‹ Répertoire de l'administration et de la comptabilité des établissemens de bienfaisance, hospices, hôpitaux, bureaux de bienfaisance, asiles d'aliénés, monts-de-piétéChapitre 36 sur 101 · FONDATION DE LITS · texte numérisé non relu

FONDATION DE LITS

5. Il peut arriver que les héritiers n acceptent ni Tune ni Tautre de ces deux propositions et que la commune aux pau* yres de laquelle la libéralité doit profiter ou une personne généreuse interviennent et fournissent de leurs deniers le complément nécessaire pour l'entretien des deux lits^ sans demander à participer au droit de nomination que le testateur a réservé à sa famille; dans ce cas, l'hospice se trouvant pleinement en mesure d'accomplir le vœa du testateur demanderait l'autorisation nécessaire pour accepter la fondation , et les héritiers n'auraient évidemment aucune rabon pour se refuser à la délivrance.

6. 3i le testateur avait négligé d'indiquer la somme qu'il affecte à la fondation du nombre de lits qu'il veut établir, nous pensons qu'elle devrait être fi^ée par l'autorité administrative à l'aide des documens qu'elle a en main. Comme il ne saurait y avoir lieu à enquête ou expertbe, les tribunaux qui sont compétens sans aucun doute pour ordonner l'exécution de l'acte de libéralité ne pourraient procéder à cette fixation; en pareil cas, elle serait faite par l'ordonnance royale qui autoriserait l'acceptation. (Argument de V arrête ci-dessus du 28 jructidor an 10 et du décret du 2 niuose an i4*)

On procéderait de la même manière si le testateur indiquait la somme sans déterminer le nombre de lits dont cette somme est destinée à payer l'entretien.

7. Le droit de nommer aux places vacantes dans les lits donne lieu quelquefois à des contestations entre les héritiers du fondateur. Cela arrive surtout lorsque le fondateur d'un lit laisse pour héritiers des collatéraux dans les deux lignes pater* nelle et maternelle : on se demande alors si les héritiers de la ligne paternelle ont, à l'exclusion de ceux de la ligne maternelle, le droit de nommer l'indigent qui pourra occuper le lit concédé par l'hospice; ou si tous les héritiers, quelle que soit la ligne à laquelle ils appartiennent, doivent s'entendre, soit pour attribuer k l'un d'eux le droit en question, soit pour l'exercer en commun.

On aperçoit tout d'abord que l'organisation de l'administration hospitalière mi ses attributions ne peuvent éprouver aucune atteinte dans ce débat. Sans doute il appartient à l'administration de prononcer sur l'admission des pauvres et de vérifier s'ils réunissent les conditions exigées pour l'établisse-

a66 FôlVDÂTIOlf DB UfS.

ment dans lequel ils désirent entrer; mais le droit des Fondateurs de lits, étant borné à une simple présentation, n'y fait point obstacle, et elle demeure toujours maîtresse de refuser les indigens, lorsqu'ils ne réunissent pas les conditions voulues pour l'admission : son contrat ne Tôblige à les admettre qu'autant qu'ils les remplissent. Peu importe donc à la comtnission administrative que l'un ou Vautre héritier du fondateur exerce le droit de présentation ; il suffit pour elle qu'il soit le représentant légal de celui-ci, et que l'indigent dont il réclame ladmission satisfasse aux réglemens. Toutefois, comme le droit de présentation fait retour a l'hospice, en cas d'extinction de ceux que la stipulation appelle à Fexercer, il peut y avoir sous ce rapport quelque intérêt pour elle à surveiller les extinctions et à s'assurer que ceux qui exercent le droit y sont valablement autorisés. Entre les divers prétendans , la ditUculté proposée se i*éduitdonc à une pure question de droit civil, et doit se résoudre par Tinterprétation de la stipulation.

