Si l'administration charitable admet la cautioiniQiiwiit
FOUENITUEBS* a85
par hypothèque, elle doit stipuler que les immeubles seront libres de tous privilèges et hypothèques, et veiller à ce qu'il lui en soit régulièrement justifié, (Cire, g juin i838. — Y. Cau* iionnement*)
25 bis. Dans tous les cas, Tadministratlon charitable doit encore, d*après la circulaire du g juin i838, déterminer l'action qu'elle pourra exercer sur le dépôt de garantie et le cautionnement en cas d'inexécution des engagemens de l'entrepreneur.
26. Il importe beaucoup de préciser, dans le cahier des char» ges, le délai dans lequel la fourniture ou les travaux doivent être exécutés et de déclarer que l'infraction de cette condition donnera lieu à une réduction de. • • pour chaque jour ou mois de retard, et que l'entrepreneur sera constitué en demeure par la seule échéance, sans qu'il soit besoin d'aucune miseea demeure particulière^
27. n arrive fort souvent que les entrepreneurs, soua prétexte de pertes, réclament des indemnités lors de la liquidation de bi fourniture ou des travaux. Pour prévenir ces réclamations dont l'effet, si elles étaient admises, serait de rejeter sur l'établissement tous les risques de l'entreprise, on doit stipuler qnïl ne sera alloué d'indemnité à l'entrepreneur qu'en cas de perte par force majeure dûment constatée ; et encore est-il génàndement plus convenable de traiter à for&it
28. Aux termes de l'art. 1793 du Code civil, « l'architecte ou l'entrepreneur qui s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu, ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changemens ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changemens ou augmentations n'ont pas été légalement autorisés par écrit, et le prix légalement arrêté;» mais s'il est convenable que l'entrepreneur qui a fait des travaux en dehors des autori* sations régulières en demeure chargé , il est juste aussi que l'architecte qui a ordonné les travaux supporte sa part de la responsabilité. « On doit donc, ajoute la circulaire du 9 juin 1 838, en stipulant la clause que toute dépense supplémentaire non réguliè • rement autorisée restera à la charge de rentrepreneur,.expliquer que celui-ci aura son recours contre l'architecte qui aura dirigé les travaux et qui devra, à cet effet, adhérer aux dispositions du cahier des charges. Il est essentiel, d'ailleurs, de spécifier que
a86 numimimii.
pur autorisation r^ulière on entend la décision de l'antoritë compétente, savoir : le ministre de Fintérieur s*il s*agit de projets dont la dépense excède 20,000 &•, et le préfet dans les autres cas ; Tordre de la commission administrative ne serait pas suffisant. »
29. L'architecte qui fait faire des travaux en dehors dès auto* risations légales n a droit à aucun honoraire pour les travaux ainsi exécutés. Cette solution consacrée d*abord par un arrêt du conseil d'état du si3 octobre 18 16 (i) à passé depuis dans la loi du 27 juin i833, relative aux travaux publics, laquelle porte « qu'il ne sera accordé aux architectes aucun honoraire ni indemnité pour les dépenses qui excéderont les devis*» (a).
Dans le même esprit, et aussi pour prévenir les devis sopplrf» mentaires et obliger les architectes à indiquer de prime abord Timportance des dépenses attachées à telle ou telle entreprise, les circulaires des 5 août iSaS (H) et 26 mars i83i (4) prescrivent de « faire souscrire aux architectes rengagement de ne recevoir aucune remise sur le montant des devis supplëmen* taires quils seraient dans le cas de dresser pour compléter un premier projet insuffisant.»
< On conçoit cependant qu'il peut arriver telle cireonatanca où les prévisions des architectes soient trompées par des causes indépendantes de leur volonté; dans ce cas, dit le ministre, Je me réserve d examiner s'il j a lieu de leur accorder des honoraires, en raison de la rédaction des devis supplémentaires qoi leur auront été demandés. »
Quant aux entrepreneurs , ladministration supérieure n souvent décidé que toute action contre les établissemens devait leur être déniée pour le paiement de la dépense des travaux excédant les autorisations. lis doivent être renvoyés à se pourvoir contre les architectes ou les administrateurs, qui leur ont or* donné ces travaux.
