La loi du 22 frimaire an 7 porte
• Art. 41. Les seerétsires des sdministratiotis centrales et munleipâlef ne pourront délivrer en brevet, copie on txpédUion, ancnn acte souhUs à Tenreglftreroent snr U minute ou Torigtaial (Y. EnregUtrtmmt)... avant qu'il ait été enregistré, quand même le délai ne sérail pas encore expiré, à peine de 50 franco d*araende (i), ontre le paiement du donble droit.
• Il sera fait mention dans toutes les expéditions des actes publics quidoiveni être enregistrés sur les minutes de la quittance des droits par une transcription littérale et entière de cette quittance. Cbaque contravention sera punie par une amende de 10 francs (2). >
Ces prescriptions s'appliquent aux administrations chari-*
(i) Celte aneade t étéféMtcà zo franet pw ki loi da 16 jais liai, (a) £lWa été rééûte i 5 ffiact pa^ la loi de 1824.
a32 BXPEDiTIÛlf. kXPROPRUTIOlf FOACBB.
tables comme à toutes les autres administrations publiques. L'on a demandé si le receveur ne pourrait pas refuser les expéditions qui doivent lui être délivrées par ladministration charitable et qui ne relateraient pas la mention de l'enregistrement. Parmi ces expéditions, il en est qui peuvent être produites à l'appui de ses comptes et dont le rejet serait inévitable si elles manquaient de régularité. Le receveur, ayant intérêt à prévenir les retards et les autres difficultés qui pourraient résulter du rejet, serait évidemment bien fondé dans son refus.
— V. Pièces justificatives.
Au surplus, la négligence de l'administration l'exposerait elle-même, comme on vient de le voir, à une amende de 5 fr. si l'acte avait été enregistré, et à une amende de lo fr. et aux doubles droits s'il ne l'avait pas été.
EXPROPRIATION FORCÉE — 1. Les créanciers des éublissemens de bienfabance ne peuvent exercer contre eux des poursuites d'expropriation forcée qu'autant qu'ils y ont été préalablement autorisés par Tautorité compétente. (Y. Dettes.
— Saisie-arrêt.) Mais, en général, ces sortes d'autorisations ne sont pas accordées. L'autorité supérieure, chargée du règlement des budgets des administrations charitables, assure le paiement des créanciers au moyen des ressources des établimens, et, au besoin, elle intervient auprès de la commission administrative pour rengagera aliéner volontairement les propriétés dont le prix serait nécessaire pour le paiement de ses dette*. Du reste, s'il arrivait que dans un cas exceptionnel l'autorisation fût délivrée, les poursuites seraient exercées ensuite conformément aux art. 678 et suivans du Code de procédure civile.
2. Les poursuites d'expropriation forcée que les établissemens de bienfaisance ont à exercer contre leurs débiteurs sont suivies parle receveur à la requête de Tadministration (V. Pour* suites)^ et l'on se conforme pareillement aux règles tracées par le Code de procédure. — y. aussi Code civily art. aao4 etsuiu.
3. On avait élevé la question de savoir si les biens des comptables de deniers publics peuvent, depuis le Code civil, être vendus administrativement pour l'acquittement de leurs débets; mais un avis du conseil d'état, du 3 mai 1806, a décidé « que 1% loi du 28 pluviôse an 3 et celle du ^8 messidor an 6 ont été abrogées par la loi du 1 1 brumaire an 7, et que le Code civil
EXPAOPRLàTlON FORCEE. 233
ne contient point d'exceptions pour la vente des biens des comptables en faillite , qu'ils ne peuvent par conséquent être vendus que dans les formes prescrites par le Code civil. » Depuis, deux arrêts du conseil detat , en date des 6 janvier 1807 (Bully) et 25 février 1808 (Lepoitevin) (i), ont consacré cette jurisprudence qui s'applique aux receveurs des établissemens de bienfaisance comme aux autres comptables de deniers publics.
4. Il peut arriver que le comptable forme opposition aux poursuites exercées contre lui. Dans ce cas^ s*il s'agit de la régularité des poursuites, nul doute que les tribunaux ne soient compétens pour statuer sur la difficulté. Mais s'il s*agit de la validité du titre et de la réalité de la créance, l'opposant doit saisir, suivant les cas, soit lautorité administrative, de laquelle le titre émane , soit l'autorité supérieure. (2) — (Y. Contrainte administratii^e» — Contrainte par corps.)
5. On avait demandé si les contraintes décernées par le ministre des finances contre les comptables en débet, celles des receveurs d'arrondissemens contre les percepteurs , les arrêtés du conseil de liquidation , et les arrêts de la cour des comptes , et, en un mot, tous les titres en vertu desquels l'administration du trésor fait poursuivre le recouvrement des débets des comptables , sont suffisans pour provoquer l'expropriation forcée de leurs biens.
Le conseil d'état répondit, le 21 février 1809, par l'avis ciaprès :
« Vu les art. 221 3 et 221 5 du Code civil;
« Est d'avis que la faculté de se pourvoir au conseil d'état contre les actes administratifs ne peut suspendre leur exécution provisoire, et empêcher toutes saisies de droit; mais que ce ne peut être qu'après le délai de trois mois, fixé par le décret réglementaire du 22 juillet 1806, ou après qu'il aura été statué sur ce pourvoi, qu'on peut faire procéder à l'adjudication définitive par expropriation forcée. »
Il suit de là que, même en vertu d'un arrêt souverain de la cour des comptes, on ne peut faire procéder à l'adjudication définitive des biens d'un comptable, par expropriation forcée,
(1) Rocbe et Leboo , t. z, 5a. iz6. Coaf. Merlin, r//*. r, cumptallr, 26, M Mtcartl EI^D., t. r, ao5f et Roger, faute arrêta n« 85. (9} M. de Coriii«BW« qiifli(.,t. % , 3;.
a34 BXPAOPRIATIOlf VORCBB. — EXPROVR. POUR CAUSBy RTC
qu'après la soladon du pourvoi au conseil d*ëtat, si ce pourvoi m été formé, ou, au cas contraire, qu'après l'expiration du délai de trois mois à partir de la signification de l'arrêt.
6. Avant la loi du a juin i84i qui a modifié les disposition» du Code de procédure civile relatives aux ventes judiciaires d'immeubles, le saisissant et la partie saisie pouvaient, en vertu de l'art. 747 de ce Gode, demander de commun accord au tribunal compétent que la vente de l'immeuble saisi f&t opérée en justice ou devant notaires, après l'accomplissement de quelques formalités substantielles, sans être astreints à suivre celles spéciales pour l'adjudication sur saisie immobilière. Mais cette ficulté n'était accordée qu'aux parties majeures et maîtresses de leurs droits : partant, les établissemens publics étaient dans l'impuissance d'en user et de consentir à une facilité qui pouvait leur être profitable. Cette disposition a été amendée : le nouvel article ^44 du Code de procédure civile permet auM administrateurs /égaux des biens d autrui de former la demande en conversion de la rente ou de s*y adjoindre; seulement il ne dit pas si les administrateurs peuvent agir de leur chef ou si une autorisation leur est nécessaire. Nous pensons qu'en pareil cas les commissions administratives devraient se pourvoir préalablement de l'autorisation du préfet, conformément à l'art. i5 de l'ordonnance du 3i octobre 1821.