‹ Répertoire de l'administration et de la comptabilité des établissemens de bienfaisance, hospices, hôpitaux, bureaux de bienfaisance, asiles d'aliénés, monts-de-piétéChapitre 39 sur 101 · FOURNITURES · texte numérisé non relu

FOURNITURES

Absence, i8. i AdaiiMioD dei coaonncMU 3oa

A4iiiiiort«am6ftwiT. I Affidw, 34, M, 55. ^^

VOVMNITURBS.

^jS

Aanoneet, 35» 36.

ApprobaiîoD, 3o, 50f 5iy 5a«

Architecte, xg, ao, aS, ag.

Aalariaaiioa, 3, 4» ^> ^9» ^

Cahier des charges, i4 et 4o.

Opacité, x5, 38.

CintiooiMBeot, aa, a4, aS, a5 Aw, 40, 6s.

Chançencni aai devis, 3 1.

Ceatioa, 17.

Comnifsioo administntite, 36, 4s et aaif •

Cooteotienx, 71 et faiv.

Crédit, 3 etsuiv.

Délai d'exécution, a6.

Dépôt de garantie, ai, aa, a4* a5 bis, 38,

Dép6t do cahier dea chargea, 33.

Détiâtemeot de Tadjudiettâirt, 3o, 3i.

Dévia, a, ao, 3x, 55»

Enchères, o8, 48, 49* Eiécation, 53.

Feui, 49.

Folle-enchére, 3a, 63.

FouraJCurea aoo istoriaéci, a8, 09.

Frais de i*adjadieatioo, 14 et soiT.

ladeiBAhé, a;, 3x.

Inesécittioii, 63.

Lieu de IVzécutîop, 4^ BU,

Tjqaidatîon desfoomitores, 67.

Uaire, 4x tl auiv.

Marchés, 6, 55 et hût.

MatériaoK, ao.

Maximum de prix, 4if 49 bi$»

Minimum de rabais, 41, 49^*

Moralité, 16, 38.

Biort de Tenirepraiiear, 64*

Ouvriers, 19.

PaicmeM d«i fewnitafti, 68 et sait.

Pertes, a7.

Présidence de l'adjudication , 4a.

Proeè«.Teri»l ë*adjudioaiiM, 53.

Publicité, 6, 34, 35.

Réception dea fourohnrei, 66.

ReceveoTi^ a3, a4, 40, 4^« ^«

Receveur particalier, 40.

Résiliation, 63 et tniv.

Séance de Padiadicatiott, 4^

Sonmission, 38, 47» 4^*

Tiaibre, 59, 70.

Travaux, x, 6 et loîf., 37*

Voie parée, 53, 6a.

i. Dans les sept paragraphes suivans, nous traiterons suc* cessivement : i<» du devis; 2^ de l'autorisation ou du crédit; 3^ de Tadjudication et du simple marché ; 4^ de la réception de la fourniture; 5^ de sa liquidation; 6^ de son paiement et 7^ du contentieux.

Comme les formalités relatives à l'adjudication sont les mêmes pour les travaux que pour les fournitures j nou< traiterons simultanément sur ce point des uns et des autres.

S !•'• — Deuù.

2. En général, toute fourniture de denrées ou d*effet6 mobi* liers doit être précédée d*un devis que Tadministration chaiîrf table adresse à Tautorité supérieure, avec la demande d'autorisation, et par lequel elle fait connaître à cette autorité la nature el la quantité des objets à acquérir et leur tmieur approximamative. — V. Deuis.

Mais cette règle n est applicable qa au cas où il 7 a lieu dé passer un marché ; elle reçoit exception pour lea detirëM fol s'achètent au jour le jour. -— f^. ci-aprîs les n^ '4 ^^ 9*

S IL — Crédit.

