‹ Répertoire de l'administration et de la comptabilité des établissemens de bienfaisance, hospices, hôpitaux, bureaux de bienfaisance, asiles d'aliénés, monts-de-piétéChapitre 34 sur 101 · Avant de requérir ^'interyention du jury pour la fixation · texte numérisé non relu

Avant de requérir ^'interyention du jury pour la fixation

a4o BXrROPRIATIOSr rOUR CAUSE DUTlUTi rasuQUB.

de rindemnité) radmlnistration charitable doit, aux termes de l'art. 23 de la loi du 3 mai i84i) notifier aux propriétaires et à tous les autres intéressés qui se sont fait connaître, les sommes qu'elle offre pour indemnités. Est-il besoin , dans ce cas, comme dans celui d*une cession amiable , que le chiffre de Tindemnité ait été préalablement approuvé par arrêté du préfet en conseil de préfecture ? L'intervention de Fautorité supérieure nous paraît indispensable dans un cas comme dans Tau* tre. Si la loi n*a exigé Tapprobation que dans le cas où les éttblissemens publics acceptent les offres, c'est qu'elle ne les a considérés que comme atteints par l'expropriation et non comme l'exerçant eux-mêmes. Pour faire des offres, il ne faut pasmoins de capacité que pour les accepter; car les offres sont la pre* mière partie du contrat dont lacceptation forme la deuxième. Ainsi, avant de faire des offres, l'administration charitable doit avoir fixé, par une délibération, les prix qu'elle est dans l'intention d'oft'rir et avoir soumis sa délibération à l'approbation du préfet en conseil de préfecture. Il nous parait indispensable que cette délibération soit motivée, qu'elle indique la situation et l'importance de chaque parcelle et les circonstances prises en considération dans la fixation de chiffre de l'indemnité, et notamment restîniation faite par experts avant l'expropriation. On verra plus loin (n° 17) que l'autorisation dont il s'agit doit être délivrée par le préfet qui a la tutelle de l'établissement, et non par celui sur le territoire duquel se trouve l'immeuble i exproprier.

9. Le receveur ne peut payer l'indemnité convenue ou fixée par le jury qu'autant qu'on lui représente :

i*^ Anipliation timbrée de l'ordonnance royale qui a autorisé l'administration charitable à poursuivre l'expropriation, à moins que cette ordonnance ne lui eût été remise précédemment pour les offres ;

2° Copie certifiée du contrat amiable intervenu , sous l'approbation du préfet, entre cette administration et le proprié» taire exproprié, ou, si les parties ne se sont pas entendues, cb« pie de la décision du jury qui a fixé le chiffrfTde l'indemnité et qui a été rendue exécutoire par le magistrat directeur du jury^ conformément à l'art. 4x de la loi du 6 mai 1841;

3^ Certificat du conservateur constatant la transcription du contrat ou du jugement d'expropriation , à moins que le prix

de la parcelle expropriée ne s'élève pas au delà de 5oo fr. L'administration hospitalière pouvant payer^ aux termes de l'art. 19, toutes les acquisitions dont la valeur ne dépasse pas ce chiffre. Il n'est pas besoin, comme pour les acquisitions ordinaires, de justifier de la purge des hypothèques légales ; l'art, ly porte que dans la quinzaine de la transcription, les privilèges et les hypothèques conventionnelles , judiciaires ou légales , doivent être inscrites, et qu'à défaut d'inscription dans ce délai, l'immeuble exproprié est affranchi de tous privilèges et hypothèques de quelque nature qu'ils soient, et que les droits des femmes mineures et interdites s'exercent sur le montant de l'indemnité, tant qu'elle n'a pas été payée ou l'ordre définitivement réglé.

10. Il peut arriver que les intéressés ne se présentent pas pour recevoir l'indemnité fixée par le jury; dans ce cas, comme l'administration charitable ne serait admise à prendre possession de l'immeuble qu'après s'être libérée, elle doit faire des offres réelles du montant s'il n'existe pas d'inscriptions, ou, s'il eh existe, le déposer à la caisse des consignations. (Art 53 et 54* ) Nous ne pensons pas qu'on pût, dans ce cas, étendre aux établissemens de bienfaisance le mode de paiement autorisé par l'art. 53, pourTÉtat et les départemens; cette disposition étant une dérogation au droit commun doit être renfermée dans ses termes. Ce sont donc des espèces et non des maùdats de caisse que l'administration doit offrir aux expropriés.

Lorsque le receveur délivre les fonds à un huissier pour les offres réelles, il se fait nantir des trois pièces indiquées dans le numéro précédent, et, en outre, d'un récépbsé de l'huissier qui les reçoit.

S41 s'agit d'une consignation, il exige pareillement la représentation de ces trois pièces, et justifie du versement parle récépissé de la caisse des consignations.

4 4 . Aux termes de l'art. 56, les contrats de ventes, quittances et autres actes relatifs à l'acquisition par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, peuvent être passés dans la forme des actes administratifs. Toutefois V. Acquisition^ vP i3.

12. Les plans, procès-verbaux^ certificats, significations, jugemensj contrats, quittances, et autres actes faits pour l'expropriation, sont visés pour timbre, et enregistrés gratis lorsqu'il y a lieu à la formalité de l'enregistrement. {Art. 58.)

a4a BXFAOVHIATIOlf POUR CAU&X D*1ITILl'Bi KUlUQUé ^

Enfin il n'est perçu aucun droit pour la transcription des actes au bureau des hypothèques. (Ibid.)

Pour que rétablissement charitable puisse jouir du bénéfice de ces dispositions, il ne suffit pas que l'immeuble acquis soit destiné au service de rétabiissement| et que l'ordonnance royale qui a autorisé l'administration à l'acquérir indique cette desti* nation, il faut encore que l'utilité publique ait été constatée et déclarée dans les formes tracées par la loi du 3 mai x84X) et que les immeubles cédés aient été compris dans l'arrêté du pré» fet qui détermine, en conformité des art. a et 1 1, les propriétés particulières auxquelles l'expropriation est applicable. Aussi la régie des domaines avait décidé , sous l'empire de la loi du 7 juillet i833| « que les acquisitions faites au profit desd^parte- « mens, des communes et des établissemens publics, dans d*aa- « très formes que celles déterminées par cette loi, restaient as» • sujéties aux droits ordinaires de timbre et d'enregistrenenU» {InsU gén.j ^% janvier i8349 ^^ i444) (i)* Depuis la loi aouvelle elle a confirmé ses instructions à ce sujet. (V. Jnsttm du i4 mars 1843, n^ 1660.)

Au surplus , lorsque des établissemens de bienfaisance qui avaient l'intention d'effectuer des acquisitions pour desembellissemens ou des agrandissemens de convenance ont demandé que le gouvernement déclarât ces acquisitions d'utilité publique, le gouvernement a refusé de se prêter à un arrangement dont le but était d'étendre l'exception ci<dessus et par suite de firauder la loi.

S IL — DeVexpivpriation pour cause d'utilité publique contre les

établissemens de bienfaisance,

\ 3. C'était une question controversée sous l'ancien i^[ime que celle de savoir si les biens des gens demain-morte pouvaient être expropriés pour cause d'utilité publique ou communale; on trouve dans le répertoire de Merlin (v^/ie^raif^'iUî//te'/iicA/^ que) un arrêt du i4 juillet 1 778 qui déclara que les religieux Do* minicains ne pouvaient être contraints à céder à la ville de Bois une portion de terrain pour former un cimetière.

Sous l'empire des nouveaux principes qui soumettent indis-

(i) F, MM. ChaBpionnière et Rigaod , <&;#. des iroUs J'enr^'ttrwmem, r. lioD poor atiUlé publique.