L'espèce suivante s'est présentée récemment dans la pratique :

En 1756, la veuve Grimod fonda trois lits à l'hospice des In* curables de Paris. L'acte de fondation, passé dans la forme synallagmatique, stipule que « la nomination auxdits trois lits appartiendra à la dame Grimod, et, après elle, a ses plus proches parens^ à perpétuité.» Les descendons de 1» fondatrice ont, en effet, exercé après elle son droit de nomination. Le dernier d entre eux, le sieur Grimod de la Reynicre, est décédé, laissant pour héritiers des collatéraux dans la ligne paternelle et dans la ligne maternelle. II est à remarquer que ses héritiers dans cette dernière ligne ne sont point parens de la fondatrice, attendu que leur parenté avec le défunt dérive de sa mère, qni ne descendait point de la dame Grimod. Dans cet état de choses, peuvent-ils être admis à exercer un droit que la fondatrice a réservé à ses plus proches parens^ à perpétuité? Un membre éminent du barreau de Paris (i), consulté sur la ques-* tion, a répondu a que le droit de nomination appartient aux héritiers de M. Grimod de la Reynière, sans distinction entre la ligne paternelle ou maternelle.

« En vain objecterait-on qu'aux termes des dispositions for-

(x) M. Paillet, ancien bâtonnier de Tordre.

FONDATIOn DE LITS. ndj

melles de l'acte de dotation la TeuTe Grimod s*ëtait réserve ex* pi^essëment ce droit pour elle et ses plus proches parens à perpétuité, et que les héritiers maternels de M. de la Reynière ne sont point parens de la donatrice.

« Une disposition de cette nature pouvait, sans douté, Ireeé* voir son exécution aune époque où les substitutions iildéfinieè étaient permises, ou l'on pouvait régler la transmission de sa succession, non seulement vis*à-vis ses héritiers itAmédiats', mais même vis-à*vis les héritiers de ses héritiers.

« Mais, par Teffet de la loi de 1790, les biens et les droits qui étaient possédés à la chatte d*étre transmis à telle personne on à telle catégorie d'héritiers déterminés ont été affranchis de cette condition, et sont devenus une propriété libre, transmissible selon les règles du droit commun.

« D'ailleurs, attribuer ce qui fait l'objet de l'art. 3 de la donation aux seuls héritiers paternels de M. de la Reynièré, ce serait créer deux ordres de succession ; ce serait remonter i l'origine des biens, ce serait ressusciter cette distinction des biens paternels et des biens maternels, si rigoureusement proscrite par notre législation actuelle.

«Et peu importe la nature particulière du droit dont il s'agit : il a appartenu à M. de la Reynièré, il n'était point personnel; il est donc entré dans sa succession, et dès-lors a été dévolu à tous seà héritiers indistinctement. «

Les principes rappelés par cette consultation seraient justement appliqués, si Ton considérait le droit de présentation comme un droit réel, confondu avec tous les autres biens de la succession, et susceptible comme eux de se traduire en argent et de se liciter, le cas échéant; mais, à notre avis, il ne constitue qu'un droit honorifique autorisé par l'usage, et^ par suite, nous pensons qu'il est personnel au bienfaiteur qui se l'est réservé, et que s'il passe à ses héritiers, ce n*est point par la force de la loi, mais en vertu de la convention, par laquelle ce dernier pouvait le conférer à des tiers comme le réserver h luimême ou à ses héritiers. De tout temps, ce droit a été mis en dehors des spéculations. La preuve en est dans la délibération de 1776, que l'arrêté de l'an 11 a rappelée et confirmée. On peut l'assimiler à ces autres droits que l'usage et la jurisprudence ont toujours distingués des biens ordinaires de l'hérédité , tels, par exemple, que le droit d'inhumation dans une se-

a68 FONDAT. DB LITS. *— FONDAT. DB BSRYICBS ESLIG.

pulture résenrée, le droit d'occupation d'un banc dans une église, eta, etc. Gomme eux, il est hors du commerce; comme eux aussi, il peut être transmis par le père de famille à une lignée de ses descendans, à l'exclusion des autres; une pareille stipulation ne contient aucun préjudice appréciable, qui puisse autoriser à dire que le fondateur a excédé la quotité dis* ponible. On ne saurait donc y voir une substitution prohibée, et, à notre avis, la difficulté touchant la transmission doit se résoudre par le texte même de la stit>ulation, et non par les règles relatives au partage des successions. C'est, au fond, Topinion qu'a manifestée le comité de l'intérieur en émettant l'avis que le droit de présentation ne peut être considéré « comme inhérent à une propriété immobilière et transmiasible avec elle.» {jii^is du 8 février i833.) (i).

