Après la délivrance de l'autorisation, la commission €C
FOtJRNITUnBS. ^97
Tentrepreneur dont elle a fait choix souscrivent le traité en double original et y annotent Tampliation de cette autorisation. La commission le soumet ensuite, avant l'enregistrement , à Tapprobation du préfet.
58. Si ce magistrat lapprouve, elle notifie l'approbation à Tentrepreneur, et dès-lors le contrat est parfait. — K. ri-dessus,
59. L*ampliation annexée au traité doit être timbrée comme le traité lui-môme.
60. Relativement aux stipulations à introduire dans le traité, il est facile de voir ci-dessus (n^^ 2a et suiv.) quelles sont celles qui sont de nature à j prendre place. Ce sont en général celles qui auraient figuré dans le cahier des charges, si Ton avait procédé par adjudication publique.
64 . Relativement au cautionnement, on procède comme dans le cas de l'adjudication.
62. Ce que nous avons dit ci-dessus, n^ 53^ touchant 1a voie parée, s'applique à y^r//ori au marché qui n'est pas entouré d'autant de solennité que l'adjudication.
Résiliation, — 63. Trois causes principales peuvent donner lieu à la résiliation de l'adjudication ou du marché.
1** L* inexécution des cngagemens de t entrepreneur. Aux termes de l'art. ii84 du Gode civil, « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisfait pas à ses en^agemens^ mais, dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit* La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages-intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé un délai au défendeur suivant les circonstances. »
S'il s'agit d'une adjudication , la commission administrative peut aussi, à son choix, user de la vole de folle-enchère qu'elle a dû se réserver par le cahier des charges. Mais elle ne pourrait user des deux simultanément, ni, après avoir essayé de l'une, recourir à l'autre.
64. 2° La mort de Ventrepreneur est encore une cause de résiliation ( Cod. citf, art. 1795); mais , dans ce cas de force majeure, l'établissement n'a droit i aucuns dommage^intérêls,
agU FouANmiEBS.
et doit payer à la succession de Tentrepreneury en proportioii du prix fixé par le marché^ la valeur des ouvrages £ait8| et même celle des matériaux préparés, mais seulement lorsque ces matériaux peuvent lui être utiles.
65. 3^ La volonté de t administration charitable dûment aU" torisée suffit pour opérer la résiliation du marché. En effet , aux termes de Tart. 1794 du Code civil, « le maître peut toujours résilier le marché à forfait par sa seule volonté , quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant Tentrepreneur de toutes ses dépenses , de tous ses travaux , et de tout ce quH aurait pu gagner dans lentreprise. »
S IV. — De la réception des Fournitures,
66. Suivant Imstruction du 20 novembre i836, c'est l'économe qui reçoit les fournitures sous la surveillance et le contrôle de la commission administrative. Il s'assure , sous sa responsabilité, que les objets livrés sont, quant aux qualités, conformes aux échantillons , que les quantités sont exactement fournies, et enfin que toutes les conditions de TadjudicatioD ou du marché sont fidèlement exécutées. Il délivre alors à Tentrepreneur un récépissé qui lui sert pour la liquidation et le paiement de la fourniture.
S*il s'élève des difficultés sur la qualité de la fourniture ou sur l'inexécution totale ou partielle des engagemens de l'entrepreneur, réconome en réfère à la commission administrative qui avise aux actions à suivre contre lui. Ces actions sont intentées et suivies d*après les règles ordinaires ( V. Procès). Que s*il s'agissait seulement de poursuivre contre l'adjudicataire le paiement de dommages-intérêts stipulés et liquidés dans lacté d'adjudication , comme il n'y aurait là que des actes d'exécution et non pas une contestation judiciaire, ce serait au receveur à faire les commandemens et autres poursuites nécessaires, conformément à l'arrêté du 19 vendémiaire an IA«— V. le paragraphe Vil diaprés.
S V. — Liquidation.
67. Sur le vu du certificat de réception de la fourniture^ l'oi^ donnateur des dépenses de l'établissement procède à la liquida* tion et à l'ordonnancement du paiement conformément à ce qui a été dit au mot Dépenses^ v^^ 4 ^^ ^uiv.
FOuiufiTirasi. 399
S*n sVlevait, à 1 égard de cetie liquidation, quelques difficultés avec rentrepreneur, elles seraient jugées, suivant leur na« ture d*après les règles que nous établissons ci^après en traitant du contentieux.
S VL — Paiement.
68. Le receveur opère le paiement des fournitures aux épo* ques fixées par le cahier des charges ou par le marché, sur les mandats de l'ordonnateur, conformément aux règles que nous avons établies au mot Dépenses, et après que ces mandats ont été revêtus du visa de Téconome, en exécution de Tinstruction du 20 novembre i836. (Y. Économe , n^ 4o*) ^^^ copie du procès-verbal d adjudication ou du marché doit étfa jointe à la première quittance. (Y. Timbre.) Il suffit de le mentionner dans les quittances subséquentes.
69. Relativement au paiement des fournitures qui, en raisoa de leur peu d'importance, n'auraient été l'objet d'aucun marché, V. Acquisition, n? 19.
70. Comme nous TaYons dit aussi, à ce dernier mot, les mémoires des fournisseurs doivent toujours être inscrits sur papier timbré. A cet égard, on a demandé si, dans le cas où des bureaux de bienfiiisance traitent avec des marchands ou fournisseurs et les chargent de remettre eux-mêmes les secours aux indigens, par exemple^ sur le vu et contre la remise de cachets, les états que ces fournisseurs présentent pour recevoir le montant de leurs fournitures et qui désignent les indigens auxquels les distributions ont été faites doivent être faits sur papier timbré. Le doute peut naître de l'art. 16 de la loi du i3 brumaire an 7, qui dispense du timbre les quittances de secours payés aux indigens; mais il ne s'agit pas ici de quittances délivi'ées par les indigens pour les secours qui leur ont été payés; il s'agit de l'état des personnes auxquelles le fournisseur a remis les fournitures dont il s'était chargé. Cet état est une pièce émanée de lui et non des indigens, c'est une véritable facture et, en conséquence, il doit être timbré comme toutes les pièces de ce genre, aucune loi n'ayant dispensé du timbre celles qui sont produites aux établissemens de charité (i),
(x) T. Mém.é6 (840-1841» 3ft.
3oo vooiNrmsf.
70 bis. Aux termes de la circulaire du a5 juillet 1828 (i), • les dépenses pour approvisionnemens et fournitures sont ré* putées appartenir à Tannée pendant laquelle les achats ont eu lieu, en ce qui concerne la partie des dépenses qui aura pu être acquittée sur les crédits de cette année; elles sont réputées appartenir à Tannée pendant laquelle les approvisionnemens doivent être consommés , pour la portion de ces dépenses qui ne peut être payée qu'au moyen des crédits de cette dernière année. »
S VII. — Contentieux.
7 {. On a dû prévoir que Texécution des fournitures et les mémoires doq) entrepreneur feraient naître des contestations; cependant, ni Tordonnance de 1837, ni les règlemens an teneurs n*ont rien réglé à ce sujet. La loi du 28 pluviôse an 8 parle seulement de la compétence en ce qui concerne les travaux publics (Y. Trat^aux); mais cette disposition est étrangère à ce qui concerne les fournitures; il devient donc nécessaire de consulter les principes et la jurisprudence.
Constatons, d'abord, que les juridictions étant d'ordre public, on ne peut pas les proroger par des stipulations, et que toute clause par laquelle les parties auraient attribué le jugement du litige à la juridiction administrative au préjudice de l'autorité judiciaire, et vice versa j resterait sans valeur et serait sans effet (a). Pour résoudre une question de compétence, il n'y a donc à considérer que la loi, le caractère du contrat, et la nature de la contestation : aussi la circulaire du 9 juin i838 recommandet-ellc, en termes exprès, de ne rien stipuler dans les cahien des charges, relativement à la compétence pour le jugement des contestations.
72. Il est de principe général que toutes les contestations que la loi n'a point attribuées à la juridiction administrative ou qui, par leur nature, ne rentrent pas essentiellement dans sa compétence, sont du ressort des tribunaux. A Tégard des marchés de fournitures consentis par les établissemens de bienfaisance, il n'existe point de loi qui ait conféré à cette juridiction
(z) Mém, de iSaS, p. 290.
(2) Cont. dVut, i3 jaillct x8a5 ( r^ Sa^o ), Roclie et [x-bon , t. Hl, 6ig« « ■cpHahri 1809 (ville de Dunkerque); id., i, IV, 53o» 16 d6cc«)ire iS3o (SobcImb); idS* C. IV, 670b
POUillCITURES. 3oi
le jugement des ilifiicultés qui s'y rapportent; d autre part, il faut reconnaître que ces difficultés ne rentrent pas essealielleineat dans sa compétence, puisque ces marchés sont non pas des actes administra ti&, mais des contrats de pur droit civil ; on doit donc décider que le jugement en appartient aux trUmnaux. Telle est aussi la jurisprudence du conseil d*état.
En 1810, le sieur Levasseur avait fait des fournitures de bureau aux hospices de Paris. Des contestations s*étant élevées entre les hospices et lui, le conseil de préfecture prononça. Mécontent du règlement, il recourut au conseil d état et demanda que des experts fussent nommés; mais, par arrêt du xi septembre i8i3 (i), le conseil d*état, ^'o/j^^,* considérant que la contestation n'avait d'autre objet que de régler des mémoires de fournitures faites aux hospices de Paris; que des difficultés de ce genre ne sont par aucune loi soumises à la juridiction des conseils de préfecture, et sont, de leur nature, de la compétence des tribunaux,» annula les arrêtés du conseil de préfecture et renvoya les parties devant les tribunaux (a).
73. On remarque que, dans cette espèce, il n*existait point de marché; mais, à notre avis, l'existence d'un marché et même d une adjudication n'influe nullement sur la compétence; en effet, une adjudication, un marché, nous lavons déjà dit (n° 53), sont des conventions ordinaires, des contrats du droit civil et non des actes administratifs. Il suit de là que l'exécution de ces contrats et même leur interprétation sont dans le domaine exclusif des tribunaux. Nous avons adopté cette solution pour les baux, en nous appuyant sur la jurisprudence ; il y a parité de raison pour l'appliquer aux marchés. — V. Baux. t
74. Toutefois, la compétence des tribunaux n'est pas sans li- j mite et ne s'étend pas indistinctement sur tout ce qui regarde ^ l'adjudication ouïe marché; ainsi les tribunaux ne pourraient pas examiner si l'entreprise devait ou non être mise en adjudication et si le marché est nul pour n'avoir pas été adjugé. II appartient exclusivement à l'autorité administrative de dispenser de l'adjudication, dans les limites posées par l'ordonnance; lorsqu'elle a prononcé, l'autorité judiciaire ne peut, directement ou indirectement, réviser son appréciation.
(1) Boche et Lebon, t. I, 475.
(a) Daoê ceteot, M. <1« CoruMiiin, QttesL^ i. W, ao6; M. Chefélier, Jurisy. mdmimis^ tratipé, t. II, 174.
3oa wovtjmvKBA**''^ WKÂis,
Cette autorité excéderait encore ses pouToirs si elle entreprenait de réviser les formalités qui ont précédé l'adjudication ou présidé à sa formation. Il s*agit ici, en effet, d*une opération administrative qui a ses règles spéciales, et sur ce point l'autorité administrative est seule apte à prononcer.
75. Mais que faudrait*il décider si la liquidation de la fourniture faite par la commission administrative était contestée par Tentrepreneur? Les tribunaux pourraient-ils en connaîtreP Non, sans doute , s'il s'agissait de la forme de la liquidation on d'une des formalités de l'ordonnancement. Mais s'il s'agissait du fond même de la liquidation, du calcul des quantités, de la question de savoir si la livraison a eu lieu ou bien a été faite en temps opportun, etc., etc.; les tribunaux seraient compétens pour vérifier la liquidation, car il s'agirait, en ce cas, de l'exécution du marché.
FRAIS. — 1 . Aux termes de l'art. 60 du Code de procédure civile, les demandes formées par les ofGciers ministériels en paiement de leurs frais doivent être portées devant les tribunaux, et spécialement devant le tribunal où les frais ont été faits. Le préfet du Finistère avait perdu de vue cette disposition lorsqu'il éleva le conflit sur une demande en paiement de frais formée contre lliospice de Quimper par le sieur Leroux, avoué, qui avait occupé pour cet établissement. Mais le conseil d*état, par arrêt du 1 1 février 1820 (i), rendu sur le rapport de M* de Cormenin, considéra qu'une pareille contestation était duressort des tribunaux, et annula le conflit.
2. Les officiers ministériels qui ont occupé pour les hospices ne peuvent, non plus que les parties adverses, poursuivre contre eux, par voie de saisie, l'exécution des condamnations de dépens qu'ils auraient obtenus. Ils doivent s'adresser aux préfets qui sont chargés de pourvoir au paiement. — V. Aifoué.^-Dettes.^^ Saisie-arrêt.
3. Les administrations charitables sont obligées quelquefois de faire l'avance de certains frais judiciaires ; comme ces avances peuvent être remboursées ultérieurement par la partie adverse si elle succombe, on ne peut les cousidérer comme une dépense définitive des établissemens ; et dès-lors le receveur ne peut en
(i) Rocbtet LeboD, t. U, 647.
FRÀIfCHISB. 3o3
passer écriture à ce titre. On trouvera à l'article Ecritures^ n** 33, la marche à suivre en pareil cas par ce comptable.
Fil4.\G9ISE • — Les administrateurs et les comptables des établissemens de bienfaisance correspondent en franchise avec divers fonctionnaires publics, pour les affaires qui concernent les services dont ils sont chargés. Cette correspondance a des conditions et des règles pour le contre- seing des dépêches, qui sont détaillées dans le Manuel des franchises y pubUé en iSSp par ladministration des postes. Nous croyons utile d*en extraire les dispositions qui peuvent intéresser les fonctionnaires auxquels notre ouvrage s'adresse , en ce qui concerne les lettres et paquets qu'ils sont dans le cas d'envoyer ou de recevoir. Nous insérons d'abord les dispositions réglementaires relatives au contre*seing et à Tapplication des franchises , et nous donnons à la suite une nomenclature qui présente distinctement| pour les administrateurs et pour les comptables, les fonctionnaires à qui ils peuvent adresser leurs lettres en franchise, et ceux dont le contre-seing opère la franchise à leur égard.
« S 1. La eorrespondanee de serylce des fonctioimairef publics est exempte de (axe.
•r L'exemption de taxe s^appelle firanchise,
« 2. On distingue trois espèces de franctUses :
« 1<» La franchise qui eit déterminée par la qualité seule du fonctionnaire à qui Ton écrit, sans égard à la qualité de celui qui écrit ;
« 2* La franciiise qui est déterminée par la qualité seule du fonctionnaire qui écrit, sans égard à la qualité de celui à qui Ton écrit ;
« 5« La franchise qui est déterminée, à la fois, par la quaUté de celui qui écrit, et par la qualité de celui à qui Ton écrit.
•r 3. Pour que la première de ces trois franchises reçoiye son application , il snfBt que la qualité du desUnataire soit exactement indiquée sur l'adresse des lettres qui lui sont enrojées. Les auteurs de ces lettres n'ont pas besoin de se faire connaître.
•r 4. L'application de la seconde et de la troisième espèce de firanchise ne peut avoir lieu que sous la condition que Fauteur de la correspondance de service sera connu.
< L'auteur se fiit connaître en apposant sur l'adresse des lettres son eofifrs-
« 5. On entend par eonirt^seing la désignation des foncUons de l'envoyeur , suiTie de u signature. La désignation des fonctions de l'envoyeur fieut être imprimée sur l'adresse de la lettre , ou Indiquée par un timbre ; mais la signature doit être mise à la main.
• 7. Eicepté les dirers agens du trésor qui peuvent, mais en cas d'absence ou de maladie seulement, déléguer leur conCre-aêlDg à des fondés de pouvoirs , mvH a'a le droit de déléguer le eontre-selng q«l loi est attribué.
< 8. Lorsqu'un tboctloimalfe ae tnmn cmpêehé éenapUr ses CeActtes pour
3o4 PRA.NCBISE.
cause d'absence, maladie ou autre molif légitime, le contre-seing passe an fonctionnaire qui vient immédiatement après lui dans la hiérarchie dei grtdM. Celui-ci , en contre-signant chaque lettre , doit énoncer sa qualité, et indiquer qu*il remplit par intérim les roncilons auxquelles le contre-seiog est attribué.
« 9. On peut tolérer dans le contre-seing Vomission des mots par iniérim, si le fonctionnaire suppléant le remplace par l'indication de la canse pour laquelle le fonctionnaire à qui appartient le contre-seing ehi éloigné de ses foDcUoiu.
« 13. La correspondance de service « admise à circuler en franchise» peat être présentée sous deui formes différentes : sous enveloppe ou sous plis» et tons bandes.
« 17. Le fonctionnaire qui est autorisé , en cas de nécessité, à eipédier sa correspondance sous enveloppe ou sous plis, doit, indépendamment de son contre-seing , indiquer, par une note sur l'adresse, qu*il y a nécessité de fermer la lettre ou le paquet.
« 18. Les maires sont autorisés à écrire en franchise au préfet de leur département et au sous-préfet de leur arrondissement, par lettres afmjilaf , e*est-àdire par lettres pesant moins de sept grammes et demi, simplement pllées et cachetées, sans addition ni de pièces jointes, ni d*envcloppea eitérlevres, à la charge par eux d'inscrire sur chaque lettre ces mots : lettre coi^UanCiella» et d'énoncer au-dessus de ces mots leur qualité suivie de leur slgnatute. Toute lettre contre-signéc par un maire et adressée à un préfet comme lettre eoi^fUintielle, sera frappée de la taxe si elle présente une ou plusieurs des irréguUrUés suivantes, savoir : si elle atteint ou dépasse le poids de sept grammes et demi; si elle parait renfermer une seconde lettre ; si elle est fermée par une emreloppe.
« 19. Les lettres ou papiers relatifs au service , expédiés sous bandes, ne doivent être ni cachetées, ni fermés par des fils ou attachés d'une manière quelconque sous les bandes qui les couvrent. Si cette précaution est nécessaire pour la conservation d'un paquet contre -signé, le fonctionnaire expéditeur pourra lier ce paquet au dehors par une ficelle, à la condition expresse que cette ficelle, placée extérieurement, soit nouée par une simple boucle, et puisse fKlIeoient être détachée, si les besoins de la vérification l'exigent.
« 21. La largeur des bandes ne peut excéder le tiers de la surface de la lettre ou du paquet. Toutefois, il n'y aura pas lieu de taxer les lettres ou paquets dont les bandes excéderont la largeur prescrite, lorsque d'ailleurs il restera possible de s'assurer qu'il n'existe dans ces lettres et paquets aucune pièce cachetée et revêtue d'attaches.
c 25. Les directeurs des postes n'appliquent aux lettres et paquets eirealaut en franchise la formalité du chargement, que sur une réquisition écrite et signée du fonctionnaire qui fait l'envoi.
« 37. Les lettres et paquets, circulant en franchise, qui seront présentés au chargement, ne peuvent être adressés qu'à un fonctionnaire à l'égard duquel l'envoyeur a droit de contre-seing. Ces lettres ou paquets seront sous bandes» lorsque le foncliomiaire qui les expédie ne jouit du contre-seing que sons bandes. Dans ce dernier cas, les bandes devront être fermées de deux cachets ea cire avec empreinte. Ces cachets ne doivent porter que sur les bandes.
« 40. Les registres reliés ou cartonnés, les échantillons de toute espèce.
ne sont point considérés comme correspondance de service, et ne doivent pas être admis à l'exemption de taxe, quand bien même ils seraient revêtus d'an contre-seiog valable.
« 41. Sont exceptés de cette disposition et devront être expédiés en exemption de taxe, lorsque d'ailleurs les conditions de la francbise auront été exactement observées, les objeu suivans , savoir : 1« les registres reliés ou cartonnés qil seraient, en tout ou seulement en partie, remplis à la main, et qui portnmient
l^RANCniSE. 3o5
ainsi le caractère de pièce de comptabilité ou de correspondance administrative, à condition qu'ils seront plies ou Gcelés de manière que les préposés des postes puissent facilement en vérifier le contenu; V* les livrets des caisses d'é« pargnes contre-signes par les receveurs généraui des finances, à l'adresse dei receveurs particuliers et des percepteurs de leurs départemens respectifs; par les receveurs particuliers des finances, à Tadresse du receveur général de leur département et des percepteurs de leurs arrondissemens respectifs ; par les per* eepteurs, à Tadresse du receveur général de leur département et du receveur particulier de leur arrondissement ;
c 6» Les tubes de vaccin , à la condition qu'Us seront insérés dans des boites assez fortes pour les défendre de la casse, et que ces boites seront slmplemenl ficelées et non cachetées de manière à permettre facilement la Térification du eontenu.
« 42. Les paquets revêtus^ du contre seing ou expédiés à l'adresse des personnes et fonctionnaires Jouissant de la franchise Illimitée deyront être assimilét par les directeurs des postes sans limitation de poids.
« 45. Le maximum du poids à donner aux paquets eontre-«slgnés est fixé ainsi qu'il suit , savoir :
• A cinq kilogrammes, lorsque le transport des paquets devra être opéré Jus* qu'à destination par un service en malle-poste ou par un service d'entreprise en voiture ;
« A deux kilogrammes , lorsque les paquets seront dirigés sur une route det^ servie, en quelque point que ce soit, par un service d'entreprise à cheval ;
c A un kilogramme , lorsque les paquets devront entrer, sur quelque point que ce soit, dans un service d'entreprise à pied.
c 47. Si plusieurs paquets, à l'adresse d'un même destinataire, revêtus d'un même contre-seing , et pesant ensemble plus que le maximum déterminé, leur sont présentés en même temps, ils pourront en répartir l'expédition entre plusieurs courriers, et prieront, à cet effets le contre-signataire de leur faire connaître l'ordre dans lequel ces paquets devront être expédiés.
< 48. Les lettres et paquets contre-signes doivent être remis aux mains des préposés des postes , dans les lieux où il existe des établissemens de postes. Ceux qui auraient été Jetés aux boites des localités pourvues de ces établissemens seront soumis k la taxe, à moins qu'Us ne soient adressés à des fonctionnaires ayant déjà droit à la franchise à raison seulement de leur qualité.
c 49. Les fonctionnaires qui résident dans les communes où il n'existe pas d'établissemens de poste peuvent faire déposer dans les boites de leurs coaunanes respectives leur correspondance contre-signée.
« 50. Lorsque l'expéditeur d'une lettre ou d'un paquet contre-signé ne sa sera pas conformé à toutes les conditions de la franchise, Il lui en sera donné avis par le directeur des postes du lieu de l'expédition.
c 51. Si les rectifications à faire peuvent être opérées avant le départ du courrier, le directeur insistera pour qu'elles soient effectuées. Si l'heure avancée ne permet pas de réclamer les rectifications nécessaires, ou si le contre -signataire se refuse à les effectuer, le directeur taxera la lettre et le paquet.
c 54. Dans le cas de suspicion d'abus on d'omission des formalités prescrites, les directeurs des postes des bureaux de destination devront taxer les lettres el paquets, lorsque ce soin n'a pas été rempli soit par les directeurs des bureaux d'expédition , soit par ceux des bureaux de postes.
