‹ Répertoire de l'administration et de la comptabilité des établissemens de bienfaisance, hospices, hôpitaux, bureaux de bienfaisance, asiles d'aliénés, monts-de-piétéChapitre 33 sur 101 · EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PU- BLIQUE · texte numérisé non relu

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PU- BLIQUE

Cetsion «niable, 5, i5, 16, 17, s5.

Comité coatuilaiif, 10.

Comp^teoce, 17, 18, aa, 33.

Conseil mooiripal, 6, 19, 93.

Consignation, 10.

Enregistrement, ra.

Etablisseoieos de bieofaisance penveot eipro-

prier, a et suiv.

Etablissemens de bienfaisance peuvent être

eipropriés, x3 et suiv.

Fermiers, aa.

Formalités préslabVes, 6.

Forme des actes relatifs à racqaisilioBy ii.

Locataires, xa.

NotiAcation, aa, a3.

Offres, 8, to, a3.

Paiement de l*indrronité, 9.

Plans (coromunicatioD des), c4*

Recoiivrement de Tindemnilé, a4.

Timbre, la, a4.

Transcription, la.

1. Comme l'expropriation pour cause d'utilité publique peut être employée pour ou contre les établissemens de bienfaisance , ainsi qu on le verra plus loin , nous la considérons sous ce double aspect dans les deux paragraphes ci-après :

BXPHOPEIATIOW POUR GÀUSB D'uTILiri PUBLIQUE. a35

5 I«ï. — De r expropriation pour cause d'utilité publique suivie dans Vintérét des établissemens de bienjaisance»

2. Dq)uîs l'avis du conseil d'ëtat, en date du ai février 1808, il n'était pas douteux que lexpropriation pour cause d utilité publique ne pût être exercée dans un intérêt purement commua naL Les lois nouvelles des 7 juillet i833, ai mai i836, et 6 mai 1 84 1 on t consacré ce droit en termes exprès pour les départemens et les communes et en ont réglé l'exercice; mais, à l'exemple de l'avis du conseil d'état de 1808, elles ont gardé le silence en ce qui touche les établissemens de bienfaisance ; et alors s est élevée la question de savoir sHls peuvent user du bénéfice de cette législation.

En premier lieu, il est certain que les administrations hospitalières ne sont, à proprement parler, qu'un démembrement de l'administration départementale ou communale. En outre ^ on ne peut pas se dissimuler que les hospices, les hôpitaux | les asiles d'aliénés sont des établissemens d'utilité publique du premier ordre , et qu'il est de l'intérêt général de faciliter les améliorations nécessaires pour produire le bien qu'ils se proposent. L'on ne saurait donc méconnaître que l'expropriation pour cause d*utilité publique peut être employée dans leur intérêt C'est ce qu'a justement décidé un avis du comité de l'intérieur, en date do 17 juillet i835, ainsi conçu:

«Vu la loi du 7 juillet i833. — Vu l'art. 12 de ladite loi qui règle les formalités à suivre, lorsque l'expropriation est demandée par une commune et dans un intérêt purement communal ; « Considérant que les hospices doivent être envisagés comme une dépendance de la propriété communale, il 7 a donc lieu de leur faire l'application de l'art. 1 2 de la loi du 7 juillet i833 ;

« Considérant, néanmoins, que cette faveur doit être subordonnée aux circonstances que pourrait présenter toute de« mande à cette fin , et qu'il est certains cas où elle ne pourrait être accordée ; tel serait, par exemple , le cas où un hospice voudrait, non dans un but de salubrité et d'assainissement, mais dans celui d'accroître sm dotation, poursuivre une expropriation en s'armant de la loi du 7 juillet x833;

« Est d'avis que les hospices peuvent être autorisés à profiter du bénéfice de la loi précitée, en se conformant aux formalités exigées par l'art. X2.

33S BlPAOFAIATiOlf FOUR CAUSB D OTIUvi niJiUQIlB.

3. Il semblerait d après les termes de cetaTis, et particulièrement du dernier paragraphe, non seulement que les établissemens de bienfaisance peuvent être autorisés à acquérir par voie d'expropriation pour cause d*utilité publique, mais en outre que , quand cette voie est employée , c'est aux adminis« trateurs de ces établissemens qu'il appartient de suivre TactioD, en se conformant aus formalités exigées par fart, la de la loi. Ce dernier point fait pourtant difficultéi et nous devons dire que la pratique du conseil d'état paraîtrait lavoir résolue en ce sens que ce serait la commune qui poursuivrait en son nom l'expropriation pour le compte de l'établissement charitable et ferait les actes nécessaires ; c'est du moins ce qui résulte, sinon d'avis formellement exprimés, du moins du libellé de diverses ordonnances délibérées par ce conseil et qui autorisent les communes à poursuivre lexpropriation pour cause d'utilité publique d'immeubles destinés à des services hospita» liers et dont le prix devait être payé par les caisses des établissemens de bienfaisance.

