INSPECTEURS GEN. DES ETABLISS. DE BIENFAISANCE
des investigations les plus étendues. Ils devront, à cet égard, signaler au ministre les abus qu'ils découvriraient, et réclamer, des autorités locales, des mesures propres à les Taire cesser promptement.
« !i5. Les inspecteurs généraux devront s'enquérir si l'ordonnance royale du 14 novembre 1857 et la loi du 16 messidor an 7 , en c« qui concerne l'achat des objets d*approvlilonnement, sont exécatées dans les établlssemens de bleofalsance. Us devront exiger la mUe en adljudicatioD, sauf les cas préfus par la susdite ordonnance, des divers marchés.
« Î6. Les Inspecteurs généraux convoqueront la commission administrative avant de quitter l'établissement qu'ils viennent de visiter.
« Us feront connaître verbalement aux administrateurs les ahos qu'ils auront pu découvrir . et Ils les Inviteront à prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser et pour en prévenir le retour.
€ Enfam trouvé»,
m 27. Les titres d*adrol5slon des enfans trouvés et abandonnés seront examinés par les inspecteurs généraux, qui réclameront des préfets la radiation des enfiins indûment admis k la charge des départemens.
• 28. Us requerront l'apposition des colliers ou boucles d*oreines pour tous les enfans âgés de moins de trois ans.
« 29. La ûxatlon des mois de nourrice et pensions devra éveiller Tattention des Inspecteurs. Us verront sMI n'est pas possible de réduire le tarif sans nuire au bien-être des enfans. Us s'assureront que les hospices ne bénéficient pas sur l'allocation départementale, et que les paiemens sont faits aux nourrices par Tiotermediaire des percepteurs , conformément à l'ordonnance royale du 28 Juin
« Les Inspecteors généraux devront rechercher si les hospices fournissent des layettes et des vècures aux enbns ; ils s'Informeront si ces vètemens sont donnés en nature, ou s'ils ne sont pas remplacés par une Indemnité en argent remise aux nourriciers, contrairement aux presciiptions de la circulaire du 24 décembre 183t>.
« Les investigations des inspecteurs devront s'étendre aus^i sur les abus auxquels pourraient donner lieu l'allocation des indemnités accordées aux nourriciers par l'arrêté du 3% ventôse an 5.
« 30. Les Inspecteurs généraux rendront compte des mesures prises pour la réduction des tours et rexécutlon du déplacement , ainsi que du résultat de leurs opérations.
• Si des hospices avalent ouvert des tours sans autorisation , les Inspecteurs généraux en exigeraient la feiipeture immédiate. SI, au contraire, ces établlssemens en avalent fermé sans l'approbation du ministre. Ils feraient régulariser cette mesure, en invitant les préfets à prendre, à ce sujet, un arrêté spécial qui serait soumis à l'approbation ministérielle.
« 31. Les inspecteurs généraux s'enquerront si les commissions adtninistratives des hospices dépositaires exercent exactement la tutelle qui leur est attribuée par la lui du 15 pluviôse an 13, sur les enfans confiés à leurs soins.
< Us s'assureront si les enfans sont mis en nourrice ou en sevrage aussitôt après leur arrivée à l'hospice; si, après l'âge de six ans, ils sont mis en pension chex des cultivateurs ou chez des artisans, et si des contrats d'apprentissage sont passés h ce sujet ; si , dans le cas où ils sont remis à des personnes qui veulent s'en charger et ne les ont pas reconnus, conformément à l'article 334 du Gode civil , des engagemens réguliers sont contractés à cet effet.
c Les inspecteurs s'informeront également si des ateliers de traynil sont établi! dans rhospice, pour les enlms Infirmes ou qui n*ont pas pu être placés à la campagne.
366 tHSP. Giv. Dfts Atàbl. Db bienf. — ïfrs#. Dii ta*A)r.