« 55. Lorsque les directeurs reconnaîtront, soit par le contre-seing régulier ou irrégulier apposé sur une lettre ou un paquet de service soumis à la taxe « soit par tout autre indice extérieur , que cette lettre ou ce paquet a été expédié par un fonctionnaire autorisé à écrire en franchise au destinataire. Ils devront proposer à ce destinataire, s'il réside dans la commune du bureau da
3o6 FRANCniS^
poste , de faire rouverture de la lettre ou du paquet h ce bureau et eu leur préaeDce (1).
« .ne. Il n*y a pas lieu de faire ouvrir les lettres et paquets ayaot droit k la fraochise, en raison seulement de la qualité des destinataires et sans conditloo de contre-seing. Ces lettres et paquets doivent être immédiatement délivrés en exemplioa de taxe aui foiictionniiires destinataires, sans vériûcatioa du coih tenu.
• ri7. Les lettres adressées par les maires au préfet de leur département on au sous-préfet de leur arrondissement, sous forme de /aflre# eonfidêntiêU9S (V. S 18), et qui auront été frappées de la taxe, ne sont susceptibles ni d'ètro oihtertes, ni d'être détaxées au bureau de destination.
« 58. Si de la vériûcation sommaire qui aura lieu, il résulte quelea paqoeli ne contiennent que des lettres ou papiers de service non cachetés, le directeor en fera la remise en exemption de taxe, et il consutera ce résiiltat an dos de l'enveloppe ou des bandes par ces mois : na contenait rien d'iirangêr au htvice
m 59. Si, parmi les pièces contenues dans un paquet ouvert, en vertu du g 55 ci-dessus, il se trouve des lettres cachetées, portant l'adresse du fDoclKMUwire désigné dans la suscriptiou extérieure du paquet, ces lettres pourront étue également roumises à l'ouverture.
c GO. Les directeurs se feront remettre, pour servir à la justifleaiUm de la détaxe des lettres et paquets désignés dans les § 55, 58 et 59, les bandes, enveloppes ou portions d'adresse sous lesquelles la taxe aura été appliquée.
« 61. Si le directeur ne pouvait obtenir la portion d'adresse sur laquelle la taxe est appliquée, il se ferait délivrer par le fonctionnaire auquel la lettre Cfl adressée, un certificat constatant les molirs qui s'opposent à ce que l'adreaie de la lettre soit produite. Ce certiticat sera signé par le fonctionnaire, et devra énoncer le nom du lieu d'où venait U lettre, la qualité de l'envojeur, alnii que la taxe dont cette lettre était frappée.
« 62. Le fonctionnaire destinataire ou la personne déléguée par lui pour faire l'ouverture des lettres à détaxer émargera l'état sur lequel les détaiei doivenl être Inscrites.
c Ils pourront se faire suppléer, dans l'accomplissement de cette formalité, eomme aussi, lorsqu'il y a lieu, dans l'accomplissement de la formalité ayaat pour objet l'ouverture des lettres ou paquets, au bureau de poste, par des pirsonnes autorisées d'eux h cet effet.
c 64 S'il est reconnu, par suite de l'ouverture faite en préaence dndL
recteur des postes, que les objets rcn fermés dans un paquet sont étrangers am fonctions des destinataires ou adressés à d'autres que lui, et si ce destinataire refuse ilérativement d'en p lyer la taxe, le directeur dressera procès-verbal da fait. — Ces objets devront être adressas au bureau des rebuts.
< 63. Si, parmi les objets abusivement renfermés dans les paquets qui aoroot été soumis à l'ouverture, il se trouve des papiers relatifs aux fonctions dn destinataire, ces papiers seront délivrés sur-Ic-cham;) et sans taxe ; les directeurs IM retiendront, pour les envoyer à l'administration avec le procès-verbal d'ouverture, que les lettres et objets étrangers au service
(i) Par une circulaire du 21 mars 1S42, le direct' ur de l^administration des potteta bit •onmitre à ses agent que c l*aclc de la ]>arl d'un dir^cleur, nu d*un agent qaelconqvc, dt prendre Icclore d'une Irtlrc ou d'unu |i:coe inanturrile qui nVirait |>M clé oavcrtc M M présence, toit par le fonctionnaire dettinalairo, suit par un rcijréfenlant de ce foDCtioBBÙl^ ferait coniidéré comme une violation dn tecret tlvt Icllrct et cnlraioerait U révocalkm et f agent tant préjudice, t>*i\ y avait lieu, de« peinrt portées par l'art. 187 do Cod« pend*»'
pRANcnisE. Zoy
€ 67. Seront immédiatement envoyés à Paris et traités comme rebuts journaliers:
« i» Les lettres et paquets adressés uui fonctionnaires dénommés uu Manuel des franchises , qui auront été refusés à cause de la taie, soit parce qu'ils notaient rcvélus d'aucun coutic-scing, soit parce que le contre-semg n'en él^li pus valable j
« 2« Les lettres et paquets taxés dont les auteurs ont le droit de conlre-sein;, à regard des destinataire^, mais que ces destinataires auront refusé à h ToU de retirer et d'ouvrir ou de faire ouvrir en présence (f^ directeur des postes;
« Z^ Les lettres dites confidentielles (V. le § 18}, adressées par les piaircs^tiji préfet de leur département ou au sous- préfet de leur ariondissement et qui 9j4Dt été frappées de la taxe viendront, par ce motif, ^ être refusées par }es m*gistrats destinataires ;
«• 4» Les lettres ou paquets qui porteront le contre- seing ou simplenofut )e cachet d'administration d'un fonctionnaire autorisé è contre-^l^ner sa correspo^itjaDce de service , lorsque ces lettres ou paquets seront refusés pu lorsqu'ils seront adrefséià desperipones connues, mais dont la résidence actue])jB est ignorée;
« 8« Les lettres adressées, sous le contre-seing du grand chancelier de la LégifMjid'honneur, aux membres de cet oidre, lorsque les destinataires ne se trouveront pas précisément à la résidence et même au domicile indiquc^s sur l'adresse ;
« 6"* Les lettres ou paquets contre-signes par un des fonctionnaires dénommés au Manu$l des franchises et en même temps adresséi à un fonctionnaire dé^ nonuné à ce Manuel, lorsque, le destinataire étant décédé, ils sont refusés par lo DOttveao titulaire ou par nmérlmaire, et encore dans le cas d'une interruplioii de fonctions qui durerait depuis plus de dix Jours. •
FONCTlONKAlUBi ▲ QUI LK8 ADMIKISTRATBCnS BT LBA COMPTABLBS PBpVBNT ADRESSER LEURS LETTRES EN FRANCHISE AVEC OU SAfiTS CONTRE- SK1M«.
J !•'. — Correspondance sans formaliti de contre-seing.
Toutes personnes et, par conséquent, tous les administrateurs et les COMPTABLES peuvent, sans formalité Je contre -seitig^ correspondre en franchise et par lettres fermées avec les grands fonctionnaires de fétat cî-aprcs dénommés et qui jouissent, ^ raison de leur qualité, de la franchise illimitée dans tout ]m royaume, savoir :
Le roi, la reine, les princes et les princesses de li famille royale ; L'intendant général de la liste civile ; — L'administrateur du domaine privé;
— L'aide-de-camp du roi, chargé du service de la maison du roi ; — Les aidesde-camp du roi de service ; — les secrétaires du cabiuct du roi ; — les secrétaires des commandemens de la reine ; — les secrétaires des commnndemens de L. A. R. le duc et la duchesse d'Orléans, le duc de Nemours et le {irince de Jolnville ;
Le chancelier de France ; ~ le président de la chambre des députés ; -• le Çrand référendaire de la chambre des pairs ; — le grand chancelier de la L4gion-d'Honneur ;
Les ministres secrétaires d'état à département; — les sous-secrétaires d'état de la justice et des cultes, de l'intérieur, des travaux publics ; — le président du contentieux du cons.il d'état; — le premier président et Je procureur général de la Cour de cassation; — le premier président et le président de la cour des comptes ; — le commandant supérieur des gardes nationales de Paris et du département de la Seine ; ^ le commandant de la i" division militaire ;
— le commandant de Paris et du (lépartpmentdc la Seine ;— le préft-t de polka; — les directeurs généraux oe l'enregistrement et des domaines, do l'administra-
3o8 FRANCHISE. FUITS.
tlon des forôts, de l*admlni8tra(lon des douanes, de l*adinlaUtratiOTi dei contributions directes, de l^administration des contributions indirectes, de radminlstration des tabacs, de radminislration des postes, de radmlnlstratlûo de la caisse d^amorliï^senicnt et de la caisse des dépôts et consignations; — le directeur général du personnel et des opérations militaires au ministère de la guerre; — le secrétaire général du conseil d'état ; — le président de la commission de Tancienne liste civile; le président de la commission d'enquête des tabacs; — le commissaire du roi et le secrétaire général près la commission dModemnité des colons de Saint-Domingue ; — le gouyerneur général des possesslona firaiiçaises dans le nord de l'Afrique ;
Le directeur de l'Imprimerie royale (cette [francbise ne s'applique qa'aoi demandes d'abonnement au BuUetin des lois et au Bulletin des arrêts de te Cour de cassation et la correspondance doit avoir lieu sous bande).
Les administrateurs et les comptables peuvent encore correspondre sans formalité de contre-seing et par lettres fermées ou sous-bande» avec les procureurs généraux , mais seulement dans le ressort de la Cour royale et les procureurs du roi près les tribunaux de 1'* instance, dans rarrondisscment de sonspréfecture.
§ U.^Correspondanee avec formalité de confre-âHng.
Les ADMINISTRATEURS peuvent correspondre en frandûseï mais avec Jormalité de contreseing et sous bande, avec les fonclioiinaires ci-après désignés:
Le préfet du département et le sous-préfet de l'arrondissement où sonl A» tués les établissemens;
Pour le service des militaires ou marins placés dans les hôpitaux civils, les chefs du service maritime ; — les commissaires de l'inscription maritime ; — les préfets maritimes; — les commissaires aux revues; — les inspecteurs généraux de gendarmerie; — les intendans et sous-intendans militaires , ainsi que leurs adjoints ; — les officiers du bataillon de voltigeurs corses, de la garde nmnlcipaie de Paris et de gendarmerie ; — les sous-intendans civils en Algérie (dans tont le royaume);— les colonels chefs d'état-major des divisions militaires et les lieutcnans généraux commandant ces divisions {dans l'étendue de la divisi9m militaire ) ; — les maréchaux-de-camp commandant les subdivisions miliuires {dans la subdivision) ; — les inspecteurs généraux d'armes {dans Vmrtmdii sèment d'inspection) ; — Sous-intendans.
Ces franchises sont réciproques.
Les RECEVEURS des établissemens de bienfaisance peuTent correspondre en franchise ai^ec formalité de contre-seing et som bande j avec les fonctionnaires ci-après :
Les préfets dans le département et le sons-préfet dans Tarrondissement*
Les inspecteurs des finances (pour tout le royaume); — le greffier de la Cour des comptes; — les receveurs des finances (dans le département ou Terrondissement ).
Ces franchises sont réciproques.
Les diverses franchises dont nous avons parlé cl- dessus, soit pour les idninistrateurs soit pour les receveurs, s'appliquent aux directeurs et eux leceienn des asiles d'aliénés qui sont des établissemens spéciaux de bienfaisance et aoamis à la législation des hospices.
Les directeurs des établissemens généraux de bienfaisance reçoivent teafement en franchise les lettres du ministre de Tintérieur. ^^
FUITE. GÉRANT PROVISOIRE. Sop
FUITE. — 1. En cas de fuite, de disparition ou de décès du receveur, le maîrc, président de la commission administrative, doit, par application du principe de l'art. 1 5 de la loi du 14-24 novembre 1790, requérir rapposition des scellés sur la caisse, les registres et les pièces de comptabilité. Il doit en méma temps informer le receveur des finances qui a la surveillance du comptable, afin qu'il soit procédé à la vérification delà caisse et des écritures, et pris les mesures que comporte la situa» tion. — V. Compte. — Déficit, — Détournement de deniers pu^ blics, — Gérant proifisoire. — Vérification.
2. Une marche analogue devrait être suivie dans le cas où il s'agirait d'un économe ou de tout autre agent comptable,
GARDE CHAMPÊTRE. — Aux termes des lois des 6 octobre 1791 et ao messidor an 3, tous les propriétaires sont indistinctement, et proportionnellement au montant de leurs contributions foncières, soumis au paiement des salaires des gardes champêtres. Le décret du 23 fructidor an 1 3 et Fart. 26 de la loi du 17 aoAt 1822 u admettent qu'une seule exception en faveur des propriétaires de fonds clos.
Il suit de là que les établissemens de bienfaisance qui ont des propriétés rurales doivent, comme tous les autres propriétaires de la commune où elles sont situées, contribuer au paiement du salaire des gardes champêtres, à moins que leurs propriétés ne soient closes, c'est-à-dire entourées de murs (i). Une circulaire du ministre de Tintérieur du 18 mai 18 18 décide même que les propriétaires qui ont des gardes particuliers n'en sont pas dispensés , et le conseil d*état a porté la même décision contre des propriétaires de bois non-cios qui exci paient de ce qu'ils avaient des gardes particuliers pour leurs bois (2).
GARDE-FORESTIER. — V. BoU.
GALEUX. — y. Admission^ règlement de service intérieur.
GATEUX. — V. Aliénés.
GÉRANT PROVISOIRE \ . Lorsque le receveur d'un
(i) Cons., a6 dée. i83o ( Miuutère de rintérieur), Bocbe et Leboo.t. IV, 675. (1) aa juillet 1839 (^^ ^ Rochcfoocaolt/de LDjiieê)^ Roche et LeboQ* t. IV, êoS,
3io GÉBJLirr paoTisoiM.
établissement charitable cesse ses fonctions par suite de suspension provisoire , de revocation , de fuite ou de décès (V. pour ces divers cas les mots : Décèsj Déficit^ FuiU^ Inspecteurs des finances^ Inspecteiu's généraux des établissemens de bienfaisance^ Receveurs^ Rece^^eurs des finances^ Surveillance)^ le service est confié, par intérim, à un gérant provisoire qui demeure chargé de gérer la recette jusqu'à la réintégration du comptable su»» pendu ou Tinstallation d*un nouveau titulaire. Ce gérant pro* visoire, suivant que le titulaire est percepteur ou receveur spécial, est nomme par le receveur des finances, qui a prononcé la suspension, ou par le maire de la commune, sur la réquisition du receveur des finances, d'un inspecteur des finances ou d'un inspecteur général des établissemens de bienfaisance. Dans Fun et lautre cas, avis est immédiatement donné au préfet ou au sous-préfet. {Inst. gén, du minist, des pnan. du ij Juin i84o, art. Il 09, iiip^^iiaG.)
Si la nomination du gérant provisoire devait avoir lieu par suite de décès, de fuite ou de révocation du titulaire, ce serait au préfet ou au sous-préfet, dans larrondisseroent, à y pourvoiri sur la proposition du receveur des finances ou du maire, suivant les cas ; à moins que, pour cause d'urgence constatée, ces fonctionnaires n'eussent déjà installé un gérant intérimaire. (Ihst, précitée^ art, 1 1 26.)
Dans tous les cas, la remise du service au gérant provisoire doit être faite et constatée conformément aux règles prescrites pour le remplacement définitif. (V. Receveur,) Le procès^vèrbàl de remise de service est rédigé en trois expéditions dont I une est délivrée au gérant intérimaire; la seconde au receveur renrfplacé ou à ses ayant-cause; la troisième reste entre les nàaioé du receveur des finances [même art, 1126).
2. Le gérant provisoire succède à toutes les attributions dû titul.iire. Sous ce rapport, il diffère de Yagent spéckd (Y. ce mot), que Tadministration est autorisée, dans certaines circonstances, à placer près du receveur titulaire pour faire certaijhs actes de la gestion. Cette différence est très irettement expliquée dans une instruction ministérielle du 9 février 1824» L'agent spécial, y est-il dit, n'est qu'un simple délégué du recèvetfrdes finances ou du préfet : sa mission consiste à diriger le comptable. Les titres de recettes, et les registres ne lui sont rennis que comme objets de contrôle et élémens de surveilhncé. Sa
GÉRANT PROVISOIRE. GRATIFICATION. 3ll
sence u*interronipt pas les relations du titulaire avec les autorités et les créanciers et le débiteur des établissemcns. Enfin, il aide, seconde le receveur; il ne le remplace pas. Le gérant provisoire, au contraire, remplit réellement, tant que dure Tintërim, lè^ fonctions du receveljr qu*il remplace. Il exerce en son propre nom, reçoit les paiemens et délivre quittance, fait les paiemens et tient les écritures. I) succède, en un moty à toiïtes les attributions du titulaire , à toutes ses relations avec les au* torités locales et le public.
3. Les opérations du gérsrit provisoire sont rattachées pou? ordre à la gestion de Tex-recèteur, dans le compte duquel elles ^e troitvent Comprises ; elles ont lieu, du reste, sons sa respon« sabilité personnelle et, suivant les cas, celle dn receveur des fi* nanceé ,' ottj au moins, sous sa surveillance. — • Y. Receifeur des finances.
4. Les gérans provisoires ne sont point assujétis à fournir as camtionnement ni à prêter serment; mais ils sont soumis à toutes les obligations ottachées aux fonctions qui leur sont provisoirement confiées. En un mot, ils encourent, dans toute son étendue, \i responsabilhé dés comptables publics. — V. ce mot.
5. Les difficultés qui s*é^èveraient entre le receveur titufàire oti'ses ayanscause et le gérant provisoire, pour faits relatifs à la gestion intérimaire, seraient portées suivant qu'il s'agirait d'ùii receveur-percepteur ou d'un receveur spécial devant te mînïstre des finances ou celui de l'intérieur. L'autorité judidaire serait évidemment intompétente.
6. Lé gérant provisoire a droit, pour le temps de sa gestion, à une indemnité qui est préletée sur les bénéfices de la place, et qui est réglée par le ministre. [Instruct, gén.j art. tï^6.} — V. Remises.
GESTtÔIÏ OCCULTE. — V. Comptabilité occulté.
GilAlVD-LITRE. — V. Écritures. — Économe.
GRATIFICATION. — 4. Un arrêté du gouvernement du 8 vendémiaire an 1 2 contient les dispositions suivantes :
< Art. i". Les ^UposItiODi ^e Tarrêté du 18 thermidor an 10, ,^latif aui peqfions cl çraifGcalions annuelles à accorder dans les différens département du ntfMnièré, sont fehtfaes apt^KcébY^^ rfèi frosplces' et autres étàbIIWémeé^d*lni-
3ia GRATIFICATION.
manilé. En conséquence, aucune pension ni gratification annuelle ne pourront, fOUit quelque préteitc que ce soit, 6tre accordées aux emploTét attachés an ser* vice de ces élabUsscniens que par arrêté du goayernement, sur la propofilioo du ministre de llntérieur.
c 2. Celles qui n*auront point été accordées dans les formes prescrites par l'article qui précède seront soumises, par le ministre de l'intérleiir, à Tapprota* tioD du gouTernement. >
Cet arrêté ne s'applique qu'aux gratifications annuelles^ c'est* à-dire à celles qui seraient concédées, dès le principe, ayec engagement, de la part de l'administration hospitalière, de les continuer tous les ans. 11 est évident que ces sortes de gratifications auraient tous les caractères des pensions de retraite , et on s'explique alors parfaitement que l'arrêté précité les ail assimilées à ces dernières.
Mais il en est autrement des gratifications que les administrations accordent à leurs employés, dans certaines ciroonttances et pour travaux extraordinaires. Ces gratifications , alors même qu'elles auraient une certaine périodicité, ne sont soumises à d'autres conditions qu a l'allocation, dans la forme ordinaire, du crédit nécessaire pour les payer. Il faut remarquer seulement qu'elles ne pourraient pas être imputées sur le fonda des dépenses imprévues sans une autorisation formelle de l'autorité qui règle le budget. {Cire, du ao avril i834« ) — V* Dépens» imprévues,
2. Le ministre de l'intérieur a souvent fait, dans la pratique, la distinction que nous venons d'indiquer. Plus d'une fois des secours annuels ayant été demandés par les commissions administratives en faveur d'anciens employés, de leurs veuves ou de leurs enfans, qui n'avaient pas droit à des pensions, le ministre a répondu que de pareilles allocations ne pouvaient pas être accordées avec ce caractère de fixité ; mais qu'il examinerait chaque année, en réglant le budget de l'établissement, les propositions que les commissions administratives croiraient devoir faire en faveur de ces personnes, et qu'il les approuverait, s'il y avait lieu, en raison de l'intérêt qu'elles pourraient mériter et de la situation financière de rétablissement.
On voit par là que la distinction fondamentale consiste surtout en ce que les gratific^ations ou allocations annuelles, comme les entend l'arrêté du 8 vendémiaire en la, constitueraient un droit définitif à la personne qui les aurait obtenues; tandis que b décision particulière qui est prise chaque année, en admet-
GRATIFICATION. HOSPICES. 3l3
tant quelle se renouvelât pendant long-temps, ne confère aucun titre réel et peut cesser par la seule volonté de ladministration.
3. L'art. :i de Tarrété du 8 vendémiaire an la a pour objet de résoudre la question de savoir si les gratifications annuelles, accordées antérieurement , ne sont pas couvertes par une sorte de chose jugée; il décide que, n ayant pas été accordées régulièrement, elles ont besoin, pour être continuées, d*une auto* risation nouvelle conforme à la législation des pensions de re« traite.
Acqatsîtion, 5, 8.
AliéMiioa, 5.
Adjoint aa bureau de bienfaisance, 8.
AdmiDistration, S, 6, 7, 8,
Ateliera dans lea boipicca, 7.
AumAaier, 8, 9.
Aveuglai (luUtntion dea jennea), 8.
Baui, 5, 7, 8.
Budget, i3.
Bureau de bieniaiaance, 8.
Bureau de direction, 5.
Cbarenton ( hoi piee de), 8.
Chirurgien^ 8, 9.
ConMDia»ioo admintatratÎTe, 6, 8 et auiv.
CoBMiunea (rénnioB), in.(diTiaioa)p 19.
Comptabilité, 5, 6, 7, 8» 9.
Conatrtictioni, 5, 8.
ContrAlenr, 19.
Cure, 5, 8.
Dane de charité, 8.
Définition, a.
Directeur proTÎt oire, 1 1,
Domicile, 8.
Donations, 14.
Économe, 8.
Bmplojéa, 7, 8, 9.
Évéques, 5, 8.
Fondation d'hospice, i5.
FouroitnreSy 5, 7, 10.
Hospices départementaux, ni.
— de Paria, aa et aniv.
Leg^ 14.
Légion «d'Honneur, 8.
Médecin, 8, 9.
Ordonnateur, 5, 9.
Orsaniaelion, 5, 6, 7» 8, 9.
Ongine, n et suiv.
Pharmacien, 8, 9.
Procès, 5.
Qntnie-Vingts ( hApîul rojal dea), 8.