30. Le décret du 10 brumaire an i4 permet à l'adjudiotaire^ jusquà la notification de la ratification du préfet, de se désiater de son adjudication en consignant la différence entre ses offres
(i) ( IHibat. ) Xocbe et Leboo , 1. 1 , 1S7.
(9) r. aiiiM Décn. «U laiBÛtrt de rbtérienrt 3 myrcoibre iS35, il M. TmM da cUirs, Dictionnaire de* trapoux pubUet, f * Architecte,
(3) Mèm,^ L VI, 57.
(4) Mim,, t. VUI, «75.
FOVENITTTRBS. aSj
et ravant-dernière enchère; quant à rétablissement, comme le consentement de la commission n est que conditionnel et nécessairement subordonné à l'approbation supérieure, il n*est engagé que par cette approbation, et, par conséquent, ne doit aucune indemnité au soumissionnaire dans le cas où elle ne serait pas donnée. Néanmoins, il est bon d'insérer une clause à ce sujet dans le cahier des charges.
31 . Il conTient encore de stipuler que si, en homologuant Vadjudication , ou même dans le cours des travaux, 1 autorité supérieure ordonne quelques changemens partiels au projet otî audeyis, Tentrepreneur devra s*y conformer sans qu'il puisse réclamer aucune indemnité à raison des bénéfices qu'il aurait pu espérer sur les fournitures ou les travaux retranchés de Tentreprise; toutefois si ces changemens dénaturaient fortement le projet en opérant sur le prix total ou sur les conditions fondamentales de l'adjudication une différence essentielle » l'adjudicataire conserverait évidenmient le droit d'y renoncer et même de réclamer des indemnités , conformément au droit commun , si les changemens ayant été ordonnés après l'approbation de l'adjudication et pendant la durée des travaux, il y avait préjudice pour lui dans la modification du projet.
32. Aux termes du droit commun, l'adjudicataire est passi* ble de ta folle-enchère lorsqu'il ne satisfiait pas aux conditions de l'adjudication ; par suite, il répond de la perte, si la réadjudication s'opère à des conditions plus onéreuses pour l'administration charitable ; et celle-ci profite du bénéfice si la réadjudication se fait, au contraire, à meilleur marché. Toutefois, comme des difficultés pourraient s'élever sur ce dernier point , il importe de les prévenir au moyen d'une clause expresse. — V. Folle^enchère,
33. Lorsque le cahier des charges a reçu Fapprobation du préfet, il doit être déposé au secrétariat de la préfecture, de la sous-préfecture ou de la mairie, suivant que le préfet, le souspréfet ou le maire doit procéder à l'adjudication*
Ce préalable rempli, la commission s'occupe ensuite d'appeler les enchérisseurs par les voies de la publicité.
34. Le décret du lo brumaire an i4 exigeait deux publications par affiches; l'art. 6 de l'ordonnance veut que l'adjudication soit annoncée un mois à l'avance, sauf les cas d'urgence par la voie des afliches et tous les moyens ordinaires de publicité. Faut-
a88 FOUENITDEES.
il conclure de là quil n*est pas nécessaire d^apposer deux fois des affiches et que celle faite un mois avant Tadjudication suffit ? L'ordonnance n*a, sur ce point, abrogé le décret ni implicitement, ni explicitement; il est d'ailleurs facile de les concilier en décidant qu'il doit toujours être fait deux appositions d*affiches, et que la première doit être apposée un mois avant Tadjudication.
35. L'ordonnance détermine, dans Tartide ci-dessus, les indications que les affiches et les annonces dans les journaux doivent contenir. Relativement au timbre et à rapposition des affiches , nous nous bornerons à renvoyer au mot Affiche.
Il est justifié de l'apposition des affiches au moyen de certificats délivrés par les maires des communes dans lesquelles elle a eu lieu.
Quant aux annonces dans les journaux, il en est justi6é par les certificats délivrés par les imprimeurs, au pied des feuilles qvd les contiennent : ces certificats sont visés par les maires et enregistrés.
