‹ Répertoire de l'administration et de la comptabilité des établissemens de bienfaisance, hospices, hôpitaux, bureaux de bienfaisance, asiles d'aliénés, monts-de-piétéChapitre 38 sur 101 · FONDATION DE SOCIÉTÉS DE BIENFAISANCE · texte numérisé non relu

FONDATION DE SOCIÉTÉS DE BIENFAISANCE

V. Association de bienfaisance. — Association de secours mutuels.

FONDÉ DE POUVOIRS. — 1 . En principe et aux termes de Farticle 1074 ^^ rinstruction générale du 17 juin 1840, les receveuifs sont tenus d exercer personnellement leurs fonctions. Ils ne peuvent se faire représenter par un fondé de pouvoirs que temporairement et dans le cas d'absence autorisée ou d'empêchement légitime ; le fondé de pouvoirs doit être agréé par le receveur des finances et accrédité par le sous-préfet.

Toutefois, lorsque Tempêchement est causé pas des infirmités qui mettent le comptable hors d*état de remplir ses fonctions, il peut obtenir de se faire remplacer par un fondé de pouvoirs per» manent: mais Tau torisation du ministre est alors nécessaire. S*il s'agit d un receveur-percepteur, la demande doit être transmise à la direction générale des contributions directes par Tintermédiaire du receveur général des finances, accompagnée d*iin rapport du receveur particulier contenant sur la situation du service et sur la position du comptable des renseignemens snffisanS| pour mettre le ministère à même de statuer en toute connaissance de cause.

S*il s'agissait d'un receveur spécial, la demande, accompagnée de lavis de la commission administrative, devrait, par l'intermédiaire du sous-préfet, être adressée au préfet du département, qui la soumettrait au ministre de Tintérieur.

2. Les titulaires des recettes hospitalières d'une certaine im* portance, qui ont besoin de se faire aider par un ou plusieurs commis, nen doivent pas moins conserver la direction de leur service, tenir leur caisse et délivrer eux-mêmes les quittances aux débiteurs. Ils pourraient cependant encore, dans ce cas, déléguer à Tun de leurs commis des pouvoirs permanens, mais à la condition expresse que celui-ci n*en ferait usage que s'il y a, de la part desdits titulaires , empêchement légitime ou afa^ sence autorisée, comme nous lavons dit dans len'* 1®' ci- dessus.

L'infraction à ces dispositions rendrait les comptables passibles de la retenue d'appointemens prescrite par l'article 1071 de l'instruction générale, pour le cas d'absence sans congé. — V. Congé.

3. Quand le titulaire a été autorisé, d'après les règles et dans

2^4 VQRDB DB POUVOIRS. ^— roumwtroHBs.

les conditions ci-dessus indiquées, à constituer un fondé de pouvoirs, la procuration donnée à cet agent n*a pas besoin d*è' ire passée par-devant notaire. Elle peut être donnée sous seing privé ; elle est seulement rédigée sur papier timbré et enregistrée; la signature du receveur est légalisée par la maire et celle de ce fonctionnaire par le sous-préfet.

4. Les receveurs demeurent responsables des faits de leurs fondés de pouvoirs, et ceux-ci, à leur tour, sont soumis 1 tontes les dispositions des lois et des règlemens concernant les comptables publics, {ji. du C, du lajuin iSit et ly Janvier i8i4.)

5. En cas de contestation entre le titulaire et le fondé de pouvoirs sur la reddition du compte que ce dernier aurait 1 lui rendre de l'exécution de son mandat, les tribunaux civils seraient compétens pour statuer, sauf à renvoyer devant l'administration les questions qui se rattacheraient à l'application des règles spéciales de la comptabilité administrative.

6. Les comptables ou leurs héritiers peuvent constituer des fondés de pouvoirs pour la reddition de leurs comptes ; et, dam ce cas, la procuration doit être jointe au compte en original ou en une expédition notariée. Néanmoins, la cour des comptes a toujours rappelé aux comptables, dans ses instructions et notamment dans celle du lo avril 1821, qu*il était inutile qu'ils se servissent de Tentremise de fondés de pouvoirs dans leurs relations avec elle.

7. La faculté laissée aux comptables de constituer des fondés de pouvoirs n'appartient pas aux administrateurs des établissemensde bienfaisance, non plus qu'aux directeurs des asiles d'aliénés. Ils ne pourraient donc déléguer leurs fonctions : en eu d'absence ou d'empêchement légitime, ils sont remplaces soit par les suppléans que la loi indique ou par ceux que le préfet désignerait pour remplir Yintérim,

8. En ce qui concerne les fondés de pouvoirs constitués par les créanciers des établis&emens, à l'effet de toucher le montant des mandats délivrés en leur nom. — Y, Mandai.

FORÇATS. — V. Admission.

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