Beceveur, 5, 6, 7, 8, 9.
Réparation!, 5, 8.
Secrétaire, 9.
Saurs hospitalières, 8. 9, i<k
Sonrdt-Muets (Institut des), 8.
Statistique^ 90.
Sopprcssioo d*hospice, 17, 1 8.
Titres, 5.
Transformation d*hospice, 16 •
Travaux, 5, 8.
i • Nous n'avons à nous occuper ici que des règles relatives à Torganisation des hospices. Nous avons fait connaître ailleurs celles relatives à leur gestion intérieure et extérieure et aux attributions de leurs administrateurs et comptables; pour plus de clarté, nous divisons cet article en quatre paragraphes dont le premier retrace la législation ancienne, le deuxième rcpro* duit la législation actuelle, et les deux derniers traitent spécialement lies hospices départementaux et des hospices de Pari.«.
S 1*'. — Législation ancienne, 2. On nomme /wpital un établissement destiné à recevoir des
3l4 BOSPICÛ.
malades. Ce mot est tiré du latin hospitium; toutefois, il n'y ayait pas d'hôpitaux chez les Romains, ni en Grèce. Hospitium signifiait rexercîce de rhospitalité qui était en si grand honneur à Rome, que le plus puissant de leurs dieux s'honorait du êurnom d'hospitalier, /o(/«/raAo^/7/^a/«iii. Accompagné de Tadjec* titptiblicunij le mot hospitium indiquait rhospilalité que les nations et lès yilles accordaient réciproquement à leurs voyageurs, par suite des traités intervenus entre elles: accompagné de Tadjectif pripatum^ il indiquait celle qui s'accordait de Emilie à famille en vertu de conventions analogues.
Les citoyens étaient tenus de nourrir et de faire soigner leurs esclaves vieux ou infirmes. A cet effet, cHaque ttiaison avait son infirmerie domestique qui portait le nom de f^aletudinaria. Avec une telle organisation sociale, les hôpitaux étaient inutiles et le besoin ne dut guère s'en faire sentir*
3. L'émaAcipation des esclaves dégagea les maîtres de \tirt% obligations envers eux, les émancipés ne s'adonnèrent pas également au travail qui seul désormais devait pourvoir à leur ^ûb* sistance;par suite les mendians affluèrent; mais le christianisme auquel ils étaient redevables de la liberté prêcha la charité| et bientôt, à sa voix, des maisons s'élevèrent pour les secourir.
Les premiers asiles furent ouverts aux pèlerins voyageant pour des motifs de piété, peregrlnis propter Deum ànibulanti* bus. L'Ecriture sainte avait dit : « Et vos amate peregrinos quia et ipsijuistis adifenœ in terra JE f^ypti » (i). Les lois françaises prescrivaient l'hospitalité comme une obligation (2), et frappaient d'une peine ceux qui y manquaient, « Quicumqûe Aoàpl" tium venientij portaient les lois bourguignonnes (3), /«cffim mitt Jocum negaverit triuni solidorum inlatione mulctetur. Sous tin tel régime les pèlerins durent être fort nombreux; )a mendiùite pouvait se couvrir du voile de la piété.
4. L'Hôtel-Dieu de Paris est l'un des premiers établissemem dont Thistoire fasse mention (4). Il fut fondé vers l'an 65x par
(i) Déutèron,f cli. X, n<» 19. — f^. aussi Isaïe, cb. LVIII, u» 7; SiitU-Malkiem, ch. XZV» !»• 33 cl «uiv.
(1) Capit. de CharUntagne de Van %oi.
(3) Cil. XXXVni. arl. I•^
(i) Lebcuf, Ilist. delà vilU et da diocèse de Paris, t. I, p. u5. f^ry, K-s oliserTatioas de Dulaurc, Jlut. de P>iris, t. H, 478 j cl le Mrant ouvr.igv de M. de Grrjndo , De fa Bien^ fmiêttnce publique, 3" partie, Ut. 111, cb. L
BOSFICX9. 3lS
saint Landry, sous \e nom d* hôpital des pnui'res matriculaires ^ c'est-à-dire, hôpital des pauvres inscrits sur les matricules de Véglise. Les établissemens qui se formèrent dans la suite furent nommés maladreriesy léproseries^ hôpitaux. Les deux première^ dénominations ont disparu, la dernière seule est restée. DepuiS| s'est pi^oddite celle i^ hospice qui dési|pne spécialement les éiablissémehs où Ton reçoit les infirmes, les ehfans et les vieillards. Mais dans le langaj»e vul^^aire comme dans celui des lois, le mot hospice s*eiûp1ôie coirtfmie expi^ession générique et comprend tout à la fois les étabfissemèns où t*on reçoit des malade^, et ceux dams lesquels on admet les infirmes, les vieillards et les enfans. — V. Règlement de serifiee intérieur.
5. Fondés dans Torigine par des évéques et des communautés religieuses, les hôpitaux furent longtemps administrés par dés ecclésiastiques; mais la charité, qui aurait dû présider toujours à leur administrationy en fut bannie trop souvent par une sordide (nipidité qui ne ertrfgnît pas de s'enrichir de la substance du pauvre. De nombreux règTemens eurent pour objet de rechercher les déprédartions et de punir les coupables (i) ; le peu de succ^- qu'ils obtinrent fît adopter une mesufe radicale : la direction de ces établissemens fut enlevée aux ecclésiastiques et remise tfux eômfnunes \ on conserva seulement aux évéques la présidence dés administrations nouvelles. Iji déclaration du la décembre 1698 qui consacra cette organisation et qui forme le dernier état de notre législation ancienne était ainsi conçue :
« Art. f •*. fi y aun ea chaetiii étMit Ii6|i1taiit an bureau ordlnafre die dlrecAoti, cAWif|k>ié du prènMèi^ ofOfter de la Jtntlee do lien et, en son absence, 4e celui qui le représente, du procureur pour nons aui fléfres, 00 du selgaenr, ia maire, de VnÀ éti éc fteViAff, éonsnis ou tfutres ayant pareille fonction, et da ètiré ; et, 1*11 y à pluMeuts paisses (fans le Ifeo, les cur^ y entreront chacnér pendant une atiïiée et touf I f oor, à Càhi'menéer par le plus artclen.
« si. Out^e ce^ dii'ecteùrs-iVlé^, H en sera cfaolsf, de trois en trois ans, dans les à^fembtées générales qui seront tenues ainsi qu'ft sera dit ci-après., tel nombre
a sera ]ugé à propos dans cbaque Ifén, d*entre les prlnelpain bonrgeolsf et titans, pour âVoir entrée et séance après les directèûrs-nés, et toTx délibéra tire dans le bureau de dirêétion pendant ledK temps de trois ans, sauf i l'asseAibTée générale V Tes eontlAïkéi^ tom oitf iiralement quelques-uns, si bon lui semble.
c 5. Le bureau ordtnaité ât direction ^assembTef a une fols la semaine on toirs les quinze Jours au moins dans fb'ôpltnr, aut Jout et heare qui seront marqués et plus souvent, éries aMiires le requièrent.
(i) 19 déc. i543, ao jun i546, it% ^kéh 1^7^ i9 dlft. iSpg; «4 «et. t6ii.
Sl6 HOSPlGXft.
c 4. Il lera tena deê astemblées généralef dam diacan hôpital, une on deux foiipar chacune année, aui temps qui seront marquéf.
« 5. Les assemblées générales seront composées, outre le bureau ordluatrep de ceui qui auront été directeurs de Thèpital et des autres habitaos qui out drott de ae trouver aux assemblées de la communauté du lieu.
< 6. Les délibérations qui auront été prises dans les assemblées géoérales et dans le bureau de direction, seront écrites sur un registre paraphé par le premier officier de Justice et signées, savoir : celles du bureau de direction par tous ceux qui y auront assisté, et celles des assemblées générales par les principaux et les plus notables du lieu.
« 7. Il sera nommé tous les trois ans, par le bureau de direction, un tréiorler ou receveur, pour faire les recettes de l'hApital et les employer à Taeqult des char^ ges, à la subsistance et entrelien des pauvres et autres dépenses utUea et nécessaires.
< 8. Il sera nommé dans le bureau de direction, au commencement de chacune année et plus souvent s'il est Jugé à propos, deux des directeura-nès ou élus, pour expéidier les mandemens des sommes qui devront être payées par le trésorier ou receveur ; et il ne lui en pourra être alloué aucune en dépense, qu'en rapportant les mandemens signés desdits deux directeurs.
< 9. Le trésorier ou receveur aura entrée dans toutes les assembléea ordinaires et extraordinaires, sans voix déllbérative.
« 10. Les archevêques et évêques auront, oonformément à Tart.id derédltdn mois d'avril 1695, la première séance, et présideront tant dans le bureau onilnaire que dans les assemblées générales qui se tiendront pour radministratlon des hôpitaux de leurs diocèses, lorsqu'ils y voudront assister ; et les ordonnances et règlemens qu'ils y feront pour la conduite spirituelle et célébration du service divin seront exécutées nonobstant toutes oppositions et appellations simples et comme d'abus, et sans y préjudicier.
« 11. En l'absence des archevêques et évêques, leurs vicaires-généraux pourront assister auxdils bureaux ordinaires et assemblées générales, y auront voix déllbérative et prendront place après celui qui présidera.
«t 12. Les baux à ferme des biens et revenus desdits hôpitaux ne pourront être faits que dans le bureau de direction^ après les publications nécessalrea et après avoir reçu les enchères.
« 13. Il ne sera fait aucuns voyages ni réparations, ni accordé aucune dlmlnntion aux fermiers, que par délibération du bureau de direction.
« 14. Il ne pourra être entrepris aucun bÀliment ni ouvrage nouveau. Intenté ni soutenu aucun procès , fait aucun emprunt ni acquisition, sans une déUbération prMa6/e prise dans l'assemblée générale.
< 15. Le trésorier ou receveur sera tenu de présenter au premier bureau de direction, qui sera tenu en chacun mois, l'état de sa recette et dépense du wêoIê précédent, qui sera arrêté et signé par ceux qui y auront assisté.
« 16. Le trésorier ou receveur sera tenu de présenter au bureau de direction, dans les trois premiers mois de chacune année, le compte de la recette et dépense par lui faite dans l'année précédente, et d'y Joindre les états arrêtés par chacun mois avec les autres pièces justiûcatives, pour être ledit compte arrêté dans le bureau et signé par tous ceux qui y auront assisté.
« 17. Et faute par ledit trésorier de présenter son compte dans le temps porté par l'article précédent, il pourra être destitué ; et il sera, en ce cas, nonmié un autre en sa place, sans préjudice des poursuites qui seront faites contre celui ^ n'aura rendu compte, pour l'obliger à le rendre.
< 18. Le comptable se chargera en recette du reliquat du compte , si aucun y a, et des reprises.
« 19. Les pièces justlflcatives seront paraphées par celui qui rendra compte et par celui qui présider^ à l'examen et clôture.
< 90. Le compte clos et arrêté dans le bureau de direction sera représenté et la dans la première assemblée générale qui sera tenue ensuite, et, en cas qu'il y soit reconnu quelques abus, il y sera pounru par l'assemblée, ainsi qu'elle Jugera à propos.
« 31. Il sera fait choix d*on lieu commode dans l*h6pital où seront mis, par ordre, les titres et papiers concernant les biens de l'hôpital, en une ou plusleun annoires fermant à deui ou trois clefs, dont chacune sera gardée par ceux qui feront nommés à cet effet.
« 22. Il sera fait aussi un toTcntaire desdits titres et papiers, qui 7 sera Joinl et sur lequel seront ajoutés les comptes qui seront rendus à Tavenir et les actes Boureaux concernant les affaires de Thôpltal, à mesure qu*il s'en passera ; et seront lesdits actes et ecmiptcs, ayec les pièces Justiflcatires, remis aux arehiyes de Thôpital.
« 23. Il sera pourru par le bureau ordinaire de direction au surplus de tout ce qui pourra regarder Téconomie et l'administration du temporel de chacun hôpital, aeloD qu'il sera Jugé à propos pour le bien et le soulagement des pau- Très.»
S II. — Législation nouvelle.
6. UadministratioD des hospices fut désorganisée pendant la réTolution, et le clergé perdit l'influence qui lui avait été con* seryée par la déclaration de 1698. Quant aux communes , elles ont vu s'amoindrir successivement la part qui leur avait été faite par cette déclaration.
La loi du 16 vendémiaire an 5 qui rétablit les hospices dans la possession des biens, que celle du a3 messidor an a leur avait enlevée, institua des commissions de cinq membres et un receveur pour les administrer. Voici le texte des trois articles qui règlent cet objet :
< Art. !•'. Les administrations municipales auront la surreillanee immédiata des hospices citlls établis dans leur arrondissement.
« 2. Elles nommeront une commission composée des citoyens résldans dans le canton, qui éliront entre eux un président et choisiront un secrétaire.
« 3. Chaque commission nommera, hors de son sein, un reccYCur qui lui rendra compte tous les trois mois ; elle remettra ce compte à radministratioa municipale, qui redressera dans la décade, avec son avis, à radministratlon centrale du département, pour être approuvé, s*il y a lieu. >
7. La loi qui précède, à l'exemple de la déclaration de 1698, concentrait ladministration des hospices dans la municipalité et réduisait Tautorité supérieure à une simple surveillance; toutefois, il convient de remarquer que les administrations municipales comprenaient alors dans leur sphère tontes les communes d*un même canton. La loi du 16 messidor an 7 fit intervenir activement Tautorité centrale dans la nomination des commissions, dans la comptabilité et dans les principaux actes de leur gestion. Elle s'exprima ainsi :
3l8 HOSPIGIf.
m Art. 1*'. Lcf adminiUrationf mnoiciiMlef coaUnoeWBt â^vnât ta iiriB- Imcc doB hospices eâvkU éuUU dans icar arrondlSMineal, él de nommer lai commissions adiDiDislrallyes établies par la loi da 10 Tandémlalra ao t.
« ± Daus les communes où il y a plusieurs administrations munlelpatei, cif commissions continueront d*fttre nommées par radmInUtratlon centrale du département.
c o. La nomination des eommlfsions administrativea, faite par lea ■'*-*fTtttrations municipales, sera soumise à l'approbation de radministrallon ccnliale. Ijes contestations qui s'élèTeraient à ce su^et seront déctdécf par le minlitie da rintéricur.
• La nomination desdites commissions faite par les admlniUratloni eentmlei^ conformément à l'article précédent, aéra soumise à aon approbation.
« A. Les membres des commissions administratiTCS seront reneuTCiéi au ntémes époques et dans la même proportion qoe les administratloni aonklpales : ils peuvent être continués Indéfiniment.
■ Ce rcaouTeilement aura lieu dans la première décade, après ! administrations centrales.
« 5. Toute destitution prononcée contre un on plus^nrs membresde missions n'aura son efTet qu'autant qu'elle lera approurée par radwlnlttrailon centrale et confirmée par le niinistre de l'intérieur.
« Jusque-là, il ne pourra être procédé à aucun remptaeemenC.
« fi. Les commissions ^ont çiclusivepient chargées df la cesiloi^ des Mena» de |*admiuiuistration intérieure, de l'admission et du renvoi des Indfgeps*
'c 7. Les employés des hospices seront à la nomination des ccmmlsaloos ; Ils pourront être remplacés par elles.
c 8. Tout marché pour fournitures d'alimens ou autr^ objela n^ssalsof aux hospices civils sera adjugé au rabais, dans une séance publique delà commission, en présence de la majorité des membres, après affiches mises un moif avant la publication, à peine de nullité. L'adjudicauire fournira le cautionnement qui sera déterminé dans le cahier des charges. Le marché if'aura apff ciécution qu'après avoir été approuvé par Tautorité qui a la surveillance Immédiate. V . ,
€ 9. Les comptes è rendre par les receveurs aui commissions seroni tranf* mis par elles, dans le délai de trois décades, avec leur avis, à l'administration qui exerce la surveillance immédiate. Les commissions rendront elles mêaes à celte administration compte de leur gestion, tous les trots mois.
« 10. Tout arrêté pris par les commissions sera adressé, dans la décède, à Tadministration eierçant la surveillance immédiate.
cil. Ceux relatifs à la partie du service loumalier auront leur eiéeution
provisoire.
c 12. L'administration qui a la surveillance immédiate statuera sur tons ki arrêtés soumis à son approbation, dans le délai de deux mois.
« 15. Le directoire fera introduire dans les hospices des travaux contenaUes à rège et aux infirmités de ceux qui y sont détenus.
« 14. Les deux tiers du produit du travail seront versés dans la celsae deo hospices ; le tiers restant sera remis en entier aux indigens, soit chaqu;^ dte Jours, soit à la sortie, suivant les règlemens qui seront faits par les COmipISsionsadministratives. —V. Àttliers dans /es hospices,
« 15. Les biens-fonds des hospices seront affermés de la manière presorm
par les lois.
« Les maisons non afTpctées à l'exploitation des biens ruraux pourront être affermées par baux à longues années ou à vie et aux enchères, en séance pnMiaue, après affiches ; ces baux n'auront d'exécution qu'après f'approbatl^ di Tautorité chargée de la surveillance Immédiate.
■ id. Sur la denunde des administrations centrales, le directeur exécutif pm*
HOSPICES. 3l9
posera au corps législatif les réunions d'hospices dans les lieux où il y en aurait plusieurs, cl lorsque l'utilité en sera reconnue. •
8. Les ri'gles qui précèdent ont été refondues dans Tordoniiance ci-après du 3i octobre 1821, qui est le règlement organique des ctablissemeiis hospitaliers, quoiqu*ila)t reçu d'importantes modifications. Voici son texte :
« Louis, voulant donner aux hospices cl aux bareaqx de bienfaisance de nouvel les preuves de notre Juste sollicitude, après nous être fait rendre compte des règlemcns généraux qui les régissent, nous avons reconnu qu*il importe au bien d^ ces ét^fbllssemetis de mieux régler les formes et les garanties de leur coroplabllité, et en même temps de les dispenser d*un trop fuguent recours à i*interteniion du gouvernement ; nous avons reconnu que, El convient d'abroger lea dispositions qui avalent , pour plusieurs d>ntre eux, augmenté le nombre dp leurs administrateurs, précédemment fixé à cinq par les lois ; il est utile, autant pour satisfaire une honorable émulation, qu'afin de porter plus delumlèiréi dans les délibérations qui doivent être soumises à l'antorilé supérieure, de former des conseils composés de principaux fonctionnaires et de notables citoyens dont l'assistance forUfiera l'administration , donnera de la solennité à ceux de tes actes qui en exigent, les entourera de plus de confiance el fournira alnat dt nouveaux motifs aux bienfaits de la charllé publique.
TijKM h'. — Organisation.
« Art. i'^ Les commissions gratuites chargées de Tadmiiilstratlon des hofpices sont composées de cinq membres.
L'ordonnance actuelle se référait à celle du 6 février 1818 pour le mode de nomination, de révocation et de renouvelle* ment des commissions administratives; mais cette dernière ordonnance a été abrogée en ce qui concerne la nomination et la révocation par celle du 6 juiu i83o. — V, Commission adminislratii^e.
« 2. Les CQprplssion^ seront assistées par des conseils de charité dont la composition et les attributions seront ci -après déterminées, et qui auront les mêmes fonctiops auprès des bureaux de bienfaisance.
Les conseils de charité sont supprimés.— V. Conseil de charité.
« 3. Sont de droit membres des conseils de charité, les archevêques et évê* ques, les premiers présidens et procureurs généraux de cours royales, et, à défaut de ceux-ci, les présidens et procureurs du roi des tribunaux de première Instance, les présidens des tribunaux de commerce, les recteurs des académies, le plus ancien des curés, les présiJens des consistoires, les vice-présidens des chambres de commerce et le plus an>*ien des juges de paix.
« Les autres membres de ces conseils, au nombre de cinq dans les villes ou communes ayant moins de cinq mille âmes et de dix |)artont ailleurs seront nommés et renouvelés dans les formes déterminées par notre ordonnance du 6 février 1818.
< 4. Les règles prescrites pofur les commissions administratives des hospices, en ce qui concerne le nombre, la nomination et le renouvellement de leurs membres, sont communes aux bureaux de bienfaisance.
« Ces bureaux peuvent nommer dtnii lés divers qotrtiérs des villes, ponr les
iolDS qu'il en Jagé utile de leor confier , des tdjointf et des dames de cka* rite. — V. Bureaux de bienfaisance.
« 5. Lei mêmei lodiYidus peuvent être à la fols membres des commisskm administratives et des bureaux de blenfaUance.
c Les membres de ces commissions et de ces bureaux ne peuvent hlre partie des conseils de charité.
« Les uns et les autres doiyeni avoir leur domicile réel daua le lieu obsiésail ces conseils f t ci>s administrations.
c 6. A chaque rcnouTellement, les membres sortant des conaeils ds charte feront choisis de préférence pour remplir les places vacantca dans les connlif ions des hospices et dans les bureaux de bienfaisance. De même, les membres sortant de ces admiolstraUons seront choisis ds préférence pour les places yicantes dans les conseils de charité.
« 7. \m services dan^les commissions admtaiistratlTes des hosplecs et dais les bureaux de blenfaHince sont considérés comme des services pnbttes, et comptent pour Tadmlsslon dans Tordre royal de la Léglon-d'HooMiir.^y. 14gUm-dk Honneur.
TiTU U. — AttributUmi et service intérintr.
« 8. LeseoDsells de charité se réunissent soit avec les eommluViM adBÉMi tratives des hospices, soit avec les bureaux de bienfaisance, pour les dâlbéntions concernant les budgets annuels, les projets de travaux autres qos de rin* pie entretien ; lescbangemens dans le mode de gestion des biens, les transactions, les procès à intenter ou à soutenir, les emprunts, les placemens de fonds, les acquisuions, ventes et échanges d'immeubles ; les comptes rendus soit ptr rad« ministratlon, soit par les receveurs, les acceptations de legs on donations et les pensions à accorder à d'anciens employés.
* 9. Les conseils de charité ont, tous les ans, deux sessions ordinaires Sfee les commissions des hospices et avec les bureaux de bienfaisance.
« Ils peuvent ^ire extraordinaircment convoqués, mais seulement pour s'oe* cuper des affaires qui donnent lieu à ces convocations.
« Les préfets déterminent d'avance les époques des sessions ordinaires, et prescrivent ou autorisent les autres réunions.
« 10. Toutes les fois que des affaires intéressant à la fois les hospices et les bureaux de bienfaisance, demanderont la réunion des deux administrations, les conseils de chanté |>ourront être convoqués.
« 11. Les délibérations prises en vertu des articles 8, 9 et iO, ne penvoit être exécutées qu'après avoir été approuvées soit par nous, soit par notre ■!• nlstre secrétaire d'état au département de l'intérieur, soit par nos préfets, conformément aux règles établies ou rappelées par les articles suivans.
« là. L'approbation doit toujours être précédée de l'avis des conseils monlclpaux, pour celles de ces délibérations qui sont relatives à des emprunts, A des acquisitions, ventes et échanges d'immeubles, ou au règlement des budgets et des comptes des hospices ou bureaux de bienfaisance auxquels les communes donnent des subventions sur leurs octrois ou sur toute autre branche de lewi revenus.
