F0HD4TION DB SERVICES BEUG. OU GHABRAU
divers arrêts de la Cour de cassation , motivés sur les lois des a6 septembre 1791 et i3 brumaire au adjugèrent que les débiteurs des rentes affectées à ces fondations devaient continuer à les acquitter (i). Mais quand le culte fut rétabli, deux décrets des 22 fructidor an |3 et ^9 juin 1806 disposèrent que les hospices et les bureaux de bienfaisance pourvoiraient à Texécutioii des services religieux attachés aux biens dont ils avaient été mis en possession, et que les fabriques recevraient d'eux le prix de ces^ services et le remettraient aux prêtres qui les auraient accomplis. Le dernier de ces actes est ainsi conçu :
< Art. 1". Les adininUtratloof des hoi picei et dei bureaux da Meolilf^nee qui, en vertu de la loi du i ventôse an 9 et des arrêtés 7 relatib» ^urofU été mis en possession de quelques biens et rentes chargés précédemiiient de fondations pour quelques services religieux, paieront régulièrement la rétribuClon de ces services religieux, conformémeot à notre d<k:ret du S3 fraeUdoc ap 13, anx fabriques des églises auxquelles ces fondations doivent retourner.
« 2. Le paiement des arrérages de cette rétribution s'effecluera à compter du 1» vendémiaire an il, et dans les trois mois qui suivront la pnblteattoB de notre présent décret.
> 5. Lçs fabriques veilleront à Texécution des fondations et en conptenmt le prix aux prêtres qui les auront acquittées, aux termes de notre décret da SI fructidor ^n 13.
< 4. Dans les trois mois, & compter d*au]our4*bal , les préfets donnefiiBl naissance aux ni briques respectives des fondaUons qui leur compétent , conséquence de Tart. i«' ci-dessus, et Ils en enverront un état à notrs mlnistn des cultes. >
5. Il ne faudrait pas voir une contradiction entre' la disposition dtf ce décret qui charge les fabriques de lexécutioq des services religieux, et celle de Tinstruction du 8 février i8a3 qui porte que « les aumôniers et chapelains attachés aux hospicei doivent être tenus dexécuter les fondations pour services feligteux dont ces établisseniens se trouvent chargés. » Le décret s'appliquait spécialement à danciennes fondations de services religieux transmises par 1 état aux hospices avec les biens qui en étaient grevés ; et il a été rendu à une époque 011 le culte n était pas organisé dans les hospices comme il la été depuis. L*instroction de 1823 s applique aux services qui ont été fondés postérienrement ou qui n*ont jamais été confiés aux fabriques et qui sont de nature à être remplis par Taumônier de Fhospice.
6. Le droit de surveillance accordé aux fabriqueSi par le décret ci-dessus, est-il tellement exclusif que les héritiers des fondateurs ne puissent, en acquittant les arrérages des r^ntes^i Teil-
(i) Merlin, Kéj*. cl Qucit., i» Fonifjtion,
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1er nar eux-mêmes à raccomplissement des services? En 1828, cette question s^éleva devant la cour de Nîmes entre les hospices d* Avignon et la dame de Suffren qui se refusait au service d*une rente de quatre salmées de ble constituée en i488 au prpr fit des frères mineurs d* Avignon, à. la charge de célébrer et de chanter chaque semaine trois messes pour le repos de Tàme du fondateur. La dame de Suffren prétendais que les hospices ne jus* tifiaient pas de Tacquit de cette fondation d*une manière cçi^-^ forme au titre primitif| attendu qu'ils Texécutaient en confor-^ mitédeTordonnancede levêque d'Avignon, qui lavait rédui(^ j| 100 messes par année.La cour décida que le décret du 1 6 juin i 8q6 n*avail nullement réintégré les débiteurs des rentes ancieoxHÀ concédées pçir Tétat aux hospices, d^Uf les droite dont ils avaient été précédemment dépouillés, notamiiç^ntidan&pçluide pouvoir veiller à Texécution des fondatipns; « puisque, par son art. 3, ledit décret charge expressément, les ^briques à^ cette aurveilr laqce, et les cl^arg^ de plus.de .compter le pri]( des fondations aux prêtres qui les juraient acquittées au^ termes du décret du 22 frimaire an z3; d'où la conséquence néçessi^re que la damt de Suffren, débitrice de la rente , était ^m^ qualité ni droit pour exiger des administrateurs des hospices d* Avignon la justification par elle réclamée et qu elle ne pouvait, sous prétexte d*un défaut d*exécution dont elle n'avait pas à » enquérir, se soustraire à l'obligation qui lui était imposée. « {An^et-du. a» mai 1828) (i).