3a Les foumiturea ne sont pas, comme les travaux, sQurnisei k la nécessité d une autorisation miàl^ Celte aoteriiitîeft r^

2j6 FOUBMITORXft.

suite implicitement de lapprobation donnée dans le budget on supplémentairement au crédit nécessaire pour en payer le montant. Il n*en peut donc être entrepris aucune, s*il n'a été prét« lablement pourvu au paiement soit par un article du budget , soit par un crédit supplén^ntaire ; que si l'allocation faite par le budget ou par ce crédit se trouve insuffisante, TadminUtration charitable doit s'adresser à l'autorité qui règle son budget, et se procurer les autorisations nécessaires. — Y. Budget^ — Crédit.

Nous avons dit plus haut que lorsque la fourniture doit étK donnée à l'entreprise , il faut joindre un devis à la demande d'autorisation. Daus tous les cas, cette demande doit préciaer la nature de la fourniture et la somme à y employer.

4. La règle qui attribue le pouvoir d'autoriser les fournitures à l'autorité qui règle le budget recevrait exception dans le cas où l'administration charitable, ne trouvant pas dans les ressources de son budget les moyens de pourvoir à Tacquittement delà dépense, voudrait composer avec Tentrepreneur et stipuler des délais de paiement qui se prolongeraient pendant plusieurs années, après la réalisation de la fourniture. Comme uue pareille convention aurait pour effet d'anticiper sur Ta:venir, et constituerait un véritable emprunt, il est de jurisprudence qu'elle devrait être autorisée par ordonnance royale de la même manière qu'un emprunt. — F, ce mot.

5. Il n'y a jamais lieu pour la commission administrative de prendre un avis spécial du conseil municipal touchant les fournitures dont elle a besoin. Ce conseil n'émet d'avis qu'à l'occasion des crédits qui sont demandés dans le budget ou supplémentaireroent à l'effet d'acquitter les dépenses.

S III- — adjudication et marché»

6. Dans le double but d'économiser les ressources des pauvres et de prévenir de fSkcheuses complaisances ou des conin* vences coupables, le législateur a voulu que les marcha de travaux et de fournitures fussent livrés à la publicité et A la concurrence. Ainsi, en ce qui concerne les fournitures particn* lièrement, l'article 8 de la loi du 16 messidor an 7 a dispose :

« Tout marché, ponr fournlturei d'alimeni ou autres objets nécessalns boipices civils, sera adjugé au rabais, dans une séance publique de la ( miuloo , en présence de la majorité des membres, après affldies miias un avtnt la pnblIcittoD, à 99im4êmUiU.

rOUBNlTtTRBS. 377

« L^actjndicatalre fournira le cautioDDement qui sera déterminé dani le cahier dei chargei. Le marché n*aura ton eiécution qu'aprèi avoir été approuré par Taulorllé qui a la furyeUlance immédiate. »

En rappelant cette disposition, Tinstruction du ao notembre x836, rapportée au mot Econome j vl fait remarquer que ces règles, si favorables d ailleurs aux intérêts des hospices, étant prescrites par un acte législatif, il n*e9t au pouvoir de personne d'en dispenser les administrations charitables, et que la cour d«^ comptes n a jamais manqué de faire les injonctions les plus fiir*> melles à cet égard, toutes les fois que Texamen dés comptes' Ta mise à portée de reconnaître des infractions à ce principe.

«La loi, continue l'instruction précitée, n*^t pas moins générale qu*impérative. Elle ne fait ^'exception poor aucune fourniture; et, par conséquent, à moins d'une impoasibUité bien constatée, il convient de les mettre tout^$ en adjudication. Le vin, la viande, le pain, quand il n*est pas. fabriqué dans h maison , les toiles, les draps, etc., sont nécessairement dans cette catégorie. A part le cas où il s'agit des menues den* rées de consommation, qui, s'achetant au jour le jour, ne peu» vent guère, surtout dans les établissemens peu importans, être Tobjet de marchés déterminés à Tavance, vous ne devrez, mon* sieur le préfet , accorder aucune dispense d'adjudication, et vous m'en référeriez pour les circonstances exceptionnelles où l'application de la règle ne vous paraîtrait pas praticable. »