I.iii lui (lu i8 juillet 1837 a détruit cette distiaction. — V. Conseil municipal,
m ir>. Doivent être soumis k l'approbation de notre ministre secrétaire d'étal de l'intérieur, les budgets qui excèdent 100,000 fr. pour les divers établlssemena régis par une même commission d'hospices.
« A quelque somme que s'élèvent les budgets des bureaux de (bienfaisance!. Us sont définitivement réglés par les préfsta .
^ «es comptes, soit que, déclaré en débet, faute d'avoir justiflé de remploi des ^ sommes dont il était chargé en receltcit, il y ait lieu de prendre Inscription sur ^ tes biens, confurmément à Tavis du conseil d'état du2i mars 1812.
c 31. Tout arrêté de suspension sera suivi de la révocation du comptable, 8*U ^ B*a pas rendu ses comptes dans les délais qui lui auront été filés par ledit arrêté, ou s'il résulte de leur eiamen des charges suffisantes pour motiver cette ■J mesure.
^ < Les révocations sont prononcées par notre ministre secrétaire dVtat au dé* "parlement de l'intérieur, d'après Tavis des préfets, lesquels ne peuvent le doo« ncr qu'après avoir entendu les commissions administratives ou les bureaux de ** bienfaisance.
^ «Si. Les préfets useront des mêmes moyens contre tout receveur dans la 'I gestion duquel des vérifications faites comme II est réglé par la présente ordonnance auraient constaté soit une infidélité, soit un déficit, ou un désordre gravOt 'k on une négligence coupable.
Im « 33. Lorsque les mesures de rigueur, prévues par les articles qui précèdent, ipl concerneront un receveur de commune, se trouvant en même temps receveur it d*établlssemens charitables, il en sera immédiatement donné connaissance à no- H Ire ministre secrétaire d'état des finances qui. s*il y a lieu, prononcera la révo- 0 cation, après s'être concerté avec notre ministre secrétaire d*état de TiiMé* i leur.
^ Sur les dispositions qui précèdent depuis et compris Tart, ao, I' —V. Cautionnement; Comptabilité; Inspecteur des Jinances; Receveur.
i' < 34. Les comptes d'administration des commissions des hospices et des bu-
*! reaux de bienfaisance seront, dans les mêmes délais que les comptes des rece-
' Teurs, rendus aux préfets qui prononceront sur ceux des comptes concemaM
^ les établlssemens dont Us règlent les budgets, et soumettront les autres, avec
0 leur avis, à notre ministre secrétaire d*éut de l'intérieur. —V. Compte d'admi-
f^stration.
1^ TiTEB IV. — Dispositions ginirales et transitoires.
^ « 33. Il n*est rien innové, par la présente ordonnance, à Torganlsation adml*
0 nlftrallve du service des hospices et des secours dans notre bonne ville de Paris. Lui seront toutefois applicables les dispositions d'ordre et de compta-
^ bllké résulUnt des articles 13, 14, 15, 16, ÏO il, 25, 26. 27, 28, 29, 50,31, 32,
^ et 34. Il n'est également rien innové aux formes particulières d'administration
g établies pour I hôpital royal des Quinze-Vingts, les Instituts des Sourds-Mueti^
,| des Jeunes Aveugles et l'hospice de Charenton. Seulement, les mêmes règles dt
1 comptabilité s'appliqueront par analogie à ces établisseraens, à l'eiception da I règlement des comptes, lequel continuera è être fait par notre ministre lecré* I taire d'étal de rintérieur. — r. cl après le $ 3 et les mots jfreugles {jeunes ). — I Charenton (hospice de). — Quinze- f^ingts. — Sourds- Mutts,
I « 36. Les dispositions des décrets et ordonnances relatifs au service des hof- I plces et des bureaux de blenfaisani'e, non abrogées ou modiflées par la pré* sente ordonnance , continueront è être eiéculées.
« 37. Les changemcns ordonnés par les dispositions qui précèdent, dans l'organisation administrative de l'un et de Taulre ser? Ice, recevront leur eiécution i dater du ■«''Janvier 182 j.
« Là où les membres actoels des commissions des hospices et des bureaux dt bienfaisance eicèderont le nombre de cinq fiié par l'article 1^', la réduction s'opérera par une nouvelle nomination faite parmi les membres en exercice.
Immeubles, et leurs remises peuvent 6lre augmentées, lorsque cela est Indispensable. Ces dispositions eicrptionnelles eiigent TaYis du comité de eharilé.
« 25. Les cautionneroeos en numéraire sont versés, à titre de dépôt et de prêt, dans les caisses des monts de-piélé.
€ S'il n'y a point de niont-de-piété dans la ville où sont les éublisiement de charité, et qu'il y en ail uo dans le département, celui-ci reçoit le dépOt. S'il y en a plusieurs, le préfet désigne celui qui doit le recevoir. S'il D*y eo a poloft dans le département, la désignaiioa est faite par notre ministre secrétaire d'étal au département de l'intérieur.
« 2i. Lorsque les recettes des hospices, réunies aux recettes des bureamde bienfaisance, n'eicëdent pas 90,000 fr., elles sont confiées à unmènM receveor. Lorsqu'elles n*excèdent pas 10,000 fr., elles sont confiées an receveur mnnicipal.
« 11 peut n'y avoir qu'un même receveur pour les hospices elles buream 4a bienfaisance, et leurs receltes réunies peuvent être confiées an recerenr imnl cipal, lors même qu'elles s'élèvent au dessus des proportions cl-dessoi déCermlnées i mais, dans ce cas, la mesure ne peut avoir lieu que du consentemenl des administrations respectives et des conseils de charité.
c sô. Indépendamment des vérifications do caisse et d'écritures aniqoenca les admini»trations charitables peuvent, toutes les fois qu'elles le JuBSiii utile, soumettre leurs receveurs, les préfets sont tenus de les faire vérifier au moins deux fois par an, et toujours à la fin de chaque année, et d'en traumellre les procès-verbaux à notre ministre secrétaire d'élat au déparlemeni de Tlnlérleur.
< 26. Des vérifications extraordinaires des mômes comptables seront confiées aux Inspecteurs des finances, pendant leur inspection dans les départemens. A cet effet, noire ministre secrétaire d'élat de l'intérieur adressera la désigna* tlon des receveurs à vérifier, avec ses instruclions particulières, k notre mtnisife secrétaire d'élat au département des finances qui donnera, en conséquence, aux inspecteurs les ordres nécessaires, et transmettra ensuite à notredil ml* nistre de rintérleur les résultats de ces vérifications.
< 27. Les inspecteurs des finances devront se renfermer dans les ordres qnlb auront reçus en vertu de l'article précédent. Ils ne pourront, néanmoins, se refuser, pendant le cours de leur tournée, à toutes autres vérifications des whtm comptables demandées par les préfets auxquels ils auront soin de donner connaissance de toutes celles qu'ils auront faites, et d'adresser sur cbacuno d*alks es observations qu'ils jugeront utiles au bien du service.
« 28. Les receveurs des établisscmens de charité seront tenus de rendre, <i— les premiers six mois de chaque année, les comptes de leur gestion pendait l'année précédente. Ces comptes, après avoir été examinés dans les réunions prescrites par l'article S, et revêtus des observations résultant de cet eiama, seront immédiatement transmis aux préfets, pour être déJQnilIvement Jugés d arrêtés, conformément à nos ordonnances des 21 mars 1816 et 21 mai 18x7.
*i9. Les arrêtés de compte seront notifiés^ dans le mois, aux admlnlsiralleis et aux comptables qu'ils concerneront, sans préjudice de la faculté laissée am parties d'en réclamer plus tôt une expédition. Le recours réservé par notr« oidonnancc du 21 mai 1817 devra être eiercé dans les trois mois de la notification en de la délivrance de l'expédition, l'une et l'autre constatées par le reçu de la pi^ tic intéressée.
< 30. Les préfet* pourront prononcer la suspension de tout receveur des plces ou des bureaux de bienfahance qui n'aurait pas rendu ses comptes , les délais prescrits par les articles précédens, ou qui les aurait rendus d'one' nière assez Irrégulière pour déterminer cette mesure de rigueur.
« Là suspension entraînera telles poursuites que de droit, soit qall y tit eessUé d'envoyer, aux frais du receveur, un commissaire pour i'j
«es comptes, soit que, déclaré en débet, faute d'aToir justifié de remploi des •ommes dont il était chargé en recelte», H y ait lieu de prendre Inscription fur •es biens, confurmément à Tavis du conseil d'état du 24 mars 1812.
c 31 . Tout arrêté de >uspen8ion sera suivi de la révocation du comptable, i*il n'a pas rendu ses comptes dans les délais qui lui auront été fixés par ledit arrêté, 00 f'il résulte de leur examen des charges suffisantes pour notlver cetta mesure.
« Les révocations sont prononcées par notre ministre secrétaire d*état «u département de l'intérieur, d*après l'avis des préfet.«, lesquels ne peutent le doo« ner qu*«prés avoir entendu les commissions administratives ou lea bureaux d« bienfaisance.
« 3i. Les préfets useront des mêmes moyens contre tout receveur dans It gestion duquel des vérifications faites comme il est réglé par la présente ordonnance auraient constaté soit une infidélité, soit un déficit, ou un désordre grave» ou une négligence coupable.
« 33. Lorsque les mesures de rigueur, prévues par les articles qui précèdent, eoncemeront un receveur de commune, se trouvant en même temps receveur d'établissemens charitables, il en sera immédiatement donné connaissance à notre ministre secrétaire d'état des finances qui. s*il y a lieu, prononcera la révocation, après s'être concerté avec notre ministre secrétaire d'état de Tlnt^ lear.
Sur les dispositions qui prérèdent depuis et compris Fart, so, — V. Cautionnement; Comptabilité; Inspecteur des finances; Receveur.
« 34. Les comptes d'administration des commissions des hospices et des bureaux de bienfaisance seront, dans les mêmes délais que les comptes des receveurs, rendus aux préfets qui prononceront sur ceux des comptes concemani les établissemens dont ils règlent les budgets, et soumettront les autres, avec leur avis, à notre ministre secrétaire d*éut de l'intérieur. —V. Compté d'admi» nistration.
TiTmx rv. — Dispositions générales et transitoira.
« 35. Il n*est rien innové, par la présente ordonnance, à l'organisation administrative du service des hospices et des secours dans notre bonne ville de Paris. Lui seront toutefois applicables les dispositions d'ordre et de comptablIKé résultant des articles 13, 14, 15, 16. 40. 21, 25, S6. 37, S», S9, 30,31, 3i, et 34. Il n'est également rien innové aux formes particulières d'administration établies pour I hôpital royal des Quinze- Vingts, les instituts des Sourds-Muets^ des Jeunes Aveugles et l'hospice de Charenton. Seulement, les mêmes régies de comptabilité s'appliqueront par analogie à ces établissemens, à l'exception da règlement des comptes, lequel continuera h être fait par notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur. — f^. cl après le S 3 et les mots /tveugles {jeunes). — Charenton {hospice de). — Quinse-ringts. — SourdS'Muets,
« 36. Les dispositions des décrets et ordonnances relatifs au service des hospices et des bureaux de bienfaisanre, non abrogées ou modifiées par la présente ordonnance , continueront è être exécutées.
« 37. Les changemeos ordonnés par les dispositions qui précèdent, dans l'organisation administrative de l'un et de l'autre service, recevront leur exécution à dater du 1" Janvier 18±2.
« Là où les membres actuehi des commissions des hospices et des bureaux de bienfaisance excéderont le nombre de cinq fixé par l'article i^', la réduction s'opérera par une nouvelle nomination faite parmi les membres en exercice.
3^4 HOSPICBS.
« Seront également pris de préférence parmi eoi, pour la preB&ève formaUn dei eonselli de charité, les membres à nommer dans ees conseiif .
c 38. Les recevears des hospices et des boreani de bleiiffiisaiice actoeHemeal titulaires et régallèrement nommés» dont les recettes et les remises ne seraient point réglées comme il est dit aux articles â^ et 24» les consenreront tellea qu'elles sont établies, Jusqu'à ce qu*il y ait lieu de prof^er à leur remplaeenent, anquel cas lesdits articles recevront leur exécuiion. >
9. Il résulte de lordonnaDce qui précède que les hospices et hôpitaux sont des établlsseniens publies jouissant de Texistenee civile, et par suite ayant le pouvoir d*acquérir, de pbssëderj d'aliéner et^ en un mot, de faire, par Tintermédiaire de leurs agens légaux, et avec l'approbation de l'autorité supérieure, tous les actes de la vie administrative. — V. Etablissenuns puhlics.
Leur administration se compose :
lo D'une commission administrative de cinq membres nommés par le préfet ou le ministre de Tintérieur , suivant Vimpor» tance de rétablissement. Cette commission représente VétabUa* sèment, gère ses biens et ses affaires, et dirige à l'iatérieur ei i l'extérieur toutes les parties du service. (V. Çommisuon adrair nistratwe,) Un de ses membres, avec ie titre A^ordonntUeur^ or^ donnance toutes les dépenses d après les crédits préalablement délibérés par la commission et approuvés par l'autorité supérieure. — V. Budget, — Crédit, — Dépenses. — Ordonnateur;
a^ D'un receveur nommé aussi, suivant l'importance de l'établissement, par le préfet ou le ministre de l'intérieur. Ce comptable encaisse toutes les recettes, opère toutes les dépenses sur les mandats légalement délivrés par Tordonnateuri et en rend compte devant le conseil de préfecture ou la cour des comptes. — V. Comptabilité, — Compte du receifeur.^Recepeur}
3o D'un économe, nommé par le préfet , quelle que soit Viath porlance de l'établissement. Ce comptable est chargé spécialement de la gestion des matières et de Tachât des denrées ei effets mobiliers. Il rend compte à la commission administrative dont les délibérations à ce sujet sont soumises à TapprolMitioii du préfet. — V. Économe.
Les grands établissemens ont, en outre, un contrdfeur qdi tient note de leurs recettes et de leitrs dépenses etvise les nsaBdalSb — V. Contrôleur.
Un secrétaire tient registre des délibérations de la commission administrative, prépare U correspondance et giarde les archives. — V. Secrétaire.
HOSPICES. 3a5
Le service de santé est remis à des sœurs hospitalières choi* sies par la commission administrative et à des médecins, chirurgiens et pharmaciens nommés par le préfet. — V. Congrégations hospitcUÏères. — Chirurgien, r^ Médecin. — Pharmacien.
Enfin 4es amnàniers, nommés par l'évèque diocésain, soM chargés An coke et du service divinB. -* Y. Aumônier. ^^ Culte.
1 (k Du principe que les hospices et hôpitaux softi adnmiistréf par des commissions adminîstratives, et que les fonctionnairflt ne peuvent déléguer leurs foocûoirs que dans les cas où la dé^ légation est expressément sotorisée par la loi, il suit qam^ commbsion administrative excéderait ses pouvoirs si elle traitait avec des sœurs hospitalières pour la desserte des hospices et hôpitaux, par exemple, si, moyennant des prix de jovnéaa convenus avec ces dames et Tabandon de certains produits^ elle les chargeait de pourvoir aux soins et à la nourriture des indigens admis , d*opérer la fourniture des denrées, d*entretenir le mobilier et d acquitter les traitemens des an^ ployés. En i835, la comnûssion administrative des hospices de Nancy fit un traité pareil avec les religieuses de Saint-Charles^ Moyennant le prix de 65 c par jour et par malade , de 45 c. par jour et par incurable, et de 33 c. par jour et par enfiint, les dames religieuses de Sainl-Charles se chargèrent de toutes les fournitures et dépenses nécessaires et utiles pour la conserva* tion , l'entretien et le renouvellement du mobilier, et pour la nourriture, le traitement et ) entretien des malades, des vieillards incurables et des enfans admis dans les hospices; de Tindemnité à donner aux religieuses pour leur vestiaire; des gages des infirmiers et servans des deux sexes; enfin, des frais d'inhnmation. Les traitemens des aumôniers et des médecins furent mb également à leur charge. Outre les prix ci-dessus indiqués, la commission administrative leur abandonnait le produit du easuely des quêtes^ des aumônes , des ateliers de travail j ainsi que la jouissance du revenu de quinze jardins j ^vergers ou prairies; et leur permettait d'admettre, dans les hospices, pour leur propre compte, à titre de pensionnaires^ tel nombre de malades , vieillards ou enfans qu'elles jugeraient à propos.
Ce traité, qui était passé pour neuf ans, reçut Tapprobation du préfet et fiit exécuté pendant quelques années. Mais son illégalité frappa l'administration supérieure. Le comité de l'intérieur
fut consulté; et pensa que le traité deTait être annulé. Son avis, en date du 19 août 1837, est ainsi conçu :
« Les membres du conseil d*état composant le comité de Fin* térieur et du commerce, qui, sur le renvoi ordonné par M. le ministre de l'intérieur, ont pris connaissance d*un rapport tendant à soumettre à Texamen du comité la question de savoir si le traité passé, le 18 décembre i835, entre la commission administrative des hospices de Nancy (Meurtbe) et les religieuses de Saint-Charles , chargées de desservir lesdits hospices, doit être annulé comme contraire aux lois et ordonnances qui régissent l'administration des hospices;
« Vu la copie dudit traité, adressée au ministre le aS avril i836;
« Vu le rapport de Finspecteur des services de bienfaisance chargé d'examiner l'état exceptionnel de radministration des hospices de la ville de Nancy;
« Vu le mémoire en réponse de la commission administrative;
«Vu la loi du 16 vendémiaire an 5, qui crée des commissions administratives ;
« Vu la loi du 1 6 messidor an 7, dont Tarticle 5 est ainsi conçu : « Ces commissions sont exclusivement chargées de la gestion • des biens, de V administration intérieure^ de l'admission et du « renvoi des indigens ; »
« Vu Tarticle 8 de la même loi, qui prescrit la voie de Fadjudication pour toutes les fournitures d alimens ou autres objets né* cessaires aux hospices ;
« Vu les ordonnances royales des 3i octobre iSai et 29 novembre i83i;
« Considérant que , d'après les lois et ordonnances, ladminis» tration des hospices doit être exercée directement par les commissions administratives;
« Considérant que le traité passé entre la commission administrative des hospices de Nancy et les religieuses de Saint-Charla est un acte par lequel le droit d administrer les hospices est délégué auxdites sœurs;
« Considérant qu'une administration établie par la loi ne pcnt jamais se soustraire à laccomplissement des obligations que la loi lui impose,
- Sont d'avis qu'il y a lieu d'annuler le traité passé» le x 8 décembre i835, entre la commission administrative et les aœurs
de Saint-Charles, comme contraire aux lois et règleuicns sur là matière. »
La cour des comptes appelée, en i838, à statuer sur le compte du receveur des hospices pour Tannée i83f>, eut connaissance de ce traité et, par lettre du 3 novembre i838, le signala pareillement au ministre de Tintérieur comme contraire^ aux règlemens organiques et financiers des hospices. Mais déjà le ministre de Tintérieur, sans révoquer en doute le désintéressement des dames Saint-Charles et la bonne foi de toutes les parties , avait prononcé l'annulation du traité par décision du 6 novembre
Les administrateurs des hospices s'adressèrent alors aux deux chambres par des pétitions longuement développées et où elles contestaient la légalité de la décision du ministre ; leurs pétitions, après plusieurs discussions où tout le système de notre législation hospitalière fut passé en revue, furent définitivement écartées par Tordre du jour.
H. Nous venons de voir (n^ 6) que les hospices doivent être administrés par une commission administrative composée de cinq membres. Qu'arriverait-il si aucun des hubitans remplissant les conditions voulues ne consentait à accepter ces fonctions ? Le cas n a pas été prévu par les règlemens et il ne devait pas Tétre; car on ne saurait guère le supposer possible : cependant il s*est présenté. En i836, à la suite de quelques difficultés qui s'étaient élevées entre l'administration centrale et la commission de Thospice de Calais, cette commission offrit sa démission, qui fut acceptée. Le préfet n'ayant pas pu parvenir à recomposer une nouvelle commission , en référa au ministre. Dans cette circonstance, comme l'administration de l'établissement charitable ne pouvait pas demeurer vacante, le ministre de Tintérieur provoqua une ordonnance du roi qui nomma un directeur provisoire pour administrer Thospice, jusqu'à ce qu'une commission nouvelle eût été formée.
i 2. Tous les établissemens hospitaliers d'une même ville sont administrés par la même commission administrative. — Y. Com» mission administratii^e^ n^ 5.
Par suite, si une commune ayant un hospice était réunie à une autre commune ayant un établissement de même nature, Tauto-^ rite supérieure prendrait les mesures nécessaires pour que les
3ad HOSPICES.
deux établissemens fussent régis par une seule administration.
i 3. Tous les hospices d'une communen'ontpareillementqu un budget; mais les dépenses particulières à chacun d^euxy sont présentées séparémeiit dans des sections distinctes. — Y. Budget^ n^ 12.
l'I. Les sommes provenant des dons et legs feits aux hospices d^une ville, sont réparties entre eu\ et employées coipme les aur très revenus, de la manière que la commission administrative et lautorité supérieure jugent la plus utile au bien général du service.
Toutefois, lorsque le donateur a exprimé Fintention que Fun des établissemens en profitât exclusivement^ on se conforme i son désir.
1 5. Ni les particuliers, ni les communes, ne peuvent fonder un hospice sans une autorisation spéciale délivrée par une or- <lonnance dujroi. — ^V. Fondation (F établissemens de bienfaisance.
i6. Il y aurait avantage à transformer en bureaux de bienfaisance certains hospices qui ont de si modiques revenus qu'ils reçoivent à peine quelques indigens, tandis que les frais dadministration absorbent toutes les ressources; dans ce caSj comme dans celui de la suppression, une ordonnance royale serait indispensable. L'opportunité de la mesure devrait être préalablement établie par une enquête; il faudrait, en outre, Tassentinienl du conseil municipal et de la commission administrative.
47. Du principe posé ci-dessus que les hospices ont une existence propre, il suit qu'ils ne peuv<*nt être supprimés que par Tautorité qui leur a conféré l'existence. Ainsi une commune après avoir fondé un hospice ne pourrait le supprimer. •— V. Etablissemens publies,
\ 8. Si un établissement hospitalier était supprimé et qull n*en existât point d'antre dans la commune, ses biens seraient remis au bureau de bienfaisance qui recueillerait ses chargeS|et|i son défaut, à la commune.