EXPBOPmiATlON FOUR CAUSB o' UTILITE PDBUQUJB. ^43

tÎDCtement toutes les propriétés à l^expropriation pour utilité publique légalement constatée, et moyennant une juste et préa< lable indemnité (Loi des Z-i^ septembre lygiytiL i^'^art, jj* n^juin i793,arf. lo; ^fructidor an 3, art. 358 ; Code ciç., arL 545), il a été décidé, par ïvm du conseil d'état du 211 fénier i8o8| rapporté au n° 5 , que les biens et les domaines nalio» naux sont, comme les propriétés particulières, susceptibles d*étre aliénés en cas de besoin pour cause d*utilité /itti&'^iie, dipartementale et communale. II 7 a même raison de décider pour les propriétés des établissemens publics: les Chartes de 18 14 {art. 10) et de i83o {art. 9) et, en dernier lieu, lart. a6 de la loi du 6 mai i84i} qui a reproduit le même article de celle du 7 juillet i833, ne laissent aucun doute à cet égard (i).

\ 4. Comme il peut arriver que l'expropriation atteigne un immeuble précieux pour l'établissement, la commission admi-. nistratiye doit prendre communication du plan parcellaire qui est déposé à la mairie, en exécution de Tart. 5 de la loi du 3 mai i84i) et, dans la huitaine, à partir du jour de l'avertissement donné à son de caisse ou de trompe, et par des affiches, consigner ses observations sur le registre ouvert à cet effet par le maire, ou les présenter dans la huitaine suivante à la commission qui se réunit au chef-lieu de l'arrondissement sous la présidence du sous-préfet, lorsque l'expropriation est poursuivie pour cause d'utilité nationale ou départementale. {Jrt. 8.)

Si la commission d'expropriation propose quelque change» ment au tracé primitif, le sous-préfet en donne avis à l'administration hospitalière dans le cas où ce changement pourrait llntéresser, et,.pendant huitaine, à partir du jour de cet avertissement, elle peut prendre communication du procès^verbal et des piè* ces et fournir de nouvelles observations.

Sur le vu de ces divers documens, l'autorité supérieure prononce définitivement, et décide si l'intérêt de l'établissement doit céder à celui qui nécessite l'expropriation ou si, au contraire, le plan doit être modifié, (^^^r^. 11 et 12.)

45. Lorsque le plan est maintenu, l'administration hospitalière doit examiner s'il est plus opportun pour elle de régler l'indemnité i l'amiable et de consentir immédiatement la cession, ou de laisser procéder judiciairement,

(1) M. de I^IIetQyde V Expropriation povr caus€ d'uiiiità yubiifu* , n* a6«

i44 xzpaorauLTioH vovr ckxnm D'imunk mvuqvb.

16. Si elle opte pour la cession amiable, elle peut consentir, moyennant un prix arrêté de gré à gré, pourvu que la dëlibénh tion qu'elle prend à ce sujet soit préalablement approuvée par le préfet en conseil de préfecture. (L. du 3 mai i84i» art, i3.)

4 7. Mais quel est le préfet compétent ? est-ce celui de la situation de Fimmeuble ou celui de la situation de rétablissement? Il importe que la tutelle de cbaque établissement public soit concentrée dans une seule main , et que l'autorité qui règle son budget, qui statue sur les demandes de crédit et qui est appelée à surveiller son administration, soit seule chargée d'en contrôler tousles actes et de vérifier, par l'appréciation de sa situation et de ses besoins, s*ib sont conformes à ses véritables intérêts. C'est donc au préfet do la situation de rétablissement qu'il appartient d'«ceorder on de refuser, en conseil de préfecture, l'approbation de la cession amiable.

i 8. Lorsque les ofFrés ont été faites à l'établissement par le préfet comme représentant le département ou l^tat, ce fbnc^ tionnaire est-il compétent pour approuver la délibération de la commission administrative qui les accepte.*^ Cette question fnt soulevée dans le sein de la chambre des députés ; le rapporteur répondit que la loi prévoyait le cas le plus ordinaire' on des of&es seraient faites par des concessionnaires, et que , d^ail* leurs, ce n'était pas au même titre que le préfet agirait dans les deux circonstances. On peut ajouter, avec M. de Lalleau (i), que l'acceptation des offres doit être approuvée par le préfet en eanseil de préfecture, tandis que les offres sont faites par lui sur les indications à lui données par l'administration qui exécute les travaux; on peut dire, en outre, que l'acceptation émane de la commission administrative, et que, dans aucun cas, son èonsentement ne peut être suppléé.

19. La disposition ci-dessus de la loi du 3 mai i84i ne dit pas si le conseil municipal est appelé à donner son avis. Évidem* ment il n'y a pas lieu, quand la cession est demandée , pour cause d'utilité communale, par la commune de la situation de l'établissement; le conseil municipal ne saurait prononcefiidans sa propre cause; mais son avis nous parait indispensable tontes les fois que Tintérêtde la commune ne se trouve pas en opposi«

(i) Traité éê l'expropriation, n* 499.

BZFROFRIATIOH H>UB CàVSS ti^Xmurà PUBLIQUE. ^4^

tion avec celui de rétablissement, la loi de i84i n'ayant pas dérogé à l'art. 21 de celle du 18 juillet iSS^ qui Fexige et qui ne fait lui-même aucune exception pour le cas d'expropriation, — V. Aliénation, — Conseil municipaL

20. La loi de 184 1 ne dit pas non plus si le comité consultatif doit être consulté; nous ne pensons pas ^'ildoire l'être. L'expropriation est une procédure et non un procès, et la cession amiable un mode d'expropriation. et non une transaction. Mais l'avis du sous-préfet nous paraît nécessaire.

21. Après que la délibération de la commission administrative, accompagnée des avis du conseil municipal et du souspréfet, a reçu l'approbation du préfet, la cession est consentie dans la forme administrative ou notariée, suivant le désir de la partie qui poursuit l'expropriation et à ses frais.

22. À défaut de conventions amiables avec l'administration hospitalière, l'expropriation des terrains ou bàtimens compris dans le plan définitif est prononcée par le tribunal de la situation sur la réquisition du procureur du roi. Le jugement qui intervient est publié, affiché, et, en outre, notifié par extrait aux propriétaires intéressés, (-^rf. i3, i/^et i5.)

L'administration charitable qui reçoit une pareille notification doit, dans la huitaine suivante , faire connaître à la partie qui poursuit l'expropriation, les fermiers, locataires des immeubles atteints et tous ceux qui ont des droits d'usufruit, d'habi* tation, d'usage ou de servitude, à peine de rester chargée envers eux des indemnités qu'ils pourraient réclamer. {Art. ai.)

23. Dans le même délai de huitaine, la partie qui poursuit rexpropriatit)n notifie aux propriétaires et aux autres intéressés les sommes qu'elle offre pour indemnité, et ceux-ci sont tenus de déclarer leur acceptation, ou, s'ils n'acceptent pas, d'indiquer le montant de leurs prétentions. [Art. 23 et 24.) Les administrations charitables peuvent accepter ces offres dans le mois si elles les jugent suffisantes, en faisant approuver par le préfet, en conseil de préfecture, la délibération qu'elles prennent à ce sujet, {art. 26.) Mais préalablement le conseil municipal et le sous-préfet doivent être appelés à donner leur avis comme en cas de cession amiable.

24. La recette provenant du prix de l'immeuble exproprié doit être portée dans le budget au chapitre de^RêCêttês extraordinaires.

Pour justificadons le recereur produit, si la cession a été consentie amiableroent :

1° Copie de rarréte du préfet, en conseil de prëfecture, qui l'a autorisée;

Et a^ une expéditon de Tacte par lequel elle a été fiiite.

Et si l'expropriation 0été prononcée par justice et Tindem* nité fixée par le jury:

i^ Copie du jugement d'expropriation;

Et a° copie de la décision du jury rendue exécutoire par le magistrat directeur.

Comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité pu* blique, la loi dispense de l'enregistrement et du timbre (t. ci* dev. n^ io)| il n'est pas nécessaire que les pièces soient timbrées.

FEMMES ENCEINTES.— V. Admission dans les hospices.

•^ Charité maternelle (Sociétés de la), — Règlement de service intérieur.

FERMAGES.— V. Baux. — Prescription.

FIÉVREUX. — V. Admission dans les hospices. — Règlement de service intérieur^ art. 6.

FOLLE-ENCHÈRE. — 1. Lorsqu'un adjudicataire ne satisfait pas aux conditions du cahier des charges, il doit être procédé à une nouvelle adjudication sur sa folle-enchère (i).

Dans ce cas, si la réadjudication s'opère à des conditions plus onéreuses pour l'administration charitable, le fol-enchérisseur supporte la perte qui eu résulte et peut être contraint par corps pour le paiement. {Cod. proc.j art. 740; Cod. for.^art. a4/ L. ly avril iSSa, art. 10.)

Si , au contraire , la réadjudication s'opère à des conditions plus avantageuses, le bénéfice appartient exclusivement à Tadministration. (Cod, proc.j art. 740 > Cod.for.^ art. !iJi.)To%ïVe'

(i) L'eiprcttion JolU^nckèrt t'applique «uni an eu où l'adjodkatioa • ai Km m nlùis. DtQt ee cas, on devrail dire , tuiTtnt la remarque de 11. Tarbé de Vaadain ( Dûdonnaire du $rmmtx publics • v* Bnekèrê ), qu'il j • en fol-rabiii; anb taign

FOLLS-ÈNCBÈRB. FOIfOÂtION D ETABL. DE BIENF. H^J

fois, pour prévenir les difficultés qui pourraient s'élever à cet égard, il est bon d*en faire Tobjet dune stipulation for-* melle.

2. La foUe-encbère n'est applicable jqu*aux adjudications opérées avec les solennités requises, elle ne s'applique point aux simples marchés, lors même qu'ils auraient été précédés d'enchères. Dans ce dernier cas, l'administration charitable peut seulement demander la résolution du contrat avec dommages* intérêts, s'il y a lieu.

3. Quelle est l'autorité compétente pour reconnaître et déclarer que l'adjudicataire ne satisfait pas aux conditions de son adjudication ? En matière de bois, aux termes de l'article a4 du Code forestier, la déchéance de l'adjudicataire est prononcée par un arrêté du préfet ; mais, comme cette règle n'a pas été étendue aux autres matières, on ne pourrait l'invoquer. 11 faut donc décider que la question de savoir si l'adjudicataire a ou non rempli ses obligations, et s'il y a lieu de lui appliquer la folle-enchère, doit être résolue par les tribunaux ou les conseils de préfecture, suivant que les uns ou les autres ont compétence pour prononcer sur l'exécution de l'adjudication. — V. Aliénation y Fournitures ^ Trawiux, t

4* L'adjudication sur folle-enchère doit être précédée d'affiches et opérée de la même manière que l'adjudication précédente, et sur le même cahier de charges.

FONDATION D'ÉTABLISSEMENS DE BIEN- FAISANCE. — 4. Aucun établissement de bienfaisance destinée recevoir des indigens, soit gratuitement, soit sous la condition du versement d'un capital ou d'une rente annuelle, ne peut être fondé par les administrations locales ou par les particuliers sans l'autorisation du gouvernement.

L'édit du mois de décembre i666 s'exprimait ainsi à ce sujet dans son préambule :

« Louis , etc. — Les rois, nos prédécesseurs, ayant jagé combien il était Important à rélat et au bien de leur service qu*ll ne se fit dans te royanme aucun établissement de malsons régulières et commniiantés, sans leur autorité et permission, portées par leurs lettres-patentes, scellées de leur grand sceau, Ils ont de temps en temps, pour maimenir un règlement si Juste, si nécessaire et si uUle, fait défenses, par diverses ordonnances, de faire aucun établissement de ceUe nature, sans lettres-patentes enregistrées en nos cours de parlement ; ce qui a été durant quelque tenpi très religieusement obsenré en sorte que, no

a48 rOHDJLTIOH OBTABUSSIIIBIIS DB BIBHlÀIlAlfaK.

f*7 étant commis aucun abas, le nombre des commanautét de notre roytiniii fe serait trouvé peu considérable, nos sujets n'en auraient point reçu d'Incommodités; mais il est arrivé que pendant la longueur des dernières guerree, eC durant notre minorité, plusieurs maisons régulières et communautés te ionfc formées sans lettres-patentes, par la connivence ou négligence que nos ofGclera ont apportée à faire garder lesdites ordonnances ; ce qui a fait que le nombra i*en est augmenté de manière qu'en beaucoup de lieux, les communautés tlenaent et posràdent la meilleure partie des terres et des revenus ; qu*en d'tutrea, eUcf subsistent avec peine, pour n'avoir été suffisamment dotées, et qu'aucunes se •ont Tuet réduites à la nécessité d'abandonner leurs malsons à la poursuite de leurs créanciers, au grand scandale de l'église et au préjudice des personnee qui étaient entrées dans lesdites communautés, et de leurs familles qui s'en sont trouvées surchargées ; et ayant résolu d'empêcher qu'à l'avenir, il ne s'en établisse aucune, etde Taire garder pour cette fin plosde précautions qu'il n'en a été apporté par le passé, savoir faisons, etc. Voulons et nous plaît qu'à ^'avenir II ne pourra être fait aucun établissement de collèges, monastères, communautés religieuses ou séculières, même ious prétexte d'hoêpice, en aucunes villes ou lleui de notre royaume, pays, terras et seigneureries de notre obéissance, sans permIiskM expresse de nous, par lettres- patent es bien et dûment enregistrées en nos coure de parlement, et sans que nosdites lettres, ensemble lesdits arrêts d'enregistrament d'Icelles, aient été enregistrés dans les balllages, sénéchaussées on sièges royaux, dans le ressort desquels ils seront situés. >

Ces défenses furent renou?elées par l'édit d*août 17499 dont nous aTons transcrit le préambule au mot Libéralités, et dont voici quelques dispositions :

« Art. 1«. Renouvelant, en tant que besoin, les défenses portées par les or« donnances des rois nosprédécesseurs, voulons qu'il ne puisse être fait aucun nouvel établissement de chapitres, collèges, séminaires, maisons ou communautés religieuses, même tous prétexte d* hospices, congrégations, confréries, hôpitaux ov autras corps et communautés, soit ecclésiastiques séculières ou régulières, soit laïques, de quelle qualité qu'elles soient, ni paraillement aucune nouvelle éreetion de chapelles ou autres titres de bénéfiees, dans toute retendue de nolra royaume, terres et pays de notre obéissance, si ce n'est en vertu de notre permission eipresse portée par nos lettres-patentes enregistrées en nos parlement ou conseils supérieurs, chacun dans son ressort et en la forme qui sera prescrila ci-après :

« 2. Défendons de faire à l'avenir aucune disposition par acte de demièro volonté, pour fonder un nouvel établissement de la qualité de ceux qui sont mentionnés dans l'article précédent, ou au profit de personnes qui seraient chargées de former ledit établissement; le tout à peine de nullité. Ce qol sera observé quand même la disposition serait faite à la charge d'obtenir mm leUres-pa tentes (i).

« 4. Ceux qui voudront faire, par des actes entre-vifs, un nouvel établissement de la qualité mentionnée en l'article 1" seront tenus, avant toute donation ou convention, de nous faire présenter le projet de l'acte par lequel ils auront l'intention, de faire ledit établissement, pour en obtenir permission par nos lettres-patentes, lesquelles ne pourront être expédiées, s'il nous plaît de les accorder, qu'avec la clause eipresse que, dans l'acte qui sera passé pour consommer ledit établissement. Il ne pourra être fait aucune addition ni changement audit projet, qui sera attaché sous le contre-scei de nosdites lettres-patentes ; et

(i) Cette proUlNtioo a été levée par Tart 9 de la déclaratien do ao jailkt 1709.

