ci -après, savoir :
« 10 Les budgets et, en général, sur joutes les recettes et dépenses, tant ordinaires qu'eitraordinaires des établissemens ;
< ±0 Les acquisitions, aliénations et échanges de propriétés, et, en général, sur tout ce qui intéresse leur conservation et iepr amélioration ;
« 5<> Les conditions des baui à ferme ou à loyer des biens, ainsi que celles def baui des biens pris à loyer par les établissemens ;
« 4<* Les projets de construction, de grosses réparations, de démolitions, et, es général, tous les travaui k entreprendre ;
« 5<> Les achats d'objets de consommation nécessaires au service des établissemens ;
< 6* L'acceptai ion des dons et legs faits aui établissemens ;
< 70 Les placemens de fonds et les emprunts ;
f 8<* L.es actions judiciaires et les transactions ;
• 9« Les comptes tant en deniers qu'en matières et les comptes moraux des directeurs.
« tinfin , sur toutes lef mesures relatives au régime intérieur et ai| servie^ économique ;
< Art. 2. Dans les établissemens spéciaux d'instruction, tels que les Institutions royales des Sourds -Muets de Paris et de Bordeaux et l'Instiiuiiop royale de^ Jeunes Aveugles, les copimissions consultatives seront appelées également h donner leur avis sur toutes les questions qui concernent la direction morale et inteilfctuelle de ces établissemens ; l'éducation des élèves ; les ohjpts qui doivent faire la matière de l'enseignement ; le perfectionnement des méthodes et la discipline des études.
« A cet effet, seront soumis à leurs délibérations les rèjçlemens pour l'ordre du service intérieur des classes, ateliers et des salles d'études.
< Art. 5. Dans chaque établissement, un membre du conseil supér|ejar e^ ^^ membre de la commission as^steront apx adjudications.
« Art. 4. A la fin de chaque »nnée, les commifsslons consultatives consigneront, dans un rapport qui nous sera adressé, les observation^ qu'elles auront é|^ à même de recueiliir, et j signaleront les améliorations qui leur paraltraiept nécessaires.
« Art. 5. Les membres de chacune des commissions consultatives créées près les établissemens généraux de bienfaisance et d'utilité publique éliront entre eux, au commencement de chaque année, à la majorité des voix, un président et up secrétaire.
• Les directeurs ne pourront être appelés à aucune de ces deux fonctions ; et bien qu'ayant voix délibérative dans les commissions, ils se retireront lorsqu'elles auront à voter sur les comptes de leur adminislfation.
aaO IBTABL. ois. DB BIBNF. BT D'iTtlLITi »1TBIn
« Art. 6. Chaque coiDinluion ne pourra délibérer alla moitié plu on de fot membre! n'assiste à la séance.
« Art. 7. Les délibéralioos relatives au compte d'administration du directeur et le rapport annuel prescrit par l'article 4 du présent arrêté nous seront tnnsmia directement par le président de chaque commission.
c En outre, le président nous adressera directement, an nom de la commlision, telles autres communications qu'il pourrait Juger utiles. >
4* Nous n'avons pas à nous occuper ici de Torganisation particulière de chaque établissement , nous avons traité cet objet en parlant de chacun d*eux , sous la rubrique qui le concerne.
Nous nous bornerons à dire que les établissemens généraux de bienfaisance sont soumis à la législation générale des hospices, et forment eux-mêmes de véritables établissemens de charité, quoique dans quelques-uns d'entre eux on donne l'instruction aux enfans qui y sont admis et que par suite on les désigne sous, le nom d'institutions. Déjà la Cour de cassation, par un arrêt en date du 4 février i834(i)} avait consacré cette solution et décidé à l'égard de l'Institution royale des Jeunes Aveugles « que le tribunal de la Seine n'avait pas dû refîiser à cette Institution, qui est incontestablement un établissement de bienfaisance, le titre et les droits appartenant aux hospices, » et qu'en conséquence c'était à tort qu'il ne l'avait pas admise à jouir du bénéfice de la loi du i6juin 1834» pour la fixation des droits de mutation dus sur une succession qui s'était ouverte sous l'empire de cette loi. Dans le même esprit, un arrêté du conseil de préfecture de la Seine a déclaré le chirurgien de Charenton exempt de patente; et un avis du comité de l'intérieur, rapporté au mot Pensions ^ reconnaît que le décret du 18 février 1809,- relatif aux pensions de retraite des employés des hospices, est applicable aux établissemens généraux de bienfaisance.