Cette règle n'a pas toujours été exécutée comme elle aurait d& l'être. Des commissions administratives ont cru quelquefois pouvoir traiter de gré à gré avec les sœurs hospitalières pour tout ou partie des fournitures à faire aux hospices qu'elles ad« ministraient. Mais de pareils traités n'en étaient pas moins une violation manifeste de la loi qui ne considère nullement la qualité de traitans et n'admet aucune exception en Baveur'des soeurs hospitalières.

7. D'un autre côté, plusieurs préfets avaient cru voir dans l'art. i5 de l'ordonnance du 3i octobre iSsii f ^. le texte de cette ordonnance , au mot Hospice) le pouvoir pour eux d'accoi^def des dispenses d'adjudication; cette opinion pouvait même s'appuyer sur un passage de l'instruction du 8 février i8a3 , dont nous avons parlé au mot Baux. Mais , depuis, l'administration de l'intérieur a reconnu et £Biit prévaloir le principe que les préfets ne peuvent jamais accorder de telles dérogations à la loi.

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1 ^\i\- iiittktiiiiitui'v t'Kl itimi coi»^ :

VOURNITUABS. ^jg

es ; 6^ pour les fournitures ou travaux qui n*auraleDt été Tobjet d'au- ^B offre aux adjudications, et à l'égard desquels il n'aurait été proposé que I^Drix inacceptables : toutefois, l'administration ne devra pas dépasser le

Hmum arrêté conformément k l'art. 7 ; 7« pour les fournitures et travaux ^ dans le cas d'urgence absolue et dûment constatée , amenés par des clrmces imprévues, ne pourraient pas subir les détails des adjudleatioiu.

(. Les adjudications publiques relatives à des fournitures, à des travtai, à 'eiploitationf ou fabrications qui ne pourraient être sans InconvénieBt 11- WBk une concurrence illimitée, pourront être soumises à des restrictions qui ^Biettront à concourir que des personnes préalablement reconnues capables ^^ministration, et produisant les titres Justificatifs exigés par les cabiers des

4. Les cahiers des charges détermineront la nature et l'importance des

jBtIes que les fournisseurs ou entrepreneurs auront à produire , soit pour

'admis aux adjudications , soit pour répondre à Texécution de leurs engage-

iW; ils détermineront aussi l'action que l'administration exercera sur ces

^Dtles, en cas d'inexécution de ces engagemens.

^u iera toujours et nécessairement stipulé que tous les ouvrages exécutés par btoUrepreneurs, en dehors des autorisations régulières, demeureront à la rfe personnelle de ces derniers, sans répétition contre les communes ou lef Jllstemens.

^5. Les cautionnemens & fournir par les adjudicataires seront réalisés k la ^(■Bce des receveurs des communes et des élabUssemens de bienfaisance. ^ 6. L'avis des adjudications à passer sera publié» sauf les cas d'urgence, un ^ à l'avance, par la voie des affiches et par tous les moyens ordinaires de i^Uelté. Cet avis fera connaître : l» le lieu où l'on pourra prendre connais* ^ce du cahier des charges ; ±* les autorités chargées de procéder à l'adljudl- Jon ; o<» le lieu , le Jour et l'heure fixés pour l'adjudication. ,i^ 7. Les soumissions devront toujours être remises cachetées en séance JUique. Un mcutimum de prix ou un mHUmum de ralMls, arrêté d*avanea V rautorité qui procède k l'adjudication, devra être déposé cacheté sur la iraau k l'ouverture de la séance.