36. On doit rendre compte de Taccomplissement de ces for^ malités dans le procès-verbal d'ouverture des enchères, afin que Tautorité supérieure puisse s'assurer que Tadjudication • reçu une publicité en rapport avec son importance.
37. Les frais occasionnés par ces formalités et toutes celles relatives à l'adjudication sont, en général, évalués dans le procès-verbal d'ouverture des enchères, et Ton impose 1 l'adjudicataire l'obligation de les payer comptant.
38. Comme Tart. 3 veut qu'on n'admette à concourir que des personnes préalablement reconnues capables par l'administration et produisant les titres justificatifs exigés par le cahier des charges, notamment le dépôt de garantie prescrit par l'art. 4, il en résulte que les concurrens doivent justifier à TadmiDistration, avant les enchères, de leur moralité et, s'il y a lieu, de leur capacité et du dépôt de garantie, et qu'ils ne peuvent déposer leur soumission , s'ils n'ont été préalablement admis i concourir.
39. C'est la commission administrative qui prononce sur l'admission des concurrens : ses décisions, sur ce point, ne pourraient donner lieu à aucun recours contentieux; mais elles pourraient être déférées à l'autorité supérieure dont le devoir e^t de veiller à ce que l'adjudication s'opère de la manière la
FOUKNiTORLS. 289
plus avantageuse à rétablissement et d^empécher que , par des exclusions arbitraires et pour favoriser un entrepreneur , Ton n'en éloigne d*autres qui présenteraient de suffisantes garanties.
40. Avant le jour de radjudication, une expédition du cahier des charges doit être adressée par Fadministration locale au receveur des finances de Tarrondissement, conformément à l'article 5 de lordonnance du 17 septembre 1837, afin que ce comptable supérieur puisse veiller à ce que les fonds des cautionnemens lui soient immédiatement versés pour le placement en être fait au trésor, et que les inscriptions de rentes lui soient remises en dépôt, s'il juge cette remise utile à sa responsabilité. Toutes les fois que les adjudications devront être passées au chef-lieu d'arrondissement, le cahier des charges devra stipuler que les dépôts de garantie et les caution nemens seront versés directement, pour le compte des communes et des étabiissemens, à la caisse du receveur des finances. ( Cire, g juin i838. — Orrt. 3i mai 1840.)
41. De plus, la commission administrative détermine, dans une délibération qu'elle prend à ce sujet, le maximum de prix ou le minimum de rabais. Cette disposition a besoin d*être expliquée. Quelques administrateurs l'ont comprise en ce sens qu'il y aurait lieu d'indiquer à la fois, pour la même fourniture qu'il s'agit d'adjuger, un prix [maximum) au-dessus duquel le marché ne serait pas consenti, et un prix (minimum) au-dessous duquel l'établissement ne traiterait pas non plus : cette dernière clause devant avoir pour but d'empêcher certains rabais évidemment exagérés que souscrivent quelques entrepreneurs, soit par imprudence, soit eu vue de spéculations coupables, et qu'ils ne peuvent tenir qu'au préjudice de la bonne confection des travaux ou de la qualité des fournitures. Quelque sage que pût paraître une telle mesure , ce n'est cependant pas là le sens de l'art. 7 de l'ordonnance. Les termes de cet article ne doivent pas être entendus autrement, si ce n'est qu'il y a lieu de fixer soit un/72ax//7i££//isoitun minimum, suivant la manière dont l'adjudication lui est présentée; c'est-à-dire que si l'on veut traiter, pnr exemple, de la fourniture d'une cert;iine quantité de draps, l'administration déclarera dans le paquet cacheté à déposer sur le bureau avant la séance, qu'elle ne consentira pas le marché dans le cas où la soumission la plus favorable porterait le prix
apo rov&ifiTiTESS.
du mètre de drap au-delà de la somme de Cest là un
maximum de prix. Que si on mettait en adjudication des travaux évalués par le devis à 3o,ooo fr., par exemple, Tadministration déclarerait qu'elle ne traitera pas si le rabais proposé par la soumission la plus basse n'est pas au moins de lo p. o/o sur révaluation des devis : c'est là un minimum de rabais.
