INTERROGATOIRE SUR FAITS ET ARTICLES
4. AuR termes de Taticle 336 du Code de procédure civile, les parties peuvent, en toute matière et en tout état de cause, demander de se faire interroger respectivement sur faits et articles pertinens, concernant seulement la matière dont il est question et sans retard de Tinstruction ni du jugement. Après avoir consacré le droit des parties dans cette disposition , le législateur en a réglé Texécution dans les articles suivans. Il a dû prévoir le cas où Tadversaire d'un établissement public demanderait à faire interrogei les administrateurs de cet établissement sur un fait intéressant pour la solution du litige. Fallait-il, dans ce cas, permettre Tinterrogatoire de tous administrateurs ou le restreindre à Tun d'eux? Le premier parti offrait de graves inconvéniens, le deuxième pouvait manquer d*ef£icacité , le législateur a adopté un terme moyen :
« Art. S56. Seront tenues let adminUtraUons d*éCal>lisfemenfl publics de nommer un adroinistrtieur ou agent » pour répondre sur les faits et articles qui auront été communiqués : elles donneront à cet elTet un pouvoir f péclal dans lequel les réponses seront eipliquées etafOrroées véritables; sinon les faits pourront être tenus pour avérés, sans préjudice de Caire interroger les administrateurs et agens sur les faits qui leur seront personnels pour y avoir par le tribunal tel égard que de raison. >
Il résulte de cette disposition, que si un jugement ordonne Tinterrogatoire d'une administration hospitalière, tous les membres dont elle se compose ne doivent pas se présenter deyant le juge; il suffit de l'un d*eux muni dun pouvoir de totis les autres, où les faits seront expliqués et affirmés.
Mais Tadversaire de l'hospice peut demander et les tribunaux ordonner Tinterrogatoire de tel ou tel membre, sur les faits qui lui sont personnels, sauf à y avoir ensuite tel égard que de raison, suivant qu'ils ont ou non reçu l'approbation desautras membres et de Tautorité compétente,
2. Il est de principe consacré par Tarticle 333 du Code de procédure civile que la partie interrogée ne peut lire aucun projet de réponse par écrit. Évidemment cette disposition
3j2 nnZRKOGlTOlRB SUR PlItS BT ARTZCLSS.
n'est pas applicable au cas où Vinterrog.itoire est subi par un administrateur, puisque cet administrateur, d'après l'article 336, transcrit plus haut, doit être muni d*un pouvoir spécial dans lequel les réponses à l'interrogatoire sont expliquées et affirmées, et qu'aux termes de Tarticle 1989 du Code civil, le mandataire doit se renfermer dans les termes de son mandat (i).
3. Uarticle 333 permet au juge d*adresser d'office au comparant les questions qu'il trouve à propos; mais Tarticle 336 y déroge en ce qui concerne les établissemens publics, lesquels n'ont à répondre que sur les faits et articles qui leur ont été communiqués : de plus, nous le répétons , l'administrateur comparant n'étant qu un mandataire spécial doit demeurer dans les termes de son mandat (2).
Toutefois, si le jugement portait que le comparant répondra, en outre, particulièrement sur les faits à sa connaissance petsonnellcj qui lui seront demandés d^office par le juge, dans ce cas il ne pourrait valablement s'y refuser.
4. Si le délai de comparution était trop bref pour que VadmirVstration eût pu se réunir et arrêter sa réponse, l'un des administrateurs se présenterait devant le juge au jour indiqué et demanderait une prolongation de délai.
5. Les administrations charitables ne sauraient se dispenser de répondre à la justice, leur silence pourrait nuire aux intérêts de rétablissement, et par suite engager leur responsabilité. L'article 336 déclare que les faits, en pareil cas, pourraient, suivant les circonstances, être tenus pour avérés.
6. lies tribunaux pourrnient-ils, en matière civile, ordonner l'interrogatoire du sous-préfet ou du maire qui aurait présidé à l'adjudication d'un bail, d'une fourniture ou de tout autre objet? La négative ne saurait être douteuse, puisque ces magistrats procèdent, en pareil cas, comme délégués de l'autorité publique et comme fonctionnaires, et que l'article 1 3 (tit. 2) de la loi des t6-2i4 août 1790 défend aux juges, sous peine de forfaiture, de citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions. Toutefois, la cour de Paris, s'y était méprise, et, par arrêt du 14 mai 1 807, avait ordonné l'interrogatoire du préfet de la Seine qui avait procédé à l'adjudication d'un bail des hospices de Paris; inûS|
(i) Carré, Lois Je ta Proe,, art. 336.
(a) Carré, ^ eiuuof M. Btrryat^iot-Pris , ProM., U 1 , 35i«
INTERROGAT. sua PlITS ET ART. INVENTAIRE. 3^3
sur le conflit élevé par le préfet, un arrêt du conseil d*état du 22 janvier 1808 prononça Tannulation de cet arrêt (i).
liWEîVTAlRE. Aux termes de Tinstruction du 8 février 1823 et de celle du 20 novembre i836, rapportée au mot Économe^ n9 29, il doit être fait tous les ans un inventaire ^ c'est-à-dire une espèce de récolement de tout ce qui existe dans Thospice, un état de la richesse mobilière de rétablissement. On doit y décrire et évaluer, d'après leur état actuel, nonseulement les denrées et effets mobiliers en magasin, mais encore les denrées mises en consommation et les meubles actuellement en service.