m 8. Dans le cas où plusieurs soumissionnaires auraient offert le même prix» [flera procédé, séance tenante, k une adjudication entre ces soumissioimalrei iulement, soit sur de nouvelles soumissions, soit k extinction des feux. '« 9. I<es résultats de chaque adjudication seront constatés par un procèfirbal relatant toutes les circonstances de l'opération. « 10. Les adjudications seront toujours subordonnées k l'approlMtion du pré* t » et ne seront valables et définitives, k l'égard des commîmes et des étallfflcinens, qu'après cette approbation. »

9. II résulte clairement des articles i et a que IVljudication at toujours la règle et le marché Texception. Mais il est à ob* erver que TobligatioDy pour les établisseraens charitables, de aettre leurs fournitures et leurs travaux: en adjudication, ne 'applique quà ceux qui peuvent être Tobjet d*une entreprise, I Toutes les entreprises^ dit larticle lor,,.. seront données, etc. » Ainsi, elle ne s'applique point aux menues denrées qui s achè« Kent au jour le jour et qui ne peuvent guère, surtout dans lea jtablissemens peu importans, être Tobjet de marchés. L'écoiiome fait ces achats au fur et à mesure , tous U surveiUaoo«

Sà/jS VOUEHlTIfABS.

8. Toutefeif, il faut reconnaître que la règle posée par la loi de l'an 7 était beaucoup trnp absolue, et qu'elle ne laissait pas assez de latitude aux administrateurs ; qu'il se rencontre même dei cas où la Toie des enchères n'est point applicable. C'est ce que le législateur ayait lui-même reconnu en ce qui concerne les entreprises de travaux, puisque, par le décret du i o brumaire an i4 9 il dispensa de la formalité des encbères les réparations de simple entretitsn qui n'excédaient pas 1,000 fr.-— V. 7Wi«

POUJPm

Ce décret indiquait en même temps pour l'adjudication des travaux plus considérables, des formes spéciales, qui diffé* raient en quelques points de celles déterminées par la loi précitée du x6 messidor ai\7 pour les fournitures. En efitC, son art. 3 porte ;

« Les eonitmctioni et reeonitnicUonf autorUées dios la forme pretcilte as pourroDl être ad|tugées qu'en présence du préfet, du sou s- préfet 00 du matare, «près deux publicattoas par affiche et par adjudication publique an rabais eatia les entrepreneurs dont les soumissions déposées au secrétariat de l'admiDlstratlon auront été Jugées, à la majorité des voix , dans le cas d'être admises à coneonrir et présenteront une garantie sufQsante pour Texécution. L*adjodlcatloa ne sera au surplus définitive qu'après avoir été ratifiée par le préfet ou le soos» préfet ; pourra Tadjudicataire, jusqu'à notification de cette ratification , se désister de son adljudlcatlon en consignant la différence qui se trouvera entre sel affres et celles du dernier moins-disant. ■

Ces différences ont disparu avec Fordonnance du i4 novembre 1837, qui| en réglementant les marchés de travaux et de foiumitures , a soumis aux mêmes règles Tadjudication des uns et des autres et a consacré quelques exceptions qui ressort^ient de la nature des choses.

Cette ordonnance est ainsi conçue :

c Art. !••. Toutes les entreprises pour iravaum et fommiturêê au ^nnmuics et des établtssemens de bienfalMuoce seront données avec cancarrenee et publicité , sauf les eiceptioos ci-après.

< 2. Il pourra être traité de gré à gré, sauf approbation par le préfet» pour las travans el fournitures dont la valeur n'excédera pas trois mille francs. Il pourra également être traité de gré à gré, à quelque somme que s'élèvent les travaux et fournitures, mais avec Tapprobation du ministre de l'intérleurt I* pour les objets dont la fabrication est exclusivement attribuée è desporteuis e brevets d'invention ou d'imporutlon ; t» pour les objets qui n'auraient qu'on possesseur unique ; 3« pour les ouvrages et les objeu d'art et de précIsloD dont Texécutlen ne peut être confiée qu'à des artistes éprouvés; 4<> pour les exportations , fabrications et fournitures qui ne seraient faites qu*à titre d'essai : 6* paw les matières et denrées qui, à raison de leur nature particulière et de la sp^ claitté de l'emploi auquel elles sont destinées, doivent être achetées et choisies an Utux de production et Hvrées sans Intermédiaire par les prodoetam an-