« Ils rechercheront, enfin, si les enfins qui ne sooi pu dans Ici lioiplces ne il livrent pas h la mendicité. » y. vérification.
INSPECTEURS DES FIXA!VCES. — 1. Les inspecteurs des iiiiances, établis par rarrété du gouyernement du 19 True* tidor an 9, pour vérifier les caisses du trésor public dans les départemens , furent également chargés par le décret du 27 février 181 1 de vérifier les caisses des receveurs des eomniuneft; pluii tard Tordonnance du 3 1 octobre 1 8a I étendit aut établissemens de bienfaisance Taction de ces inspecteurs; mais ,il u y avait lieu pour eux de faire des vérifications qu'autant qu ils y étaient autorisés par le ministre des finances sur la demande du ministre de l'intérieur, ou que ^ pendant leurs tournées , ils en étaient requis par les préfets.
Depuis lordonnance du 17 septembre 18371 ^^ inspecteurs des finances vérifient les receveurs des établisseinens de charité, sans qu'il soit besoin d'aucune autorisation spéciale.
Les fonctions attribuées à ces inspecteurs sont déterminëiB par les articles suivans, du décret précité du 27 fëvriet tSti :
« Art. 5. Notre ministre du trésor fera vériOer par les Inspecteari et sous-inf(|>ecleur8 du trtsor public les receveurs des csnaHMMt 4«iit 1rs budgets sont soumis h notre approbation et même » au besofaa, ceai tfca aulict communes. A cet efTet, le nombre des inipectevn pourra être augOMMéd^a Uers si le besoin du service l'exige.
« Les procès-verbaux de vérification seront dressés en quadruple ex|MiUM : une sera déposée k la itréfecture , la deuxième sera esToyés à wHre nHiistrs du trésor public, la troisième devra être rfmiie au compuMe fénSée tl la trleme restera dans les mains de l'inspecteur.
« 6. Dans le cas de déficit, i'inspectrur du irétor prendra de nrite les Déeessaiies pour la sûreté des deniers de (a conMnune : si le délleit «leide la montant du cautionnempnt, l'inspecteur décernera contrainte contre lenetftur» eUe sera exécutoire sur le vi^a du juge de paix aans autre fomiaiélé.
c 7. Noire ministre du trésor, examen fait di^ procès verbal de vérlflcallan ft sur le rapport qui lui sera adressé par l'inspecteur, pourra ordonner son remplscement provisoire ou nous prop<iser son 1 emplacement définitif et prescrln les poursuites h diriger contre lui, suivant l'exigence des cai.
« Il nous rendra compte tous les trois mois des vériflcailoni qu'il am fklt faire.
« 8. Notre ministre de Tlntérieur pourra provoquer auprès de DeCre nMMie du trésor public des vérifications extraordinaires pour lel agens d« lréiQr.t larsqu'il aura quelque motif de soupçonner It gestion d'un
L*art. 1120 de l'inslruction générale du 17 juin i84o '^ ^* sumé en ces ternies les dispositions précédentes :
n Les inspecteurs des finances ont le droit de terifief la jM* lion des receveurs spéciaux sans qu*il soit besoin d autorisation préalable : ils peuvent les suspendre de leiurs fonctiona
INSPECTEURS DES FINANCES. — INSTALLATION. 36y
cas de déficit, en donnant immédiatement connaissance de celle mesure h Tautorité compétente et au receveur des finances, afin qu'il soit pourvu au remplacement provisoire du comptable. Les inspecteurs n'ont pas toutefois à s'immiscer dans le service administratif, à moins qu'ils ne s'y trouvent indispen* sablement amenés par la constatation du désordre dans la gestioD du comptable ou qu'ils y aient été chargés d'une mission spéciale à cet égard, ou enfin qu'ils en Boleoi requb par l'autorité supérieure locale. »
2. Comme les préposés des comptables sont soumis aux mêmes règles que les comptables qu'ils représentent, les inspec-
. teurs des finances ont toujours la faculté de vérifier ceux dei comptables qu'ils sont chargés d'inspecter, {yirr. igfructidot an 9, art. 4)
3. Les inspecteurs des finances dressent procès-verbal de leurs opérations et en font parvenir expédition au ministre des finances et au préfet de la résidence des comptables, (^/r. du jg
Jructidor an 9 , art, 5.) Les receveurs et préposés sont tenus de représenter sur leur réquisition tous leurs registres, pièces de dépense et les valeurs qu'ils auraient en caisse ; ils doivent, en outre, produire tous les renseignemens propres à éclairer leur gestion et à établir au vrai leur situation. [Art. 6.) Enfin , les inspecteurs sont responsables de tous abus, malversations et négligences des comptables qu'ils auraient reconnus et dont ils n'auraient pas donné connaissance à l'autorité supérieure. {Art. 7.)