'19. Lorsqu'une commune est divisée en deux, les biens i^ppîtrienant ci son hospice sont divisés de la manière indiquée par la décision qui prononce la séparation. En pareil cas, si la division n'est pas possible ou qu'elle ne puisse s'opérer sans dommage, la section qui conserve rétablissement paie à l'autre une inJeninité dont Timportaure est réglée par l'autorité administrative. Lorsque la décision qui prononce la séparation ne
HOSPXCKS. 829
8*eftt pas expliquée relativement aux étahlissemens de bienfaisance qui appartenaient à lancienne commune , les parties intéressées peuvent en demander rinterprétaiion à l'autorité dont elle est émanée; si Tune d'elles croyait devoir réclamer une indemnité de Fautre, ce n'est pas aux tribunaux administratifs qu'elle devrait s'adresser , car ces tribunaux ne pourraient introduire dans la loi ou Tordonnaqce de séparation une condition qui ne s'y trouverait pas. Le conseil d'état l'a décidé et avec raison dans l'espèce suivante :
La section de la chapelle Saint- Aybert, distraite de la com* mune de Crespîn et érigée en commune séparée par ordonnance royale du 2 mars loSj, demandait qu'il lui fût payé une indemnité* par la commune de Crespin en raison des établissemeos publics situés sur le territoire de cette commune et dont le partage n'était pas possible; le conseil de préfecture du Nord avait rejeté sa demande. Elle se pourvnt au conseil d'état pour mai jugé; mais ce conseUi par arrêt du aS août 18419 annula l'arrêté pour incompétence dans les termes ci-après :
« Considérant que les conditions attachées à la distraction ou à la réunion des communes doivent être faites par l'autorité qui prononce cette distraction ou cette réunion; que dès-lors ce n'est ni devant le conseil de préfecture du Nord, ni devant nous en notre conseil d'état par la voie contentieuse que peut être portée la demande d'indemnité formée par la commune de Saint- Aybert, sauf à elle à se retirer par-devant l'administration pour être, s'il y a lieu, donné suite à la demande.»
20. Il existe en France 1829 hôpitaux et hospices. La séparation de ces deux espèces différentes d'établissemens n'existe pas dans toutes les communes. Les plus importantes sont ordinairement les seules qui soient dotées tout à la fois d un hôpital pour les malades et d'un hospice pour les vieillards et les enfans; en sorte que dans les localités qui ne possèdent qu'un, établisaement unique, on réunit par nécessité les trois services dans les mêmes bâtimenS| en affectant à chacun des salles distinctes.
Ces i3a9 établisseiqens pourvoient à leurs dépenses^ d'abord avec des revenus qui îeur sont propres, et, quand il y a lieu, au moyen des subventions que les départeniens et les communes leur allouent.
D'après le rapport fait an roi le 5 avril 1837, par M. de Gas-
33o B08VICBS.
parin j alors ministre de TiDiérieur , le total de leurs recettes 8*est élevé en i833 à 5iyaaa,o63 fr. 78 c; composés,
Savoir :
i^ Des redevances, loyers et fermages, i a, 1 66,496 fr. 71 c.
0? Des rentes siir l'état 492iS,o5a Sa
3^ Id. sur particuliers x,79a,833 79
4^ Des intérêts des fonds placés temporairement au trésor 397>4^^ 7^
5* Des dons et legs i|026,836 01
6^ Du produit brut du travail des administrés dans les établisssemens 63o,o8a a5
7^ De diverses recettes imprévues 12,209,746 60
8° Et enfin des subventions départementales et communales 18,883,591 85
Somme égale 5i|a2a,o6a 78
Les charges acquittées durant le même exercice se sont éle* vées à 48,842)097 fr. 08 c.
Elles ont eu pour objet :
x^ Les frais de matériel, de personnel et d administration . .' 3i,a47,545 fr. 43 c.
a^ Les frais relatifs aux enfans trouvés et abandonnés (mois de nourrices, layettes, vétures.) 9,355,96o 87
3* Les frais de réparation et d'entretien des immeubles ^>479fS99 74
4^ Les acquisitions d'immeubles et de rentes sur lëtat 2,611,924 ^7
Et 5^ des dépenses diverses et imprévues. 3,147,266 67
Somme égale 4^)^4^)097 08
Partant les recettes comparées aux dépenses ont laisse , en x833, soit en espèces, soit en valeurs dans les caisses des administrations hospitalières, une somme de 2,379,996 fr. 60 c
Au i^*^ janvier i833, il existait dans les hôpitaux et hospiceS| en vieillards et malades, une population de x54,253 individus.
Il en a été admis pendant le cours de la même année 43S>o49
Total 679,302
Le nombre des décès s'est élevé' à 4^}3o3
Les sorties par suite de gué- \a*i8 An%
risonou pour d autres causes , à 381,179
Total 42M73
Ainsi I il restait au 3i décembre i833| dans les hôpitaux et hospices i5i,83o individus.
$ III. — ^ Hospices départementaux.
21. Quelques départemens possèdent des établissemens hospitaliers, qui, pour la plupart, ont été créés en remplacement des anciens dépôts de mendici^ié et dans les bâiimens devenus yacans par suite de la suppression de ces dépôts. Us ont été primitivement et généralement consacrés au soulagement de certaines maladies spéciales, que les hospices communaux ne pouvaient ou ne voulaient pas traiter, telles que Taliénation mentale, la gale, la teigne, le mal vénérien ou de quelques infirmités telles que la surdité, la cécité, etc. Ces hospices , à la difTérence des établissemens communaux qui n'étendent qu exceptionnellement leurs secours hors du territoire de la commune, s'ouvrent pour tous les indigens du département affectés des maladies ou des infirmités de la catégorie indiquée.
Long-temps ces hospices furent administrés sans aucune règle bien fixe, tantôt par les préfets directement, tantôt par des commissions instituées par ces magistrats, et sous le contrôle du conseil général qui votait au budget du département les subventions nécessaires à leur entretien. Leur comptabilité, du reste, était rattachée à la comptabilité départementale. Mais le ministre de Tintérieur sentit que ces anomalies étaient contraires au bon ordre et à la régularité de l'administration, et, par une circulaire du 19 novembre i835 (1), il déclara que ces établissemens devaient être considérés comme des hospices spéciaux ayant leur existence propre, et qu'ils devaient, en conséquence, être régis d'après les mêmes règles d administration et de comptabilité que les hospices en général.
(1) Mém^ il36^ p. ei.
33a HospicBS.
Depuis la loi du lo mai i838 sur radministration départe* mentale, Texistence 4e ces établissemens s*est trouvée en quelque sorte mise en question , attendu qu'elle n'oblige point les départemens à entretenir des hospices , et que la nomenclature des dépenses obligatoires ne permettant plus d'imputer les subventions accordées sur la première section du budget départemental, on ne saurait les autoriser que sur les centimes facultatifs. Aussi, plusieurs conseils généraux se sont montrés peu disposés à continuer leur concours à ces hospices. D'autre part, la loi du 3o juin i838 ayant amené la transformation' d un certain nombre d'entre eux en asiles spéciaux d'aliénés. Il a fallu alors, .de toute nécessité, faire rentrer dans les hospices ordinaires les teigneux, galeux, vénériens, etc., que les établissemens départementaux avaient recueillis. L'instruction sur les règlemens du service intérieur ( F', ces mots) rappelle, à cet égard, l'obligation des hospices communaux.
Au surplus , ceux des hospices départementaux qui ont éxé maintenus continuent à être subventionnés par les conseils généraux et sont administrés de la même manière que les autres blissemens de bienfaisance.
S IV. — Hospices de Paris.
22. Les hospices de Paris sont généralement soumis aux mêmes règles d'administration que les hospices communaux. Ils ne présentent de différence sensible qu'en ce qui concerne l'organisation de leur personnel administratif. Sous ce rapport, l'ordonnance du 3i octobre 1821 {art.Z^j a laissé subsister 1*01^ ganisation spéciale qu'ils tiennent de leurs règlemens partîcn* iiers. Nous nous bornerons à en présenter un aperça sommaire.
23. Leur administration est composée d'un conseil général et d'une commission administrative. {Arr, cons, 27 niw)se an'g^ art. i^^,)
Les membres du conseil général sont au nombre de quinze, indépendamment du préfet de police et du préfet du département de la Seine qui le préside. {Ord. 1% fév, 1818, art, i**".) Ils sont nommés par le roi sur une liste de cinq candidats dressée parle conseil et présentée par le ministre de l'intérieur avec l'avis du préfet du dépaitement. {^Art. 2.) Le renouvellement s'opère par cinquième; les vacances survenues clans le cours de l'aniiëp,
uospicES. 333
par mort ou démission, compteut pour le renouvellement. {Art, 3.' Les membres sorlans peuvent être réélus. {Ord, iomars 1818 et i*=»flw7i837.)
24. Le conseil général a la direction générale des hospices, des hôpitaux , des établissemens de secours à domicile et du bureau des nourrices. (Âm cons, 2Q germinal an 9, art. ^*^) U accueille toutes les associations et établissemens qui peuvent multiplier les sources de la charité , et en rend compte au ministre de Tintérieur qui , s'il 7 a lieu, les autorise ou en rend compte au gouvernement. {Arn minist. 8 prairial an 9, tit, 5, art. 2.) Il fixe le montant des dépenses de tout genre, lëtat des recettes, réparations et améliorations; enfin, il délibère sur tout ce qui concerne le service des hospices, leur conservation et la gestion de leurs revenus. {Arr. cons. 27 nii^ose an 9, art, 5.) Il règle, sous Fautorité du ministre de l'iiitérieur, le nombre des malades et des indigens à recevoir dans chaque hospice, le nom* bre et le traitement des employés de ses bureaux et de ceux delà commission et des agens employés dans Tintérieur de ces établissemens. {Arr. minist. 8 prairial an 9, tiL 3, art. 2.) Il arrête les dispositions générales pour chacune des parties de lad* ministration , fixe U dépense de chaque établissement et lui ouvre un crédit proportionnel au crédit général. {Arr. minist. 6 fructidor a/i 1 1 , art. 2.) 11 assure par des r^lemens le service général et celui de chaque établissement en particulier; mais ces règlemens ne peuvent être mis à exécution qu'après avoir reçu Tapprobation du ministre de l'intérieur. {Arr., minist. 8 prairial an Q^ Les membres du conseil inspectent les divers établissement aussi souvent qu'ils le peuvent ; chacun d'eux est spécialement chargé de la surveillance de plusieurs hospices et, à ce titre , il règle et dirige tous les détails concernant l'emploi des fonds et généralement tout ce qui intéresse le service et l'administration des établissemens confiés à ses soins.
25. Un secrétaire général dirige et surveille le travail du bureau et des employés du conseil général. {Arr. minist. ^Jlo* réal an g.)
Il est nommé par le ministre de l'intérieur, sur la proposition du conseil général {même arr.); il rédige les procès- verbaux des séances du conseil général, et en fait lecture à la séance suivante; il signe ou coutre-signe toutes les expéditions authentiques, il ouvre les lettres et suit la correspondance. (Même arr.)
334 HosncBA.
Enfin, il a la garde des archives, qui renferment les titres et les
autres documens appartenant à radroinistralion. (Même arr,)
2(). Sous la direction du conseil général se place une commission de cinq membres nontmés par le ministre de rintérieur^sur la présentation du conseil général. Les fonctions de cette commission sont salariées, {jérr, cons. !xy nivôse an 9, art, 8). Chaque membre reçoit, en sus de son traitement qui est fixé par le ministre de Tintérieur, une somme de quinze cents fn pour frais de voiture. (Jrr, minisU 8 germinal an lo.)
27. Deux membres de la commission assistent aux séances du conseil général, ils y font .les propositions qu'ils croient utiles au service des hospices, et sont entendus sur tons les objets en délibération. {Arr. cons. !3lj nivôse an g.)
La commission administrative est spécialement chargée d*exécuter les délibérations du conseil général et responsable de leur inexécution ainsi que du défaut d'exactitude de ses agens et employés. Elle rend compte de tous ses actes au conseil général. (Arr. minisL 8 floréal an 9, Ht. a, cwt. i*'.)
28. Chaque année la commission rend compte au conseil général de la gestion de Tannée précédente. En outre, elle rend un compte moral de Tadministration de chacune des maisons confiées à ses soins.
29. La comptabilité générale est confiée à un receveur qui est nommé par le ministre de Vintérieur, sur une liste de trois candidats dressée par le conseil général et présentée par le préfet avec son avis. Les fonctions du comptable sont les mêmes que celles des autres receveurs. — V. Receveur.
30. Un contrôleur a mission de tenir registre des recettes et des dépenses , de viser les mandats de Tordonnateur, les quittances délivrées par le receveur, ainsi que les comptes de ce comptable.
31 . En outre, des agens spéciaux sont chargés de la comptabilité des matières : la boulangerie générale, la cave générale sont co!ifiées à ces agens. La pharmacie est centralisée de la même manière sous la direction d un pharmacien en chef.
32. Après cette organisation générale vient l'organisation particulière de chaque établissement : un agent de surveillance et un économe en ont la direction, sous l'impulsion delà commission administrative et le contrôle supérieur du conseil général
HOSPICES, — HYPOTHEQUE, 335
L'agent de surveillance est charge de tout ce qui regarde le gouvernement de la maison.
L'économe pourvoit , sous l'inspection de l'agent, à tous les objets nécessaires pour l'entretien de la maison, et l'un et l'au* tre sont nommés par le préfet du département sur la présenta* tion du conseil général.
33. Des sœurs hospitalières et des médecins sont chargés du service de santé. — V. Congrégations hospitalières. — Chirurgien. -^ Médecin. — Pharmacien.
34. Le culte est confié à des aumôniers choisis par la com« mission administrative, parmi les prêtres du diocèse ou admit dans le diocèse. — Y. Aumônier.
HOSPICES DÉPARTEMENTAUX.— V. Hospices, % III.
HOSPITALIÈRES. ~ Y. Congrégations hospUalières. HOPITAUX. — Y. Hospices.
Adjudicatioot, M>.
Autoris^tioo, a et luif.
Eaux, ig.
CaotioBoeneat, 43»
Cauiiuaa dea coanpUblef, 19, 91.
Cumiié consuitatir, 3o, 3S, ^9.
Compétoflce, 38, ^i 9%. aoÎT.
Coniptahley 8 et iiiiv.
Con»errateur dn bypotliéqaet» «7, 35, 38.
Cooiplabte mt«riaiaire, il.
Écoaone. 9, 44-
État des propriété et créaicet, 94*
ExproprÎMlioB forcée, 5, a8.
Faillite, 98.
Hypothèque cooTeniiooaene, 7ff 19, 18 ctmhr.
— judiciaire, 7, 16 et aiiiT.
— légile, 7, 8 et tuif.
loicriptioo ( forme ), 3o 3i ; — ( frab ), 34»
S5 ; — (n^cetsilé), i5, 17, 18, 99 et fut?.!
— - (opportooité) , 98 ; — ( ndMiioo, ri-
dociion* tnoalatioQ ) , 36 tt ini? .; — (rf*
aoQTelleaient ), 39* 33.
Jageneot, 6.
M'iolefée, 39 et tuir.
Marchra, ao.
Monla-de-piiië ( fondation dt )« 3.
Ordoonatror, 10.
Privilège, 14,^ Radiai kio, 36 et niw.
Rerevear, 8, 99 et raiv., 49 tl wth, Reccteur de rcorrgitteemtnt, 97.
Rédoetion. 36 et auif.
Signification, 46.
^a<*cet^ioo (benAleiairt), a8;— (▼teanln), it. Transcription, 98.
Translation, 36 et ittir.
1. « L'hypothèque, dit Fart. aii4 An Code civil, est un droit réel sur les immeubles affectes à Tacquittement d'une obliga* tion. » Nous^-ajouterons qu'en cas de Tente des immeubles affectés, ce droit se convertit en une action sur leur prix, et a pour efTet de faire servir le prix à Tacquittement de la créance dont il est la garantie.
Comme l'hypothèque peut grever les biens des hospicea ou
336 BTvorauLQV».
leur profiter, nous Tenvisagerons soim ee double poini ée tue clans les deux paragraphes suivans ; dans un troiaicme noua trai* terons de rinscription hypothécaire, et dans le quatrième de la radiatioD, de la réduction et de la translation des hypothèques et iuscriptions hypothécaires et des actions qui s*y rattachent.
S P'. — Hypothèque sur les biens des haspéees.
2. f^es biens des hospices peuvent être grevée d'hypathèyies soit de leur chef, soit du chef de ceux qui le$ leur ont Tendus ou donnés. Si l'hypothèque est consentie par lea liospices, ette doit être préalablement et spécialement autorisée par une Ci^ donnance royale, qu*elle se rattache à un emprunt ou à tout autre engageaient; la raison en est évidente» La ceistitutîon d'une hypothèque équivaut à une aliénation, puisqu'elle donne le droit au créancier de suivre Timmeuble dans les transmissions qu'il subit, et de se faire payer sur sôA prik (k). Or, les ct<)!)lisseniens publics ne peuvent, dans aucun cas, aliéner leurs biens sans une autorisation par ordonnance royafe. L'autorisation doit être préalable y parce que Thospice ne peut pas s*engngcr tant qu*il n y est pas autorisé. L^JBfcifonsatieil Âëit être spéciale parce quelle n est pas virtuellement comprise dans celle d emprunter, et que Thypothèque n est pas h conséquence indispensable de Temprunt. — Y. Pai^is du 24 octobre xSsk% rmp^ porté plus loin ( /i** 5).
3. Le gouvernement accorde rarement l'autorisation d'hjpe» théquer les biens des hospices, et ne se détermine que pour unie nécessité absolue ou des avantages évidcns. Ainsi, des hospicei ayant exprimé Tintention de fonder des monts-de-piété , le gouvernement les a autorisés à hypothéquer leurs biens pour Ik garantie des emprunts que les nouveaux étahlissemens devaient effectuer; il lui a pnrn que l'intérêt des pauvres, qui sldentifie à celui des hospices, justifiait suffisamment cette exception.
4 . En 1 8 1 1 , les hospices de Paris voul urent vendre des maisons urbaines et reporter le$ hypothèques dont elles étaient grevées sur des propriétés rurales ; comme cet arrangement leur pcv* mettait de réaliser des bénéfices considérables par la vente de leurs maisons, un décret du 27 février 18x1, inséré au BulleUm ■ ■^— — — ^— >»
(i) r"., d^aillcira, Cod« cit.» art. «124.
, RTPOTHiQTTE. i$J
des Lois^ autorisa le transfert des hypothèques dans les ternies suivans :
« Napoléon, etc.—Nous étant fait rendre compte de l« lituation des hospices de notre bonne ville de Paris, nous avons reconnu que la Tente de leurf maisons urbaines, ordonnée par nous, était entravée par les prétentions def eréanciers de quelques rentes hypoitiéquées sur lesdites malsons ; mais qne eette difficulté pouvait être aisément levée, en transférant les hypothèques dool sont grevées les malsons urbaines, sur les propriétés rurales des hospices, lesquelles sont d*uoe valeur trois fuis supérieure au montant des dettes de toiil genre desdils hospices ; à quoi voulant pourvoir, assurer aui hospices de notr» bonne ville de Paris les avantages qui résulteront, pour ces établissemens el pour toui nos sujets de la capitale, de remploi du produit des maisons qui se* ront vepdues, et accélérer Taccroissemeot du revenu des hospices, accroissement qui portera leurs revenus presque au double, et qu'ils obtiendront des nouvellei propriétés foncières que nous leur faisons donner en échange :
c Art. t*'. Les maisons urbaines appartenant aui hospices de notre bonne TlUe de Pari!» seront vendues, conformément à nos précédons décrets, franches et quittes de toutes charges, pri%iléges et hypothèques.
« 2. Le capital des rentes perpétuelles dues sur les maisons des hosplcei sera remboursé aui créanciers lors des ventes, si mieui Ils n*alment transférer leurs hypothèques sur des biens ruraui, ou consentir que leur rente soit Inscrite sur le registre des rentes dues par les bôpitaui.
« 3. Les rentes viagères continueront d*être servies par les hospices, selon les Inscriptions faites sur le registre à ce destiné.
c 4. Les inscriptions faites d'après Tart. ± auront lieu moyennant le droit simple d'un franc, sans préjudice du droit des conservateurs.
« 5. Les maisons des hospices seront mises en vente de manière qu'il y eo ail d'aliénées, en 1811, pour cinq millions, pour pareille sonmie en 181i, pour pareille somme en 1813, et le surplus en 18U.»
Aujourd'hui le gouvernement ne pourrait pas opérer un semblable transfert; il faudrait recourir à la loi ou à lautorit^ judiciaire.
5. En principe, doit-on permettre aux établissemens publics dliypothéquer leurs immeubles ? une lettre adressée par le mi* nistre de Tintérieur au préfet du Bas-Rhinj le 3o janvier i835, s'exprime ainsi à ce sujet (i) :
• £n thèse générale, il ne serait pas d'une bonne administration d autoriser les communes à donner hypothèque sur tout ou partie de leurs biens, et cette jurisprudence a été consacrée par le conseil d*état. En effet, sans parler de Tinconvenance patente qu'il y a à grever d'une hypothèque les immeubles communaux affectés à un service public , et en ne considérant la question que sous le rapport du droit, on peut se demander si une corn* mune peut être légalement autorisée à hypothéquer ses biensP
(i) A/im., t XIV, 54.
338 HTrOTIlÈQCB.
Or, des doutes sérîfiix peuvont s'élever à cet égard. De deux choses Tune: en elfet,ou riiypollièque consentie par la com» mune doit emporler toutes les conséquences de Thypotlièque entre parliculicrs, c'est-à-dire la faculté de provoquer Texpropriation forcée pour se fnirt* coUoquer sur le prix; ou, si elle ne devait pas avoir ces effets et s'il fallait encore une aut(»rl&atIou nouvelle de rautorité administrative pour faire vendre rimmeuble hypothéqué, elle no serait qu'un leurre, qu'une véritable déception indigne de radniinistration qui y aurait prête la maio. On ne peut s'arrêter à celte dernière hypothèse ; mais la première détruirait les principes administratifs les mieux établis. La législation a interdit expressément aux créanciers des communes le droit d*agir contre elles par voie d'expropriation forcée, et on ne peut se dissimuler qu'une semblable mesure, si exorbitante du droit commun, puisqu'elle tend à paralyser l'exercice légitime des actions que les lois générales accordent aux porteurs de titres exécutoires, n'a pu être prise que pour de graves considérations d'ordre et d'intérêt publics. D*un autre côté, appanicndrait-il bien , même à l'autorité royale, d*autoriser un conseil municipal à dépouiller sa commune de cette garantie, et à abandonner éventuellement à un tiers créancier la faculté de compromettre les services municipaux et d exôter ainsi de graves perturbations dans une population, en poursuiyanl des aliénations dont les lois avaient voulu que ropportunité fûtappréciée par les autorités administratives seules?»
