EXCÉDANT DE RECETTES OU DE DÉPENSES
V. Budget y no» i6 et 17; — Chapitres additionnels^ n<* i, a, 8, g, i4; — Compte du receveur y n® 3; — Crédit^ n<* a, 3; — Dépenses^ n« i3, 16. '
EXERCICE. — V. Chapitres additionnels^ n» i et suiv.; — Comptabilité y n» 10 ; — Compte du receveur j n^ a ; — Crédii^ n* a; — Dépenses ^ n^ 7 et 8.
EXPÉDITION. — i . Les administrations des hospices pea- ▼ent, comme toutes les autres administrations publiques, déli« vrer aux citoyens des expéditions ou extraits des actes, et des titres , pièces ou renseignemens déposés dans leurs bureaux. Toutefois, cette obligation ne s*étend pas aux actes qu'elles passent avec les particuliers et dont la représentation n'est due qu'à l'autorité supérieure, aux inspecteurs des établissemens de bienfaisance, aux inspecteurs des finances et aux agens de la Tégie des domaines. — V. Communication.
2. La loi du 7 messidor an a a fixé à 7$ centimes par rôle le droit à percevoir ; mais une circulaire du ministre deTintârieur en date du 4 mai 1808, faisant application d'un avis du conseil d'état du 18 août 1807, porte :
i^ Que toute première expédition d'une décision doit être délivrée gratis à celui qu elle concerne ou intéresse ;
a^ Que, s*il y a lieu à en délivrer des doubles, des triples, etc.| le droit est dû ;
3^ Que le droit est toujours dû pour chacune des expéditions quelconques des titres et pièces en dépôt que les administrée peuvent demander.
Dans cette même circulaire, le ministre répond à quelques doutes qui se sont élevés sur l'emploi des droits, et ajoute « que la perception ne peut tourner au profit individuel des administrations et que pour prévenir les abus , il est nécessaire de faire ouvrir, partout où besoin sera, un registre où ces recettes seront enregistrées, afin que nul ne puisse se les approprier in* dûment*. • •»