ÉTABLISSEMENS PUBLICS DE BIENFAISANCE
\ . Les établissemens publics de bienfaisance sont , i^ ceux que le gouvernement fonde ou adopte et qu'il entretient dans Tin* térét public, et 7,^ ceux que les départemens et les communes fondent ou adoptent pareillement dans un intérêt public et dont la fondation est autorisée ou approuvée par ordonnance royale. Les établissemens qui ne sont pas autorisés par ordonnance royale n*ont aucune existence propre , et ne sont considérés que comme de simples essais : les sommes qui leur sont allouées par les départemens ou les communes pour des acquisitions, constructions, etc., doivent être portées en recette et en dépense dans les budgets et comptes des départemens ou des communes dont ils dépendent.
On comprend , en effet , et nous l'avons d'ailleurs suffiiam* ment démontré au laol fondation ^ qu'il est de l'intérêt de l'état d'empêcher que les établissemens de main-morte ne se multi* plient indéfiniment, et que par leur trop grand nombre ou leur destination, ils ne favorisent le paupérisme bien loin d'y remédier. Pour parer à ces inconvéniens , il faut quelegouvememealy en conservant aux localités l'initiative qui leur appartient, mesure, du point de vue élevé de l'intérêt général , les avantages et les inconvéniens des établissemens proposés, et, suivant les circonstances, accorde ou refuse l'autorisation.
Les établissemens fondés par d'autres établissemens publics acquièrent, par cette autorisation, l'existence civile qui appartient à tous les établissemens publics de bienfaisance et sont soumis au régime prescrit pour tous les établissemens du même genre ; ils ont leur budget et leur comptabilité ( i) et peuvent poa* séder, acquérir, aliéner et accomplir tous les actes de la vie civile en se conformant aux règlemens. Les allocations qui leur sont faites par les départemens, communes et autres établissemens fondateurs, ne doivent être portées dans les budgets de ces derniers établissemens qu'à titre de subvention à ^verser dans leur caisse.
2. Les établissemens entretenus et administrés par des parti-
(i) A^. ciro, 19 B«veiBbrt i83S.
ÉTÀBL. pvbIm- db bisnp.*^ étàt d'émàrgsmbnt. aaS
cullers demeurent des ëtablissemens privés, lors même que des ordonnances royales les auraient déclarés àiutilité publique^ et par là leur auraient conféré Texistence civile.
3. Les établissemens publics de bienfaisance peurent être rangés en trois classes : les uns ont pour objet de prévenir l'indigence , les autres de la soulager, d*autres , enfin , de rëprioMlr la paresse qui Fengendre,
Dans la première classe, figurent les écoles , les caisses d'épargne;
Dans la deuxième , les bureaux de bienfaisance , les bospices , les hôpitaux j les asiles publics d'aliénés, les congrégations boa* pitalières, lès monts-de-piété;
Enfin , dans la troisième , les dépôts de mendicité et les autres maisons où le travail est forcé.
4. Les établissemens dont la mission est de distribuer dis secours à domicile se nomm^nl bureaux de bienfaisance ^et^XK, qui reçoivent et traitent gratuitement des vieillards , des infirmes, desenfans, se nomment hospices ; cenu tfii reçoivent et traitent gratuitement des malades se nomment hôpitauv; les administrations qui dirigent ces trois sortes d'établissemens ^ s*appellent commissions administratives. Une circulaire du 4 juin i8a5 recommande aux préfets de « tenir la main à ce que ces dénominations soient exactement observées. »
5. Pour de plus amples détails, nous renvoyons aux mots oà nous avons exposé des règles particulières à chacun des établiasemens qui concourent à Texercice de la bienfaisance publique.
ÉTAT D'ÉMARGEMENT. — 1. Les traitemens des employés des établissemens de bienfaisance ne peuvent, coninne toute autre dépense, être payés qu autant qu'ils ont été mandatés par rordonnateur.(V. Dépenses, Traitemens.) Mais, pour éviter à l'ordonnateur le travail d un mandat individuel pour chaque employé, les règlemens administratifs ont autorisé la réunion de tous les traitemens sur un seul état collectif, qui indique, dans des colonnes distinctes, le nom de chaque employé, son grade, le montant de son traitement annuel, le décompte de la somme qui lui revient par mois (i); le montant de la retenue opérée pour la caisse des retraites, et enfin le restant net à
(i) Pour b mani^ d'éubUr et décompte » V. Trmiiemcnt,
236 3(tAT D'iMAECBlIXlIT.
payer. En regard est ménagée une colonne destinée à recevoir la signature pour quittance de l'employé à qui la somme est comptée. L'état est ensuite arrêté par Fordonnateur et sert de titre au receveur pour le paiement de toutes les sommes qui y sont portées tant pour traitemens que pour retenues, et les signatures des parties prenantes constatant sa libération.