La docirine de cette lettre ne nous paraît pas juste de tous points. L'hypothèque n'a pas seulement pour conséquence d'attribuer au créancier le droit de poursuivre l'expropriation de l'immeuble qtii lui est afferté {ce droit compète à tout créancier porteur de titre exécutoire^ indépendamment de toute affec^ tation hypothécaire, Cod. civ. art. 2209) (1); mais elle a cette autre bien autrement importante qui lui permet de suivre l'immeuble en quelques mains qu'il passe (art. 21 14 et ai66); elle ublige les tiers détenteurs, quels que soient leurs titres, ou de purger les hypothèques en déposant le prix , ou de payer indistinctement toutes les créances inscrites, ou enfin de délaisser Timmeuble; la loi ne leur laisse pas d'autre alternatifCi Le droit au piix ne s'ouvre pas pour le créancier uniquement
(1) M. Derrva»-Sainl-Prii, Proc.» 627,
après une expropriation forcée, il s'ouvre après toute espèce de vente amiable ou judiciaire. En conséquence, si l'établissement débiteur aliène l'immeuble hypothéqué, le prix en revient, de droit, au créancier; lacquéreur ne pouvant se libérer mi*en le lui remettant ou qu'en le déposant à la charge de sou inscription ; dans ce cas, il n'est pas besoin pour lui de Tintervention administrativei L action administrative s'est épuisée le jour où elle a autorisé l'hypothèque; il lui suffit, pour obtenir son paiement, de représenter à Tacquéreur le jugement d ordre ou tout autre qui lui fasse attribution du prix. Ainsi, quoi* que le créancier ne puisse poursuivre Texpropriation de riinmeuble hypothéqué qu'autant quil y serait autorisé par le gou^ veraement ( ce qiie nous nous empressons de reconnaître , nous l'avons nous-méme établi aumot Z>e/fe#), ïliypolbèque n'en a pas moins une haute imporumce pour le créancier , puisqu'elle assare son paiement et constitue dans sa tnain un gage qui ne saurait lui échapper. Après cela,fai]t-il rappeler que si rétablis* sèment a plusieurs créanciers et que ses biens soient insuffisans pour répondre, l'hypothèque, ou du moins l'inscription qui la manifeste I règle l'ordre de paiement et indique celui sur qui la perte doit peser? A notre sens, le comité de l'intérieur A été plus fidèle aux principes, lorsque, sans nier l'utilité de Thypothèque pour le créancier, il a dit que le gouvernement ne doit accorder l'autorisation qu'en vue d'une nécessité absolue et d'avantages évidens;mflis il a manqué lui-même d'e5[actiiude lorsqu'il a ajouté que les inscriptions hypothécaires auraient lé grate inconvénient de forcer le gouverriement n consentir des aliénations, qu'il doit toujours rester libre d'autoriser où de refuser suivant les circonstances. Ce résultat, nous l'avons dit, dérive de l'emprunt et non de l'hypothèque; par le fait seul de l'emprunt, toiis les biens du débiteur deviennent la garantie de sa dette; l'hypothèque ne sert qu'a régler l'ordre de préfé* rence entre ses créanciers. Voici , au surplus , les ternies de cet avis qui est relatif aux communes et qui porte la date du a4 octobre i832 (i): il énonce qu'un conseil municipal ne peut pas s'engager sans autorisation spéciale à laisser prendre hypo^ thèque sur les biens communaux, en garantie de l'emprunt qu'il contracte; «car la faculté d'hypothèque a été soumise 1
(s) MM. \^yÊtvf il MoIMM», Prititifêê â'aéh., I(>S.
S4o HTPOTBÈQUB.
pour les mineurs et pour les communes qui leur sont assimiléesi aux mêmes formalités que la faculté d*aliéner; elle ne pourrait être exercée qu'avec raulorisation spéciale du gouvernement , mais il ne doit être accordé d'hypothèque sur les biens des mi« neurs , que pour cause de nécessité absolue ou d'avantages évidens y et cette nécessité ne peut exister que dans des cas fort rares pour une commune qui a toujours quelque autre ressource avant de recourir à cette voie.
« Les inscriptions hypothécaires sur les biens communaux auraient, au reste, le grand inconvénient de forcer le gouvernement à consentir des aliénations qu il doit toujours rester libre d'autoriser ou de refuser, suivant les circonstances. ■
6. Gomme les jugemens emportent virtuellement hypolhèque , le créancier qui , à défaut de paiement de la part de rétablissement, obtient une condamnation contre lui, jouît des avantages de l'hypothèque, sans qu'il soit besoin de recourir à l'autorité royale. Uimpartialité et la vigilance des tribunaux suppléent, dans ce cas, le pouvoir tutélaire du roi. Il suffit seulement que le créancier, avant d'intenter l'action, ait rempli les formalités que la loi lui impose à l'égard de l'étabUssement. -^ V. Dettes. — Procès.
5 IL — Hypothèque en faveur des hospices.
7. L'hypothèque qui profite aux hospices peut être légilci judiciaire ou conventionnelle.
8. 1° U hypothèque légale est celle qui résulte de la loi ( Cod. cw, , art, 2117): par la seule force de la loi et indépendamment de tout jugement ou de toute convention, les hospices ont une hypothèque sur les biens de leurs receveurs et administrateurs» comptables {art. ai2i); l'objet de cette hypothèque étant de garantir l'état et les établisseniens publics contre les prévarications de leuisagens comptables, son effet se restreint aux créances qui*dérivent de la comptabilité, l'art. 21 de la loi du 11 brumaire an 7 le disait expressément. Pour toutes autres créances on reste dans le droit commun.
9. Doit-on comprendre les économes au nombre des administrateurs-comptables grevés de l'hypothèque légale? nous ne faisons aucune difficulté de Taflirmative. Aux termes de lordonnance du 29 novembre i83i, et de l'instruction du ao Bovem-
ITTPOTHÈQUE. 34 •
bre i836, les économes sont charges, dune part, de la comptabilité des matières qui entrent et qui sortent de rétablissement et, d'autre part, c'e Tachât et de la vente des denrées; enfin ils doivent rendre compte. Ils réunissent donc parfaitement la qualité d administrateur-comptable exigée par Tart. 2121.
iO. On s'accorde (i) à excepter de Thypothèque légale les administrateurs-ordonnateurs, parce qu'en effet n'ayant ni la gestion des matières, ni le maniement des deniers, ils ne sont point comptables.
i i . Les mêmes auteurs exceptent aussi et avec non moins de raison les individus qui remplissent passagèrement et par intérim les fonctions de comptables.
12. Les cautions de comptables nous semblent devoir participer à la même exception, parce que leur responsabilité n*af> fecte que l'immeuble qu'ils hypothèquent ou la somme qu'ils déposent; que si, par exception, elle engage tous les biens de la caution, c'est en vertu de l'acte de cautionnement, et alora l'hypothèque n'est pas légale mais conventionnelle (2).
13. L'hypothèque légale frappe les biens possédés parles comptables avant leur nomination, et tous ceux qu'ils acquiè« rent postérieurement à titre gratuit. L'art. 6 de la loi du 5 sep* tembre 1807, qui règle cet objet, est ainsi conçu :
> A regard des irnnieubles des comptables, qui leur appartenaient avani leur nominationj le trésor public a une hypothèque légale à la charge de Vin* êcription, confonnément aux article» 2121 et 2134 du Code civil.
< Le trésor publie a une hypothèque semblable et à la même charge sur les biens acquis par le comptable autrement qu'à titre onéreux, postérieurement & la nomioatloo. >
L'arrêté du 19 vendémiaire an 12 ayant assimilé les receveurs des établissemens de bienfaisance aux comptables de deniers publics, cette disposition et toutes les autres de la même loi leur sont applicables.
i 4. Les biens que les comptables acquièrent à titre onéreux sont atteints d'une manière plus étroite. La loi soupçonne qu'ils ont pu être acquis avec les deniers de la caisse, et en conséquence elle les frappe à\x\ privilège au profit de l'établissement, et, par une louable prévoyance, étend le privilège jusque sur
(x) Merlin. Bèpert.^ t* Ifyp,, aecU II, $ m, art. 4 ; M. Per«il, Régime fyp., art. aiai» »• 39; M. Dallot, Jurisp, t. IX, 167, i ; M. Troploog, Jfyp.,U II, l* 43o. f%) nmii «i MB», If. Gr«iifr, ^., 1. 1, n* 9g»i M. Troplosg, Ifyp., a* iSolw.
34^ RTPOTBSQQB.
ceux acquis au môme titre par leurs femmei, même séparées de biens, à moins quelles ne justifient légalement que les deniers employés à Tacquisition leur appartenaient. — V. PrMlége.
I/hypolhèque légale et le privilège différent eq ce que Te privilège fiappe 1rs meubles et les immeubles, tandis que i*hypothèqiie esi limitée aux immeubles. L'un et Tautre doivent être inscrits au bureau des hypothèques; maia le privilège a effet du jour de Tacquisinon faite à titre onéreux par le receveur ou par sa ft'mnie, s'il est inscrit dans les deux mois de reoregiatrement de Tacie tr.inslatif de propriété, tandis que Thypo^èque n'a rang que du jour de Tinscripiion. I/hypothèque légule peut être primée indistinctement par tous les privilèges et hypothèques antérieurs , tandis que le privilège ne peut Tétre que par les créanciers du vendeur et par les priviléee^ énoncés aifx articles 2IOI, aio3, aio4 et aio5: encore niut-il que ceux qui résulteni de l'art. aio3 aient été inscrits dans les délaîa voulus par cet article.
4 5. Lliypoihèque légale de Tétat et des établiaseinens piiblies sur les biens des comptables, n*ètant pas dispensée de l'inscription , n'a de rang que du jour où l'inscription a é\A régulièrement prise. — F. ci-après^ § 3.
16. a" 1^ hypothèque judiciaire résulte ^ au profit des hospices, non-seulement des jugemens et actes judiciaires ( Cod. civ.^ art. 21 17 - 9. laS ), mais encore des décisions adminislfâtives et des actes administraiirs, dans le cas où cet effet y est attaché par les lois.
Sur ce dernier point, Tavisdu conseil d'état, approuvé le a5 thermidor an 12 et déjà cité au mot Contrainte^ porte:
« Les coiKhmnations et les contrainte! énian(^cf des adminlitrateun, daaslcs ras et puiir matières de leur compétence, emportent hypothèque de It Bênt mnnlère et aux mêmes conditions que celles de rautorlté Jodtclalra. »
Il suit de là quVn matière administrative, Thypothèque judicriaire peut résulter 1° des arrêts du conseil d'état, a* des arrêts delà cour de»; c^niptes, 3° des arrêtés des conseils de préfecture. — V. Contrainte,
17. L'hypothèque judiciaire frappe tous les biens actuels da débiteur et tous ceux qu*il pourra acquérir, mais elle n'a d^effiet que par 1 insrripiion. — V, ci-après, n" 22.
18. '^^ \! hypothèque conventionnelle est celle qui dérive d'actes authentiques dans lesquels elle a été stipulée par dea penoa-
HTPOTHEQCTE. 343
nés ayant capacité d'aliéner (^Cod, civ,^ art. 2124-2127). A la différence de l'hypothèque légale et de l'hypothèque judiciaire, l'hypothèque conventionnelle ne frappe pas tous les biens du débiteur : son effet est restreint à ceux spécifiés dans l'obligation ; mais comme celle-ci, elle n'a de rang que du jour où Tin* scription révèle aux tiers son existence.
19* L'hypothèque conventionnelle doit être stipulée dans les baux des biens des hospices, et, à cet effet, ils doivent être passés en la forme notariée. — V* Baux, n" 4 ^^ i8<
20. L'hypothèque conventionnelle ne résulte pas non plus virtuellement des marchés passés entre l'administration clûiritable et les entrepreneurs de fournitures ou de travaux; il faut, comme pour les baux y qu elle soit stipulée formellement et que Tadju* dication ait lieu en présence d'un notaire. La loi du 5 novembre 1790 et le décret du 7 mars 179? disent bien que les marchés passés administrativement, même sous seing-privé, emportent hypothèque; mais cette disposition ne s'applique qu'aux marchés de l'état. Les marchés intéressant les établissemens de bienfaisance, même quand ils ont été l'objet d'une adjudication publique , n'ea sont pas moins des contrats civils ordinaires soumis aux règles du droit commun. — Y. Baux. — - Fournitures,
2\. Quant aux cautions des comptables, elles ne sont passibles de l'hypothèque qu'autant qu'elles s'y sont soumises par un acte notarié, conformément à la circulaire du 16 septembre i83o. — V. Cautionnement^ n" i3,
5 IIL — Inscription hypothécaire.
22. On appelle ainsi la déclaration faite par le créancier au bureau des hypothèques, et qui a pour but de révéler l'existence de son privilège ou de son hypothèque aux tiers intéressés.
L'inscription hypothécaire est une formalité indispensable pour tous ceux qui ne se trouvent pas dans les cas d'exception prévus par la loi {Cod. civ.^ art. 21 01, 2104, 2io5, 2i36). Or, comme il n'est fait aucune exception pour les établissemens publics, non plus que pour TÉtat, les hypothèques légales et les privilèges dont les établissemens jouissent sur les biens de leurs comptables, sont assujettis à l'inscription, et n'ont de rang que du jour où elles sont prises sur les registres du conservateur, dans
344 irrpoTnÈQirB.
la forme et de la manltTe indiquée par le Code. ( Cod. cii^,^ art.
a 1 1 3 - a 1 34. ^. ci'Oprèsy «** 3 1 . )
23. C'est aux receveurs qu'est imposée, par ranrêtë du 19 vendémiaire an «a (art. i*'), Tobligation de veiller à la conservation de tous les privilèges et hypothèques dos établissement de bienfaisance, de requérir, à cet effet, Tinscription aux bureaux des hypothèques, et de tenir registre desdites inscriptions; « chaque mois, aux termes de Tart. 4 du même arrêté, les administrateurs doivent s'assurer des diligences du comptable à cet égard, par la vérification de ses registres. »
24. De plus, le receveur doit indiquer , dans Tétat des propriétés foncières et des rentes et créances joint à son compte annuel, la date des inscriptions hypothécaires prises pour la conservation de ces créances , à l'effet de prouver qu*il a*a négligé ni de les requérir ni de les renouveler suivant les cas. ( Cire. 10 aigrit i8{5 .) —(V. Pièces justificatives.) (i).
25. Le receveur qui négligerait de prendre une inscription hypothécaire en temps opportun sVxposerait à répondre sur ses biens personnels des résultats de sa négligence. Un arrêt de la cour des comptes, du 16 février 1837 (a), fournit toutàlaibiSi sur ce point, !e précepte et l'exemple; il est ainsi conçu:
« La cour, vu les comptes rendus par le sieur en qualité de receveur de la commune de , département de
Saône-et-Loire, pour sa gestion pendant Tannée i834y et les six premiers mois de i835;
« Vu les lois et règlemens relatifs à la comptabilité des receveurs municipaux, notamment l'arrêté du gouvernement du 19 vendémiaire an 1 a , et les ordonnances du a8 janvier i8i5 et a3 avril i8a3.
« Attendu qu'il résulte de l'état des titres de créances que^ bien que les titres de cinq baux à ferme ou à loyer, savoir :
« I® Bail de l'abattoir, dont la redevance annuelle est
de 4)100 fr.
« a° Des biens ruraux i ,100
« 3o Des droits de places aux halles n^o
« 4^ ^^ Id grenette 910
• 5° D'une maison communale %^o
(1) Mim. dfl i835, lai.
(i) Mm, if 183;, 177.
lîTFOTHÊQUE. 345
« Baux non expirés à la date de la cessation des fonctions du
sieur , conférassent hypothèque au profit de lu commune,
il n*a cependant pas été pris inscription à raison de la sohabi^ lue notoire des Jermiers et de leurs cautions ^
« Attendu que le sieur n*a pu négliger cette précaution sans contrevenir à Tarrété du 19 vendémiaire an la, ni sans engager sa responsabilité personnelle pour le cas où la commune éprou- Terait un préjudice quelconque par suite du défaut d'inscription des hypothèques en temps utile;
« Attendu que la circonstance que le sieur a perçu
tous les termes desdits baux échus pendant sa gestion ne saurait dégager sa responsabilité, qui durera tant que ces baux ne seront pas expirés, et que leur prix ne sera pas acquitté intégralement , à moins qii*il ne soit prouvé qu au jour de la cessation des fonctions du sieur , les biens soumis à l'hypothèque au profit de la commune n*avaient été grevés, du fait d autres créanciers, d*aucune inscription préjudiciable à la commune, et dont la date fût postérieure à celles des baux ci- dessus désignés ;
« Il est sursis au quitus et à la décharge définitive du sieur . . . , jusqu'à ce que toutes les redevances stipulées dans les baux cidessus mentionnés aient été intégralement recouvrées, à moins
que ledit sieur ne justifie que, depuis le jour où il aurait
pu être pris inscription au profit de la commune, en vertu des titres dont il s'agit, jusqu'à l'expiration de sa gestion , il n'a été pris, de la part d'autres créanciers, aucune inscription préju* diciable à la commune sur les biens affectés à la garantie du paiement des redevances stipulées à son profit. »
26. Les receveurs sont pareillement tenus de prendre inscription sur leurs propres biens pour la conservation des privilèges et hypothèques dont ils sont frappés par la loi en faveur de rétablissement. Les administrateurs doivent veiller exactement à l'exécution de cette obligation ; et, à défaut par le comptable de l'accomplir et particulièrement de faire renouveler l'inscrip- * tion en temps utile, ils ne devraient pas hésiter à y faire procéder eux-mêmes, dans l'Intérêt de l'établissement.
27. On sait que les receveurs des établissemens de bicnfaisance doivent, comme les comptables de deniers publics auxquels ils sont assimilés par l'arrêté du 19 vendémiaire an ia,et aoiM peine de destitution et de poursuite tn banqueroute frau-
346 HTFOmB^VB.
duleuse en cas d'insolTabilité , faire mention de leurs titres et qualités dans Ie« actes de vente, d'acquisition, de partage, d'échange et autres translatifs de propriété qu*ils passent. La loi du 5 septembre 1807 qui leur impose cette obligation dans son art. 7, prescrit en outre aux receveurs de l'enregistrement et aux conservateurs des hypothèques, sous peine de destitution et de tous dommages-intérêts, de requérir ou de faire, au vu desdits actes, l'inscription au nom de l'établissement pour la conservation de ses droits.
Il n'y a d*exception à cette règle que quand a'agiasant d'une aliénation , le comptable a obtenu de l'autorité compétente uu certificat d'où il résulte que l'immeuble n'est pas sujet à Hdscription de l'établissement.
28. Puisque l'hypothèque, soit conventionnelle, soit judiciaire, soit même légale de l'hospice, n'a de rang que du jour de l'inscription. Il est instant qu'elle soit inscrite aussitftt aprèa l'acte, le jugement ou le fait qui la produit, d'autant mieux que dans quelques cas la loi prononce la nullité des inscriptioDS tardives, ainsi:
1° Elle défend d'en prendre après la faillite du débiteur, et annule suivant les circonstances celles prises après la cessation des paiemens et dans les ao jours qui précèdent. ( Cod* dVn art. 21469 nouvel art. 44^ du Cod. decomm.)
a^ Elle défend aussi d'en prendre sur une succession acceptée sous bénéfice d'inventaire ( Coâ^^ ciV., ^zrf. 2146), peu importe que l'acceptant soit un majeur ou un mineur (i), ou que l'acceptation soit de beaucoup postérieure au décès (a).
3^ La doctrine (3) s'accorde à reconnaître que l'inscription prise sur une succession vacante n'a pas plus de valeur que celle qui serait prise sur une succession bénéficiaire.
4^ L'inscription serait pareillement sans effet si elle était prise après les quinze jours qui suivent la transcription du contrat par lequel le débiteur s'est dessaisi de l'immeuble hypothéqué. ( Cod. proc. , art. 834- )
(i) Toulonsr, i mars iDaâ, Dalloz, a6, a , x^G; Bordeaux, 34 juia 1816 ; D«Uot» s6, a, 111 ; M. Persil, Ifj-p., a.t. ai/|6, ii« il^ ; M. Trnplonjj, ^^TP'* ■** ^^•
{•x) M. Merlin, Quest, de droit, t" Succession t/acante ^ f{ i ; M. Troploiiç, ^jtwtk ■« 6*13 ter,
(3) Merlin elTroploag, loeis titatis t Grtatcr, Hjp.y t. 1, ■•• lao fi i%i.
BTFOTBBQVI. i^j
5* De même, si cet iraimeuble avait été vendu par expropriation forcée.
29. Toutefois , quelques délais sont accordés pour l'inscription de certains privilèges.
Le privilège que la loi du 5 septembre 1807 (art. 4) confère aux établiisemens publics sgr las biens acquis à titre onéreux ^ sait par les comptables, soit par leurs femmes , peut être inscrit utilement dans les deux mois de l'enregistrement de lacté translatif de propriété. (Mémo loi^ art. 5.)
Celui que les articles aio3 0t aïop confèrent au co-partsgeant pour les soulte et retour de lots, en cas de partage, ou pour le prix de Timmeuble en cas du Ucitation , peut être inscrit utilement dans les soixante jours ^ à dater de Tacte de partage ou de licitation. (2109.)
Les inscriptions prifes dans ces deux délais ont rang du jour des actes tranalatib de propriété. Mais après ces délais, elles nont rang que du jour ow elles sopt prises,
30. Poqr opérer rinseription dune hypothèque judiciaire ou conventionnelle, le receveur représente, soit par lui-même, soit pr un tiers, au conservateur des hypothèques, l'original en brevet ou une expédition authentique du jugement ou de Tacte qui donne naissance au privilège ou à Thypothèque.
Il y joint deux bordereaux écrits sur papier timbré , dont lun peut être porté sur Fexpédition du titre et qui contiennent:
1^ Le nom de rétablissement, sa situation et l'élection d*un domicile pour lui dans un lieu quelconque de Tarrondisseroent du bureau. Si rétablissement Cft situé dans le même arrondisseifient, on peut élire domicile dans ses bureaux.
a» Les oom» prénoms et domicile du débiteur, sa profession s*il en a une connue, ou uue désignation individuelle et spéciale, telle que le conservateur puisse distinguer, dans tous les eas, Tindividu grevé d'hypothèque. Lorsque le débiteur est décédé, la loi n'oblige pas le créancier à indiquer les noms des héritiers du débiteur, il suffit de faire connaître la défunt.
3o La date et la nature du titre.
4^ Le montant du capital des créances énoncées dans le titre ou évaluées par le receveur, pour les rentes et prestations, ou pour les droits éventuels et couditions susceptibles d*être ^va-
348 HTPoniBQra.
lues en argent. Lorsqu'il s*agit d*une rente en grains, on prend pour base les mercuriales de Tépoque où Tinscription est requise (i).
o^Le montant des accessoires de ces capitaux, tels quelesinté* rets ou arrérages échus et les frais faits ou à faire pour parvenir au recouvrement. On doit apporter beaucoup de soin dans ces diverses évaluations , car si elles sont moindres que la valeur réelle, rétablissement est lésé d'une manière irréparable : il se trouve lié sans retour, envers les tiers, par son évaluation et ne peut rien répéter au-delà {il). Il convient donc qu'avant de frire opérer rinscription , le receveur s'entende à cet égard avec la commission administrative, qui , au besoin, prendrait Tavis de ^on comité consultatif.
60 L'époque de l'exigibilité.
Et 7<> rindication de l'espèce et de la situation des biens : cetta dernière indication n'est pas nécessaire dans le cas d'une hypothèque judiciaire, puisqu'alors l'hypothèque frappe indistinctement tous les biens présens et avenir du débiteur {art. aia3- !ki48).
31. Lorsque l'inscription esta prendre sur le receveur, les formalités sont plus simples : il suffit de représenter deux bor» dereaux indiquant:
i« Le nom de l'établissement, sa situation et l'élection d'un domicile dans l'arrondissement où l'inscription est prise; a* Les nom, prénoms et domicile du receveur. Et 3<> la nature des droits à conserver. Ainsi , on peut se borner à dire qu'elle est prise pour la garantie de sa gestion comme receveur de l'établissement. (ai53).