FONDATION d'eTABLISSBMBNS DB BISNFAIftÂlICB. ^49

après renregistremcnt desdiles lettres, ledit acte sera passé dans les tonnes r«qulses, pour la validité des contrats ou des donations entre->1fs.

« 5. Déclarons que nous n'accorderons aucunes lettres-patentes pour permettre un nouvel établissement, qu'après nous être fait informer eiactament de l'objet et de l'utilité dudit établissement, nature, valeur et qualité des biens destinés à le doter, par ceux qui peuvent en «voie connaissance, nocamment par les archevêques ou évèques diocésains, par les joges royaux, par les oCficitrs municipaux ou syndics des cooununautés, par les administrateurs des bôpltaoi , par les supérieurs des communautés déjà établies dans les iieuiv#ù Ton propo* sera d>n fonder une nouvelle, pour, sur le compta qui nous en sera par eux rendu, chacun en ce qui peut le concerner, suivant la différente nature des établissemens, y être par nous pourvu ainsi qu'U appartiendra.. . >

On voit par ces édits que, sous lancienDe monarchie , la règle que nous avons indiquée ci-dessus était de droit public. L'édit de 1749 n exceptait de ses prohibitions, dans Tart. 3, que les fondations qui ne tendaient à rétablissement d*aucun nouveau corps, collège ou communauté, et qui n'avaient pour objet que la célébration des messes ou obits , la subsistance d'étudians ou de pauvres ecclésiastiques, etc.; et encore voulait-il que les actes ou dispositions qui les contenaient fussent homologués dans les parlemens et conseils supérieurs.

2. La législation nouvelle, quoiqu'assez incomplète sur cette matière, confirme cependant le même principe. La loi des 21 octobre-19 novembre 1790 portait que les citoyens ont le droit de s assembler paisiblement et de former entre eux des sociétés libres à la charge d'observer les règlemens. Mais elle n'avait en vue que les sociétés politiques qui, dans la suite, furent prohibées et supprimées par les décrets des 5-6 fructidor an 3, et qui aujourd'hui sont régies par l'art. 291 du Gode pénal, et par la loi du 10 avril i834. "-- V. Associations de bienfaisance.

Le Code civil (art. 910) traite des libéralités faites aux établissemens de bienfaisance et nullement des règles d'institution de ces établissemens : ce qui, en effet, était hors de son cadre.

Les lois des 2 janvier 18 17 et 24 mai i825 ne sont relatives qu'aux établissemens religieux , et celle du 5 juin i835 qu'aux caisses d'épargne.

Le seul acte qui se soit spécialement occupé de la matière est un avis du conseil d'état du 17 janvier 1806, lequel porte :

• Que de pareils établissemens ne peuvent être utiles et inspirer une conGance fondée, quelle que soll la pureté des Intentions qui les ont fslt naître, tant qu'ils ne sont pas soumis à Teiamen de Tadministration publique, autorisés, régularisés et surveillés par elle ;

< Qu'il 7 aurait de graves Inconvénlens à tolérer et à reconnaître, sans ces formes saluUires et comenratoires » Texisteiiee de ces aociétéi qui , ne se

a5o mvDATioir iUrÂMLiBSBumns bi mmnÂMêàMOM.

conteDUnC |mi de donner des secourf à domicile, eontraeteiii tvee def ptrtleiiculieri l'engagemeat de les loger, Têtlr, eotretenir et nourrir, uns olIHr nue gerantie raffisante de le durée de eei engegemeni ;

« Que ee lerait former des hoipicei dant une direction et un lyatème ^ pourrait croiser et contrarier lea ynea da goaremement et ses principes nir cette importante matière de l'administration, eiposer une mnltltude de flunOlef à se Toir trompées par one charité mal dirigée ou par des calculs déféctueni; que, dans le cas où de semblables établlssemens Tiendraient à tomber. Ils eiposeralent ou le gouremement à payer des hospices qu'il n*turtit pas créés, ou des malheureux à se Toir victimes d'une confiance mal pitcée , tprés iToIr perdu, dans une longue et trompeuse sécurité, tout moyen d'exister ;

• D'où il suit que tous les établlssemens de charité et de bienflilsaiice dirigés par des sociétés libres, qui rassemblent dans un bâtiment des femmes en couche, des malades et des orphelins, des yleillards et des paurres, ne dotrent plus être tolérés, sans être régularisés et surrelUés, et qu'en conséquence, le nioislra de l'Intérieur, après s'être bit rendre compte de ces établlssemens, doll, par un rapport à sa majesté, lui soumettre leurs règlemens et la mettre à portée de décider, en son conseil d'état, qnels sont ceux qu'il est nécessaire de supprimer, quels sont ceux que l'on peutconserrer et quels moyens il est coarcoahlo de prendre pour la régularisation et l'administration de ces derniers. »

3. Les priDcipes salutaires proclamés par cet avis reçurent leur application dans Tespèce suivante : une maison venait d*étre érigée à Chaillot, près Paris, sous l'invocation de Saiote- Périne, par les sieurs Chailla et doux. Elle était destinée à recevoir des vieillards pour toute leur vie, moyennant une modique rétribution, et elle en recevait beaucoup. La liste cnvile seule y en avait envoyé io4, et avait payé a84,64o francs pour leiu: admission. On eut des doutes sur la bonne administration de cet établissement. Le ministre de Fintérieur ordonna une enquête, et il en résulta que, malgré leurs engagemens, les sieurs Gloux et Chailla n'avaient placé d*une manière productive au* cuQ des capitaux qu'ils avaient reçus, et gu^aucun revenu certain ne garant Usait U existence îles an vieillards admis dans leur établissement. Dès-lors le gouvernement dut intervenir, enlever l'administration de la maison à ses fondateurs et la remettre aux hospices de Paris, qui Font encore aujourd'hui, et qui, déduction faite de l'actif, eurent à supporter un surcroît considérable de dépenses. {Dec. lo novembre 1807, ^' février 1808. — Ord.%fév. i8i5.)(0.

4. Autre espèce : Par son testament du 3o août 1829, le duc de Bourbon avait affecté son château de Saint-Ouen à la fondation d'un établissement de bienfaisance en faveur des enfans, petits-enfans des anciens officiers et soldats de la

(i) y. Cmi. 16 jtBfier tSaa, Hoche cc Ldraa» t. UI, i55.

FONDATION D BTABLISSBMBNS DB BIANVAISàNCB. ^5 I

En i83a, la baroDne de Feuchères, chargée de rexécurîon de cette disposition du prince, a demandé l'autorisation du gouyernement. Elle lui a été refusée par une ordonnance rojale du la juillet i833, insérée au BulUUn des Lois^ motivée sur « ce que « la destination dpnnee à rétablissement dont il s*agit aurait « pour effet d'entretenir des semences de discorde civile, de ré» « veiHer et perpétuer de dangereux souvenirs, qail est de Tin* • térét comme dans les devoirs de Fétat de chercher à étein- « dre; que cette fondation tend d ailleurs à établir une classe « de citoyens qui n*est ni ne peut être reconnue par la loi. »

5. Il résulte clairement des principes de cette jurisprudence que l'autorisation du gouvernement est indispensable aux particuliers et aux sociétés libres pour la fondation des maisons consacrées au soulagement des pauvres. Nous devons ajouter qu'il n*est fEÛt aucune exception en faveur des cornmunes et des établissemens publics qui jugeraient à propos de créer de semblables maisons^ qu'au contraire il y a une raison de plus pour qu'ils se Sussent préalablement autoriser, puis* qu'ils ne peuvent ni disposer de leurs biens, ni accepter des libéralités sans l'autorisation du gouvernement ; aussi, en fait, plu* sieurs hospices qui ont fondé des monts-de-piété, et quelques monts-de-piété qui ont fondé les caisses d'épargne, se sont pourvus de cette autorisation.