Ce maximum ou minimum doit être établi dans une juste proportion, afin, d'une part, de ne pas rendre Topération nulle en imposant aux concurrens un chiffre trop élevé, et de Tautrei dassurer cependant à ladministration le bénéfice lé^time qu'elle a le droit d'attendre d'un rabais raisonnable. ( Cire, g juin i838.) Ils sont ensuite consignés dans un écrit signé des membres qui ont concouru à la délibération , et déposé sous enveloppe sur le bureau au moment de l'ouverture de la séance dans laquelle il est procédé à l'adjudication.
42. L'ordonnance n'indique pas l'autorité chargée de procéder à l'adjudication : cela était inutile pour les communes, puisque la loi du i8 juillet 1837 décide que le maire préside aux adjudications communales ; mais, comme cette loi n*est pas applicable aux établissemens de bienfaisance , il eût été nécessaire que l'ordonnance statuât en ce qui concerne ces établissemens. La circulaire du 9 juin i838 dit bien qu'on doit à cet égard continuer à procéder conformément au décret du 10 brumaire an i4; mais cette solution est d'abord incomplète, puisque le décret s'appliquait, comme nous l'avons dit plus haut, aux adjudications de travaux, et qu'en ce qui concerne celles des fournitures elles étaient régies par la loi du 16 messidor an 7. D*autre part, elle ne nous semble pas en harmonie avec les principes mieux définis aujourdliui de l'administration charitable. Le décret du 10 brumaire an i4 voulait que l'adjudication se passât en présence du préfet , du sous-préfet ou du maire. Nous ne verrions pas de motif aujourd'hui pour maintenir cette assistance que la loi du 16 messidor an 7 n'exigeait pas pour ladjudication des fournitures et que la loi du 18 juillet 1837 modifie en principe, lorsqu'elle charge le maire, comme agent municipal, de présider aux adjudications qui intéressent la commune, donnant par là à cette opéraUon un caractère purement local. Au fond, d'ailleurs, elle ne saurait être que facultative : car, si Ton examine bien l'eiyprit de Part. 3 du décret du 10 brumaire an i4> on se conTiiiien
FOUElfITURBS. agi
qu'elle n était pas considérée comme essentielle à Tacte, lequel était toujours passé par Tadmlaistration charitable elle-même , rintervention du préfet ou du sous-préfet étant ici une assistance à Tadjudication, et non pas une participation*
En effet, la présence de Tun ou de l'autre de ces fonctionnaires au moment de l'adjudication ne saurait ayoir pour objet que de veiller au bon ordre et d*empécher les collusions prqudiciables aux intérêts de rétablissement. Ils ont la présidence et la- po* lice de la séance, mais ils ne délibèrent pasavec la commission administrative, qui statue seule comme elle lentend, sauf à eux ensuite à donner ou à refuser leur approbation i Fadjudication.
En ce qui concerne le maire, sa position n'est pas la même; car si, d'une part, il représente l'autorité publique; d'autre parti il est membre et président-né de la commission administrative; ainsi il a, comme le préfet et le sous-préfet ^ la présidence et la police de la séance, et, en outre, concourt aux délibérations de la commission.
42 bis. Le lieu de l'adjudication n'est pas non plos indiqué par l'ordonnance du i4 novembre 1837, ni parla circulaire du 9 juin i838. Toute liberté est donc laissée à cet égard aux administrations charitables, sauf décision contraire du préfet. La seule règle à suivre en ce point nous parait être de rechercher, en raison de la nature et de l'importance. des travaux ou de la fourniture, si l'adjudication faite au chetlièu du département ou de l'arrondissement n'appellera pas des concurrens pins nombreux et plus capables que si elle était restreinte dans une locaUté peu industrielle, où pourrait se trouver situé letaUissemenL
43. Aux termes du décret ci-dessus, du lo brumaire an ir4f les délibérations de la commission doivent être prises à la ma^ jorité des twix; mais le décret ne dit pas quel est le nombre de membres dont la présence est nécessaire.
L'article de la loi du 16 messidor an 7, rapporté plus haot, (n^ 6) résout la difficulté et veut que la majorité des membres de la commission soit présente; ainsi il est indispensable qu'au moins trois des membres dont la commission se compote assistent à la séance. On sait, d'ailleurs, que la commission ne peut délibérer qu'à la majorité de ses membres. -— ^V. CmnmissiQn mdsni'misirmthfê.