32. Les inscriptions conservent l'hypothèque et le privilège pendant 10 années, à compter du jour de leur date; leur effet cesse si elles n'ont pas été renouvelées avant l'expiration de ce délai (ai34)-
33. Le renouvellement est exigé pour les inscriptions requises sur les receveurs et leurs cautions comme pour les autres. {Açis cons. 1 5 octobre 1 807.)
34. Aux termes de Tart. 21 53, les frais des inscriptions sont
(i) Liège, 94 ao&t 1809; M. Troplong, Ifyp., t. lU, n* 683
(a) Liège, 4 août 1810 ( Mcrrein ) , Dalloc , a, 459; M. Tarrible , Rép., «• Zmtcriftitm^ a57; M. Persil , Commeniûire det hypothéquas, art. 9148, J IV, &• 3 ; M. TfopWf, tmm •èma; M. OtUos » /«nV^.^ C »• »•)» ■* 4.
HYPOTHEQUE. 34$
à la charge du débiteur s'il n*y a stipulation contraire; l'avance en est faite par Tinscrivant, si ce n est quant aux hypothèques légales pour Tinscription desquelles le consenrateur a son recours contre le débiteur. Le a* paragraphe de cette disposition n*est pas applicable aux établissemens publics* A leur égard la loi du ai ventôse an 7 porte :
« Art. 23. LMoitcrIption dei créances appartenaat à la répobliqne, aox Ao«p{eeê Bt autreê établUsetMnê publiée sera faite sans avance du droit d'iiypothèque et des salaires des préposés.
« 24. Toutes les fois que l*inscription aura lieu sans avance du droit et des salaires, le préposé sera tenu, i<» d'énoncer tant sur les registres que sur le bordereau à remettre au requérant, que les droits et salaires sont dus ; 2* d'en poursuivre le recouvrement sur les débiteurs, dans les deux décades après la date de Tinscription. >
Le bénéfice de ces dispositions ayant été étendu aux fabri» ques depuis la promulgation du Gode civil par un décret du suf pluviôse an 1 3, il en résulte que le Code ny a point dérogé; ainsi, rétablissement qui requiert des inscriptions sur ses débiteurs n a aucun déboursé à faire ^vct les droits et salaires ne peuvent âtre répétés par les conservateurs que contre les débiteurs.
35. Il suit de là encore que les receveurs doivent acquitter de leurs deniers personnels les droits engendrés par les inscriptions requises contre eux. Mais le conservateur ne peut exiger le droit proportionnel de 1 fr. par 1,000 fr., tant qu il n'existe aucun débet à leur charge ; la loi du 6 messidor an 7 s'en explique clairement dans les trois articles ci-après :
« Art. i". LMnscription Indéfinie qui a pour objet la conservation d*un simple droit d'hypothèque éventuelle sans créance existante n*est point sujette an droit proportionnel établi par les lois des 9 vendémiaire an 6 et 21 venloaa an 7.
« 2. SI le droit éventuel qui a donné lieu à rinscriplion Indéfinie se convertit en créance réelle, le droit proportionnel est dû sur le capital de la créance.
< 3. L'enregistrement d'aucune IransacUon ou quittance de paiement de ladite créance ne peut 61 re requis que le droit proportionnel d'Inscription n'ait été préalablement acquiUé. >
S IV. — De la radiation j réduction et translation des hypothèques et inscriptions hypothécaires y et des actions qui #y rattachent»
36. Comme la radiation , la réduction et la translation des hypothèques et inscriptions hypothécaires ont pour effet de xnodifiev ou mAme de détruire les garanties des créan^ers , il
35o HTFOraBQIfS.
est lie principe quelles ne peuvent être liotifentiei par eus qu autant qu'ils sont capables d'aliéner. {Cod.ci9.^ art. %iij^ Les administrations charitables n'ayant pas cette capacité i on a dû y suppléer par d'autres moyens. Le décret du ii thermidor an 12 dispose à ce sujet :
c Art. l*^ Les receveurs des établissemens de charité ne potirront, dkiis tes tMâ oii elle ne serait point ordonnée par les tribunaui, donner nulnlef ée des oppositions form(^es pour la conservation des droits des pauvres et des hosplc^« al consentir aucune radiation, changement ou llmltatioB d*inKrlpU0DS hypoihéctU res, qu*en vertu d*une décision spéciale du conseil de préfaelura, prise sar me proposition formelle de radmlnistratlon et Favls du comité coosultatl^ établi près de chaque arrondissement communal, en eiécutloo de rarrété d« i massidoran 9. -
La radiation, la réduction et la translation dei fayfMithéqtieé qui grèvent les comptables étant soumises à une législation spéciale, le décret qui précède ne leut est point appUoiblef^*^ K. ci-après n^ ^^t et suiif,
'il. Aux termes du décret ci-dessuS| les idminiâtmteiira tftM établissement n*ont pas le pouvoir de donner mttinletée d'oM inscription hypothécaire ou d'en consentir la Umitaitloti ou li transaction ; leur action se borne à une simple ptOpMUêê qui doit être faite par voie de déliliéretion , et sur leqildle le conseil de préfecture statue. Les administrateur» qui eteMlM i-aient leurs attributions à ce sujet etigageraieot leiif tefpOflÊt^ bilité personnelle et s'exposeraient à une àetiofi téeittHAté de la part de l'hospice^ s'il résultait de lenrs actes quelle f^^^ dice pour lui. Ce cas s'est présentée Les administrateiifé «M hospice avaient imprudemment consenti une mainlevée d'inscriptions sans autorisation du conseil de préfecture ; lerooÉseH valeur, peu soigneux de ses devoirs, avait opéré tfl rftdiatiMl sur la représentation de cet acte irrégulier. Lhospice demande au conseil d'état lautorisation de poursuivre ses adnriniMrfh teurs,- elle lui fut accordée, le a3 janvier i8i4, àms les termes suivans :
« Considérant que, dans ce cas , les anciens administrateurs auraient réellement excédé leurs pouvoirs ; qu'ils riè devaient pas donner mainlevée de l'hypothèque génénlle, Sans exigfr préalablement une hypothèque spéciale; qu'ils tie devaient, d'ailleurs, agir que par voie de délibération, et la soumettre à l'approbation de l'autorité supérieure^ mais que cette question est du ressort des tribunaux ordinaires, tant i Tégard
desdits administrateurs que du receveur des hospices, sur lequel lesdits administrateurs rejetteraient la négligence deTob*tenticHi de l'iiypothèque spéciale, et même à 1 égard du conser* vateur des hypothèques, pour avoir rayé lesditesinscriptiooSi en vertu d un acte qui n* était pas revêtu des formalilés voulues par la loi ;
« D'où il suit qu'il y a lieu d aiKorisar les hospices à poursui» vre devant les tribunaux leurs anciens administrateurs, sans préjudice des droits qu'ils peuvent avoir en outre à exercer, soit contre le receveur, soit contre le conservateur, et sauf les actions reoursoires que les individus actionnés ou condamnés pourraient avoir à exercer contre eux. »
38* On a vu qu'indépendamment de la proposition de la commission administrative, le décret exige l'avis du comité consultatif, et que le conseil de préfecture ne doit statuer qu'au vu de cet avis. Le conservateur des hypothèques serait fondé à refuser d'exécuter son arrêté, s'il ne lui apparaissait que le comité eût été préalablement consulté. Le cas s'est rencontré dans l'espèce suivante :
Le sieur Labat s'était rendu caution de deux rentesdues à l'hospice de St-Macaire; une inscription fut prise sur une maison ap* partenant à ce particulier qui peu après en demanda la radiation, en se fondant sur ce que les hypothèques données, par les débiteurs de la rente, suffisaient pour garantir le paiement. Le conseil de préfecture accueillit sa demande et autorisa la radiation sollicitée; mais le conservateur des hypothèques refusa d'exéeut^ l'arrêté, parle motif qu'il n'avait pas été rendu sur l'avis du coroilé consultatif, ainsi que le prescrit le décret du ii thermiddr an la* Le préfet de la Gironde soumit la question au ministre de l'intérieur qui répondit, le 23 juin 1828(1), dans les termes suivans :
« Je dois d'abord vous prier d'observer, monsieur le préfet , que lors même que le refus du conservateur des hypothèques ne serait pas motivé , l'autorité administrative serait tout-à*fait incompétente pour statuer à cet égard, et que ce serait aux parties qui auraient intérêt à obtenir la radiation contestée, à faire prononcer par les tribunaux civils sur la validité du refus du conservateur. Mais j'ai dû reconnaître que ce fonction-
I ■ '■ I ■■ 1. ... I ■■. I II—— Il I i »
(1) JHérn. 4t x^^Vf X 19.
35ft RTPOTRBQVB.
naire, en exigeant , pour rayer Thypothèque prise sur rimmetible appartenant au sieur Labat, l'accomplissement de toutes les formalités prescrites par le décret du ii thermidor an in, avait usé d'un droit que Ton peut d'autant moins lui contester, que sa responsalùlité est intéressée à ce que ces formalités soient remplies, et que d*ailleurs les instructions générales de radminiatration de l'enregistrement l'exigent.
c Je vous invite, en conséquence, monsieur le préfet, à tous conformer aux instructions qui précèdent, soit dans Taffiiire qui a donné lieu à cette lettre, soit dans toutes les cir(M>nstaiices semblables. »
39. La mainlevée amiable de l'hypothèque et des inscriptions hypothécaires n'est autorisée, par le conseil de préfecture, qu'après que le débiteur a opéré sa libération. Il suit de là qu'entre la quittance et la mainlevée hypothécaire se placent des délais assez longs, nécessités par raccomplissement des formalités que le décret prescrit. Ces délais sont évidemment préjudiciables au débiteur. Pour y obvier, un préfet avait demandé que les établissemens de bienfaisance fussent autorisés à donner mainlevée en même temps qu'ils reccTraient ienr remboursement , et qu'on attribuât aux préfets la laculté d'accorder ces autorisations. Le ministre répondit le 3o mai 1829(1):
« Sur le premier point , il convient d'observer que les inscriptions hypothécaires ayant pour but d'assurer la conservatioa de droits acquis, la mainlevée n'en peut être autorisée quantant que ces droits ont cessé d'exister. Or, cette cessation n'a lieu que lorsque le remboursement est effectué , et, par conséquent, ce n'est qu'à cette époque que la radiation des inscriptions doit être consentie.
N Quant au deuxième point, je ne puis que vous inviter, monsieur le préfet, à vous faire représenter le décret du 11 thermidor an 12 ; vous y Terrez textuellement qu*aucuoe radia* tiou, limitation, etc., d'inscriptions hypothécaires prises pour la conservation des droits des pauvres et des hospices, ne peut être consentie qu'en vertu d'une décision spéciale du conseil du préfecture^ prise sur une proposition formelle de radminisiFition et de 1 avis du comité consultatif. Il ne peut y avoir aucon
t) mm. éè 1%^ iiS.
HYPOTUÈQUlî. 353
motif de modifier celte lëgislaiion qui a iiécessairement pour but d'assurer la conservation des intérêts des pauvres.
40. Lorsque la mainlevée, la réduction ou la translation a été autorisée par le conseil de préfecture avec les formalités requises. Le receveur souscrit devant notaire l'acte nécessaire pour l'opérer. Une ampliation de l'autorisation dûment timbrée est jointe à cet acte.
41. Jusqu'à présent nous avons examiné le cas où la radiation et la réduction sont consenties à Tamiable par la commis* sion administrative et autorisée par le conseil de préfecture. Mais si la commission administrative refuse de consentir, ou si le conseil de préfecture refuse d'autoriser, l'action doit être portée devant les tribunaux par la partie .ntéressée, confor* mément aux articles ai56, siSp et ai6i du Code civil, après avoir accompli les formalités usitées en pareil cas* — • V. Procès.
42. La compétence des tribunaux cesse lorsqu'il s'agit de la translation, de la mainlevée ou de la réduction soit deThypothèque soit des inscriptions hypothécaires qui grèvent le receveur ou 1 économe, à raison de leur gestion.
En effet, en ce qui concerne le receveur ^ l'article i3 de la loi du i6 septembre i8o^, sur les attributions de la cour des comptes, dit qu'en prononçant la décharge définitive des comptables, « la cour.... ordonnera la mainlevée et la radiation des oppositions et inscriptions hypothécaires mises sur leurs biens à raison de la gestion dont le compte est jugé , » et i*ar« ticle 1 5 ajoute : « La cour prononcera sur les demandes en ré* duction ou translation d'Iiypoihèques formées par des comptables encore en exercice ou pour ceux dont les comptes ne sont pas définitivement apurés, en exigeant les sûretés suffisantes pour la conservation des droits du trésor. » Toutefois, nous devons rappeler que la compétence de la cour des comptes est restreinte aux receveurs des établissemens dont les revenus excèdent 3o,ooo fr. Pour les autres, elle ne prononce que sur l'appel des arrêtés des conseils de préfecture qui sont chargés de statuer en première instance. — V. Cour des comptes.
Ainsi les demandes en translation, réduction et radiation
dliypothèques doivent, pour les receveurs des établissemens
de bienfai<iance et leurs cautions, être portées devant les conseils
de préfecture sauf appel à la cour des comptes , si les revenus
354 HTPOTHEQnfe.
de ces ëtabUssemens n'excèdent pas 3û,obo fr. , et directement devant la cour des comptes s*ils excèdent cette somme. La cour dtfS comptes et le conseil de préfecture ne prononcent pas seulement en cas de didicultc; ils sont toujours appelés à prononcer lors même que ladministration charitable consent la radiation ou la réduction , parce que ces actes se rattachent à la gestion d'une comptabilité quils peuvent seuls apprécier.
43. Il ne faudrait pas conclure des dispositions précitées de la loi du 16 septembre 1807, qui donnent à la cour des comptes et, par suite, au conseil de préfecture, le droit de statuer sur les demandes en radiation ou réduction dliypotlièques gué ces corps pourraient ordonner la réduction ou la radiation ces hypothèques qui forment le cautionnement des comptables. La fixation, la réalisation et la restitution des cautionnemens sont des actes qui sont du ressort exclusif de Tadministration. Aussi, Tordonnance du 6 juin i83o réserve-t-elle aux préfets le droit d'ordonner définitivement la radiation des inscriptions prises sur les biens affectés aux cautionnemens de receveurs. (V. Cautionnement,) L'arrêté de quitus rendu sur le compte est un des élémens de la décision préfectorale; mais il ne suffirait pas pour autoriser la radiation de Tin^cription. A plus forte raison , la cour des comptes et le conseil de préfecture seraientiis incompétens pour ordonner la réduction d'une inscription prise pour un cautionnement et qui paraîtrait exorbitante, ou bien sa translation sur un autre immeuble. Il n'y a queTautorite qui a fixé et accepté le cautionnement qui puisse statuera cet égard.
44. Ce serait, dans tous les cas, aux tribunaux à prononcer si l'inscription prise sur le comptable était querellée pour vice de forme, ou si son rang était contesté, parce qu'alors la difEcuIté ne porterait que sur la forme ou les effets de Tinscriptioni et laisserait intact le fond du droit, qui seul est dans le domaine de l'administration.
45. Quant aux hypothèques et inscriptions qui grèvent les économes à raison de leur gestion, les préfets exerçant, à Té» gard de ces comptables, les fonctions attribuées à la cour des comptes et au conseil de préfecture, c'est à eux à en prononcer la radiation ou la réduction , lorsqu'il y a lieu. Les tribunaux ne seraient compétens^ comme à l'égard des Me9-
Irr^OtltiQtTZ. ITfHUMATIOIf. 355
Yeurs, que pour prononcer sur la validité et les effets des inscriptions.
46. Les exploits relatifs aux inscriptions sont signifiés à rétablissement dans la personne de ses administrateurs, on aU dernier domicile élu dans les inscripttotiÂ, nonobstant le décès de la personne sur laquelle rinscription à été faite (arf. Ht 56). Ih peuvent Têtfe également eti là personne du receveur, pourvu qu'il ne s'agisse pas d'inscriptions prises stn^ \m\.
IM1IEL'BLES.~V* acquisition, ^AliinaHotis^ Bims.&te^ ûon ^^"^Éehangâk — Hj'patAèque.'-^Pariûge.
ISGOUVATlBltlTÈ.'^y. Aiié9^S.^C&mmhHM adminisîratiife. — Rec^eur^
INFIRMES. — V. Admission. — Domicile de secours. — Règle» ment de service intérieur^
INFIRMIEB8. '^ 1 . Le» infirmiers sont placés sous k direction de la sœur supérietire de l'hospice qui ne {>eut cependant les prendre ou les renvoyer qu'avec lapprobation delà eommission «dministratite. — V. Règlisment de service Inftfffeur^ art. 4o.
2. En ce 4{ui concerne spécialement les infirmiers et infirmières des asiles d aliénés, V. Aliénés.
lïVfltJMATlON. — 1. Le décret du aS prairial an lâ, relatif aux sépultures^ dispose \
« Art. i«*. Aucune inhumation n*a«ra Itea dans tes églises, templei, tfiiagogues, hôpitaux t chapelles publiques et généralement dans aucun des édIQces clos et fermés où les citoyens se réunissent pour la célébration de leur culte ni dans reMctnie dés vfllet et hearfs»
< 2. 11 y aura, hors de chacune de ces villes ou bourgs, à la distance de 35 à 40 mètres au moins de leur enceinte, des terrains spécialement consacrés à fttlniiliiàiioB des tfeartt. §
n résulté de ces dispos! tlôhii ijtiê tii léâ àdminSstratéUrSy ni \^ Itturè hospitalières, nt les aum&niers, m mèkne les bienfai-
356 INHUMÂT. lïISPBGTEURS DEP. DIS ÀTLBU DE BIBHF.
leurs des hospices ne peuvent être inhumés dans rintérieur de cesëtahlissemens. Les stipulations contraires qui se trouveraient dans des testa mens ou d'autres actes étant contraires au décret ci-dessus seraient réputées non écrites (Code civ., arU 900 et II 33). L'autorité supérieure ne permet de déroger à cette règle que dans des cas tout-à-fait exceptionnels et nooyeiinant certaines précautions commandées par la salubrité pubhque.
2. Aux termes de Tarticle 77 du Code civil, que nous avons transcrit au mot Décès^ aucune inhumation ne peut être faite sans une autorisation sur papier libre et sans frais de 1 officier de réiat civil, qui, hors les cas prévus par les règlemens^ ne doit la délivrer que vingt-quatre heures après le décès.
L'article 338 du Code pénal prononce la peine de six jours à deux mois d'emprisonnement et une amende de 16 fr. à 5o fr., contre ceux qui font inhumer un cadavre sans TaulorisvlÙoïï préalable de l'ofBcier de l'état civil, dans les cas où elle est prescrite, ou qui contreviennent de quelque maniète que ce soie à la loi et aux règlemens relatifs aux iuhumations préci* pitées.
Toutes ces dispositions s'appliquent aux administrations hospitalières comme aux particuliers.
3. Les corps doivent être enlevés avec toute la décence convenable, soit qu'on les transporte aux amphiih«^àtres ou aux cimetières; dans les hôpitaux et hospices de Paris, les corps des personnes décédées sont ensevelis dans des toiles et conservés dans des chapelles pendant vingt-quatre heures. Les aumôniers sont chargés de réciter sur chaque corps les prières d* usage pour les inhumations.
Lorsque les corps sont réclamés par les parens ou amSs des défunts pour être inhumés à leurs frais, ils leur sont rendus.— V. Décès. — Monument. — Ouverture des corps.
INSCRIPTION DE REXTE. — V. Rentes sur Véiat.
INSCRIPTION HYPOTHÉCAIRE. — V. HfpoiMqme.
INSPECTEURS DÉPARTEMENTAUX DES ÉTABLIS* SEMENS DE BIENFAISANCE.— Une circulaire du niioistre de l'intérieur, en date du 3o messidor an 10, a reconnu, en prin*
INSPÊCTBURS DÉP. DES ETABLISS. DÉ BIENFAISANCE. 357
cipe, que l'inspeclion des hospices appartient naturellement aux sous-préfets, mais qu'il pourrait êlreutile de les fairesiippiéer par des commissaires spéciaux, qui seraient ciioisis par les préfets parmi les membres des conseils généraux, et qui^ chaque mois, feraient la visite des établissemens situés dans une circonscription déterminée et en dresseraient des procès-verbaux. Dans un grand nombre de départemens , les membres des cpnseils généraux déclinèrent ce surcroît de travaux ^ et la mesure ne reçut qu*Mne exécution partielle. De nombreux abus s'introduisirent dans les services charitables, et notamment dans celui des enfans trouvés. Pour y remédier, le ministre de fintérieur organisa une inspection générale des établissemens de bienfaisance. (V. Inspecteurs généraux des établissemens de bienfaisance.^ L'expérience ayant fait connaître les heureux résultats de cette inspection, le ministre a autorisé les préfets, par sa circulaire du la mars 1839, à nommer dans chaque département un inspecteur local qui, avec le titre d'inspecteur départemental ^ aurait la mission d*inspecter les étabUssemens charitables du département, et particulièrement le service des enfans trouvés, tant sous le rapport de Tadministration que sous celui de la comptabilité. Voici, au reste, les termes de la circulaire qui indique, en outre , de quelle manière il doit être pourvu à la dépense occasionnée pour ce service :
< Monsieur le préfet, placeurs de vos collègues ont, depuis quelques années, demandé l'autori$aiioR de créer, dans les départemens qu'ils administrent, des inspecteur M du uroiee d^s enfam trouvés,
• Mes prédécesseurs ei mul, nous avons adhéré à cette demande ; ces inspecteurs ont été établis dans t>eaucoup de déparicmens, et Tet périeiice a justifié qu'on ne s'était pas trompé sur les heureui effets qu'on avait pensé devoir attendre de cette institution.
< Ces résultats sattsfaisans m*ont fait juger qu*il convenait d'étendre la même mesure à tous les départemens , et je viens la recommander à votre sollicitude.
< Pour que cette création fit tout le bien qu'elle me parait appelée à réaliser, il faudrait que l'inspection du service des enfans trouvés et abandonnés ne fat pas seule conliée à ces inspecteurs , mais qu'ils fussent également chargés, sous le rapp>urtde l'administration et de lacpmptabii té, del'mspectiun des hospices, des bureaux de bienfaisance, des maisoVi de secours et de tous les établissemens charitables du di^pariement.
Celte mosurc rentrerait ainsi dans Tapplication des principes constitutifs do l'administration générale et notamment de la loi du 22 décembre— janvier 1790, qui met spécialement au nombre des devoirs et des attributions de l'autorité départementale l'mspeciion du régime des hôpitaux, h6tels-Dieu et établissemens de charité.
« Je vous invite donc, monsieur le préfet^ à procéder sans retard au choii et à U nomination d'un inspecteur, dans votre département ; ou^ si déjà vous en
358 IWSPECTBURil DBP. DBS BTÀBLIM. BB BflWVAiaAlICB*
•Tif z établi un pour le service des enfanf trouTéi. à compreDdre dam lei attributions les hospices, les bureaux de bienfaisance et les divers établisscmeni analogues.
