INTERETS
de banque ne peut être consentie an profit d'un entrepreneur, fournisseur ou régisseur, à raison d'emprunts temporaires ou d'avances de fonds pour l'exécution ou le paiement des services. Ces stipulations constitueraient de véritables emprunts. (V. Fournitures^ lï* J^.)'ïo\iitio\s cette disposition n'exclut pas les allocations de frais et d'indemnités à raison des dépenses ou avances qui ne peuvent être prévues dans les devis et qui ne doivent pas être mises à la charge des créanciers des diveis services.
5. Un avis du conseil d'état approuvé le ao juillet 1808, sur les intérêts à payer par les préposés de Tenregistremeot et des domaines qui se trouvent en débet, contient les dispositions suivantes qui s'appliquent à tous les comptables de deniers pn« blics :
« 1<> L*art. 1996 est applicable de plein droit aux débets des comptables publics, qui doivenl en payer les intérêts à 5 p. 0/0 l'an.
• 2» Lorsqu'il s*agit de soustractions de recettes ou de déficit quelconque dais la caisse au momeni où les comptables doivent solder leurs comptes, les Intérêts commenceront à courir du moment où devait se faire le versement.
« V Pour les erreurs de calcul qui , par leur modicité, ne peuvent être cou* sidérées comme des infidélués, les intérêts ne doivent courir qu*à dater du jour de la signiGcation du procès- verbal qui en constatera le montant , déductioo faite de celles à la perte du comptable.
« 4« Pour les débets par force majeure, tels que vols de caisse, les intérêts m doivent commencer à courir que du Jour où la somme volée est mise à la charge du comptable.
« 5" Il n*est pas dû d'intérêts pour les débets fictifs provenant des pafemens faits par ordre, mais pour un autre service, et dont la régularisation ne peut s*opérer que sur l'ordonnance d'un roiolltre, ou résultant de Tinadmissloo des pièces de dépense, lorsque la régularisation ne dépend pas du préposé; ou, il elle en dépend, les intérêts ne commencent à courir que du Jour où il a été mis en demeure.
« 60 Toutes les contestations qui s'élèveront entre l'administration et les comptables , tant sur les demandes d'intérêts dont il s'agit, que sur toute autre question relative à leur comptabilité, doivent être soumises à la décisloo du ministre des finances, sauf le recours au conseil d'état. >
Plusieurs arrcts du conseil d'état ont fait application de cet avis. Quoiqu'ils n'aient pas statué sur la comptabilité des receveurs des hospices, nous croyons néanmoins utile de les rappeler :
L'un du 20 novembre i8i5 (i) décide entre la régie des domaines et un de ses préposés que si un comptable a omis de porter une somme tn recette, comme « il n'est pas présumable
(i) (Dulignon-Delirard), Eorlic ri Lcbon, 1. 1, 5S?t.
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qu* au moment de la vériBcat'ion de sa caisse, le préposé iie se #pit pas aperçu de 1 excédant qui devait s'y trouver , » il eu doit l^ê iutérâts à partir de IVpoque où il aurait dû la verser.
Cette solution a été confirmée par un autre arrêt du 27 août 18x7(1), ainsi motivé :
% Considérant que le débet constaté dans la gestion du sieur pispaubpurg résulte soit d'omissions prouvées par ses propres quittances, soit des difTérens élémens de comptabilité présentés par Tadministration des domaines;
« Considérant qu aux termes des avis du conseil d'état des «0 juillet i8o3 et 10 mars 1809, les receveurs ou autres agens comptables, en cas de déficit ou de soustraction,,, doivent les intérêts à compter du jour où le versement aurait dû avoir lieu;
« Considérant qu'aux termes de la loi du 3 septembre 1807^ et de l'avis du conseil d'état du 20 juillet 1808, llntérèt légal • été fixé à cinq pour cent par an sans retenue ; et g.-b
Elle se retrouve encore dans un troisième arrêt du 90 janvier 1819 (2), portant « qu'aux termes des avis du conseil d*étal, des ao juillet 1808 et 10 mars 1809, les préposés de Tenregistrement sont passibles d'intérêt à courir du moment où ils auraient 4û en faire le versement , pour tous les déficits résultant de soustractions ou d omissions qui seraient trouvées dans leur caisse lorsqu'ils soldent leurs comptes , et que ce n*est que pour les déficits résultant d erreurs de calcul que les intérêts ne doivent courir qu'à partir du jour delà signification du procètverbal de vérification. »
6. Suivant le troisième paragraphe de l'avis du ao juillet 1808 rappelé dans ce dernier arrêt , Tintérêt des déficits résultant d'erreurs de calcul ne court que du jour de la notification du procès-verbal qui en constate le montant. Déjà il avait été bit application de cette règle par un arrêt du 18 mars 1818 (i). L'importance des erreurs de calcul , dans l'espèce, n'était que de 195 fr. 3a c.
7. Aux termes de la loi du 18 frimaire an 3, « l'intérêt annuel des capitaux est compté pour et par 36o jours seulenoenU > {Néanmoins dans les comptes courans avec le trésor et la caisse
(1) ( SipiCDeaiti ), Roche et L'-bon, t. II, a6i. (a) ( Jovfeocel ). RocIm rt Lebun, t. Il, 454. (3) ( TtrteoMm ), Roche et LeboBt t. 11, 3iS.
INTÉRÊTS,*— INTERROGATOIRE SUR FAITS ET ARTICLES. Zyi
des consignations , rintérêt est calculé sur le nombre de jours, et Tannée ordinaire est comptée pour 365 jours et Tannée bissextile pour 366.
INTÉRIM. — V. Gérant proifUoire. — Hospices^ n» ii.