Cette marche est indiquée dans les termes suivans par rinstruction du ministre de rintérieur, en date de septeaibre
« Pour les traitemens payables par douzièmes , de mois en m mois, on doit produire à l'appui du mandat Tétat émargé des « parties prenantes. — L*état nominatif d'émargement doit être « revêtu du visa de l'ordonnateur. Le défaut de ce visa consti- « tuerait une irrégularité matérielle ou , si l'on veut , une omis- « sion qui suffirait ou pour autoriser le comptable i refiiser le « paiement ou pour le forcer en recette , s'il l'avait effectué sans « régularisation préalable de la pièce produite. »
2. Les états d'émargement devant, comme onl'a vUyêtrerevttus de la signature des parties prenantes avant que l'ordonnateur les vise et en mandate le montant, il peut arriver que le titulaire, dans l'intervalle qui s'écoule entre la signature et le dernier jour du mois, soit décédé ou sorti de fonctions par quelque autre cause : dans ce cas , il est nécessaire d'opérer une déduction sur la somme à payer portée sur l'état d'émargement en raison^du nombre de jours pendant lequel le traitement n a pas dû courir. Dans ce cas, les déductions dont il s'agit doivent être justifiées dans les comptes par des certificats explicatifii qm mettent à même de juger de leur exactitude. Il serait toulri-foit irrcgulier de rectifier les émargemens primitifs en grattant ou surchargeant les états pour substituer les sommes réellement dues à celles pour lesquelles les émargemens anticipés avaient eu lieu. [Arrêt de la Cour des comptes du 2 janvier i833 (a).
3. Nonobstant le principe qui interdit de mettre plusieurs quittances sur la même feuille de papier timbré, l'état d'émargement pour les traitemens des employés des établissemens de bien&isance devant être annexé au mandat de l'ordonnateur^ lequel est quittancé par l'employé principal pour la somme totale des
(i) léèm, À9 iS«5, 85.
(«) Mèm, de (^35, 34.
^TAT D*illàmGBMBllT» BTAT DS SITUATION. atày
traitemens, est considéré comme se rapportant à une seule dépense et à un seul mandat; et dès lors il peut, sans contravention, être dressé sur une seule feuille de papier timbré, bien qu'il contienne les acquits des diverses parties prenantes. (Jnstr, gén. du ly Juin 1840, art. 874.)
Nous pensons même que Tétat d émargement pourrait être inscrit sur papier libre» si aucun des traitemens qui 7 figurent ne dépassait trois cents francs par an; ce ne serait là qu une application pure et simple des décisions des 17 octobre 1809 et 3i décembre 1837, qui déclarent exemptes de la formalité du timbre les quittMDices des traitemens des employés des communes et d*établissemens de bienfaisance, lorsque ces traitemens ne s'élèvent pas annuellement au delà de trois cents firancs. — V. TVoJtemens.
4. Les mois de nourrices et pensions des enfans trouvés e| abandonnés sont également payés sur des états d'én^argemenl (V. En/ans trouvés) dressés et ordonnancés par l'ordonnateur et dont le montant est acquitté aux ayans-droit par l'intermédiaire des percepteurs des contributions directes. Ces états sont exempta du timbre comme s'appliquant à des dépenses concernant les indigens. {Cire, du Zo janvier i834) (i).
Il arrive parfois que des salaires d'ouvriers travaillant à la journée sont payés par le chef des travaux sur des états d'émargement. Dans ce cas, la somme totale du montant de ces états étant ordonnancée au nom du chef des travaux, qui en donne quittance, l'état d'émargement ne doit pas être soumis au timbre. C'est ce qu'a décidé, pour les départemens, le règlement de comptabili^ du ministère de Tintérieur, du 3o novembre i84o. Les établissemens publics étant soumis aux mêmes règles que les départemens en ce qui concerne le timbre de leurs pièces de comptabilité, cette décision leur est évidemment applicable,
ÉTAT DES RESTES A PAYER. — Y. Chapitres addiiijpnneb^ n^ 3, 6, g.
ÉTAT DE SITUATION. — V. Bordereau.
(x) Mim, de x834, 84.
9a8 ÉTAT DS SITUATION DKS HBCBTTBS, «TC -~ ÉTKQUBS.