VOURHITUEBfl, 279

mêmes ; 6<> pour les fournitures ou travaux qui n'auraient été l*ob]et d'aucune offre aux adjudications, et à l'égard desquels il n*aurait été proposé que des prix inacceptables : toutefois, radmlnlstrallon ne devra pas dépasser le ma jctmum arrêté conformément à Tart. 7; 7« pour les fournitures et trayëux qui , dans le cas d'urgence absolue et dûment constatée , amenés par dei drconstances impréfues, ne pourraient pas subir les détails des adjudicationf.

< 3. Les adjudleatlons publiques relatives à des fbumitures, à des travaux, à des exploitationa ou fabrication! qui ne pourraient être sani Ineonvénienl livrés à une concurrence illimitée, pourront être soumises à des restrictions qui n'admettront à concourir que des personnes préalablement reconnues capables par radministration, et produisant les titres Jnstiflcatifs exigés par les cabiers dei cbarges.

< 4. Les cahiers des cbarges détermineront la nature et l'importance dei garanties que les fournisseurs ou entrepreneurs auront à produire , soit pour être admis aux adjudications , soit pour répondre à rexécution de leurs engagemens; ils détermineront aussi l'action que l'administration exercera sur cet garanties, en cas d'inexécution de ces engagemens.

c II sera toujours et nécessairement stipulé que tous les ouvrages exécutés par les entrepreneurs, en dehors des autorisations régulières, demeureront à la charge personnelle de ces derniers, sans répétition contre les communes ou les établlssemens.

< 5. Les cautiomiemeDS à fournir par les adjudicataires seront réalisés à la diligence des receveurs des communes et des étabUssemens de bienfaisanee.

< 6. L'avis des adjudications à passer sera publié, sauf les cas d'urgence, nm mois k l'avance, par la voie des afflches et par tous les moyens ordinaires de publicité. Cet avis fera connaître : 1<» le lieu où l'on pourra prendre connaissance du cahier des ctiarges ; t"* les autorités chargées de procéder à l'adjudication ; 50 le lieu, le Jour et l'heure fixés pour l'adjudication.

« 7. Les soumissions devront toujours être remises cachetées en séanea publique. Un maximum de prix ou un minimum de rabais, arrêté d'avanca par l'autorité qui procède à l'adjudication, devra être déposé cacheté sur la bureau à l'ouverture de la séance.

« 8. Dans le cas où plusieurs soumissionnaires auraient offert le même prix, il sera procédé, séance tenante, à une adjudication entre ces soumisslonnalrai seulement, soit sur de nouvelles soumissions, soit à extinction des feux.

c 9. Les résultats de chaque adjudication seront constatés par un procèfverbal relatant toutes les circonstances de l'opération.

< 10. Les adjudications seront toujours sutNordonnées à l'approbation du pré* fet , et ne seront valables et définitives, à l'égard des communes et des éti^blissemens, qu'après cette approbation. *

9. II résulte clairement des articles i et a que Va'ljudication est toujours la règle et le marché lezceptioD. Mais il est à ob* server que l'obligation, pour les établlssemens charitablesi de mettre leurs fournitures et leurs travaux en adjudication, ne s'applique qu'à ceux qui peuvent être l'objet d'une entreprisêm « Toutes les entreprises^ dit l'article ier,«..seront données, etc. > Ainsi, elle ne s'applique point aux menues denrées qui s achè* tent au jour le jour et qui ne peuvent guère, surtout dans les établissemens peu importans, être l'objet de marchés. L'éco* nome fait ces achats au fur et à mesurai sous la surveiUaiHM

a8o POUEHITUBBS.

de la commission administratiye, ou remet chaque jour aux sœurs hospitalières l'argent nécessaire aux acquisitions de Ui journée , et celles-ci lui en rendent compte* — V. Econome , n^ 32.