Cette pratique nous semble peu régulière ; elle est contraire aux principes généraux de notre droit administratif, qui reconnaît aux établissemens charitables, même quand ils ont été fondés par des communes et que celles-ci leur fournissent des subventions, une existence distincte du domaine propre, des droits et des intérêts séparés ; qui leur permet de posséder , d'acquérir, d'aliéner, sans que leurs biens se confondent avec ceux (les communes, non plus que leurs revenus. Comment concevoir qu'au milieu d'un système si nettement coordonné^ la commune se trouve, exceptionnellement et dans un cas isolé, substituée aux administrations hospitalières et soit autorisée à agir personnellement et en sou propre nom , pour le compte de ces administrations? Nous ne verrions guère le motif d'une pareille anomalie.

La loi du 3 mai i84t, pas plus que ne l'avait fait celle du y juillet i833, ne parle de l'expropriation poursuivie par les établissemens de bienfaisance^ mais ce ne saurait être là une raison sérieuse de décider que le législateur a entendu les exclure ; et le conseil d'état a bien jugé au fond que le silence de la loi en cette circonstance ne pouvait pas raisonnablement être interprété contre l'intérêt hospitalier, lorsqu'il a pensé que

BX^ROPRIATIOlf POUR CAUSE D* UTILITE PUBLIfUI. aSj

Texpropriation pouvait être demandée dans rintérêt des établissemens charitables.

Mais, pour être conséquent, il fallait aller plus loin et décider aussi que les actes d expropriation devaient être faits par les administrateurs qui gèrent ces établissemens. La charité légale constitue, en effet, dans l'état un service public, représenté par des administrations spéciales qui en ont exclusivement la gestion. Les administrations communales et le gouvernement n'en ont que la surveillance et le contrôle : ils n*en ont pas l'administration directe, et n'en exercent jamais les actions. Les hospices sont donc, au point de vue élevé de notre organisation administrative telle que le législateur Ta conçue, dans une situation relative, identique à celle de 1 état, des départemens et des communes. La loi sur l'expropriation n'avait pas besoin de les mentionner pour qulls fussent virtuellement compris dans ses dispositions. Quand, par son art. 63, elle délègue aux particuliers concessionnaires de travaux publics les droits et actions de l'autorité publique, par quels motifs refuserait-elle la même faveur à des administrateurs qui sont investis, par des lois organiques, d'une délégation générale pour tout ce qui concerne les intérêts du service charitable?

Ajoutons que, dans l'application , on ne conçoit pas comment une commune est autorisée à acquérir des immeubles dont la propriété ne doit pas lui appartenir. Car on ne saurait contester qu'un immeuble acquis pour l'agrandissement d'un hospice et payé de ses deniers ne doive être et ne soit la propriété exclusive de cet établissement. La commune le lui transfèrera-t-elle après l'avoir acquis par expropriation? Paiera-t-on double droit de mutation? La commune fera-t-elle l'avance de l'indemnité, sauf remboursement par l'hospice?

En principe comme en application le seul système admissible est donc de laisser aux commissions administratives le soin de faire les actes de propriété qui résultent de l'expropriation, comme elles le font pour les acquisitions ordinaires. Il y a deux choses dans l'expropriation pour cause d'utilité publique : i^ la déclaration d*utilité publique, qu'il n'appartient qu'au gouvernement de déclarer, après les enquêtes et avec les formalités administratives accomplies par le dépositaire de son autorité; a^ après la déclaration d'utilité publique, et en vertu de cette

238 BzmomLàTioir pour cause D^ontmi tvmtnk

déclaratioii, la poursuite d'expropriation et les actes de pn^ priété qui en sont la conséquence. Cette poursuite et ces Mies appartiennent aux parties intéressées et doivent être exécutés par elles ; c'est-à-dire, suivant les cas, par Tétat, par lea départemens, par les communes, par les établissemens publica et même par les particuliers légalement substitués k radministration publique dans les cas déterminés. En dehors de cette pratique nous ne yerrions que des embarras inextricables»

4. Il va sans dire que les administrations charitables ne pen* vent user de Texpropriation pour cause d*utilité publique que dans rintérét de leur service et pour son utilité , par exemple pour assainir leurs établissemens, pour étendre des hitimens qui se trouvent trop exigus, pour agrandir des promenoirs trop resserrés. L'autorité supérieure ne permettrait jamais l'expro» priation pour accroître les propriétés des établissement de bienfaisance , pour des embellissemens, ni pour toute acquisition qui ne se rattacherait pas immédiatement au service.