ÉTAT DE SITUATION DES RECETTES ET DÉPEN- SES DE L'EXERCICE CLOS. — V. Chapitres additionnels^
ÉVÊQUES. — - 1 . Comme la charité qui a fondé les asiles de rindigence naquit sous les inspirations du christianisme, les éré^ ques eurent la plus grande part dans la fondation de ces ^silea et durent exercer, dans le principe, une grande influence sur leur administration. En effet, dans le principe, les hôpitaux furent régis et gouTemés par des ecclésiastiques; mais les dilapidations commises par plusieurs ayant attiré lattention de l'autorité supérieure (i), Fédit d'avril i56i conféra la gestion de ces établissemens , même de ceux tenus en titre de bénéfice , à deux administrateurs élus tous les trois ans , par les ecclésiastiques ou laïcs , à qui, par la fondation , le droit de présentation, nomination ou provision appartiendrait, et ordonna que, pour les établissemens qui ne seraient sous le patronage des gens d'églises ou laïcs , ni fondés par eux , les administrateurs seraient nommés par les communes. Le même édit prescrivit que les administrateurs rendissent compte, chaque année, en présence de larchevêque ou de Tévéque, ou de son vicaire.
Sous Louis XIV, les règlemens furent plus favorables aux ecclésiastiques : l'édit du mois d'avril 1695 maintint les archevêques, évéques, grands- vicaires et autres qui étaient en possession de présider et d'avoir soin de l'administration des hôpitaux et lieux pieux, établis pour le soulagement, retraite et instruction des pauvres, dans tous les droits, séances et honneurs dont ils avaient joui jusqu'alors, et même dans les bureaux établis pour l'administration desdits hôpitaux et lieux pieux où eux et leurs prédécesseurs n'aidaient pas encore présidée
La déclaration du 12 décembre 1698 appela les curés i siéger tour à tour, chacun pendant une année , dans le bureau ordinaire de direction des hôpitaux, situés dans leur paroisse {art, i®^), et accorda la préséance et la présidence aux archevêques et évéques, tant dans le bureau ordinaire que dans les assemblées générales qui se tiendraient pour l'administration des hôpitaux de leurs diocèses. En outre , elle voulut que les
(i) tA\\M 19 décembrt i543 , k jtnfier x545.
EVEQUES. aag
ordoonances et règlemens qu'ils y feraient pour la conduite spirituelle et célébration du service divin fussent exécutés , nonobstant toutes oppositions et appellations simples et comme d'abus, mais sans y préjudicier (art. lo). L*art. ii autorisait les vicaires généraux à siéger, en l'absence des archevêques et évêques , mais ne leur accordait que la seconde place.
2. Le concordat du i8 germinal an lo, en relevant les autels, ne rétablit pas les évéques dans les prérogatives dont ils jouissaient avant la révolution dans Tadministration des établissemens de bienfaisance. Sous la restauration, l'ordonnance du 3i octobre 1821 les plaça en première ligne dans Torganisation des conseils de charité, qui ont été supprimés par Tordonnanca du a avril i83i. Voici maintenant quels sont les rapports des évéques avec les administrations hospitalières :
Tout ce qui regarde le culte dans les établissemens de bien* faisance est soumis, quant au spirituel, à la direction de l'évéque diocésain. (V. Culte.) Uévéque nomme les aumôniers sur une présentation de trois candidats faite par la commission administrative et les suspend ou les révoque lorsqu'il y a lieu , sans Tassentiment de la commission. — \. Aumônier. — Culte.
Aucune chapelle ni oratoire ne peuvent être établis que sur sa demande et la consécration ne peut en être faite que par lui ou par son délégué, sur la représentation de l'ordonnance royale qui autorise l'érection. — V. Culte.
Les legs , donations ou fondations quelconques ayant charge de services religieux ne peuvent être acceptés qu'après son approbation provisoire. — V. Fondations de services. — Libéra^ lités.
3. C'est par son entremise et avec son avis que les actes contenant des donations ou legs au profit des congrégations hospitalières doivent parvenir , dans tous les cas , au ministre des cultes, pour lobtention de Tautorisation royale.
Les congrégations hospitalières ne peuvent ê!re autorisées quaprès que leurs statuts ont été dûment approuves par l'évêque diocésain. Leurs maisons, même celle du chef-lieu, lui sont soumises , quant au spirituel ; il règle cet objet exclusivement et les visite lorsqu'il le trouve à propos. L'évéque se fait rendre compte de toutes les peines de discipline qui auraient été infligées. — V. Congrégation hospitalière.
d. Il appartient aux évêques de réduire , dans certains cas
l3o BVEQUES. ^ SXPliDITION.
les services religieux dont les établissemens de
sont chargés par des fondations. — Y. Services religieux.