Si quelquefois des établissemens ont été formés par des corn* munes avec la seule autorisation du préfet ou du ministre de l'intérieur, tels, par exemple, que des dispensaires ou des maisons de refuge, c'est qu'on ne les a considérés que comme des établissemens temporaires ou de simples essais, et qu'on ne leur reconnaissait d'ailleurs aucune existence propre qui leur assurât les avantages de la vie civile. — Y. Établissemens publics de bienfaisance.

Apx mots Établissemens particuliers de bien/aisance^ nous avons dit aussi qu'une tolérance analogue s'était établie en faveur des établissemens purement gratuits fondés par des particuliers. — Y. ces mots (i).

(i) Voioi qaelqnet ditpositioiif du Code prottieii sur cette aiatière. Aprèt iToir dit, daat Part. Sa, n* partie, tit 19, qoe lei établisteueof de bienfaisanee aoat plaeéa fou la Uitelle apëeîale de Tétat , k légiflalenr allemaiid ajovle :

« Art. 33. S*il est foiidé de nouveaux ëUbliaaeaMiu de cette nature^ le plan doit être eoamuM{«é as goqvemcaeBt, po«r qa*il examiae lea prmoipei de leor orgauaation.

« 34« Lei aatorilét qui , par kt dhrvMt ceoatiliitioiia prariseklM , tOMt ehaigéct do eêt

aSa Mimànow D'ArAiLissnfiim ni nsirvAiiftva.

6. Pour obtenir rtutorlsation royale dont nous venons de démontrer la nécessite, les particuliers doivent adresser au préfet une expédition de l'acte notarié constitutif de la fondatioui lequel précise la nature et lobjet de rétablissement, son organisation administrative et ses moyens d'existence. Le préfet prend ensuite les avis du maire et du sous-préfet et transmet le tout , avec son propre avis, au ministre de Tintérieur.

7. Lorsque la fondation dun établissement de bienfaisance résulte d'une libéralité faite à une administration publique, l'approbation de cette libéralité par le gouvernement emporte virtuellement Tautorisation de l'établissement. C'est ce qu'a reconnu la Cour de cassation , dans l'arrêt ci-après qui décide, en outre, que dans le cas où l'établissement doit être placé dans une commune autre que celle de l'administration donataire, il ne faut pas d'autorisation particulière pour cette eoiûmune (i).

Le sieur Brezin, industriel fort riche, avait légué toute sa fortune aux hospices de Paris, à la charge par eux d'établir, sous la dénomination d'hospice de la Reconnaissance^ une maison des» tinée à recevoir de pauvres ouvriers. Le testament n'indiquait pas d'une manière précise le lieu où cette maison devait être

examen , D*auront le droit de rejet qu'autant que le plan de Fauteur tcrait imposnbk o« Buuihie daof reaéculioo.

« 35. Durette, tout fondateur peut organiser, soi rant sa volonté, la coutHotion mlé* rieare des éiablissciucns de lelte nature , U nomination des admioislratratcurs, la furreiUawn à exercer sur eux y la révision et Tacceptstion des comptes.

« 36. Tous ces droits n'appartiennent i l'état qu'autant que le fondateur n'aorait polal fait de dispositions sur ces divers objets.

« 37. Cependant ceux même de ces établissemens qui ont des curateurs établis par laa titres de fondation ou autrement n'en sont pas moins soumis à la surveillance supréne èê l'eut.

« 38. Cette surveillance supérieure a seulement pour objet de maintenir l'adaioîalnikNI de l'élablisserocnt dans les voies tracées par le fondateur et anlorisées expressément ou tacitement par l'état , afin qn'il ne s'y introduite rien de contraire à son but.

« 3j^. L'éiat est donc en droit d'ordonner des vuites dans ces sortes ri'rîibliMfmnn , et de corriger de la manière convenable, d'après les principes préccdeos ( art. 38 ), les abat et les vices qui seraient reconnus.

« 40. Kii général , Tctat aura soin que les revenus des boipicet destinés à PeolPetico êm pauvres et à d'autres genres de secours soient employés d'après les fins et les modes prescrits.

« 4x* Si, par l'effet d'un chan<;emrnt de circonstances, l'emploi, tel qu'il est prescrit par les titres de fondation, devient impraticable ou nuisible, l'état doit donner aax biens et revenus d'un tel éUblissemrnt une autre destination, coniorme, auUnt que possible, kVîmm tentioo présumée du ioodaleor. »

(i) F. aussi, dios le mène sens, l'tvia du conseil d'ëUt, du 4 mars iSix» rappwlé « apriès no S.

ffOSTDATIOir n'iTABliISSSMSlIS DB BlBNFilSAIfCB. dSS

établie. La commune de Garches prétendit quelle devait l'être sur son territoire. Les hospices s'y refusèrent, et subsidiairement opposèrent à la commune qu elle n'avait pas été autorisée à accepter la fondation, la cour royale de Paris les dé» bouta ; ils se pourvurent en cassation, mais sans plus de succès; leur pourvoi fut rejeté par arrêt du 7 juillet i834 (<)> ^inù conçu :

« Attendu, au fond, que les communes sont placées par nos lois sous la haute tutelle de Tadministralion supérieure, qui veille, dans Tin térét public, à ce que les libéralités dont elles pourraient être lobjet n'excèdent pas la mesure convenable, et, d'un autre cdté, ne puissent pas leur être onéreuses; d'où il résulte qu'elles, sont incapables d'accepter sans autorisation, non seulement des libéralités directes, mais encore des fondations d'une utilité publique ou communale, qui ne peut être bien appréciée que par le gouvernement.

« Que ce principe est applicable lors même qu'il ne s'agit que de déterminer la nature ou l'assiette de la disposition, sans en r^ler actuellement les'effets,- parce que la loi est générale; et que, dult^rs, toute réclamation tendante à faire eiâkitiii une disposition testaonen taire emporte acceptation de cette disposition. .

« Mais qu'il n'est pas contesté dans l'espèce qu'une ordonnance royale du 9 septembre 1829, insérée par extrait dans le Bulletim dès LoiSy a autorisé l'acceptation du legs fait par le sieur Brezin aux hospices de Paris, pour servir à la fondation d'un hospice en faveur des pauvres ouvriers âgés ou infirmes.

« Qu'il importe peu que cette autorisation n'ait pas été directement accordée à la commune de Garches, puisque la fondation se trouve légalement approuvée, et que l'administration des hospices de Paris, chargée d'exécuter le testament, est obligée de se conformer à la volonté du testateur pour le choix du lieu de l'établissement autorisé.

« Attendu que, Tintention du testateur ayant été, suivant l'interprétation qu'en a faite l'arrêt, de préférer la commune de Garcbes à toute autre pour ledit établissement, eetteeeaunune a intérêt et qualité pour réclamer, en ce qui la concerne et sous

a54 womDàxum D*ÉrÀBUS«iH£ii8 ds BnmnuacaL

le rapport de lutilitë communale, Texécution de cette partie du testament.

« D*où il résulte qu'après «roir interprété i cet égard Tiatention du testateur, la Cour royale a pu, sans Tioler Part. 910 du Gode ciT.,ni aucune autre loi, ordonner, comme elle l'a fiût, que rhospice fondé à perpétuité par le sieur Brezin et appromé par le roi, serait établi dans la propriété délaissée à cet efibt, par le testateur, dans la commune de Garches, rejette.»