5. Quoique les établissemens généraux de bienfaisance et d'utilité publique soient subventionnés par Tétat, ils ont cependant un existence propre; ils jouissent de la vie civile, comme tous les autres, et sont appelés, comme eux, à en faire tous les actes ; ainsi ils peuvent posséder, acquérir, aliéner, recevoir des libéralités , etc. (V. r article 4 de r ordonnance et Part, i*' de [arrête.) Toutes les règles que nous avons exposées , touchant les actes des hospices, leur deviennent donc applicables, sauf les exceptions qui résultent de leur organisation particulière.
(i) Pabii, i834, I, 14^.
iTÀBLlSSBMBNS O^N. DB BIBNF. BT d'uTILITB PUBL. 12 1
6. Du principe qu'ils appartiennent à Tétat et sont indépendans de Tadministration municipale, il suit que les conseils municipaux des communes dans lesquels ils se trouvent n'émettent aucun avis, ni sur leurs actes , ni sur leurs budgets, et que les maires demeurent étrangers à leur administration.
Les préfets eux-mêmes nont point à y intervenir, à moins que Tordre n*y fût troublé, puisque le directeur et les commis* ^
sions consultatives correspondent directement avec le ministre de Tintérieur.
7. En cas de procès à intenter ou à soutenir devant les tribunaux , c'est le ministre de l'intérieur qui délivre l'autorisation après avoir pris l'avis de la commission consultative de l'établissement intéressé et celui du conseil supérieur. Il n'y a pas lieu de recourir au comité consultatif établi pour les établissement de bienfaisance de l'arrondissement ni au conseil de préfecture. Avant l'organisation nouvelle cette règle avait été consacrée , relativement à la Maison royale de Charenton , par deux arrêts de la Cour royale de Paris en date des 8 et 9 avril i836 (i). A plus forte raison le serait-elle aujourd'hui.
Le dernier arrêt est ainsi motivé :
« Considérant qu'à la différence des hospices ordinaires placés sous la surveillance des autorités administratives du département et obligés d'y recourir pour subvenir à leurs dépenses, la Maison royale de Charenton est placée, par l'arrêté du 27 prairial an 5 qui la constitue, sous la surveillance immédiate du ministère de Tintérieur et directement à la charge de l'état ; que les formalités préalables d'un avis du comité consultatif et de l'autorisation du conseil de préfecture ne peuvent être applicables à un établissement indépendant de l'administration municipale et départementale. »
8. La comptabilité des hospices leur ayant été appliquée par l'art. 9 de l'ordonnance ci-dessus, du ai février 1841 9 il &ut leur appliquer aussi tout ce que nous avons dit à ce sujet.
9. Relativement aux pensions des agens employés dans ces établissemens , on se conforme aussi aux règles établies pour les pensions des employés des hospices. — Y. pensions.
(t) DidUi S6r a. 68 ft 37, s. iS.
932 iTABUMBMlirt VÂBTICVUBftS M MUfAttAVai.
ÉTABLISSEMENS PARTICULHEAS DE BtENVAt- SANCE. — i. L'avîs du conseil d'état du ty janvier 1806, que nous avons rapporté au mol fondation^ et qui n*a fait que maintenir les anciens principes, exige qute tous les établissetrieiia de charité et de bienfaisance dirigés par des sociétés libres qui rassemblent dans un bâtiment des femmes en couche, des maladeàet des pauvres, des vieillards et des orphelitift, soient autorisés pftr une ordonnance royale rendue en conseil d'état sur lé rapport du ministre de rinlérieur. La pratique , il est vrai > 7 a dérogé en faveur des établissemens qui reçoivent les indigena grataitement et sans aucun prix de petision : en pareil cas, il suffit d'une autorisation du ministre de Tintérieur ou même du pré<* fet ; mais cette tolérance ne saurait s'étendre et ne s*est jamais étendue, en effet, ni aut congrégations hospitalières, ni aul étdblissemens privés cotisacrés aux aliénés : les lois des a4 mai 18224 et 3o juin 18/S8 sont formelles à cet égard. — Y. aliénés j co ffgréga tlons hospita Itères.