Elle ne s'applique pas non plus aux travaux de réparations ordinaires et de simple entretien dont la dépense n'excède pas loo francs, et que les administrations charitables peuTent fiure exécuter sans autorisation spéciale sur les crédits ouverts à leur budget. {Décr, du lo brumaire an i4» — Instruct. du S/emier 1823.)

i 0. Les exceptions qui précèdent avaient été consacrées antérieurement par la jurisprudence, et l'ordonnance n'a fait que les confirmer. Elle ajoute seulement que, quand radministration charitable prend le parti de donner les travaux et les fournitures à Yentrepriscj et elle doit le faire toutes les fois que Ventieprise est possible, ils doivent être adjugés avec publicité et concurrence, sauf les exceptions qu'elle a admises par son article a. Il faut donc décider que tout marché passé sans publicité ni concurrence, en dehors des exceptions prévues dans cet article et sans une dispense de Tautorité compétente, est passible de la nullité prononcée par Tarticle 8 de la loi du 16 messidor an 7, auquel l'ordonnance se réfère virtuellement. Il suit de là que le receveur qui acquitterait la dépense en vertu d'un pareil marché paierait illégalement, et que le paiement devrait être rejeté de ses comptes.

'11. En autorisant les administrations hospitalières à traiter de gré à gré, sauf l'approbation du préfet, pour les travaux et fournitures dont la dépense n'excède pas 3, 000 francs, l'ordonnance a eu principalement pour but de faciliter la prompte exécution des ouvrages d entretien ou des réparations d'ur* gence qu'exigent les bàtiniens de service, et qui, en génénil| dépassent rarement cette somme. Mais elle serait violée, si un même travail ou une même fourniture était divisée dans des devis ou marchés partiels dont chacun serait inférieur à 3,ooo francs, tandis qu'ils se rattacheraient à une dépense plus considérable dans son ensemble. La circulaire du 9 juin i838, qui fait cette observation, ajoute : « Ce moyen détourné d'échapper à la formalité de l'adjudication ne compromettrait pas moins les administrations hospitalières que l'autorité préfeetorale qui j aurait donné son assentiment. » Elles ne doivent

pas perdre de vue « que Vadjudication est la règle et que le traité à Tamiable n est que l'exception; exception qu*il faut restreindre autant que possible aux cas où les enchères offriraient de Téritables incon^éniens. » Dans les cas douteux, les préfets feraient sagement d'en référer au ministre {même cire.).

A. ce sujet, on s'est demandé si cette observation s'applique au cas où il s'agit de travaux à faire dans des bàtimens isolés et indépendans les uns des autres; et s'il fiiut considérer tous les devis particuliers comme se rattachant à un même travail. La circulaire ne veut pas qu'on divise un travail d'ensemble en devis partiels dans le but d'éluder la règle de l'adjudication ; mais, quand ces travaux sont réellement distincts et ne constituent pas un ensemble , les préfets peuvent autoriser les dispenses d'adjudication , dans les termes de l'ordonnance, encore bien que la somme totale des travaux distincts s'élève à plus de 3,000 fr.

Une circulaire du i4 février iSig renouvelle les recomman* dations de celle du 9 juin i838; et, pour en assurer l'exécution, prescrit aux préfets d'adresser au ministre de l'intérieur, dans les trois premiers mois de chaque année, deux états séparés indiquant, l'un pour les communes, l'autre pour les établissemens charitables, les autorisations qu'ils ont accordées dans le cours de Tannée précédente pour des marchés à l'amiable.