8. Quelquefois les testamens qui contiennent des legs pour la fondation des établissemens de bienfaisance inati* tuent nominativement, pour exécuter cette fondation, une administration chargée d'un serrice public dune autre nature. En pareil cas, la jurisprudence du conseil d*état tendait à relbaar 1 autorisation d*accepter la libéralité. En 1 836, la fabrique de Gourtheson (Vaucluse) demanda Tautorisation d'accepter la do«« nation qui lui avait été faite dune maison et de 10,000 fr., à la condition de les consacrer à l'établissement et à Venlretien dsme école; le conseil, par avis du la avril 1837, refusa l'autorisatioB| attendu • que les fabriques n*ont été reconnues comme rftablîasemens publics et autorisées à recevoir et à posséder que dans rintérét de la célébration du culte et dans la limite des aenrioet qui leur sont confiés à cet égard par les lois et décrets; que les fabriques ne peuvent, en dehors de ces limites, invoquer leur qualité d établissemens publics, pour recevoir des donations à Teffet d'établir des écoles ou former toutes autres entreprises étrangères à leurs attributions. »

Depuis, le conseil d état a modifié cette jurisprudence im peu trop absolue, et, par un avis du 4 voats i84i, a décidé qu'en pareil cas Tacceptation des legs peut être autorisée, mais que lautorisation doit être demandée tout à la lois par rétablissement institué légataire direct et par la commune ou autre établissement appelé i profiter indirectement de la libéralité. Cet avis est ainsi conçu :

«Le conseil d*état, — Vu les art. 910 et iiai du Code civil;

«Vu la loi du a janvier 1817 et Tordonnance royale du a avril suivant ;

«Vu l'avis délibéré par le conseil deut, le la avril 1837, & l'occasion d'une donation faite i la fabrique de CourthMOu (Vaucluse) ;

« Considérant que la question soumise aux délibérations du

^FONDATION D*BTABL15S£M£lfS DX BIENFAISANCE* • â55

conseil d état embrasse, dans la généralité de ses termes, deux hypothèses qu il est essentiel de distinguer, parce que les raisons de décider et les décisions mêmes difFèrent dans les deux cas;

« Que, dans la première hypothèse, il s*agit de régler le mode d'autorisation royale, lorsqu'une libéralité est faite i un établissement capable de recevoir, sous condition d*une fondation ou d*un service qui est dans les attributions d*un autre établissement, également capable de recevoir, par exemple : si une libéralité est faite à une fabrique, à condition de fonder une école gratuite, fondation qui rentre dans les attributions de Tautorité communale ;

« Que, dans le second cas, il s*agit de régler le mode de Tautorisation royale, lorsqu'une libéralité est faite i un établissement capable de recevoir, sous condition de fonder un autre établissement qui peut devenir, par suite d'une autorisation spéciale, également capable de recevoir , par exemple : si une libéralité est faite à une fabrique, sous la condition de fonder un hospice;

« Considérant, dans le premier cas, que l'établissement dans les attributions duquel rentre régulièrement la fondation ou le service imposé comme condition de la libéralité , c'est-à-dire , la commune, ne peut être exclusivement autorisé, puisque cet établissement n'est pas institué par le testateur, et que rétablissement institué, c'est-à-dire la fabrique, ne peut non plus être exclusivement autorisé à accepter, parce que l'accomplissement de la condition est hors des limites des services qui lui sont confiés par la loi (V. Favis du conseil d'état du m avril 1837);

«Qu'il en résulte qu'il ne peut y avoir lieu d'autoriser séparément l'un ou Tautre des établissemens à accepter;

«Que si la fondation ou le service imposé comme condition de la libéralité a un caractère évident d'utilité publique, le dé&ut d'acceptation aurait pour effet de nuire à l'intérêt général, en même temps qu'il empêcherait l'exécution de la volonté du testateur;

« Que, dès lors, il convient d'autoriser simultanément l'établissement institué, et celui qui doit profiter de la libéralité ;

« Que par cette manière de procéder on satisfait tout à la fois aux règles administratives et à la volonté du testateur.

« Et qu'alors même qu'il résulterait du testament que le testateur a voulu que la condition fût accomplie uniqueroenti et ex*

2S6 ' voifDJinoir o étâbusssmsiis db BmviisAVCB.

dusivement par 1 établissement institué, et qu'il a même fait de Tinexécution de sa volonté sous ce rapport une clause reyocatoire, ces dispositions devraient être réputées non écrites, comme étant contraires aux lois. {Art. 900 du Code ciifiL)

« Considérant, dans la seconde hypothèse (celle, par exemple, où il s*agit d*une libéralité faite à une fabrique à la condition de fonder un hospice), que Tautorisation donnée exclusivement à rétablissement institué (la fabrique) serait insuffisante, puisqu'elle n'assurerait pas l'exécution de la condition, q*^t-à-dire la fondation d'an établissement nouveau ;

« Qu'on ne peut se borner à autoriser ce dernier établissement à accepter, puisqu'il n'existe pas encore, et que, s*il existait de fiiit, le legs deviendrait caduc comme fait à une personne incapable de recevoir, au moment où la succession s'est ouverte; « Qu'il convient alors d'examiner si l'établissement projeté présente un véritable caractère d'utilité publique; que, dansk cas de la négative, la condition ne pouvant s'accomplir, il y a lieu de refuser l'autorisation d'accepter ;

« Que, dans le cas de l'affirmative, c'est-à-dire, si l'établissement projeté a un véritable caractère d'utilité publique, le gouvernement devant assurer l'accomplissement de la condition imposée, il convient que la même ordonnance autorise rétablissement institué à accepter, et approuve la création de l'établissement à fonder , en déclarant que le legs devra être affecté à son service ;

« Que si, du reste, il pouvait survenir entre les deux établissemens ainsi autorisés quelques difficultés d'exécution pour Fadministration des biens légués, le gouvernement aurait, dans les limites du pouvoir de tutelle qui lui est confié par les lois, l'autorité suffisante pour prévenir ou faire cesser ces difficultés; « Est d avis que dans les hypothèses ci-dessus prévues, il doit être procédé dans le sens des observations qui précèdent. »

9. L'établissement hospitalier qui a reçu l'approbation de Tautorité royale ne peut être supprimé que par cette autorité. Il suit de là que le département ou la commune qui a fondé rétablissement ne peut disposer des propriétés et des ressources à l'aide desquelles il a été constitué. Ces propriétés et ces ressources ont passé d'ailleurs dans la main du nouvel établissement qui, seul désormais, peut en disposer en accomplissant les formalités prescrites en pareil cas.

FONDATION D ETÀfiLlSS£M£^S 0£ BIENFAISANCE. 20^

Il suit de là encore que si l'établissement a été fondé par une société ou par des particuliers, les fondateurs ne peuvent lui retirer les ressources qu'ils lui assurent par Tacte de fondation. D'ailleurs I si la fondation résulte d'une donation entre- vifs, le Code dvil déclare qu'elle est irrévocable à moins de survenance d enfans ou d'inexécution des conditions. (V. UberaUtds.) Si elle résulte d'un testament, les héritiers du testateur ne peuvent déroger à sa volonté, et n'ont d'action que pour la faire respecter : tel serait le cas où les conditions imposées à la libéralité seraient violées dans ce qu'elles ont d'essentiel, par exemple, si l'on dénaturait la ^fondation, si d'un hospice Ton faisait une prison ou un couvent. Cette doctrine, incontestable à nos yeux, a été consacrée par un décret du 2 nivôse an i4> qui autorise l'acceptation de divers legs faits par la veuve Pontiau d'Harcamps pour des fondations ;à Aix-la-Cbapelle. Les articles 9 et 10 de ce décret sont ainsi conçus :

m Art. 9. Les fondatloiu autorisées |Mir les artfeles qal précèdent étant la tolonté posUiTe de la fondatrice, elles ne pourront être ehangée$ ou mltérées et» manière quelconque et eou$ quelque prétexte que ce toit. P^éanmoins, dans le cas où les revenus viendraient à dépérir ou à diminuer de valeur, elles pourront Aire réduites dans b même proportion, par le préfet du département, sous TapprobaUon du gouvernement.