%g2 FOUANITUAEft.
44. Comme la loi n*a accorde aucune prépondérance a la Toix du maire ou à celle du président de la commission , on doit conclure qu'en cas de partage entre les membres présens, ft*ils se trouvaient en nombre pair, il nj aurait point de décision. En conséquence, il serait bon que les administrateurs fussent toujours en nombre impair , c*cst-à-dire au nombre de trois ou de cinq. Mais ils devraient être, au contraire, en nombre pair, si le maire présidait à l'adjudication , puisque ce magistrat pouvant concourir aux délibérations , comme nous venons de le dire (n» 4^)» empêcherait le partage.
45. Quoique ni les règlemens ni les instructions n'exigent textuellement la présence du receveur aux adjudications de travaux ou de fournitures, nous pensons qu'il doit j Acre appelé. La loi du i8 juillet 1837 l'exige pour les adjudications de travaux qui intéressent les communes ; il y a certainement même raison de décider, en ce qui concerne les établissemens de bienfaisance. Dans les deux cas, il y a utilité à ce que le receveur, qui est appelé à recevoir les dépôts de garantie et à &ire exécuter le cahier des charges, assiste à l'adjudication pour éclairer l'administration par ses avis, et se pénètre personnellement des devoirs qu il aura à remplir après.
46. Aux termes de la loi du 16 messidor an 7 (art. 8), comme aux termes du décret du 10 brumaire an i4, la séance dans laquelle Tadjudication s'opère doit être publique. Ainsi il faut 7 admettre non-seulement les soumissionnaires, mais encore toutes les personnes qui désirent 7 entrer.
47. L'ordonnance veut en outre que les soumissions soient remises cachetées en séance publique. Par cette disposition, l'ordonnance entend-elle que chaque soumissionnaire dépose lui-même sa soumission pendant la séance ? Son vœu ne seraitil pas également rempli si les soumissions étaient remises i l'avance (la veille, par exemple) sur récépissé au secrétariat de l'administration? Le magistrat qui doit présider la séance les déposerait ensuite publiquement sur le bureau avant l'adjudication. Il est facile de comprendre que ce dernjer mode aurait pour avantage de faciliter les soumissions et de déjouer les coalitions des soumissionnaires qui , en général , ne se concertent qu'au moment où ils sont réunis pour l'adjudicetioa. Aussi le ministre de l'intérieur, consulté sur ce dernier mode par le préfet de la Seine, a cru devoir l'approuver, mait
FÛtlRNITURES. %gi
la condition qu'on stipulerait dans les cahiers de charges « que les soumissionnaires seraient admis sur leur demande à reconnaître l'intégrité des cachets des soumissions par eux déposée. • ( Lettre du 3o octobre 1 84 1 • )
48. Chaque soumission doit être rédigée sur papier timbra et accompagnée du certificat du versement du dépôt de garantie, dans le cas où ce dépôt est exigé par le cahier des chargea.
49. Pourrait-on substituer un autre mode d'adjudication à celui des soumissions cachetées? pourrait-on , par exemple, procéder à l'adjudication au moyen de feux comme en justice? La négative n'est pas douteuse; si l'ordonnance eût voulu permettre ce dernier mode , elle s'en serait expliquée. Son silence équivaut donc à une prohibition. Depuis long-temps Vexpérienc'e a démontré les inconvéniens de ce mode pour les adju* dications de travaux' ou de fournitures qui intéressent l'état ou les établissemens publics (i); aussi l'ordonnance du lo mai 1829 a adopté, pour les travaux de l'état, le mode des soumissions cachetées qui, depuis, a passé dans la disposition cidessus.
Le seul cas où Ton pourrait recourir aux feux est celui où plusieurs soumissionnaires auraient offert le même prix et où il y aurait lieu à procéder entre eux à de nouvelles enchères, conformément à l'art. 8 de l'ordonnance.