Voici, au surplus, un règlement adopté à ce sujet par le conseil général des hospices de Paris, le 21 messidor an i3^ et dont les dispositions pourraient être appropriées à tous les établisseraens hospitaliers :
« Art. l«r. Le !•' janvier de chaque aonée, il sera dressé^ dans leshôpitauT, hospices et établissemeos de radministraUon , un inventaire général de tous les effets de coucher, linge, habillement, ameublement, ustensiles, etc., qui se trciH veront dans lesdits établissemens.
• 2. Cet inventaire , divisé en quinze chapitres, constatera :
• io Lps quantités qui eiistaicnt dans la maison le 1" janvier précédent; « 2» I^s recettes faites pendant l'année ;
• 5<» Les dépenses;
« ¥ Les quantités restantes au I" janvier suivant;
• 5<» Le classement des quantités restantes sous les dénominations d*ol4ets neufs, bons, à réparer, hors de service ;
• &" Le prix de ces différens objets et le montant en argent de leur évaluation .
« 5. Chaque inventaire sera dressé par Tagent de surveillance et l'économe, en présence du membre de la commission administrative chargé spécialement de la surveillance de rétablissement.
« 4. Afin d'établir, pour l'avenir, un ordre fixe et régulier dans cette partie, chaque agent ou économe sera tenu d'avoir, à compter du* 25 septembre 1805 (l«r vendémiaire an 14), un registre-journal, intitule Comptabilité en uittnêi* les et effets, coté et par«iplié par le membre de la commission sur lequel il inscrira; par ordre de dates, tous les achats et versemens, ainsi que les pertes, emplois et réparations, etc., qui sont faits dans le cours de l'année ; le tout rédigé d'après les autorisations données par écrit , et non autrement par le membre du conseil ou celui de la commission spécialement chargé de la surveillance de la maison.
« 6. Les inventaires faits au commencement de chaque année seront remit, deux mois après, au bureau de la comptablité générale, appuyés des autorisations indiquées dans l'art. 5.
« Dans le cas de décès, démission ou destitution d*un comptable, l'Inventaire
(x) (Bagoultcau ), Hoche ctLcboo, 1. 1, 114.
374 ncTsiiTAiRs. — LB6ioir-D'H0innBirm«
tera fait de suite, et arrêté en bonne forme , pour être remlf à iod lueeetseiir.
« 7. Aussitôt la remise elTectuée, le bureau de la comptaMIlié générale s'oceupera de la vérification, et, sur sa proposition, le conseil général donnera décharge à ceux des comptables qui seront reconnus et Jugés en règle.
« Ce bureau tiendra , en outre, par exercice, sous le nom de ComptaWiîé en tffttê et usteniileSf un livre récapitulatif de tous les inventaires des bôpltaui, hospices et établissemens de l'administration générale; le livre sera établi par doit et avoir, ou entrée et sortie. L'entrée sera composée des quantités, eilftantes et des recettes ; la sortie, des emplois en réparations, pertes, vols, etc..
« 8. Les prix à ûxer à chaque objet seront réglés par le bureau de la comp* tabilité générale, qui fera appeler, à cet effet, l'agent ou réconome de la maison. •
JOURNAL A SOUCHE.— V. Écritures.
JOURNAL GÉNÉRAL.— V. Écritures.
JOURNÉES DES MILITAIRES.— Y. MaHns.^MUUûires.
JUGE DE PAIX. — ^ La loi du 3o juin 1 838 (art. iQ charge les juges de paix de visiter dans leur ressort les établissemeDS pu> blics ou privés consacrés aux aliénés. Leur survtsillaDce a pour but de prévenir les atteintes qui poui raient être portées à la libiTté individuelle et d en faciliter la répression. Comme la loi n*a fixé ni le nombre ni les époques de leurs visites, ils peuvent les faire toutes fois qu*ils le jugent à propos. Dans ces nouvelles attributions, ils sont les auxiliaires du procureur du roi et doivent^ en cas de crime ou de délit, se conformer aux art. 49 ^ suivans du Code d^instruction criminelle. L'art. la de la même l.>i les autorise à se faire représenter, en commençant leur visite, le registre des entrées, des sorties et des décès, et à y apposer leur signature et leurs observations après Tavoir ternii« née. — V. Aliénas.
2. En ce qui concerne les appositions et les levées de scellés dans le cas de décès ou de disparition d*un comptable. -— y. Fuite,
LÉGION-D'HONNEUR [Décoration de Id).—^ Les serricei dans les commissions administratives et dans les bureaux de bienfaisance sont considérés comme services publics (i) el
(i) V. dini le même teoB Tarrélé conialairr dn 9 tCDtoae an xo» qui porte ^«t € \m fjDcûoQB dcB commisaairfB administrateoni dea boapicca civila aont de mkmt nalare OTt •ellei dea admioiatraliooa Danicipalca. • ]Lo«ha et Leboa, t. f, ir.
L^GT0N-D*H01f NEUR . LIBER ÂLITÉS. ij 5
comptent pour Tadmission dans l'ordre royal de la Légîond'Honneur. » (Ord. du 3i octobre 1821, art, 7.)
L*ordonnance du 26 mars 1816 porte {art, i5) «qui! faut, en temps de paix pour être admis daos la Légion-d'Honneuri avoir exercé avec distinciion des fonGiions civile» ou miiip taiitîs pendant aSans. »
LEGS.— V. LibéralUiê.