< Art. 10. La répartition des revenus entre les diverses fondations ou établissemena, dans le cas où les revenus dotaux seraient an-dessous, sera faite par nous, en notre conseil, sur le rapport de notre ministre de l'intérieur. »

II résulte, en outre, des deux dispositions qui précèdent que les héritiers du fondateur ne pourraient pas astreindre l'établissement donataire à exécuter des conditions qui, par le laps de temps, le renchérissement des denrées et de la main-d'œuvre ou toute autre cause, seraient devenues d'une exécution impossible ou trop onéreuse pour l'établissement ; dans ce cas, le gouvernement interviendrait et réglerait équitablement le mode d'exécution des conditions de la libéralité. — V. Fondation de liis.

10. Ni le donateur, ni ses héritiers, ne pourraient demander lu révocation de la fondation pour cause d'inexécution des conditions si la fondation profitait à un tiers, et que ce dernier fût étranger à l'inexécution. Ainsi une donation est faite à la commune A. . . sons diverses conditions, et notamment à la charge d'établir ^n hospice dans la commune B. • . La commune donataire et la commune bénéficiaire de la fondation acceptent la libéralité chacune en ce qui la concerne, après s'y être fait auto-

•|58 FO:ïDATION O ETABLISSBMEII s DB BIBirFJLUAHÇS«.

rtser. La compiune donataire n'exécute pas quelqu'une des conditions stipulées ; le donateur ou ses héritiers demandent la révocation de lensenible de la libéralité. En admettant que çc^te demande ait quelque fondement, la commune B. . ., qui es% étrangère au fait d'inexécution, peut-elle être privée d*uqe fondation qu'elle 11 acceptée?

L'art. 1 121 du Code civil porte qu'on peut stipuler au profit duQ tiers, lorsque telle est la condition d*une stipulation que Ton fait pour soi-même ou d'une donation que Von fait à un autrcy et que Tauteur de la stipulation nepei^t plus fa révo^ qiiersi le tiers a déclare ^vouloir en profiter. Ces derpiers mpts tranchent la question : la fondation ne peut plus être révoqué^ dès que la commune bénéficiaire, dûment autorisée à cet eiTet, a fait son acceptation. Les torts de rétablissement donataire peuvei^t ouvrir une action contre lui au proQt du do^tei^r el;. suivant les circonstances, motiver la révocation dti9urpl^% àfi la libéralité; mais les conséquences de cette action ne sauraient réfléchir contre le tiers bénéficiaire qui satisfait à ses ohKgadons particulières.

11. L'exercice des droits des fondateurs des établisseaiens de chanté a été réglé par le décret du 3i juillet 1806, dans tes termes suivans :

« Art. i«'. Les fooiUteuri d'hospices et autres étsUissemeas de chirllé, qat se sont réservé, par leurs aOea de libéralité, le droit de concourir à la direélloa des établissemens qu'ils ont dotés, et d'assister avec voix déUbératIf e aux 9éan* ces de leurs administrations ou à l'examen et vériflcation des comptes, seront rétablis dans l'exercice de ces droits, pour en Jouir eoncurremmaiii tvce hi commissions instituées par la loi du 16 vendémiaire et parcelle du 7 fktvulrc an v, d'après les règles qui en seront fixées par le ministre de Hnlérlear, sur une proposition spéciale des prérets et l'avis des comrotasions instituées par les lois précitées et à la charge de se conformer aux lois et règlemens 411I ilfalgmt l'administration actuelle des pauvres et des hospices.

« 3. Les dispositions do rarllcle précédent seront appliquées am héritiers des fondateurs décédés qui seraient appelés, par les actes de fondatioa» àjeair dei droits mentionnés audit article. »

Le conseil d état a fait l'application de ce décret dans l'espèce suivante: en 1298, Marguerite, reine de Jérusalem et de Sicile, et comtesse de Tonnerre, fonda riiopital de Tonnerre, appek la Maison de Dieu, et se réserva le droit de nommer les mai* « tre et maîtresse ou économe dudit hôpital, d'approuver 00 « consentir le choix fait par le maître des chapelains, ealans, « frères et sœurs attachés audit hôpital, de régler le temporel de « la maison et de recevoir les comptes du maître ou éoonoHici »

FONDATION D BTABLISftKMENS D£ BIBNFAISANCB, %5g

£n 1808, le marquis de Louvois demanda, en qualité de représentant de la fondatrice, à exercer les droits qu elle s'était réservés. Le ministre de Tintérieur décida, par approbatioii, d*un arrêté du préfet de TYonne : 1° < que le marquis de Lour vois sériait admis à assister ayec voix délibérative aux saauc^4 de la commission ac|iqii)i^(rative de Tbospic^ de Toqp^rr^, et £| celles gù il lierait procédé à l'examen, vérificf^tion de^ conipus^ ^p se conforinaut aux lois e( règlemeus actuels sur Tadmini^» tration des hospices; 2° que la même adi^ission aurait lieU| après lui, en faveur seulement de ji aîné m)tl^ de ces desoendaqs QU héritier^ et ainsi de suite; et que le c(is arrivant où H n'y agrait pas de dp^cendans ou héritiers mâles, ladite ^dlYÛfl^ sion aurait lien alors en faveur 4e la 6Ua aîiié^ df)$Gead|ua|e qi| héritière. » . -

Itf. de liouvois pe fut pas ^atiçfait de cçtte décisioD, e% ne pourvut au conseil d'état; mais son pourvoi fut rejeté par anrét du 98 septembre 18 i6t <iftD« ce^ termes;

« Vu la loi du 16 vepdémiaire an 5, le décret di| 7 Qoi^ an i3 et polui du 3i juillet k8o6, tous relatif à ladipinistratiofi des hospices ;

« Considérant que larrêté et la décision «tiaquéi sont conformes aux lois et règlemens en vigueur conceirnant les hospices, et même que l'autorité administrative, en considération des bienfaits répandus par la famille de Louvois lyr 1 hpspiça de .Toqnprre, a accordé tout ce qui était cQippatihIe aveqlçii r^gWs de cette matière, afin d'assurer audit étflt)lisaement d^ çl^arit^ layaptage de compter toujours ^u nomUre.de ses a^piinistrateur^ un membre d'une famille qui, depuis loug^emp^^a m^viV^ $^. reconnaissance.

n Art. I*'. lia requête du marquis de l4ouvoi4 est r^jetée. »

1^. Lordom^ance du 3i octobre. i8ai, n'ayant pas dérogé

k cette jurisprudence (//i^^ ^JéV' i8a3), il en résulte: i» que les

fondateurs d'hospicea n ont le droit 4<) participer à l'admini^tr^i-

. tiqp qu'autapt qu*iU ^e !«$ sont réservé par les actes d^ Ut^-

ralité ;

a"" Que ce droit, quelWs quQ soient \w ré^çryea, n^ , peut jamais faire aîtriliuer radpfiinisfratîop, el;€lusiv4|n^Q^^it 9^ <ti^» soit à leurs héritiers QP représen|anS| mnifi a^tnlltinent leur dpnner le droit d y concourir ç ç ^dS^Uter ai^ec "VqLç délibçratwe aux

séances de la commi^ipp a4wilii9lir*lMvet

a6o FONDATION D*BTABL. DB BIBNP — FOND. DB LITS.