49 bis. Lorsque l'adjudication n'a pas lieu parce que les soumbsions sont restées soit au-dessous du maximum, soit au-dessus du minimum déterminé dans le paquet cacheté ^ ce paquet doit-il être ouvert pour que les motifs de la non-adjudication soient connus des soumissionnaires? Cette question a été controversée. On a dit, pour la négative, que dans le système de la divulgation du minimum ou du maximum ^ il se formerait des coalitions qui, en proposant d'abord des prix inacceptables , amèneraient ladminbtration à faire connaître les conditions qu'elle eût elle-même consenties, et par là auraient un avantage certain à la nouvelle adjudication. On a répondu que sans doute des coalitions sont possibles; mais que l'administration trouve toujours les moyens de les déjouer : 1° dans la fixation d'un nouveau minimum ou maximum^ qui est aussi incoimu que
( i) r,t d«Qi .« iens , M. Tarbé de V«iiclaîn, Dietimmaire de* tnmmx pHhiics^ ?• Mjmdifation.
flp4 vouftiriTvnA
l'était primitivement le premier, et a^ dans la faculté réservée au préfet de refuser son approbation à Tadjudication , quand «lie a été tranchée.
Il y a, d*ailleurs, un motif fort grave de se prononcer pour l'ouverture en séance publique du paquet cacheté : c'est que l'ordonnance a voulu évidemment donner par là aux concurrens une garantie de la sincérité des enchères. Si le minimum ou maximum n'éuit pas divulgué, en cas de non-adjudication, la malveillance ne pourrait-elle pas supposer que l'administra lion charitable, dans le but de repousser un concurrent qui lui déplaît, déclare faussement que son minimum ou maximum n'a pas été atteint? C'est là certainement ce que l'ordonnance a voulu éviter; nous n'hésitons pas dès lors à penser qu*en cas de non-adjudication pour insuffisance ou exagération dejHÎx, le minimum ou maximum cacheté doit être publiquement divulgué.
Il en est autrement lorsque l'adjudication est tranchée au profit d'un des concurrens; il devient inutile que Tadministnition fasse connaître son prix, du moment qu'elle adjuge Tentreprise au prix de l'une des soumissions.
50. L'approbation du préfet est indispensable , lors mémie qu'il aurait assisté à l'adjudication, puisqu'en 7 assistant il ne prête aucun consentement et se borne à veiller au maintien de l'ordre. — T. n° 36.
Le procès-verbal d'adjudication lui est donc soumis dans tous les cas, afin qu'il le revête de son approbation s'il y a liea.
51 . L'approbation que ce magistrat aurait donnée au cahier des charges ne serait pas un obstacle à ce qu'il refusât ion approbation à une adjudication qui y serait conforme. Diverses causes peuvent, en effet, déterminer son refus: une appréciation plus approfondie des ressources de l'établissement ou de Futilité de la dépense, et même de son opportunité, les renseignemens obtenus récemment sur la cnpacité ou la solvabilité de l'adjudicataire, enfin la connaissance acquise d'une coalition ou d'un concert frauduleux. Toutes ces circonstanceS| il faut le reconnaître, sont graves et de nature à justifier de la part du préfet un refus qui d'ailleurs, au fond, nous paraît parfaitement légal. L'approbation réservée à ce magistrat par l'ordonnance n'est pas une vaine formalité* Le droit d ap^ prouver comprend nécessairement celui d*exammer et de refii*
FOURNITUKES. 2^5
ser l'approbation^ sll y a lieu. L'adjudicataire savait à l'avance que Vadjudlcation ne suffisait pas pour le mettre en possession de l'entreprise , et que cette adjudication ne serait ^valable et définiVwe qu'autant qu'elle recevrait l'approbation du préfet. 11 ne peut donc se plaindre si cette approbation n'intervient pas, ni demander compte des motifs du refus. Le préfet exerce, en cette occasion , un droit de tutelle dont il ne doit compte qu'à ses supérieurs hiérarchiques. Nous avons déjà exprimé la même opinion en matière de baux. — V, ce mot^ n^ i3.
52. L'approbation du préfet doit être notifiée à l'adjudicataire, par acte d'huissier , dès qu'elle est parvenue à l'établissement, à moins que l'adjudicataire ne reconnaisse, par une déclaration mise au bas de l'ampliation et signée de lui, en avoir reçu la communication.