5. De même que l'expropriation pour utilité nationale^ départementale ou communale peut, dans certains cas, comme nous le disons plus loin, atteindre les propriétés affectées au service des établissemens de bienfaisance; de même l'expropriation} lorsqu'elle est permise à ces établissemens, peut atteindre des immeubles consacrés au service des communes, des dé» partemens ou de l'Etat. Si l'utilité est contestée, ou si un intérêt plus grave est allégué^ Tautorité supérieure, après lea informations voulues parla loi, prononce sur l'intérêt qui doit prévaloir. Mais rarement on en vient à cette extrémité, la voie de l'expropriation n*est guère usitée entre établissemens publics; les conseils de Tauiorité supérieure suffisent pour vaincre les résistances. Les cessions s'opèrent à l'amiable sous l'influence de cette autorité, après que des expertises contradictoires ont déterminé la valeur des immeubles.

Cette forme est la seule pratiquée lorsque les immeublea à exproprier appartiennent à l'État, ainsi qu'il résulte d'un nvîs du conseil detat du 21 février 1808, dont nous croyons devoir donner ici le texte.

Le conseil d*état, qui, d*aprèi le renvoi ordonné par sa majeité, t eafeaAi le rapport de la section de Tlntérlear lur celui du ministre de ee dëpariemenl à Toccaslon du besoin qu'a la Yille dl?rée d'un terrain national pourimclmettèie. et relatif k la question de savoir si l'article 545 du Code Napoléon est applicable aux biens nationaux;

BXPROPRIATIOir POUR CAUSE D*UT1LITB PUBLIQUE. âSp

Est d*airi8 que les biens et domaines naiionaui sont, comme les propriétés particulières, susceptibles d'être aliénés, en cas de besoin, pour utilité publique, départementale ou communale, à estimation d'experts ; qu'en conséquence il y a lieu à procéder d'après ce principe et de faire un rapport sur la demande de la ville dlvrée, d'acquérir à estimation par experts une propriété domaniale pour un cimetière, pour être, par sa majesté, statué ce qu'il appartiendra.

Au sujet de l'exécutioa de eet avis, Tadministration des domaines a émisj en diverses odcasionS| lopinioi^ que le bénéfice ne pouvait en être invoqué que par les communes, et que les hospices ne pouvaient acquérir du domaine les immeubles nécessaires à leurs services qu en vertu d'un# loi. C*est comme on voit, en d'autres termes, la même question que nous venons d'examiner ci-dessus (n^ 3). Les considérations que nous avons fait valoir dans cette discussion en faveur des hospices sont ici entièrement applicables.

Nous ferons, de plus, observer que lavis du conseil d état dont il s*agit nous parait aujourd'hui abrogé par Tart. 1 3 de la loi du 3 mai i84i) qui donne au ministre des finances le droit de concéder les immeubles domaniaux réclamés par Futilité publique. II n'y a donc plus lieu, selon nous, à ordonnance du roi pour ces concessions, et l'avis du conseil d'état du ai février i8o8 ne saurait avoir d'application qu'au cas où il n'y aurait pas eu déclaration d'utilité publique.

6. Les instructions ministérielles n'indiquent pas les règles à suivre par les établissemens de bienfaisance, qui désirent être autorisés à acquérir par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique ^ mais il résulte de 1 avis précité du conseil d'état, du ly juillet i835, qu'ils sont soumis à l'art, la de la loi du 3 mai 1 84 1| et par conséquent aux formes tracées par l'ordonnance royale du a3 août i835 ; c'est-à-dire qu'après que la commission administrative a délibéré l'acquisition dans les formes ordinaires (V. jécquUition)y la demande est soumise au conseil municipal. On fait ensuite les enquêtes prescrites par l'ordonnance précitée du 23 août^ et, après l'accomplissement de ces formalités, la demande est transmise par le préfet, avec son avis^ au ministre de l'intérieur, qui provoque, s'il y a lieu, l'ordonnance déclarative de l'utilité publique.

7. Lorsque l'autorisation royale est obtenue, l'administration charitable fait prononcer et poursuit l'expropriation en se conformât aux règles tracées par la loi du 3 mai i84i-

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