Et 3» que ce droit n'appartient pas à tous les héritierS| mais seulement à quelques uns d'entre eux dans la propoition fixée par le ministre de l'intérieur sur la proposition du préfet et de la commission administrative; pourvu néanmoins que les hàitiers n aient pas dans ces délibérations un nombre de voix supérieur à celui de la commission administrative : car alors il n*y aurait plus concours, et l'administration se trouverait non plus dans les mains de la commission instituée par la loi, mais dans celles des fondateurs.

i'i. Par application des mêmes principes, le conseil d'état â décidé, le 9 janvier i834> « qu'une donation destinée à la fondation d'un hospice dont la direction serait exclusivement confiée k des administrateurs désignés par le donateur et qui demeurerait entièrement en dehors du concours et du contrôle de l'autorité ne saurait être acceptée ; que ce mode de consti* tution serait contraire aux principes et aux règles consacrées par les lois et qu'il y aurait de graves inconvéniens à l'antoriser. « Il s'agissait, dans l'espèce, d'une donation faite i la con* grégation des sœurs de Saint-Joseph pour fonder un hospice à Lyon (Rhône) (i).

i 4. Relativement à l'érection des monumens destinés i perpétuer la mémoire des fondateurs , V. Monumens.

FONDATION DE LITS. *— 1 . Des donations sont aasex fréquemment faites aux hospices à la condition d'établir un certain nombre de lits destinés à recevoir des indigena présentés par le donataire ou par sa famille. De semblables dispo» sitions constituent-elles toujours des libéralités, et exigentelles qu'on accomplisse, dans tous les cas, les formalités voulues pour les donations ou les testamens? Nous sommes disposés à le croire ; car si , dans quelques hypothèses, l'hospice ne tire aucun avantage de la disposition , en ce qu'il rend un senrioe égal à la somme qu'il reçoit; comme, en résumé, les paavres en profitent , il y a libéralité en leur faveur, et nécessité, par conséquent, d'accomplir les formalités prescrites pour les donations entre-vifs ou les testamens. Tel est aussi le vœu de l'art. 8 de Varrétédu 16 fiructidor an 11, rapporté ci-après.

A la vérité, nous avons dit au mot Admission (n^ la) que

(i) MM. Vuillcfroj et Monoier, Principes ttadminùîraiiom, p. 4aa.

JONDATIOÎÏ DE LITS. 26 1

lacté par lequel un pauvre est admis dans un hospice, moyennant une somme payée par un tiers, constitue un contrat à titre onéreux qui doit être régi par les art. 1960 et suiv. du CoJe civil. Mais, dans cette espèce, Tindigent qui profite de la >îtipnlation est connu et Taccepte: on peut d'ailleurs supposer une convention antérieure entre le tiers et lui^ dans notre hypothèse, au contraire, les indigens qui pourront en profiter étant inconnus, lacceptation par eux n*est pas possible. L*pn ne saurait non plus supposer une convention entre eux et celui qui paie : il n'y a donc qu'une libéralité faite aux pauvres indistinctement, et ainsi l'on doit exiger non seulement l'autorisation royale, mais encore l'accomplissement de toutes les autres formalités voulues pour les dispositions testamentaires ou entre-vifs.

2. L'administration hospitalière qui accepte une fondation de lits s'oblige 1° à entretenir le nombre de lits déterminé par Tacte de fondation , et 2^ à admettre dans ces lits les indi* gens qui lui sont présentés par le fondateur ou sa famille, et qui réunissent les conditions exigées par le règlement intérieur de l'établissement. Mais il peut arriver que la somme qui était sufBsanle au moment de la fondation, pour l'entretien de trois lits, par exemple, devienne insuffisante par le cours nature] des choses ; dans ce cas, ne serait-il pas juste que l'hospice, qui n'a passé avec le fondateur ni un marché ni une convention aléatoire quelconque, qui ne fait que s'entremettre pour l'accomplissement d'une œuvre de charité et ne retire aucun profit de son entremise, fût astreint à continuer l'entretien des trois lits et à combler le déficit avec ses propres ressources.»^ Le gouvernement ne l'a pas pensé ; et, par un arrêté du s8 fruqtidor an 10, il a prescrit aux commissions administratives de Paris et des départemens de dresser un. état des lits fondés dans chaque hospice, et de faire connaître leurs vues sur la manière de fixer la proportion de jouissance à rendre aux fon» dateurs. Cet arrêté est ainsi conçu :

« Art. 1''. Les fondateurs de lits dam les hospices , ou leurs représenlans , présenleronl sous trois mois, à compter de la publication du présent arrftté, le« titres de leurs Tondations, aui commissions administratives des hospices où ce» fondations ont ctc^ faites ou de ceux qui leur ont été substitués, et auxquels les premiers ont été réunis.

« ± Le conseil général d'administration des hospices de Paris, et ailleurs les commissions administratives des hospices, feront dresser, après l'é|N)que désignée en l'article précédent, ua état dq nombre des lits fondés dans chacun des hosplr<*s :

ifil FONDAtlOU DB Lits.

cet état contiendra , par colonnes léparéei, le nom des hosplcei, celui des fou* dateurs, le nombre des lits fondés, les sommes affectées annuellement dans Torigine à ces fondations, le produit actuel des fonds, et la dépense actuelle par lit , comparée à celle des fondations de lits.

« 3. D'après ces états, les commissions adminlstraUtes des faospicea adresae* ront au ministre de l'intérieur leurs vues sur la manière de fiier la proporliM de la jouissance à rendre aux fondateurs.

m 4. Le ministre de Tintérieur fera, sur ces projets, un rapport au goutvraoment , lequel en ordonnera, s'il y a lieu , l'homologation dans la forme prooeilta pour les règlemens d'administration publique.»

L'administratioD des hospices de Paris fit procéder à la vérification ordonnée, et il en résulta que les sommes versées aus hôpitaux de Paris et les rentes constituées en leur faveur, à des époques plus ou moins reculées, pour la fondation d'un certain nombre de lits étaient insuffisantes, la valeur des denrées et lé prix des salaires ayant acquis depuis une grande augmentationj qye ladnûnistration ne pouvait continuer Tentretien du même nombre de lits, sans s'exposer à des pertes; que l'entretien d*uti lit exigeait un revenu net de 5oo fr., et qu'en conséquence il y avait lieu de régler sur cette base l'exercice des droits des fondateurs. Un arrêté du i6 fructidor au ii y pourvut, en effeti dans les termes suivans :

« Art. 1". Les fondateurs de lits dans les hospices de Paris et leurs reprétea» tans, avec réserve du droit de présenter les fndigens pour occuper les litsdépeadans de leurs fondations, continueront de Jouir de ce droit , conformément aut clauses et conditions insérées aux actes de fondation , et à la charge par eut de satisfaire aui dispositions ci-après, et de se conformer aux réglemcns approuvai par le gouvernement.

« 3. Les fondateurs de lits dans les malsons hospitalières supprimées él réoAlei à d'autres étabiissemens par décret du 28 nivôse an 3 eierceront leurs dralli dans les hospices conservés.

« 3. Le fonds nécessaire à l'entretien de chaque lit fondé dans les hospices de Paris est fixé, à l'égard des malades, h 500 fk*. de revenu net , et à 400 f)** pmw les incurables. Dans le cas où les retenus existons de chaque fondation seraient inférieurs, les fondateurs ou leurs représentaiis ne pourront Jouir du droUds présentation qu*en suppléant au déficit par une nouvelle concession de reveniu.

« 4. Le supplément à fournir pourra être fait soit en argent, soit en renici sUr rétat ou sur particuliers.

« .1. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux diverses communes de la république qui Jouissaient aussi de quelques droits de présentation ditii les hôpitaux de cette ville, ou dont les pauvres étaient appelés à Jouir dot iTantages de la fondation.

• 6. Les bureaui de bienfaisance des douze arrondisscmens de Parti Jotrirent des droits de préscnUtion précédemment eiercés par les paroUses do la mêmt ville. Les lits qui appartenaient à des corporations supprimées, ou à des tndIvIdM dont les biens sont réunis au domaine national , resteront à la disposition ûêl gouvernement.

« 7. htê commîmes , l'administration des hospices et les bureaui de Meiinii- Nnce pourront concéder leur droit de présentation dans les hôpitaux de Pirii» aux persorniM duriublei qui, pour en jovir, proposeront do tàUMm,

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