INSTALLATION. — \ . L'installation d'un fonctionnaire e»t l'acte par lequel l'autorité publi<]ue le met en possession det fonctions qui lui sont confiées et l'accrédite officiellement auprès des autorités, des fonctionnaires, et généralement des personnes avec lesquelles il doit se trouver en relation danis l'exercice de ces fonctions.
Il est de principe que l'installation est faite par le fonclîonnaire immédiatement supérieur, dans l'ordre et la hiérarchie administrative, à moins qu'un autre fonctionnaire ne soit spécialement désigné par l'autorité compétente.
Par conséquent, c'est au ^ouspréfet qu'il appatti'ent d^rtàtallet les membres At% commissions admînistrativèê Aè& Vdàpibtfi
368 INSTALLATION. IRTEBiTS*
et ceux des bureaux de bienfaisance , à moins que le maire n*uit été désigné pour suppléer cet administrateur.
2. Les économes doivent , ain<ii que les autres employés, être installés par la commission administrative. Quant aux receveurs^ — Z*^. ce mot.
INSTRUCTION DES ENFANS TROUVÉS. — V. Enjans trouvéi.^Règlement de service intérieur. Note sur l'art, dp.
INTÉRÊTS. — \ . Aux termes de la loi du 3 septembre
1807 (art. i^*^), qui sur ce point a dérogé à Tarticle 1907 du Code civil, l'intérêt que les parties trouvent à propos de fixer dans leurs conventions, ne peut , dans aucun cas, excéder rintérét légal ; or, d'après la même loi, l'intérêt légal est de dnq pour cent en matière civile, et de six pour cent en matière commerciale. {Art, a.)
Il suit de là qu'en règle générale, les établissemens de bienfaisance lie peuvent payer à leurs créanciers , ni réclamer de leurs débiteurs, un intéiêt supérieur au taux de cinq pour cent. — V. Emprunt.
Mais si un hospice faisait exploiter par lui-même une fabrique quelconque, les opérations de cette fabrique pourraient*elles donner lieu à Tintérêt commercial, soit à son profit, soit contre lui ? Nous sommes disposés à le penser. L administration cbarituble qui, par exception, est autoiisée à se livrer par elle-même à une semblable exploitation , est autorisée implicitf*ment à faire toutes les transactions qui s'y rattachent; et de même qu^elie devient passible de la patente, de même aussi elle s*as5Ujettit aux règles et aux usages du commerce en ce qui concemf la fabrication. Par conséquent les négocians qui lui vendent les matières premières peuvent réclamer l'intérêt à six pour cent| et^ à son tour, elle peut Texiger de ceux à qui elle vend ses produits.
2. Relativement aux taux de Tintérêt des placemens sur le trésor et celui de Tintérêt des cautionnemens^ — V. ces mots.
3. Quelle que soit la nature de Tintérêt, il se prescrit par cinq ans. V. Prescription.
4. Aux termes du règlement sur la comptabilité du ministère derintérieiur,art. 38» aucune stipulation d'intérêt ou coaunissioB