‹ Répertoire de l'administration et de la comptabilité des établissemens de bienfaisance, hospices, hôpitaux, bureaux de bienfaisance, asiles d'aliénés, monts-de-piétéChapitre 35 sur 101 · FONDATION DE LITS · texte numérisé non relu

FONDATION DE LITS

le supplément de dotation à Tounifr, aut articles 4 et 5 du présent arrêté.

« 8. 1^8 rondatfons de lits qui pourraient être offertes à Tavenir ne pourront , comme Tes legs et donations, être acceptées ou rejelées qu en vertu d'un arrêté «péClal du gouvernement. — V. Lihéraîilés,

< 9. Dans tous les cas, les articles 1,2 et 5 de la délibération du 27 novembre 1776, de i'Hôtel-Dieu , homologuée le 18 février suivant par le ci-devant parlement de Parts, contintieront de recevoir l^r exécutloii. »

La délibération dont il est parlé dans ce dernier article avait pour objet la répression d'un trafic honteux qui n^est peutêtre pas sans exemple de nos jours, et qu'en tout cas il est utile de signaler; d*ailteurs, Tarrété^ en se référant à cette délibération, rincorpore en quelque sorte à son texte : sous tous les rapports, il nous a paru intéressant de la transcrire :

« M.... a dit qu'il lui a été remit un Mémoire dam lequel une personne également respectable par la place qu'elle occupe et par son mérite personnel , ayant droit à la nomination de trois lits sur la présentation des parcns de la fondatrice, se plaint d'un abus que la compagnie soupçonnait depuis long-templ avoir lieu dans les nominations et présentations ani lits des Incurables ; que eet abus consiste : 1« en ce que quelques-ubs de ceui qui ont droit à ces nominations, ou à une simple présentation , regardant ces lits comme une portion du patrimoine de leurs ancêtres qui les ont fondés, on par d'autres motifs qu'anenn prétexte même de prétendue charité pour d'antres pauvres ne peut excuser, font payer aux présentés ou aux nommés le prix de leurs présentations ou de leurs nominations ; S** en ce que ces nominations ou présentations se trouvent quelquefois négociées par des personnes interposées, i l'insu même des nominatenri ou présentateurs ; que, dans le premier cas, c'est faire commerce de la charité des fondateurs, et faire en quelque manière rentrer dans le patrimoine de leurs héritiers ou de ceux qu'Us ont désignés panr nominateurs ou présentateurs, un fonds dont tout le produit utile est destiné à la subsistance du pauvre, et dont ils n'ont réservé que l'honneur de déterminer le sujet auquel il serait appliqué: que ce choix est, de sa nature, purement gratuit , et ne peut être vendu licitement , même an profit d'antres pauvres qui n'étalent point dans l'Intention M fondateurs, et qui n'ont point droit de partager indirectement le bénéfice de cas fondations ; que le trafic illicite et sordide qui résulte du second cas met à prix d'argent, au profit des tntrlgans de la plus basse classe des citoyens, un bien conMcré à la religion et à rhumanlté; que les conséquences en sont préjudlda* blés au bon ordre et à la discipline de la maison , la plupart de ceux qui sont eli« très par cette voie s'y regardant comme propriétaires de leurs lits k titre d'achat et conséquéminent affranchis de toute règle et de toute subordination ; et que , dans cet clrcoiiFtances, il lui parait IntéresiaDt de prendre les précautkM» les plaa promptes et les plus sages peur réprimer un pareil abus.

• Sur quoi, la matière mi^e en délibération, la compagnie a arrêté, 1« qu'à l'avenir toutes Bomhiattons ou présentations aux llta de l'hôpital des Inenfabifé seront purement gratuites, sans que, sous aucun prétexte, il puisât être rien reço ni payé par qui que ce soit, pour raison et à l'occasion desdites nominations et présentations anîéricurement ou postérieurement à icelles; 2» que, dans le cas où les nominateurs ou présentateurs auraient reçu quelque chose que ce soit, antérieurement ou postérieurement , Ui demeureront privés du droit de pré- MBtatlon ou nomination, qui ^saeM à celui ou ceux à qui lesditea présentations appartiennent à leur défaut ; et le maUde, par eux présenté on nommé, sera con* gédié dudlt hôpital ; S^ que, lorsqu'à l'Ioiu des nominateurs ou présentateurs ,

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Il aura été payé quelque choie à des perfoones loterpoiéct, iraDl oa aprèa lesdites présentations ou nominations, et à raison d^tcelles, le malade aéra parclUement congédié dadlt hôpital , Muf auxdits malades ainsi congédiés à le pour- Yolr, dans tous les cas, contre ceux qui auront IndAmenl perça quelque chose à raison de leur présentation ou nomination. •

On a vu 9 dans Fart, g de rarrêté de Tao 1 1 , que luette délibération fut homologuée par un arrêt du parlement; noua devons ajouter que, sur la demande des administrateurs des hospices et sur les conclusions du procureur-général , un autre arrêt du 6 septembre 1783 ordonna Tezécution de celui-ci (i).

3. L'arrêté de l'an 1 1, nous Tavons dit plus haut, est spécial pour Paris; mais les principes qu'il pose peuvent s'appliquer aux établissemens hospitaliers des départemens. Au surplus, l'arrêté de Tan 10, qui s'applique aux hospices des départemens comme i ceux de la capitale, a autorisé les commissions administratives à envoyer au ministre de Fintérieur un état des fondations At chaque hospice, en même temps que leurs vues sur la manière de fixer la proportion de la jouissance h rendre aux fondateurs, afin que le ministre en fit rapport au gouvernement qui statuerait ensuite dans la forme prescrite pour les règlemens d'ad* ministration publique. Ainsi donc, si la somme payée ou la rente constituée pour lentretien d'un ou de plusieurs lits de* vient notablement insuffisante, la charge de rétablissement peut être restreinte en proportion de Timportance delà somme destinée à l'acquitter (a).

4. Les observations qui précèdent s'appliquent aux anciennes fondations; mais les difficultés naissent à l'occasion dea fondations nouvelles et nous devons nous en occuper : ainsi un testateur lègue une somme de 6,000 fr. à un hospice, i la charge d'entretenir deux lits à perpétuité. Dans ce cas la somme léguée étant insuffisante pour l'accomplissement du vœu du testateur, il y a lieu de refuser la libéralité, h moins que la conunission administrative ne s'entende avec les héritiers, et que ceux-ci ne consentent soit à se restreindre à l'entretien d*un lit, soit à fournir le complément nécessaire à l'hospice pour en entretenir deux.

(0 V. Meriia, Rêptrt — V. Lit sThôfital.

(a) y, dMU le mbsut mm irs diipMitiooi da décret dn 9 aivoM «014, rappartéat aai aMti Pondatiam d*éiahli'tsemems dé hiemfaisameê, a* 9.

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