1 2. L'ordonnance détermine avec beaucoup de soin les cas dans lesquels l'autorité ministérielle peut permettre le traité à l'amiable. Ses dispositions à ce sujet n'ont besoin d'aucun commentaire; nous dirons seulement, à l'égard des fournittires et travaux qui n'auraient pu être adjugés faute d'offres acceptables, que cette difficulté se présente rarement lorsque les devis estimatifs ont été soigneusement rédigés et les ouvrages de fournitures évalués selon les cours du pays ; et, à l'égard des cas d'urgence absolue dans lesquels l'administration hospitalière peut demander à être dispensée de la voie de l'adjudication , que l'on ne doit user qu'avec beaucoup de réserve d'une faculté dont l'abus n'irait à rien moins qu'à rendre superflues les garanties, dont l'intérêt des établissemens charitables veut que les marchés publics soient entourés. Aussi, la circulaire du 9 juin i838 recommande aux préfets de ne proposer, dans ce cas, an ministre d'autoriser le marché à l'amiable qu'autant qu'il serait

a8a vouuriTUEsa.

démontré que les délais d'une adjudication porteraient un pre* judice réel à rétablissement.

i 3. Après avoir indiqué les cas dans lesquels il peut être traité à Tamiable, lordonnance s'occupe de régler les formes de Y adjudication. Mais elle garde le silence sur celles des mar» chés à V amiable; nous suppléerons à son silence, et, après avoir traité des formes de ladjudication , nous nous occuperons du simple marché : nous parlerons ensuite de la rm'- Uatioru

Forme de V adjudication. — H. Le premier soin de l'administration, lorsqu'elle a obtenu l'autorisation de mettre les travaux ou les fournitures en adjudication, doit être de préparer un cahier des charges qui précise les travaux ou les fourpilures à exécuter et toutes les obligations qu'elle croit devoir imposer à l'entrepreneur. Ensuite elle soumet son projet à l'approbatîoa du préfet. — V. Cahier des charges.

11 ne serait pas possible d'indiquer à priori toutes les atipulations qui doivent être insérées dans le cahier des chargea; nous nous bornerons à signaler, dans les numéros suivans, quet ques-unes des plus importantes.

1 5. La concurrence pourrait être préjudiciable aux établitsemens de bienfaisance, bien loin de leur être avantageuse, ai les concurrens n'étaient pas astreints, dans certains cas, à justifier de leur capacité relativement à la fourniture ou aux travaux qu'ils désirent entreprendre. Il est sensible, en effet, que pour se charger d'une entreprise qui exige des connaissances spéciales, il faut avoir acquis ces connaissances soit par 1 étude, soit par une pratique antérieure, et que celui qui ne les a pas peut commettre de graves erreurs et causer à l'administration desr» tards et des dommages; mais, d'un autre côté, comme cette justification de capacité a pour effet de restreindre les concurrens et d'exposer par suite l'établissement à payer des prix plus élevés, l'art. 3 de l'ordonnance laisse à l'administration charitable la faculté de prendre, à ce sujet, le parti qu'elle juge, d*eprès les circonstances, être le plus avantageux pour l'établissement : la circulaire du 9 juin i838 ne recommande d'astreindre les concurrens à justifier de leur capacité qu'autant que la nature de l'entreprise en démontre clairement l'utilité. « Cette disposition, ajoute-t*elle, pourra recevoir application à l'égard de certains travaux qui exigent une grande perfection de main*

WOVUMlTVMMê, a83

d'œuvre ou des connaissances spéciales de la part de Ventrepreneur, ou bien encore, lorsqu'il s'agira de la restauration de quelque édifice intéressant sous le rapport de l'art ou comme monument historique» »

En général, les entrepreneurs de travaux justifient de leur capacité par la production du certificat d'un ingénieur ou d*uB architecte du gouvernement.

Quant aux fournisseurs, ils en justifient par un certificat signé de trois négocians ou marchands connus et domiciliés dans l'arrondissement, constatant que le soumissionnaire fait le com* merce dont il est question dans sa soumission.