2. Quelquefois il arrive qu'titie ordonnance du roi, etl ton» sidération des services rendus par un établissement privé, le déclare A^ utilité publique. Dans ce cas, rétablissement acquiert une existence personnelle et devient apte à posséder, & âCquérif, à aliéner et, en un mot, à faire tous les actes de la vie civile soda la Surveillance de Tautorité supérieure.
3. Un établissement privé ne peut être déclaré à^ utilité putblique et obtenir ainsi l'existence civile qu après que son btlt d'utilité publique a été constaté par une enquête dani la localité, par les rapports du sous-préfet et du préfet; il faut, eH outre, qu*il ait fonctionné pendant asset long-temps pour qtie ses antécédens deviennent eux-mêmes une garantie de aoh utilité, et que ses ressources soient suffisantes pour lui assurer le caractère de durée qui convient aux établissemens publics. Enfin, les statuts doivent être soumis au gouvernemetit, et Fautorisation ne peut être accordée si cette formalité n a été préalablement remplie. Il importe que le gouvernement s'assut^ par tous les moyens qui sotit en son pouvoir, qu'un établissement destiné à secourir la classe laborieuse ou souffrante , ne pourra venir, par la suite , entraver 1 administration ou gêner son action tutélaire. A cet effet, il est convenable , soit d'appeler le maire à présider le conseil de rétablissement , soit de
réserver au préfet le choix des udministrateurs sur une liste triple de candidats {Av. du comité de tint. 8 octobre i835) (i).
4. Les établissemens privés qui n^ont pas été déclarés d'utilité publique n'ôbt point d'élistetl«e pivprè)iU'âont itieupablas de cïontracter et, par conséquent , de recevoir des libéraliléa. lA dotis et legs qui leur seraient faiU directement tomberaient aà caducité et ne pourraient être TaUblement acceptée par leint fondateurs. -^Y. Fondation d^étabUuewmnt de iien/aieante^^^ Libéralités.
S. Le«, établisseroeni privés , même orax dont la date aÀ aneienne, n'ont pas succédé aux établissemens publics, snp^ {irimés pend&nt la réroludon ; en conséquence, leurs fondateort neaeraierit pas receTables à demander bi remise de leun bienai à moins qu*ils n'eussent été subrogés dent les droits du gourif^ nement relatiTement*à ces biens.
En 18 19, la dame d'Auberteuil, comme fondatrice de tk maison de charité da Refuge ^ à Rennes, demandait, devant le conseil d*état, que cet établissement fftt conservé dans la pro^ priété et la libre jouissance d'une maison dont il avait été pfivé jusqu'alors^ sous le prétexte des besoins de la guerre. Le con^ seil dëtat rejeta ia demande par arrêt du is mai 1819 (a)^ ainsi conçu :
• Vu les lois des il5 messidor an II et 16 vendémUAra an Yi sur les établiisainens de bienfaisance; — Considérrat que là maison religieuse des filles pénitentes de Rennes a cessé d'exiâ^ ter en 1792; — Que, de l'aveu de la dame d'Auberteuil , la mai* son actuelle de refuge n'a été établie k Bennes qu'eti i8o3;'— Gonsi<lérant que , par aucim détsret , cette maison n'a éié su* brogée aux droits de l'ancienne maison des filles pénitentes ^ et qu'ainsi la damé d'Auberteuil, au nom de ladite maison ^ est sans qualité et sans droit ; — • Considérant que l'institutioa dont il sagit n'offre pas les caractères d'un hospice civil , et quef lors même qu elle les réunirait , elle aurait encouru la dé^* chéanee ^scrite par le décret du 3o ventôse an XIII ; -*- Goti-' sidérant que la nécessité et la quotité dé secours que cet 'établis^ sèment peut et pourra mériter ne doivent pas faire l'objet d'an# demande introduite en notre conseil d'état par la voie contes^
fi) UU, Vymtfrôy a WAmw, Pfimê^ JTàJbmU., p. Ui- (d) Rocbt «C Ldioa, t. » , io6.
as4 BTABI.IS8BMBN8 KfBLICS DB BIBUFUBÂHCB*
lieuse; *— Art. i*'. Les requêtes de la dame d'Auberteuil sont rejetées. » — Y. Associations de bienfaisance.