« Ce n*rst là, au surplus, qu*une eitension d'attributions qui ne devra cependant, en aucune manière, l'hunser ie caractère de ces employés qui, avant tout, sont Insliiués pour accomplir l'obligation que le décret du 19 Janvier 1811 (art. 14) impose h l'administration, de faire inspecter plusieurs fois par an Ici cnrapi trouvés et abandonnés placés en nourrice ou en pension.
« Je n'ai pas besoin d'ajouler que la dépense du traitement de cet employés sera naturellement Imputée, comme cela a déjà eu lieu dans plusieurs départemens, sur les Tonds du budget défia rlcmenial afTectés au ser«lre des enfant trouvés; à moins que, pour l'avenir, le conseil général ne Ju|cài préfénbli d'ouvrir à crlic dépense un crédit spécial.
N Je n'ai pa« à vous donner d'indications particulières pour le choit des hommes  qui vous devrez conlier les fonctions d'initpecienr ; il ne voua échappera polnl que, pour être utilement remplies, ces fonctions demandent des hommes aciîfs, mais graves, et qui alpnt assez de fermeté de caractère pour ne point se laisser entraîner aui Influences locales. Les inspecteurs dé|>artemeniaDi des établitse** mons de bienfaisance auront toujours, j'en suis certain, pour les ncnhrf • des commissions administratives, les égards el la confiance que falme à croire qu'il.< trouveront eux-mêmes auprès de ces administrateurs.
4 Quant aux instructions que vous aurez à donner à l'inspeeteur, Toiii poorrer vous reporter, monsieur ie préfet, à celles qui vous ont été adresaéeiper mes prédécesseurs, les âO juillet 18â8 et 1H mars 1854. Vous y verrei l'étendue des services sur lesquels devra 9e porter l'inspection départementale , qui se lien d'ailleurs fort utilement à l'ins|>ection générale des services de bienfaisance dont traitent les instructions que je viens de rappeler. Ainsi, par exemple, à son ar» rivée dans un déparlement, l'inspecteur général chargé d'en visiter les établissemens charitables, trouvera, dans l'inspecteur particulier, un collaboraienr instruit dont l'expérience et les connaissances locales lui seront fort précàenset pour l'accomplissement de sa mission. A cet effet, il sera convenable, monsieur 1c préfet, que vous donniez à ce dernier agent des instructions pour qu'il se mette à la disposition de l'inspecteur général, et qu'il l'accompagne même dans les éiablissemens où cela pourrait être jugé nécessaire.
L'inspecteur vt^riQera tout ce qui est relatif à l'administration et a«i COoqiAabilités en deniers et en matières ; il rappellera les rèieles preKrItes par les lois, les ordonnances et les instructions de l'autorité supérieure ; Il s*altachcra i maintenir ou à rétablir partout l'ordre et l économie ; il vous signalera lesshus, cherchera à en découvrir les causes, et vous soumettra les mesures qa*il CfOira les plus propres à y mettre un terme. Il s'attachera surtout à résister nui écarts de cette charité eiagérée et imprévoyante qui tend sans cesse à mettre à la charge de la société des enfans qui ne doivent pas y être placés, et des vrlelllards qui peuvent se passer des secours de la charité publique, il aura soIq ^ue la surveillance la plus exacte soit exercée sur toute la comptabilité des éublissemens charitables; et surtout que les recettes, sans aucune distinctioB. lolcet faites par les receveurs et par les économes; et qu'il en soit de même ponrias dépenses, quelle qu'en soit la nature, sauf un très petit nombre de cas préTVpir les instructions.
« 11 no laissera pas ignorer aux administrations hospitalières les dlspQlitises proscrites par les lois et règlemeos contre les comptabilités occultes.
« L'inspecteur se rendra souvent dans les lieux où les enfans trouvrés oq ibsidonnés ont été plicés ; il >'a8surera de leur existence et de leur Identité; B férifiera si les nourrices ne remettent pas h d'autres femmes les noarrineil qu'elles ont obtenus; si elles sont munies de leur livret; si elles sontetacia* ment payées par les percepteurs, sur la représentation d'états de Ylnréf9l|SiS.P
INSP. BEP. DBS ET. DE BIEN. — INSP. GBN. DES ÉTÀB., ETC. Z5g
veillera à ce que les enfans reçoivent toujours les soins convenables ; à ce qu'ils soient vaccinés; à ce que, dans leurs maladies, ils soient visités par des médecins; à ce quiis soient élevés, autant que possible, dans des principes de religion et de morale, et à ce qu'ils n'aient que de bons eiemplcs sous les yeux. Lorsque les enfans seront plus grands, Tinspecieur devra encore coDiinuer d'eiercer sur eux une exacte surveillance, et s'assurer que les comnniflsloos admiolftralivei remplisseot à leur égard, et iu^i|*à leur majorité, let detoirf que leur Imposent les lois et particulièrement celle du 15 plu^iosean 13.
« Vous jugerez, monsieur le préfet, s'il est nécessaire que vous traciez chaque année à l'inspecteur Titinéralre qu'il devra parcourir ; malt voua recommanderez pariiculièrement à son attention les cantons ou lei élabliMei^eos qyl paraîtront, soi^ k vous, soit à MM. les sous-préfets, exiger une vérification parti* culiére.
< La mifltion de rinspectenr est d'examiner, de recueillie lea falti, de toos let fignaler d^ps les rapports qu'il vous transmettra, en j Joignant ses qbservallcmf et son avis ; mais il devra recourir à votre autorité pour toutes les mestira qu'il sera utile de prendre ; et c'est à vous seul qu'il appartiendra de statuer défioiilvement sur ce qu'd sera convenable de prescrire ; ou de recourir à mon autorité, lorsqu'il deviendra nécessaire de l'employer.
« De retour de son inspection, et aprè« vous avoir référé de tout ce qn'll anrt vn, il pourra, dans vos bureaux, suivre l'effet des mesures que vous «nret adoptées, et participer lul-mèipe k la rédaction dç vos Instructions aux f utorit^ locales. Voi^ aurez ainsi dans cet inspecteur un auxiliaire utile pour les travaux de cabinet, dans intervalle de ses tournées, et 11 sera d'ailleurs aussi conftaromcnt à votre dUposition pour les missions extraordinaires que voua aurez k lui confier.
« Vous aurez soin, monsieur le préfet, de notifier la nomination de l'inspecteur et toutes les dispositions que vous arrêterez aux receveurs et aux admihistrations qu'elles concerneront. Vous rappellerez en même temps h ces dernières que l'inspection des bo^pices n*est point instituée dans la vue de leur dicter leurs déterminations, ou de contrôler arbitrairement leurs actes ; mais qu'elle a, au contraire, pour objet de leur offrir, au besoin, des indicaiions utiles, des iQSiruciions ofiicieuses qui retracent à leur souvenir les principes légaux dont l'obj^ervalion doit les diriger dans leurs honorables travaux. Toutefois vous prêterez toujours, avec l'énergie convenable, tout l'appui nécessaire à Tinspecteur, pour faciliter i'aeeonipllssement de sa mission et pour la rendre fructueuse et complète ; vous seconderez également ses efforts par vos lumières çt par voire autorité.
« J'attache une grande importance aux mesures dont je viens de vous entretenir: je vous prie, en conséquence, de m'informer, sous le plus bref délai possible, des dispositions que vous aurez prises pour leur exécution. >
INSPECTEURS GÉNÉRAUX DES ÉTABLISSEMENT DE BIENFAISAXCp. — « L'accroissement exlraordinaire du nombre des enfans trouvés et abandonnes, dans toutes les parties du royaume, et par suite l'augmentation d*une dépens^ qui menaçait d*absorber bientôt la totalité des ressources départementales avaient éveillé depuis long-temps la sollicitude de Tadministration supérieure. La correspondance des préfets^ les votes des conseil^ généraux des départemens avaient asse^ fuit cpnjpaitra que dç npjpl^rçux abus s*étaieiit ijntrodt^its dany
36o INSP£CT£tiRS GË!V. DKS ETÀBLlSS. DS BiBNPAXSAKCB.
1 admission des enfans, et jusque dans le paiement des dépen* ses ; mais en même temps que toutes les voix s'élevaient contre ces abus, les administrations locales étaient unanimes sur l'inu* tilité des efforts tentés pour les détruire, et on demandait à Tautorité supérieure des mesures dont Texécution pût être plus efOcace.
« D*un autre côté, les divers rapports parvenus au ministère de rintérieur sur ladministration et la comptabilité des établissemens de bienfaisance ne permettaient pas de douter que de graves irrégularités n'existassent dans le service de la plupart de ces établissemens, et qu'il ne fût également indispensable d y rétablir l'ordre et l'économie. »
Ce préambule de la circulaire du i6 juillet iSaSy relatire à la création d'une inspection générale des élablissemens de bienfaisance, explique parfaitement dans quelles circonslances cette institution a été créée. Quelques essais partiels avaient été faits dès i8a5, et avaient produit de notables améliorations; ces résultats déterminèrent le ministre de l'intérieur k rendre l'institution permanente par un arrêté du 20 juin iSaS^que la circulaire précitée commenta, dans les termes suivans :
« La mission des inspecteurs embrasse l'examen du service des établissemens de bienfaisance. Chargés d'éclairer le gouvernement sur la situation exacte de l'administration des secours publics, de lui rendre compte des besoins et des ressources de chaque établissement, et de proposer, de concert avec les autorités locales, les mesures propres à améliorer le service et à détruire les abus, les inspecteurs ont droit d'attendre de tous les administrateurs une coopération franche et sincère afin de parvenir au but d'utilité générale qu'il est si désirable de voir complètement atteint.
« Les commissions administratives dhospices se conTalncront, je n'en doute point, qu'il ne s'agit pas ici d'examiner avec une injurieuse déGance les actes de leur administration, mais uniquement d'exercer cette surveillance toute bienveil* lante qui rentre dans les obligations imposées par la tutelle que la loi attribue au gouvernement sur tous les établissemens d'utilité publique. L'inspection des hospices n'a point pour but de dicter aux administrateurs leurs déterminations, ou de contrôler arbitrairement leurs opérations, mais de leur ofirir au besoin des indications utiles, des instructions ofEeieusea qui
INSPECTXOBS CKX. D£S iÎTABLlSS. DE BlENPAISAIfCE. 36l
rnppellent à leur attention les principes légaux qui doivent toujours les diriger dans leurs honorables travaux.
« Mais plus la centralisation est aujourd'hui restreinte, plus il convient que la surveillance soit active et immédiate. Si c'est un devoir pour le gouvernement de laisser aux autorités loca* les la plus grande latitude pour l'administration des intérêts locaux, c*en est un aussi non moins impérieux de ne se départir en rien de cette surveillance, dont l'action doit tendre à maintenir sans cesse Tuniformité dans Tapplication des principes généraux de la législation du pays.
« Tf Iles sont, monsieur le préfet, les considérations dans lesquelles j ai cru devoir entrer, pourqu*il ne puisse s élever aucun doute sur les intentions paternelles qui oA dicié la mesure dont j'ai Thonneur de vous entretenir. J*espère que les inspecteurs à qui j*ai confié la mission honorable de vérifier la situation des établissemens de bienfaisance trouveront, auprès des adminis* traieurs, les égards et la confiance quils sempresseront de leur accorder eux-mêmes. »
Les prévisions et les vœux du ministre ne se réalisèrent d'abord qu'assez incomplètement sous ce dernier rapport. Les commissions administratives n'accueillirent pas toujours avec empressement Tintervention d*agens, qui venaient rappeler l'exécution de la lègle trop souvent méconnue et qui dérangeaient par là des habitudes prises. Cependant, dans toutes les localités soumises à l'action des inspecteurs, de graves abus furent découverts et réprimés, et l'institution se justifiait ainsi parTutilité de ses résultats. Ceux-ci, malheureusement, ne pouvaient être que proportionnés àliniportance des moyens; or^ l'on n'avait créé que deux inspecteurs pour tout le royaume. 11 faut même ajouter que, par suite de circonstances particulières, un seul ddcesagens fonctionna réellement pendant deux années. La révolution de juillet trouva Tinspection en cet état et la supprima par motif d'économie. Depuis, elle fut réorganisée sur une plus large échelle par deux arrêtés du ministre de l'intérieur, en date des aS décembre i833 et 28 aot^t i838. Aujourd'hui lenombredesinsperteurs est desept, savoir: uninspecteur général du service des aliénés, deux in5pectt^urs généraux des établissemens de bienfaisance, de première classe» quatre de seconde classe. Sont attaches, en outre, à l'inspection, cinq inspecteurs-adjoints. Ces inspecteurs, dans l'intervalle de leurs
36a IHttlCTSUAS G^ir. BSS BTABLIM. DB BimVFUâAXCf.
tournéf s, se réunissent en conseil, à TefTet de délibérer sur les diverses questions qui leur sont déférées par le ministre. L'existence de Tinspfction générale des éuiblissemens de bienfaisance est maintenant, en quelque sorte, consacrée par les chambres, qui votent, chaque année, par un crédit spécial compris au budget du ministère de Tintérieur, les frais de traitemeot| de tournée et d'impression relatifs à ce service.
Nous ne pouvons mieux compléter Tex posé qui précède queii rapportant le dernier arrêté d organisation qui, souf la date du i4 juin 1839, a déterminé les attributions et l^s devoirs def inspecteurs. Cet arrêté est ainsi conçu :
« Non», ministre secrétaire d*état an département de rintérieor,
€ Vu les arrêtés miniMériels en date des 23 décembre 1B33 et tt aoàt ittS^
« Avons arrêté et arrêtons ce qui suit :
« Art.!*'. Les inspecteurs généraui des établissemcos de bienfalnnce umi Chartres :
« De vériRer les comptabilités-espères et matières des hôpiltos, det hsiyirea, des bureaui de bienraisnnce, df s mon(s-dc-piété, des maisons de refuge et df tous autres étabiissemens publics de bienfaisance, dans toute réleodae du royaume ;
c Dr porter leurs investigations sur toutes les parUei de radmlaistntta df ces mêmes établisitemrns;
< D'eiaminer toutes les parties du service des cnfans qui sont à la cbarfe det départ emens ou des hospices ;
« D'in<pecter les asiles publics ou privés consacrés aux aliénés, lorsqu'ils sur ront été déléstiéit à cet efTct pnr noun.
« Ils einminent toiitefolii, sans déléfration spéciale, tant sous le rapfiortderad* minhtraiion que sous celui de l.i comptabilité, les quartiers d'aliénés placés dan.< les hospices ou hôpitaux où ils font leur inspection.
« Enfin, de prendre des informations sur toutes les assofintions charitables fondées ou entretenues, sous diffêrens litres, par des particuliers, et 4e nony en rendre compte.
« 2 Ils réclament l'exécution des lois, des règlemens et des Instructions mlr nlstérielles.
« Ils ne peurent donner aucun ordre, si ce n*est en ce qui concerae la coa^tabilité.
« 3. Les missions et les tournées annuelles des inspecteurs générani sont réglées pnr nous. d*n près les besoins du fervice.
« 4. Les inspecteurs généraux ne rendent compte de leur mistlon qu'au ml* nistre. Ils font connaître aux préfets les abus qu'ils ont découverts; et« dans les cas graves et nr^ens, \U les sisnalent par i^rrlt h ces maaistrats.
« 5 l/in^pection des élabllssemens de hienfaisnncc de chaque localité sera Tobiet d'un rapport spécial qui nou< sera sur-le-champ envoyé.
« Ce rapport sera accompagné de procès -verbaux pour la vérlfiradon des comptabilités espèces et matières de chaque administration charitable.
« Ces procès-verb.iux seront dressés contradictoirement.
« Les inspecteurs généraux auront, de plus, à répondre à toutes les queslloni posées sur les cinq feuilles Intitulées : Comptabilité-espèces, eomptablUlé*
INSPECTEURS GElf. DES BTÀBLISS. DB BIElfFÀISÀNCE. 363
tnalières, adtninijttration, enfang trouvés, personnel. Ces feuilles seront envoyées à l'appui de ctiaque rapport.
« 6. Les inspecteurs généraux devront, à la fin de chaque rapport, faire counalire où ils sont et le lieu où ils vont se rendre.
« Si, par des circonstanc4>s indépendantes de leur volonté, ils étaient plus de tingt JouTê sans pouvoir «dresser de rapport, ils devraient alors nous faire connaître la cause de leur silence.
« 7. A leur retour à Paris, les Inspecteurs généraux feront Tanalyse succUicte de chacuo de leurs rapports. Une copie de cette analyse sera remise & l'inspectenr général qui visitera plus tard les mêmes établissemens, afin de rattacher les travaux de la nouvelle tournée à ceux des tournées préci^denies.
« 8. Les inspecteurs généraux doiveqt se présenter au préfet, ^ leur arriva au chef-lieu du département.
f 9. Si le préfet du département où se trouvent les Inspecteur^ généraux demandait la vérification d'un ou plusieurs établissemens de bienfaisance noa compris dans leur itinéraire, les Inspecteurs généraux devraient accéder h la réquisition écrite qui leur serait faite k cet égard par ce magisicit, à moips que ce travail ne pût se concilier avec la mission quMls ont reçue du ministre.
• 10. lorsque plusieurs inspecteurs généraux seront ensemble en mission, le plus élevé en grade ^era le chef de service, et dirigera, comme tel, Tinspeaioa. Si ces inspecteurs sont de même rang, le plus ancien titulaire ou le plus ûgé^ s'ils ont été nommés à la même époque, prendra la direction des opérations.
«11. Les Inspecteurs généraux doivent se mettre en route, au plus tard, dans les quinze Jours qui suivront la notiilc^tion de leur ordre de départ, à moins que cet ordre n'indique un terme plus rapproché. Ils ne pourront, sans au« torisation spéciale , interrompre letur tournée, ni rentrer à Paris, avant de I'At voir entièrement terminée.
« Comptabilité-espèees.
• 12. La première opération des inspecteurs généraux, à leur arrivée dans les établissemens de |)ienfaisance» doit ^ire de vériiier la caisse et les écriiqres du receveur.
fl A cet effet, ils dçivent immédiatement se faire représenter les espèces ea caisse et les valeurs de portefeuille, ainsi que les budgets, les registres et toutes les pièces qu'ils JugepoAtiiéceisaires à l'accomplissement de leur mission. Après la vérification qu'Us en auront faite iis dresseront procès-verbal de la situation du comptable.
« Celte opération se fera en présence du maire, qui aura été invité par l'insjpecieur k y assister. Ce magistrat pu le délégué qu'il aura déMi(né signera, avec nn^pecieur général et le comptable, le procès-verbal dont ampliation sera laissée à ce dernier.
< Dans le cas où le maire ni personne à sa place ne se serait rendu à Tlnvitation qui lui en aurait été faite, l'inspecteur général n'en procéderait pas moins à la vérification, en mentionnant, toutefois, cette absence av procèslerbal.
« 13. Tout déficit en deniers ou en valeurs et toute infraction aux lois et rjigleroens devront être constatés sur le procès- verbal précité.
« L'inspecteur général qui aura reconnu et constuté un déficit ou un détourr nement de deniers ou de valeurs devra en référer au préfet ou au sous-préfet, et nous en rendre compte immédiatement.
« Il pourra suspendre le comptable, et requérir de qui de droit la remise du service à un agent intérimaire.
« En oonformité de l'ordoniuincf royale du 17 septembre 1S37, le receveur des finances 4<vra Ut% iofonné des faits par rinspectear général.
364 INSPSCTEITR3 GÊN. DES BTABtISS. D< B18NFA1«ÂHGB«
« i t. Les inspecteurs généraux devront veiller à ce que les meiores nécessâirec soient prises pour Tinscrlptlon de riiypodièque légale attribuée aui éttblbsemens publics, par l'article 2i2l du Code civil, sur les biens des compubics.
•• S*î1 a été constaté un débet ou déOcit dont le montant excède le cautionnement du receveur, l'Insprcteur général devra inviter le préfet ou rautorllé locale à requérir sans délai Papposilion des scellés par le Juge de paix.
I 15. Lorsque Tinspecteur général ne trouvera pas le comptable à ion domicile, il pourra apposer son cachet sur la caisse Jusqu'au moment où il en opérera la vérifiration.
« 16. En cas d'absence constatée du comptable, rinspccteur général pourra^ en présence du maire et du receveur des linancei , faire ouvrir la caiiie et procéder à la vérlllcailon.
« 17. Les inspecteurs généraux vérifieront si les cautionnement des comptables sont établis conrorroément au taux ûxé par les lois et Instructions.
« Si ces cautlonnemens sont fournis en immeubles, ils s*assoreronC que l'inscription hypothécaire est régulièrement prise, et si elle n*est pas périmée ou sur le point de létre. Dans ce dernier cas, ils en exigeront le renouvellement.
« 18. Les ln.<pecteurs généraux feront cesser toutes l?s compiaMIilés occultes qoMIs parviendront à découvrir, et les réuniront immédiatement à celle du ré» cet eur de l'établissement vériQé.
« ComptabilUi-matièrei,
« 19. Toutes les mesures ci-dessus prescrites pour la vérification de la eenptabllité espèces, et pour la conservation des deniers ou valeurs de portefeuille, sont applicables à la vérification de la comptabilité-matières et à la conserfation des objets d'approvi^^ionnemens confiés aux économes.
« En cas de déficit de la pari de l'un de ces comptables, les inspectcors généraux procéderont comme il a été dit pour les receveurs, sans qu*il y ait lien toutefois, dans ce cas, de prévenir les receveurs des finances.
« 20. Les ins|.>ectcur5 généraux examineront ^i la comptabilité matières est organisée conrurincroent à linstiuclion du 'iO novembre 1836; si Téconome dirige personnrilemeiii son service ; si ce comptable a fourni son cautionnement : k cet égard, ils agiront encore comme il a été prescrit pour les receveurs, en ce qui concerne la quotité du cautionnement et 1 inscription hypothécaire, lorsque le cauiionnement est fourni en immeubles.
< ^1. ils 8'a«sureroMt que Us dii»tribuiions sont conformes aux prescriptions du règlement du rêçlmc intérieur, lis constateront tous les abus et irrégularités qui pourraient exister dans celle parlie du service, et Ils provoqueront les mesn* res nécessaires pour les faire cesser.
< Administration.
• 22. Les inspecteurs généraux se feront représenter les rcglemens d'administration intérieure prescrits par les instructions des 8 février 1823 cl 20 noTeia» bre 1836. Ils examineront si res rè;;lemens sont approuvés |»ar Tautorlté corn* péienlc, et ils signaleront au ministre ou aux préfets les articles de ces ligln* mens qui leur paraîtraient devoir donner lieu à des modtfi.'ations.
< 23. Les inités passas entre l'administration charitable elles sœurs hotptlalières seront aussi l'objet de l'examen des inspecteurs généraux Us feront connaître au ministre cf ux de ces traités qui n'auraient pas été soumis à son ap« prob;ition, ainsi que les clauses contraires aux lois qui |M)urraient s'y tniuver.
« 2i. Le bien-éire des mahdes et des indigens admis dans les établlssemens hospitaliers doit être, pour les inspecteurs généraux, Tobjet dt» recbercheîs et