16. Une autre justification i exiger des concurrens et qui pa* raît indispensable dans tous les cas, c'est un certificat de mo* ralita déhyré par le maire de la commune où ils ont leur do* micile.

i 7. Afin que l'art. 3 ne soit pas éludé, et que, par suite^ l'entreprise ne soit pas abandonnée à des entrepreneurs inhabiles, il importe de stipuler que l'adjudicataire ne pourra céder tout ou partie de son entreprise, ni déclarer command, et que l'infraction de cette clause autoriserait l'administration k résilier le marché et à procéder à une nouvelle adjudication à la folle-enchère.

48. Dans la même but, il convient encore de stipuler que, pendant la durée de l'entreprise, l'adjudicataire ne pourra seloi* gner de la localité où elle s'exécute , si ce n'est pour affaires relatives à son marché et après en avoir obtenu l'autorisation; que, dans ce cas, il choisira et fera agréer un représentant capable de le remplacer, auquel il donnera tous les pouvoirs nécessaires, afin qu'aucune opération ne puisse être retardée ou suspendue par suite de son absence.

49. Il faut encore, dans les adjudications de travaux, réserver à l'architecte chargé de l'exécution le droit d'exiger le renvoi des ouvriers qu'il jugerait incapables ou qui manqueraient de soumission ou de probité.

20. Ge serait peu de s'être assuré de la capacité de l'entrepreneur et de ses ouvriers si l'administration ne portait son at« tention sur la quaUtë des matériaux. Il faut donc stipuler que les matériaux devront être extraits des lieux indiqués au devis, et que l'entrepreneur ne pourra les employer qu'après qu'ils uaml (M agréés par TMchilscte ce qu'en cas de mauvaise qua-

a84 tfOtrEHITOUU.

lixi ou de mal fiiçon, ils seront rejetés et remplaeés mx frais de l'entrepreneur.

2^* Indépendamment des connaissances spéciales que les administrations charitables peuvent, suivant les circonstances, exiger des soumissionnaires, il est quelquefois à propos de demander aussi une garantie pécuniaire aux personnes qui désirent être admises à concourir; cette garantie, dont la nature et Tim* portance sont déterminées dans le cahier des charges, a pour objet de donner l'assurance que les concurrens veulent faire des offres sérieuses et qu'ils peuvent répondre, en tous cas, des r^ sultats de la folie^nchère à laquelle il pourrait être nécessaire de recourir : ce dépôt n*est pas indispensableroent atipulé dans toutes les adjudications. C*est aux administrations à juger sui* vaut Tiroportance des marchés ou des travaux, s'il convient ou non d*en faire une condition du cahier des charges pour Vadmissionaux enchères. (Cire, g Juin i838.)

22. Une autre garantie doit être exigée par les administrations charitables; c'est le cautionnement qui a pour objet de répondre des faits des entrepreneurs pendant la durée des fournitures ou des travaux, et qui, comme on le voit, diffère essentiellement du dépôt de garantie, puisque ce dernier ne répond que de l'exécution de Tenchère.

En général, le cautionnement doit toujours être exigé; il est d'usage d'en fixer le taux au vingtième du prix d'adjudication, proportion admise pour les entreprises des travaux des ponts et chaussées. Il s*effectue soit en argent, soit en inscriptiona de rentes ou en immeubles libres d'hypothèques ; toutefois , une entière latitude est laissée sur ce point à l'autorité administrik» tive locale. (Cire, g juin i838.)

23. On peut stipuler que le dépôt de garantie, s'il doit être fourni en numérairCi sera reçu à la caisse hospitalière^-^V. iWpot de garantie.

24. La même stipulation peut être faite pour le cautioanemeiit en numéraire; mais comme les fonds qui en proviennent doivent être placés au trésor, les administrations charitables doivent, dans l'un et l'autre cas, avoir soin de ne stipuler qu'un intérêt de 3 p. ^/^ , afin de n'avoir pas à payer aux tita* laires une somme plus considérable que celle qu'elles toudia* ront elles-mêmes.

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