53. Les procès-verbaux des adjudications de fournitures et de travaux ont-ils la voie parée et peuvent-ils être exécutés de piano sur les biens de Tentrepreneur, s'il y a lieu, sans recourir à aucune décision juridique? Nous avons résolu la question négativement, en matière d'aliénations, et nous nous sommes fondés, comme la circulaire du i3 décembre 1840, sur ce que les fonctionnaires qui procèdent aux adjudications n'ont pas le caractère d'agens de la puissance publique, et que l'approbation donnée à ces adjudications n'est qu'un simple acte de tutelle qu'on ne saurait assimiler aux jugemens et aux actes notariés emportant exécution parée. ( V. Aliénation.) Ces motifs sont ici parfaitement applicables. Comme nous l'avons dit (n^ 4^)} ^^^^ même que le préfet assiste à l'adjudication , ce n'est pas lui qui y procède : c'est l'administration charitable. Le préfet n'a qu'un droit de police et, à proprement parler, n'exerce pas là une juridiction. Nous pensons donc que dans un cas comme dans l'autre l'adjudication est un contrat de droit civil, et la loi ne lui ayant par aucune disposition conféré la force exécutoire comme elle Ta fait, par exemple , pour les ventes des coupes de bois {^Cod. Jorest. art. 3o et 90), il n*est pas possible de la lui attribuer. — V. Bois^ n^ i8.
54. Après l'adjudication opérée, c'est au receveur qu'in-. combe le soin d'assurer la réalisation des cautionnemens. Cette obligation résulte pour lui de l'arrêté du 19 vendémiaire an la qui charge les comptables, sous leur responsabilité personnelle, de veiller à la conservation des droits des établissemeois dont
ag6 FOURNiTuais.
ils gèrent les revenus , et de requérir les inscriptions hypothécaires.
« Cette disposition se concilie naturellement avec Tassistance du receveur à toutes les adjudications.
« Une copie, et, s*il est nécessaire, une expédition en forma du procès-verbal d'adjudication et du cahier des charges, est remise à ce comptable à TeflFet d assurer, en ce qui le concernei l'exécution des engagemens de Tadjudica taire. » ( Cireul. 9 juin i838. )
Au surplus si le cautionnement est fourni en numéraire,
• Le receveur doit faire, dans ses écritures à S/C de placement de trésor public^ la distinction des sommes provenant des fonds propres à rétablissement et de celles qui proviennent des eau tionnemens dont il s agit. Ces dernières ne peuvent jamais être retirées du trésor qu'après réception des travaux et liquidation des comptes des entrepreneurs, et sur une autorisation spéciale du préfet. • {Cire, g Juin i838.) — V, Ecritures.
Quand le cautionnement est fourni en rentes sur Tétat, les inscriptions sont remises au trésor public comme il a été dit au mot Cautionnement.
Enfin, s'il est fourni en immeubles, on procède conformément k la circulaire du 16 septembre i83o. — F. pareillement Caa* tionnementj et, en outre, D^pôt de garantie.
Formalités relatives au marché. — 55. Le marché de fournitures ou de travaux doit, comme l'adjudication, être précédé d'un devis et d'un crédit; de plus, comme il constitue une exception au droit commun qui est l'adjudication , il doit, aux termes de l'article a de l'ordonnance du i4 novembre» être préalablement autorisé par le préfet , si l'importance de la fourniture ou des travaux n'excède pas 3,ooo fn, et par le minis^ tère de l'intérieur si elle excède.
56. Pour obtenir l'autorisation de traiter à l'amiable, la commission administrative doit justifier i'' de l'utilité de l'entreprise; 0? de l'impossibilité de la mettre en adjudication; 3* de ses moyens de pourvoir à l'acquittement de la dépense. En outre, sa demande doit être accompagnée d'un devis et du projet de traité. Elle est adressée au sous-préfet qui la transmet avec son avis au préfet, et ce dernier au ministre aussi avec son aTÎs, n c'est le ministre qui doit dispenser de l'adjudication.