Depuis, la question s'est produite devant, U cour de cassation, dans une espèce analogue, entre Thospide. d'Ardea et le sieur Cornudet. La cour, par arrêt du 8 février 1:837 (2), a rejeté le pourvoi de ce dernier qui élevait les mêmes réclamations que la dame de Suffren, et attaquait un arrdt de la cour de Riom, conçu dans les mêmes termes que celui de Nîmes : elle a jugé quil n'était pas fondé, « attendu qu'il aurait dû se pourvoir dçvant lautorité compétente, ce qu'il n'avait point fait.»
Nous devons fair^ observer que la Cour de caasation ne va pas aussi loin que la Cour deNin^efl. Elle ne dit pas, ccinmie celle-ci, que le débiteur est sans qualité pour réclamer la justification de raccomplissement des services et qu'il n'a pas à s'en enquérir; elle constate, au contraire, et avec raison, que le
(1) PaUU, 1829, X , 5a6.
{a)Palaifl, 1837, a , iu6.
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débiteur peut demander cette justification , mais qu*à celle fin il doit s'adresser à Tautorité conjpétente, c'est-à-dire à la fabrique que les décrets out chargée de veiller à rexécution de la fondation^ et, en cas de refus, à levêque diocésain.
7. Cette jurisprudence n est applicable qu'aux rentes coucédées par 1 état aux établissemens de charité ; elle ne Test point aux legs qui ont été faits directement a ces établissemens avec la condition de pourvoir à laccomplissement de services religieux. Dans ce dernier cas, le droit commun conserve son empire, puisqu'il n'y a pas été dérogé, et par conséquent les héritiers du testateur peuvent en acquittant la rente exiger la preuve de l'acquit des fondations.
8. Sous l'ancien droit, Tecclésiastique qui réclamait les arrérages d'une rente grevée de services pouvait être astreint & ai&rmer qu'il avait acquitté les services antérieurs. Il nous semble qu en pareil cas le fondateur ou ses représentans pourraient exiger de rétablissement légataire ta représentation du reça de Vauluônier ou de Tecclésiastiqne chargé d'accomplir le service et, en outre, un certificat de cet ecclésiastique constatant qu'il a acquitté les services antérieurs.
9. Souslancien droit aussi, les arrérages de ces sortes de rentes pouvaient être demandés pendant 29 ans, à la charge par les ecclésiastiques d'affirmer qu'ils en avaient acquitté les charges et n'en avaient pas reçu le prix ; aujourd'hui ces arrérages sont soumis à la prescription quinquennale établie par l'article 2277 du Code civil, sans que l'établissement intéressé puisse déférer le serment sur la question de savoir si les arrérages antérieurs ont été payés, attendu que cette prescription a été introduite contre le créancier, en punition de sa négligence et pour empêcher les embarras qui pourraient naître pour le débiteur de laccumulation des arrérages (i).
10. Lorsque les services religieux demandés par le testatear sont hors de proportion avec la somme léguée pour les accompliri ou d'un accomplissement trop difficile, les évêques peuvent, en vertu du décret du 3o décembre 1809 (art. 99), les rëduire dans une juste mesure.
(i) Potbier, Traité du eontme de renie, n* i33; Cod, civ,, art. SM7; Mcrl», ny, V® Fot%datiom,'CMrTit Gcw, dit Paroisses, n® i53; M. TropIoDg, Preseript,, q** iooi cl tniT., iC«M.t 8 fét. x837, (Coniadet); Pabii, 1837, a, 106.
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