FONDATION DE SERVICES RELIGIEUX OU CHA- RITABLES. — 1 . Il arrive souvent qu une libéralité faite en faveur d'un établissement de bienfaisance est accompagnée de la condition d'exécuter des services religieux pour le donateur ou toute autre personne désignée par ce dernier, ou de pour* voir à l'accomplissement d'une œuvre de charité déterminée; une disposition pareille est soumise aux règles d'autorisation et d'acceptation prescrites pour les donations ou les testamenSi suivant qu'elle dérive de l'un ou de l'autre de ces actes. Comme nous avons exposé ces règles au mot Libéralités^ nous nous bornerons à ajouter, par application de l'avis du conseil d'fttnt, en date du 4 mars 18419 rapporté aux mots Fondation d^étatlis* semens , que quand un legs est fait à un hospice à la charge de services religieux, il doit être accepté tout à la fois et par lliospice légataire principal, et par la fabrique légataire indirecte^ 1 moins que les services ne soient de nature à être accomplis par l'aumônier de l'hospice (f^. n° 4)«

2. Par application du même avis, si la libéralité est faite 1 un hospice sous la condition de pourvoir à l'éducation de plusieurs enfans pauvres d'une commune déterminée; dans ce cas la libéralité doit être acceptée tout à la fois par l'hospice donataire direct et par le bureau de bienfaisance ou par la commune ellaméme s'il n'existe pas de bureau de bienfaisance , attendu que

(i) MM. VntUefroy et Muonirr, Principes d'administratùm, p. J(ai.

FONDATION DE SBKVICKS RELIG. OU CHUllTABL. 269

les bureaux de bienfaisance et les communes, à leur défaut, ont seuls qualité, d'après Tordonnance du 2 avril 18 17, pour recevoir les libéralités faites aux pauvres et pour les administrer.

En 1737) le sieur Fontaine avait fondé trois bourses en faveur de ses parens et en avait déféré la collation à son plus proche parent paterhel ei au curé de Foumiies. Deux de ces bourses devaient appartenir aux mâles et la troisième aux filles. Elles n'étaient attachées à aucune maison particulière et consistaient en une prestation d'argent : les mâles devaient recevoir par année 100 liv. pendant leurs humanités, sSoliv. pendant leur cours de philosophie, de droit, de médecine ou de théologie ; et les filles 100 liv. par année pour apprendre soit à lire et à écrire, soit à travailler. Des contestations s élevèrent à loccasion de ce legs; après avoir échoué dans une demande en nullité, les héritiers réclamèrent contre l'arrêté du préfet qui, en réservant leur concours pour la collation des bourses, avait substitua le bureau de bienfaisance au curé de Fourmies, et remis à ce bureau l'administration des trois bourses. Mais le conseil d'état| par arrêt du 20 septembre 1809 (i), décida que cette adminis* tration ne saurait être laissée aux seuls parens du fondateur et que le préfet avait réservé leur intervention autant qu'il pouvait être convenable dans l'esprit de la fondation.

II résulte de cette décision que l'administration d'une fondation faite pour l'éducation d'enfans pauvres appartient au bureau de bienfisiisance de la commune appelée à en profiter, lors même que cette administration aurait été attribuée par le fondateur à tout autre établissement ou réservée à sa famille ; que seulement dans cette dernière hypothèse les parens peuvent être admis â concourir dans une certaine mesure. Cette jurisprudence est en parfaite harmonie avec celle adoptée à l'égard des héritiers des fondateurs d'établissemens charitables. -— y. Fondation détablissemens^ n^»* 11, la et i3.

3. Toutes les fois qu'une libéralité est accompagnée de la charge de services religieux, l'autorisation préalable de l'évêque diocésain est toujours indispensable.

4. Parmi les biens remis aux hospices et aux bureaux de bienfaisance, en exécution de la loi du 4 ventôse an 9, il en est beaucoup qui étaient grevés de services religieux. Pendant la révolution ces services cessèrent d'être accomplis; néanmoins,

(i) RocIm et Leboo » 1. 1 , 193.

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